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N° 679

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la NouvelleCalédonie,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  152, 287 et 288 et T.A. 67 (2017‑2018).

 


– 1 –

Article 1er

Après le II bis de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – L’année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle‑Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d’office sur cette liste tout électeur qui, n’étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s’apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.

« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle‑Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci‑dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

« Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. »

Article 2

Après l’article 218‑2 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 218‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2183. – À titre exceptionnel, l’année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en Nouvelle‑Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l’article 218, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.

« Cette durée de domiciliation, associée au fait d’être né en Nouvelle‑Calédonie, constitue une présomption simple du fait qu’un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.

« L’inscription d’office n’a pas de caractère automatique et fait l’objet d’un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. »

Article 3

I. – Par dérogation aux 2° et 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l’île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d’exercice du droit d’option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l’absence de double inscription, les modalités d’établissement des listes d’émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Par dérogation au 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, pour la consultation prévue au titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :

1° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ;

2° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle‑Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur commune d’inscription le jour de la consultation prévue au titre IX de la même loi organique ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.

II. – Les personnes mentionnées au I du présent article doivent justifier de leur identité et fournir à l’appui de leur demande des justificatifs dûment établis.

III. – La liste des justificatifs à produire et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement de Nouvelle‑Calédonie.

Article 4

Au deuxième alinéa du II bis de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « de la liste électorale en vigueur », sont insérés les mots : « , de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province ».

Article 5

I. – Le II de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°       du       relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle‑Calédonie, l’article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “parti ou groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat”, “binôme de candidats” ou “liste de candidats”. »

II. – L’article 221 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « et au II bis de l’article 219 » est remplacée par les références : « , au dernier alinéa de l’article 218‑3 et aux II bis et II ter de l’article 219 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d’office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, des listes électorales générales de Wallis‑et‑Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d’état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives d’une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l’article 189 d’autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d’office ainsi que les dates d’affiliation et durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l’intermédiaire de l’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie. »

Article 5 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, après le mot : « gouvernement », sont insérés les mots : « et du congrès ».

Article 5 ter (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « et les modalités d’organisation du scrutin » sont remplacés par les mots : « , les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219 ».

Article 5 quater (nouveau)

Les troisième à dernier alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle‑Calédonie.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle‑Calédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle‑Calédonie à l’occasion de la campagne. »

Article 6

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER