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N° 16

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2017.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955
relative à létat durgence,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  585, 591, 592 et T.A. 111 (2016‑2017).

 


1

Article 1er

I. – Est prorogé, à compter du 16 juillet 2017, jusqu’au 1er novembre 2017, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre‑mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016‑1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai mentionné au I du présent article. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 2 (nouveau)

L’article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées. »

Article 3 (nouveau)

À l’article 15 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « n°      du       prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER