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N° 483

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2017.

PROJET  DE  LOI

ratifiant lordonnance n° 20171092 du 8 juin 2017
relative aux composantes de la rémunération du pharmacien dofficine,

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Agnès BUZYN,

ministre des solidarités et de la santé

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine.

L’ordonnance du 8 juin 2017 précitée a été prise sur le fondement de l’habilitation définie au e du 3° du III de l’article 204 la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Ce texte a sécurisé juridiquement certaines pratiques d’achat et de vente de médicaments par les pharmaciens, qui constituent des composantes de leur rémunération : les honoraires de dispensation, d’une part, et les marges rétrocédées par les grossistes‑répartiteurs, d’autre part.

En premier lieu, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, le pharmacien d’officine facture un honoraire de dispensation à la boîte, auquel s’ajoute un honoraire de dispensation pour ordonnance complexe lorsque celle‑ci comporte au moins cinq médicaments remboursables différents.

Or la pratique consistant à facturer l’honoraire de dispensation, lorsque les médicaments prescrits sont remboursables mais non remboursés, n’avait pas de base légale. L’ordonnance a introduit la possibilité pour les pharmaciens d’officine de facturer certains honoraires de dispensation pour tous les médicaments remboursables, qu’ils soient remboursés ou non.

En second lieu, les vendeurs en gros de spécialités pharmaceutiques sont autorisés à rétrocéder aux pharmaciens tout ou partie de leur marge réglementée. Par ailleurs, le montant des remises commerciales qu’ils consentent aux pharmaciens ne peut dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par an et par spécialité.

Les difficultés de lecture combinée de ces deux dispositions entraînaient une insécurité juridique quant au montant maximum des remises autorisées pour les grossistes. L’ordonnance a donc distingué la marge rétrocédée des remises commerciales et exclu ainsi les marges rétrocédées du plafond de remises de 2,5 % du PFHT.

Le présent projet de loi ratifie cette ordonnance sans modification.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant lordonnance n° 20171092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des solidarités et de la santé, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 8 décembre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé

Signé : Agnès BUZYN


Article unique

L’ordonnance n° 2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine est ratifiée.