Description : Description : LOGO

N° 2204

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 août 2019.

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

pour un renouveau de la vie démocratique,

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Christophe CASTANER,
ministre de l’intérieur


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les premières lois du quinquennat ont renforcé la moralisation de la vie publique. Cette première étape était indispensable pour répondre à la crise de confiance des citoyens envers leurs représentants. L’heure est désormais au renforcement de l’efficacité et de la représentativité du Parlement ainsi qu’au renouvellement de nos élus.

Le Président de la République en a pris l’engagement solennel dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet 2017. À cette fin, il a annoncé sa volonté de mettre en œuvre trois mesures présentant l’avantage de dépasser les clivages partisans et de recueillir un large assentiment parmi nos compatriotes : la réduction du nombre de parlementaires, l’élection d’une partie des députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et la limitation du cumul des mandats dans le temps, tant pour les parlementaires que pour les titulaires de fonctions exécutives locales.

La réduction du nombre de parlementaires vise avant tout à améliorer la qualité du travail législatif. Comme l’a rappelé le Président de la République le 3 juillet 2017, « un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens c’est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s’entourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux, c’est un Parlement qui travaille mieux. ». La réduction du nombre de parlementaires complète le mouvement de renforcement des moyens mis à la disposition des assemblées afin que le Parlement puisse exercer la plénitude des fonctions qui lui sont confiées par la Constitution de 1958 à savoir voter la loi, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques.

A l’issue du grand débat national ouvert le 15 janvier 2019, ces objectifs ont été réaffirmés par le Président de la République lors de la conférence de presse qu’il a tenue le 25 avril 2019 indiquant son souhait de « rendre le Parlement plus représentatif avec une part significative de proportionnelle pour que toutes les familles politiques soient représentées, toutes les sensibilités en limitant aussi le nombre des mandats dans le temps ».

Ainsi, le présent projet de loi organique, accompagné d’un projet de loi examiné simultanément, mettent en œuvre cette ambition en diminuant le nombre de députés et de sénateurs de 25 %. Le rapport entre le nombre de députés et de sénateurs reste ainsi inchangé. L’effectif de l’Assemblée nationale s’établira donc à quatre cent trente‑trois députés (contre cinq cent soixante‑dix‑sept actuellement) et celui du Sénat à deux cent soixante et un (contre trois cent quarante‑huit actuellement). Par ailleurs, le projet de loi ordinaire prévoit d’élire quatre vingt‑sept députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sur des listes nationales soumises au suffrage de l’ensemble du corps électoral. L’introduction de l’élection de députés à la représentation proportionnelle permettra que les différentes sensibilités politiques soient mieux représentées au Parlement.

En outre, l’interdiction du cumul de plus de trois mandats consécutifs identiques, pour les parlementaires comme pour les fonctions exécutives locales, constituera la garantie du renouvellement démocratique attendu de longue date par les Français.

Enfin, en précisant les règles de caducité devant s’appliquer aux initiatives prenant la forme d’une proposition de loi soutenue par un cinquième des membres du Parlement sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le projet de loi organique renforce les pouvoirs du Parlement et sa légitimité. La loi votée par le Parlement et déclarée conforme par le Conseil constitutionnel prime sur la proposition de loi référendaire déclarée recevable par le Conseil constitutionnel, si elle a le même objet que la proposition de loi référendaire ou un objet contraire.

Un Parlement aux effectifs resserrés mais plus efficace et plus représentatif de la diversité des sensibilités politiques de la Nation, une respiration démocratique permise par le renouvellement des responsables politiques, voici donc les objectifs de la présente réforme. Loin de nourrir le sentiment de défiance envers les élus, les présents textes visent au contraire à combattre les causes qui alimentent ce sentiment et minent notre fonctionnement démocratique. En renforçant la confiance dans les élus et en leur permettant un travail de qualité, c’est l’ensemble de la démocratie représentative qui sera renforcée.

La réforme se décline en deux volets : un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. L’article 24 et de la Constitution confie en effet à une loi organique le soin de fixer l’effectif national de députés et de sénateurs, ainsi que les dispositions fondamentales relatives à l’élection et à l’exercice du mandat parlementaire. Outre la fixation du nouvel effectif des assemblées parlementaires, le présent projet de loi organique comporte donc des dispositions visant principalement à adapter les régimes d’inéligibilités et d’incompatibilités et à organiser les remplacements des députés en conséquence de l’élection d’une partie de ces derniers au scrutin de liste dans une circonscription unique.

Le présent projet de loi organique se compose de quatre chapitres.

Le chapitre Ier met en œuvre la réduction du nombre de parlementaires et la réforme de l’élection des députés.

L’article 1er constitue le cœur de la réforme puisqu’il fixe à quatre cent trente‑trois le nombre de députés (au lieu de cinq cent soixante‑dix‑sept actuellement) et à deux cent soixante et un le nombre de sénateurs (au lieu de trois cent quarante‑huit actuellement), en modifiant les articles L.O. 119 et L.O. 274 du code électoral. Cette diminution préserve strictement le poids relatif des deux assemblées parlementaires, ce qui est important au regard de l’article 89 de la Constitution.

L’article 2 du présent projet de loi organique décale d’une semaine la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale afin de laisser une semaine supplémentaire entre l’élection présidentielle et les élections législatives, pour la présentation des candidatures et pour le soutien des candidats des circonscriptions aux listes nationales qui seront présentées pour l’élection au scrutin proportionnel.

L’article 3 adapte les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral relatives aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des députés pour tirer les conséquences de l’élection d’une partie d’entre eux au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par exemple en complétant l’article L.O. 132 relatif aux inéligibilités liées à l’exercice de fonctions publiques. Les préfets en poste territorial sont ainsi rendus inéligibles à l’élection des députés au scrutin de liste. Ce même article organise également les modalités de consultation des déclarations de situation patrimoniale des députés qui seront élus au scrutin de liste, en rendant ces documents accessibles au public dans l’ensemble des préfectures et services du représentant de l’État.

L’article 4 actualise les articles L.O. 141 et L.O. 141‑1 du code électoral qui précisent les mandats ou fonctions exécutives dont la détention est incompatible avec un mandat parlementaire, en les complétant notamment par ceux de membre, président et vice‑président du conseil métropolitain de Lyon à la suite de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et par la fonction de vice‑président de l’assemblée de Corse, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014‑689 du 13 février 2014.

L’article 5 modifie les procédures de déclaration des candidatures pour les listes de candidats, en prévoyant notamment l’interdiction d’enregistrer une liste sur laquelle figure une personne inéligible ainsi que les modalités de recours devant le tribunal administratif en cas de refus d’enregistrement de la candidature. La procédure proposée s’inspire des procédures existantes pour d’autres scrutins de liste (élection des conseillers régionaux et des conseillers de la métropole de Lyon par exemple).

L’article 6 adapte les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code électoral relatives au remplacement des députés afin de préciser dans quelles conditions les suivants de liste remplaceront les députés élus au scrutin proportionnel national et dans quelles conditions des élections partielles doivent être organisées en cas d’annulation des opérations électorales dans la circonscription unique ou bien dans la circonscription des Français établis hors de France.

L’article 7 modifie l’article 45 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel relatif au contentieux des élections législatives devant le Conseil constitutionnel aux fins de préciser que l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats élus au scrutin de liste n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des députés inéligibles. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proclamera en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. L’inéligibilité d’un candidat non élu entraîne la suppression de son nom de la liste des candidats ayant vocation à remplacer les députés dont le siège devient vacant.

L’article 8 tire les conséquences de l’instauration d’un scrutin de liste national et d’un scrutin de liste pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France sur le régime des inéligibilités des fonctionnaires diplomatiques et consulaires.

L’article 9 abroge plusieurs dispositions organiques qui précisaient le nombre de sénateurs élus dans chaque collectivité ou territoire d’outre‑mer. La détermination précise du nombre de sénateurs dans les collectivités et territoires d’outre‑mer est effectuée par le projet de loi ordinaire examiné conjointement au présent projet de loi organique. Une mesure similaire a été opérée en 2009 pour les députés des collectivités et territoires d’outre‑mer. Il procède également à l’actualisation de la loi organique n° 83‑499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

L’article 10 modifie la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République, de rang organique, afin de préciser que les députés élus au scrutin de liste sont habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle. À cette fin, ils sont réputés être les élus d’un même département, à l’instar des députés représentant les Français établis hors de France.

Le chapitre II traite de la limitation dans le temps de l’exercice des mandats parlementaires ainsi que des fonctions exécutives locales dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie.

Le principe général consiste à interdire au titulaire de trois mandats parlementaires ou fonctions exécutives locales consécutifs dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie de se présenter à l’élection qui suit le terme de son troisième mandat ou de sa troisième fonction exécutive. La mesure s’applique mandat par mandat. Par ailleurs, les mandats incomplets sont pris en compte pour l’application de ce principe dès lors que la durée pendant laquelle ils n’ont pas été exercés est inférieure à trois cent soixante‑cinq jours.

Ainsi, l’article 11 applique cette interdiction de cumul dans le temps aux mandats parlementaires, en application de l’article 25 de la Constitution qui dispose qu’« une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

D’une part, la limitation du cumul de mandats dans le temps consiste à interdire à un parlementaire de se présenter à l’élection au‑delà d’un certain nombre de mandats. Ainsi cette mesure constitue un cas d’inéligibilité. C’est donc le législateur organique qui est compétent s’agissant des parlementaires en application de l’article 25 de la Constitution.

D’autre part, cette mesure répond aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les limitations du droit de se porter candidat dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et qu’elle est proportionnée à cet objectif. Le Conseil constitutionnel reconnaît en effet une marge de manœuvre réelle au législateur organique pour définir des cas d’inéligibilités en application de l’article 25 de la Constitution dès lors que ces deux conditions sont réunies.

En l’espèce, le dispositif prévu par le présent article répond à un intérêt général et est strictement proportionné au but recherché. La limitation du nombre de mandats dans le temps est nécessaire afin de permettre le renouvellement des élus sur les mêmes mandats. Cet objectif de renouvellement participe tant du respect du principe d’égalité devant le suffrage que de la préservation de la liberté de l’électeur. La mesure contribuera à favoriser la liberté de l’électeur en écartant les candidats depuis longtemps dans les mêmes fonctions (quinze ans pour les députés, dix‑huit ans pour les sénateurs), qui bénéficient d’un avantage structurel pouvant être regardé comme au moins un avantage, sur le choix offert aux électeurs.

L’atteinte portée au droit d’éligibilité par la présente disposition est très limitée. En premier lieu, l’interdiction ne concerne que le mandat identique et n’empêche pas, par exemple, le député sortant de se présenter aux élections sénatoriales ni à des élections locales avec lesquelles son mandat de député était incompatible. En deuxième lieu, l’interdiction vise trois mandats complets et successifs. Ainsi, une personne peut accomplir deux mandats de député puis un autre mandat politique puis trois nouveaux mandats de députés. Par ailleurs, il est précisé qu’un mandat interrompu pendant plus de trois‑cent soixante‑cinq jours ne peut conduire ce mandat et ceux qui l’ont précédé à être pris en compte dans l’application de la limitation du cumul dans le temps.

Ainsi, les modalités retenues par le présent projet de loi organique assurent la conformité à la Constitution de la disposition sur la limitation du cumul dans le temps. Le principe d’une telle limitation a d’ailleurs été déjà jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a été saisi de la loi du 1er août 2011 sur le fonctionnement des institutions de la Polynésie française qui a prévu que le président de la Polynésie française ne pouvait exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs (n° 2011‑637 DC du 28 juillet 2011).

L’article 12 transpose cette limitation aux fonctions exécutives locales en outre‑mer, régies par des dispositions de niveau organique : président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, présidents du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française ; président de l’assemblée territoriale de Wallis‑et‑Futuna ; président du congrès, du gouvernement, et d’une assemblée de province de la Nouvelle Calédonie.

Le chapitre III est relatif à la procédure de référendum d’initiative partagée.

L’article 13 précise les règles de caducité opposables aux initiatives introduites par un cinquième des membres du Parlement sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution dont l’objet serait identique ou contraire à celui d’une loi ultérieurement promulguée. Il confie au Conseil constitutionnel la tâche de constater la caducité de l’initiative et de mettre un terme à la procédure de recueil des soutiens le cas échéant.

L’article 13 prévoit par ailleurs que, dans le cadre de la vérification de la condition selon laquelle la proposition de loi ne vise pas à abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, le Conseil constitutionnel apprécie cette condition à la date à laquelle il se prononce et non plus à la date à laquelle il a été saisi de cette proposition de loi.

Le chapitre IV fixe enfin les modalités d’entrée en vigueur du présent texte.

L’article 14 rend applicable la loi organique à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie.

Enfin, l’article 15 fixe le régime d’entrée en vigueur du présent projet de loi organique. Les dispositions relatives à l’élection des députés prendront effet au prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale. Les dispositions de l’article 2 relatives à l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée s’appliquent à l’Assemblée nationale élue en juin 2017. Les dispositions relatives aux sénateurs prendront effet au prochain renouvellement du Sénat en septembre 2021. En effet, afin d’éviter une entrée en vigueur progressive de la réduction du nombre de sénateurs à chaque renouvellement partiel du Sénat, ce qui conduirait à un déséquilibre excessif entre les deux séries, il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur concomitante pour les deux séries.

Ainsi, le mois de septembre 2021 est la date la plus appropriée pour opérer le renouvellement intégral du Sénat sur la base des nouveaux effectifs. À cette date, le collège électoral sénatorial tiendra compte du résultat des différents scrutins locaux (renouvellement général des conseils municipaux de 2020, élections départementales et régionales de mars 2021). Ce choix permet de n’allonger que d’un an le mandat des sénateurs de la série 2 élue en 2014 (qui expire normalement en septembre 2020), et inversement de ne raccourcir que de deux ans le mandat de la série 1 élue en 2017 (qui expire normalement en septembre 2023). Afin de conserver le cadencement du renouvellement du Sénat en deux séries, conformément à l’article 32 de la Constitution, la série 2 renouvelée en 2021 le sera pour trois ans, tandis que la série 1, également élue en 2021, le sera pour un mandat normal de six ans.

Les dispositions sur le non cumul dans le temps des mandats de parlementaires et des fonctions exécutives locales en outre‑mer se traduisent dès à présent par la prise en compte du mandat ou de la fonction en cours dans le calcul des trois mandats ou fonctions complets et consécutifs.

 

 

 


projet de loi organique

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de lintérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique pour un renouveau de la vie démocratique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 28 août 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de lintérieur
Signé : Christophe CASTANER

 

 

 

 

 

 


1

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la réduction du nombre de parlementaires
et à la réforme de l’élection des députés

Article 1er

I. – À l’article L.O. 119 du code électoral le nombre : « cinq cent soixante‑dix‑sept » est remplacé par le nombre : « quatre cent trente‑trois ».

II. – À l’article L.O. 274 du même code les mots : « élus dans les départements est de 326. » sont remplacés par les mots : « est de deux cent soixante et un. »

Article 2

L’article L.O. 121 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 121. ‒ Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le quatrième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection. »

Article 3

Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 127, les mots : « premier tour de » sont supprimés ;

2° L’article L.O. 132 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « dans toute circonscription », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 123 » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les préfets ne peuvent se porter candidats au scrutin mentionné au III de l’article L. 123 s’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions en poste territorial depuis moins de trois ans à la date du scrutin. » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « dans toute circonscription », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 123 » ;

d) L’article est complété par un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les titulaires des fonctions énumérées au II ne peuvent se porter candidats au scrutin mentionné au III de l’article L. 123 s’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin. » ;

3° L’article L.O. 135‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après les mots : « du député », sont insérés les mots : « élu dans l’une des circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123 » ;

b) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans chaque préfecture et, outre‑mer, auprès du représentant de l’État dans chaque collectivité, pour les députés élus au scrutin mentionné au III de l’article L. 123. » ;

c) Au II, le chiffre : « huit » est remplacé par le chiffre : « neuf » ;

4° L’article L.O. 136‑1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, après les deux occurrences du mot : « le candidat », sont insérés les mots : « ou le candidat tête de liste » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « du candidat », sont insérés les mots : « ou du candidat tête de liste » ;

c) Au cinquième alinéa, après les mots : « un candidat », sont insérés les mots : « ou un candidat tête de liste ».

Article 4

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller départemental, » sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, » ;

2° L’article L.O. 141‑1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou du conseil de la métropole de Lyon, » ;

b) Au 6°, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : « , » et après la seconde occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « et de vice‑président ».

Article 5

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 160 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 160. – La candidature est enregistrée si le candidat est éligible et si les conditions prévues à l’article L. 153‑1 ainsi qu’à la présente section sont remplies.

« Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui‑ci rend sa décision dans les quarante‑huit heures qui suivent sa saisine.

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

« Dans tous les cas, la décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. » ;

2° Après l’article L. 163‑1‑B tel que rétabli par la loi n°       pour un renouveau de la vie démocratique, il est inséré un article L.O. 163‑1‑C ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1631C. – La candidature d’une liste est enregistrée si tous les candidats de la liste sont éligibles et si les conditions prévues à l’article L. 153‑1 ainsi qu’à la présente section sont remplies.

« Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat tête de liste, ou la personne qu’il a désignée à cet effet, peut, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les quarante‑huit heures qui suivent sa saisine.

« Si le refus d’enregistrement de la liste est motivé par l’inéligibilité d’un ou plusieurs de ses candidats, ou par la méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 153‑1, la liste dispose, pour se compléter, d’un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de ce refus ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif le confirmant.

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

« Dans tous les cas, la décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. »

II. – L’article L.O. 304 du chapitre IV du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « à l’élection des sénateurs élus au scrutin majoritaire. » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L.O. 163‑1‑C sont applicables à l’élection des sénateurs élus au scrutin de liste. Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le chef‑lieu du département. »

Article 6

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 176 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les députés », sont insérés les mots : « élus dans les circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123 » ;

b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’expiration du délai d’un mois, les députés reprennent l’exercice de leur mandat. » ;

2° Il est rétabli un article L.O. 176‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1761. – Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les députés élus dans les circonscriptions mentionnées aux II et III de l’article L. 123 dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par la première personne non élue dans l’ordre de la liste des candidats dont ils sont issus.

« En cas de constat de l’inéligibilité du candidat ainsi appelé, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer la personne précédemment proclamée élue se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent titre, il est fait application des dispositions du chapitre IV du présent titre.

« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par la première personne non élue dans l’ordre de la liste des candidats dont ils sont issus. À l’expiration du délai d’un mois, les députés reprennent l’exercice de leur mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu député conformément à l’ordre de la liste. Celui‑ci est replacé, à l’expiration du délai d’un mois, en tête des candidats non élus de cette liste. » ;

3° L’article L.O. 178 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « En cas d’annulation des opérations électorales » sont remplacés par les mots : « I. – Dans les circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123, en cas d’annulation des opérations électorales » ;

b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas d’annulation des opérations électorales dans les circonscriptions mentionnées aux II et III de l’article L. 123, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de trois mois. »

Article 7

I. – L’article 45 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation par le Conseil constitutionnel de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats élus au scrutin de liste n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil constitutionnel proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. Lorsque le Conseil constitutionnel constate l’inéligibilité d’un candidat non élu, celui‑ci est supprimé de la liste des candidats ayant vocation à remplacer les élus de la même liste dont le siège devient vacant. »

II. – L’article L.O. 189 du chapitre X du titre II du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 189. – Les conditions dans lesquelles l’inéligibilité d’un candidat ou d’un remplaçant sont prises en compte par le juge de l’élection sont fixées par l’article 45 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958. »

Article 8

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l’article L.O. 328, après la référence : « L.O. 132 » sont insérés les mots : « ainsi que des dispositions du même titre relatives au scrutin mentionné au I de l’article L. 123 » ;

2° L’article L.O. 329 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, qui devient un I, les mots : « à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils » sont remplacés par les mots : « aux scrutins mentionnés aux II et III de l’article L. 123 s’ils » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, qui devient un II, les mots : « dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils » sont remplacés par les mots : « aux scrutins mentionnés aux II et III de l’article L. 123 s’ils ».

Article 9

I. – Les livres V et VI du même code sont ainsi modifiés :

1° L’article L.O. 438‑1 est abrogé ;

2° L’article L.O. 473 est abrogé ;

3° L’article L.O. 500 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 500. – Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection sénatoriale à Saint‑Barthélemy. » ;

4° L’article L.O. 527 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 527. – Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection sénatoriale à Saint‑Martin. » ;

5° L’article L.O. 555 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 555.  Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection sénatoriale à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

II. – La loi organique n° 83‑499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° Le 2. de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. L’article L.O. 163‑1‑C du code électoral concernant l’enregistrement des candidatures » ;

3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.  Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 189 du code électoral sont applicables. »

III. – L’article 34 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « ou, pour l’élection des sénateurs ou des députés représentant les Français établis hors de France, au ministre des affaires étrangères » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le représentant de l’État » sont ajoutés les mots : « ou le ministre des affaires étrangères ».

Article 10

La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du I de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Il est inséré une première phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés élus au scrutin mentionné au III de l’article L. 123 du code électoral sont réputés être les élus d’un même département. » ;

b) À la première phrase, les mots : « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des mêmes dispositions » ;

2° À l’article 4, la référence : « loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi organique n°       pour un renouveau de la vie démocratique. »

Chapitre II

De la limitation dans le temps de l’exercice des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales

Article 11

Après l’article L.O. 127, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1271. – I. – Les personnes ayant exercé trois mandats consécutifs de député ne peuvent faire acte de candidature à l’élection organisée au terme du troisième mandat ni pendant la durée du mandat auquel elle pourvoit.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les mandats incomplets, y compris lorsque le député est appelé à exercer des fonctions gouvernementales, sont pris en compte si la durée pendant laquelle ils n’ont pas été exercés est inférieure à 365 jours. »

Article 12

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie, il est ajouté une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Cumul des fonctions dans le temps.

« Art. L.O. 622241. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;

2° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Cumul des fonctions dans le temps.

« Art. L.O. 632241. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Martin.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;

3° À la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie, il est ajouté une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Cumul des fonctions dans le temps

« Art. L.O. 643242. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »

II. – La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 74 est supprimé.

2° Après l’article 74, il est inséré un article 74‑1 ainsi rédigé :

« Art. 741. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président de la Polynésie française.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l’assemblée de Polynésie française. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut‑commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. »

III. – Après l’article 13‑2 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, il est rétabli un article 13‑3 ainsi rédigé :

« Art. 133. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président de l’assemblée territoriale pendant plus de trois mandats successifs de l’assemblée territoriale.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par l’administrateur supérieur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. »

IV. – La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après l’article 63, il est inséré un article 63‑1 ainsi rédigé :

« Art. 631. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président pendant plus de trois mandats successifs du congrès.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du Congrès. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut‑commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;

2° Après l’article 108, il est inséré un article 108‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1081. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président du gouvernement pendant plus de trois mandats successifs du congrès.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du congrès. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut‑commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;

3° Après l’article 161, il est inséré un article 161‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1611. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président.

« Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l’assemblée de province. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins 365 jours au cours de la même période.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. »

Chapitre III

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 13

I. – Au 2° de l’article 45‑2 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la date à laquelle le Conseil constitutionnel statue ».

II. – Après l’article 45‑5 de la même ordonnance, il est inséré un article 45‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4551. – Si, après avoir statué sur le fondement de l’article 45‑3, le Conseil constitutionnel, saisi en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution d’une disposition législative ayant le même objet que la proposition de loi ou un objet contraire, juge cette disposition conforme à la Constitution, il déclare que l’initiative dont procède la proposition de loi sera caduque à compter de la promulgation de la disposition en cause et que les opérations de recueil des soutiens ne pourront être poursuivies. »

III. – L’article 45‑6 de la même ordonnance est précédé des mots : « Si l’initiative n’est pas déclarée caduque en application des dispositions de l’article 45‑5‑1, ».

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 14

I. – Les dispositions du I de l’article 1er et des articles 3, 5, 6 et 10, ainsi que celles des articles 7 et 8 qui sont relatives aux députés, prennent effet à l’occasion du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

II. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent à l’Assemblée nationale élue en juin 2017.

III. – Le 1° de l’article 4 entre en vigueur à compter de la première élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.

IV. – Les dispositions du II de l’article 1er et de l’article 9, ainsi que celles des articles 7 et 8 qui sont relatives aux sénateurs, prennent effet lors du renouvellement des séries du Sénat en septembre 2021.

V. – Par dérogation à l’article L.O. 275 du code électoral :

1° Le mandat des sénateurs de la série 1 élus en septembre 2017 prend fin en septembre 2021 ;

2° Le mandat des sénateurs de la série 2 élus en septembre 2014 est prorogé jusqu’en septembre 2021 ;

3° Le mandat des sénateurs de la série 2 renouvelée en septembre 2021 prend fin en septembre 2024.

VI. – Les mandats et fonctions en cours à la publication de la présente loi organique sont réputés être les premiers pour l’application de l’article 11 et de l’article 12.

VII. – Le premier alinéa de l’article L.O. 384‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°       pour un renouveau de la vie démocratique, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 15

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.