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N° 3119

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2020.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à modifier le statut des conducteurs ambulanciers en les intégrant à la catégorie active de la fonction publique hospitalière,

 

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Olivier DASSAULT, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, Jean‑Jacques GAULTIER, Claire GUION‑FIRMIN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est touché depuis le mois de janvier 2020, par le virus covid‑19, issu de la famille des Coronavirus.

Plusieurs professions médicales ont été en première ligne dans la lutte contre cette épidémie. C’est notamment le cas des médecins, infirmiers, aides‑soignants, urgentistes, brancardiers,... S’il y a également une catégorie hospitalière qui a été exposée au coronavirus, c’est celle des « conducteurs ambulanciers ».

Et effet, dans cette crise qui n’a pas connu de précédent ces dernières années, les hôpitaux ont dû faire face à une demande accrue des sollicitations de prise en charge par ambulance.

L’article L. 4393‑1 du Code de la Santé Publique dispose que : « L’ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés, ou des parturientes ». Si cet article du Code de la Santé Publique qualifie « d’ambulanciers » les professionnels qui prennent en charge les malades, le décret du 12 décembre 2016 préfère lui le terme de « conducteur ambulancier », plaçant ainsi au second plan la fonction médicale exercée par le personnel hospitalier affecté au service ambulancier.

En tout point, le décret du 12 décembre 2016, est discutable. Il classe les « conducteurs ambulanciers » dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Aussi, il définit la mission de ces professionnels, comme le transport de toute personne nécessitant une prise en charge sanitaire. Et, le cas échéant, sous‑entendu si c’est nécessaire, le personnel ambulancier offre un service d’urgence mobile et de réanimation.

Ce décret connaît mal la réalité du terrain, qui oblige, la plupart du temps, lesdits « conducteurs ambulanciers », à intervenir en urgence auprès des patients, avant de les conduire à l’hôpital. En contact direct avec des patients atteints de maux en tous genres, ces ambulanciers sont en règle générale les premiers exposés aux virus (VIH, covid‑19, virus saisonniers…), ou à des violences.

Il convient également de rappeler que la fonction de conducteur hospitalier est astreinte à certaines obligations de qualification.

Si tous les « conducteurs ambulanciers » doivent être titulaires d’un permis de conduire (de B à D), ils sont surtout astreints à obtenir des diplômes spécialisés pour leur profession, tels que : le diplôme d’État d’ambulancier, régi par l’arrêté du 26 janvier 2006, un stage obligatoire auprès d’un professionnel de santé en hôpital public, une formation d’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers du SMUR de la fonction publique hospitalière. Ils doivent par ailleurs suivre une formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2.

Toutes ces formations obligatoires et tous ces diplômes montrent bien que les « conducteurs ambulanciers » ne sont pas que des « simples conducteurs ».

Aussi, le décret du 28 juin 2019 a reconnu la possibilité d’accorder une indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans certaines structures de médecine d’urgence. Il est à craindre que cette indemnité ne soit qu’un moyen de contourner une augmentation des revenus pour ces professionnels. Il ne s’agit là que d’une prime, non‑prise en compte dans le calcul de la retraite.

Un changement de régime s’impose, afin de réellement reconnaître leur exposition aux risques.

À défaut d’un apport législatif ou d’une modification réglementaire sur le statut des conducteurs ambulanciers, le risque est de voir une profession, pourtant indispensable pour le monde médical, disparaître. Cela augmenterait le risque de prise en charge tardive, ou de non‑prise en charge, de certains patients. Aussi l’absence de personnel suffisant, formé et qualifié, entraînerait des dérives dans le monde de la santé.

Il faut retenir que les « conducteurs ambulanciers » ou « ambulanciers », sont des acteurs majeurs de la santé en France. La crise sanitaire du covid‑19 n’a cessé de le démontrer.


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que les « conducteurs ambulanciers » sont des professionnels de la santé, reconnus par la Code de la santé publique, qui ont joué un rôle majeur dans la gestion de la crise sanitaire du covid‑19 ;

Considérant que les « conducteurs ambulanciers » ont été affectés et affaiblis par la crise sanitaire du covid‑19, tant en étant infectés par le virus, que par la fatigue accumulée lors de cette période épidémique ;

Considérant que le statut de « conducteur ambulanciers » n’est pas adapté aux réalités de terrain, notamment depuis le décret du 12 décembre 2016 ;

Considérant que les diplômes et qualifications obligatoires pour l’exercice de la fonction hospitalière de « conducteur ambulanciers » ne correspondent pas à la simple mission de conduite de véhicules ;

Considérant que les « conducteurs ambulanciers » sont les premiers à être exposés aux risques sanitaires ;

Considérant insuffisante l’indemnité touchée par les « conducteurs ambulanciers », indemnité non prise en compte pour le calcul de la retraite ;

Plaide pour qu’il soit décidé un changement de statut des « conducteurs ambulanciers » et qu’ils soient notamment intégrés à la filière soignante, au sein de la catégorie active ;

Plaide pour que les « conducteurs ambulanciers » soient désormais qualifiés d’« ambulanciers » ;

Plaide pour que des mesures fortes à court, mais surtout à moyens et longs termes soient prises par les pouvoirs publics à destination des conducteurs ambulanciers ;

Plaide pour une revalorisation conséquente des salaires au regard de l’activité des « conducteurs ambulanciers », en remplaçant l’indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans certaines structures de médecine d’urgence ;

Invite le Gouvernement à modifier les dispositions législatives et réglementaires concernant les « conducteurs ambulanciers », en remplaçant le terme susmentionné par le terme « ambulancier » ;

Invite le Gouvernement à étudier un changement de statut pour ces professionnels de santé, en revalorisant notamment leurs salaires ;

Invite le Gouvernement à étudier toutes ces hypothèses de concert avec les représentants de la profession ambulancière hospitalière.