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N° 1880

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2019.

PROJET  DE  LOI

relatif à lentrée en fonction des représentants au Parlement
européen élus en France aux élections de 2019,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Christophe CASTANER,
ministre de l’intérieur

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa décision (UE) 2018/937 du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, le Conseil européen répartit vingt‑sept des soixante‑treize sièges qui revenaient jusqu’alors au Royaume‑Uni entre quatorze États membres en fonction de leur population et des précédentes répartitions. La France obtient cinq sièges supplémentaires par rapport à la législature 2014‑2019 : son nombre de représentants passe de soixante‑quatorze à soixante‑dix‑neuf.

Le paragraphe 2 de l’article 3 de la décision du Conseil du 28 juin 2018 précise que : « Toutefois, dans le cas où le RoyaumeUni serait toujours un État membre de lUnion au début de la législature 20192024, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre qui prennent leurs fonctions est celui prévu à larticle 3 de la décision 2013/312/UE d  Conseil européen jusquà ce que le retrait du RoyaumeUni de lUnion produise ses effets juridiques.

Une fois que le retrait du RoyaumeUni de lUnion a produit ses effets juridiques, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est celui prévu au paragraphe 1 du présent article.

Tous les représentants au Parlement européen qui occupent les sièges supplémentaires résultant de la différence entre le nombre de sièges attribués aux premier et deuxième alinéas prennent leurs fonctions au Parlement européen au même moment. »

Cette décision d’application directe impose une élection simultanée des soixante‑dix‑neuf représentants de la France, y compris des cinq représentants supplémentaires dont l’entrée en fonction sera différée si le Royaume‑Uni est encore membre de l’Union européenne au début de la législature 2019‑2024.

Néanmoins, ni cette décision, ni l’Acte électoral européen, ni la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 ne fixent le mode de désignation des représentants supplémentaires dont l’entrée en fonction sera différée. Or, au regard de l’état actuel des négociations et des conclusions du Conseil européen du 10 avril 2019, l’hypothèse que le Royaume‑Uni fasse toujours partie de l’Union européenne lors du début de la législature 2019‑2024 ne peut être écartée.

Le présent projet de loi, qui comporte un seul article, précise donc la méthode de désignation de ces représentants. La méthode proposée, conforme à l’esprit de la décision du Conseil européen, ne remet en cause ni le mode d’attribution des sièges, ni l’exercice du mandat de représentant au Parlement européen, ni les résultats du scrutin. Elle consiste simplement à déterminer les cinq représentants qui n’auraient pas été élus si seulement soixante‑quatorze sièges avaient été attribués, en faisant la différence entre la répartition à soixante‑quatorze sièges et celle à soixante‑dix‑neuf. Cela équivaut à retenir les candidats qui obtiennent les cinq derniers sièges des soixante‑dix‑neuf attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne selon la règle prévue à l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977.

Par ailleurs, ce projet de loi prévoit que ces cinq candidats, dont l’entrée en fonction serait différée jusqu’à la sortie effective du Royaume‑Uni de l’Union européenne, seront désignés, dans le cadre de la proclamation des résultats, par la commission nationale de recensement des votes, créée par l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Ils seront ainsi désignés par une commission indépendante, composée d’un conseiller d’État, d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un conseiller maître à la Cour des comptes et de deux autres magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire. Ils figureront dans la décision de proclamation des résultats publiée, en application de l’article 22 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

Si deux ou plusieurs listes de candidats sont à égalité pour l’attribution du soixante‑quatorzième siège, le renvoi à l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977 permet de les départager en attribuant ce siège à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et, en cas de nouvelle égalité, à celle dont la moyenne d’âge est la moins élevée.

L’entrée en fonction de ces cinq candidats est prévue à la date du retrait effectif du Royaume‑Uni. Avant cette date, ils sont assimilés à des suivants de liste, positionnés immédiatement après le dernier candidat de leur liste entré en fonction. Ainsi, le cas échéant, ils remplacent un représentant dont le siège devient vacant, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 7 juillet 1977. Dans ce cas, ils sont eux‑mêmes remplacés dans les mêmes conditions. En outre, les dispositions relatives aux incompatibilités ne leur sont applicables qu’à compter de leur entrée en fonction.

Dans la mesure où cette procédure n’a pas vocation à être pérenne, mais seulement limitée à l’élection de 2019, le projet de loi propose une disposition flottante.

Larticle unique de cette loi fait référence à la décision du Conseil européen dont il prévoit l’application, en suivant les modalités prévues par la loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen, c’est‑à‑dire la méthode du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Le deuxième alinéa attribue une nouvelle compétence à la commission nationale de recensement des votes, qui indiquera, dans l’hypothèse où le Royaume‑Uni serait encore membre de l’Union européenne au début de la législature 2019‑2024, les cinq candidats dont l’entrée en fonction sera différée jusqu’au retrait effectif du Royaume‑Uni de l’Union européenne. Le troisième alinéa précise leur statut avant leur entrée en fonction, qui correspond à celui des suivants de liste.

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Signé : Christophe CASTANER

 

 


Article unique

Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les sièges qui n’auraient pas été attribués si la composition du Parlement européen pour la législature 2019‑2024 avait été celle prévue à l’article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen.

Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les sièges mentionnés au précédent alinéa.

Ces derniers prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date à laquelle le retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne produit ses effets juridiques, sous réserve de ne pas être appelés avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi. Dans ce dernier cas, il est pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues au même article.