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N° 1174

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2018.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatif aux services aériens, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens et de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les présents accords reprennent pour l’essentiel les dispositions contenues dans le modèle d’accord aérien défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après OACI)([1]) et permettent la mise en conformité du cadre bilatéral avec le droit européen ainsi que l’inclusion de clauses modernes, en phase avec les pratiques actuelles du transport aérien.

Les préambules des trois accords font référence à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après convention de Chicago)([2]). La France comme le Costa Rica, l’Éthiopie et le Mozambique sont parties à cette convention instituant l’OACI([3]). Les préambules précisent l’objectif des accords qui est de compléter ladite convention en établissant des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées et au-delà([4]).

1. Définitions.

Les trois accords sont construits sur le même modèle et intègrent dans leur article 1er la définition des termes et expressions utilisées. L’article 1er précise également que la ou les annexes (notamment le tableau des routes en annexe I) font partie intégrante des accords.

2. Octroi de droits (article 2 des trois accords).

Il s’agit des droits de survol sans atterrir, et/ou d’effectuer des escales à des fins non commerciales par l’entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante.

Est exclu du champ d’application des présents accords le cabotage c’est-à-dire le droit, pour un transporteur aérien d’une partie, d’embarquer sur le territoire de l’autre partie des passagers ou du fret à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre partie[5].

L’article 2 de l’accord signé avec l’Éthiopie précise par ailleurs qu’en cas de force majeure (conflit armé, catastrophe naturelle, troubles politiques) et d’impossibilité d’exploiter un service sur l’itinéraire normal, la partie concernée doit s’efforcer de faciliter l’exploitation continue au moyen de réarrangements appropriés des routes.

3. Désignation et autorisation d’une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services aériens (article 3 des trois accords).

L’entreprise de transport désignée par chaque partie doit être établie sur le territoire de cette partie et le transporteur doit détenir une licence d’exploitation valide. Un contrôle réglementaire effectif du transporteur doit également être exercé par l’État ayant délivré le certificat de transporteur aérien.

L’entreprise de transport aérien désignée doit satisfaire aux conditions prescrites en matière de transport international par la partie contractante conformément aux dispositions de la convention de Chicago.

Elle doit également satisfaire aux normes énoncées en matière de sécurité et sûreté de l’aviation (articles 8 et 9 de l’accord avec le Mozambique, articles 10 et 11 de l’accord avec le Costa Rica, articles 8 et 18 de l’accord avec l’Éthiopie).

Éthiopie :

Dans le cas d’un transporteur aérien désigné par l’Éthiopie, l’entreprise désignée doit être établie sur le territoire d’un État partie et doit satisfaire aux conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.9 de la décision de Yamoussoukro([6]) dont la liste figure à l’annexe III de l’accord.

4. Conditions de révocation ou de suspension de l’autorisation d’exploitation d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante (article 4 des trois accords).

Le défaut d’établissement du transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante sur son territoire, de même que l’absence de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien par l’État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, ou le non-respect des lois et règlements appliqués à l’exploitation de transports internationaux, sont des motifs de révocation ou de suspension de l’autorisation d’exploitation communs aux trois accords.

5. Principes régissant l’exploitation des services agréés (article 5 des trois accords).

L’article 5 des trois accords définit les conditions d’exploitation des services agréés : les parties doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l’exploitation des services aériens et que les services offerts par les transporteurs aériens soient en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle.

L’accord avec le Costa Rica prévoit à son article 7 que les autorités aéronautiques des parties contractantes effectuent ensemble l’examen des capacités et leur approbation.

L’importance d’une concurrence libre, loyale et sans distorsion est soulignée dans l’article 6 de l’accord signé avec le Costa Rica et l’article 5 bis de l’accord signé avec l’Éthiopie. Dans ces deux articles, les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d’un environnement concurrentiel et loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux parties de se concurrencer, en éliminant toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales. Plusieurs paragraphes (6 à 13) de ces articles sont consacrés aux subventions et aides publiques ainsi qu’aux règles en matière d’entente. Celles-ci ne doivent pas fausser la concurrence.

6. Principe de l’application des lois et règlements (article 8 de l’accord avec le Costa Rica, article 6 des accords avec le Mozambique et l’Éthiopie).

Ce principe est destiné à garantir l’application et le respect des lois, règlements et procédures des parties contractantes pour l’entrée et la sortie de son territoire des aéronefs d’une entreprise de transport aérien désignée.

La législation de chacune des parties contractantes relative à l’entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou liée à l’exploitation des aéronefs durant leur séjour sur le territoire, s’applique aux aéronefs des entreprises désignées par l’autre partie contractante de même qu’aux passagers, aux bagages, à l’équipage ainsi qu’au fret.

7. Principe de reconnaissance de la validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrées (article 7 des accords avec le Mozambique et l’Éthiopie et article 9 de l’accord avec le Costa Rica).

En vertu de ce principe, la validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences aux fins de l’exploitation des services aériens est reconnue par les parties contractantes sous réserve du respect des normes établies en application de la convention de Chicago.

8. Sécurité de l’aviation (article 10 de l’accord avec le Costa Rica, article 8 des accords avec le Mozambique et l’Éthiopie).

Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.

Si à l’issue des consultations, l’une des parties estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l’autre partie, des mesures correctives appropriées doivent être prises ; à défaut, ce non-respect peut être une cause de suspension, de modification ou de révocation d’une autorisation d’exploitation.

Il est précisé également que les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent faire l’objet d’inspections au sol pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable.

9. Sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite (article 11 de l’accord avec le Costa Rica, article 9 de l’accord avec le Mozambique et article 18 de l’accord avec l’Éthiopie).

L’obligation mutuelle de garantir la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante des présents accords.

Les parties agissent dans le respect du droit international, et conformément aux accords multilatéraux énumérés au paragraphe 1er des articles susmentionnés.

Dans leurs relations mutuelles, les parties agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’OACI, désignées comme annexes à la convention de Chicago.

Les parties conviennent que les exploitants d’aéronefs d’une partie peuvent être tenus de respecter la législation en vigueur dans l’autre partie en matière de sûreté de l’aviation pour le départ ou durant le séjour des aéronefs sur le territoire de cette autre partie.

Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. En cas d’incident ou de menace d’incident, les parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement à l’incident ou à la menace.

Si une partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation, elle peut demander des consultations immédiates. L’absence d’accord satisfaisant dans un délai de 15 jours après la demande de consultation constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques.

10. Redevances d’usage.

L’article 12 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 9 de l’accord avec l’Éthiopie et l’article 10 de l’accord avec le Mozambique précisent et détaillent le fonctionnement des redevances d’usage perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l’objet d’une répartition équitable entre catégories d’usagers.

Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.

11. Droits de douane et taxes.

L’article 13 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 10 de l’accord avec l’Éthiopie et l’article 11 de l’accord avec le Mozambique détaillent les cas ainsi que les critères d’exemption, sur une base de réciprocité, des droits de douane, de restrictions à l’importation, d’impôts réels, de taxes sur le capital, de droits d’inspection, droits d’accise et droits ou redevances perçus par les autorités nationales ou locales. Sont notamment concernés l’équipement normal des aéronefs, les carburants, lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs, et les provisions de bord.

Le fret et les bagages en transit sont exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et redevances (article 20 de l’accord avec le Costa Rica, article 16 de l’accord avec l’Éthiopie et article 18 de l’accord avec le Mozambique).

12. Activités commerciales autorisées sur une base de réciprocité (article 14 de l’accord avec le Costa Rica, article 11 de l’accord avec l’Éthiopie et article 12 de l’accord avec le Mozambique).

Les transporteurs aériens désignés ont le droit de vendre des services de transport aérien et activités connexes sur le territoire de l’autre partie contractante. Les passagers, quelle que soit leur nationalité, doivent avoir la possibilité d’acheter des billets (en monnaie locale ou toute autre devise convertible acceptée) auprès du transporteur aérien de leur choix ; ce principe s’applique également au fret.

Dans ce but, il leur est permis d’établir un bureau aux fins de promotion et de vente de service. Ils sont autorisés à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante le personnel de gestion, d’exploitation, le personnel commercial et le personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens, de même que le personnel supplémentaire requis pendant de brèves périodes (n’excédant pas 90 jours).

Les parties s’engagent à autoriser l’accès du personnel nécessaire à l’exploitation des services de transport aériens agréés à l’aéroport et aux zones en rapport avec les services agréés.

Les entreprises de transport aérien désignées par une partie ont le droit d’ouvrir et de conserver des comptes bancaires nominatifs sur le territoire de l’autre partie contractante.

Pour l’exploitation des services agréés, le transporteur aérien désigné peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité ou de partage de codes avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des parties contractantes, et avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers (cette possibilité est prévue par l’article 15 de l’accord avec le Costa Rica et l’article 13 de l’accord avec le Mozambique et au point 7 de l’article 11 de l’accord avec l’Éthiopie).

13. Transfert des excédents de recettes.

L’article 16 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 12 de l’accord avec l’Éthiopie et l’article 14 de l’accord avec le Mozambique précisent les possibilités de transfert des excédents de recettes destinées à permettre aux transporteurs aériens désignés de convertir et de transférer vers le ou les territoires de leur choix l’excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l’autre partie contractante.

Les recettes réalisées peuvent également être affectées à toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien (y compris l’achat de carburant) et avec les autres activités liées, sur le territoire de l’autre partie contractante.

14. Services d’assistance en escale.

En application de l’article 17 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 13 de l’accord avec l’Éthiopie et de l’article 15 de l’accord avec le Mozambique, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie contractante, l’entreprise de transport aérien désignée a le droit, sur le territoire de l’autre partie contractante, de pratiquer l’auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d’assistance en escale en totalité ou en partie.

15. Tarifs (article 18 de l’accord avec le Costa Rica, article 14 de l’accord avec l’Éthiopie et article 16 de l’accord avec le Mozambique).

Les tarifs appliqués par les transporteurs aériens sont fixés librement et de façon indépendante, mais ils doivent tenir compte de facteurs pertinents tels les coûts d’exploitation et les caractéristiques du service, tout en préservant un bénéfice raisonnable.

L’intervention des parties contractantes doit se limiter aux cas énoncés dans les articles susmentionnés (pratiques discriminatoires, protection du consommateur, protection des entreprises de transport aérien par rapport à des prix artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes, pratiques visant à éliminer la concurrence).

Des consultations peuvent être engagées à la demande des parties en cas d’interrogation sur les tarifs pratiqués, après notification des motifs de désaccord aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante et au transporteur aérien concerné.

16. Programme d’exploitation (article 19 de l’accord avec le Costa Rica, article 15 de l’accord avec l’Éthiopie et article 17 de l’accord avec le Mozambique).

Les transporteurs aériens désignés ont l’obligation de soumettre leurs programmes d’exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans un délai d’au moins trente jours avant le début de l’exploitation. Ces programmes doivent préciser les horaires, la fréquence des liaisons, les types d’aéronefs ainsi que la configuration et le nombre de sièges mis à disposition du public.

Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.

17. Echange d’informations et de statistiques relatives au trafic aérien (article 21 de l’accord avec le Costa Rica, article 17 de l’accord avec l’Éthiopie et article 19 de l’accord avec le Mozambique).

Les autorités aéronautiques des parties s’engagent à communiquer entre elles les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l’examen de l’exploitation des services agréés.

18. Consultations et modifications (article 22 l’accord avec le Costa Rica, article 19 de l’accord avec l’Éthiopie et article 20 de l’accord avec le Mozambique).

Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes se consultent régulièrement (oralement ou par correspondance) dans un esprit d’étroite coopération afin de veiller à l’application satisfaisante des principes et des dispositions des présents accords. Sur demande, des consultations peuvent également être organisées afin d’interpréter ou de modifier des dispositions des présents accords.

Les amendements ou modifications convenues entre les parties entrent en vigueur après confirmation, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises par chaque partie.

19. Règlement des différends (article 23 de l’accord avec le Costa Rica, article 20 de l’accord avec l’Éthiopie et article 21 de l’accord avec le Mozambique).

La voie de négociations directes entre autorités aéronautiques doit être privilégiée en cas de différend.

Si les parties ne parviennent pas à un règlement par cette voie, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques.

En cas d’échec des négociations, les parties peuvent convenir de soumettre le différend pour décision soit à une personne ou à organisme désigné d’un commun accord, soit à un tribunal composé de trois arbitres (dont deux désignés par chacune des parties contractantes et le troisième, nommé par les deux premiers arbitres et qui ne doit pas être ressortissant d’une des parties contractantes, qui assurera la présidence du tribunal).

Les parties devront se conformer à toute décision rendue. En cas de non-respect de cette décision par l’une des parties, l’autre partie pourra limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu de l’accord.

20. Compatibilité avec les accords multilatéraux concernant les questions régies par les accords (article 24 de l’accord avec le Costa Rica, article 21 de l’accord avec l’Éthiopie et article 22 de l’accord avec le Mozambique).

Les présents accords aériens doivent être rendus compatibles avec tout accord multilatéral liant les parties contractantes qui serait conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral. Au besoin, des consultations peuvent être demandées pour vérifier s’il convient de réviser les dispositions de ce dernier accord.

21. Dispositions finales.

Modalités d’entrée en vigueur

Elles sont fixées par l’article 27 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 24 de l’accord avec l’Éthiopie et l’article 25 de l’accord avec le Mozambique.

Les présents accords entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification d’achèvement des procédures internes requises.

Enregistrement de l’accord auprès de l’OACI

L’article 26 de l’accord avec le Costa Rica, l’article 23 de l’accord avec l’Éthiopie, ainsi que l’article 24 de l’accord avec le Mozambique rappellent cette règle de procédure valable également en cas d’amendement.

Dénonciation de l’accord (article 25 de l’accord avec le Costa Rica, article 22 de l’accord avec l’Éthiopie et article 23 de l’accord avec le Mozambique).

Les parties peuvent notifier à tout moment par écrit et par voie diplomatique leur intention de dénoncer l’accord, qui prend effet douze mois après la date de réception de la notification. Cette notification doit être adressée simultanément à l’OACI.

22. Annexes.

L’annexe I des trois accords aériens présente le tableau des routes pouvant être exploitées par le ou les transporteurs aériens désignés et fait partie intégrante des accords (cf. article 1er des 3 accords).

L’accord signé avec l’Éthiopie comporte également deux autres annexes :

– annexe II reprenant la liste des États (autres que les États membres de la communauté européenne) et/ou de leurs ressortissants autorisés à détenir et à contrôler le transporteur aérien désigné par la République française ;

– ainsi qu’une annexe III énumérant les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.9 de la décision de Yamoussoukro précitée.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Éthiopie relatif aux services aériens, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens et l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique qui, comportant chacun des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatif aux services aériens, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens et de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 7 mars 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatifs aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatifs aux services aériens (ensemble une annexe), signé à San José le 23 mars 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 3

Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique (ensemble une annexe), signé à Maputo le 3 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1])  En pièce jointe

([2])  Décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000482311

([3])  État des ratifications de la convention relative à l'aviation civile internationale : https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_FR.pdf

Date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion (A) : France : 25 mars 1947 ; Costa Rica : 1er mai 1958 ; Éthiopie : 1er mars 1947 ; Mozambique : 5 janvier 1977 (A).

([4])  Le terme « au-delà » permet de préciser que les services aériens sont opérés non seulement entre les territoires de chaque partie, mais également vers d’autres territoires quand il s’agit par exemple de vols pays tiers.

([5])  La convention de Chicago autorise les pays signataires à refuser toute opération commerciale d’un aéronef étranger sur son territoire :

Article 7. – Cabotage

Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.

([6])  Site de la CAFAC (Commission africaine de l’aviation civile) :

  http://www.afcac.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=68

La décision de Yamoussoukro a été adoptée le 14 novembre 1999 par les ministres africains chargés de l’aviation civile réunis les 13 et 14 novembre 1999 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) en vue de la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique. Cette décision a été entérinée par la suite par la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) à Lomé (Togo), le 12 juillet 2000. Décision de Yamoussoukro : http://www.afcac.org/fr/documents/des.pdf