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N° 12

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2017.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de la convention dentraide judiciaire
en matière pénale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 5 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, M. Jean‑Jacques Urvoas, et son homologue algérien, M. Tayeb Louh, ont signé, à Paris, une convention d’entraide judiciaire en matière pénale.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et l’Algérie sont d’ores et déjà toutes deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l’égide de l’organisation des Nations unies, dont la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961[1], la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984[2], la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988[3], la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000[4] et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003[5].

Sur le plan bilatéral, la France et l’Algérie sont liées par le protocole judiciaire entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien du 28 août 1962[6] et la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964[7].

Désireuses d’établir une coopération plus efficace dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, la France et l’Algérie ont souhaité moderniser le cadre conventionnel bilatéral en ce domaine en adoptant une nouvelle convention dont les stipulations se substitueront aux dispositions du protocole judiciaire du 28 août 1962 consacrées à la coopération judiciaire pénale.

Larticle 1er fixe un champ dapplication étendu. Il énonce en effet lengagement de principe des parties de saccorder mutuellement lentraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où lentraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

De manière classique, sont néanmoins exclus du champ de la convention l’exécution des décisions d’arrestation et d’extradition, l’exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, le transfèrement des personnes condamnées aux fins d’exécution d’une peine ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L’article 2 traite du mode de transmission des demandes d’entraide. Les demandes, y compris les dénonciations officielles et les échanges d’informations et d’actes de procédure prévus par les articles 19 à 21, font l’objet de transmissions directes entre les autorités centrales, soit le ministère de la justice des deux parties, qui exécutent rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes.

L’article 3 est consacré aux motifs de refus et d’ajournement de l’entraide. De manière classique, celle‑ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme politiques ou comme connexes à des infractions politiques, ou si la partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels. En outre, l’entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l’origine de la requête ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation de la partie requise. De la même façon, l’entraide peut être refusée s’il s’agit d’une demande de perquisition, de saisie ou de gel d’avoirs, d’une demande relative aux produits et instruments d’une infraction ou encore d’une demande de livraison surveillée et que les faits à l’origine de la demande ne constituent pas une infraction selon la législation de la partie requise.

Le texte précise en revanche que l’entraide ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale ou lorsque la partie requise n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxe, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante. L’entraide ne peut davantage être refusée en raison de l’existence d’une compétence juridictionnelle concurrente de la partie requise sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d’entraide. De même, de manière notable, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus, la convention prévoyant au contraire, en son article 13, des modalités très larges d’obtention d’informations en ce domaine.

Pragmatique, le texte prévoit aussi que l’entraide peut être différée si l’exécution de la demande est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours. Enfin, par souci de favoriser chaque fois que possible la coopération, la partie requise, avant de refuser ou de différer l’entraide, doit informer rapidement la partie requérante des motifs de refus ou d’ajournement et consulter cette dernière pour décider si l’entraide peut être accordée aux termes et conditions qu’elle juge nécessaires.

L’article 4 traite de la forme et du contenu des demandes d’entraide. Les demandes doivent être rédigées dans la langue de la partie requérante et accompagnées d’une traduction dans la langue de la partie requise. Classiquement, elles doivent comporter un certain nombre d’informations telles que la désignation de l’autorité compétente ayant émis la demande, l’objet et le motif de la demande ou encore les textes applicables définissant et réprimant les infractions ainsi que les mesures d’entraide demandées. En cas d’urgence et dans l’attente de la transmission d’un document original accompagné d’une traduction, les demandes peuvent être transmises dans la langue de la partie requérante et par tout moyen permettant au destinataire d’en obtenir une trace écrite et d’en vérifier l’authenticité.

L’article 5 fixe les conditions d’exécution des demandes d’entraide. Le texte rappelle en premier lieu le principe selon lequel les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise tout en réservant la possibilité pour la partie requérante de demander expressément l’application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise. Afin de favoriser la coopération, il est en outre prévu que la partie requise exécute la demande d’entraide dès que possible en tenant compte des échéances de procédures ou d’autre nature indiquées par la partie requérante. Le texte prévoit en outre notamment qu’avec le consentement de la partie requise, les autorités de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle‑ci et, dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise, interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.

L’article 6 est consacré aux demandes complémentaires d’entraide judiciaire.

L’article 7 traite de la comparution de témoins ou d’experts devant les autorités judiciaires de la partie requérante ainsi que des indemnités et frais de voyage et de séjour qui doivent leur être versés.

L’article 8 règle la question des immunités des témoins, experts et personnes citées à comparaître devant une juridiction de la partie requérante. Ainsi, aucun témoin ou expert de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité vaut également pour toute personne citée à comparaître devant une juridiction pénale, à l’exception des faits pour lesquels elle a été citée et dont elle doit répondre. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou la personne citée à comparaître, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze jours après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l’avoir quitté.

L’article 9 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’une des parties doit être entendue comme témoin, expert ou partie civile par les autorités compétentes de l’autre partie, les deux parties peuvent convenir que l’audition ait lieu par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation et qu’elles disposent des moyens techniques nécessaires. Les deux parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également ce dispositif pour les auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, à condition toutefois que celle‑ci y consente.

Les articles 10 et 11 énoncent les règles applicables aux transfèrements temporaires de personnes détenues aux fins d’entraide ou d’instruction.

Toute personne détenue dans la partie requise, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire de celle‑ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s’il est susceptible de prolonger sa détention.

En outre, en cas d’accord entre les parties, la partie requérante qui a demandé une mesure d’enquête nécessitant la présence d’une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne vers le territoire de la partie requise, avec son consentement écrit.

Toute personne transférée sur le fondement de l’une de ces deux stipulations reste en détention sur le territoire de la partie vers laquelle elle est transférée à moins que la partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. Elle bénéficie en outre des immunités prévues à l’article 8.

L’article 12 est consacré à l’envoi et à la remise d’actes judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire, sauf à ce que la partie requérante demande expressément à ce que cette remise se fasse dans l’une des formes prévues par la législation de la partie requise pour les significations ou notifications analogues ou dans une forme compatible avec la loi de cette dernière. Par exception au principe de transmission des demandes d’entraide entre autorités centrales, consacré à l’article 2, paragraphe 1, les actes judiciaires peuvent être adressés directement par le parquet de la partie requérante au parquet territorialement compétent de la partie requise. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le texte précise que les citations à comparaitre sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

L’article 13 détaille les possibilités, très larges, d’obtention d’informations en matière bancaire. En application de cette stipulation, la partie requérante peut solliciter des renseignements concernant les comptes détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale objet d’une enquête, dans une banque située sur le territoire de la partie requise. Elle peut également obtenir la communication de renseignements relatifs à des comptes bancaires spécifiés dans la demande et des opérations bancaires qui ont été réalisées sur ces comptes. Elle peut enfin solliciter le suivi, pendant une période déterminée, des opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés.

L’article 14 traite des mesures de perquisition, de saisie de pièces à conviction et de gel d’avoirs. La partie requise exécute des demandes d’entraide à cette fin dans la mesure où sa législation le lui permet et informe la partie requérante du résultat de leur exécution.

L’article 15 règle le sort des produits et instruments de l’infraction. La partie requise s’efforce, sur demande, d’établir si les produits et instruments d’une infraction à la législation de la partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante communique à la partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits et instruments peuvent se trouver dans sa juridiction. La partie requise peut également exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par une juridiction de la partie requérante. Dans la mesure où sa législation le permet, la partie requise doit également envisager à titre prioritaire de restituer à la partie requérante les produits et instruments des infractions, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Le texte prévoit enfin que les parties peuvent convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou partage du produit de leur vente.

L’article 16 traite des livraisons surveillées, c’est‑à‑dire de la surveillance transfrontalière du transport ou de l’envoi de marchandises, licites ou illicites, dans le but d’obtenir des éléments de preuve ou d’identifier et d’arrêter les auteurs d’une infraction. À cette fin, le texte prévoit qu’une partie peut, à la demande de l’autre, procéder à de telles livraisons sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition. La décision est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la partie requise dans le respect de son droit national et de sa souveraineté.

L’article 17 est consacré aux demandes d’interceptions de télécommunications et stipule qu’une partie peut adresser une demande d’entraide pour obtenir des informations relatives à des télécommunications ou pour demander leur interception, enregistrement et transmission.

L’article 18 régit la communication des extraits de casier judiciaire. Pour les besoins d’une procédure pénale, une partie peut, conformément à sa législation et pour autant que ses propres autorités pourraient les obtenir en pareil cas, délivrer à l’autre partie des extraits de casier judiciaire. Par dérogation au principe de transmission entre autorités centrales, les demandes présentées au titre de cette stipulation peuvent être adressées directement par l’autorité judiciaire de la partie requérante au service compétent de la partie requise. En outre, chacune des parties transmet à l’autre les avis de condamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par ses juridictions à l’encontre des ressortissants de l’autre partie. Ces échanges interviennent au moins une fois par an et peuvent, à la condition que la législation des parties l’autorise, se faire par voie électronique.

L’article 19 ménage la possibilité pour les autorités compétentes des deux parties, dans la limite de leur droit national, de procéder à un échange spontané d’informations concernant des infractions dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie.

L’article 20, relatif aux dénonciations aux fins de poursuites, permet à chacune des parties de dénoncer à l’autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.

L’article 21 traite de l’entraide dans le cas de l’exercice, par une partie, d’une compétence extraterritoriale.

Cette stipulation vise, dans le respect des engagements respectifs des parties et pour contribuer à la mise en œuvre des conventions internationales qui les lient, à renforcer leur coopération aux fins d’une bonne conduite des procédures.

À cette fin, le texte prévoit que chacune des parties informe l’autre de toute procédure dont elle aurait connaissance lorsqu’elle se rapporte à des faits commis sur le territoire de l’autre partie par un ressortissant de cette dernière.

En outre, lorsque la procédure en question a été engagée par une personne ne possédant pas la nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle est diligentée, l’autre partie recueille auprès de la partie saisie ses observations et, le cas échéant, tout élément utile en vue de l’ouverture d’une procédure judiciaire.

La partie initialement saisie de la procédure est tenue informée de l’issue de la procédure ouverte par l’autorité judiciaire de l’autre partie qui lui communique, le cas échéant, copie de la décision intervenue. Au regard de cette communication, l’autorité judiciaire initialement saisie apprécie les suites à donner à sa propre procédure, notamment sa clôture dans le respect du principe ne bis in idem.

L’article 22 règle la question de la confidentialité et les restrictions à l’utilisation des informations et éléments de preuve communiqués en exécution d’une demande d’entraide. La partie requise doit en effet, dans toute la mesure du possible, respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d’impossibilité de le faire, la partie requise doit en informer la partie requérante qui décide s’il faut néanmoins donner suite à l’exécution. En sens inverse, la partie requise peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu’elle aura spécifiés. En tout état de cause, la partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l’accord préalable de la partie requise.

L’article 23 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises. Il prévoit que les parties prennent les mesures utiles pour préserver la sécurité des données transmises et que toute personne dont les données personnelles auraient été violées dispose d’un droit de recours.

L’article 24 institue une dispense de légalisation des pièces et documents transmis en application de la convention.

L’article 25 règle la question des frais liés à l’exécution des demandes d’entraide qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention de témoins ou d’experts sur le territoire de la partie requise et par le transfèrement des personnes détenues en application des articles 11 et 12 ainsi que certains frais liés à une demande d’audition par vidéoconférence.

L’article 26, relatif à l’échange de documentation, permet aux parties d’échanger des informations sur leur législation en matière d’entraide pénale et des textes et documents relatifs à l’organisation judiciaire et à la compétence territoriale de leurs juridictions respectives.

Les articles 27, 28 et 30, de facture classique, traitent du règlement des différends, des amendements, de l’entrée en vigueur et de la dénonciation de la convention.

L’article 29 règle l’articulation de la convention avec le protocole judiciaire du 28 août 1962.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016. Cette convention, qui comporte des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, doit être soumise au Parlement préalablement à son approbation en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 29 juin 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


[1] Publiée par décret n°69-446 du 2 mai 1969

[2] Publiée par décret n° 87-916 du 9 novembre 1987

[3] Publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991

[4] Publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003

[5] Publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006

[6] Publié par décret n° 62-1020 du 30 août 1962

[7] Publiée par décret n°65-679 du 11 août 1965