République française

République française

 

2017

 

 

 

Projet de loi de finances

rectificative pour

 

 

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 15 novembre 2017

N° 384

 


République française

Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6

Exposé général des motifs 7

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 15

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 201717

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 18

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 18

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)              18

Article 2 : Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France              21

Article 3 : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » 22

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 23

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois 23

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 28

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS 28

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 28

Article 6 : Budgets annexes : annulations de crédits 29

Article 7 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS              31

Article 8 : Plafonds des autorisations d'emplois de l'État 31

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 32

I. MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 32

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32

Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35

Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36

Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37

Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39

Article 14 : Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère              45

Article 15 : Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 bis du CGI 48

Article 16 : Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier 49

Article 17 : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels              50

Article 18 : Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux 58

Article 19 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision              60

Article 20 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs 62

Article 21 : Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures 64

Article 22 : Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques 65

Article 23 : Aménagements de la redevance communale et départementale des mines 66

Article 24 : Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 67

Article 25 : Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales              68

Article 26 : Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier71

Article 27 : Simplification de la fiscalité douanière 72

Article 28 : Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules              74

Article 29 : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics 76

Article 30 : Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire 80

Article 31 : Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale              81

Article 32 : Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime 82

II. GARANTIES 84

Article 33 : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) 84

Article 34 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018 86

Article 35 : Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne              87

III. AUTRES MESURES 88

Article 36 : Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)              88

États législatifs annexés 91

ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2017 révisés 92

ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général              96

ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes              99

ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              100

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              101

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B 102

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B 129

III. Budgets annexes: programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C 140

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D 141

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D 146

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours 151


 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 


 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

Le scénario macroéconomique sous-jacent au présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 est identique à celui du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 et de la première loi de finances rectificative pour 2017, qui retient une croissance du PIB de 1,7 % pour l’année 2017. Les informations conjoncturelles publiées depuis la finalisation du PLF pour 2018 confortent cette prévision, qui apparaît désormais prudente.

La croissance du PIB a été de 0,5 % au 3e trimestre 2017 selon la première estimation de l’Insee publiée le 31 octobre dernier. Ce chiffre est conforme à la prévision intégrée au scénario macroéconomique du PLF pour 2018.

L’Insee a, toutefois, révisé à la hausse la croissance des trimestres précédents depuis sa précédente estimation en date du 29 août qui avait été prise en compte pour la construction des prévisions économiques sous-jacentes au PLF. Ainsi, l’acquis de croissance pour 2017 à l’issue du 3e trimestre 2017 s’établit à 1,7 %, un chiffre supérieur de 0,1 point à celui anticipé dans le scénario du PLF.

Les dernières enquêtes de conjoncture suggèrent, en outre, une activité économique qui resterait très dynamique au 4e trimestre :

- le climat des affaires de l’Insee se situe nettement au-dessus de sa moyenne en octobre (109), après avoir égalé son plus haut depuis 2008 en septembre (110). Les climats sectoriels sont tous très supérieurs à la normale : ils atteignent des niveaux inédits depuis près de dix ans dans l’industrie, la construction et le commerce de détail. Les enquêtes indiquent une hausse des tensions sur l’appareil productif : dans l’industrie, les difficultés d’offre deviennent supérieures aux difficultés de demande pour la première fois depuis 2008, alors que le taux d’utilisation des capacités n’avait plus été aussi élevé depuis 2008 ;

- l’indice composite PMI atteint un plus haut de six ans en octobre (57,4), selon l’estimation flash publiée par la société Markit. Le PMI est nettement supérieur à la moyenne dans l’industrie et les services.

Les prévisions de croissance pour 2017 publiées depuis la finalisation du PLF sont similaires à celles du Gouvernement : l’Insee table sur une croissance de + 1,8 % dans son point de conjoncture d’octobre ; la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en novembre est de + 1,7 % ; le Fonds monétaire international (FMI) projette une croissance de + 1,6 % (en données brutes) dans les « Perspectives de l’économie mondiale » publiées en octobre. Enfin, la Commission européenne anticipe, dans ses prévisions d’automne, une croissance de 1,8 % (celle-ci est également affichée à + 1,6 % en données brutes non corrigées des jours ouvrés).

Enfin, le chiffre d’inflation d’octobre (+ 1,1 % selon l’estimation provisoire de l’Insee) vient conforter la prévision sous jacente au PLF pour 2018, qui était de + 1,0 % en moyenne annuelle pour l’année 2017.

 

Exposé général des motifs

 

 

Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 vise, tout d’abord, à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à mettre en œuvre la fin de la gestion budgétaire pour l’exercice 2017. Il est, à ce titre, complété par un décret d’avance portant les mouvements de crédits ne pouvant attendre la publication de la présente loi et qui sera publié à la fin du mois de novembre après avis des commissions des finances des deux assemblées, conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

 

I.  Le projet de loi de finances rectificative confirme les engagements du Gouvernement en matière de finances publiques, avec un déficit public à 2,9 % du PIB en 2017 et à 2,8 % du PIB en 2018.

 

1.  La prévision de déficit public est maintenue à 2,9 % du PIB en 2017.

Le présent projet de loi conforte l’objectif de déficit public pour 2017 à 2,9 % du PIB présenté dans la première loi de finances rectificative pour 2017. Compte tenu des plus-values observées dans les dernières remontées comptables, la prévision de recettes fiscales a été revue à la hausse. Cette hausse est notamment compensée par le ressaut de dépenses des ministères résultant du schéma de fin de gestion et par une accélération des dépenses des collectivités territoriales par rapport aux hypothèses sous-jacentes au PLF pour 2018.

La prévision de déficit public pour 2017 reste soumise à un ensemble d’aléas, qui portent en particulier sur les dépenses des administrations publiques locales (compte tenu de la période complémentaire applicable) et en matière fiscale, sur le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés, qui sera perçu en décembre.

Le présent projet de loi de finances rectificative confirme néanmoins la volonté du Gouvernement de respecter les engagements européens de la France, dans la perspective d’une sortie de la procédure de déficit excessif dès le printemps prochain.

 

2.  La prévision de déficit public est revue à 2,8 % du PIB en 2018.

Compte tenu de la censure par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués, le Gouvernement va revoir sa prévision de déficit public pour 2018 à 2,8 % du PIB, contre 2,6 % dans le PLF pour 2018. Les remboursements anticipés en 2018 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre dernier, partiellement compensés par le reliquat de la « surtaxe d’impôt sur les sociétés » (composée d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés et d’une contribution additionnelle à cette dernière crées dans le cadre de la LFR 1) versé en 2018 ainsi que par la provision de 0,3 Md€ inscrite dans le PLF pour 2018, conduirait à dégrader le déficit public pour un montant de l’ordre de 4 Md€. Par ailleurs, la reprise en base, en 2018, des autres ajustements pour 2017 identifiés dans le cadre du présent PLFR sont dans l’ensemble neutres sur le solde public en 2018. Ces mouvements seront explicités par amendement au PLF pour 2018 en cours de discussion.

 

II.  Le projet de loi de finances rectificative répond aux impasses de la loi de finances initiale pour 2017 identifiées par la Cour des comptes dans son audit de juin 2017.

 

1.  Le schéma de fin de gestion fait suite au plan de redressement engagé à l’été et confirme les efforts réalisés pour répondre aux impasses identifiées par la Cour des comptes.

L’audit de la Cour des comptes sur les finances publiques, publié en juin 2017, mettait en lumière un risque de dépassement de 0,4 point de PIB de la prévision de déficit public lié à des dérapages importants anticipés sur les dépenses des ministères (dans une fourchette allant de 4,6 Md€ à 6,6 Md€), du fait notamment de l’importance des sous-budgétisations initiales (notamment sur les missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Travail et emploi », « Défense », « Solidarité, insertion et égalité des chances »).

Dans le prolongement de cet audit, des mesures de redressement ont été décidées par le Gouvernement, rendant possible la publication de deux décrets en date du 20 juillet 2017 annulant 3,3 Md€ de crédits, l’un portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et l’autre portant annulation de crédits. Des mesures additionnelles de modération de la dépense sont venues compléter ces annulations en vue de garantir l’équilibre global des finances publiques, portant à près de 4 Md€ les redressements opérés.

Le schéma de fin de gestion, porté en partie par le présent projet de loi de finances, confirme les mesures arrêtées à l’été afin de sécuriser l’exercice 2017. Il répond par ailleurs à deux objectifs :

- la remise à niveau des sous-budgétisations héritées de la LFI 2017 ;

- l’ouverture des crédits urgents dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, notamment liés à la rémunération des personnels, par décret d’avance.

Au total, c’est un plan d’économies de l’ordre de 5 Md€ qui aura été mis en œuvre, dont 4,2 Md€ traduits par des annulations de crédits.

 

2.  Malgré ces efforts, des ouvertures de crédits sont nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires et prioritaires.

1°  Les ouvertures de crédits du budget général

Le schéma de fin de gestion se traduit par des ouvertures de crédits en PLFR et en décret d’avance, à hauteur de 3,9 Md€. Les dépenses les plus urgentes, à hauteur de 843 M€, seront portées par le décret d’avance et équilibrées par des annulations à due concurrence, conformément à l’article 13 de la LOLF.


 a.  Les ouvertures de crédits au titre du PLFR

Les ouvertures du présent projet de loi de finances sont concentrées sur un nombre restreint de missions. Elles concerneront principalement :

- la mission « Solidarité, insertion et égalité de chances », à hauteur de 1,2 Md€, pour financer notamment la prime d’activité (840 M€) et l’allocation aux adultes handicapés (369 M€). Ce besoin résulte à la fois des sous-budgétisations identifiées par la Cour des comptes mais aussi de la hausse du volume de bénéficiaires ;

- la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », à hauteur de 1 Md€, pour la couverture  des apurements communautaires et du coût des crises agricoles ;

- la mission « Travail et emploi », à hauteur de 188 M€, pour financer les contrats aidés ;

- la mission « Immigration, asile et intégration », à hauteur de 161 M€, pour financer l’apurement de la dette de l’État, au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA) constituée auprès de Pôle emploi essentiellement au cours des années 2015 et 2016 ;

- la mission « Égalité des territoires et logement », à hauteur de 135 M€, pour financer notamment l’hébergement d’urgence (90 M€) et les aides personnelles au logement (46 M€).

Par ailleurs, la révision à la hausse de la charge de la dette en 2017 nécessite l’ouverture de 276 M€ de crédits supplémentaires sur la mission « Engagements financiers de l’État ». Si l’État continue de bénéficier, en 2017, de taux d’intérêt faibles, légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2017, l’inflation en zone euro et en France a été plus élevée qu’anticipé en loi de finances initiale. Au total la hausse de la charge d’indexation des titres excède la diminution de la charge d’intérêt par rapport à la loi de finances initiale.

Enfin, ces ouvertures de crédits sont complétées, comme pour les derniers exercices, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA) et des réimputations de réserve parlementaire, la suppression de cette pratique, en vertu de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, n’étant effective qu’à compter de 2018.

S’agissant en particulier des mouvements relatifs au PIA, compte tenu des ouvertures, des annulations et des rétablissements de crédits intervenant sur chaque programme dans le cadre de ce schéma de redéploiement, les mouvements intégrés au PLFR sont ceux retracés dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des mouvements étant réalisés en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Sont ainsi prévus trois redéploiements : le premier depuis l'action « Véhicule du futur » portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action « Equipex » portée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre du financement des projets « Microcarb » et « Polarpod » à hauteur de 75 M€ ; le second depuis l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » vers l'action « Fonds national pour la société numérique », portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets « Collèges numériques ruraux » à hauteur de 8,1 M€ ; le troisième, depuis l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » vers l'action « Internats d'excellence » à hauteur de 9 M€, neutre sur le programme 214.

 

 

 

 

 

 

 

 b.  Les ouvertures de crédits au titre du décret d'avance

Certaines ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement prévoit de publier, d’ici la fin novembre, un décret d’avance qui sera transmis pour avis aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la LOLF. Sa ratification sera proposée au Parlement au cours de l’examen parlementaire du présent projet de loi.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits, à hauteur de 843 M€, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre. Ces ouvertures concernent, à titre principal, les crédits de masse salariale (667 M€), dont essentiellement celle de l’éducation nationale, le surcoût hors dépenses de personnel des opérations extérieures et intérieures de la Défense (87 M€) et l’hébergement d’urgence (65 M€).

Ces ouvertures seront gagées par des annulations d’un même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

2°  Les annulations de crédits du budget général

Les ouvertures de crédits en décret d’avance sont gagées par des annulations nettes sur les autres programmes du budget général. La répartition des annulations par ministère est présentée dans le tableau ci-après (en crédits de paiement).

 


La quasi-intégralité des ministères contribuent à ces annulations afin, le cas échéant, de financer leurs propres ouvertures selon le principe d’auto-assurance ou au titre de la solidarité interministérielle.

 

3.  Une cible d’exécution des dépenses de l’État (hors Areva) en dépassement de 3 Md€, par rapport à la LFI, qui permet d’envisager une gestion 2018 plus régulière.

La cible de dépense des crédits des ministères (hors Areva) atteindra 3 Md€ au-dessus de la LFI pour 2017. Les ouvertures (hors Areva) se seront élevées à 5,5 Md€ répondant aux sous-budgétisations et aux risques matérialisés en gestion. Les reports de l’année 2016 auront été consommés à hauteur de 1,7 Md€, en majeure partie pour apurer des reports de charges. Les annulations de crédits s’élèveront à 4,2 Md€, ce qui permettrait de limiter le dépassement à 3 Md€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de fin de gestion 2017 proposé par le Gouvernement permet ainsi d’assurer la couverture des impasses de budgétisation identifiées en 2017, de diminuer sensiblement le report de dépenses d’une année sur l’autre et d’apurer certaines dettes contractées de longue date (dette à Pôle Emploi pour la couverture de l’allocation temporaire d’attente [ATA], apurement sur deux ans d’une dette contractée sur les fonds dédiés du CEA). Combinées avec la remise à niveau des dotations obligatoires en PLF pour 2018, ces actions permettront de débuter la gestion budgétaire de 2018 sur une base rénovée, autorisant à fixer le taux de mise en réserve hors masse salariale à seulement 3 % (contre 8 % depuis trois ans). Ce taux réduit doit conduire à une plus grande responsabilisation des gestionnaires. Il est, en outre, plus respectueux de l’autorisation parlementaire.

III.  Le déficit budgétaire ressort en amélioration de 2,9 Md€ par rapport à la prévision de la première loi de finances rectificative pour 2017.

1.  Le solde budgétaire est évalué à - 74,1 Md€, en amélioration de 2,9 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017.


Par rapport au solde budgétaire présenté dans la première loi de finances rectificative (- 76,9 Md€), le solde présenté dans le présent projet de loi de finances rectificative (- 74,1 Md€) intègre principalement les éléments suivants :

- compte tenu du schéma retenu par le Gouvernement pour la fin de gestion, l’exécution des crédits ministériels dépasse de 0,6 Md€ la prévision de dépenses des ministères pour 2017 présentée à l’occasion du PLF pour 2018, soit un dépassement total de l’ordre de 3 Md€ du montant anticipé dans le cadre de la loi de finances initiale (hors part de la recapitalisation des entreprises du secteur de l’énergie financée par crédits du budget général, cf. supra) ; par ailleurs, la prévision de charge de la dette est revue à la hausse de 0,3 Md€ ;

- le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne enregistre une nouvelle baisse de 1,5 Md€, au-delà de celle déjà prise en compte dans le PLF pour 2018 compte tenu d’une sous-exécution importante, récemment annoncée, du budget européen et de la prise en compte d’un niveau d’amendes plus important qui vient minorer les contributions nationales ;

- les prévisions de recettes fiscales sont revues à la hausse de 2,0 Md€ compte tenu des plus-values observées dans les dernières remontées comptables, qui consolident le dynamisme des encaissements constaté depuis plusieurs mois, en particulier s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- les prévisions de recettes non fiscales sont revues à la hausse de 0,1 Md€ en raison des récentes amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence.

2.  Les recettes du budget général de l’État s’établiraient à 304,8 Md€, en hausse de 2,1 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017.

 


Les recettes fiscales nettes s’établiraient à 291,7 Md€ en 2017, en hausse de 2,0 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017 :

- la prévision de TICPE est revue à la hausse (+ 0,8 Md€), essentiellement en raison de la reprise sur le budget général de l’excédent prévisionnel du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » ; cet effet est donc neutre sur le solde budgétaire in fine ;

- la prévision de TVA nette est revue à la hausse (+ 0,9 Md€), compte tenu des plus-values observées dans les toutes dernières remontées comptables, qui consolident le dynamisme des encaissements constaté depuis plusieurs mois ;

- les autres recettes fiscales nettes sont globalement revues à la hausse (+ 0,3 Md€), eu égard aux dernières remontées comptables disponibles.

Par ailleurs, les recettes non fiscales s’établiraient à 13,1 Md€, en hausse de 0,1 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017. Cette prévision tient compte des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de sa décision du 18 octobre dernier.

3.  Le solde des comptes spéciaux ressortirait globalement en ligne avec la loi de finances initiale pour 2017.


La moins-value constatée sur les recettes du nouveau compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur », compte tenu d’un reversement important de la Coface à l’État réalisé fin 2016, est compensée par la plus-value constatée sur les recettes du compte d’avances aux collectivités territoriales.

Les recettes constatées sur le compte retraçant les participations financières de l’État excèdent de 2,7 Md€ la prévision de la loi de finances initiale. Le présent projet de loi de finances rectificative propose d’ouvrir des crédits à due concurrence, en prévision de la réalisation de nouvelles opérations patrimoniales. Par ailleurs, l’augmentation des recettes permet de contribuer au désendettement des fonds dédiés au démantèlement du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : cette opération d’apurement d’une dette ancienne sera réalisée sur deux ans, pour partie par mobilisation d’actifs et pour partie par un versement direct depuis le programme 732 : « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » (dont 100 M€ en 2017).

 

IV.  Les mesures fiscales

Les mesures fiscales figurant dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2017 visent à simplifier l’action de l’administration et à consolider des réformes en cours,  à renforcer les outils de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale, à créer ou reconduire certains dispositifs fiscaux et à mettre en conformité notre droit à la suite de décisions de justice. Des mesures de rendement relatives à l’exploration des gîtes géothermiques et des hydrocarbures, ainsi qu’à l’exploitation des mines, complètent le projet de loi de finances rectificative.

1.  Des mesures visent à simplifier l’action de l’administration ou à consolider des réformes en cours.

Le présent projet de loi de finances rectificative consolide la mise en œuvre, prévue à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. S’inspirant, notamment, des recommandations émises par l’Inspection générale des finances, il apporte des précisions et simplifie la mise en œuvre du prélèvement à la source en modifiant les règles applicables à certaines catégories de revenus, en allégeant certaines sanctions à la charge des collecteurs ou des contribuables, et en instituant une phase de préfiguration dès la fin de l’année 2018.

Les modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels seront précisées et codifiées dans le code général des impôts.

Le taux d’intérêts de retard et le taux d’intérêts moratoires respectivement dus par les contribuables en cas de retard de paiement, et par l’État en cas de dégrèvement contentieux ou d’excédent de versement, seront abaissés de 4,8 % à 2,4 % par an à compter du 1er janvier 2018, pour tenir compte de la baisse des taux sur le marché depuis 2008.

Le PLFR prévoit également de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale, en transférant cette mission à l’URSSAF.

Un autre article a pour objet de moderniser les modes de paiement des taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules et de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du système d’immatriculation des véhicules.

Le texte renvoie aussi à un décret la fixation du seuil de paiement en espèces des créances publiques, entre un minimum de 60 € et un maximum de 300 €, en vue de favoriser la gestion dématérialisée de ces créances.

Enfin, les règles d’exigibilité de certaines taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et l’obligation de télérèglement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers seront précisées.

2.  Le PLFR renforce ou conforte les outils de contrôle et de lutte contre la fraude.

Les obligations des institutions financières en matière d’identification des détenteurs de comptes seront précisées, ainsi que les modalités de contrôle de ces obligations et les sanctions applicables en cas de manquements.

Le présent PLFR prévoit également d’harmoniser les procédures de saisies mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur.

Enfin, la clause de sauvegarde permettant à des personnes physiques domiciliées en France d’échapper à l’imposition en France des revenus des participations dans des structures financières établies dans des pays à fiscalité privilégiée sera durcie pour ce qui concerne les pays autres que les États membres de l’Union européenne ou ayant conclu avec la France une convention administrative de lutte contre l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

3.  Plusieurs dispositifs fiscaux sont créés, clarifiés ou reconduits.

Dans les bassins urbains en déclin industriel, un soutien fiscal spécifique sera mis en œuvre afin d’y favoriser la création d’entreprises. Ce dispositif trouvera à s’appliquer dans les communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Au bénéfice de nombreuses entreprises, le présent projet de loi de finances rectificative organise également la neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d’actions, les conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres.

En matière de fiscalité internationale, les règles d’élimination des doubles impositions seront clarifiées : le code général des impôts sera complété pour prévoir que les impôts valablement perçus à l’étranger en application d’une convention d’élimination des doubles impositions ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

À la suite de dispositions législatives nouvelles relatives au statut de Paris autorisant l’exploitation de « clubs de jeux » par de nouveaux opérateurs à titre expérimental, un régime fiscal spécifique pour ces établissements sera instauré.

Afin de favoriser le recours au prêt de main-d’œuvre à but non-lucratif entre grandes et petites entreprises, la déduction comme charge des frais supportés par l’entreprise prêteuse, dans le respect des conditions prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, sera autorisée.

Enfin, le dispositif fiscal d’encouragement à l’investissement forestier et à la gestion durable des forêts « DEFI Forêt » sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

4.  Enfin, plusieurs dispositions procèdent à la mise en conformité de notre droit à la suite de décisions de justice.

À la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions lorsque les opérations de restructuration sont réalisées par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère sera supprimée.

La taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et la taxe sur les services de télévision seront modifiées pour tenir de plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel.

Enfin, une procédure spécifique sera créée pour autoriser le contrôle, par les agents de la DGFiP, du respect des obligations des contribuables en matière d’épargne réglementée.

V.  Le projet de loi de finances rectificative comporte, par ailleurs, des articles budgétaires visant à accompagner l’action du Gouvernement dans plusieurs champs de politiques publiques.

Outre ces mesures de nature fiscale, le présent projet de loi de finances rectificative comporte des dispositions ayant pour finalité d’accompagner l’action du Gouvernement dans plusieurs champs de politiques publiques. Aussi est-il proposé, en premier lieu, d’octroyer une garantie de l’État :

- en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, d’une part, au Comité international olympique (CIO) au titre des sommes versées au Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) et, d’autre part, au COJO lui-même à raison des emprunts qu’il sera amené à contracter ;

- en complément de la réforme des aides personnelles au logement (APL), à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre des versements à venir d’Action Logement Services visant à compenser le coût de la bonification des prêts de haut de bilan accordés aux bailleurs sociaux ;

- à l’Unédic au titre des emprunts qu’elle contracte afin de couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2018.

En deuxième lieu, afin de tirer les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée 2017, le projet de loi de finances rectificative tend à modifier les conditions d’attribution des aides versées par le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), de manière à en réserver le bénéfice aux communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes d’écoles privées sous contrat ayant maintenu une organisation hebdomadaire du temps scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

En troisième lieu, le présent projet de loi de finances rectificative vise à procéder à plusieurs ajustements de ressources affectées :

- il adapte le montant des recettes affectées au compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » au niveau actualisé de ses dépenses (cf. supra ; ce mouvement est globalement neutre sur le solde) ;

- d’une part, il modifie la fourchette au sein de laquelle le pouvoir réglementaire peut arrêter le taux de la contribution de solidarité territoriale (CST) afin d’autoriser, conformément aux engagements pris par l’État, une réduction du niveau de la contribution acquittée par SNCF Mobilités à compter de 2017 et, d’autre part, il tire les conséquences financières de la réduction du montant de la CST affectée au CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » ;

- il modifie le pourcentage du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribué aux départements métropolitains et d’Outre-mer ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de tirer les conséquences, à partir de 2017, de la révision du droit à compensation dû au département de La Réunion au titre de la compétence relative au revenu de solidarité active (RSA).

Enfin, le projet de loi de finances rectificative porte une adaptation du régime de la redevance d’archéologie préventive (RAP) pour les opérations d’aménagement en mer.

 


Articles du projet de loi et exposés des motifs par article


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2017

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, pour 2017, s’établit comme suit :

 

Prévision 2017 (En points de PIB)

Solde structurel  (1)

- 2,2

Solde conjoncturel  (2)

- 0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 2,9

 

Exposé des motifs

Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, les informations nouvelles n'amènent globalement pas à revoir la prévision de solde public pour 2017.

Les hypothèses macroéconomiques sont inchangées. Le Gouvernement continue de tabler sur une croissance de l’activité 2017 de 1,7 % en volume.

Le solde public en 2017 serait de 2,9 % du PIB, soit une prévision inchangée par rapport au PLF pour 2018 et au premier projet de loi de finances rectificative (PLFR). Cette stabilité serait le résultat de plusieurs facteurs qui amélioreraient légèrement le solde (+ 0,4 Md€), sans pour autant changer la prévision de solde en point de PIB. Ainsi, les nouvelles informations disponibles depuis le dépôt du PLF conduisent à considérer une prévision de recettes fiscales revue à la hausse en 2017, tandis que le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne serait exécuté à un niveau plus bas que prévu. Ces effets positifs seraient en partie compensés par  une révision à la hausse de la prévision d’exécution des dépenses de l’État, et par la prise en compte de remontées comptables dynamiques sur la dépense locale.

L’évolution du solde public en 2017 demeurerait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de - 2,5 % à - 2,2 % du PIB. Le solde conjoncturel s’améliorerait toujours de - 0,8 % à - 0,6 % du PIB, du fait d’une croissance supérieure à son potentiel (1,7 % contre 1,25 % en volume), permettant une réduction de l’écart de production (de - 1,5 % du PIB potentiel en 2016 à - 1,1 % en 2017).

Quant à elles, les mesures exceptionnelles et temporaires pèseraient toujours sur le solde nominal à hauteur de 0,1 point de PIB en 2017. Ces mesures intègrent l’impact en comptabilité nationale de l’annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués d’une part et de la surtaxe IS prévue dans le premier PLFR d’autre part, qui se neutralisent mutuellement et sont donc sans impact sur le solde.


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)             I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)             1° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,345 € » est remplacé par le tarif : « 2,364 € » ;

(3)             2° Au septième alinéa, le tarif : « 1,659 € » est remplacé par le tarif : « 1,673 € » ;

(4)             3° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(5)             « À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(6)             «

Département

Pourcentage

AIN

0,353852

AISNE

1,172771

ALLIER

0,535356

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,195310

HAUTES ALPES

0,096715

ALPES MARITIMES

1,255897

ARDECHE

0,307328

ARDENNES

0,584032

ARIEGE

0,242863

AUBE

0,583793

AUDE

0,811182

AVEYRON

0,155711

BOUCHES DU RHONE

4,455040

CALVADOS

0,804878

CANTAL

0,069092

CHARENTE

0,608197

CHARENTE MARITIME

0,820642

CHER

0,469180

CORREZE

0,191172

CORSE DU SUD

0,100921

HAUTE CORSE

0,231430

COTE D'OR

0,441398

COTES D'ARMOR

0,491929

CREUSE

0,096816

DORDOGNE

0,465517

DOUBS

0,595369

DROME

0,569882

EURE

0,835771

EURE ET LOIR

0,465140

FINISTERE

0,552395

GARD

1,407655

HAUTE GARONNE

1,347308

GERS

0,157171

GIRONDE

1,565300

HERAULT

1,771651

ILLE ET VILAINE

0,715785

INDRE

0,269835

INDRE ET LOIRE

0,622196

ISERE

1,048815

JURA

0,208656

LANDES

0,367835

LOIR ET CHER

0,352289

LOIRE

0,645441

HAUTE LOIRE

0,150181

LOIRE ATLANTIQUE

1,201598

LOIRET

0,685918

LOT

0,142075

LOT ET GARONNE

0,444332

LOZERE

0,033554

MAINE ET LOIRE

0,821036

MANCHE

0,397149

MARNE

0,822027

HAUTE MARNE

0,258550

MAYENNE

0,237230

MEURTHE ET MOSELLE

0,958533

MEUSE

0,308711

MORBIHAN

0,550754

MOSELLE

1,314766

NIEVRE

0,313906

NORD

7,089719

OISE

1,222773

ORNE

0,368660

PAS DE CALAIS

4,335273

PUY DE DOME

0,585628

PYRENEES ATLANTIQUES

0,544700

HAUTES PYRENEES

0,248354

PYRENEES ORIENTALES

1,198911

BAS RHIN

1,345785

HAUT RHIN

0,897656

RHONE

0,180995

METROPOLE DE LYON

1,282140

HAUTE SAONE

0,283579

SAONE ET LOIRE

0,494792

SARTHE

0,770997

SAVOIE

0,239538

HAUTE SAVOIE

0,351000

PARIS

1,321181

SEINE MARITIME

2,296637

SEINE ET MARNE

1,769799

YVELINES

0,853944

DEUX SEVRES

0,399114

SOMME

1,128143

TARN

0,445382

TARN ET GARONNE

0,352869

VAR

1,133341

VAUCLUSE

0,981988

VENDEE

0,450158

VIENNE

0,710659

HAUTE VIENNE

0,497893

VOSGES

0,563764

YONNE

0,500154

TERRITOIRE DE BELFORT

0,210703

ESSONNE

1,296994

HAUTS DE SEINE

1,060254

SEINE SAINT DENIS

3,780165

VAL DE MARNE

1,627461

VAL D'OISE

1,630586

GUADELOUPE

3,171525

MARTINIQUE

2,701125

GUYANE

3,004771

LA REUNION

8,990050

SAINT-PIERRE-MIQUELON

0,001004

TOTAL

100

                                                                                »

 

(7)             II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 

Exposé des motifs

Le présent article procède à la régularisation des montants de compensation dus au département de La Réunion en application du jugement du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris (jugement n° 1427198/2-1) qui impose à l’État de revoir la méthode de calcul de la compensation allouée au titre du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré, tant pour l’année 2011 que pour les suivantes.

L’État n’a pas fait appel de cette décision de justice. Le droit à compensation au titre du RSA socle majoré octroyé en 2012 a ainsi été recalculé pour le département de La Réunion. Un rattrapage est versé pour l’année 2011 et les années 2012 à 2016, pour un montant total de 7 006 664 €. A compter de 2017, la compensation s’élève à 76 310 819 €.

La modification de la fraction de TICPE pour le département de La Réunion est sans incidence sur le montant versé aux autres départements au titre de leur droit à compensation. Les pourcentages des autres départements évoluent par rapport à la LFI pour 2017 afin de tenir compte d'une répartition à 100 % de la nouvelle assiette de TICPE, qui est augmentée à due concurrence du montant de l'ajustement du droit à compensation (DAC) pérenne pour le département de La Réunion.


Article 2 :
Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

(1)             I. - Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 92 millions d’euros.

(2)             II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros.

(3)             III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 785 millions d’euros.

(4)             IV. - Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à mettre en œuvre l’engagement de l’État de diminuer, à compter de 2017, le niveau de la contribution de solidarité territoriale (CST) pesant sur SNCF Mobilités. Il est prévu, dans ce cadre, que le produit de CST soit ramené à 40 M€ en 2017 et à 16 M€ de 2018 à 2022, contre 116 M€ prévus en loi de finances initiale (LFI) pour 2017. En maintenant le rééquilibrage entre la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et la CST inscrit en loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 qui conduit à une hausse de 26 M€ de la TREF par rapport à la LFI pour 2017, il en résulte une diminution de 50 M€ de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités au titre du financement des trains d’équilibre du territoire.

Le produit de la CST étant affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est nécessaire, compte tenu des engagements pris par l’État dans le cadre de la convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire 2016-2020, de relever en contrepartie le montant de la part de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Le présent article porte ainsi ce montant à 92 M€ en 2017, soit une hausse de 50 M€, qui compense strictement la moindre ressource résultant de l’allégement de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités.

Une part de la TAT étant, en outre, affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), il en résultera une diminution de 50 M€ de la TAT perçue par l’agence. Afin de ne pas faire peser sur l’agence le coût de l’allègement de la CST et compenser à son tour l’impact de la mesure sur le budget de l’AFITF, le présent projet procède à un relèvement de 50 M€ du montant de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF. Au total, le présent projet se traduira donc par une moindre ressource pour l’État de 50 M€ liée à l’augmentation de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF.


Article 3 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

 

(1)             Par dérogation au c et au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et celui de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 6 119,7 millions d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) au niveau des dépenses actualisées, notamment à l’aune de la dernière délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 13 juillet 2017. Le montant total prévisionnel des charges à compenser par le CAS TE en 2017 s’élève ainsi à 6 120,9 M€.

Compte tenu de ces prévisions de charges au titre de l’année 2017, les fractions de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées au CAS TE doivent être actualisées. C’est le sens du présent projet d’article qui propose, en outre, de substituer aux pourcentages d’affectation des montants en euros qui sont répartis comme suit : 1,2 M€ de TICC et 6 119,7 M€ de TICPE.


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)              

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+2 098

+3 403

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

+50

+50

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+2 048

+3 353

 

Recettes non fiscales

+100

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+2 148

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 574

 

 

Montants nets pour le budget général

+3 721

+3 353

+368

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

+3 721

+3 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

-10

+10

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

-10

+10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

+1 888

+1 888

0

Comptes de concours financiers

+415

-153

+568

Comptes de commerce (solde)

 

 

-500

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+67

 

 

 

 

         Solde général

 

 

+445

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)             II. - Pour 2017 :

(4)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)              

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

       Total

189,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 1,1

Variation des dépôts des correspondants

- 4,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État


+ 1,0

Autres ressources de trésorerie

9,0

       Total

189,3

(6)             2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7)             III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est porté à 1 944 683.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2017 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.

Le déficit prévisionnel de l'État pour 2017 s'établit à 74,1 Md€, soit une amélioration de 2,9 Md€ par rapport au niveau de la première loi de finances rectificative pour 2017 (76,9 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi.

L’exécution prévisionnelle du budget de l’État intègre la consommation de 1,7 Md€ sur le budget général et 0,3 Md€ sur les comptes spéciaux de crédits non consommés en 2016 qui ont été reportés en début d’année sur l’exercice 2017. Ces crédits devraient être consommés d’ici à la fin 2017, au-delà des crédits ouverts dans le présent projet de loi de finances rectificative : ils majorent ainsi le déficit prévisionnel de l’État en 2017.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la première loi  de finances rectificative pour 2017, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2017.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 115,2 Md€ ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 2,8 Md€ ;

- les autres besoins de financement restent à zéro.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 185 Md€ ;

- le retrait des fonds qui étaient déposés au Trésor par la Coface et par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élève à 4,6 Md€ ; hors ces opérations, le montant de variation des dépôts des correspondants en fin d’année demeure anticipé nul ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 9,0 Md€, contre 6,5 Md€ dans le premier PLFR pour 2017. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes ont été plus élevées que le montant retenu précédemment pour 2017. L’État réémet régulièrement des titres sur des souches anciennes : lorsque le taux d’intérêt demandé par le marché au moment de l’émission est inférieur au taux du coupon qui sera servi par ce titre, l’État enregistre une prime à l’émission (il encaisse en trésorerie une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance) ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est inchangée, à + 1,0 Md€ (correspondant à une diminution de 1,0 Md€ des disponibilités de l’État) ;

- l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est en baisse de 1,1 Md€, contre une hausse de 4,2 Md€ prévue dans le premier PLFR. Cette modification est la conséquence de la diminution du déficit et de la hausse des primes à l'émission, par rapport au PLFR premier.

En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 72,2 Md€ par la LFI pour 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En millions d’euros)*

 

Loi de finances initiale

Décret d'annul.
du
20 juillet

Première loi de finances rectificat.

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Situation
nouvelle

(7) =
(1) + (2)
+ (3) + (6)

Prévision de consom.
de reports

Exécution prévision-nelle

 

Ouvertures
nettes
de crédits

Annul. nettes
de crédits

Recettes /
Crédits nets

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)=(7)+(8)

Budget général : charges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses brutes

427 369

-274

+4 398

3 539

135

+3 403

434 898

+1 697

436 695

   A déduire : Remboursements et dégrèvements  

108 834

 

+4 398

100

50

+50

113 282

 

113 282

Dépenses nettes du budget général (a)

318 536

-274

0

3 439

85

+3 353

321 616

+1 697

323 313

Évaluation des fonds de concours (b)

3 930

 

 

 

 

 

3 930

 

3 930

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]  

322 466

-274

0

 

 

+3 353

325 545

+1 697

327 242

Budget général : ressources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes

401 182

 

+1 698

 

 

+2 098

404 977

 

404 977

   A déduire : Remboursements et dégrèvements  

108 834

 

+4 398

 

 

+50

113 282

 

113 282

Recettes fiscales nettes (d)

292 348

 

-2 700

 

 

+2 048

291 696

 

291 696

Recettes non fiscales (e)

14 505

 

-1 492

 

 

+100

13 113

 

13 113

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements  [(f) = (d) + (e)]  

306 853

 

-4 192

 

 

+2 148

304 809

 

304 809

   A déduire : Prélèvements sur recettes au profit  des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g)  

63 064

 

-695

 

 

-1 574

60 796

 

60 796

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]  

243 789

 

-3 497

 

 

+3 721

244 013

 

244 013

Évaluation des fonds de concours (b)

3 930

 

 

 

 

 

3 930

 

3 930

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]  

247 719

 

-3 497

 

 

+3 721

247 943

 

247 943

   Solde du budget général  [(J) = (I) – (C)]  

-74 747

+274

-3 497

 

 

+368

-77 603

-1 697

-79 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

2 135

 

 

 

10

-10

2 125

 

2 125

Recettes

2 135

 

 

 

 

 

2 135

 

2 135

Solde

0

 

 

 

 

+10

10

 

10

Publications officielles
et information administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

177

 

 

 

 

 

177

 

177

Recettes

192

 

 

 

 

 

192

 

192

Solde

15

 

 

 

 

 

15

 

15

Dépenses totales des budgets annexes

2 312

 

 

 

10

-10

2 302

 

2 302

Recettes totales des budgets annexes

2 328

 

 

 

 

 

2 328

 

2 328

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

15

 

 

 

 

+10

25

 

25

Évaluation des fonds de concours :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

53

 

 

 

 

 

53

 

53

Publications officielles et information administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 366

 

 

 

 

-10

2 356

 

2 356

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 381

 

 

 

 

 

2 381

 

2 381

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)  

76 143

 

 

2 795

907

+1 888

78 030

+270

78300

Dépenses des comptes de concours financiers (l)  

126 893

 

 

 

153

-153

126 741

 

126 741

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

203 036

 

 

2 795

1 060

+1 735

204 771

+270

205 041

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)  

76 804

 

 

 

 

+1 888

78 692

 

78 692

Recettes des comptes de concours financiers (o)  

127 225

 

 

 

 

+415

127 639

 

127 639

Comptes de commerce [solde] (p)

4 360

 

 

 

 

-500

3 860

 

3 860

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

59

 

 

 

 

 

59

 

59

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes des autres comptes spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]  

208 448

 

 

 

 

+1 802

210 250

 

210 250

   Solde des comptes spéciaux
  [(S) = (r) - (m)]

5 412

 

 

 

 

+67

5 479

-270

5 209

     Solde général  [= (J) + (T) + (S)]  

-69 320

+274

-3 497

 

 

+445

-72 098

-1 967

-74 066

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2017 est porté à 1 944 683 équivalents temps plein travaillé (ETPT), du fait que le plafond des ETPT du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est augmenté de 358 unités.


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 3 695 737 615 € et de 3 538 714 554 € conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 150 269 € et de 135 270 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).


Article 6 :
Budgets annexes : annulations de crédits

 

(1)             Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).


Article 7 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3)             III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(4)             IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).


TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 8 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

 

(1)             Le tableau de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(2)             1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

(3)             2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

(4)             3° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

Exposé des motifs

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour 2017 est rehaussé de 358 ETPT. Cette augmentation vise à prendre en compte la consommation d'emplois générée par le recours à des moyens humains exceptionnels pour assurer l'instruction et le paiement des aides de la PAC (306 ETPT) ainsi que la gestion de la crise sanitaire liée à l'influenza aviaire (pour 52 ETPT).


TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 :
Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

 

(1)              I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(3)              B. – À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : « ,182 A ter » ;

(4)              C. – À l'article 204 F, après les mots : « avant application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

(5)              D. – Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(6)              E. – Au d du 1 du III de l'article 204 H :

(7)              1° Après les mots : « à laquelle se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

(8)              2° Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

(9)              F. – Le titre II bis de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(10)          « CHAPITRE IV

(11)          « Règles applicables aux représentants fiscaux

(12)          « Art. 302 decies. – Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

(13)          G. – À l'article 1729 G :

(14)          1° Au 2 :

(15)          a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

(16)          b) Au cinquième alinéa :

(17)          – les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

(18)          – les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

(19)          – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

(20)          – les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ;

(21)          c) Au sixième alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation » ;

(22)          d) Au septième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent b » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(23)          2° Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ;

(24)          H. – Au premier alinéa de l'article 1759‑0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € ».

(25)          II. – L'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(26)          A. – Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136‑5, » sont supprimés ;

(27)          B. – Au 2 :

(28)          1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;

(29)          2° Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ».

(30)          III. – L'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(31)          A. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(32)          « bis.  A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

(33)          « B. – Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

(34)          «  Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

(35)          «  Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

(36)          «  Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

(37)          «  Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

(38)          « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

(39)          « C. – Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

(40)          « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

(41)          « L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. »

(42)          « D. – L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent I bis. » ;

(43)          B. – Au II :

(44)          1° Au D :

(45)          a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ;

(46)          b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(47)          2° Au K :

(48)          a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 2019 », la fin de la phrase est supprimée ;

(49)          b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(50)          3° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

(51)          « K. bis – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

(52)          4° Au M :

(53)          a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136‑5 dudit code, » sont supprimés ;

(54)          b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

(55)          IV. – A. – Les I, à l'exception du F, et II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(56)          B. – Le F du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

(57)          Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose une série de mesures de simplification et de précision destinées à consolider la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (IR) prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017‑1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR.

Il tient compte en particulier des recommandations formulées par la mission d'audit menée par l'Inspection générale des finances (IGF) sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Ces recommandations visent à alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises, sécuriser le déploiement de la réforme jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 et conforter son intérêt pour les contribuables.

En premier lieu, afin d'alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises :

- les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du code général des impôts (CGI) seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte contemporain selon les mêmes règles que celles prévues pour les revenus des travailleurs indépendants. Un traitement identique s'appliquera aux revenus, notamment les droits d'auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Ces aménagements sont destinés à faciliter l'entrée dans la réforme en 2019. Ils permettront en outre de poursuivre l'étude de solutions visant à mettre en place, dans le futur, une véritable retenue à la source (RAS), plus conforme au régime fiscal de ces revenus ;

- la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas du taux propre au contribuable sera adaptée. L'application de la grille mensuelle constituera le pivot du dispositif, dès lors que la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, notamment pour les salaires, est mensuelle ;

- le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS est réduit de moitié, passant de 500 € à 250 €.

En deuxième lieu, le présent article vise à sécuriser le déploiement de la réforme au 1er janvier 2019. Il propose :

- l'institution d'une phase de préfiguration du prélèvement à la source à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme. Cette phase de préfiguration permettra, sur la base du volontariat, aux collecteurs de la retenue de faire figurer, par exemple, à titre d'information « à blanc », la retenue à la source ou le taux de prélèvement sur le bulletin de paye ;

- de ne pas appliquer à ce stade, au regard des enjeux techniques, le prélèvement à la source aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables.

En troisième lieu, afin de conforter l'intérêt de la réforme pour les contribuables, il est proposé :

- d'apporter des précisions à l'assiette et au taux de la retenue à la source afin de confirmer que les abattements forfaitaires spécifiques dont bénéficient certaines professions seront bien pris en compte ;

- d'assouplir le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS.

Enfin, il est également proposé d'étendre aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.


Article 10 :
Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif

 

(1)              I. – Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)              « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 8241‑3 du code du travail, peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(3)              II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Afin d'encourager la mobilité de personnels entre grandes et petites entreprises, il a été décidé de favoriser le recours au prêt de main‑d’œuvre à but non lucratif entre ces différentes entités. L’objectif est notamment de permettre aux jeunes et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier des compétences de cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux qui sont souvent trop élevés pour ces jeunes ou petites et moyennes entreprises.

À cette fin, l'article 3 de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a prévu l'adaptation des dispositions en matière de droit du travail et de droit fiscal. Par suite, l’article 33 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail a adapté la législation par la création d’un article L. 8241‑3 du code du travail pour prévoir les conditions et modalités du recours au prêt de main-d’œuvre par une entreprise.

Au plan fiscal, une disposition expresse est nécessaire pour sécuriser la déduction des charges de personnel supportées par l’entreprise prêteuse et ce, afin que pour cette dernière, une telle opération ne soit pas qualifiée d'acte anormal de gestion.


Article 11 :
Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale

 

(1)              I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

(2)              II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Exposé des motifs

Les conventions d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre les États contractants. Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source.

Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclue, en principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales conclues par la France.

En application de ces textes, la jurisprudence a autorisé des contribuables dont le crédit d'impôt n'a pas pu être entièrement imputé sur l'impôt français, par exemple, lorsque le contribuable est en situation déficitaire, de déduire le montant de la retenue à la source non imputée (arrêt du Conseil d’État, Société Céline du 12 mai 2014).

Le présent article restaure une uniformité dans le traitement des retenues à la source prélevées par les États ou les territoires conformément aux conventions fiscales bilatérales conclues avec la France. Dès lors qu’elles sont prélevées conformément aux stipulations d'une convention d'élimination des doubles impositions, elles ne peuvent faire l’objet d’une déduction.

À l’inverse les retenues à la source prélevées, en dehors du cadre de la convention fiscale, pourront être déduites en charge, conformément à ce que prévoit la jurisprudence.


Article 12 :
Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À l'article 38 :

(3)             a) Le douzième alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

(4)             b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

(5)             « 7 ter. La plus ou moins‑value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisés  en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

(6)             « En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus‑value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

(7)             2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

(8)             « Art. 38 septies. – I. – Les plus‑values réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121‑1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II.

(9)             « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

(10)          « En cas d'échange avec soulte, la plus‑value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

(11)          « En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus‑value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

(12)          « II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

(13)          « 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

(14)          « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

(15)          « En cas de cession partielle des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, la plus‑value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

(16)          3° À l'article 54 septies :

(17)          a) Au I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

(18)          b) Au premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

(19)          4° Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

(20)          II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Exposé des motifs

Sous certaines conditions visant à préserver l'assiette fiscale imposable, le présent article organise la neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d'actions, les conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres.

Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social. La division d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé.

Ces opérations génèrent sur le plan fiscal une plus ou moins‑value imposable à raison de la différence entre la valeur réelle des actions anciennes à la date du regroupement ou de la division et la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures des entreprises concernées. Sous réserve des éventuels rompus, le taux de détention, les droits et obligations de l'actionnaire demeurent identiques après ces opérations qui, au surplus, ne génèrent aucune liquidité. Ces opérations sont donc neutres pour les actionnaires.

Pour ces motifs, la doctrine administrative prévoit déjà, sous certaines conditions, un régime de neutralité fiscale. Afin de sécuriser la vie des entreprises, il est proposé de légaliser cette doctrine.

Par ailleurs, l'article 54 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire a créé les certificats mutualistes et paritaires. Ces nouveaux outils de financement permettent aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de renforcer leur fonds d'établissement, sans pour autant ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs, en levant des fonds auprès de leurs adhérents. Ces certificats sont assimilables à des fonds propres, ne confèrent aucun droit de vote, sont faiblement liquides et leur rémunération correspond à l'affectation d'une part des résultats des derniers exercices clos.

Lorsque des actions sont converties en certificats, par exemple à l'occasion d'une transformation d'une société d'assurance à forme commerciale en société d'assurance mutuelle, cette opération de mutualisation s'analyse sur le plan fiscal comme une cession génératrice d'une plus ou moins‑value imposable. Cette plus‑value ne bénéficie pas d'un sursis d'imposition, à la différence des opérations d'échange portant sur des certificats coopératifs d'investissement, dont les caractéristiques sont proches de celles des certificats mutualistes ou paritaires, ou de conversion d'actions ordinaires en une autre catégorie de titres.

Il est donc également proposé d'étendre le mécanisme de sursis aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.

Enfin, les échanges de terres agricoles, notamment réalisés dans le cadre des procédures réglementaires de remembrement, peuvent également générer une plus ou moins‑value. Pour les entreprises agricoles et les personnes physiques, la plus‑value n'est pas comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'échange a eu lieu mais elle est imposée à l'occasion de la cession ultérieure des terres reçues en échange.

Il est proposé un dispositif comparable pour les échanges de terres réalisés par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'aménagements fonciers. L'imposition des plus‑values réalisées à l'occasion de ces échanges est reportée à la date de la cession ultérieure des actifs.

Afin de garantir l'assiette imposable, les plus-values ainsi mises en sursis ou en report feront l'objet d'un état de suivi. En cas de sursis, la plus ou moins‑value réalisée à l'occasion de la cession ultérieure devra être calculée par rapport à la valeur que les actifs d'origine avaient d'un point de vue fiscal.


Article 13 :
Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

(3)              2° À l'article 44 octies A :

(4)              a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(5)              b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(6)              3° À l'article 44 duodecies :

(7)              a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(8)              b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(9)              4° À l'article 44 terdecies :

(10)          a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(11)          b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(12)          5° À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(13)          6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

(14)          7° Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

(15)          « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(16)          « Art. 44 sexdecies.  I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt‑troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0 et 53 A.

(17)          « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

(18)          « II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

(19)          « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

(20)          « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

(21)          « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

(22)          « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

(23)          « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017‑… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

(24)          « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(25)          « III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

(26)          « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(27)          « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

(28)          « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au‑delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

(29)          « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

(30)          « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

(31)          « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(32)          « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(33)          « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

(34)          « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir‑faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

(35)          « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(36)          « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(37)          « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(38)          8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(39)          9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis 0‑A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(40)          10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(41)          11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(42)          12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(43)          13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(44)          14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(45)          15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli :

(46)          « Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(47)          « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

(48)          « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(49)          « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

(50)          « III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

(51)          « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

(52)          « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(53)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

(54)          « V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(55)          « VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(56)          « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(57)          16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

(58)          « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

(59)          « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(60)          « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(61)          « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée.

(62)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(63)          « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

(64)          « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(65)          « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(66)          17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

(67)          18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

(68)          « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

(69)          « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(70)          « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(71)          « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(72)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(73)          « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(74)          « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(75)          19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

(76)          20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(77)          21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(78)          22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

(79)          II. – Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(80)          III. – Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

(81)          IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

(82)          1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

(83)          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(84)          B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

(85)          La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

(86)          La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

(87)          Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(88)          V. – A. – L'exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

(89)          B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel caractérisés par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population. En effet, si, dans la majeure partie du territoire national, certains territoires urbains arrivent à compenser le déclin des activités industrielles par l’essor de nouveaux secteurs, en revanche certaines zones se trouvent confrontées à de graves difficultés de reconversion. Ceci appelle la mise en place de mesures incitatives fiscales afin de favoriser la création d’entreprises nouvelles sur ces territoires.

À cette fin, le présent article crée un zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser » correspondant à un territoire d’au moins 1 million d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes respectent de façon cumulative les quatre critères suivants :

- une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;

- un revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la moyenne nationale ;

- un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;

- et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères.

Afin de redynamiser ces territoires, il propose d’associer l’État et les collectivités dans un effort conséquent en faveur de la création d’activités, en prévoyant, pour les entreprises créées ou qui s’étendent, jusqu’en 2020 :

- une exonération d’impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s’appliquant à 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes ;

- des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières années, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l’État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées).

Ce zonage trouverait en pratique à s'appliquer dans les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas‑de‑Calais.


Article 14 :
Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 115 :

(3)              1° Au 2 :

(4)              a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)              « 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

(6)              « a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

(7)              « b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

(8)              « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;

(9)              b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(10)          2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(11)          « 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

(12)          « L'agrément est délivré lorsque :

(13)          « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

(14)          « b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l' apport.

(15)          « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(16)          3° Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ;

(17)          B. – Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis, les mots : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

(18)          C. – À l'article 210‑0 A :

(19)          1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

(20)          « 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;

(21)          2° Au II, les mots : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » sont remplacés par les mots : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 » ;

(22)          3° Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés :

(23)          « III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

(24)          « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant  pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

(25)          « IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

(26)          « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

(27)          D – À l’article 210 B :

(28)          1° Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(29)          « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport de calculer ultérieurement les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

(30)          « L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

(31)          2° Au 3 :

(32)          a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;

(33)          b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(34)          « a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ; »

(35)          « b) Les dispositions de l’article 210‑0 A sont respectées ; » ;

(36)          3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37)          « Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(38)          E. – Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés.

(39)          F. – Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)          « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

(41)          G. – Au 6 de l’article 223 L :

(42)          1° Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(43)          2° Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

(44)          H. – L'article 1760 bis est ainsi rétabli :

(45)          « Art. 1760 bis. – Le non‑respect des obligations prévues au IV de l'article 210‑0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

(46)          II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(47)          « 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d’actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l'article 210‑0 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.

(48)          « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ».

(49)          III. – A. – Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

(50)          B – Le A du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la liberté d’établissement garantie par le droit communautaire et les prescriptions de la directive 90/434/CEE (directive dite « fusion ») s’opposaient à la législation française qui conditionne le bénéfice du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts (CGI) à une procédure préalable d’agrément lorsque les opérations de restructurations sont réalisées par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère.

Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations et de garantir le bénéfice du régime spécial de plein droit aux fusions et opérations assimilées en transposant dans la loi la clause anti‑abus prévue dans la directive « fusion » autorisant les États membres de l’Union européenne à refuser d’accorder ce régime aux opérations motivées par la fraude ou l’évasion fiscales.

Conformément aux dispositions de la directive « fusion », en cas d’opérations transfrontalières, les personnes morales étrangères bénéficiaires seront tenues d'inscrire au bilan d'un établissement stable en France les éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée afin de préserver les intérêts du Trésor.

En outre, dans le cadre de ces opérations, il sera demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à recueillir des informations succinctes sur les  caractéristiques et les motivations de l’opération.

L’absence de dépôt de la déclaration sera sanctionnée par une amende forfaitaire sans remise en cause du régime spécial. Les sociétés parties à une opération transfrontalière pourront solliciter l’administration fiscale par voie de rescrit pour s’assurer que l’opération respecte les conditions du régime spécial.

Il est par ailleurs proposé de supprimer l'engagement de conservation des titres pendant trois ans en cas d'apport partiel d'actif ou de scission et d'aménager les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI.

Afin d'assurer une cohérence d'ensemble dans l'application du régime de faveur des fusions, il est enfin proposé d'aménager le régime des apports‑attributions en supprimant l'agrément préalable sous réserve de respecter certaines conditions.

Ces aménagements s'appliqueront aux opérations d'apport, de fusion, de scission ou d'apport‑attribution réalisées à compter du 1er janvier 2018.


Article 15 :
Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 bis du CGI

 

(1)              Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, » ;

(3)              2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)              « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Exposé des motifs

L’article 123 bis vise à remettre en cause la localisation de revenus par les personnes physiques dans des États ou territoires où ils sont soumis à une fiscalité privilégiée à travers des entités interposées.

Il prévoit l’imposition des bénéfices réalisés par ces entités, qui constituent des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du détenteur résident de France.

Alors qu’il n’existait pas de clause de sauvegarde dans le cas des États ou territoires situés hors de l'Union européenne (UE), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 1er mars 2017, leur a étendu sans distinction celle prévue au 4 bis de l’article 123 bis pour les États membres de l’UE. La portée de l’article 123 bis est ainsi limitée aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation française.

Le présent texte a pour objet d’assurer la conformité du dispositif français au droit de l’UE et au droit constitutionnel tout en maintenant son application la plus large possible.

Ainsi, tout en circonscrivant de manière générale son application aux montages artificiels, il prévoit un régime spécifique pour les entités situées dans des États ou territoires ne pratiquant pas l’assistance administrative avec la France, y compris en matière de recouvrement, ou inscrites sur la liste des États et territoires non coopératifs. Dans ces cas, il appartient au contribuable de démontrer que sa détention n’a pas principalement un objet ou un effet fiscal.


Article 16 :
Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. À l'article 199 decies H :

(3)             1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(4)             2° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

(5)             3° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(6)             « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;

(7)             B. – À l'article 200 quindecies :

(8)             1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(9)             2° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(10)          « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

(11)          II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le dispositif d'encouragement fiscal à l’investissement forestier (« DEFI‑Forêt »), qui arrive à expiration le 31 décembre 2017, a pour objectif de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Ce dispositif comprend, d’une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l’investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre le risque de tempête (volet « assurance ») et, d’autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (volet « travaux ») et les rémunérations dans le cadre d’un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est notamment conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues.

Afin de poursuivre la politique en faveur de l’investissement forestier formalisée dans le cadre du programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016‑2026, le présent article propose de proroger le dispositif « DEFI‑Forêt » de trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2020, et de clarifier l'articulation du dispositif avec la  réglementation européenne sur les aides d'État.


Article 17 :
Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Au I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

(3)              2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « 1518 A ter » sont insérés les mots : « et à l'article 1518 A quinquies » ;

(4)              3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5)              « Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

(6)              4° À l'article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ;

(7)              5° Le C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :

(8)              « C. – Locaux professionnels » ;

(9)              6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

(10)          « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou au III.

(11)          « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous‑groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous‑groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous‑groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(12)          « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter.

(13)          « Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B à la surface pondérée du local définie au C.

(14)          « B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(15)          « Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(16)          « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

(17)          « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d'évaluation.

(18)          « À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

(19)          « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(20)          « C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

(21)          « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B.

(22)          « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

(23)          « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

(24)          « B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. » ;

(25)          7° L'article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié :

(26)          a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27)          « Pour l'application du présent 1 :

(28)          « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(29)          « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

(30)          b) Au B du III, après les mots : « au A est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, » ;

(31)          8° Au dernier alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(32)          9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33)          « Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

(34)          10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

(35)          « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

(36)          « a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

(37)          « b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du II de l'article 1498 ;

(38)          « c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(39)          « 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés au même 1 :

(40)          « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

(41)          « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379‑0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

(42)          « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

(43)          « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(44)          « S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

(45)          « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C ;

(46)          « 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

(47)          « II. – Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

(48)          « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(49)          « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

(50)          « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

(51)          « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(52)          « IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

(53)          « Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

(54)          11° À l'article 1505 :

(55)          a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496, à l'article 1497 et à l'article 1501 » ;

(56)          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(57)          12° L'article 1506 est abrogé ;

(58)          13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

(59)          « Art. 1507. – I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

(60)          14° À l’article 1508 :

(61)          a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(62)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63)          « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

(64)          15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

(65)          « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

(66)          « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(67)          « 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

(68)          « 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

(69)          « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

(70)          « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(71)          « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

(72)          « 3° L'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter. » ;

(73)          16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

(74)          « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l'article 1518 ter. » ;

(75)          17° À l'article 1517 :

(76)          a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

(77)          b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(78)          « 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées :

(79)          « a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

(80)          « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ;

(81)          « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ;

(82)          18° À l'article 1518 :

(83)          a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1497 » ;

(84)          b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

(85)          c) Le II ter est abrogé ;

(86)          d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

(87)          19° À l'article 1518 bis :

(88)          a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

(89)          b) Au dernier alinéa, après les mots : « les valeurs locatives foncières », les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

(90)          20° Après l'article 1518 bis, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé :

(91)          « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(92)          « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(93)          « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(94)          « III. – L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(95)          « 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(96)          « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous‑groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498.

(97)          « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

(98)          « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(99)          « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

(100)       21° Au I de l'article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

(101)       22° Après l'article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

(102)       « Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(103)       « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(104)       « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(105)       « Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(106)       « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(107)       « II. – Le I cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(108)       « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

(109)       « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle‑ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

(110)       « 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle‑ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

(111)       « Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017.

(112)       « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ;

(113)       23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(114)       « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

(115)       24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

(116)       « Section VI bis

(117)       « Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

(118)       « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

(119)       « 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.

(120)       « Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(121)       « L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406 ;

(122)       « 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 précitée dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

(123)       « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(124)       « Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406.

(125)       « II. – Pour l'application du I :

(126)       « 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

(127)       « 2 La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

(128)       « Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

(129)       « 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

(130)       « Section VI ter

(131)       « Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

(132)       « Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

(133)       25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(134)       « I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

(135)       « Art. 1650 B. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(136)       « Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

(137)       « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

(138)       « La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(139)       « Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(140)       « Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

(141)       « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(142)       « Art. 1650 C. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(143)       « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

(144)       « La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(145)       « Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(146)       « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(147)       26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(148)       27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(149)       28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

(150)       II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(151)       1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(152)       2° Après l'article L. 201, il est inséré un article L. 201 D ainsi rédigé :

(153)       « Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

(154)       III. – Les I à XVI, XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(155)       IV. – A. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée ci‑dessus dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

(156)       B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à article 1498 du code général des impôts, sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

(157)       C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

(158)       V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(159)       B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010) institue la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet article précise les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et s'applique depuis le 1er janvier 2017.

Afin d'améliorer l'intelligibilité de la loi pour les contribuables, il est proposé de transposer cet article dans le code général des impôts, dont les règles de détermination de la valeur locative de ces locaux sont par voie de conséquences devenues caduques. Cette codification permet d'éviter la coexistence de deux sources de droit, mais aussi d'assurer la coordination entre les différentes dispositions relatives à l'établissement des valeurs locatives.

En outre, le présent article propose deux adaptations à la mise en œuvre de la révision. Il s'agit de la sécurisation des nouveaux paramètres d'évaluation, d'une part, et d'un report de la mise à jour des tarifs pour 2018, d'autre part.

La sécurisation des nouveaux paramètres d'évaluation consiste à permettre aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) en cas d'annulation, par le juge administratif, des paramètres d'évaluation, de fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au 1er janvier de l'année d'imposition. Ceci permettra de sécuriser les impositions correspondantes et par voie de conséquence les recettes des collectivités territoriales.

La mise à jour permanente des tarifs, instituée par l'article 34 précité, permet d'écarter durablement une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et la réalité du marché de location. Au surplus, cette procédure dispensera le législateur de prévoir une nouvelle révision générale à l'avenir.

Toutefois, afin de préparer au mieux l'ensemble du dispositif – en concertation avec les représentants d'élus locaux et les entreprises et en consultant les CDVLLP – il est proposé de différer au 1er janvier 2019 la mise à jour permanente des tarifs. Cependant, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisées comme les autres locaux en application de l'article 1518 bis du code général des impôts.


Article 18 :
Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Le 1° de l'article 261 E est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)              « 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article [XX] de la loi n° 2017‑[XX] de finances rectificative pour 2017 ; »

(4)              2° À l'article 1559 :

(5)              a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(6)              b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

(7)              3° L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8)              « Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

(9)              « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

(10)          « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

(11)          « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(12)          « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(13)          « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

(14)          4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction issue du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(15)          5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, au VII de l'article 1649 quater quater, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797 et à l'article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés.

(16)          6° Au second alinea de l'article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ;

(17)          II. – 1° Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé ;

(18)          2° Il est institué du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

(19)          3° Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ;

(20)          4° Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

(21)          Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l'article L. 2333‑55‑1 précité est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

(22)          5° Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à :

(23)          5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

(24)          15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

(25)          25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

(26)          30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

(27)          35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

(28)          40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(29)          45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

(30)          50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

(31)          55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(32)          60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

(33)          65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

(34)          68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

(35)          70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6° Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2° est affecté à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 € ;

(36)          7° Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

(37)          a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(38)          b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(39)          c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(40)          8° Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur ;

9° Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(41)          IV. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

(42)          V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

En remplacement des cercles de jeux exploités sous la forme d'un statut associatif et soumis à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, institué par les articles 1559 à 1566 du code général des impôts, l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a notamment prévu la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'autoriser à Paris des clubs de jeux dans lesquels pourront être pratiqués certains jeux de cercle et de contrepartie.

Toutefois, l'exploitation des jeux par les nouveaux opérateurs, dont le nombre ne devrait pas dépasser une dizaine, est autorisée à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018. Les autorisations qui seront accordées dans ce cadre seront caduques à l’issue de l’expérimentation.

Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner.

Le présent article vise à instituer un régime fiscal spécifique applicable à ces clubs de jeux.

Sur le même schéma que celui applicable actuellement aux casinos qui exploitent des jeux de table et dont la fiscalité est notamment prévue aux articles L. 2333‑54 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est proposé un barème de prélèvement progressif assis sur le produit brut des jeux et adapté aux futurs opérateurs, compte tenu de la durée limitée de l'exercice de leur activité et du périmètre des jeux susceptibles d'être autorisés.

Le barème de prélèvement progressif proposé a pour objectif de permettre la rentabilité économique de ces établissements malgré l'absence de jeux de table électroniques et de machines à sous, quel que soit le montant du produit brut des jeux réalisé.

Le taux du reversement par l’État d'une partie du prélèvement progressif à la Ville de Paris[1] permet de compenser la ressource retirée jusqu'à présent par la collectivité de l'activité des cercles de jeux précédemment autorisés.


Article 19 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° À l’article 302 bis KG :

(3)              a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)              « La taxe est également due par toute personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

(5)              b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6)              « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

(7)              c) Le IV est ainsi rédigé :

(8)              « IV.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

(9)              2° À l’article 1609 sexdecies B :

(10)          a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

(11)          « 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

(12)          b) Au 3° du III, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

(13)          c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. ».

(14)          II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

(15)          III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce même article constatés en 2017.

(16)          IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier les redevables et à préciser l'assiette :

- de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (code général des impôts (CGI), art. 302 bis KG) ;

- et de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (taxe VaD, CGI, art. 1609 sexdecies B).

En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016‑620 QPC du 30 mars 2017 a censuré certaines dispositions relatives à l’assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, prévue à l’article 302 bis KG du CGI, dont les termes sont quasiment identiques à ceux de l’article 1609 sexdecies B de ce même code relatif à la taxe VaD. À cette fin, la qualité de redevable de la taxe et les obligations qui y sont attachées sont étendues, au‑delà des seuls éditeurs de services de télévision, à toutes les personnes, y compris les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, qui encaissent des sommes soumises à l’impôt.

Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, les taxes sont dues par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement.

En conséquence, l’abattement forfaitaire de 4 % visant à prendre en compte les frais de régie, est supprimé.


Article 20 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs

 

(1)              I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)              1° A l’article L. 115‑6 :

(3)              a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4)              « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115‑7. » ;

(5)              b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(6)              2° Au a du 1° de l’article L. 115‑7, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée :

(7)              « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115‑6 à un éditeur mentionné au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ;

(8)              3° Au 1° de l’article L. 115‑9 :

(9)              a) Au premier alinéa, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » et il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115‑6 et une personne mentionnée au troisième alinéa de cet article au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

(10)          b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11)          « Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre‑mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

(12)          c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(13)          4° L’article L. 115‑13 est ainsi rédigé :

(14)          « Art. L. 115‑13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée ».

(15)          II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115‑10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code constatés en 2017.

(16)          III. – Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1er janvier 2018 dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017‑669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115‑9 entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115‑6 et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la phrase précédente.

(17)          IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST‑E) affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) afin de tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017‑669 QPC en date du 27 octobre 2017 par laquelle il a censuré certaines modalités de l’assiette de la taxe.

À cette fin, sont désormais assimilées aux éditeurs de services de télévision, redevables de la taxe, les personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs et parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur des services de télévision, y compris de rattrapage. La taxe sera donc due, selon les cas, soit par les éditeurs eux‑mêmes s’ils ont directement encaissé ces sommes, soit par les personnes qui les ont encaissées auprès des annonceurs, par exemple les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.

Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, la taxe est due par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement.

L’abattement forfaitaire de 4 %, visant à prendre en compte les frais de régie, est par conséquent supprimé.

Par ailleurs, dans la mesure où toutes les chaînes de télévision sont diffusées en haute définition et que la télévision mobile personnelle n’a jamais été effectivement mise en œuvre, les modalités de calcul de la taxe sont simplifiées en supprimant, d’une part, les majorations de taux de 0,1 et 0,2 et en appliquant, d’autre part, un taux unique de 5,65 %. Ce taux, inférieur au taux actuel de 5,7 %, permet d’assurer la neutralité de la réforme en compensant la suppression de l’abattement de 4 %.

Dès lors que les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage seront désormais redevables de la taxe et devront à ce titre adresser au CNC une déclaration annuelle des sommes leur revenant effectivement, l'obligation de déposer auprès du CNC l'état récapitulatif des sommes versées par les annonceurs et les parrains encaissées au cours de l'année civile précédente est supprimée.

Conformément à ce qu'autorise la décision précitée du Conseil constitutionnel, le présent article précise également les règles applicables aux réclamations et instances en cours ou à venir concernant la taxe due au titre des années antérieures à 2018 et  dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dans ces procédures, la taxe acquittée sera remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, à savoir les régies, et, concomitamment, mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs. Les règles applicables au titre des années d'imposition concernées demeureront inchangées, sous réserve de la répartition de l'abattement de 11 millions d'euros prévu au 1° de l'article L. 115‑9, qui sera effectuée au prorata de l'assiette respective établie pour les éditeurs et les régies.


Article 21 :
Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures

 

(1)              I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

(2)              « V. Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

(3)              « Article 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(4)              « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(5)              « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142‑1 ou à l'article L. 142‑2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6)              « a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7)              « b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

(8)              « c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9)              « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10)          « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287  déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13)          « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14)          « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15)          « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

(16)          « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

(17)          II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer une taxe sur l’exploration des hydrocarbures, telle qu’il en existe dans de nombreux pays. Cette taxe, qui tient compte du droit exclusif de la recherche d’hydrocarbures dans le sous‑sol, et du droit de suite dont bénéficie le titulaire sur la zone du permis d’exploration, vise à apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration, notamment pour leur permettre d’accompagner la reconversion des territoires, compte tenu de la fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures prévue à l’horizon 2040.


Article 22 :
Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques

 

(1)              I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2)              « IV . Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

(3)              « Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(4)              « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(5)              « Le barème de la taxe est  fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142‑1 ou à l'article L. 142‑2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6)              « 1° 2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7)              « 2° 4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

(8)              « 3° 12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9)              « II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10)          « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13)          « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14)          « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15)          « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. 

(16)          « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier . ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer une fiscalité sur l’exploration des gîtes géothermiques de haute température afin que les opérateurs apportent une contrepartie financière aux territoires qui acceptent ces projets de recherche et de connaissance du sous‑sol.

Cette fiscalité permettra également d'inciter les opérateurs du sous-sol et titulaires de ces titres à optimiser l'usage du sous-sol et leur activité de recherche en ciblant au plus précis leurs zones d'intérêt.


Article 23 :
Aménagements de la redevance communale et départementale des mines

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 1519 :

(3)              1° Au II :

(4)              a) Au 1° :

(5)              i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20 € » est remplacé par le tarif : « 1 067,00 € » ;

(6)              ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(7)              b) Le 1° ter est abrogé ;

(8)              2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

(9)              B. – A l’article 1587 :

(10)          1° Au II :

(11)          a) Au 1° :

(12)          i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371,00 € » ;

(13)          ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(14)          b) Le 1° ter est abrogé ;

(15)          2° Au III :

(16)          a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(17)          b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(18)          II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à simplifier les tarifs appliqués aux gisements de pétrole et de gaz naturel à terre pour le paiement des redevances communale et départementale des mines.

Versées notamment par les titulaires, amodiataires ou sous‑amodiataires de concessions minières d’hydrocarbures au profit des départements et des communes ou groupements de communes, les redevances départementale et communale maintiennent, pour le pétrole et le gaz naturel, une distinction entre les concessions dont les gisements se situent à terre et en mer jusqu’à un mille marin des lignes de base ou au‑delà de cette limite selon que les gisements  ont été mis en production avant ou après le 1er janvier 1992.

Il est proposé de ne retenir plus que le critère géographique des gisements de pétrole brut et de gaz naturel  indépendamment de leur date de mise en production, règle mise en place en 1992 et qui n’a plus de sens en 2017.

Cette simplification des tarifs permettra de mieux prendre en compte l’impact de l’activité d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire. Il est en effet constaté que, pour les entreprises pétrolières intervenant sur le territoire français, les redevances spécifiques à l’activité minière représentent un poids assez faible, la charge fiscale relevant actuellement essentiellement du droit commun (ex : impôt sur les sociétés). Elles bénéficient, par ailleurs, comme l’ensemble des entreprises exploitant des concessions minières, d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (article 1463 du code général des impôts).


Article 24 :
Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

 

(1)              I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(2)              II. – Au III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(3)              III. – Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2018.

Exposé des motifs

La forte diminution des taux d'intérêt intervenue durant les dernières années appelle une révision :

- d'une part,  du niveau des intérêts réclamés aux contribuables qui n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais ;

- d'autre part, du niveau des intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement ou une décision de justice favorable.

Il est proposé en conséquence de réduire de moitié le taux des intérêts de retard dus par le contribuable et le taux des intérêts moratoires dus par l’État, afin de mieux les mettre en adéquation avec les taux d’intérêt du marché.


Article 25 :
Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

 

(1)                                    I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                                    A. – A l’article 1649 AC :

(3)                                    1° Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré la mention « I » ;

(4)                                    2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

(5)                                    3° Au deuxième alinéa :

(6)                                    a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

(7)                                    b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612‑1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621‑1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

(8)                                    4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(9)                                    « II. – Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

(10)                                 « Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

(11)                                 B. – Après l'article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

(12)                                 « Art 1729 C bis. – Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

(13)                                 C. – Après l'article 1740 bis, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(14)                                 « 11. Infractions commises par les titulaires de comptes.

(15)                                 « Art. 1740 ter. – Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564‑1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d'une amende de 1 500 euros.

(16)                                 « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(17)                                 II. – Après l'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé :

(18)                                 « Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II de cet article, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle‑ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

(19)                                 « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(20)                                 III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(21)                                 A. – Au titre VI du livre V :

(22)                                 1° Dans l'intitulé du titre, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

(23)                                 2° Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(24)                                 « CHAPITRE IV 

(25)                                 « Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

(26)                                 « Art. L. 5641. – Nonobstant l’article L. 312‑1, lorsqu’une institution financière soumise à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa du même article, elle n’établit pas de relation contractuelle.

(27)                                 « L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(28)                                 B. – Le II de l’article L. 612‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(29)                                 «  De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ;

(30)                                 C. – L’article L. 621‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31)                                 « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561‑36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. ».

(32)                                 IV. A. – Les 1° à 3° du A du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(33)                                 B. – Le 4° du A, le B et le C du I, le II et le A du III s'appliquent aux situations constatées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(34)                                 C. – Les B et C du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, le présent article organise le contrôle de l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes.

Il prévoit ainsi les règles relatives au contrôle des diligences et à l'identification des informations nécessaires pour s'assurer du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales à l'échelle internationale, à savoir la résidence et le numéro d’identification fiscaux. Il renforce ainsi les moyens de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

D'abord, il précise les autorités compétentes pour le contrôle des institutions financières soumises à cette obligation en s'appuyant sur leurs missions déjà exercées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

À cet égard, l’autorité des marchés financiers (AMF) qui assure dans cette matière le contrôle des sociétés de gestion contrôlera le respect de l’obligation d’identification des comptes par ces entités. Dans le même esprit, le contrôle de l’ensemble des autres institutions financières soumises à cette obligation relèvera de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ensuite, le dispositif prévu impose aux institutions financières de conserver les informations et les pièces justifiant les diligences effectuées aux fins d’identification jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration est déposée. Elles doivent ainsi conserver notamment les prises de contact avec leurs clients et l’ensemble des pièces justificatives, à savoir l’auto‑certification et tout autre document permettant d’établir les opérations conduites.

Enfin, il précise l'articulation des obligations à la charge des institutions financières, d'une part, et des titulaires de comptes, d'autre part, afin d'assurer le caractère fiable et complet des échanges assis sur les instruments respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

À l'ouverture du compte, en cas de refus du titulaire de transmettre des informations ou des justificatifs relatifs à sa résidence et à son numéro d'identification fiscaux ou à ceux de la personne physique qui le contrôle, une institution financière peut être empêchée d’identifier ces éléments. Elle ne devra pas alors établir de contrat avec son client. Dans cette perspective, la liberté contractuelle des institutions financières et de leurs clients se trouve limitée afin qu'aucun compte ne puisse être ouvert en l'absence des éléments d'informations requis.

Au cours de la vie des contrats déjà conclus, l'administration fiscale sera obligatoirement informée par l'institution financière dans le cas d'un tel refus. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et dans le respect des principes applicables aux sanctions fiscales, l'administration des impôts contrôlera et, s'il y a lieu, sanctionnera les titulaires de compte en cause. Ce dispositif repose sur les pouvoirs de l'administration fiscale et une sanction spécifique permet de concilier l'impératif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales avec le maintien de relations contractuelles établies.


Article 26 :
Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

 

(1)              I. – L'article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)              « Art. 1739. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 221‑35 du code monétaire et financier sont constatées conformément aux dispositions de l’article L. 221‑36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221‑35 du même code. ».

(3)              II. – L’article L. 221‑35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(4)              1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)              « Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82‑357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire » ;

(6)              2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

(7)              III. – Après le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I octies ainsi rédigé :

(8)              « CHAPITRE I octies 

(9)              « Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

(10)          « Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des dispositions des articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 211‑35 du code monétaire et financier.

(11)          « Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

(12)          « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(13)          « Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des  articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

(14)          « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

(15)          « Les agents peuvent mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 47 A et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

(16)          « Les infractions sont constatées par procès‑verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

(17)          « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. ».

(18)          IV. – Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Par deux décisions du 26 juin 2017 n° 392870 et n° 392874, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a invalidé le contrôle de la tenue de comptes d'épargne réglementée réalisé par la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité.

Le présent article a ainsi pour objet de consolider le contrôle de l'épargne réglementée et celui du respect des obligations en matière de paiement en espèces en créant une procédure ad hoc.


Article 27 :
Simplification de la fiscalité douanière

 

(1)              I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)              1° Le I de l’article 158 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)              « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont, soumis à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

(4)              « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

(5)              « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 158 nonies, on entend par « mise à la consommation » :

(6)              « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

(7)              « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

(8)              « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

(9)              « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

(10)          « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

(11)          « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

(12)          2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13)          « Sous réserve des dispositions des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées à l’alinéa précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

(14)          3° Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

(15)          II. – L’article 87 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

(16)          1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

(17)          2° Le VI est ainsi modifié :

(18)          a) Au B, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les a et b du 3° » ;

(19)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20)          « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

(21)          III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Cette mesure a pour objet de :

- clarifier les dispositions nationales relatives au fait générateur et à l’exigibilité des accises pesant sur les produits énergétiques. En effet, l’article 158 quinquies du code des douanes avait transposé la directive 2008/118/CE en ne reprenant que les principaux cas d’exigibilité de l’accise. Pour ce faire, les articles 2 et 7 de la directive 2008/118/CE sont intégralement transposés, même pour les cas les moins courants.

Il s'agit ainsi notamment de :

- préciser les conditions d’exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux produits qui n’ont fait l’objet ni d’importation, ni d’un régime de suspension de droits, conformément aux dispositions de la directive 2008/118/CE ;

- de moderniser la taxation des produits utilisés comme carburants ou combustibles qui ne sont pas placés sous un régime de suspension de droits, en identifiant leur détenteur comme redevable de la TICPE. Conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2008/118/CE, la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions du droit européen et à la législation nationale applicables, sera assimilable à une mise à la consommation au sens du droit national ;

- mettre en œuvre progressivement l’obligation de télérèglement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, prévue par l’article 87 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2019. Elle vise ainsi à étaler les formalités de conventionnement qui doivent être effectuées par les redevables en vue d’être habilités au télérèglement.


Article 28 :
Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Au chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier :

(3)              a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ;

(4)              b) L’intitulé de la section II résultant du a est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits perçus à l'occasion de la  délivrance de documents » ;

(5)              c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)              « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(7)              2° A la section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(8)              a) L’intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

(9)              b) A l’article 1628‑0 bis :

(10)          i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

(11)          ii) Au III, les mots : « le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

(12)          3° Après l’article 1723 ter‑0 A, il est inséré la mention :

(13)          « VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ;

(14)          4° A l’article 1723 ter‑0 B :

(15)          a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

(16)          b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

(17)          II. – Après le 7° du I de l’article L. 330‑2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(18)          «  bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Exposé des motifs

Le « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mis en oeuvre par le ministère de l’Intérieur entraîne une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) dite « carte grise », selon un calendrier s’échelonnant entre juin et novembre 2017. Il s’accompagne de la fermeture progressive des services de l’immatriculation et des régies de recettes des préfectures.

Cette nouvelle organisation induit des conséquences sur les moyens de paiement possibles de la taxe sur les CIV et ses taxes additionnelles ainsi que sur le traitement des flux financiers liés à l’encaissement de celles‑ci.

Actuellement, la taxe sur les CIV et ses taxes additionnelles peuvent être acquittées auprès des régies de recettes des préfectures par tout moyen de paiement ou auprès d’un professionnel de l’automobile via un site de télé‑paiement, dont le flux financier est centralisé par la Trésorerie Toulouse Amendes.

Toutefois, à compter de novembre 2017, les usagers ne pourront plus s’acquitter de la taxe sur les CIV auprès des régies de préfecture à l’occasion de l’établissement d’une demande de certificat d'immatriculation. Les usagers devront désormais effectuer leurs démarches en ligne via le téléservice mis en place par le ministère de l’Intérieur offrant la possibilité aux usagers de demander leur formalité en ligne et de s’acquitter des droits de délivrance liés à l'exécution de celle‑ci. En revanche, il leur sera toujours possible d'acquitter les taxes auprès d'un professionnel de l'automobile, selon les mêmes modalités qu'actuellement.

Le PPNG a également des conséquences sur la collecte des informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV), dont les informations sont nécessaires à la vente des véhicules par les agents du domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les agents de la DGFiP n’ont en effet plus vocation à collecter les informations sur les véhicules auprès des services locaux des préfectures qui sont aujourd’hui leurs interlocuteurs.

Le présent article a donc pour objet :

- de faire évoluer les modes de paiement des taxes sur les CIV pour tenir compte de la modernisation du mode de délivrance des CIV ;

- de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du SIV. Cet accès a pour objectif d’améliorer le niveau des recettes de l’État (impôts, amendes…) et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale, en permettant aux agents de la DGFiP chargés du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances, ainsi qu’à ceux chargés du recouvrement, d’accéder directement aux informations du SIV afin d’identifier les véhicules des débiteurs défaillants et de pouvoir agir sur ces véhicules, via la procédure de saisie des véhicules. Il est également destiné à permettre un accès aux données du SIV pour permettre aux agents du domaine chargés des ventes des véhicules, dont les véhicules mis en fourrières administratives ou judiciaires, d’accomplir leurs missions.

 


Article 29 :
Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics

 

(1)              I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)              1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

(3)              2° L’article L. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)              « Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

(5)              « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

(6)              « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162‑1 et L. 162‑2 de ce code sont en outre applicables.

(7)              « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

(8)              « La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles‑ci ;

(9)              « 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(10)          « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ;

(11)          « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

(12)          « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

(13)          « Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 211‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

(14)          « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ;

(15)          « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

(16)          3° Les articles L. 263, L. 263‑0 A et L. 263 A sont abrogés ;

(17)          4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

(18)          5° L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)          « Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ;

(20)          6° L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(21)          « Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262. » ;

(22)          7° L’article L. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23)          « Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

(24)          « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

(25)          « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

(26)          « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

(27)          « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

(28)          « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

(29)          « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

(30)          « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

(31)          « c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

(32)          8° À l’article L. 283 :

(33)          a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

(34)          b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

(35)          II. – Au second alinéa de l'article L. 632‑2 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».

(36)          III. – L’article 387 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(37)          « Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».

(38)          IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(39)          1° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171‑8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541‑3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556‑3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 » ;

(40)          2° À l'article L. 213‑11‑13 :

(41)          a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

(42)          b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

(43)          c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

(44)          d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ;

(45)          e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

(46)          V – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(47)          1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(48)          « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

(49)          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(50)          « 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

(51)          3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(52)          « 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

(53)          VI. – Au 14° de l’article L. 753‑2‑1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

(54)          VII. – À la première phrase de l'article L. 132‑14 du code des assurances et de l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, les références : « L. 263‑0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

(55)          VIII. – Au 2° de l'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

(56)          IX. – Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(57)          X. – Au troisième alinéa de l'article L. 5336‑1‑1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(58)          XI. – Au 2° de l'article L. 3252‑9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

(59)          XII. – L’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

(60)          1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(61)          2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(62)          « II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

(63)          « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

(64)          « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

(65)          « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. »

(66)          XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :

(67)          « I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. »

(68)          XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé par les dispositions suivantes  :

(69)          « II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

(70)          « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

(71)          « Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

(72)          « Le non‑respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

(73)          « Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

(74)          « Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(75)          XV. – L’article 349 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(76)          « Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés.

(77)          XVI. – A. –  Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

(78)          B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’harmoniser les procédures de saisies simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur. Il harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics. Le présent article rend par ailleurs obligatoire, pour les établissements bancaires et les établissements appartenant à un même groupe bancaire, dont le montant de chiffre d'affaires dépasse le seuil de 1,5 milliard d'euros, l’adhésion au dispositif de dématérialisation des oppositions qui leur sont adressées par les comptables publics à compter du 1er janvier 2019. Les autres établissements ne seront concernés par cette obligation qu’à compter du 1er janvier 2021.


Article 30 :
Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

 

Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 euros » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ».

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de définir de manière plus souple et adaptée le seuil en‑deçà duquel tout paiement en espèces (billets et pièces) est autorisé à la caisse d’un comptable public chargé du recouvrement ou de ses mandataires (régisseurs), lorsqu’il s’agit de régler des créances émises par l’État et les autres personnes morales de droit public.

Cette mesure répond à une triple exigence de sécurité des agents publics, de lutte contre les comportements délictueux et d'économie budgétaire.


Article 31 :
Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

 

(1)              I. – À l'article 12‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2)              « La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

(3)              « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

(4)              « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1.

(5)              « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. ».

(6)              II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6323‑20‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7)              « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12‑2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci‑dessus. ».

(8)              III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9)              « Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134‑20 du code du travail et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134‑110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12‑2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci‑dessus. ».

(10)          IV. – Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de sécuriser et de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale  dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Cette sécurisation et cette simplification conduisent à en transférer le recouvrement à l'Union de recouvrement pour la Sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), selon des modalités fixées par convention entre le CNFPT et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Le transfert du recouvrement interviendra à compter du 1er janvier 2019.


Article 32 :
Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime

 

(1)             I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)             A. - A l’article L. 524-4 :

(3)             1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

(4)             2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. »

(6)             B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)             « Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

(8)             « a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

(9)             « b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

(10)          « c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(11)          « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. »

(12)          C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13)          « III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

(14)          « La surface prise en compte est :

(15)          « - pour les installations de production et de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

(16)          « - pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. »

(17)          D. - Au II de l’article L. 524-8 :

(18)          1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

(19)          2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20)          « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

(21)          3° Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

 

(22)          II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à adapter les modalités de calcul et d’établissement de la redevance d’archéologie préventive (RAP) aux opérations d’aménagement réalisées en mer. À ce jour, la redevance est calculée de manière identique qu’elle porte sur des opérations maritimes ou terrestres (0,54 € / m²) ; aussi paraît-elle inadaptée aux spécificités et contraintes du domaine public maritime, et ce alors même que celui-ci accueille des activités économiques d’importance (production d’énergie éolienne et extraction de granulats, notamment).

Par suite, il est proposé, d’une part, de modifier les règles actuelles de calcul de la RAP pour les opérations d’aménagement en haute mer et, d’autre part, d’instituer, pour ces mêmes opérations, un dispositif conventionnel susceptible de se substituer à la redevance d’archéologie préventive. Ainsi seraient distinguées deux zones :

 - la première correspondant au domaine public maritime jusqu’au premier mille marin calculé depuis la ligne de base ;

 - la seconde correspondant au domaine public maritime situé au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë.

Ainsi, en-deçà du premier mille marin, les règles relatives à la redevance d’archéologie préventive actuellement applicables seraient maintenues et précisées. Pour la zone située au-delà du premier mille marin, y compris la zone contiguë, l’article proposé prévoit :

 - une possibilité d’exonération accordée sur la base d’une convention d’évaluation archéologique conclue entre l’État et l’aménageur ;

 - à défaut du recours à un tel dispositif conventionnel, l’application d’un tarif spécifique de redevance d’archéologie préventive, de 0,10 € / m², supposé être moins attractif que la formule conventionnelle.


II. GARANTIES

Article 33 :
Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)

 

(1)             I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » mentionnée par ce contrat.

(2)             B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

(3)             1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ;

(4)             2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

(5)             C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

(6)             En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

 

(7)             II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

(8)             Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

(9)             Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

Exposé des motifs

À la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à traduire un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la capitale.

En effet, le courrier du Premier ministre du 30 janvier 2017 mentionne la garantie au CIO, en cas d’obtention de l’organisation des JO, du « financement de tout éventuel déficit budgétaire du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO), incluant les remboursements au CIO des avances ou autres contributions versées au COJO par le CIO, que ce dernier pourrait devoir rembourser à des tierces parties dans le cas d’un imprévu comme une annulation totale ou partielle des Jeux olympiques ».

Signataire du « contrat de ville-hôte » avec le CIO et chargé de la planification et de la livraison des opérations des jeux, le COJO, association loi de 1901, doit faire l’objet d’un financement à titre principal par le CIO et ses partenaires à hauteur de 1,2 Md€.

La garantie que l’État accorderait se décompose donc en deux parties distinctes : une garantie de remboursement, en cas d’annulation des jeux, des avances versées par le CIO, d’une part, et une garantie portant sur un « déficit budgétaire » du COJO, d’autre part.

Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le CIO et les intervenants dans le cadre du parrainage « TOP » (défini dans le contrat de ville-hôte) contre les risques de non-remboursement par le COJO des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’événement. Cette partie de la garantie est circonscrite en montant et dans le temps dans la mesure où :

-  les sommes garanties sont limitées à la contribution du CIO liée aux revenus de télédiffusion des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu’aux sommes perçues par le COJO au titre de son droit à recevoir une part des revenus nets du programme international de marketing (parrainage « TOP ») ;

- la garantie est plafonnée à un montant global de 1,2 Md€ et ne peut courir au-delà du 31 décembre 2024.

Le second dispositif de garantie a pour objectif de prévenir les risques associés à la souscription par le COJO d’emprunts bancaires. Il a été convenu, entre les parties prenantes au projet, que l’engagement de l’État à garantir, en cas d’obtention de l’organisation des JO, « le financement de tout déficit budgétaire du COJO », s’entendrait comme une garantie d’emprunts bancaires en cas de décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJO. Deux outils différents permettent d’encadrer ce dispositif, afin de fixer suffisamment le régime et dans une perspective de préservation des finances publiques :

- la garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ;

- un mécanisme de suivi et de contrôle est prévu sous la forme d’une convention entre le COJO, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget.

Ce dispositif est, pour l’instant, limité à un montant global de 93 M€ et à des montants d’emprunts individuels de 50 M€. Ces montants pourront, si cela s’avère nécessaire, faire l’objet d’une réévaluation par modification du présent article une fois le budget prévisionnel pluriannuel du COJO stabilisé.


Article 34 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018

 

(1)             Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2018 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2018.

Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 4,5 Md€ pour l’année 2018. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des économies anticipées en 2018 au titre des effets de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de l’amélioration de la conjoncture économique.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,55 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 1er juin 2018 ainsi que le besoin de financement en 2018 de l’assurance chômage.


Article 35 :
Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne

 

(1)             I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

(2)             Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros.

(3)             En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

 

(4)             II. - Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au I.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme globale de la politique du logement et notamment des aides personnelles au logement portée dans le cadre du PLF pour 2018, le Gouvernement souhaite mettre en place plusieurs dispositifs destinés à soutenir les capacités d’investissement des bailleurs sociaux, parmi lesquels figure la mise en place d’une enveloppe de 2 Md€ de prêts de haut de bilan bonifiés, financés par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Ces prêts à différé d’amortissement en capital sont attribués aux organismes de logement social. Ils bénéficient d’une bonification permettant de réduire à zéro les intérêts sur une période d’au maximum 20 ans. Cette enveloppe a principalement pour objectif de soutenir les capacités d’investissement des bailleurs dans la construction neuve et la rénovation énergétique de leur parc.

Le coût de cette bonification sera pris en charge par le groupe Action Logement, et portée par la société Action Logement Services. Cette contribution pour bonification sera versée de manière étalée à la CDC, sur toute la durée de différé d’amortissement en capital des prêts.

L’engagement d’Action Logement Services à verser la bonification sera matérialisé par une convention entre cette société et la CDC. Cet engagement sera assorti d’une garantie, afin de protéger le fonds d’épargne.

Le présent article a pour objectif de mettre en place à cet effet une garantie, qui serait limitée à un montant maximal cumulé de 1,2 Md€. Cette garantie pourra elle-même être sécurisée, notamment par la prise de nantissements de créances d’Action Logement Services.


III. AUTRES MESURES

Article 36 :
Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

 

(1)             Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

(2)             1° À la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. » ;

(3)             2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4)             « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des organismes de gestion d’écoles privées sous contrat.

En effet, consécutivement au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un tiers des établissements sont revenus, après concertation locale, à la semaine de quatre jours dès la rentrée scolaire de 2017.

Si la volonté du Gouvernement est de continuer à accompagner financièrement les communes adoptant les rythmes scolaires sur quatre jours et demi, la rédaction actuelle de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République permettrait à celles revenant à la semaine de quatre jours de continuer à en bénéficier, alors même qu’elles ne supporteront plus les coûts que ce fonds devait compenser.

Le présent projet réserve donc le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles maternelles et élémentaires continuent d’être organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées. En cohérence, les crédits programmés au titre de l’acompte afférent à l’année scolaire 2017-2018, dont le versement interviendra avant la fin du dernier semestre 2017, tiennent compte de cette évolution.

 

 

Fait à Paris, le 15 novembre 2017.

 

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action
et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 


 

États législatifs annexés

 


 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 509 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

2 097 800 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

 

2. Recettes non fiscales

100 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 771 481 750

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 200 000 000

06

Versement du budget général

1 500 000 000

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

50 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

 

Transition énergétique

-862 300 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

200 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

-862 500 000

 

 

 

 

Total

1 887 700 000

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

474 000 000

 

Section :  Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

474 000 000

05

Recettes

474 000 000

 

Prêts à des États étrangers

-168 400 000

 

Section :  Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

-168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

-168 400 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

109 215 000

 

Section :  Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

06

Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

 

 

 

 

Total

414 815 000

 

 

ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

12 500

12 500

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

12 500

12 500

 

 

Administration générale et territoriale de l'État

20 414 684

19 614 684

3 000

3 000

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

3 000

3 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

20 414 684

19 614 684

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Aide publique au développement

35 818 603

5 500

 

 

Aide économique et financière au développement

35 813 103

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

5 500

5 500

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

15 000

15 000

 

 

Liens entre la Nation et son armée

15 000

15 000

 

 

Conseil et contrôle de l'État

 

15 414 875

598 337

598 337

Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

15 414 875

334 837

334 837

dont titre 2

 

 

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

 

 

263 500

263 500

dont titre 2

 

 

263 500

263 500

Culture

34 123

34 123

38 000

38 000

Patrimoines

16 908

16 908

 

 

Création

17 215

17 215

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

38 000

38 000

Défense

75 000 000

75 000 000

 

 

Préparation et emploi des forces

75 000 000

75 000 000

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

6 000

70 006 000

75 000 000

75 000 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000

5 000

 

 

Prévention des risques

 

 

75 000 000

75 000 000

Énergie, climat et après-mines

1 000

70 001 000

 

 

Économie

3 845 043

8 115 043

 

 

Développement des entreprises et du tourisme

15 000

15 000

 

 

Plan 'France Très haut débit'

3 830 043

8 100 043

 

 

Égalité des territoires et logement

135 197 434

135 197 434

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

89 625 774

89 625 774

 

 

Aide à l'accès au logement

45 571 660

45 571 660

 

 

Engagements financiers de l'État

371 012 706

371 012 706

 

 

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

276 000 000

276 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

8 300 000

8 300 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

86 712 706

86 712 706

 

 

Enseignement scolaire

7 500

7 500

8 101 943

8 101 943

Vie de l'élève

 

 

1 900

1 900

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

8 100 043

8 100 043

Enseignement technique agricole

7 500

7 500

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

9 715 471

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

9 715 471

 

Immigration, asile et intégration

166 615 970

161 291 961

 

 

Immigration et asile

166 615 970

161 291 961

 

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Conditions de vie outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Politique des territoires

20 000

20 000

293 141

293 141

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000

20 000

293 141

293 141

dont titre 2

 

 

293 141

293 141

Recherche et enseignement supérieur

75 000 000

75 000 000

100 652

100 652

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

75 000 000

75 000 000

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

100 652

100 652

dont titre 2

 

 

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

21 833 184

21 833 184

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 833 184

21 833 184

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

49 855 598

49 855 598

 

 

Concours spécifiques et administration

49 855 598

49 855 598

 

 

Remboursements et dégrèvements

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

100 000 000

100 000 000

 

 

Santé

8 000

8 000

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

8 000

8 000

 

 

Sécurités

22 629 930

19 326 109

 

 

Sécurité civile

22 629 930

19 326 109

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 207 686 164

1 208 224 321

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

840 563 904

839 506 642

 

 

Handicap et dépendance

367 120 260

368 715 679

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000

2 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

809 390

809 390

1 056 833

892 997

Sport

809 390

809 390

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

1 056 833

892 997

Travail et emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

Accès et retour à l'emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

 

 

 

 

 

Total

3 695 737 615

3 538 714 554

145 150 269

135 270 962

 

 

ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

 

 

10 000 000

10 000 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

10 000 000

10 000 000

dont charges de personnel

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

Total

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l'acquisition de véhicules propres

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

9 000 000

9 000 000

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

2 700 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

2 600 000 000

2 600 000 000

 

 

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

100 000 000

100 000 000

 

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

50 000 000

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

50 000 000

50 000 000

 

 

Transition énergétique

36 194 524

36 194 524

898 494 524

898 494 524

Soutien à la transition énergétique

 

 

898 494 524

898 494 524

Engagements financiers liés à la transition énergétique

36 194 524

36 194 524

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 795 194 524

2 795 194 524

907 494 524

907 494 524

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

269 100 000

 

147 800 000

147 800 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

269 100 000

 

 

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

147 800 000

147 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

 

5 000 000

5 000 000

Prêts à la filière automobile

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

Total

269 100 000

 

152 800 000

152 800 000

 


Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

12 500

 

12 500

 

 

 

 

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 899 357 530

630 760 347

1 903 039 494

630 760 347

Modifications intervenues en gestion

-65 017 485

58 798

-73 855 011

58 798

Total des crédits ouverts

1 834 340 045

630 819 145

1 829 184 483

630 819 145

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

12 500

 

12 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 12 500 €).


Administration générale et territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 414 684

 

19 614 684

 

 

 

 

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

919 159 938

483 543 945

945 671 872

483 543 945

Modifications intervenues en gestion

18 000 920

972 023

17 810 281

972 023

Total des crédits ouverts

937 160 858

484 515 968

963 482 153

484 515 968

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 414 684

 

19 614 684

 

 

Motifs des ouvertures

L'ouverture permet de faire face à un contentieux exceptionnel devenu définitif. Cette ouverture doit permettre à l’État de remplir cette obligation d’indemnisation avant la fin de l’année 2017.


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

827 926 108

 

1 004 304 298

 

 

 

 

Programme n° 149 : Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 221 753 501

 

2 187 881 258

 

Modifications intervenues en gestion

365 860 037

0

264 245 046

0

Total des crédits ouverts

2 587 613 538

0

2 452 126 304

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

827 926 108

 

1 004 304 298

 

 

Motifs des ouvertures

1° Financement des apurements communautaires pour 721,1 M€ en AE et en CP ; 2° Ouverture de 81,5 M€ en AE et en CP par la compensation de l'exonération de cotisations patronales TO-DE (dépense de guichet) ; 3° Dans le cadre de la crise de l’influenza aviaire, 25,3 M€ en AE et 160 M€ en CP sont ouverts au titre des interventions de FranceAgriMer pour financer les pertes économiques ; 4° Dans le cadre des crises des filières du lait, de la viande bovine et des céréales, 41,7 M€ sont ouverts en CP uniquement pour finaliser les paiements des mesures exceptionnelles prises en 2016 ; 5° Réimputation de crédits (+ 5 000 €).


Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

35 818 603

 

5 500

 

 

 

 

Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 142 510 357

 

965 957 002

 

Modifications intervenues en gestion

41 694 050

0

56 364 526

0

Total des crédits ouverts

2 184 204 407

0

1 022 321 528

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

35 813 103

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture pour le financement des montants dus par la France au Fonds africain de développement (FAD) et à l’Association internationale de développement (AID) au titre de l’initiative d’annulation de la dette multilatérale (IADM). Ce besoin fait suite à une actualisation du montant d'engagements lors de la dernière reconstitution de ces fonds, sur la base de l'évolution des taux de change et de la mise à jour du calendrier d’atteinte des points d’achèvement de l’initiative par les pays bénéficiaires. A noter que ces engagements de compensation couvrent en permanence une période glissante de dix ans ; par conséquent l’impact en CP sera amorti sur les dix prochaines années.

 

 

Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 663 466 291

184 499 624

1 639 004 212

184 499 624

Modifications intervenues en gestion

-127 748 603

0

-74 635 856

0

Total des crédits ouverts

1 535 717 688

184 499 624

1 564 368 356

184 499 624

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 500

 

5 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 5 500 €).


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

15 000

 

15 000

 

 

 

 

Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 090 366

 

38 296 600

 

Modifications intervenues en gestion

-1 513 134

0

-1 121 783

0

Total des crédits ouverts

36 577 232

0

37 174 817

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 15 000 €).


Conseil et contrôle de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

 

 

15 414 875

 

 

 

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 823 828

330 533 657

394 983 657

330 533 657

Modifications intervenues en gestion

16 513 907

31 238

1 967 042

31 238

Total des crédits ouverts

428 337 735

330 564 895

396 950 699

330 564 895

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

15 414 875

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 15,4 M€ en CP afin d'abonder le compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'État" qui portera l'opération d'achat du nouveau site du tribunal administratif de Marseille.


Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

34 123

 

34 123

 

 

 

 

Programme n° 175 : Patrimoines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

965 368 442

0

899 844 830

0

Modifications intervenues en gestion

78 316 146

0

18 314 309

0

Total des crédits ouverts

1 043 684 588

0

918 159 139

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 908

 

16 908

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 16 908 €).

 

 

Programme n° 131 : Création

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

797 027 443

 

778 460 850

 

Modifications intervenues en gestion

11 115 625

0

6 868 989

0

Total des crédits ouverts

808 143 068

0

785 329 839

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

17 215

 

17 215

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 17 215 €).


Défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 371 711 089

 

7 297 016 947

 

Modifications intervenues en gestion

2 127 278 479

0

1 009 964 391

0

Total des crédits ouverts

10 498 989 568

0

8 306 981 338

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75 M€ pour le financement des opérations extérieures et intérieures du ministère des armées.


Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

6 000

 

70 006 000

 

 

 

 

Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

280 894 804

 

280 894 804

 

Modifications intervenues en gestion

1 908 478

0

5 438 431

0

Total des crédits ouverts

282 803 282

0

286 333 235

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 5 000 €).

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

455 443 798

 

456 143 798

 

Modifications intervenues en gestion

-37 668 965

0

112 051 980

0

Total des crédits ouverts

417 774 833

0

568 195 778

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

70 001 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 70,0 M€ en CP, associée à un redéploiement de 5,0 M€ en CP sur le programme, pour solder les restes à payer des actions en faveur des territoires à énergie positive pour la croissance verte financées par le fonds de financement pour la transition énergétique (FFTE) ; 2° Réimputation de crédits (+ 1 000 €).


Économie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 845 043

 

8 115 043

 

 

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

998 742 950

408 460 382

997 826 922

408 460 382

Modifications intervenues en gestion

1 564 117 238

7 338

1 616 719 818

7 338

Total des crédits ouverts

2 562 860 188

408 467 720

2 614 546 740

408 467 720

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 15 000 €).

 

 

Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

409 500 000

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

57 003 670

0

0

0

Total des crédits ouverts

466 503 670

0

0

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 830 043

 

8 100 043

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 8,1 M€ en AE et en CP, dans le cadre d'un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Fonds national pour la société numérique", portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "Collèges numériques ruraux" ; 2° Annulation de 4,3 M€ en AE, correspondant à la sous-consommation d'un programme de couverture mobile de sites stratégiques.


Égalité des territoires et logement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

135 197 434

 

135 197 434

 

 

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 741 679 467

 

1 741 679 467

 

Modifications intervenues en gestion

246 422 727

0

162 956 438

0

Total des crédits ouverts

1 988 102 194

0

1 904 635 905

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

89 625 774

 

89 625 774

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouvertures de crédits au titre du remboursement de la part financée par l'État de l'allocation de logement temporaire (ALT) à la CNAF, à hauteur de 19,4 M€. Les crédits destinés à l'ALT ont, en effet, été redéployés en cours de gestion vers les dispositifs d'hébergement d'urgence et doivent donc être reconstitués en LFR. Par ailleurs, une ouverture de 70,2 M€ permettra de financer les insuffisances au titre des dispositifs d'hébergement d'urgence et de logement adapté ; 2° Réimputation de crédits (+ 7 531 €).

 

 

Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

15 469 442 500

 

15 469 442 500

 

Modifications intervenues en gestion

5 000

0

5 000

0

Total des crédits ouverts

15 469 447 500

0

15 469 447 500

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

45 571 660

 

45 571 660

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 45,6 M€ de crédits pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) en charge du financement des aides personnelles au logement, en raison de la dynamique de ces aides et en tenant compte de la mesure d'économie mise en œuvre en cours de gestion 2017.


Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

371 012 706

 

371 012 706

 

 

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

41 548 000 000

 

41 548 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

41 548 000 000

0

41 548 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

276 000 000

 

276 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 276 M€ pour abonder le programme 117, doté de crédits évaluatifs, compte tenu de la hausse de la charge de la dette en 2017. Si l’État continue de bénéficier, en 2017, de taux d’intérêt faibles, légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2017, l’inflation dans la zone euro et en France a été, au contraire, plus élevée qu’anticipé en loi de finances initiale. Au total la majoration de la charge d’indexation des titres indexés excède la diminution des dépenses d’intérêt par rapport à la loi de finances initiale.

 

 

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

27 400 000

 

27 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

27 400 000

0

27 400 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 300 000

 

8 300 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 8,3 M€ de crédits en AE et en CP pour abonder le programme 114, doté de crédits évaluatifs, en raison d’une sinistralité supérieure aux crédits ouverts en LFI 2017 sur le dispositif de garantie de l’accession sociale à la propriété (+ 10,3 M€), partiellement compensée par de moindres consommations sur d’autres dispositifs de garantie.

 

 

Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

0

 

0

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 712 706

 

86 712 706

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 86,7 M€ en AE et en CP afin de permettre la rétrocession au Mécanisme européen de stabilité (MES) des intérêts perçus en 2017 par la Banque de France sur le capital placé par le MES auprès de cette institution, du fait du taux négatif appliqué à la facilité de dépôt (- 0,4 %). Cette ouverture vise à mettre en œuvre un engagement français pris en mai 2017 dans une lettre du ministre de l’économie et des finances au directeur général du MES, sous réserve d’engagement similaire d’un autre État-membre – ce qui est le cas, depuis le courrier du ministre allemand des finances au MES de fin septembre ; il s'agit ainsi de préserver le capital du MES, lequel est érodé par la politique monétaire actuelle. Dans la mesure où une telle rétrocession ne s’assimilera pas à une dotation au capital du MES mais à une contribution volontaire n’accroissant pas la quote-part de la France au MES, le programme 336 est renommé "Dotation au mécanisme européen de stabilité" afin d’élargir sa spécialité.


Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 500

 

7 500

 

 

 

 

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 417 668 432

934 547 731

1 417 668 432

934 547 731

Modifications intervenues en gestion

-6 281 250

28 949

-6 294 441

28 949

Total des crédits ouverts

1 411 387 182

934 576 680

1 411 373 991

934 576 680

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 500

 

7 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 7 500 €).


Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

166 615 970

 

161 291 961

 

 

 

 

Programme n° 303 : Immigration et asile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

985 059 176

 

858 198 403

 

Modifications intervenues en gestion

276 623 484

0

271 860 668

0

Total des crédits ouverts

1 261 682 660

0

1 130 059 071

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

166 615 970

 

161 291 961

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture visant à permettre l'apurement de la dette de l’État à l'égard de Pôle Emploi, constituée essentiellement au cours des années 2015 et 2016, au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA), ainsi que la couverture des dépenses afférentes à ce dispositif en extinction au cours de l'année 2017.


Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

33 610 000

 

15 110 000

 

 

 

 

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 793 502

 

787 678 950

 

Modifications intervenues en gestion

-88 542 274

0

-68 072 252

0

Total des crédits ouverts

760 251 228

0

719 606 698

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

33 610 000

 

15 110 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 18,5 M€ en AE au bénéfice du fonds de secours Outre-mer pour lui permettre de faire face aux conséquences du passage de l'ouragan IRMA dans les Antilles ; 2° Ouverture de 12,12 M€ en AE et en CP pour compenser à la collectivité de Saint-Martin le coût du dégrèvement sur les taxes foncières décidé par cette collectivité ; 3° Ouverture de 3 M€ en AE et en CP au bénéfice du fonds de secours Outre-mer pour lui permettre de faire face aux conséquences du passage de Matthew dans les Antilles ; 4° Réimputation de crédits (- 10 000 €).


Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000

 

20 000

 

 

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 100 039

20 804 298

247 280 931

20 804 298

Modifications intervenues en gestion

-98 027 322

100 000

-26 957 154

100 000

Total des crédits ouverts

354 072 717

20 904 298

220 323 777

20 904 298

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000

 

20 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 20 000 €).


Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 513 909 973

 

6 423 915 122

 

Modifications intervenues en gestion

-24 779 936

0

122 331 806

0

Total des crédits ouverts

6 489 130 037

0

6 546 246 928

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75 M€ en AE et en CP, dans le cadre d'un redéploiement de crédits au titre du PIA depuis l'action "Véhicule du futur" portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action "Equipex" portée par l'Agence nationale de la recherche, pour financer les projets "Microcarb" et "Polarpod".


Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

21 833 184

 

21 833 184

 

 

 

 

Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 049 096 778

 

4 049 096 778

 

Modifications intervenues en gestion

3 929 198

0

3 929 198

0

Total des crédits ouverts

4 053 025 976

0

4 053 025 976

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

21 833 184

 

21 833 184

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 21,8 M€ de crédits qui se ventilent pour 12,0 M€ au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, à la suite d'une révision des prévisions de dépenses (hausse du nombre de départs et moindre progression de la masse salariale des cotisants), et pour 9,8 M€ au profit du dispositif de congé de fin d'activité des conducteurs routiers (CFA) qui connaît à la fois un nombre de bénéficiaires supérieur aux prévisions initiales et pour lequel une partie de la dette de l'État va pouvoir être remboursée suite à un inventaire de celle-ci.


Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

49 855 598

 

49 855 598

 

 

 

 

Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

289 343 459

 

254 396 784

 

Modifications intervenues en gestion

202 159 732

0

197 781 937

0

Total des crédits ouverts

491 503 191

0

452 178 721

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

49 855 598

 

49 855 598

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 50 M€ en AE et en CP au titre de la part financée sur crédits budgétaires du fonds d'urgence pour les départements, cette part étant établie au profit de la collectivité de Saint-Martin, conformément au protocole conclu entre l’État et cette dernière à la suite du passage de l’ouragan IRMA ; 2° Réimputation de crédits (- 144 402 €).


Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

100 000 000

 

100 000 000

 

 

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 873 500 000

 

11 873 500 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

11 873 500 000

0

11 873 500 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’évaluation pour 2017 des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux est révisée à la hausse de 100 M€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017, les encaissements constatés dans les toutes dernières remontées comptables conduisant à revoir les remboursements de taxe foncière à la hausse (+ 200 M€) et les remboursements de taxes professionnelles à la baisse (- 100 M€).


Santé

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 000

 

8 000

 

 

 

 

Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

441 419 625

 

442 719 625

 

Modifications intervenues en gestion

-4 394 898

0

-6 494 898

0

Total des crédits ouverts

437 024 727

0

436 224 727

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 000

 

8 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 8 000 €).


Sécurités

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

22 629 930

 

19 326 109

 

 

 

 

Programme n° 161 : Sécurité civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

469 691 460

180 717 183

507 745 608

180 717 183

Modifications intervenues en gestion

-3 370 593

32 732

-24 584 070

32 732

Total des crédits ouverts

466 320 867

180 749 915

483 161 538

180 749 915

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

22 629 930

 

19 326 109

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de crédits afin de faire face aux différents surcoûts liés à la saison des feux de forêt sur 2017 et au passage de l'ouragan IRMA.


Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 207 686 164

 

1 208 224 321

 

 

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 701 716 503

 

5 701 716 503

 

Modifications intervenues en gestion

5 514 542

0

6 598 008

0

Total des crédits ouverts

5 707 231 045

0

5 708 314 511

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

840 563 904

 

839 506 642

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de crédits à hauteur de 840,5 M€ en AE et 839,5 M€ en CP pour financer les insuffisances constatées au titre de la prime d'activité, dans un contexte de poursuite de la montée en charge de ce dispositif, conduisant à un effectif moyen de 2,65 millions de bénéficiaires en 2017, supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale ; 2° Réimputation de crédits (+ 1 000 €).

 

 

Programme n° 157 : Handicap et dépendance

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 606 027 430

 

10 606 027 430

 

Modifications intervenues en gestion

5 178 338

0

5 961 093

0

Total des crédits ouverts

10 611 205 768

0

10 611 988 523

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

367 120 260

 

368 715 679

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 367,1 M€ en AE et 368,7 M€ en CP pour financer principalement les insuffisances au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La dépense d’AAH est, en effet, restée très dynamique en 2017 à + 3,5 %, du fait de la croissance naturelle du nombre d’allocataires et de la prise en compte de mesures législatives (fin de l'obligation de recours à l'ASPA, effets de la réforme des retraites, etc.), nécessitant un besoin d'ouverture de 337 M€ en loi de finances rectificative. Sont également ouverts 26 M€ au titre de la garantie de rémunération des personnes handicapées (GRTH) et de 6 M€ au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), du fait de l'évolution du nombre des bénéficiaires ; 2° Réimputation de crédits (+ 10 000 €).

 

 

Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 772 326

 

29 772 326

 

Modifications intervenues en gestion

-7 401 973

0

-7 401 973

0

Total des crédits ouverts

22 370 353

0

22 370 353

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 2 000 €).


Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

809 390

 

809 390

 

 

 

 

Programme n° 219 : Sport

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

243 737 246

 

247 392 944

 

Modifications intervenues en gestion

6 578 200

0

5 643 889

0

Total des crédits ouverts

250 315 446

0

253 036 833

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

809 390

 

809 390

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 809 390 €).


Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

548 379 678

 

188 496 328

 

 

 

 

Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 058 310 357

 

7 609 064 864

 

Modifications intervenues en gestion

4 494 192

0

7 264 660

0

Total des crédits ouverts

7 062 804 549

0

7 616 329 524

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

548 379 678

 

188 496 328

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 548,4 M€ en AE et 188,5 M€ en CP permettant le paiement des contrats aidés, notamment dans le secteur non marchand, compte tenu de la réalisation d'un volume de contrats supérieur à celui prévu en loi de finances initiale et du dynamisme de la programmation au premier semestre.


II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Administration générale et territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 000

 

3 000

 

 

 

 

Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

474 062 349

45 185 100

470 072 349

45 185 100

Modifications intervenues en gestion

9 827 102

0

7 508 355

0

Total des crédits ouverts

483 889 451

45 185 100

477 580 704

45 185 100

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 000

 

3 000

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 3 000 €).


Conseil et contrôle de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

598 337

598 337

598 337

598 337

 

 

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 823 828

330 533 657

394 983 657

330 533 657

Modifications intervenues en gestion

16 513 907

31 238

1 967 042

31 238

Total des crédits ouverts

428 337 735

330 564 895

396 950 699

330 564 895

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

334 837

334 837

334 837

334 837

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,3 M€ de crédits de personnel mis en réserve et non consommés.

 

 

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 208 237

34 064 155

39 558 237

34 064 155

Modifications intervenues en gestion

2 228 235

1 929 811

2 228 235

1 929 811

Total des crédits ouverts

42 436 472

35 993 966

41 786 472

35 993 966

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

263 500

263 500

263 500

263 500

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,3 M€ de crédits de personnel mis en réserve et non consommés.


Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

38 000

 

38 000

 

 

 

 

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 266 010 717

696 703 840

1 233 267 405

696 703 840

Modifications intervenues en gestion

-30 167 512

56 681

-31 935 168

56 681

Total des crédits ouverts

1 235 843 205

696 760 521

1 201 332 237

696 760 521

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

38 000

 

38 000

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 38 000 €).


Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 181 : Prévention des risques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

238 164 476

44 924 373

227 582 978

44 924 373

Modifications intervenues en gestion

-12 919 270

0

-2 323 280

0

Total des crédits ouverts

225 245 206

44 924 373

225 259 698

44 924 373

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 75 M€ en AE et en CP, permettant d'opérer un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Véhicule du futur" portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action "Equipex" portée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre du financement des projets "Microcarb" et "Polarpod".


Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 101 943

 

8 101 943

 

 

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 074 038 386

2 059 769 565

4 996 907 136

2 059 769 565

Modifications intervenues en gestion

4 830 741

0

12 830 741

0

Total des crédits ouverts

5 078 869 127

2 059 769 565

5 009 737 877

2 059 769 565

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 900

 

1 900

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 1 900 €).

 

 

Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 178 787 589

1 543 728 131

2 195 822 656

1 543 728 131

Modifications intervenues en gestion

231 256 060

-123 819

213 890 926

-123 819

Total des crédits ouverts

2 410 043 649

1 543 604 312

2 409 713 582

1 543 604 312

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 100 043

 

8 100 043

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 8,1 M€ en AE et en CP, permettant d'opérer un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Fonds national pour la société numérique", portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "Collèges numériques ruraux". En outre, un rétablissement de crédits à hauteur de 9 M€ intervient sur ce programme pour financer des places d'internat dans le cadre du "Plan Guyane". Ce mouvement, neutre sur le programme, correspond à un redéploiement de l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Internats d'excellence".


Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 715 471

 

 

 

 

 

 

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 245 711 572

7 019 286 200

8 086 296 589

7 019 286 200

Modifications intervenues en gestion

16 553 231

773 075

-9 107 029

773 075

Total des crédits ouverts

8 262 264 803

7 020 059 275

8 077 189 560

7 020 059 275

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 715 471

 

 

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,7 M€ en AE devenues sans objet et imputées en intégralité sur les crédits mis en réserve sur le programme.


Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

242 892

 

242 892

 

 

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

278 732 752

 

276 714 301

 

Modifications intervenues en gestion

392 802

0

1 319 874

0

Total des crédits ouverts

279 125 554

0

278 034 175

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

242 892

 

242 892

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,2 M€ en AE et CP de crédits mis en réserve à la suite à l'ajustement de la trajectoire de consommation.


Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

293 141

293 141

293 141

293 141

 

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 100 039

20 804 298

247 280 931

20 804 298

Modifications intervenues en gestion

-98 027 322

100 000

-26 957 154

100 000

Total des crédits ouverts

354 072 717

20 904 298

220 323 777

20 904 298

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

293 141

293 141

293 141

293 141

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme. Ces annulations sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 90 253 €.


Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

100 652

100 652

100 652

100 652

 

 

 

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

340 507 400

213 472 891

339 670 121

213 472 891

Modifications intervenues en gestion

82 053 719

35 629

-6 499 298

35 629

Total des crédits ouverts

422 561 119

213 508 520

333 170 823

213 508 520

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 652

100 652

100 652

100 652

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 0,1 M€ en AE et en CP en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel.


Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 960 105 000

 

96 960 105 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

96 960 105 000

0

96 960 105 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 50 M€ de crédits en AE et en CP suite à la révision à la baisse de l'évaluation pour 2017 des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017 en raison : de la révision à la baisse des prévisions de remboursements portant sur la TICPE compte tenu des encaissements constatés dans les toutes dernières remontées comptables ; de la révision à la hausse des remboursements au titre de la contribution à l'audiovisuel public, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF 2018, avec effet sur 2017, d'un amendement reconduisant l'exonération de contribution à l’audiovisuel public dont bénéficient les retraités modestes.


Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 056 833

 

892 997

 

 

 

 

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

481 405 719

 

481 405 719

 

Modifications intervenues en gestion

64 652 176

0

64 882 764

0

Total des crédits ouverts

546 057 895

0

546 288 483

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 056 833

 

892 997

 

 

Motifs des annulations

1° Annulation de crédits à hauteur de 0,3 M€ en AE et de 0,1 M€ en CP, en raison notamment de la maîtrise accrue de certaines dépenses d’intervention sur le programme ; 2° Réimputation de crédits (- 761 242 €).


III. Budgets annexes: programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Total des annulations proposées

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

 

 

Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 563 493 964

1 183 200 877

1 563 493 964

1 183 200 877

Modifications intervenues en gestion

3 638 932

0

441 450

0

Total des crédits ouverts

1 567 132 896

1 183 200 877

1 563 935 414

1 183 200 877

Annulations de crédits proposées

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 10,0 M€ en raison d'une prévision plus favorable qu'en loi de finances initiale des dépenses de personnel portées par le budget annexe pour le contrôle et l'exploitation aériens.


IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Participations financières de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 700 000 000

 

2 700 000 000

 

 

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 500 000 000

 

6 500 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

3 675 104 274

0

3 675 104 274

0

Total des crédits ouverts

10 175 104 274

0

10 175 104 274

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

2 600 000 000

 

2 600 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Au cours de l’année 2017, les recettes constatées ont excédé la prévision effectuée en loi de finances initiale de 2,7 Md€ ; ces nouvelles recettes sont inscrites dans ce PLFR. Il est donc symétriquement proposé d’ouvrir des crédits à due concurrence sur les programmes 731 et 732 en prévision de la réalisation de nouvelles opérations patrimoniales. 2,6 Md€ en AE et en CP sont ainsi ouverts sur le programme 731.

 

 

Programme n° 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

0

0

0

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Au-delà des ouvertures sur le programme 731, l’augmentation des recettes constatées en cours d’année sur le compte d’affectation spéciale "Participations financières de l'État", conduit à proposer une ouverture de 0,1 Md€ en AE et en CP sur le programme 732 de façon à contribuer au désendettement du Commissariat à l'énergie atomique des fonds dédiés au démantèlement.


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 785 : Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

258 000 000

 

258 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

83 603 534

0

83 994 289

0

Total des crédits ouverts

341 603 534

0

341 994 289

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50,0 M€ en AE et CP afin de mettre en cohérence les crédits du compte avec les ajustements opérés par l’article relatif à ce compte prévu au présent projet de loi de finances rectificative.


Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

Programme n° 792 : Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

27 000 000

 

27 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

27 000 000

0

27 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 9,0 M€ en AE et en CP pour couvrir les dépenses de la prime à la conversion définie à l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dont les montants prévisionnels sont supérieurs à la loi de finances initiale.


Transition énergétique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

36 194 524

 

36 194 524

 

 

 

 

Programme n° 765 : Engagements financiers liés à la transition énergétique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 303 000 000

 

1 303 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

5 173 369

0

5 173 369

0

Total des crédits ouverts

1 308 173 369

0

1 308 173 369

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

36 194 524

 

36 194 524

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 36,2 M€ en AE et en CP, afin de couvrir les remboursements liés aux régimes d'exonération de l'ancienne CSPE, dont les montants prévisionnels sont supérieurs à la loi de finances initiale.


Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

269 100 000

 

 

 

 

 

 

Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

300 000 000

 

300 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

300 000 000

 

300 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

269 100 000

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Cette demande d’ouverture de 269,1 M€ est essentiellement liée au projet de métro d’Abidjan (250 M€ au total), qui a fait l’objet d’un engagement de la France auprès des autorités ivoiriennes. Le calendrier de mise en œuvre de ce projet est toutefois encore soumis à une part d'aléa. L'ouverture est subsidiairement justifiée par d'autres annonces relatives à des prêts à destination de l’Iran et de l’Indonésie.


V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D

Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

Programme n° 791 : Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

320 000 000

 

320 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

320 000 000

0

320 000 000

0

Annulations nettes de crédits proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,0 M€ en AE et en CP en raison d’une moindre dépense du bonus électrique défini à l'article D. 251-1 du code de l'énergie.


Transition énergétique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

898 494 524

 

898 494 524

 

 

 

 

Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 680 200 000

 

5 680 200 000

 

Modifications intervenues en gestion

264 327 900

0

264 327 900

0

Total des crédits ouverts

5 944 527 900

0

5 944 527 900

0

Annulations nettes de crédits proposées

898 494 524

 

898 494 524

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 898,5 M€ en AE et en CP afin de prendre en compte la réévaluation par la Commission de régulation de l’énergie, dans sa délibération de juillet 2017, des charges de service public.


Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

147 800 000

 

147 800 000

 

 

 

 

Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

148 000 000

 

148 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

148 000 000

 

148 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

147 800 000

 

147 800 000

 

 

Motifs des annulations

L’annulation est justifiée par le décalage des principales opérations de traitement de la dette initialement prévue (Zimbabwe, Somalie). La consommation 2017, en AE et en CP, a concerné uniquement le refinancement de la dette de Grenade pour un montant de 0,2 M€, lié à son traitement en Club de Paris du 19 novembre 2015 et suite à l’accord bilatéral signé le 14 octobre 2016, correspondant aux échéances en capital et en intérêts dues au 01/01/2017 et au 30/06/2017.


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

 

Programme n° 863 : Prêts à la filière automobile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 000 000

 

5 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

5 000 000

 

5 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

 

Motifs des annulations

5,0 M€ sont annulés en AE et en CP sur le programme 863 "Prêts à la filière automobile" ; ces annulations reflètent la constatation d’une non-consommation de ces crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017.

 


Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 26 octobre et le 12 novembre 2017 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

08/11/2017

Défense

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

Annulation

64 556

2 500

64 556

2 500

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

2 050 000

 

2 050 000

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

550 000

 

550 000

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 500 000

 

1 500 000

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

64 556

2 500

64 556

2 500

09/11/2017

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Annulation

 

40 435

 

40 435

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Vie de l'élève

Annulation

 

130 000

 

130 000

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Vie étudiante

Annulation

 

130 000

 

130 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Annulation

 

102 514

 

102 514

 

Gendarmerie nationale

Annulation

 

117 051

 

117 051

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 300 000

 

1 300 000

11/11/2017

Régimes sociaux et de retraite

 

 

 

 

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Annulation

 

3 929 198

 

3 929 198

 

Régimes sociaux et de retraite

 

 

 

 

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Ouverture

 

3 929 198

 

3 929 198

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

08/11/2017

Économie

 

 

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

Annulation

79 936

 

79 936

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Ouverture

79 936

 

79 936

 

 

 

 


[1] Collectivité à statut particulier, créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, par la loi susvisée du 28 février 2017,