2020

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie et des finances

 

et par

 

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 27 septembre 2019

N° 2272

 


 

 

 

Table des matières

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020

Évaluation des Recettes du budget général

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020, prévisions d’exécution 2019 et exécution 2018

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

B – Mesures fiscales

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019

Article 3 : Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

Article 4 : Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)

Article 5 : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales

Article 6 : Suppression des taxes à faible rendement

Article 7 : Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 8 : Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social

Article 9 : Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Article 10 : Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA

Article 11 : Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

Article 12 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

Article 13 : Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1)

Article 14 : Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau

Article 15 : Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Article 16 : Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi

Article 17 : Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel

Article 18 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Article 19 : Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

Article 20 : Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21 : Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

Article 22 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Article 23 : Création d’un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) à destination de la Polynésie française

Article 24 : Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage

Article 25 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane

Article 26 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 27 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 28 : Affectation de recettes d’enchères de quotas d’émission au fonds pour l’innovation institué par la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 29 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Article 30 : Suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »

Article 31 : Diminution du tarif de la contribution à l’audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Article 33 : Suppression du compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État

D. - Autres dispositions

Article 34 : Clôture du fonds d'urgence en faveur du logement (FUL)

Article 35 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

Article 36 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38 : Crédits du budget général

Article 39 : Crédits des budgets annexes

Article 40 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41 : Autorisations de découvert

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

Article 43 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

Article 44 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Article 45 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47 : Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées

Article 48 : Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire »

Article 49 : Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

Article 50 : Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

Article 51 : Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage

Article 52 : Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels

Article 53 : Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique

Article 54 : Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques

Article 55 : Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale

Article 56 : Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre

Article 57 : Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme

Article 58 : Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu

Article 59 : Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées

Article 60 : Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises

Article 61 : Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes

Article 62 : Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

Article 63 : Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans

Article 64 : Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

Article 65 : Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) à la transformation des entreprises adaptées

Article 66 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2020

Article 67 : Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

Article 68 : Interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l'extraction et la production de charbon

Article 69 : Octroi de la garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC)

Article 70 : Octroi de la garantie de l’État à la Banque africaine de développement dans le cadre du dispositif dit AFAWA (« Affirmative finance action for women in Africa »)

Article 71 : Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise » (NACRE)

Article 72 : Création d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer

II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 73 : Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

Article 74 : Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement

Article 75 : Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 Md€

Relations avec les collectivités territoriales

Article 77 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Article 78 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Travail et emploi

Article 79 : Recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès de publics fragiles

Article 80 : Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 37 du Projet de loi) Voies et moyens

ÉTAT B (Article 38 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

ÉTAT C (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

ÉTAT D (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

ÉTAT E (Article 41 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2020 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de concours)

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 


 




 

Exposé général des motifs

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020

 

I. Les grands équilibres du projet de loi de finances pour 2020

 

Le projet de loi de finances pour 2020 consacre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les ambitions politiques : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir.

Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française robuste. Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.

Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement mondial. Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages favorisée par le dynamisme de l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat.  En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son meilleur niveau depuis 2007, à + 2,0 %. La consommation accélérerait en 2020, les ménages traduisant progressivement en consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs notamment aux baisses d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.

 

1. Le déficit public diminuera de plus de 20 milliards d’euros en 2020

 

Les efforts en faveur du redressement de nos comptes, entamés dès le début du quinquennat alors que la Cour des comptes prévoyait un déficit à - 3,4 % du PIB en 2017, se poursuivront en 2020. Cet effort prendra en compte à la fois l’impact des mesures d’ampleur prises dans le contexte d’urgence économique et sociale et la dégradation du contexte macroéconomique. Il s’inscrit en pleine cohérence avec la politique menée par le Gouvernement ces deux dernières années : maîtriser nos dépenses pour baisser les impôts et réduire nos déficits.

En 2019, le solde public atteindrait - 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), principalement en raison de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, qui est comptabilisée en mesure ponctuelle et temporaire (pour 0,8 point). En 2020, le solde s’établira à - 2,2 % du PIB, en diminution de plus de 20 milliards d’euros (20,4 Md€). Il s’agira du déficit public exprimé en point de PIB le plus faible enregistré par notre pays depuis 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du déficit public (en % de PIB)

 

Le déficit structurel se stabilisera à - 2,2 % du PIB en 2020, après s’être amélioré de 0,1 point de PIB en 2019 par rapport à 2018.

i. Moins de dépenses

Les bons résultats obtenus par le Gouvernement sur le front économique, en particulier l’abaissement du taux de chômage dans un contexte de croissance dynamique, font écho à ceux obtenus en matière de comptes publics. C’est la raison pour laquelle le PLF pour 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses publiques, seule à même de baisser durablement les impôts et les déficits. Après un recul historique de - 0,3 % du PIB en 2018, la croissance en volume de la dépense publique (hors crédits d’impôts et retraitée de France Compétences) resterait modérée à + 0,7 % en 2019 et en 2020. Le dynamisme de la dépense publique s’établirait  ainsi à un niveau nettement inférieur à la croissance en volume du PIB (1,4 % en 2019, 1,3 % en 2020). Au total, sur 2018-20, la progression en volume de la dépense publique sera limitée à 0,4 % du PIB (hors France Compétences), soit un taux plus de deux fois inférieur à la moyenne 2013-2017 et plus de trois fois inférieur à la moyenne 2008-2012

En conséquence, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera ramené à 53,4 % du PIB en 2020 (53,6 % y compris France Compétences), contre 54 % en 2019, 54,4 % en 2018, et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près de 3 points de ce ratio sur le quinquennat.

 

 

De la même manière, l’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir atteint 98,8 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique  diminuerait pour atteindre 98,7 % du PIB en 2020.

 

ii. Moins d'impôts

Grâce à cette maîtrise, le budget 2020 amplifie et accélère la baisse des impôts mise en œuvre depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi : le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 44,3 % en 2020 contre 44,7 % en 2019, hors transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. Cela représente une diminution de 30 milliards d’euros depuis 2017 et contribuera à l’atteinte d’une baisse du taux de prélèvements obligatoires de plus d’un point (- 1,3 point) sur le quinquennat, supérieure à l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques.

 

En 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 Md€, soit une baisse historique de 20,6 Md€ depuis 2017. Le PLF pour 2020 traduit ainsi l’engagement du Gouvernement de diminuer de 5 Md€ l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Il finance également la défiscalisation des heures supplémentaires (- 1,1 Md€) votée dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la dernière tranche de dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€).

 

En 2020, les prélèvements obligatoires sur les entreprises diminueront de - 1,0 Md€, hors contrecoup de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales, soit une baisse de 9,4 Md€ depuis 2017. En effet, le PLF pour 2020 confirme la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€), dont le taux atteindra 25 % pour toutes les entreprises en 2022, et met en œuvre la réforme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ainsi que des exonérations de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises sur délibération des collectivités pour les petits commerces.

 

Au total, les prélèvements obligatoires diminueraient, hors effet temporaire de la transformation du CICE en allègement de cotisations, de près de 10 Md€ supplémentaires en 2020 par rapport à 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

Ménages

-1,1

-11,3

-20,6

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

-2,9

-6,5

-10,2

Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

-3,2

-3,2

-3,2

Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

-1,4

-1,7

-1,8

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages)

 

1,1

1,0

Bascule cotisations CSG

4,4

0,4

0,2

Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes

 

-1,6

-1,5

Fiscalité du tabac

0,9

1,3

1,8

Fiscalité énergétique (part ménages = 66 %)

2,4

2,4

2,4

Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile

-1,0

-1,0

-1,0

Prolongation et prorogation du CITE

-0,3

0,5

0,6

Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires

 

-3,0

-3,8

Baisse de l'IR pour les classes moyennes

 

 

-5,0

Entreprises

-8,6

-8,5

-9,4

Baisse du taux d'IS de 33 % à 25 %

-1,2

-1,9

-4,4

CICE - montée en charge et hausse de taux de 6 % à 7 % *

-3,3

-3,8

-3,8

Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés

-4,8

-4,9

-4,9

Fiscalité énergétique (part entreprises = 34 %)

1,3

1,3

1,3

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises)

 

0,7

0,7

Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme

 

0,4

0,7

Taxe sur les services du numérique

 

0,4

0,4

Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires

-0,6

-0,6

 

Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier

 

 

0,2

Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG

 

 

0,4

Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences

0,3

1,5

1,5

Total hors bascule CICE **

-9,4

-18,2

-28,5

Effet temporaire de la bascule CICE cotisations *

 

-20,0

-6,5

Total **

-9,4

-38,3

-35,0

 * effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public.
 ** hors mesure de périmètre de France Compétences.

 

 

2. L’amélioration du solde de l’État

 

en Md€

Exécution 2018

LFI 2019

Révisé 2019

Écarts LFI

PLF 2020

 

 

 

 

 

 

Dépenses BG + PSR

386,2

394,7

391,2

-3,5

399,2

 

 

 

 

 

 

Dépenses du budget général

325,2

332,7

329,3

-3,3

337,0

 

 

 

 

 

 

Prélèvements sur recettes

61,0

62,0

61,9

-0,1

62,2

Prélèvements au profit des
collectivités territoriales

40,3

40,6

40,7

0,1

40,9

Prélèvement au profit de l'Union européenne

20,6

21,4

21,2

-0,2

21,3

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales nettes

295,4

273,5

278,1

4,6

291,8

 

 

 

 

 

 

Recettes non fiscales

13,9

12,5

14,5

2,0

14,4

 

 

 

 

 

 

Solde comptes spéciaux - hors FMI

0,8

1,0

2,2

1,2

0,0

 

 

 

 

 

 

Solde budgets annexes

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

Solde État - hors FMI

- 76,0

-107,7

-96,3

11,4

- 93,1

 

En 2019, le solde budgétaire atteindrait  - 96,3 Md€, soit une amélioration de 11,4 Md€ par rapport à la prévision initiale.

Le déficit de l’État pour 2019 a été prévu en forte augmentation par rapport à 2018 en raison, d’une part, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégement pérenne de charges sociales, avec une double année supportée par les finances publiques en 2019 et, d’autre part, des mesures d’urgence prises à l’automne. Compte tenu des nouvelles prévisions et des efforts menés par le Gouvernement pour maîtriser en gestion les dépenses des ministères, le déficit de l’État est révisé à - 96,3 Md€.

La révision s’explique d’abord par des recettes fiscales plus élevées que prévu de + 4,6 Md€. Cette hausse intègre une plus-value de l’impôt sur le revenu de + 2,2 Md€, principalement liée à l’amélioration du taux de recouvrement de l’impôt consécutive à la mise en place du prélèvement à la source.

La prévision des recettes non fiscales est aussi majorée de 2,0 Md€ par rapport à la loi de finances. Elle intègre notamment une recette de + 0,5 Md€ au titre de la convention judiciaire d’intérêt public signée le 12 septembre dernier avec la société Google.

Le solde s’améliore du fait de la revue à la baisse des dépenses par rapport à la loi de finances initiale pour un total de - 3,5 Md€, et ce pour deux raisons principales : la prévision intègre, d’une part, une révision de la charge de la dette, qui serait allégée de 1,6 Md€ en 2019, conséquence de la baisse des taux d’intérêt à trois mois et de l’inflation (cet effet est de 3 Md€ en comptabilité nationale) et, d’autre part, un abaissement de 1,5 Md€ de la norme de dépenses en cours de gestion, objectif annoncé dès le début de l’exercice afin de concourir au financement des mesures d’urgence et dont la mise en œuvre sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de fin d’année. L’abaissement de la norme de dépenses nécessitera par ailleurs de réaliser des économies en gestion pour financer les dépassements bruts identifiés par ailleurs sur les budgets ministériels.

Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de + 1,2 Md€, du fait notamment du report de certaines opérations de prêts à des États étrangers.

 

 

 

Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2019

- 107,7

Réduction de 1,5 Md€ de la norme de dépenses

1,5

Baisse de la charge de la dette

1,6

Hausse de l'impôt sur le revenu

2,2

Hausse des autres recettes fiscales nettes hors impôt sur le revenu

2,4

Hausse des recettes non fiscales

2,0

Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers)

1,2

Autres

0,5

Révisé 2019

- 96,3

 

En 2020, la prévision de déficit de l’État s’établirait à - 93,1 Md€, soit une diminution de 3,2 Md€ par rapport à 2019.

Comme en 2019, l’État prendra à sa charge l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires prévue pour 2020, dont la baisse de 5 Md€ de l’impôt sur le revenu annoncée par le Président de la République, la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€) et la dernière tranche de suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€). Enfin, les transferts de TVA à la sécurité sociale continueront à augmenter, à hauteur de 6,5 Md€ en 2020, en raison notamment de la compensation intégrale de la montée en charge en année pleine des allègements généraux renforcés.

Par ailleurs, la prévision de recettes inclut deux effets mécaniques sur le budget (effectifs en trésorerie et en comptabilité budgétaire, mais sans impact en comptabilité nationale) : la perception de douze mois d’impôt sur le revenu contre onze mois en 2019 (+ 5,1 Md€) et la disparition progressive du CICE (+ 10,3 Md€, en incluant les retours sur l’IS et l’IR).

En outre, le solde tient compte de la hausse de la norme de dépenses pilotables (+ 5,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2019 à périmètre constant, soit + 6,6 Md€ par rapport à l’exécution prévisionnelle pour 2019). Il inclut à l’inverse une économie sur la charge de la dette, liée à la baisse des taux (- 1,9 Md€).

 

Révisé 2019

-96,3

Progression de la norme de dépenses pilotables

-6,6

Hausse des investissements d'avenir

-1,1

Baisse de la charge de la dette

1,9

Evolution spontanée des recettes

11,2

Baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes

-5,0

Baisse de l'impôt sur les sociétés

-2,5

Dernière tranche de la suppression de la taxe d'habitation

-3,7

Transfert de TVA supplémentaire à la sécurité sociale (6,5) et autres mesures TVA (0,4)

-6,9

Effet de la suppression du CICE

10,3

Retour IS et IR de la transformation du CICE en baisse de charges

5,9

Prise en compte de douze mois d'impôt sur le revenu contre onze en 2019

5,1

Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers)

-2,1

Autres (dont contentieux)

-3,3

Prévision de solde budgétaire pour 2020

-93,1

 

 

 

3. La progression maîtrisée des dépenses de l’État

 

Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent en 2020 à 278,8 Md€, soit + 5,1 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2019. Cette hausse permettra de financer les mesures prioritaires déjà prises par le Gouvernement tout en continuant à transformer l’action publique.

Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmentera, à structure constante, de 3,3 Md€ en PLF pour 2020 par rapport à la LFI pour 2019.

Les priorités qui sont financées sont détaillées dans la deuxième partie du présent exposé général.

 

Dépense de l’État (format maquette 2020 [1])

 

 

Exécution 2017

Exécution 2018

LFI 2019

PLF 2020 constant 

Mesures de périmètre et transfert


PLF
courant

Courant
2021

Courant
2022

Écart PLF 2020/LFI 2019

Crédits budgétaires (1)

238,3

240,0

246,6

251,1

1,3

252,4

257,3

261,7

4,6

Taxes et recettes affectées (y compris TOCE) (2)

9,8

9,2

9,5

10,2

9,4

19,7

19,2

19,0

0,8

Budgets annexes et comptes spéciaux (3)

12,2

12,4

12,7

12,5

-0,0

12,5

13,0

13,2

-0,2

Retraitement des flux internes à l'État (4)

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

0,0

-5,8

-5,8

-5,9

-0,0

Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4)

254,5

255,8

262,9

268,0

10,7

278,8

283,7

287,9

5,1

Transferts aux collectivités territoriales (6)

46,5

47,2

47,4

48,1

-1,8

46,3

46,3

46,2

0,7

Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (7)

55,8

56,7

57,3

58,0

-

58,0

59,1

60,3

0,7

Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (8)

1,3

1,6

2,0

1,2

-

1,2

0,1

0,1

-0,8

Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (9)

16,4

20,6

21,4

21,3

-

21,3

24,0

23,2

-0,1

Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (10)

41,7

41,5

42,1

38,6

-

38,6

38,6

38,9

-3,5

Investissements d'avenir (11)

-

1,1

1,0

2,2

-

2,2

1,9

2,1

1,1

Dépenses totales de l'État (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)

416,2

424,6

434,1

437,4

8,9

446,3

453,7

458,7

3,3

[1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau à la mission (format maquette 2020 [1])

 

 

Exécution 2017

Exécution 2018

LFI 2019

PLF 2020 constant 

Mesures de périmètre et de transfert


PLF
courant

Courant
2021

Courant
2022

Crédits budgétaires et taxes affectées (y compris TOCE)

248,1

249,2

256,0

261,3

10,7

272,1

276,5

280,6

Action et transformation publiques

0,0

0,0

0,3

0,4

-

0,4

0,6

0,6

Action extérieure de l'État

2,6

2,7

2,7

2,7

0,0

2,7

2,7

2,7

Administration générale et territoriale de l'État

3,0

2,8

2,9

3,0

0,5

3,4

3,6

3,9

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4,2

3,3

3,1

3,1

-0,0

3,1

3,0

2,9

Aide publique au développement

3,5

3,6

3,8

4,0

-

4,0

4,6

5,4

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,5

2,4

2,3

2,2

-0,0

2,2

2,0

1,9

Cohésion des territoires

19,4

18,5

17,7

16,3

0,2

16,6

16,8

17,0

Conseil et contrôle de l'État

0,5

0,5

0,5

0,6

-

0,6

0,6

0,6

Crédits non répartis

0,0

0,0

0,2

0,2

-

0,2

0,0

0,3

Culture

2,6

2,7

2,7

2,7

0,0

2,8

2,8

2,8

Défense

33,2

34,2

35,9

37,6

-0,1

37,5

39,2

40,9

Direction de l'action du Gouvernement

0,6

0,6

0,7

0,8

-0,0

0,8

0,8

0,8

Écologie, développement et mobilité durables

15,0

15,8

16,6

17,5

0,3

17,8

17,3

17,1

Économie

3,3

3,0

3,1

3,4

-0,0

3,3

3,5

3,2

Engagements financiers de l'État

0,6

0,6

0,4

0,4

-

0,4

0,4

0,4

Enseignement scolaire

50,4

51,7

52,3

53,3

0,0

53,3

54,1

54,9

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

7,8

7,7

7,7

7,8

0,0

7,8

7,7

7,6

Immigration, asile et intégration

1,5

1,6

1,7

1,9

-0,0

1,8

1,7

1,6

Justice

6,6

6,9

7,3

7,5

0,1

7,6

8,0

8,2

Médias, livre et industries culturelles

0,7

0,7

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

0,6

Outre-mer

2,4

2,4

2,5

2,4

-0,1

2,4

2,4

2,4

Pouvoirs publics

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Recherche et enseignement supérieur

26,7

27,4

28,0

28,6

0,0

28,6

28,4

28,5

Régimes sociaux et de retraite

6,3

6,4

6,3

6,2

-

6,2

6,2

6,3

Relations avec les collectivités territoriales

3,3

3,6

3,4

3,5

-0,0

3,5

3,5

3,6

Santé

1,2

1,4

1,4

1,4

-0,3

1,2

1,2

1,2

Sécurités

12,8

13,2

13,6

14,1

-0,3

13,8

13,8

13,9

Solidarité, insertion et égalité des chances

19,0

19,8

23,7

24,7

0,6

25,3

25,7

26,1

Sport, jeunesse et vie associative

1,1

1,1

1,1

1,3

0,0

1,3

1,4

1,4

Travail et emploi

15,9

13,6

12,3

12,3

9,8

22,1

22,8

22,8

[1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.

 

 

 

 

4. L’évolution des recettes de l’État traduit des baisses d’impôts massives

 

En Md€

Exécution 2018

LFI 2019 

visé 2019 

Écart LFI

PLF 2020 

Recettes fiscales nettes

295,4

273,5

278,1

4,6

291,8

Impôt net sur le revenu

73,0

70,4

72,6

2,2

75,5

Impôt net sur les sociétés

27,4

31,4

31,8

0,4

48,2

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13,7

13,2

13,1

-0,2

14,5

Taxe sur la valeur ajoutée nette

156,7

129,2

129,2

0,0

126,1

Autres recettes fiscales nettes

24,6

29,2

31,5

2,2

27,5

Recettes non fiscales

13,9

12,5

14,5

2,0

14,4

Recettes de l'État

309,3

286,0

292,7

6,6

306,1

 

En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,1 Md€, en hausse de + 4,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances pour 2019. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements :

En 2020, les recettes fiscales nettes connaîtraient une évolution spontanée de 11,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2019, pour s’établir à 291,8 Md€. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements, dans l’ordre d’importance :

 

En 2019, les recettes non fiscales s’établiraient à 14,5 Md€, soit + 2,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2019. Le produit des amendes et sanctions augmenterait de 0,7 Md€. Au-delà de la convention juridique d’intérêt public signée avec la société Google, cette prévision intègre notamment une recette de 0,4 Md€ au titre des retours des prêts et avances au titres des investissements d’avenir ainsi qu’une recette de 0,4 Md€ au titre des quotas carbone.

 

En 2020, les recettes non fiscales s’établiraient à 14,4 Md€, en légère diminution (- 0,2 Md€) par rapport à 2019. Cette diminution s’explique par deux mouvements inverses. D’une part, les produits du domaine augmenteraient de + 0,6 Md€ du fait notamment d’une partie des recettes attendues de la cession des fréquences « 5G » tandis que les recettes non fiscales relatives aux investissements d’avenir augmenteraient de 0,3 Md€. D’autre part, les revenus d’amendes diminueraient (- 0,6 Md€), du fait du contrecoup des contentieux enregistrés en 2019.

 

 

5. Le solde des comptes spéciaux

 

 

Exécution 2018

LFI 2019

Révisé 2019

Ecarts LFI

PLF 2020

Ecarts PLF 2020-Révisé 2019

CCF Avances aux collectivités territoriales

0,6

0,0

0,3

0,3

-0,1

-0,4

CCF Prêts à des Etats étrangers

0,0

-0,7

-0,1

0,6

-0,5

-0,4

CCF Avances à divers services de l'Etat

0,1

0,1

0,2

0,2

-0,1

-0,4

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

-0,1

-0,1

0,2

0,3

-0,1

-0,3

Autres

0,3

1,7

1,6

-0,2

0,9

-0,6

Solde comptes spéciaux hors FMI

0,8

1,0

2,2

1,2

0,1

-2,1

 

En 2019, le solde des comptes spéciaux s’établirait à + 2,2 Md€, soit + 1,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2019. En particulier, le compte « Prêts à des États étrangers » connaîtrait une forte amélioration de son solde (+ 0,6 Md€) en raison du report de diverses opérations en 2020 et 2021.

 

En 2020, le solde des comptes spéciaux serait à l’équilibre et diminuerait donc de 2,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2019. Cette diminution de 2,1 Md€ du solde s’explique notamment par les mouvements suivants :

 

 

6. Une masse salariale maîtrisée

 

Le projet de loi de finances pour 2020 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.

Pour 2020, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 47 ETP, dont + 192 ETP dans les ministères et ‑ 239 ETP dans les opérateurs. Cette stabilité globale des effectifs en 2020, après une baisse cumulée de 5 243 ETP en 2018 et 2019, succède à de fortes augmentations décidées au cours du précédent quinquennat (+ 12 162 ETP en 2017 et de + 14 005 ETP en 2016). Cette stabilité permet ainsi de financer les priorités du gouvernement et résulte de choix de politique publique :

 

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 133,8 Md€ pour 2020, dont 89,8 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,48 Md€ (soit + 1,7 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2019, s’explique notamment par :

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

II. Les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2020

1. Encourager les initiatives

a) Améliorer le pouvoir d’achat des Français qui travaillent

Le Gouvernement engagera une baisse de 27 milliards d’euros des impôts des Français sur le quinquennat.

 

La taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour 80 % des ménages en 2020. Après avoir bénéficié, en sus des exonérations existantes, d’un allégement de leur cotisation de taxe d’habitation sur leur résidence principale de 30 % en 2018, et 65 % en 2019, 80 % des foyers ne paieront plus aucune taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation sera progressive jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. En outre, la suppression de la taxe d’habitation s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité locale visant à en simplifier l’architecture tout en compensant à l’euro près les collectivités territoriales. Elle est proposée dès le présent PLF pour donner aux exécutifs locaux le plus de visibilité possible.

 

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit en outre une baisse substantielle de l’impôt sur le revenu, conformément aux engagements du Président de la République à la suite du Grand débat national. L’impôt sur le revenu (IR) de la classe moyenne est baissé de 5 Md€ et ce dès le 1er janvier 2020 grâce au prélèvement à la source. Au total, 17 millions de foyers fiscaux, situés dans les deux premières tranches d’imposition, bénéficieront d’une baisse d’impôt de 300 € environ en moyenne par an. Les 12 millions de foyers situés dans la première tranche (taux marginal de 14 %) sont ceux qui  bénéficieront le plus de la réforme avec un gain moyen de 350 € par foyer ; les 5 millions de foyers situés dans la deuxième tranche (taux marginal de 30 %) en bénéficieront également avec un gain plafonné à 125 € par part, 180 € en moins en moyenne par foyer. Enfin, la mesure sera neutre pour les autres contribuables, à savoir ceux situés dans les tranches à 41 % et à 45 %.

 

L’incitation à reprendre une activité professionnelle continue d’être favorisée par la revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation exceptionnelle de 20 € du montant forfaitaire de la prime intervenue en 2018, l’engagement présidentiel d’améliorer de 100 € le revenu au niveau du SMIC a été pleinement mis en œuvre grâce à la revalorisation de 90 € du montant maximal du bonus, pour un coût de près de 4 Md€ en 2019. La prime d’activité est de nouveau revalorisée dans le présent PLF, à hauteur de 0,3 %. Par ailleurs, pour tenir compte de la hausse du taux de recours observée depuis le début de l’année 2019, les crédits dédiés à la prime d’activité augmenteront de près de 10 % par rapport à la loi de finances initiale 2019 où elle était prévue à 8,8 Md€ et de 70 % par rapport à 2018 où elle a atteint 5,5 Md€, soit un total estimé à plus de 9,5 Md€ en 2020. Poursuivant cette même logique de revalorisation du travail, l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires, initialement prévue au 1er septembre, a été avancée au 1er janvier 2019. Une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution dans la limite de 1 000 € a également été mise en place par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime exceptionnelle, s’appliquant aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à trois SMIC, sera reconduite en 2020 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Afin que les salariés puissent être mieux associés au partage des résultats des entreprises, l’exonération de toutes cotisations et impôts sera conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement qui pourra exceptionnellement être d’une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.  

 

Par ailleurs, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge en 2020 avec un engagement prévisionnel de 3,1 Md€ dont 1,6 Md€ via le fonds de concours abondé par France compétences. Représentant un total de 13,8 Md€ au sein de la mission « Travail et emploi » sur le quinquennat, ce plan est destiné à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et des publics éloignés du marché du travail.

 

b) Simplifier la vie des Français

Le Gouvernement poursuit la simplification des démarches administratives. Après l’entrée en vigueur réussie du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le PLF pour 2020 s’inscrit dans cette logique de simplification : dès 2020, les foyers fiscaux dont la déclaration de revenus ne nécessite pas de compléments ou rectifications pourront bénéficier d’une déclaration tacite. Près de 12 millions de foyers fiscaux n’auront ainsi plus aucune démarche à effectuer. 

Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. Après la suppression de 26 taxes par la loi de finances pour 2019, 18 suppressions sont prévues dès le texte initial du projet de loi de finances pour 2020. Parfois redondantes, atteignant souvent mal leurs objectifs, les taxes à faible rendement complexifient le droit fiscal, impliquent des formalités administratives supplémentaires et nuisent à la compétitivité des entreprises. De plus, elles peuvent générer des coûts importants pour les services chargés de leur recouvrement et de leur contrôle. Les suppressions proposées vont donc dans le sens d’une meilleure lisibilité de notre politique fiscale.

 

c) Soutenir l’emploi et la compétitivité

Les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt supplémentaire de près de 1 Md€  en 2020, hors contrecoup de la réforme du CICE. Le taux de l’impôt sur les sociétés continuera à diminuer pour atteindre 25 % en 2022 tandis que les allègements généraux de charge produiront leurs effets en année pleine. Poursuivant la logique de soutien aux commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de dévitalisation commerciale, le projet de loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petits commerces dans les communes rurales et les centres des villes moyennes.

 

2. Protéger les Français

a) Soutenir les plus fragiles

Le soutien aux citoyens les plus vulnérables est renforcé. Après une première revalorisation en 2018, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera à nouveau revalorisée au 1er novembre 2019, portant le montant du plafond de l’allocation à 900 € par mois, conformément à l’engagement du Président de la République. En 2020, l’AAH sera de nouveau revalorisée de 0,3 %. Les moyens accordés à l’AAH augmenteront ainsi de 1,2 Md€ en 2020 par rapport à l’exécution 2017.

La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2018 se poursuit. En 2020, 219 M€ de crédits portés par la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » permettront de renforcer l’accès aux droits, de garantir l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels, mais aussi d’engager un plan de rénovation du travail social. Sur la mission « Travail et emploi », l’insertion par l’activité économique (IAE) bénéficie d’une augmentation de crédit de  120 M€ en 2020 par rapport à la LFI pour 2019, assurant ainsi la mise en œuvre de l’engagement présidentiel de 100 000 salariés supplémentaires dans le secteur en 2022 par rapport à 2017.

b) Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État

Dans le prolongement des PLF pour 2018 et pour 2019, les moyens dédiés aux missions de souveraineté sont de nouveau significativement renforcés en 2020. Les crédits de la mission « Défense » augmenteront de 1,7 Md€ supplémentaire en 2020, conformément à la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Le budget 2020 est celui d’un modèle d’armée « à hauteur d’homme », complet, équilibré et soutenable dans la durée, qui prévoit notamment le renouvellement des programmes d’armement, le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, ainsi que du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille ».

Le Gouvernement s’engage également à soutenir les forces de sécurité intérieure. Sur la durée du quinquennat, les crédits du ministère de l’Intérieur augmenteront de 2 Md€ et 10 000 emplois de policiers et de gendarmes seront créés. Des mesures salariales en faveur des forces de police et gendarmerie nationales sont également mises en œuvre dès 2019 et prolongées en 2020.

L’augmentation des moyens dédiés à la mission « Justice » se poursuit en 2020, avec une augmentation de 200 M€ par rapport à la LFI pour 2019 et la création de 1 520 emplois.

c) Renforcer la justice fiscale en luttant contre la fraude

Poursuivant les actions menées depuis deux ans, le projet de loi de finances pour 2020 renforce les modalités de lutte contre la fraude à la TVA. Les plateformes électroniques deviendront redevables de la TVA pour les transactions qu’elles facilitent à compter de 2021, et seront tenues de maintenir un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée. Un droit de communication au profit de l’administration exercé directement auprès des entrepôts et des plateformes logistiques est ainsi institué afin de retracer les flux de biens importés et d’identifier clairement le redevable de la TVA. Les plateformes en ligne seront redevables de la TVA lorsqu’elles facilitent les ventes à distance de biens importés ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

La liste des opérateurs de plateforme considérés comme non-coopératifs car ne respectant pas, de manière réitérée, leurs obligations fiscales sur le territoire français sera publiée sur internet.

 

 

3. Préparer demain

a) Répondre à l’urgence écologique

Le Gouvernement investit dans une croissance durable. Au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », les crédits (y compris les taxes affectées) sous norme de dépenses pilotables augmentent d’environ 800 M€.

Les aides existantes en faveur de la transition écologique sont rénovées. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui bénéficie aujourd’hui majoritairement aux Français les plus aisés, sera transformé en une prime davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes. Afin d’assurer la mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions possibles, le PLF organise la transformation intégrale du CITE en prime en deux temps, en 2020 et 2021, au sein d’une enveloppe totale de 800 M€. La prime à la conversion, qui bénéficiera à un million de véhicules sur le quinquennat comme s’y est engagé le Gouvernement, est recentrée sur les véhicules les moins polluants et les ménages modestes. Par ailleurs, le PLF propose une augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à la LFI pour 2019 pour accompagner le développement du marché des véhicules électriques.

Le Gouvernement renforce son investissement dans les transports du quotidien afin de favoriser une mobilité propre. Conformément au projet de loi d’orientation des mobilités, le budget 2020 traduit un effort inédit en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé ainsi que du réseau fluvial : les dépenses opérationnelles de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) atteindront 3,0 Md€ en 2020, soit une hausse de 0,9 Md€ par rapport à 2017. Au-delà d’une affectation exceptionnelle de TICPE pour la seule année 2020 de près de 380 M€, le financement de ces investissements s’appuiera notamment sur une contribution supplémentaire du transport aérien, ainsi que sur une réduction du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole accordé au transport routier de marchandises. 

Dans le même temps, la transparence autour de la politique en faveur de la transition écologique est accrue.  Dès le projet de loi finances pour 2020, une annexe budgétaire unique fusionne trois documents budgétaires existants afin d’offrir une vision d’ensemble des dépenses et mesures fiscales favorables à l’environnement, conformément à la demande du Parlement. Afin d’améliorer l’analyse de l’incidence environnementale du budget de l’État, positive et négative (« green budgeting »), des travaux méthodologiques de classification des dépenses et mesures fiscales ont été initiés par le Gouvernement et rendus publics le 25 septembre dernier. Ces premiers résultats permettront d’initier une concertation entre l’ensemble des parties prenantes (administrations centrales, parlementaires, organisations non gouvernementales, universitaires). L’objectif est de parvenir, dans un premier temps, à une définition consensuelle des dépenses et des recettes susceptibles de faire l’objet, dans un second temps, d’une évaluation environnementale. Le Gouvernement se fixe ainsi pour objectif de parvenir à une présentation « verte » du budget général de l’État et de ses opérateurs d’ici la présentation du projet de loi de finances pour 2021.

 

b) Engager nos efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain

Le projet de loi de finances pour 2020 traduit la priorité accordée par le Gouvernement à l’éducation et à la formation des générations futures. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmenteront de près de 4,5 Md€ sur la durée du quinquennat avec une hausse de 1 Md€ en 2020 par rapport à LFI pour 2019. Depuis le début du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et CE1 des écoles des réseaux d’éducation prioritaire a été mis en place. La rentrée scolaire 2020 et les suivantes verront la mise en œuvre progressive de la limitation à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, CP et CE1 dans toutes les écoles. Le service national universel (SNU), expérimenté dans 13 départements pilotes en 2019, sera également déployé en 2020 avec un objectif de 20 000 jeunes volontaires.

Dans le même temps, les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront à nouveau de 0,5 Md€ en 2020, après une hausse de 0,5 Md€ en 2019 pour accompagner la mise en œuvre du « Plan étudiants » et le déploiement de Parcoursup.

Le Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat se poursuit en 2020 afin d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. Il répond à quatre défis majeurs : accélérer la transition écologique, édifier une société de compétence, ancrer la compétitivité sur l’innovation et construire l’État de l’âge numérique.  Le GPI finance également le troisième programme d’investissement d’avenir (PIA) à hauteur de 10 Md€. Par ailleurs, pour un montant de près de 15 Md€, les actions du plan seront financées par des instruments n’ayant pas d’impact sur le déficit public, avec la mobilisation de fonds propres et de prêts.

 

c) Poursuivre la transformation de l’action publique

Le Gouvernement poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement de taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). À terme, les contribuables pourront donc s’adresser à une seule et même administration pour le paiement de leurs impôts.

Afin de simplifier la législation fiscale et de contenir le coût budgétaire des dispositifs fiscaux dérogatoires, le projet de loi de finances pour 2020 supprime certaines dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou sous-utilisées, telles que la réduction d’impôt de 40 % des montants consacrés par les entreprises à l'achat d'un trésor national ou l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté. Afin de favoriser l’évaluation de l’efficience des dispositifs existants, le projet de loi de finances établit un programme pluriannuel d’évaluation qui cible les dépenses fiscales arrivant à échéance de manière à ce que le Parlement puisse se prononcer sur l’opportunité d’une prorogation ou d’une suppression. Il propose par ailleurs de limiter dans le temps certaines dépenses fiscales conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée nationale à l’unanimité en juin dernier.

La réforme de l’audiovisuel public se poursuit. Entre 2018 et 2022, les gains de productivité et synergies induits par la réforme s’accompagneront d’une réduction de l’ordre de 200 M€ des dotations annuelles allouées aux sociétés audiovisuelles. En 2020, elles diminueront de 70 M€. Pour la première fois depuis sa création, le tarif de la contribution à l’audiovisuel public diminuera en 2020, passant à 138 € pour les particuliers en métropole. 

Le pilotage du réseau diplomatique et économique de l’État à l’étranger s’intensifie. La poursuite de la mutualisation des fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger permettra d'avancer vers l’objectif d’économie de 10 % sur la masse salariale du réseau à l’étranger à horizon 2022.

La présence territoriale de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sera renforcée. La mise en place d’un nouveau réseau de proximité de la DGFiP vise à répondre au besoin de services de proximité des usagers : le nombre de lieux d’accueil de proximité sera augmenté de plus de 30 % à terme sur l’ensemble du territoire et accompagnera le déploiement du réseau des maisons France services.

La mise en place d’une nouvelle organisation territoriale de l’État visera notamment à mutualiser davantage les fonctions supports des différentes administrations par la constitution de secrétariats généraux communs dans les préfectures de département. Cette transformation se traduira dès le début 2020 par le transfert de 1 803 ETP des ministères concernés vers le ministère de l’Intérieur. Outre des gains d’efficience, cette nouvelle organisation doit permettre de dédier davantage d’effectifs à la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires au plus près de nos concitoyens.

Enfin, l’ensemble de ces transformations doivent être accompagnées : ainsi, le fonds pour la transformation de l’action publique, pour 200 M€ en 2020, et le fonds d’accompagnement interministériel RH, pour 50 M€ en 2020, poursuivent leur déploiement.

 

 


 


III. Mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses de l’État

La loi de finances pour 2019 a poursuivi l'objectif d’amélioration de la sincérité du budget initié lors du budget pour 2018. Cet effort de sincérisation, qui a été conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 %, offrant aux gestionnaires des marges de manœuvre dont la contrepartie est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2018, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2019.

 

Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2020 tout en appliquant un taux réduit de mise en réserve à certains programmes particulièrement contraints.

 

La « sincérisation » de la réserve permettra aux crédits soumis au gel de précaution d’être préservés en vue de couvrir les seuls aléas de gestion. Cette méthode vise à garantir, d’une part, la capacité d’auto-assurance ministérielle en cas de dépenses plus dynamiques ou d’imprévus de gestion, et d’autre part, la capacité à faire face aux besoins de la solidarité interministérielle. Le Gouvernement maintient ainsi un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel », et à 3 % en moyenne sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiements ouverts sur les autres titres sur l’ensemble des programmes dotés de crédits limitatifs, mais introduit une modulation en fonction de la nature des dépenses. Ainsi, conformément à l’effort continu de « sincérisation » du montant des crédits mis en réserve,  un taux réduit de 0,5 % sera appliqué aux programmes 109 : « Aide à l’accès au logement », 157 : « Handicap et dépendance » et 304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La sincérisation du gel sur ces programmes contraints, conduit, afin de garantir le maintien du niveau global de la réserve, à porter le taux de mise en réserve sur les programmes dont les dépenses sont plus modulables à 4 %, hors titre 2.

 

La mise en réserve prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances, afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement, permettra de constituer, dès le début de la gestion 2020, un gel de précaution d’environ 4,8 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,1 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

 

Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement en 2019, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et approfondies en 2020 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé fin avril l’an prochain et le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondi, avant le débat d’orientation des finances publiques.


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

IV. Les mesures du périmètre du projet de loi de finances

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls doivent être pris en compte les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à - 1,8 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2020. Elles se décomposent de la façon suivante :

1° Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 607 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé depuis le 1er janvier 2019, un nouvel opérateur, France compétences, qui a pour mission d’assurer le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette création a été l’occasion d’une modification des circuits de financement préexistants pour les aides à l’apprentissage et à la formation professionnelle. Ainsi, la loi prévoit, à terme, une collecte par le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la taxe d'apprentissage et son reversement à France compétences, désormais chargé de sa répartition. Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage », qui percevait une quote-part de taxe d’apprentissage et la reversait aux régions pour le financement de l’apprentissage, a donc perdu sa raison d’être et cela donne lieu à une mesure de périmètre sortante de 1,7 Md€ sur le champ de l’objectif de dépenses totales de l'État (ODETE). Opérateur chargé de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation et de l’alternance entre les différents financeurs (opérateurs de compétences, Caisse des dépôts et consignations, État, Régions, Commissions paritaires interprofessionnelles régionales et opérateurs du Conseil en évolution professionnelle), il reçoit notamment les recettes de la « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui est plafonnée à l’occasion du PLF 2020 à hauteur du rendement potentiel de cette taxe à terme. Ce plafonnement fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante sur le champ des taxes affectées de 9,5 Md€.

Enfin, dans la continuité de la mesure de périmètre effectuée en PLF 2019, la création d’une seule aide unique au bénéfice de l'apprentissage, conduit à une rebudgétisation des transferts aux régions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique (TICPE) qui étaient dédiés au titre de l’apprentissage. Cette rebudgétisation fait l'objet d'une mesure de périmètre entrante à hauteur de 329 M€ sur la mission « Travail et emploi ».

2° Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale

La gestion de deux opérateurs de l'État, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique, est transférée à la sécurité sociale. Cela donne lieu à deux mesures de périmètre sortantes d’un total de 268,6 M€. Ces opérateurs demeurent des établissements publics administratifs et leur gouvernance est inchangée.

Afin de répondre aux recommandations de la Cour des comptes, l’État reprend sur le budget de la mission « Santé » les dépenses effectuées auparavant par la Sécurité sociale pour le financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme de performance des achats hospitaliers. Cela donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 2,3 M€ sur la mission « Santé ».

Le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires se poursuit en PLF pour 2020. Pour les dépenses antérieurement prises en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, ce transfert implique une mesure de périmètre entrante de 3,9 M€ sur la mission « Justice ».

3° Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Dans le cadre de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le relèvement des seuils sociaux de 20 à 50 salariés, conduit mécaniquement à diminuer le montant des cotisations versées par les employeurs au fonds national des aides au logement (FNAL). Cette perte de recettes du FNAL est compensée par crédits budgétaires, à hauteur du dernier montant évalué. Une mesure de périmètre entrante est donc prise sur la mission « Cohésion des territoires » à hauteur de + 166 M€.

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’État dont la gestion doit être transférée aux établissements culturels de Versailles et d’Orsay induit une mesure de périmètre entrante de 5,3 M€ sur la mission « Culture ».

Dans le cadre de la réforme et de la simplification du financement de l'aide juridictionnelle, deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées, auparavant affectées au Conseil national des barreaux (CNB), sont désormais rebudgétisées sur la mission « Justice » et font l’objet d’une mesure de périmètre entrante à hauteur du montant de ces ressources soit 83 M€.

La transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages modestes en 2020 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 450 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », la baisse des dépenses envisagée au titre du crédit d’impôt se reportant sur le versement de la prime à partir du budget général.

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,5 M€ est prise sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.

Dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires a déjà fait l’objet d’une évolution en 2019 pour les ministères civils. Le ministère des Armées est désormais concerné par cette réforme et les crédits auparavant inscrits sur le budget général au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (- 89,9 M€), traité en mesure de périmètre sortante.

4° Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Dans le cadre du transfert du département de la Réunion à l’État de la compétence en matière d’attribution du RSA et afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées, il est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement et à une minoration du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI). Sur le champ de l’objectif des dépenses totales de l’État, ces mouvements donnent lieu à une mesure de périmètre sortante de 172 M€ sur les PSR-CT.

Le PLF 2020 prévoit la création d’un prélèvement sur recettes dédié à la Polynésie Française, en lieu et place de l’actuelle dotation globale d’autonomie (DGA) versé à partir du budget général pour un montant de 90,5 M€. Cela donne lieu à une mesure de périmètre sortante équivalente à ce montant sur la mission « Outre-mer » et une mesure de périmètre entrante sur le champ de l’ODETE.

A l’inverse, le PSR Guyane est supprimé et transformé en dotation budgétaire. La mission « Outre-mer » bénéficie ainsi d’une mesure de périmètre entrante à hauteur de 27 M€ et les PSR-CT sont réduit de ce même montant par une mesure de périmètre sortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2016

 

 

LFI 2017

LFI 2018

LFI 2019

PLF 2020

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

-

-

-

-

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

-

-

-

-

 

300,3 M€

153,4 M€

480,3 M€

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectés à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. 

 

 

757,3 M€

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées  ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externalisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à  Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine).

Assujetissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère de la Défense ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujetissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP Etat vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE

 

-8,7 M€

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. 

 

1 191,9 M€

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

Transferts des Etablissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale ; 

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

 

-

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

7. Paiement de loyers budgétaires

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence

Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils

Suppression du loyer budgétaire pour le ministère des Armées

 

-22,0 M€

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions

Recentralisation sanitaire

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie français. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. 

Incidence totale sur les dépenses de l'État

2 218,8 M€

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

 


 


 


 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2019

Évaluations
révisées
pour 2019

Évaluations
pour 2020

A Recettes fiscales

409 415

421 160

432 784

1 Impôt sur le revenu

86 907

88 489

94 550

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415

3 268

3 387

3 Impôt sur les sociétés

66 021

69 400

74 431

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 280

1 388

1 445

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375

20 343

19 978

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245

13 053

14 541

6 Taxe sur la valeur ajoutée

185 121

188 589

187 190

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049

36 631

37 262

À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 883

143 034

141 018

A' Recettes fiscales nettes

273 532

278 126

291 766

B Recettes non fiscales

12 487

14 531

14 367

C Prélèvements sur les recettes de l'État

62 018

61 885

62 235

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 575

40 691

40 898

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 443

21 194

21 337

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

224 001

230 772

243 897

D Fonds de concours et attributions de produits

5 337

 

6 028

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

229 337

 

249 925


 


 




 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020, prévisions d’exécution 2019 et exécution 2018

 

(1)                           Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

- 2,3

- 2,2

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 0,2


- 0,9


- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 3,1

- 2,2

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel, c’est-à-dire corrigé des variations du cycle économique, et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2018 (exécution) et 2019 (prévision d’exécution).

La prévision de déficit public pour 2019 s’établit à 3,1 % du PIB. En effet, le solde 2019 est affecté de manière ponctuelle et temporaire par le double coût pour les finances publiques de la bascule du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements pérennes de cotisations sociales (0,8 point de PIB).

En 2020, le solde public serait de - 2,2 % du PIB, soit le plus bas niveau de déficit depuis 2001.

En termes structurels, la résorption du déficit se poursuivrait en 2019 et 2020, avec un niveau de solde structurel de - 2,2 % du PIB potentiel en 2020, après - 2,3 % en 2018.

En 2019, la croissance serait proche mais légèrement supérieure à son rythme potentiel, traduisant une légère amélioration conjoncturelle du solde public. L’ajustement structurel de + 0,1 point de PIB serait porté par un effort en dépense de + 0,3 point, une fois neutralisé l’impact de la création de France Compétences. En recettes, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pèseraient sur l’ajustement à hauteur de - 0,2 point.

En 2020, la croissance serait légèrement supérieure à son rythme potentiel , si bien que la variation conjoncturelle du solde public serait très légèrement positive. L’ajustement structurel serait nul, malgré un effort positif (+ 0,1 point), porté par un effort en dépense de + 0,4 point une fois neutralisé l’impact de la création de France Compétences.
A l’inverse, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pèseraient sur l’effort structurel à hauteur de - 0,3 point. Par ailleurs, l’ajustement structurel serait légèrement pénalisé par la composante non discrétionnaire des recettes (- 0,1 point).

Comme débattu devant le Parlement à l’occasion de l’examen du Projet de loi de règlement des comptes 2018, le niveau de solde structurel en 2018 s’avère légèrement inférieur à celui projeté dans la programmation (- 2,3 % vs - 2,1 % dans la LPFP), suite à l’intégration du déficit de SNCF Réseau dans la mesure du solde public (- 2,5 Md€ de solde 2018), élément contribuant à la sincérité de nos comptes, et à la révision de la croissance 2018 par l’Insee en mai dernier. En 2019, cet écart s’accroîtrait légèrement (- 2,2 % contre - 1,9 %) malgré un ajustement structurel positif (+ 0,1 point), cependant inférieur à celui projeté en LPFP (+ 0,3 point). Cette révision du rythme d’amélioration structurelle des comptes publics est à la fois liée à la réponse d’ampleur qu’a apportée le Gouvernement à l’urgence économique et sociale ainsi qu’à un contexte économique moins favorable (croissance revue à 1,4 % contre 1,7 % dans la programmation).

En 2020, le rythme de consolidation des comptes publics a de nouveau été ajusté (solde structurel de 2,2 %), pour tenir compte à la fois de l’effet des mesures d’urgence adoptées en 2019 sur 2020 et des mesures issues du Grand Débat National annoncées le 25 avril (la loi de programmation prévoyait un solde structurel de 1,6 % en 2020).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel et notamment l’estimation de la croissance potentielle de l’économie sont inchangées par rapport à celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde effectif

- 59,5

- 73,9

- 53,5

PIB nominal

2 353,1

2 416,9

2 479,4

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)                           I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                           II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                           1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;

(4)                           2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

(5)                           3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


B – Mesures fiscales
Article 2 :
Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; 

(3)                           B. – Au I de l’article 197 : 

(4)                           1° Au 1 : 

(5)                           a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; 

(6)                           b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; 

(7)                           c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

(8)                           d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

(9)                           2° Au 2 : 

(10)                        a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

(11)                        b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

(12)                        c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

(13)                        d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

(14)                        e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; 

(15)                        3° Au a du 4, les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » ;

(16)                        C. – Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B :

(17)                        1° Au 1 : 

(18)                        a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; 

(19)                        b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; 

(20)                        c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; 

(21)                        2° Au 4 :

(22)                        a) Au a, les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777 € » et « 1 286 € » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le pourcentage : « 45,25 % » ;

(23)                        b) Le b est abrogé ; 

(24)                        D. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(25)                        1° Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :

(26)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 418 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

(27)                         » ;

(28)                        2° Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(29)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 626 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

(30)                         » ;

(31)                        3° Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :

(32)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

(33)                         ».

(34)                        II. – Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable.

(35)                        III. – A. – 1° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

(36)                        a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

(37)                        – 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

(38)                        – 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

(39)                        – 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

(40)                        – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

(41)                        b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

(42)                        c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

(43)                        2° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article.

(44)                        B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l'article 1729 G du même code.

(45)                        IV. – A. – Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

(46)                        B. – Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national, le présent article prévoit d’abaisser substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, pour un montant global d’environ 5 milliards d'euros.

Au total, environ 16,9 millions de foyers bénéficieront de cette baisse, pour un montant de gain moyen estimé à 303 €.

Afin d’atteindre cet objectif, à compter des revenus perçus ou réalisés en 2020 : 

– le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l’impôt sur le revenu passera de 14 % à 11 % ;

– la pente de la décote sera atténuée ; 

– le gain résultant de ces évolutions sera plafonné à un montant de l'ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % du barème progressif et sera neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif.

Ces évolutions permettront, en outre, sans engendrer aucun perdant, d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui conduisait, dans la zone de revenu fiscal de référence où le taux de cette réduction d’impôt est réduit linéairement, à des taux marginaux très importants (atteignant jusqu’à 39 %) qui pouvaient être source d’incompréhension pour les contribuables, voire les dissuader d’accroître leur activité.

Par ailleurs, afin d’anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine cette baisse d’impôt sur le revenu, le présent article prévoit de l’intégrer dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020, ainsi que dans les grilles de taux par défaut.

Enfin, le présent article prévoit, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, d'indexer les tranches de revenus du barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %. Cette indexation, effectuée chaque année depuis 2013, vise à contenir les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages.

 

 


 



Article 3 :
Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

 

(1)                           Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

(2)                           « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

(3)                           « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Exposé des motifs

Le présent article précise, en droit interne, les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises : ces derniers sont considérés, en droit interne, comme ayant leur domicile fiscal en France.

Dans un contexte où l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises est fortement internationalisé et où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité, cette disposition établit, en cohérence avec la jurisprudence administrative, un lien en droit interne entre l'exercice de fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France, nonobstant le lieu d’exercice ou l’importance de l’activité.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 4 :
Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 200 quater :

(3)                           1° Au 1 :

(4)                           a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

(5)                           b) Au b :

(6)                           i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7)                           ii) Le 1° est abrogé ;

(8)                           iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

(9)                           iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ;

(10)                        v) Le 4° est abrogé ;

(11)                        c) Au c :

(12)                        i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(13)                        ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)                        « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

(15)                        « Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert.

(16)                        « Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

(17)                        iii) Le 2° est abrogé ;

(18)                        iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ;

(19)                        d) Au d :

(20)                        i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(21)                        ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(22)                        iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

(23)                        iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, » sont supprimés ;

(24)                        e) Les f à h sont abrogés ;

(25)                        f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(26)                        g) Le k est abrogé ;

(27)                        h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(28)                        i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(29)                        j) Il est complété par un n ainsi rédigé :

(30)                        « n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;

(31)                        2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(32)                        « 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

(33)                        3° Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)                        « 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(35)                        « 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

(36)                        « 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

(37)                        « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(38)                        Pour l'application du 1°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

(39)                        Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(40)                        « b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(41)                        « 1° Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ;

(42)                        « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(43)                        Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(44)                        « c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;

(45)                        4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(46)                        « 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

(47)                        « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(48)                        »

(49)                        5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

(50)                        « 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quote-part correspondant au logement considéré :

(51)                        « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(52)                        »

(53)                        6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

(54)                        « 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

(55)                        7° Au 6 :

(56)                        a) Au a :

(57)                        i) La deuxième phrase est supprimée ;

(58)                        ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

(59)                        b) Au b :

(60)                        i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(61)                        ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(62)                        iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

(63)                        iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;

(64)                        v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(65)                        vi) Au 10°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(66)                        vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :

(67)                        « 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;

(68)                        8° Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)                        « 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

(70)                        « a. de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ;

(71)                        « b. ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

(72)                        « c. ou de la prime prévue au II de l’article XX de la loi n° XX du XX décembre 2019 de finances pour 2020. »

(73)                        9° A la première phrase du second alinéa du 7 :

(74)                        a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

(75)                        b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

(76)                        B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

(77)                        « Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. »

(78)                        II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.

(79)                        La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du même code.

(80)                        L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

(81)                        Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

(82)                        III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

(83)                        B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II.

(84)                        C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2019.

Afin d’inciter les ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement et de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée en matière environnementale (500 000 rénovations par an, réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % en 2030 par rapport à 2012, et de 50 % en 2050 par rapport à 2012, etc.), le présent article a pour objet :

– d’instaurer, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020 par les ménages modestes, une prime budgétaire versée, de manière contemporaine à la réalisation des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), conformément aux engagements du Gouvernement. Cette prime, versée aux ménages dont les ressources respectent les plafonds relatifs aux aides de l’Anah en faveur de la rénovation énergétique (ou, pour les ménages résidant outre-mer, un plafond défini par décret), permettra de diminuer fortement leur reste à charge et d’encourager le déclenchement des travaux ;

– de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020, pour les ménages non éligibles à cette prime, à l’exception des ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10, qui ne pourront plus bénéficier du CITE que pour les systèmes de charge pour véhicules électriques. Les ménages bénéficiant de cette prorogation (hors déciles de revenus 9 et 10) ont vocation à bénéficier de la prime distribuée par l’Anah à partir de 2021 ;

– d’instaurer un montant forfaitaire de prime et de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible. Cette forfaitisation permettra d’optimiser l’efficience de la dépense publique, les montants étant en lien avec l’efficacité énergétique et la chaleur renouvelable produite, tout en améliorant la lisibilité de l’avantage dont pourra bénéficier le ménage.

Ainsi, dès le 1er janvier 2020, le CITE sera remplacé, pour les ménages modestes, par une prime contemporaine à la dépense, visant à mieux accompagner les personnes effectuant une rénovation de leur logement en limitant leurs contraintes de trésorerie. Les ménages aux revenus très modestes pourront bénéficier d’une avance de subvention permettant d’améliorer encore les conditions de financement. Cette transformation du CITE en prime fusionnée avec les aides de l’Anah permettra également aux ménages modestes de disposer d’un interlocuteur unique.

Dans ce cadre, le présent article renvoie au décret la définition des caractéristiques et des modalités de distribution de cette prime, reposant en partie sur des partenaires habilités par l’Anah. Il prévoit un régime de sanctions permettant de lutter contre la fraude.

Corrélativement, les ménages éligibles à la prime dès l’année 2020, dont le montant sera pour chaque dépense éligible, au moins égal à celui du CITE, et les conditions d’octroi au moins aussi favorables, ne bénéficieront plus du CITE à compter de cette même année.

En vue de concentrer l’effort budgétaire sur les ménages modestes, les ménages les plus aisés (appartenant aux déciles de revenus 9 et 10) ne pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, ni de la prime, ni du CITE, et ce pour tous les gestes. Par exception, pour accompagner les objectifs très ambitieux de développement du véhicule électrique en 2020, ils continueront de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les systèmes de charge pour véhicule électrique.

Afin d’améliorer l’efficience de la dépense publique, en complément de la forfaitisation du crédit d’impôt, son périmètre évoluera pour exclure les gestes moins performants ou déjà majoritairement couverts par d’autres dispositifs d’aide et inclure de nouveaux gestes performants ou modalités de travaux. En particulier, pour inciter les ménages aux revenus intermédiaires à recourir à la chaleur renouvelable et accélérer la réduction du recours aux énergies fossiles, ces ménages ne pourront plus bénéficier du CITE pour les chaudières au gaz – y compris celles à très haute performance énergétique. En revanche, étant donné les contraintes de financement plus fortes des ménages modestes, ceux-ci resteront éligibles à une aide (la prime unifiée) pour les chaudières au gaz à très haute performance énergétique.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 5 :
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales

 

(1)                           1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales :

(2)                           1.1 Aménagements, pour 2020, du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 :

(3)                           1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

(4)                           1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;

(5)                           1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;

(6)                           1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281 € », « 1 213 € » et « 2 909 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547 € », « 1 257 € » et « 3 015 € » ;

(7)                           1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002 € », « 1 333 € » et « 3 197 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293 € », « 1 382 € » et « 3 314 € » ;

(8)                           1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)                           « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(10)                        1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 précitée, est ainsi modifié :

(11)                        1.1.2.1 Au 2 du I :

(12)                        1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

(13)                        1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;

(14)                        1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                        « II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

(16)                        1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

(17)                        1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18)                        « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(19)                        1.2 Transformation en exonération du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 et élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20 % des foyers restants :

(20)                        1.2.1 Transformation du dégrèvement en exonération et, en conséquence, suppression des exonérations catégorielles :

(21)                        1.2.1.1 A l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;

(22)                        1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :

(23)                        1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;

(24)                        1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :

(25)                        1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

(26)                        1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

(27)                        1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

(28)                        1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;

(29)                        1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :

(30)                        1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

(31)                        1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

(32)                        1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :

(33)                        1.2.1.4.1 Au I :

(34)                        1.2.1.4.1.1 Au 1 :

(35)                        1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

(36)                        1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

(37)                        1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

(38)                        1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

(39)                        1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

(40)                        1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :

(41)                        1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

(42)                        1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;

(43)                        1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(44)                        « 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

(45)                        « a. Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

(46)                        « b. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

(47)                        « c. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(48)                        « d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(49)                        « e. Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(50)                        « f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

(51)                        « 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(52)                        « 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(53)                        « 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(54)                        « 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(55)                        « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(56)                        « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

(57)                        « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(58)                        « g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(59)                        « h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;

(60)                        « i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

(61)                        « j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. 

(62)                        « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;

(63)                        1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;

(64)                        1.2.2 Création d’une exonération progressive en faveur des 20 % de foyers restants :

(65)                        1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(66)                        « III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;

(67)                        1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(68)                        1.2.3 Conséquences sur les taxes spéciales d’équipement :

(69)                        1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

(70)                        1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(71)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(72)                        1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(73)                        1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

(74)                        1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

(75)                        1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(76)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(77)                        1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(78)                        1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :

(79)                        1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(80)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

(81)                        1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(82)                        1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;

(83)                        1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

(84)                        1.3 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et coordinations dans le code général des impôts :

(85)                        1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;

(86)                        1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(87)                        1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

(88)                        1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;

(89)                        1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;

(90)                        1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

(91)                        1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;

(92)                        1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :

(93)                        1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

(94)                        1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

(95)                        1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(96)                        « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

(97)                        1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :

(98)                        1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

(99)                        1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;

(100)                     1.3.9.3 Au III :

(101)                     1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;

(102)                     1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;

(103)                     1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :

(104)                     1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(105)                     1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(106)                     « La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

(107)                     1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :

(108)                     1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(109)                     1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(110)                     1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;

(111)                     1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis du même code sont supprimés ;

(112)                     1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(113)                     1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(114)                     « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

(115)                     « b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

(116)                     1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(117)                     « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

(118)                     « b. Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;

(119)                     1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;

(120)                     1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(121)                     1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :

(122)                     « Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

(123)                     1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

(124)                     1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

(125)                     1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;

(126)                     1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;

(127)                     1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

(128)                     1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(129)                     1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I et aux avant-dernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(130)                     1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(131)                     « 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ; » ;

(132)                     1.4 Aménagement des obligations déclaratives aux fins de l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe annuelle sur les locaux vacants :

(133)                     1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

(134)                     « Section IV bis

(135)                     « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

(136)                     « Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

(137)                     « Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

(138)                     « II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

(139)                     « Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

(140)                     1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

(141)                     « Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

(142)                     1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

(143)                     1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

(144)                     1.5  Mesures de coordination hors code général des impôts :

(145)                     1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(146)                     1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(147)                     1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;

(148)                     1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(149)                     1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 2331-3 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(150)                     1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée ;

(151)                     1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(152)                     1.5.4 Au sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(153)                     1.5.5 Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est supprimé ;

(154)                     1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(155)                     1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;

(156)                     1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;

(157)                     1.6 Gel des bases et des taux de taxe d’habitation au titre de 2020 :

(158)                     1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(159)                     1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(160)                     2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(161)                     3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(162)                     1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(163)                     1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(164)                     2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;

(165)                     1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;

(166)                     1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;

(167)                     1.7 Conséquences au regard de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des taxes spéciales d’équipement :

(168)                     1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;

(169)                     1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;

(170)                     1.8 Affectation à l’État du produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale :

(171)                     1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;

(172)                     1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;

(173)                     1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(174)                     1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(175)                     2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(176)                     3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(177)                     1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(178)                     1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(179)                     2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;

(180)                     1.9 Effet fiscal en 2023 des restructurations territoriales :

(181)                     En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;

(182)                     1.10 Seuils de revenu fiscal de référence applicables à Mayotte :

(183)                     Au II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(184)                     2. Transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(185)                     2.1 Suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(186)                     Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

(187)                     2.2 Adaptation de certains dispositifs :

(188)                     2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

(189)                     2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

(190)                     2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(191)                     « Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

(192)                     2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(193)                     « Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(194)                     « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts mentionnés à l'article R. 331-63 du code précité.

(195)                     « II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(196)                     « L'exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

(197)                     « III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

(198)                     2.2.3 A l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

(199)                     2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

(200)                     2.2.5 Au 2 de l’article 1383-0 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

(201)                     2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

(202)                     2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;

(203)                     2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(204)                     2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

(205)                     2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;

(206)                     2.3 Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes :

(207)                     2.3.1 Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal de référence au titre de l’année 2021 :

(208)                     Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :

(209)                     « Art. 1640 G. – I. – 1° Pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(210)                     « Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.

(211)                     « 2° Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(212)                     « II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(213)                     2.3.2 Neutralisation des effets induits par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations des contribuables :

(214)                     2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :

(215)                     2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

(216)                     « 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

(217)                     « 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;

(218)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(219)                     2.3.2.1.2 Au III, les mentions : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le 2° :

(220)                     « 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

(221)                     « 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

(222)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(223)                     2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(224)                     « III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

(225)                     2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(226)                     « A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

(227)                     « Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

(228)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(229)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(230)                     « II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(231)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(232)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

(233)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

(234)                     2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(235)                     « A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(236)                     « Art.1382-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383-0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

(237)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(238)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(239)                     « II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(240)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(241)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(242)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(243)                     « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(244)                     2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

(245)                     « C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(246)                     « Art. 1388-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

(247)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(248)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(249)                     « II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(250)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

(251)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(252)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(253)                     « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(254)                     2.3.3 Correction du calcul des taux additionnels aux taux communaux des taxes directes locales :

(255)                     2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(256)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(257)                     2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(258)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(259)                     2.3.3.3 Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(260)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(261)                     2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

(262)                     2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(263)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(264)                     2.3.3.4.2 Après l’avant-dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(265)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(266)                     2.4 Prise en compte des spécificités de certaines collectivités territoriales :

(267)                     2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :

(268)                     2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, » sont supprimés ;

(269)                     2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(270)                     2.4.1.3 Au III :

(271)                     2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;

(272)                     2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(273)                     « 2° Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(274)                     2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :

(275)                     2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(276)                     2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(277) « IV. – Les dispositions des articles 1382-0, 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;

(278)                     2.5 Conséquences sur les autres codes et législations :

(279)                     2.5.1 Le a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(280)                     2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

(281)                     2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(282)                     « 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ; 

(283)                     2.5.2 A l’article L. 3543-2 du même code, les mots : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 » sont remplacés par les mots : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » et les mots : « L. 3334-17 » sont supprimés ;

(284)                     2.5.3 Le a de l’article L. 4331-2 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

(285)                     « 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(286)                     2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 4421-2 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

(287)                     2.5.5 Après le 10° de l’article L. 5214-23 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(288)                     « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(289)                     2.5.6 L’article L. 5215-32 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

(290)                     « 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(291)                     2.5.7 L’article L. 5216-8 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

(292)                     « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(293)                     2.6 Dispositions transitoires :

(294)                     2.6.1 Suspension, uniquement pour l’année 2021, du pouvoir de délibération des communes en matière de modification de la valeur locative ou de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(295)                     Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;

(296)                     2.6.2 Maintien des droits acquis résultant de l’article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à 2021 :

(297)                     Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

(298)                     1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;

(299)                     2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;

(300)                     3° Pour la Ville de Paris :

(301)                     a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;

(302)                     b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;

(303)                     2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;

(304)                     3. Réforme des dispositifs d’encadrement du vote des taux des impositions locales :

(305)                     3.1 Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales :

(306)                     3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(307)                     3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(308)                     3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(309)                     3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(310)                     3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;

(311)                     3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :

(312)                     3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

(313)                     3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(314)                     3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(315)                     3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

(316)                     3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

(317)                     3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(318)                     3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(319)                     3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(320)                     3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(321)                     3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

(322)                     3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

(323)                     3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(324)                     3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(325)                     3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

(326)                     3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;

(327)                     3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

(328)                     3.1.3.13 Au 5 du I :

(329)                     3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;

(330)                     3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;

(331)                     3.1.3.14 A la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(332)                     3.1.3.15 A la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(333)                     3.1.3.16 A la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(334)                     3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(335)                     3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

(336)                     3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(337)                     3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :

(338)                     3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(339)                     3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

(340)                     3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(341)                     « 1° Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

(342)                     « Ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

(343)                     « Ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

(344)                     « 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

(345)                     3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(346)                     « Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(347)                     3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(348)                     « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(349)                     3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(350)                     3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

(351)                     3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(352)                     3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;

(353)                     3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(354)                     3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(355)                     3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(356)                     3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

(357)                     3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(358)                     3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(359)                     3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;

(360)                     3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(361)                     3.1.8 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(362)                     3.1.9 Au même article 1638-0 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :

(363)                     3.1.9.1 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(364)                     3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;

(365)                     3.2 Adaptation du mécanisme de plafonnement des taux des impositions locales :

(366)                     3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

(367)                     3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;

(368)                     3.2.3 Au IX du même article :

(369)                     3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

(370)                     3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;

(371)                     3.3 Dispositions transitoires :

(372)                     Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

(373)                     1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

(374)                     2° Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;

(375)                     4. Correction des écarts de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur l’habitation principale pour les communes :

(376)                     4.1 Instauration, à compter de 2021, d’un coefficient correcteur afin de corriger les écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(377)                     I. – Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(378)                     a) La somme :

(379)                     – du produit de la base d’imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(380)                     – des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

(381)                     – de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

(382)                     b) La somme :

(383)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(384)                     – des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

(385)                     – de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(386)                     II. – Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

(387)                     a) La somme :

(388)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(389)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(390)                     – de la différence définie au I ;

(391)                     b) La somme :

(392)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(393)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(394)                     III. – A compter de l’année 2021 :

(395)                     1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

(396)                     a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(397)                     – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(398)                     – le coefficient correcteur défini au II ;

(399)                     b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

(400)                     – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(401)                     – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

(402)                     Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

(403)                     2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(404)                     – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(405)                     – le coefficient correcteur défini au II diminué de 1. 

(406)                     3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;

(407)                     IV. – Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :

(408)                     – la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

(409)                     – la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;

(410)                     V. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;

(411)                     VI. – Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;

(412)                     4.2 Instauration, à compter de 2021, d’un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(413)                     Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :

(414)                     a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

(415)                     b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;

(416)                     c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du même code.

(417)                     Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.

(418)                     L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.

(419)                     4.3 Évaluation du dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(420)                     Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

(421)                     En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :

(422)                     1° Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

(423)                     2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

(424)                     3° L’impact sur le budget de l’État ;

(425)                     5. Compensations versées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier, aux régions et aux établissements publics fonciers :

(426)                     5.1 Affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier :

(427)                     5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;

(428)                     5.1.2 I. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(429)                     1° La somme :

(430)                     a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

(431)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

(432)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

(433)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(434)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(435)                     II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;

(436)                     III. – a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;

(437)                     b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

(438)                     – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(439)                     – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(440)                     – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;

(441)                     IV. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;

(442)                     V. – Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(443)                     VI. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;

(444)                     5.1.3 I. – Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(445)                     1° La somme :

(446)                     a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(447)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(448)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

(449)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(450)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(451)                     II. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;

(452)                     III. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(453)                     5.1.4 I. – Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(454)                     1° La somme :

(455)                     a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

(456)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

(457)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

(458)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(459)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(460)                     II. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(461)                     5.2 Compte d’avances aux collectivités locales

(462)                     Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(463)                     « A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

(464)                     « a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article xx de la loi n° 2019-xxx du xxx décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(465)                     « b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article xx de la loi n° 2019-xxxx du xx décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. » ;

(466)                     5.3 Dotation budgétaire aux régions

(467)                     A compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(468)                     a) Le 3° du A du I est abrogé ;

(469)                     b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(470)                     « C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

(471)                     c) A la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;

(472)                     5.4 Dotation budgétaire aux établissements publics fonciers :

(473)                     A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

(474)                     6. Compensations d’exonérations de fiscalité directe locale :

(475)                     6.1 L’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

(476)                     6.1.1 A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimés ;

(477)                     6.1.2 A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;

(478)                     6.1.3 A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;

(479)                     6.2. L’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :

(480)                     6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

(481)                     6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(482)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

(483)                     6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;

(484)                     6.3 L’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifié :

(485)                     6.3.1 A la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(486)                     6.4 L’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :

(487)                     Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(488)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. » ;

(489)                     6.5 L’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

(490)                     6.5.1 A la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(491)                     6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(492)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;

(493)                     6.6 L’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

(494)                     6.6.1 A la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(495)                     6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

(496)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;

(497)                     6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(498)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;

(499)                     6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(500)                     « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;

(501)                     6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(502)                     « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;

(503)                     6.10 I. – Au titre de 2020 :

(504)                     A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.

(505)                     B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;

(506)                     II. – A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(507)                     1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(508)                     2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

(509)                     B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

(510)                     1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(511)                     2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(512)                     III. – A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;

(513)                     B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;

(514)                     6.11 L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;

(515)                     7. Entrées en vigueur :

(516)                     7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;

(517)                     7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

(518)                     7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;

(519)                     7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;

(520)                     7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l'exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Exposé des motifs

Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, le présent article prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation (TH) sur l’habitation principale annoncée par le Président de la République.

Il s’agit d’un allègement massif de la pression fiscale qui, en tenant compte des exonérations existantes, permettra à l’ensemble des foyers d’être dispensés du paiement de la TH afférente à leur habitation principale.

Compte tenu de cette suppression, le présent article prévoit également une refonte du financement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), avec une compensation à l’euro près, qui sera dynamique dans le temps.

Cette réforme, qui sera progressivement mise en œuvre entre 2020 et 2023, comporte plusieurs volets :

1– la suppression de la TH sur la résidence principale ;

2– le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes ;

3– l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales ;

4– l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB ;

5– la mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions ;

6– l’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale et la mise à la charge des collectivités territoriales du produit supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2020 et portant sur le dégrèvement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI).

En premier lieu, le présent article supprime totalement et définitivement la TH sur la résidence principale.

La suppression définitive de cet impôt est réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.

En 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de TH sur la résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l’article 1414 C du CGI, est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale, même si les collectivités ont augmenté leur taux d’imposition entre 2017 et 2019, ce qui, en tenant compte des exonérations existantes, permettra de dispenser totalement de cet impôt les foyers qui respectent les conditions ressources issues de la loi de finances pour 2018.

Corrélativement, afin de limiter, d’une part, les hausses de cotisation de TH pour les contribuables dont le niveau de ressources les conduit à continuer à acquitter cette taxe et, d’autre part, le coût pour l’État, les taux d’imposition de TH sont gelés au niveau de ceux appliqués en 2019, de même que les taux de taxes spéciales d’équipement (TSE) et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) additionnels à la TH. De la même manière, les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH pour les locaux affectés à l’habitation principale ne sont pas revalorisées et les taux ou montants d’abattements sont gelés.

En 2021, le dégrèvement prévu à l’article 1414 C du CGI par la loi de finances pour 2018 est transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants. En 2022, ce taux d’exonération est porté de 30 % à 65 %.

Corrélativement, en 2021, les exonérations catégorielles de TH prévues en faveur des personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste, devenues inutiles, sont supprimées. En revanche, des mesures de coordination sont prévues pour la contribution à l’audiovisuel public (CAP) qui sera réformée ultérieurement. Le dégrèvement de CAP dont bénéficient ces contribuables est maintenu.

En outre, à titre transitoire et jusqu’à sa suppression définitive à compter de 2023, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l’État.

À compter de 2023 :

– la TH sur la résidence principale est définitivement supprimée et la taxe, renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ;

– la taxe sur les locaux vacants (TLV) et la majoration de TH pour les résidences non affectées à l’habitation principale, en zone tendue, ainsi que la TH sur les locaux vacants (THLV), hors zone tendue, sont maintenues ;

– afin d’assurer le recouvrement de ces taxes, notamment la THRS, les obligations déclaratives sont aménagées.

En deuxième lieu, le présent article transfère aux communes, à compter de 2021, la part de TFPB actuellement perçue par les départements.

En 2021, la part de TFPB affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux communes (le département ne percevra plus de taxe foncière). Ce transfert permet de compenser en grande partie pour les communes la suppression de la TH sur les résidences principales et de renforcer la spécialisation de la TFPB en supprimant un échelon de collectivité bénéficiaire. Toutes les communes étant compensées à l’euro près et dès lors que le montant de TFPB départementale redescendu ne couvre pas nécessairement la totalité du montant de TH supprimé, un abondement qui prendra la forme d’une part des frais de gestion perçus aujourd’hui par l’État sera prévu.

Afin que la redescente de la part départementale de la TFPB aux communes ne conduise ni à un ressaut d’imposition pour les contribuables, ni à une perte de ressources pour les communes, des ajustements sont mis en œuvre : une situation communale de référence est reconstituée, qui servira de point de départ pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale ; les taux départementaux et communaux sont additionnés et une base communale, intégrant les exonérations et abattements applicables au niveau départemental, est élaborée.

Corrélativement, le pouvoir d’exonération et d’abattement des communes en matière de TFPB est suspendu, uniquement au titre de l’année 2021, pour des raisons techniques de gestion.

Pour les TSE et la taxe GEMAPI, le produit de TFPB pris en compte pour la répartition de la taxe est diminué du montant de TFPB départementale redescendu en 2021. En outre, le produit de TSE réparti, en 2020, sur la TH sur les résidences principales, est pris en charge par l’État.

En troisième lieu, le présent article adapte les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPNB) dès 2020 et, s’agissant de la THRS, en 2023.

La TFPB remplace la TH comme imposition pivot : ainsi, la CFE et la THRS ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de CFE ou de THRS devra être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

En quatrième lieu, le présent article institue un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la part départementale de la TFPB aux communes.

Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de TH sur la résidence principale supprimé, un mécanisme ad hoc prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur ou sous-compensations, via le compte d’avances des collectivités territoriales, sera mis en place.

La différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TFPB sera calculée sur la base de la situation constatée en 2020. Toutefois, les taux de TH pris en compte seront ceux appliqués en 2017.

Ce coefficient correcteur s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de l’année de la commune et le complément ou la minoration en résultant évoluera dans le temps comme la base d’imposition à la TFPB. À titre de simplification, les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne seront pas concernées.

Il se traduira chaque année soit par une retenue sur le versement des recettes de TFPB pour les communes surcompensées, soit par le versement d’un complément pour les communes sous-compensées.

Afin de garantir l’équilibre financier du dispositif et d’assurer aux communes sous-compensées le versement des ressources financières qui ne seraient pas couvertes par les montants versés par les communes surcompensées, le dispositif est complété par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales et qui sera reversé à partir du compte d’avances des collectivités territoriales.

Ce mécanisme contraste avec celui appliqué lors de la suppression de la taxe professionnelle, en 2010. Les communes pour lesquelles le produit de TFPB départemental transféré sera inférieur au produit de TH supprimé bénéficieront d’une compensation dynamique, selon l’évolution de leurs bases de TFPB. Financée par des recettes fiscales locales, à travers le compte d’avances dédié aux collectivités, cette compensation sera ainsi ancrée dans la durée.

Enfin, une évaluation du dispositif est prévue en vue de son réexamen au cours de la troisième année suivant son entrée en vigueur dont les résultats seront présentés dans un rapport remis au Parlement.

En cinquième lieu, le présent article prévoit la mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI, les départements et les régions.

Il procède à l’affectation, à compter de l’année 2021, d’une fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre, aux départements et à la Ville de Paris. Cette affectation vise à compenser la perte de ressources résultant :

– pour les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris de la suppression de la TH sur la résidence principale, sur la base du taux appliqué en 2017 ;

– pour les départements de l’affectation aux communes de leur part de TFPB dans le cadre de la suppression de la TH sur la résidence principale, sur la base du taux appliqué en 2019.

Il prévoit la compensation aux régions, via une dotation budgétaire de l’État, de la perte des frais de gestion liés à la TH perçus par ces collectivités depuis 2014.

Il crée une dotation budgétaire de l’État au profit des établissements publics fonciers et visant à compenser la perte du produit de la TSE réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à TH sur la résidence principale.

Enfin, il prévoit, le versement des fractions de TVA aux collectivités susmentionnées via le compte d’avances aux collectivités territoriales.

En dernier lieu, le présent article précise les modalités d’affectation et de calcul des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale (TH et TFPB) à l’issue de la suppression de la TH sur la résidence principale et du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB. En outre, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locales perçues en 2020 par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant procédé à une hausse du taux de taxe d’habitation depuis 2017.

 

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 6 :
Suppression des taxes à faible rendement

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;

(3)                           2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(4)                           3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre premier est abrogé ;

(5)                           4° A l’article 635 :

(6)                           a) Le 5° du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)                           « 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » ;

(8)                           b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

(9)                           5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

(10)                        6° Après l’article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé :

(11)                        « Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement » ;

(12)                        7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

(13)                        8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

(14)                        9° A l’article 733 :

(15)                        a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

(16)                        b) Le 1° est abrogé ;

(17)                        c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(18)                        10° Le 2° de l’article 847 est abrogé ;

(19)                        11° L’article 848 est abrogé ; 

(20)                        12° A l’article 867 :

(21)                        a) Au I :

(22)                        i) Au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(23)                        ii) Au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(24)                        b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(25)                        13° L’article 1010 bis est abrogé ;

(26)                        14° L’article 1010 ter est abrogé ;

(27)                        15° L’article 1011 ter est abrogé ;

(28)                        16° L’article 1519 J est abrogé ;

(29)                        17° L’article 1585 I est abrogé ;

(30)                        18° L’article 1599 quinquies C est abrogé ;

(31)                        19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

(32)                        20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

(33)                        21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

(34)                        22° L’article 1609 octovicies est abrogé ;

(35)                        23° La section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est intitulée : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

(36)                        24° Après les mots : « d’autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

(37)                        25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

(38)                        II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(39)                        1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative est abrogée ;

(40)                        2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.

(41)                        III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(42)                        1° A l’article L. 2133-1 :

(43)                        a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(44)                        « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés à ce même alinéa. » ;

(45)                        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(46)                        2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

(47)                        3° L’article L. 3513-12 est abrogé ;

(48)                        4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 :

(49)                        a) Les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

(50)                        b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

(51)                        IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(52)                        1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

(53)                        2° L’article L. 245-5-5-1 est abrogé.

(54)                        V. – Le code des transports est ainsi modifié :

(55)                        1° L’article L. 1261-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)                        « Art. L. 1261-19. – L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

(57)                        « 1° Les contributions et subventions de l’Etat et d’autres personnes publiques ;

(58)                        « 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

(59)                        2° L’article L. 1261-20 est abrogé ;

(60)                        3° A l’article L. 2221-6 :

(61)                        a) Le 1° est abrogé ;

(62)                        b) Le dernier alinéa est supprimé.

(63)                        VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(64)                        1° A la seconde phrase de l’article L. 642-12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ;

(65)                        2° Les articles L. 642-13 et L. 642-14 sont abrogés.

(66)                        VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

(67)                        VIII. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

(68)                        IX. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

(69)                        1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies du même code ;

(70)                        2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

(71)                        Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

(72)                        Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa.

(73)                        X. – A. – Le VIII entre en vigueur au 1er janvier 2019.

(74)                        B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

(75)                        C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

(76)                        D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

(77)                        E. – Le 2° et les 4° à 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

(78)                        F. – Les 13° à 15°, le 20° et le 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, le présent article propose de poursuivre l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement débuté en loi de finances pour 2019 en supprimant dix-huit taxes dont le rendement est faible et plusieurs formalités d’enregistrement obligatoires. En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, il vise à simplifier l'état du droit, à alléger la pression fiscale et les formalités déclaratives et à réduire les coûts de recouvrement. Comme en 2019, la compensation des pertes de recettes en résultant sera assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 7 :
Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)                           I. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

(2)                           II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(3)                           1° L’article 76 bis est abrogé ; 

(4)                           2° L’article 163 A est abrogé ; 

(5)                           3° L’article 163 quinquies est abrogé ; 

(6)                           4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ; 

(7)                           5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis 0 AB » sont supprimés ; 

(8)                           6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ; 

(9)                           7° Le 6° bis du 1 de l’article 207 est abrogé ; 

(10)                        8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; 

(11)                        9° Au II de l’article 244 quater B : 

(12)                        a) Le début du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) » ; 

(13)                        b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(14)                        c) Le début du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(15)                        10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé : 

(16)                        « V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ; 

(17)                        11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé : 

(18)                        « IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; 

(19)                        12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ; 

(20)                        13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

(21)                        14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ; 

(22)                        15° A l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ; 

(23)                        16° Le II de l’article 1052 est abrogé ; 

(24)                        17° L’article 1080 est abrogé ; 

(25)                        18° L’article 1087 est abrogé.

(26)                        III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

(27)                        B. – Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

(28)                        C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

(29)                        D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

(30)                        E. – Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

(31)                        F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à accentuer l’effort d’évaluation des dépenses fiscales en étendant le périmètre des dépenses fiscales bornées dans le temps à des dépenses fiscales existantes. La limitation dans le temps des dépenses fiscales permet en effet de rendre effective l’exigence d’évaluation, indispensable à l’information du Parlement sur les effets de ces dispositifs dérogatoires. Cet effort doit en priorité porter sur des dépenses fiscales poursuivant un objectif incitatif.

À cet effet, il se propose de limiter l’application dans le temps de trois dépenses fiscales. Ce bornage est cohérent avec la prolongation jusqu’au 31/12/2022 du règlement général des exemptions communautaires et des règles de minimis. Cette mesure a pour principal objectif de permettre au Gouvernement d’établir pour la période 2020-2023 un programme d’évaluation des dépenses fiscales (joint sous forme de tableau au présent article), en assurant que celles-ci interviennent en temps utile afin de permettre au Parlement d’évaluer l’opportunité de proroger les dispositifs arrivant à échéance.

En second lieu, afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous-utilisés, le présent article propose d’abroger les dépenses fiscales suivantes : 

– l’exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l'exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’outre-mer (DOM); 

– la réduction de l'impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat d'un trésor national ; 

– l’exonération de TVA relative à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM ; 

– l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté ; 

– l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et de dissolution des sociétés de bains-douches et des sociétés coopératives artisanales, ainsi que des actes intéressant les sociétés mutuelles et de secours des ouvriers et employés de mines.

En troisième lieu, cet article propose l'abrogation de l'option pour l'étalement de certains revenus tels que les indemnités de départ à la retraite, ces revenus résultant du versement de jours de congés versés sur un plan d’épargne salariale ou l’indemnité compensatrice de délai-congés (préavis), dès lors que ces dispositifs ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et n'atteignent pas toujours l'objectif de limitation de la progressivité de l'impôt qui leur est assigné.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 8 :
Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

(3)                           2° A la deuxième phrase du II de l'article 270 :

(4)                           a) Après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A et au C du » ;

(5)                           b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

(6)                           3° L’article 278 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)                           « Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :

(8)                           « 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;

(9)                           « 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(10)                        « 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(11)                        « 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(12)                        « 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(13)                        « 6° L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

(14)                        « 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

(15)                        « 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

(16)                        « 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

(17)                        « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

(18)                        « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

(19)                        « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code.

(20)                        « II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(21)                        « A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

(22)                        « 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

(23)                        « 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

(24)                        « a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(25)                        « b) En dehors de ces quartiers et :

(26)                        « i) Soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(27)                        « ii) Soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logement locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

(28)                        « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

(29)                        « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Son 3° s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

(30)                        « B. – Les opérations suivantes :

(31)                        « 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

(32)                        « 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(33)                        « a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

(34)                        « b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(35)                        « 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(36)                        « 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social.

(37)                        « C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

(38)                        « 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

(39)                        « 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

(40)                        « III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(41)                        « 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

(42)                        « 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

(43)                        « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

(44)                        « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(45)                        « 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

(46)                        « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues par le chapitre V du titre V du livre II du même code :

(47)                        « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

(48)                        « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

(49)                        « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

(50)                        « IV. –  Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

(51)                        « 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

(52)                        « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(53)                        « b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

(54)                        « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

(55)                        « 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

(56)                        « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

(57)                        « b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d’un prêt réglementé ;

(58)                        « c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes handicapées. 

(59)                        « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;

(60)                        4° A l'article 278 sexies-0 A, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(61)                        « 

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° du A du II

5,5 %

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

10 %

Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

(62)                        « Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau ci-dessus pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ;

(63)                        5° L’article 278 sexies A est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                        « Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

(65)                        « 1° Les travaux d’extension des locaux, ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

(66)                        « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(67)                        « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

(68)                        « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

(69)                        « 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2°, portant sur :

(70)                        « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

(71)                        « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(72)                        « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

(73)                        « 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

(74)                        « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

(75)                        « II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

Travaux concernés

Subdivision du I du présent article

Taux

Travaux d’amélioration  dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

(76)                        « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

(77)                        6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

(78)                        7° Au II de l’article 284 :

(79)                        a) Au premier alinéa :

(80)                        i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

(81)                        ii) À la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

(82)                        iii) À la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

(83)                        b) Au second alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

(84)                        c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

(85)                        8° A l’article 1384 A :

(86)                        a) Au deuxième alinéa du I :

(87)                        i) Après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

(88)                        ii) A la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

(89)                        b) Au I quater, après les mots : « bénéficient des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

(90)                        9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

(91)                        II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après les mots : « des taux », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article. »

(92)                        III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre l’un des éléments du cadre financier du Pacte d’investissement pour le logement social 2020 – 2022 et, d’autre part, de renforcer le ciblage des taux réduits de TVA afférents à ce secteur afin d’améliorer, pour l’avenir, les incitations à la rénovation urbaine.

À cette fin, il prévoit une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, sur les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (« logements PLAI »), c’est-à-dire des logements sociaux correspondant aux seuils de revenus les moins élevés.

Il prévoit également une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements dits « PLUS »), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI.

Enfin, les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition-amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI seront également concernées par cette baisse du taux de TVA.

Afin d’assurer un impact financier immédiat et conformément au Pacte d'investissement, cette baisse de taux s’appliquera également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées à compter du 1er décembre 2019.

Par ailleurs, l’article actualise le champ d’application du taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence).

 

 


 



Article 9 :
Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

 

(1)                           Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                           « f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret . ».

Exposé des motifs

Le présent article procède à la révision du périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci après « directive TVA »).

En effet, le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) réserve l'exonération à certaines catégories de fonds communs de placement limitativement énumérées par référence aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux fonds communs de créances.

Le nouveau dispositif vise à aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA.

Ces caractéristiques résultent de l'interprétation de l'article 135 de la directive TVA rendue à plusieurs reprises par le juge européen, selon laquelle l'exonération doit bénéficier à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu’à celle des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires.

Ainsi, sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans sa jurisprudence : être un placement collectif (i), fonctionner selon le principe de répartition des risques (ii), être soumis à un contrôle étatique (iii) et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds (iv). La liste de ces organismes sera précisée par décret.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 10 :
Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l'article 256 :

(3)                           1° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(4)                           2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(5)                           « III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(6)                           « 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

(7)                           « 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

(8)                           « 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

(9)                           « 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

(10)                        « 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

(11)                        « 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article.

(12)                        « 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

(13)                        « 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

(14)                        « 1° Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ;

(15)                        « 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

(16)                        « 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

(17)                        « 4° Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

(18)                        B. – Au I de l’article 256 bis :

(19)                        1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(20)                        2° Au 3° :

(21)                        a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(22)                        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23)                        « Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

(24)                        3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(25)                        « 3° bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ;

(26)                        4° Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(27)                        C. – Au I de l’article 262 ter :

(28)                        1° Au 1° :

(29)                        a) Au premier alinéa :

(30)                        i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(31)                        ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(32)                        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33)                        « L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

(34)                        2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(35)                        «1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

(36)                        « Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

(37)                        « Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

(38)                        3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(39)                        « 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

(40)                        D. – À l’article 286 quater :

(41)                        1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(42)                        « I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

(43)                        « 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ;

(44)                        2° Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(45)                        E. – À l’article 289 B :

(46)                        1° Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(47)                        2° Le 6° du II est ainsi rétabli :

(48)                        « 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».

(49)                        II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article transpose les dispositions de la directive n° 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la taxation des échanges entre les États membres applicables au 1er janvier 2020.

Cette directive vise à harmoniser et à simplifier certaines règles de TVA applicables aux échanges transfrontaliers de biens entre entreprises et à renforcer les conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération des livraisons intracommunautaires.

En premier lieu, cette directive met en place un régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt afin de simplifier les échanges intracommunautaires entre entreprises.

Ce régime permettra à un fournisseur connaissant, au moment du transport des biens vers un autre État membre, l’acquéreur auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur de considérer, au regard de la TVA, cette opération comme une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ des biens et une acquisition intracommunautaire taxée par l’acquéreur dans l’État membre d’arrivée des biens, soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock, soit à l’expiration d’une période de douze mois suivant l’arrivée des biens. Pour assurer le suivi par l’administration fiscale de ces opérations, le fournisseur et l’acquéreur auront l’obligation de tenir un registre des biens issus de stocks sous contrat de dépôt.

En deuxième lieu, la directive précise, dans le cas de livraisons successives de biens (opérations en chaîne) qui font l’objet d’un seul transport intracommunautaire, la livraison à laquelle s’applique l’exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires. Cette mesure de clarification permettra d’établir une règle commune harmonisée et de n’imputer le transport qu’à une seule livraison dans la chaîne, qui sera exonérée en tant que livraison intracommunautaire.

En troisième lieu, la directive prévoit, d’une part, de faire de la communication au fournisseur par l’acquéreur des biens de son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond supplémentaire pour l’application de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Elle prévoit, d’autre part, de faire du dépôt d’un état récapitulatif par le fournisseur une condition de fond du bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Dès lors, l’exonération de la livraison intracommunautaire pourra être refusée si le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, à moins que ce dernier ne puisse dûment justifier ce manquement à l’administration.

 

 


 



Article 11 :
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

 

(1)                           I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2)                           « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

(3)                           II. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

(4)                           III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à confirmer la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) en 2020 pour toutes les entreprises, y compris pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 M€, tout en lissant l'impact de cette baisse sur les comptes publics.

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a fixé le taux normal de l’IS à :

– 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et 31 % au-delà pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;

– 28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

– 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Compte tenu des mesures mises en place pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la trajectoire de baisse du taux de l’IS a dû être infléchie pour répondre à un impératif de rendement budgétaire.

En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’IS a fixé le taux normal de l’IS, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 M€ pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 € par période de douze mois.

Le présent article prévoit la trajectoire suivante pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % s'applique jusqu'à 500 000 € de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 % ;

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % s'applique pour l’ensemble du bénéfice imposable.

La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par l’article 84 de la loi de finances pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€.

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises, conformément à l’article 84 de la loi de finances pour 2018.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 12 :
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l'article 115 quinquies :

(3)                           1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                           « Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

(5)                           2° Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(6)                           B. – A l’article 119 quinquies :

(7)                           1° Au premier alinéa :

(8)                           a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

(9)                           b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ;

(10)                        c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

(11)                        2° Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(12)                        3° Au 1° :

(13)                        a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

(14)                        b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

(15)                        4° Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ;

(16)                        C. – Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

(17)                        « Section I

(18)                        « Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

(19)                        « Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(20)                        « 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :

(21)                        « a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

(22)                        « b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

(23)                        « 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

(24)                        « Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.

(25)                        « II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

(26)                        « L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

(27)                        « III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.

(28)                        « IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

(29)                        « Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

(30)                        « V. – Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

(31)                        « 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

(32)                        « 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

(33)                        En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celle-ci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;

(34)                        « 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV.

(35)                        « Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

(36)                        « L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

(37)                        D. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;

(38)                        E. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

(39)                        F. – A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;

(40)                        G. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;

(41)                        H. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

(42)                        II. – A l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

(43)                        A. – Le D du I est abrogé ;

(44)                        B. – Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(45)                        « C. – Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ».

(46)                        III. – A. – Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(47)                        B. – Les D, F, G et H du I s'appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.

(48)                        C. – Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C‑575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.

Le présent article prévoit la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d'obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés.

Il prévoit également d'étendre le dispositif d'exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l'article 119 quinquies du code général des impôts (CGI), à l'ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire.

Par ailleurs, le présent article tire les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l'article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d'établissement, dès lors qu'une société ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu'elle a réalisés en France n'ont pas été désinvestis hors de France.

Enfin, le présent article précise le taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source pour un certain nombre de dispositifs à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 13 :
Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

(3)                           « Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :

(4)                           « 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

(5)                           « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;

(6)                           « b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l'entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

(7)                           « c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

(8)                           « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

(9)                           « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

(10)                        « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou

(11)                        « g) Une double déduction se produit.

(12)                        « 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; 

(13)                        « 3. Personne : une personne physique ou une entité ;

(14)                        « 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

(15)                        « 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ;

(16)                        « 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ;

(17)                        « 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

(18)                        « 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

(19)                        « Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : 

(20)                        « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et

(21)                        « b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

(22)                        « 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

(23)                        « 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

(24)                        « 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

(25)                        « 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

(26)                        « 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

(27)                        « 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

(28)                        « 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

(29)                        « 16. Entreprise associée d’un contribuable : 

(30)                        « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

(31)                        « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

(32)                        « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou

(33)                        « d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

(34)                        « Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

(35)                        « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %.

(36)                        « II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

(37)                        « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

(38)                        « III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à : 

(39)                        « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

(40)                        « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

(41)                        « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I :

(42)                        « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

(43)                        « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

(44)                        « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

(45)                        « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

(46)                        « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

(47)                        « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France.

(48)                        « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

(49)                        « Art. 205 C. - Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

(50)                        « Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

(51)                        « Art. 205 D. - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

(52)                        « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : 

(53)                        « a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

(54)                        « b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

(55)                        B. – Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(56)                        C. – Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

(57)                        D. – Au 2 de l’article 221 :

(58)                        1° Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

(59)                        2° Au troisième alinéa :

(60)                        a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

(61)                        b) Les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés.

(62)                        II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article transpose les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD 1 », pour Anti-tax avoidance directive), tels que modifiés par la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 (dite « ATAD 2 »).

Ces directives ont été adoptées dans le cadre des travaux BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les conclusions et recommandations ont fait l’objet du rapport intitulé « Action 2 : Neutraliser les effets des dispositifs hybrides ».

Les règles qu'il s'agit de transposer visent à lutter contre les dispositifs hybrides issus de l’interaction des systèmes d’imposition des sociétés des États membres de l’Union européenne, entre eux ou avec des États ou territoires tiers, favorisant ainsi l’optimisation fiscale des entreprises.

Ces dispositifs peuvent naître, d’une part, de divergences quant à la qualification des instruments financiers et des entités et, d’autre part, de règles différentes en matière d’attribution des paiements.

Sont visées en particulier quatre catégories de dispositifs hybrides : les dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d’un instrument financier, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l’attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l’établissement ou entre deux établissements ou plus, et enfin les effets de double déduction.

Par ailleurs, le présent article rend éligible à l’étalement sur cinq ans l’imposition de la plus-value latente réalisée lors du transfert d’actif isolé de la France vers un État membre de l'Union européenne, afin de mettre le 2 de l’article 221 du CGI en conformité avec l’article 5 de la directive ATAD 1.

Il supprime également les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI qui visent à remédier à des situations de double non-imposition puisque leur maintien serait contraire à la directive ATAD 2. En effet, si ces dispositions du CGI visent à limiter un type de montage par ailleurs explicitement visé par la directive, les conditions d’application du b du I de l’article 212 du CGI ne sont, en revanche, pas conformes aux termes de cette même directive. De surcroît, cette disposition est, du fait de ses modalités d’application, susceptible d’être regardée comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européennes.

 

 


 



Article 14 :
Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau

 

(1)                           I. – L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2)                           « Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ».

(3)                           II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

La réforme du système ferroviaire français prévue par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et par l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF prévoit notamment la constitution d’un groupe public unifié et la transformation des trois établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe ferroviaire en sociétés anonymes.

L’article 4 de l’ordonnance du 3 juin 2019 modifie le code des transports afin de faire figurer parmi les ressources de la future société SNCF Réseau les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF, nouvelle société holding du groupe public.

Le présent article précise le traitement fiscal de ces dotations afin de soutenir les investissements dans l’infrastructure ferroviaire engagés par la future société SNCF Réseau.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 15 :
Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 1600 :

(3)                           1° Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                           « La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;

(5)                           2° Au II :

(6)                           a) Au 1 :

(7)                           i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

(8)                           ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(9)                           « Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;

(10)                        b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                        « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(12)                        c) Le 3 est abrogé ;

(13)                        3° Au III :

(14)                        a) Au 1 :

(15)                        i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(16)                        « À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

(17)                        ii) Le dernier alinéa est supprimé ;

(18)                        b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)                        « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(20)                        4° Le IV est abrogé ;

(21)                        B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

(22)                        C. – À l’article 1639 A :

(23)                        1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

(24)                        2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

(25)                        D. – Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

(26)                        E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

(27)                        II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.

(28)                        III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

(29)                        B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(30)                        C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(31)                        D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de la modification des modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) introduites par la loi PACTE1.

[1Article 48 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE).]

En application de ces nouvelles dispositions, CCI France devient le seul affectataire de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI), laquelle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE), qu’elle répartit entre les CCI de région (CCIR).

L’affectation unique de la TCCI permet à CCI France d’exercer une réelle fonction de coordination et de pilotage du réseau des CCI. Elle renforce la lisibilité des missions exercées par le réseau, dont les orientations sont fixées, au niveau national, dans le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France et déclinées par des conventions d’objectifs et de moyens régionales. Elle permet une répartition du produit de la taxe, entre les CCI de région, puis, au niveau régional, entre les CCI territoriales, au plus près des besoins des territoires et des entreprises, en tenant compte des particularités locales et des performances de chaque chambre. Ces nouvelles dispositions constituent aussi une mesure importante de simplification en supprimant le dispositif complexe de répartition de la taxe issu de la réforme de la taxe professionnelle en 2010.

Compte tenu de cette affectation unique, le présent article prévoit un taux unique national de TACFE fixé par la loi à 0,8 % à compter de 2023. Pendant une période transitoire de trois ans, des taux différenciés continueront à s’appliquer dans chaque région afin de converger vers le taux national en 2023.

Cette trajectoire garantit une baisse totale d’imposition de 400 millions d’euros d’ici 2023, comme annoncé par le ministre de l’économie et des finances lors de l’Assemblée générale extraordinaire de CCI France du 10 juillet 2018.

Enfin, le présent article aligne les frais de gestion applicables à la TACVAE sur ceux appliqués à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 16 :
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi

 

(1)                           I. – A compter du 1er juillet 2020 :

(2)                           A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(3)                           1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article xxx de la présente loi :

(4)                           a) A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;

(5)                           b) A la première colonne de la trente-troisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6)                           c) Les trente-huitième [avant indice 30 bis] et trente-neuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;

(7)                           d) A la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8)                           e) Les quarante-troisième [avant indice 31 bis] et quarante-quatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9)                           f) A la première colonne de la quarante-cinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10)                        g) Les quarante-huitième [deux avant indice 33 bis], quarante-neuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

(11)                        h) A la première colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], les mots : « ---autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12)                        « 2711-19

(13)                        « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

(14)                        i) Les soixante-et-unième [avant l’indice 52], soixante-deuxième [indice 52] et soixante-troisième [indice 53] lignes sont supprimées ;

(15)                        2° A l’article 265 B :

(16)                        a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17)                        « Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(18)                        b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;

(19)                        3° Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

(20)                        4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;

(21)                        5° Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

(22)                        « Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

(23)                        « Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

(24)                        « 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

(25)                        « 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

(26)                        « II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

(27)                        « 1° Extraction des produits suivants :

(28)                        « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

(29)                        « b) Gypse et anhydrite ;

(30)                        « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

(31)                        « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

(32)                        « 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports.

(33)                        « III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.

(34)                        « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;

(35)                        6° A l’article 266 quater :

(36)                        a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;

(37)                        b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(38)                        « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

(39)                        7° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

(40)                        a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

(41)                        b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

(42)                        « g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

(43)                        B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

(44)                        « D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

(45)                        « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

(46)                        « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

(47)                        « 1° 9,44 euros en 2020 ;

(48)                        « 2° 31,47 euros en 2021.

(49)                        « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;

(50)                        C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;

(51)                        D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(52)                        II. – A compter du 1er janvier 2021 :

(53)                        A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(54)                        1° A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;

(55)                        2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;

(56)                        3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

(57)                        B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(58)                        III. – A compter du 1er janvier 2022 :

(59)                        A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(60)                        1° A l’article 265 :

(61)                        a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-deuxième ligne [indice 20] est supprimée ;

(62)                        b) A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

(63)                        2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                        « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

(65)                        « a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

(66)                        « b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

(67)                        « c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

(68)                        « Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

(69)                        « 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(70)                        3° A l’article 265 octies B :

(71)                        a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;

(72)                        b) Le III est abrogé ;

(73)                        4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

(74)                        5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;

(75)                        6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;

(76)                        B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(77)                        1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(78)                        2° Le 1° du C est abrogé ;

(79)                        3° Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

(80)                        « D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(81)                        C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;

(82)                        D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(83)                        IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

(84)                        « Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

(85)                        « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

(86)                        « 2° Matériels de manutention ;

(87)                        « 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

(88)                        « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(89)                        « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

(90)                        « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(91)                        « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(92)                        « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(93)                        « Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

(94)                        « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(95)                        « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

(96)                        « III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(97)                        « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(98)                        « IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(99)                        « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

(100)                     V. – Pour l’application des VI à IX :

(101)                     1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° ;

(102)                     2° Le gazole agricole s’entend :

(103)                     a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(104)                     b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(105)                     3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

(106)                     VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

(107)                     B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

(108)                     1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

(109)                     2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

(110)                     Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

(111)                     VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

(112)                     1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

(113)                     2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

(114)                     3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

(115)                     4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

(116)                     B. – Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

(117)                     La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.

(118)                     C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.

(119)                     D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.

(120)                     VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :

(121)                     A. – A l’article L. 3222-1 :

(122)                     1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ;

(123)                     2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(124)                     « II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

(125)                     B. – A l’article L. 3222-2 :

(126)                     1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ;

(127)                     2° Les mots : « définies par l'article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article » ;

(128)                     3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(129)                     « II. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

(130)                     IX. – A. – Pour l'application du présent IX :

(131)                     1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(132)                     2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.

(133)                     B. – A compter du 1er janvier 2020 :

(134)                     1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

(135)                     2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(136)                     a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

(137)                     b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

(138)                     3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

(139)                     a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;

(140)                     b) Le produit entre :

(141)                     – la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

(142)                     – la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

(143)                     C. – A l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 ».

(144)                     D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

(145)                     E. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l'Etat.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer progressivement les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi ». À cette fin, il prévoit la trajectoire de hausse suivante :

2019

1er juillet 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2022

18,82 c€/L

37,68 c€/L

50,27 c€/L

59,40 c€/L

(hors majorations régionales)

Les produits concernés sont le gazole et les gaz de pétrole liquéfiés.

Le secteur agricole, qui bénéficie d’un tarif et d’un régime de remboursement spécifiques, n’est pas concerné par cette mesure.

Les usages bénéficiant des tarifs réduits supprimés concernent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

La suppression de ces tarifs spécifiques permet de dégager des ressources supplémentaires pour le budget de l’État tout en supprimant une dépense fiscale non vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût d’énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2022, le remboursement de TICPE du gazole non routier dont bénéficient les agriculteurs par un tarif réduit dont ceux-ci pourront bénéficier directement lors de la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de l’ordre de 270 millions d'euros (M€) en 2022.

Un régime fiscal adapté est prévu pour le gazole non routier utilisé dans certains secteurs afin de ne pas les pénaliser : transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives fortement exposées à la concurrence internationale.

Enfin, des mesures d’accompagnement spécifiques, fiscales et non fiscales, sont mises en place pour accompagner la hausse des tarifs de TICPE. En particulier, deux dispositifs de « suramortissement » sont créés afin de soutenir les investissements dans des engins de substitution par les entreprises utilisant des engins fonctionnant au gazole non routier (GNR) et dans des installations de stockage ou des matériels de manutention et de distribution de gazole par les petites et moyennes entreprises qui distribuent exclusivement ce carburant.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 17 :
Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel

 

(1)                           I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 265 :

(3)                           1° Au tableau B du 1 :

(4)                           a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième [avant indice 36] à cinquante‑septième [indice 39] lignes sont supprimées ;

(5)                           b) Au 2° :

(6)                           i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(7)                           « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ;

(8)                           ii) Au d :

(9)                           - les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ;

(10)                        - sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;

(11)                        2° Au 3 :

(12)                        a) Au premier alinéa :

(13)                        i) À la première phrase :

(14)                        - les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

(15)                        - après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(16)                        - après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ;

(17)                        ii) La deuxième phrase est supprimée ;

(18)                        b) Au second alinéa :

(19)                        i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(20)                        ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ;

(21)                        B. – À l’article 265 bis :

(22)                        1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266  quinquies A et », sont supprimés ;

(23)                        2° Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(24)                        « 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

(25)                        3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

(26)                        C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27)                        « Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

(28)                        D. – À l’article 266 quinquies :

(29)                        1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30)                        « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

(31)                        2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ;

(32)                        3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

(33)                        4° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)                        « 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

(35)                        « 1° Soit comme combustible ;

(36)                        « 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

(37)                        5° Au 8 :

(38)                        a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(39)                        « 

 

 

 

(40)                         » ;

(41)                        b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

(42)                        « d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

(43)                        E. – À l’article 266 quinquies B :

(44)                        1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

(45)                        2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

(46)                        3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code et » sont supprimés ;

(47)                        4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(48)                        « Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. 

(49)                        « Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau ci-dessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »

(50)                        II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

(51)                        III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

(52)                        1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

(53)                        2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

(54)                        IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l'application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

Exposé des motifs

Le présent article rationalise et simplifie le régime d’imposition du gaz naturel.

Tout d’abord, il procède à l’intégration complète de ce produit dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il relève aujourd’hui, selon l’usage auquel il est destiné, soit de cet impôt (usage combustible), soit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (usage carburant). Ces deux impôts ayant des règles d’exigibilité ainsi que des modalités déclaratives et de paiement différentes, la mesure sera source de simplification administrative pour les redevables. Cette harmonisation est effectuée en laissant le niveau de fiscalité du gaz naturel inchangé, c’est-à-dire en conservant un tarif plus bas pour les usages carburants que pour les usages combustibles (seule l’unité de perception est harmonisée).

Par ailleurs, il simplifie l’application de l’exonération de TICGN pour le biogaz lorsque ce dernier est injecté dans le réseau et donc mélangé à du gaz naturel d’origine non renouvelable. Cette dernière sera désormais appliquée forfaitairement par une baisse du tarif plein. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l’exonération s’appliquera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

Il applique, en outre, de manière rétroactive, l’extension de l’exonération du biogaz carburant utilisé dans les installations de cogénération afin que toutes les installations soient traitées de manière équivalente, y compris pour leurs consommations passées.

Enfin, afin d'éviter toute surcompensation des coûts de production, inefficace sur le plan économique et incompatible avec le droit européen des aides d'État, il prévoit que la rémunération des installations de cogénération bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération de l’électricité produite tienne compte de l'existence, par ailleurs, d'une exonération de TICGN.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 18 :
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Au 4 de l’article 39 :

(3)                           1° Au a :

(4)                           a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « 1° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(5)                           b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(6)                           « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :

(7)                           « – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

(8)                           « – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

(9)                           « – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

(10)                        c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                        « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

(12)                        d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

(13)                        e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

(14)                        2° Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(15)                        3° Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 3° » ;

(16)                        4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(17)                        B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(18)                        C. – Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(19)                        D. – Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(20)                        E. – Au I de l’article 199 undecies B :

(21)                        1° Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(22)                        2° Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(23)                        F. – A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(24)                        G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(25)                        H. – L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis :

(26)                        « Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :

(27)                        « 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

(28)                        « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

(29)                        « b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

(30)                        « c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

(31)                        « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ;

(32)                        « 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

(33)                        « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

(34)                        « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

(35)                        « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

(36)                        « 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

(37)                        « 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

(38)                        « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

(39)                        « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

(40)                        « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :

(41)                        « a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

(42)                        « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

(43)                        « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

(44)                        « 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

(45)                        « Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

(46)                        « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(47)                        « II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

(48)                        « 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

(49)                        « 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008.

(50)                        « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010.

(51)                        « III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

(52)                        « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

(53)                        « Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

(54)                        « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(55)                        « II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

(56)                        « PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

(57)                        « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(58)                        « III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

(59)                           

(60)                        « PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

(61)                        « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(62)                        « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article.

(63)                        « IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

(64)                        « V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

(65)                        « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

(66)                        I. – A l’article 1010 :

(67)                        1° Au I :

(68)                        a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(69)                        b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

(70)                        2° Au I bis :

(71)                        a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ;

(72)                        b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(73)                        « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

(74)                        « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

Supérieur à 270

29

(75)                        » ;

(76)                        c) Au a :

(77)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

(78)                        ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

(79)                        « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

(80)                        » ;

(81)                        d) Au b :

(82)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ;

(83)                        ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(84)                        « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

(85)                        » ;

(86)                        iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(87)                        « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

(88)                        « – soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

(89)                        « – soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

(90)                        « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

(91)                        e) Au c :

(92)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ;

(93)                        ii) Au troisième alinéa :

(94)                        – après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent I bis ou » ;

(95)                        – il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent I bis. » ;

(96)                        J. – Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie :

(97)                        1° Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

(98)                        2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ;

(99)                        3° Il est remplacé par les dispositions suivantes :

(100)                     « III : Taxes à l’immatriculation

(101)                     « Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :

(102)                     « 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

(103)                     « 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

(104)                     « 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

(105)                     « 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

(106)                     « II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

(107)                     « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.

(108)                     « III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

(109)                     « 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

(110)                     « 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

(111)                     « 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.

(112)                     « IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

(113)                     « Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

(114)                     « II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

(115)                     « 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;

(116)                     « 2° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :

(117)                     « a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ;

(118)                     « b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ;

(119)                     « 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

(120)                     « 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

(121)                     « 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

(122)                     « Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur.

(123)                     « II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

(124)                     « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

(125)                     « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

(126)                     « B. – Le tarif régional est réduit de moitié :

(127)                     « 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

(128)                     « 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

(129)                     « 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

(130)                     « 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

(131)                     « 5° Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°.

(132)                     « C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

(133)                     « 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

(134)                     « 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

(135)                     « 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

(136)                     « 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

(137)                     « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

(138)                     « III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes :

(139)                     « 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

(140)                     « 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

(141)                     « 3° Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;

(142)                     « 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’Etat ;

(143)                     « 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015-2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

(144)                     « 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

(145)                     « 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(146)                     « 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

(147)                     « Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

(148)                     « Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

(149)                     « II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III.

(150)                     « Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales figurant au B du III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

(151)                     « B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

(152)                     « 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l’article 1007, celui prévu, selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

(153)                     « 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au même 4°, celui prévu par le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

(154)                     « Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

(155)                     « III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(156)                     « B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(157)                     « IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

(158)                     « 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre, ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

(159)                     « 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

(160)                     « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(161)                     « V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

(162)                     « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(163)                     « 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(164)                     « Art. 1012 quater – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

(165)                     « II – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

(166)                     « 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

Maximum

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30 €

38 €

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125 €

135 €

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180 €

200 €

Supérieur à 11 tonnes

280 €

305 €

(167)                      »

(168)                     « III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

(169)                     K. – A l’article 1011 bis :

(170)                     1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(171)                     2° Les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(172)                     « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

(173)                     « b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative ; »

(174)                     3° Au III :

(175)                     a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(176)                     « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

210

118

230

119

240

120

260

121

280

122

310

123

330

124

360

125

400

126

450

127

540

128

650

129

740

130

818

131

898

132

983

133

1074

134

1172

135

1276

136

1386

137

1504

138

1629

139

1761

140

1901

141

2049

142

2205

143

2370

144

2544

145

2726

146

2918

147

3119

148

3331

149

3552

150

3784

151

4026

152

4279

153

4543

154

4818

155

5105

156

5404

157

5715

158

6039

159

6375

160

6724

161

7086

162

7462

163

7851

164

8254

165

8671

166

9103

167

9550

168

10011

169

10488

170

10980

171

11488

172

12012

Supérieur à 172

12500

(177)                     » ;

(178)                     b) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les dispositions suivantes :

(179)                     « a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

(180)                     « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1074

162

1172

163

1276

164

1386

165

1504

166

1629

167

1761

168

1901

169

2049

170

2205

171

2370

172

2544

173

2726

174

2918

175

3119

176

3331

177

3552

178

3784

179

4026

180

4279

181

4543

182

4818

183

5105

184

5404

185

5715

186

6039

187

6375

188

6724

189

7086

190

7462

191

7851

192

8254

193

8671

194

9103

195

9550

196

10011

197

10488

198

10980

199

11488

200

12012

Supérieur à 200

12500

(181)                     » ;

(182)                     c) Les deux premiers alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(183)                     « b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

(184)                     « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur ou égal à 5

0

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12

12 500

(185)                     » ;

(186)                     L. – L’article 1599 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

(187)                     « Art. 1599 quindecies – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

(188)                     « 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

(189)                     « 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

(190)                     « II. – L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

(191)                     M. – L’article 1628-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(192)                     « Art. 1628-0 bis – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

(193)                     N. – A l’article 1635 bis M :

(194)                     1° Au I :

(195)                     a) Le premier alinéa est supprimé ;

(196)                     b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

(197)                     c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(198)                     2° Les II et III sont abrogés.

(199)                     O. – A l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628 0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

(200)                     P. – L’article 1011 bis est abrogé ;

(201)                     Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

(202)                     R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;

(203)                     S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

(204)                     T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

(205)                     II. – Après les mots : « La taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ».

(206)                     III. – L’article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

(207)                     IV. – L’article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

(208)                     V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.

(209)                     VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

(210)                     B. – Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.

(211)                     Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

(212)                     C. – Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, premièrement, d’augmenter au 1er janvier 2020 le barème du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI), deuxièmement, de mettre en œuvre, au premier semestre 2020, pour les besoins de l'application des règles fiscales nationales, la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, et troisièmement, de réformer, au 1er janvier 2021, à rendement constant, l’ensemble des taxes frappant les véhicules dans un but de simplification, de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental et de sécurisation de leur rendement.

L’augmentation du barème du malus CO2 au 1er janvier 2020 permettra de dégager des ressources budgétaires d’un montant équivalent à celui nécessaire pour financer l’incitation à l’achat de véhicules plus respectueux de l’environnement. Il a également pour objet d’accompagner la diminution des émissions de CO2 des véhicules de tourisme dans le cadre du régime d’obligation européen de réduction des émissions de CO2.

La bascule du premier semestre 2020 s’inscrit dans le cadre de la refonte de la procédure d’immatriculation des voitures de tourisme qui permettra la mise en place d’un certificat de conformité électronique. La mise en place de ce certificat assurera notamment que le niveau d’émission de CO2 figurant sur les certificats d’immatriculation des véhicules sera celui mesuré conformément aux nouveaux cycles d’essais imposés au niveau européen, plus exigeants et conduisant à des résultats plus proches de la réalité. Ces nouveaux niveaux d’émission (dits « WLTP » : procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers1) seront, en moyenne, plus élevés de 24,8 % que les anciens (dits « NEDC » : nouveau cycle européen de conduite2).

[1Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure]

[2New European Driving Cycle]

Le recours à la norme WLTP pour les besoins de la fiscalité renforcera l’adéquation du barème du malus CO2 aux exigences environnementales. Son utilisation est en tout état de cause obligatoire à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle la norme « NEDC » ne sera plus utilisée (depuis le 22 juillet 2017, sont à la fois mesurées les émissions « WLTP » et une approximation des émissions « NEDC »). Afin d’assurer la neutralité budgétaire de ce changement de norme :

– la formule de la puissance administrative sera modifiée pour être rendue indépendante du niveau des émissions de CO2. Ainsi, le changement de norme sera sans incidence sur le calcul de la taxe régionale à l’immatriculation et sur le barème kilométrique utilisé pour la détermination des frais pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En outre, la suppression de la référence aux émissions de CO2 mettra fin à un dispositif peu efficace (des écarts dans les émissions de CO2 n’induisant qu’une différence de taxation limitée, très inférieure à 100 €) et sécurisera les recettes des régions (dans un contexte de baisse tendancielle des émissions de CO2 du parc des véhicules) ;

– les barèmes en fonction des émissions de CO2 seront complétés par des barèmes WLTP (les anciens barèmes restant pertinents pour les parcs de véhicules déjà immatriculés) pour la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 du CGI, et les règles d'amortissement des véhicules de tourisme pour les besoins de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 39 du même code.

Enfin, au 1er janvier 2021, il sera procédé à une refonte de six des neuf taxes frappant les véhicules en vue de simplifier le cadre fiscal, à rendement constant :

– la taxe fixe régionale prévue à l’article 1599 quindecies du CGI et la taxe perçue au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés prévue à l’article 1628-0 bis du même code seront fusionnées en une taxe fixe unique frappant toutes les délivrances de certificats d’immatriculation. Au-delà des simplifications qui en découle, cette unification contribuera à sécuriser les recettes régionales ;

– le malus « occasion » prévu à l’article 1010 bis du CGI, le malus « véhicules puissants » prévu à l’article 1010 ter du même code et le malus « annuel » prévu à l’article 1011 ter du même code, qui sont trois taxes à faible rendement frappant spécifiquement une petite fraction des véhicules de grande puissance, seront intégrés aux tranches supérieures du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du CGI, plus pertinent sur le plan environnemental. Le barème du malus CO2 sera modifié dans le projet de loi de finances pour 2021 pour tenir compte du regroupement de ces taxes et être adapté aux évolutions du parc de véhicules neufs en 2020.

Cette refonte, qui permettra de passer de six à deux taxes, préservera les recettes des collectivités et organismes affectataires. Elle s’accompagnera d’un renforcement des incitations à l’achat de véhicules utilisant des sources d’énergie alternatives, en rendant obligatoire l’exonération de taxe régionale pour les véhicules fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène, en aménageant cette exonération pour les véhicules les plus puissants sur lesquels a été installé un boitier de conversion au superéthanol E85 afin d’en permettre le développement et en mettant fin à des pratiques de contournement du malus CO2 consistant à les immatriculer en tant que véhicules utilitaires pour ensuite les convertir en voitures particulières.

 

 


 



Article 19 :
Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

 

(1)                           I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

(2)                           II. - Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article, qui fait suite à une décision du Conseil de défense écologique, a pour objet de diminuer de 2 €/hL le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, d’encourager la transition énergétique du secteur par une incitation à l’investissement dans des motorisations plus propres, de favoriser l’éco-conduite et, à terme, de développer la complémentarité avec des modes de transport alternatifs (fret fluvial ou fret ferroviaire). À cette fin, la mesure s’accompagne, dans le présent projet de loi de finances, d’une augmentation équivalente des abondements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 20 :
Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Au VI de l’article 302 bis K :

(3)                           1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)                           « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

(5)                           « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

(6)                           « 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

11,27 € – 20,27  €

1,13 € – 2,63 €

– autres Etats :

45,07 € – 63,07 €

4,51  € – 7,51  €

(7)                           » ;

(8)                           2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                           « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

(10)                        « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

(11)                        « 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(12)                        « 2° A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi.

(13)                        « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

(14)                        « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". » ;

(15)                        3° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(16)                        « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

(17)                        « a) effectués entre la Corse et la France continentale ;

(18)                        « b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;

(19)                        « c) soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

(20)                        B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(21)                        II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

En cohérence avec le projet de loi d’orientation sur les mobilités, dont le rapport annexé prévoit l’affectation d’une fraction des recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), le présent article aménage le régime de cette taxe codifiée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

D’une part, il modifie les règles d’affectation du produit de la taxe, en mentionnant comme second affectataire l’AFITF dans la limite de 230 M€, sans remettre en cause l’affectation de son produit à hauteur de 210 M€ au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement.

D’autre part, il augmente les tarifs de la taxe afin d’assurer le financement de ces deux affectataires. Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique de certains territoires dont le désenclavement repose principalement sur le transport aérien, la majoration de tarifs est neutralisée pour les passagers embarqués à bord de vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale.

 

 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21 :
Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

 

(1)                       I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                       « En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »

(3)                       II. - Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                       « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5)                       III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6)                       1° Au 8 de l’article 77 :

(7)                       a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)                       « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

(9)                       b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10)                    « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

(11)                    2° A l’article 78 :

(12)                    a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)                    « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

(14)                    b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                    « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

(16)                    B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17)                    « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

(18)                    IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19)                    Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

(20)                    Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(21)                    V. - Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :

(22)                    « III. - Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

(23)                    « Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

Exposé des motifs

À titre principal, le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2020.

 

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable par rapport à 2019. Il tient par ailleurs compte des mesures de périmètre suivantes :

 - le département de la Réunion voit ses dotations forfaitaire et de compensation minorées respectivement de 46,3 M€ et de 100,7 M€ dans le cadre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) ;

 - le département de Mayotte a connu une réfaction de sa dotation forfaitaire analogue en 2019. Conformément au IX de l’article 81 de la loi de finances pour 2019, cette minoration était provisionnelle et doit être ajustée en 2020 en fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l’exercice 2019 et de la valorisation des équivalents temps plein non transférés et financés par l’État. Des minorations complémentaires sont donc prévues :

i) une première minoration correspond à l’ajustement à opérer au titre de l’année 2019, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,6 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte en 2020. Le montant de la dotation forfaitaire du département sera augmenté de cette même somme en 2021 ;

ii) une seconde minoration correspond à l’ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,9 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte à compter de 2020 : la dotation perçue par Mayotte sera durablement diminuée de ce montant.

 - le montant de la DGF est majoré de 476 619 € à compter de 2020, correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant être versée à la communauté de communes de Lacq-Orthez ;

 - la DGF est majorée de 1,5 M€ afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). Le niveau des crédits de ce fonds, qui avait été abondé une première fois en 2006 et une seconde fois en 2018 par prélèvement sur la DGF ne permettra plus de faire face aux subventions qui devraient être accordées en 2020.

 

Le II prévoit le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016 (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés). Le plafonnement de ce prélèvement sur les recettes de l’État à 48 M€ (soit - 45 M€ par rapport à la prévision 2020) en 2020 se justifie, d’une part, par le niveau peu élevé des compensations, la moitié des bénéficiaires percevant une attribution inférieure à 67 000 € et, d’autre part, par la faible part de cette compensation dans les recettes réelles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne et 0,65 % au maximum). Par ailleurs, il convient de rappeler que les AOM bénéficient du produit fiscal résultant du versement transport (VT), qui s’est élevé à 8,9 Md€ en 2018, et dont le dynamisme fiscal important (supérieur à 3 % par an depuis 2015) est supérieur à la perte de recettes résultant de la réduction du champ des assujettis. En effet, dès 2016, année de mise en œuvre du relèvement du seuil d’assujettissement, les recettes de VT ont augmenté de près de 400 M€, soit un montant largement supérieur aux 82 M€ de manque à gagner liés à la mesure. En outre, ce plafonnement permet d’alléger l’effort, reposant sur les variables d’ajustement, de maîtrise de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

 

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles permettront en 2020 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2019. En 2020, le montant de la minoration atteint ainsi 75 M€, soit une réduction de 120 M€ si l’on inclut l’exonération du VT.

Il permet notamment de compenser l’évolution tendancielle des dotations de soutien à l’investissement local. En augmentation d’un milliard d’euros depuis 2014, ces dotations ont atteint en 2019 un niveau historique d’engagement, à hauteur de 2,1 M€. La minoration des variables permet également de compenser le dynamisme du PSR versé à la Corse, ainsi que plusieurs mesures nouvelles : abondement de la dotation titres sécurisés et du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), mesures nouvelles issues du projet de loi Engagement et Proximité.

La mobilisation des variables d’ajustement permet ainsi la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2019, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances.

Les variables d’ajustement soumises à minoration seront constituées de la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions et, enfin, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En 2020, seules les parts régionales et celles du bloc communal de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau de 2019.

 

Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, comme en 2019, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

Enfin, le V du présent article procède :

 - d’une part, à la suppression du prélèvement sur ressources de l’État institué par le III l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 26 février 2017 ;

 - d’autre part, à l’institution d’une dotation budgétaire destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Guyane, les pertes de recettes résultant de la suppression de sa part de dotation globale garantie.

Le prélèvement sur recettes au profit de la collectivité territoriale de Guyane a vocation à compenser les pertes de recettes de la collectivité résultant de la suppression de la part d’octroi de mer de la collectivité au profit des communes. Le Gouvernement entend mettre en œuvre une recommandation de la Cour des comptes visant à prolonger le versement de cette compensation à hauteur du montant versé en 2019 (27 M€) en contrepartie de la mise en œuvre d’une amélioration de la situation financière de la collectivité. Un prélèvement sur recettes ne peut pas être conditionné à des critères de gestion : seule une dotation budgétaire permettrait d’atteindre le but visé de manière efficace.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 22 :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)                       I. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)                       1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)                       2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153 € » et : « 0,115 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535 € » et : « 0,1153 € » ;

(4)                       3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(5)                       4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(6)                       « 

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

Bretagne

3,338153

Centre-Val de Loire

2,849251

Corse

1,224002

Grand Est

11,050118

Hauts-de-France

7,105215

Île-de-France

8,086460

Normandie

4,352548

Nouvelle-Aquitaine

12,251859

Occitanie

11,533870

Pays-de-la-Loire

4,020730

Provence Alpes Côte d'Azur

10,425090

Guadeloupe

3,192031

Guyane

1,069911

Martinique

1,502471

La Réunion

3,160262

Mayotte

0,121064

Saint-Martin

0,087074

Saint-Barthélemy

0,006228

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,00271

(7)                        »

(8)                       II. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(9)                       1° Il est rétabli un a ainsi rédigé :

(10)                    « a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

(11)                    2° Au treizième alinéa, avant le mot : «, la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;

(12)                    3° Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05 € » ;

(13)                    III. - L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

(14)                    IV. - Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

(15)                    V. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Exposé des motifs

Aux I et II, le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en ajustant la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre :

 - s’agissant du I, du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise (NACRE) prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018. Le présent article actualise le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 29 035 €.

 - s’agissant du II, du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle à Mayotte prévu par l’ordonnance du 25 octobre 2017 n° 2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Cette ordonnance rend applicable à compter du 1er janvier 2018 les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, comportant de nouveaux transferts de compétences en matière de formation professionnelle (VAE, rémunération des stagiaires en formation, formation professionnelle des personnes sous main de justice, etc.). Le présent article actualise le montant de la compensation financière allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 25 212 €.

 

Au III, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les articles 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014. Les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014 instaurent le principe d’une compensation de l’État au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte au titre de la prime à l’apprentissage de 1 000 € versée chaque année et pour chaque contrat d’apprentissage par les régions et les collectivités précitées aux employeurs éligibles. Par ailleurs, conformément au B du I de l'article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime à l’apprentissage prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Le montant total de cette compensation de 233 M€ (exécution 2018) est assis sur les effectifs des apprentis sous contrat à la date du 31 décembre 2018. La compensation fait l’objet d’une attribution du produit de la fraction de tarif de TICPE dont les modalités de calcul sont définies à l’article 40 de la LFI pour 2014. À compter de 2020, il convient de supprimer l’article 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014.

 

Au IV, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles, issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les alinéas X de l’article 38 de la LFI pour 2016 et III de l’article 123 de la LFI pour 2015. L’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a abrogé la version antérieure de l’article L. 6243-1-1 du code du travail au 1er janvier 2019 fixant la compensation de l’État au titre de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le dispositif antérieur d’aide des régions aux entreprises est supprimé depuis le 1er janvier 2019. Le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 prévoit le principe d’une compensation de l’État versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre du financement de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat. Le montant de cette compensation s’élève à 97 M€ (exécution 2018) correspondant aux effectifs sur une année. En 2019, la fraction de tarif de TICPE a été maintenue afin de financer la compensation aux collectivités des contrats encore actifs relatifs à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 dont les effectifs concernés n’étaient pas connus lors de la préparation du PLF pour 2019. Pour 2020, il convient de supprimer le X de l’article 38 de la LFI pour 2016 établissant les modalités de calcul de la compensation assise sur le produit de la fraction correspondante de tarif de TICPE ainsi que le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 qui prévoit le principe de la compensation aux collectivités territoriales.

 

Au V, le présent article prévoit la suppression de la fraction de tarif de TICPE prévue par l’article 29 de la LFI pour 2015, le financement de la compétence « apprentissage » n’étant plus exercé par les régions.

 

 


 


Article 23 :
Création d’un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) à destination de la Polynésie française

 

(1)                       L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                       « Art. L. 6500. - À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

(3)                       « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

(4)                       « Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement de stabiliser et pérenniser la dotation globale d’autonomie perçue par la Polynésie française, le présent article transforme en prélèvement sur les recettes de l’État la dotation globale d’autonomie jusqu’ici inscrite sur le programme du budget général n° 123 : « Conditions de vie outre-mer ».

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 24 :
Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage

 

(1)                       I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage : 

(2)                       1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi :

(3)                          

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

(4)                       2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi :

(5)                          

Régions

Montant

 Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

 Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

 Bretagne

8 302 754 €

 Corse

904 080 €

 Grand Est

22 792 610 €

 Hauts-de-France

2 820 443 €

 Île-de-France

6 202 131 €

 Normandie

6 047 773 €

 Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

 Occitanie

21 331 288 €

 Provence-Alpes-Côte d'Azur

34 241 410 €

 Guadeloupe

5 272 136 €

 Martinique

11 950 538 €

 La Réunion

6 205 803 €

 Total

156 886 260 €

(6)                       II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(7)                       Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1°) et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée.

(8)                       Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi :

(9)                          

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

- 2 899 747 €

Pays de la Loire

- 8 355 299 €

Guyane

- 34 280 €

(10)                    III. - A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 ».

Exposé des motifs

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme le modèle de financement de l’apprentissage en confiant à titre principal aux branches professionnelles la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage, via les opérateurs de compétences, à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les opérateurs de compétences prendront donc financièrement en charge les contrats d’apprentissage selon un niveau fixé par les branches professionnelles et un principe de financement à l’activité.

Les régions, bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2019 d’une ressource régionale pour l’apprentissage constituée de 51 % de la taxe d’apprentissage et d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, seront destinataires, à compter de 2020 en application du I de l’article L. 6211-3 du code du travail, de deux enveloppes distinctes destinées à financer les centres de formation d’apprentis (CFA) quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elles identifient le justifient. Les deux enveloppes régionales distinguent les dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA.

Le présent article tire les conséquences financières de cette réforme pour les régions.

En premier lieu, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre auprès des régions, il institue un dispositif  assurant la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions, pour un montant total net de 218 M€ par an.

Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices de la compétence apprentissage supérieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, il est institué :

 - une part de TICPE d’un montant fixe de 156 886 260 €, correspondant à l’exécution 2018 de la fraction de tarif de TICPE de l’article 29 de la LFI pour 2015 désormais supprimée ;

 - un financement complémentaire assuré par un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant fixe de 72 582 185 €.

Des ressources complémentaires seront reprises aux régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, pour un montant de 11,29 M€ par an.

 

En second lieu, le présent article prévoit les financements nécessaires aux régions pour assurer la compétence facultative en matière d’apprentissage qui demeure, à savoir le financement du fonctionnement et de l’investissement des CFA au titre de l’aménagement et du développement du territoire. Ce financement sera assuré par France compétences, à hauteur respectivement de 138 M€ et de 180 M€ par an.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 25 :
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane

 

(1)                       I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

(2)                       « Art. L. 522-20. - Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3)                       « 1° A l'article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État" ;

(4)                       « 2° A l’article L. 262-11 :

(5)                       « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales assiste" ;

(6)                       « b) Au second alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par le mot : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l'État" ;

(7)                       « 3° A l'article L. 262-12 :

(8)                       « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(9)                       « b) Au début de la dernière phrase, le mot : "Il" est remplacé par le mot : "Elle" ;

(10)                    « 4° L'article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                    « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre." ;

(12)                    « 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

(13)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)                    « "L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif." ;

(15)                    « b) Au début du second alinéa, les mots : "Le décret mentionné au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "Un décret" ;

(16)                    « 6° L'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17)                    « "Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État." ;

(18)                    « 7° A l'article L. 262-21 :

(19)                    « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" et, après le mot : "dérogation,", sont insérés les mots : "pour le compte de l'État,";

(20)                    « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(21)                    « - à la première phrase, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(22)                    « - la deuxième phrase est supprimée ;

(23)                    « 8° L'article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24)                    « "Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés." ;

(25)                    « 9° L'article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)                    « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

(27)                    « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." ;

(28)                    « 10° L'article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29)                    « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

(30)                    « "Cette convention précise en particulier :

(31)                    « "1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

(32)                    « "2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

(33)                    « "3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

(34)                    « "4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35)                    « "5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

(36)                    « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37)                    « 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

(38)                    « 12° A l'article L. 262-29 :

(39)                    « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(40)                    « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(41)                    « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des" ;

(42)                    « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43)                    « "La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code." ;

(44)                    « 13° A l'article L. 262-30 :

(45)                    « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(46)                    « b) Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47)                    « 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(48)                    « 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : "le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale" sont remplacés par les mots : "l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code." ;

(49)                    « 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

(50)                    « 17° A l'article L. 262-35 :

(51)                    « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(52)                    « b) A la fin du dernier alinéa, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(53)                    « 18° A l'article L. 262-36 :

(54)                    « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(55)                    « b) Au début du second alinéa, après les mots : "Le département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(56)                    « 19° A l'article L. 262-37 :

(57)                    « a) A la fin du premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(58)                    « b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(59)                    « c) Au dernier alinéa, les mots : "l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(60)                    « 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(61)                    « 21° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" et après les mots : "du département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(62)                    « 22° A l'article L. 262-40 :

(63)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                    « "Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :" ;

(65)                    « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66)                    « "2° Au conseil départemental de La Réunion ;"

(67)                    « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68)                    « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39." ;

(69)                    « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

(70)                    « "La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa." ;

(71)                    « e) Au début du huitième alinéa, les mots : "Les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales réalise" ;

(72)                    « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(73)                    « 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l'instruction des demandes" ;

(74)                    « 24° A l'article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(75)                    « 25° A l'article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76)                    « 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État," ;

(77)                    « 27° A l'article L. 262-46 :

(78)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79)                    « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80)                    « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81)                    « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ;

(82)                    « d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(83)                    « "La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16,du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19." ;

(84)                    « 28° A l'article L. 262-47 :

(85)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86)                    « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État." ;

(87)                    « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(88)                    « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89)                    « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas." ;

(90)                    « 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91)                    « a) Au premier alinéa :

(92)                    « - à la première phrase, les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot :  "pénalité" ;

(93)                    « - A la deuxième phrase, les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(94)                    « - La dernière phrase est supprimée ;

(95)                    « b) Au deuxième alinéa :

(96)                    « - A la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(97)                    « - La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(98)                    « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(99)                    « - au début de la dernière phrase, les mots : "L'amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(100)                     « c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(101)                     « 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

(102)                     II. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

(103)                     1° Au d du 28° de l’article L. 522-19, après les mots : « du Département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542-6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;

(104)                     « 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542-6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l'article L. 522-19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».

(105)                     III. - Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522-20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

(106)                     « 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

(107)                     « 2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. »

(108)                     IV. - Au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 522-14 est ainsi modifié :

(109)                     1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(110)                     « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

(111)                     2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(112)                     « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

(113)                     V. - L’article L. 581-9 du même code est complété par les alinéas suivants :

(114)                     « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(115)                     « "Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.

(116)                     « "Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa." »

(117)                     VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

(118)                     VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

(119)                     Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

(120)                     Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018. 

(121)                     VIII. - A compter du 1er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(122)                     IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

(123)                     Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

(124)                     A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire  prévue au premier alinéa du présent IX.

(125)                     Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles. »

(126)                     X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(127)                     1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(128)                     « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

(129)                     2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(130)                     « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

(131)                     XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(132)                     1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(133)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

(134)                     2° Au premier alinéa du III et aux quatre premiers alinéas du IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

(135)                     3° Au deuxième alinéa du III et aux cinquième, sixième et septième alinéas du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

(136)                     4° Au a du 1 du IV, les mots « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

(137)                     XII. - L'article L. 3334-16-3 du même code est ainsi modifié :

(138)                     1° Le deuxième alinéa est ainsi remplacé :

(139)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

(140)                     2° Le a du 2° du II est complété par la phrase : « Pour le département de la Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. » 

(141)                     XIII. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les dispositions suivantes :

(142)                     « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de la Réunion. »

(143)                     XIV. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(144)                     1° Au quatrième alinéa, le montant : «12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

(145)                     2° Au cinquième alinéa, le montant : «8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

(146)                     3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(147)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

(148)                     4° Au dixième alinéa, les mots « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2020 » ;

(149)                     5° Le tableau du onzième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(150)                       « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

Total

100 %

(151)                      »

(152)                     XV. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

(153)                     « A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion ».

(154)                     XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(155)                     1° Au 2°, les mots : « à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » sont remplacés par les mots : « à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

(156)                     2° Au sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

(157)                     3° Au septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

(158)                     4° Au quinzième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus » ;

(159)                     5° Au seizième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

(160)                     6° Le tableau du seizième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(161)                     « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

Total

100 %

(162)                      »

(163)                     XVII. - L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(164)                     1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(165)                     « Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L.522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

(166)                     2° Au premier alinéa du VI, les mots : « dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles » ;

(167)                     3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

(168)                     XVIII. - Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas suivants :

(169)                     « Pour l’application du 1 du présent III aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

(170)                     « a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

(171)                     « b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(172)                     « c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L.3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. » 

(173)                     XIX. - Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré les alinéas suivants :

(174)                     « Pour l’application du B du présent II aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

(175)                     « a) D’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(176)                     « b) D’autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334‑16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé des motifs

Conformément aux annonces de la ministre des outre-mer et de la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé lors de leur déplacement à La Réunion en mars 2019, le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion.

Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion à la caisse des allocations familiales de La Réunion.

Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit à prestation et plusieurs compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations familiales de La Réunion. Le présent article prévoit une période transitoire de 11 mois pendant laquelle le conseil départemental conservera la compétence d’orientation.

Le périmètre de la réforme intègre également la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) en Guyane et à La Réunion au 1er janvier 2020.

Le présent article prévoit les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l’État, de ce transfert de compétence, selon des modalités similaires à celles mises en œuvre en 2019 pour la Guyane et Mayotte et symétriques à celles retenues dans le cas de la décentralisation d’une compétence de l’État. En particulier, la compensation pour l’État sera établie sur le fondement de la moyenne annuelle des dépenses exposées par La Réunion sur la période 2017-2019.

Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, le présent article procède prioritairement, à compter du 1er janvier 2020, à la reprise des compensations historiques non dynamiques et des ressources d’accompagnement versées par l’État au titre de l’exercice de la compétence RSA et RSO pour le Département de la Réunion. Ces dernières comprennent :

 - des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

 - des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.

Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, puis par  la reprise de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par la collectivité à l’État.

Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

Le présent article instaure un mécanisme de garantie pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA et règle ainsi les effets de bord induits sur la répartition de deux fonds mis en œuvre pour accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) : le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) et le fonds de stabilisation.

 

 


 



Article 26 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)                           Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :

(2)                              

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

Dotation élu local

75 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Total

40 898 219 377


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2020 pour un montant de 40,9 Md€.

L’augmentation de 323 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2019 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant :

- Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2019, à périmètre constant.

- Les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 123 M€ sous l’effet notamment de la montée en charge de certaines mesures votées en LFI pour 2019 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires.

- Le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 351 M€ du fait de la poursuite de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, soutenue par le cycle électoral communal.

- La majoration de 10 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL) afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions à destination des communes rurales introduites par le projet de loi « Engagement et proximité ».

- L’institution d’un prélèvement sur recettes au profit des régions d’un montant de 72 M€ afin de couvrir le financement des charges des régions autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage, suite à la suppression des ressources compensatrices de cette compétence par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

- L’évolution tendancielle de certains PSR pour un montant total de - 4 M€.

- Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées de 120 M€ afin de maitriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2019. Dans ce cadre, le mécanisme des variables d’ajustement est élargi au prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.

D’autre part, le montant des PSR pour 2020 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre :

- avec le programme 123 de la mission « Outre-mer » : la suppression du PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane et sa transformation en une dotation budgétaire (- 27 M€) et la création d’un PSR au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française (+ 90 M€) auparavant financée via une dotation budgétaire ;

- le montant de la DGF est minoré de 147 M€ au titre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans les départements de Mayotte (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2019) et de la Réunion.

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 25 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à la Réunion.

 

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 27 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)                       I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)                       A. - Au tableau du I :

(3)                       1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

(4)                       2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

(5)                       3° Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(6)                       « 

VI de l’article 302 bis K du
code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

(7)                        »

(8)                       4° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

(9)                       5° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

(10)                    6° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

(11)                    7° À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

(12)                    8° La seizième ligne est supprimée ;

(13)                    9° À la dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

(14)                    10° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

(15)                    11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(16)                    12° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(17)                    13° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

(18)                    14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(19)                    15° La trentième ligne est supprimée ;

(20)                    16° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

(21)                    17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;

(22)                    18° À la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(23)                    19° À la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(24)                    20° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

(25)                    21° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

(26)                    22° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

(27)                    23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

(28)                    24° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

(29)                    25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

(30)                    26° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

(31)                    27° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

(32)                    28° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(33)                    29° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

(34)                    30° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

(35)                    31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ;

(36)                    32° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(37)                    « 

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

9 475 409

(38)                     » ;

(39)                    33° La soixante-seizième ligne est supprimée ;

(40)                    34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

(41)                    35° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne A, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports ».

(42)                    B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(43)                    C. - Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ».

(44)                    II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(45)                    1° Au vingt-deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

(46)                    2° A l’article 1604 :

(47)                    a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48)                    « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;

(49)                    b) Au III :

(50)                    i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(51)                    « III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156-4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2-1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;

(52)                    ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(53)                    « Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. »

(54)                    3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes :

(55)                    « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

(56)                    « 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

(57)                    « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

(58)                    « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

(59)                    « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. »

(60)                    III. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(61)                    1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62)                    « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. »

(63)                    2° L’article L. 423-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                    « Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau.

(65)                    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du code de l'environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

(66)                    IV. - A l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.

(67)                    V. - Au III de l’article L. 6131-1 du code du travail, après la référence : « L. 6123-5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(68)                    VI. - Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

(69)                    VII. - A L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

(70)                    VIII. - Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(71)                    IX. - Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(72)                    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;

(73)                    2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

(74)                    X. - Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75)                    « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

(76)                    XI. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

(77)                    XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros.

(78)                    Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(79)                    XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 9,7 Md€ de recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 19,5 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2020, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 124,0 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement et y compris la suppression de taxes à faible rendement).

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont :

 - la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 124,0 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 24,3 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 670 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

 - l’intégration de deux ressources affectées dans le champ du plafonnement, pour un total de 9 705,4 M€ dont 9 475,4 M€ au titre du plafonnement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance affectée à France compétences, conséquence de l’intégration de ce nouvel établissement public dans la liste des administrations publiques (ses taxes affectées entrant désormais dans le champ des prélèvements obligatoires).

 

 


 



Article 28 :
Affectation de recettes d’enchères de quotas d’émission au fonds pour l’innovation institué par la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

 

(1)                       Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2)                       « I bis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à mettre en application les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, tel que modifié par un règlement délégué du 30 octobre 2018, prévoyant que les États membres devront reverser à un fonds pour l’innovation le produit de la mise aux enchères, en 2020, de 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués qui proviennent de la réserve de stabilité du marché.

Ce fonds vise à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ainsi qu’à encourager la mise en place et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2, de même que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie.

Les quotas d’émission concernés sont répartis entre les États membres par la Commission européenne afin que ceux-ci assurent leur mise aux enchères. Ils s’ajoutent à la part de quotas normalement affectés aux États membres en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. La mesure proposée ne diminuera donc pas les recettes d’enchères devant être perçues, toutes choses égales par ailleurs, par la France en 2020.

Cette procédure exceptionnelle ne vaut que pour les 50 millions de quotas non alloués qui seront mis aux enchères en 2020 pour abonder le fonds pour l’innovation. S’agissant des 400 millions de quotas prévus pour financer le fonds sur la période 2021-2030, la Banque européenne d’investissement (BEI) sera chargée, en tant qu’adjudicateur, de la mise aux enchères des quotas et de la perception des recettes.

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 29 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

(1)                           Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2020 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

 


 



Article 30 :
Suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »

 

(1)                       I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.

(2)                       A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(3)                       II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS FNDMA) perçoit une quote-part de taxe d’apprentissage et la reverse aux régions pour le financement de l’apprentissage.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu une réforme en profondeur du financement de l'apprentissage en prévoyant, à terme, une collecte par le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la taxe d'apprentissage et son reversement à France compétences, organisme chargé de sa répartition.

Compte tenu du nouveau circuit de financement institué par la loi du 5 septembre 2018, le CAS FNDMA a perdu sa raison d’être. Le présent article prévoit donc sa suppression.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 31 :
Diminution du tarif de la contribution à l’audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

 

(1)                       I. - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88 € ».

(2)                       II. - Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

(3)                       III. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4)                       1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

(5)                       2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. La transformation de l’audiovisuel public a déjà permis, en 2019, de stabiliser le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans.

Afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux sociétés audiovisuelles publiques, il est proposé, pour 2020, de ne pas appliquer la règle d’indexation de la CAP sur l’inflation et de diminuer de 1 € son montant. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement.

Le présent article vise, enfin, à actualiser et reconduire le dispositif de garantie des ressources liées à la contribution à l’audiovisuel public des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

 

 


 



Article 32 :
Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

 

(1)                       I. - Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

(2)                       II. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

 

En ce qui concerne le CAS « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 246,4 M€ à 6 276,9 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2020. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 11 juillet 2019 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 373,6 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2020. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (19,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (20,3 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (896,8 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2020 s’élève donc à 6 309,9 M€, contre 7 279,4 M€ prévus en loi de finances pour 2019 – une diminution qui s’explique principalement par une moindre dépense (- 942,2 M€) de remboursement aux opérateurs de service public de l’énergie au titre du déficit de compensation de charges accumulé au 31 décembre 2015. Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 6 276,9 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1,0 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine stable à 32,0 M€.

 

S’agissant du CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est proposé de faire évoluer de 117,2 M€ à 70,7 M€ la part affectée audit compte de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dite taxe d'aménagement du territoire. Ce montant permet de couvrir les dépenses attendues en 2020, qui sont en diminution de 47 M€ entre la LFI pour 2019 et la LFI pour 2020. Il est conforme à la trajectoire prévisionnelle contractualisée avec SNCF Mobilités. Ce montant permet également de respecter les engagements pris sur les autres taxes affectées au compte (taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et contribution de solidarité territoriale), qui pèsent sur les entreprises ferroviaires. En effet, l’État s’est engagé à diminuer transitoirement, sur la période 2017-2022, la contribution de solidarité territoriale (CST), en la portant de 90 M€ en 2016 à 40 M€ en 2017 puis à 16 M€ de 2018 à 2022.

La mesure proposée porte uniquement sur le montant affecté à chaque CAS, et n’a pas d’effet sur les tarifs ni sur le rendement global de la taxe d’aménagement du territoire et de la TICPE.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 33 :
Suppression du compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État

 

(1)                       I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(2)                       II. - L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Exposé des motifs

Dans une logique de simplification et d’amélioration de la gestion des dispositifs actuellement portés par le compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres » (CAS AAVP), les recettes (« malus automobile ») et les dépenses (« bonus ») de ce compte seront réintégrées sur le budget général de l’État, au sein d’un programme unique portant les principaux dispositifs d’accompagnement de la transition écologique.

Le CAS AAVP perçoit en recettes le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts (« malus automobile ») et retrace en dépenses les contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres (« bonus ») ainsi que, jusqu’en 2018, d’aides au retrait des véhicules les plus polluants (prime à la conversion).

À la suite de l’augmentation notable du nombre de primes à la conversion versées et de l’élargissement de ses conditions d’accès, la loi de finances initiale pour 2019 a transféré le financement des aides au retrait des véhicules les plus polluants sur le programme 174 : « Énergie, climat et après-mines ». Ce transfert a permis de simplifier et de sécuriser les circuits de financement de la prime à la conversion.

Depuis le 1er janvier 2019, le CAS ne porte ainsi plus que les dépenses relatives aux seules aides à l’acquisition de véhicules propres.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc de transférer les aides à l’acquisition de véhicules propres sur le programme budgétaire 174 précité afin d’y regrouper l’ensemble des dispositifs de soutien à la mobilité durable (prime à la conversion, bonus automobile, bonus pour l’acquisition de véhicules à assistance électrique).

Il vise ainsi à assurer des circuits de financement plus réguliers et à limiter les délais de paiement. Il permettra en outre une plus grande lisibilité ainsi qu’un meilleur pilotage de la dépense et s’inscrit dans une logique transversale de simplification du budget de l’État.

 

 


 


 



D. - Autres dispositions
Article 34 :
Clôture du fonds d'urgence en faveur du logement (FUL)

 

(1)                       I. - Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.

(2)                       II. - Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le présent article vise à clôturer le fonds d’urgence en faveur du logement (FUL) créé par l’article 12 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 et à prévoir un versement de ses disponibilités au budget général de l’État avant le 10 janvier 2020. La suppression du FUL permettra que les dépenses ponctuelles qu’il prenait en charge transitent par le budget général, améliorant ainsi la visibilité et la lisibilité des interventions de l’État.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 35 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)                       I. - Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ;

(3)                       2° Le a est ainsi modifié :

(4)                       a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

(5)                       b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ;

(6)                       3° Le b est ainsi modifié :

(7)                       a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ;

(8)                       b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

(9)                       II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(10)                    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci-dessus.

(11)                    III. - Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2019, de la réduction des cotisations d’assurance chômage acquittées par les employeurs. Conformément au choix fait par le législateur d’un renforcement en deux temps des allègements généraux, l’allègement des cotisations d’assurance chômage employeurs n’est entré en vigueur qu’au 1er octobre 2019. Le niveau de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2019 ne compense, par suite, que les pertes de recettes subies par la sécurité sociale pendant une période de trois mois. L’effet en année pleine en 2020 de la réduction conduit à ajuster le montant de la compensation en conséquence, en l’augmentant de 2,7 Md€.

Cet article tend, également, à garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, notamment le transfert de l’État à l’assurance maladie du financement de l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les dispositions de cet article tendent, par ailleurs, à assurer la compensation de la suppression de la taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation, dont le produit est aujourd’hui affecté à la sécurité sociale, dans un objectif de neutralité financière de cette suppression pour la sécurité sociale.

Enfin, la sécurité sociale prendra à sa charge le financement des mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat.

 

 


 



Article 36 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

 

(1)                           Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2020, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,337 Md€.

Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2020 est le dernier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2020, ainsi que d’une hypothèse de solde 2019 reporté sur 2020.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2019 payée en 2020, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2019. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017.

 


 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)                           I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)                              

 

 

(En millions d'euros *)

 


RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 784

478 009

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 018

141 018

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

291 766

336 991

 

Recettes non fiscales

14 367

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 132

336 991

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

62 235

 

 

Montants nets pour le budget général

243 897

336 991

- 93 094

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

249 925

343 019

 


Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 118

2 141

- 23

Publications officielles et information administrative

177

157

+ 21

Totaux pour les budgets annexes

2 295

2 297

- 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

2 324

2 327

 


Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 381

81 195

+ 1 186

Comptes de concours financiers

127 440

128 736

- 1 296

Comptes de commerce (solde)

 

 

+ 54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

+ 91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+ 35

Solde général

 

 


- 93 061

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(3)                           II. - Pour 2020 :

(4)                           1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)                              

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,1

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

  Total

230,5

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,6

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

230,5

(6)                           2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

(7)                           a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8)                           b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9)                           c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10)                        d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11)                        e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)                        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.

(13)                        III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

(14)                        IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)                        Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 93,1 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2020, le besoin de financement s’établit à 230,5 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 130,5 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (5,9 Md€). Le déficit à financer est de 93,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (205,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (10,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui se sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme.. Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 6,4 Md€ en raison de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, ce qui contribuerait à augmenter de 3,6 Md€ les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 74,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38 :
Crédits du budget général

 

(1)                           Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2019 et de ceux prévus pour 2020, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 

 


 



Article 39 :
Crédits des budgets annexes

 

(1)                           Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces
projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 40 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

(1)                           I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)                           II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

 


 


 



II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41 :
Autorisations de découvert

 

(1)                           I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)                           II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

(1)                           Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)                              

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 939 264

Action et comptes publics

122 029

Agriculture et alimentation

29 799

Armées

271 125

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 593

Économie et finances

12 294

Éducation nationale et jeunesse

1 022 849

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

Europe et affaires étrangères

13 524

Intérieur

292 469

Justice

88 011

Outre-mer

5 583

Services du Premier ministre

9 759

Solidarités et santé

7 436

Sports

1 529

Transition écologique et solidaire

37 382

Travail

8 599

II. Budgets annexes

11 164

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

620

Total général

1 950 428

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2020, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à + 192 ETP dans les ministères.

 Il résulte :

- des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de + 3 167 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre du plan de création de 10 000 emplois supplémentaires est poursuivie avec 2 000 recrutements supplémentaires en 2020 pour compléter les effectifs des forces de sécurité. Plus de 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ;

- de la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. S’agissant de l’Éducation nationale, cette stabilité  permettra de consentir un effort particulier pour le premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire puis la limitation progressive à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire.

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de - 2 975 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Action et des comptes publics (- 1 653 ETP), où les réformes structurelles, telles que le prélèvement à la source, la suppression étalée sur trois ans de la taxe d’habitation et la fin du paiement en numéraire, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique et solidaire (- 797 ETP) ou le ministère de l’Économie et des finances (- 282 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux.

Le schéma d’emplois prévu pour 2020 contribue à hauteur de -2 476 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois.

Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois baissent au total de ‑ 3 090 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2019 du fait des éléments suivants :

- l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2019, à hauteur de + 863 ETPT (la LFI pour 2019 prévoyait la suppression de ‑ 1 571 ETP mais l’effet en ETPT en 2020 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents) ;

- des mesures de périmètre et de transfert en 2020 à hauteur de ‑ 1 991 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la mise en place de secrétariats généraux communs aux préfectures et directions départementales au ministère de l’Intérieur (transfert de 1 834 ETPT à partir des ministères de la Transition écologique et solidaire, de l’Action et des comptes publics, de l’Agriculture et de l’alimentation ainsi que des Solidarités et de la santé), au transfert sous plafond d’emplois des opérateurs concernés d’effectifs aujourd’hui gérés par le ministère de la Culture en titre 2 et affectés à divers opérateurs (‑ 1 168 ETPT) et au transfert de 154 ETPT du ministère des Armées vers le CEA-DAM (direction des applications militaires) ;

- des corrections techniques à hauteur de + 514 ETPT, principalement au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées ( + 411 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

Ministère

 Schéma d'emplois (en ETP) 

 LFI 2019
(format 2020) 

 PLF 2020 

Action et comptes publics

-  1 947 

-  1 653 

Agriculture et alimentation

-  140 

  130 

Armées

  466 

  300 

Cohésion des territoires

-  15 

-  8 

Culture

-  50 

-  15 

Économie et finances

-  280 

-  282 

Éducation nationale

-  1 800 

  - 

Enseignement supérieur, recherche et innovation

  - 

  - 

Europe et affaires étrangères

-  130 

-  81 

Intérieur

  2 143 

  1 347 

dont mission Direction de l'action du Gouvernement

  51 

  67 

dont mission Sécurités

  2 388 

  1 900 

Justice

  1 300 

  1 520 

Outre-mer

  23 

  35 

Services du Premier ministre

  191 

  169 

Sports

  - 

-  40 

Solidarités et santé

-  250 

-  203 

Transition écologique et solidaire

-  811 

-  797 

Travail

-  233 

-  226 

BAPOIA

-  38 

-  4 

BACEA

  - 

  - 

TOTAL

-  1 571 

  192 

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 43 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)                           Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 324

Diplomatie culturelle et d'influence

6 324

Administration générale et territoriale de l'État

355

Administration territoriale de l'État

134

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l'action du Gouvernement

591

Coordination du travail gouvernemental

591

Écologie, développement et mobilité durables

19 292

Infrastructures et services de transports

4 888

Affaires maritimes

233

Paysages, eau et biodiversité

5 137

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et après-mines

443

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

472

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 233

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 233

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 638

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 287

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 041

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 011

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux olympiques et paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l'emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 202

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

402 032

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2020, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020 est une création de 183 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- des schémas d’emplois de - 239 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de 188 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces schémas d’emploi permettent de renforcer les politiques de l’emploi (+ 395 ETP), avec notamment 1 000 créations à Pôle emploi afin de mettre en place le plan pauvreté et la réforme de l’assurance chômage, et d’accentuer les moyens sur la politique d’asile (+ 189 ETP), avec notamment + 200 ETP à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour permettre aux services de gérer les flux croissants de demandeurs d’asile. En parallèle de ces hausses d’effectif, les réformes engagées se poursuivent, et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs dans les ministères de la transition écologique et solidaire (- 276 ETP, dont + 200 ETP pour la Société du grand Paris et - 112 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 101 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation, et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »). Par ailleurs d’autres chantiers de transformation de l’action publique entrainent des baisses d’effectifs des opérateurs de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP), de la solidarité et santé (- 143 ETP) et de l’Europe et affaires étrangères (- 106 ETP) ;

- des mesures de périmètre, pour - 776 ETPT, qui s’expliquent principalement par la sortie du champ opérateur de l’Agence nationale de santé publique et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui rejoignent le champ des opérateurs de la sécurité sociale, ainsi qu’à la création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’Agence nationale du sport ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 1948 ETPT ;

- l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en  2019 (- 1 177 ETPT).

 

Ministères

Opérateurs

Schéma d'emplois (ETP)

LFI 2019

(format 2020)

PLF 2020

Action et comptes publics

- 336

- 13

Agriculture et alimentation

- 137

- 190

Armées

- 16

- 26

Cohésion des territoires

- 4

+ 31

Culture

- 110

- 35

Économie et finances

- 30

- 24

Éducation nationale

- 13

- 42

Enseignement supérieur, recherche et innovation

-

-

Europe et affaires étrangères

- 166

- 106

Intérieur

+ 125

+ 189

Justice

-

-

Outre-mer

-

-

Services du Premier ministre

-

- 12

Solidarités et santé*

- 252

- 143

Sports

- 2

+ 20

Transition écologique et solidaire

- 267

- 276

Travail

- 1 385

+ 395

TOTAL Budget général

- 2 593

- 232

Contrôle et exploitation aériens

-

- 7

Publications officielles et information administrative

-

-

TOTAL Budgets annexes

-

- 7

TOTAL GÉNÉRAL

- 2 593

- 239

 

 


 


Article 44 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)                           I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

(3)                           II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2020 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2019, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Le plafond d’emplois EAF est abaissé de 38 ETP en 2020, compte tenu d’un transfert d’emplois vers le titre 2 (plafond d’emplois ministériel) opéré dans le cadre de la fermeture de quatre EAF en 2020.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 45 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

 

(1)                           Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

74

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

94

Autorité des marchés financiers (AMF)

485

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 589

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.

Le présent article fixe, pour 2020, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 589 ETPT, marquant une hausse de 31 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à l’Autorité des marchés financiers (+ 10 ETPT dans un contexte marqué par l’octroi de nouvelles missions dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019 et à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit. Ces recrutements devraient notamment répondre au besoin d’internaliser les fonctions informatiques), au Conseil supérieur de l’audiovisuel (+ 6 ETPT répondant à de nouvelles missions conférées notamment par la loi du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l’information et en perspective de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet), à l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 4 ETPT résultant du transfert dans le cadre de l’évolution du dispositif des CIRAD (conseillers interrégionaux antidopage), et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 11 ETPT au titre de l’extension de ses missions notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP).

 

 


 


 


TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)                           Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

(2)                              

INTITULE DU
PROGRAMME 2019

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2019

INTITULE DU
PROGRAMME 2020

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2020

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les cinq programmes suivants :

- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2020 du financement d’une opération immobilière ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État», compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ;

- « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI).

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47 :
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées

 

(1)                       I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                       A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :

(3)                       « Art. 1382 I. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

(4)                       « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.

(5)                       « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6)                       « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7)                       « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

(8)                       « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

(9)                       « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10)                    « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11)                    « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12)                    « A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13)                    « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14)                    « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15)                    B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :

(16)                    « Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.

(17)                    « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

(18)                    « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(19)                    « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(20)                    « 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

(21)                    « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

(22)                    « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

(23)                    « 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

(24)                    « III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

(25)                    « 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

(26)                    « 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

(27)                    « 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.

(28)                    « Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.

(29)                    « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(30)                    « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(31)                    « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(32)                    « V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(33)                    « A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(34)                    « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(35)                    C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(36)                    D. – A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

(37)                    E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(38)                    F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

(39)                    II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(40)                    III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(41)                    IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(42)                    Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(43)                    A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

Plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout commerce et sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un magasin alimentaire ou une pharmacie. La préservation ou la renaissance du commerce de proximité apparaît donc aujourd’hui comme un enjeu essentiel pour le développement et l’attractivité des territoires ruraux.

Le présent article a pour objet la création d’un nouveau dispositif de soutien en matière fiscale : les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Ciblé sur les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) - y compris l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés - dans les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes comptant dix commerces ou moins et non intégrées à une aire urbaine), ce dispositif permettra d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité. Il concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations.

Les collectivités locales pourront ainsi instaurer, sur délibération, en faveur des entreprises existantes sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations pérennes partielles ou totales :

– de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 48 :
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire »

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

(3)                           « Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.

(4)                           « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.

(5)                           « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6)                           « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7)                           « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

(8)                           « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

(9)                           « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10)                        « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11)                        « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12)                        « À défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13)                        « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14)                        « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15)                        B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :

(16)                        « Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II.

(17)                        « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(18)                        « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

(19)                        « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(20)                        « II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

(21)                        « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

(22)                        « 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

(23)                        « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.

(24)                        « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

(25)                        « B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(26)                        « III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(27)                        « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(28)                        « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(29)                        « À défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(30)                        « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(31)                        II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(32)                        III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(33)                        IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

(34)                        V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(35)                        Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(36)                        À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

Partant du constat d’une perte de dynamisme et d’attractivité des villes moyennes, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 a donné aux élus locaux les moyens de revitaliser les centres-villes par la création d’un contrat intégrateur unique – l’opération de revitalisation de territoire (ORT) – à même de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes moyennes (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.). Cette opération doit permettre la mise en œuvre d’un projet global de territoire, destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain existant.

Le présent article vise à compléter ce dispositif, qui constitue le support de l’action du Gouvernement pour la revitalisation des villes moyennes.

Il s’agit de doter les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’un outil de soutien fiscal aux petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en vue de renforcer l’attractivité des centres-villes de villes moyennes.

Cet outil sera mis en œuvre dans les zones les plus concernées par le phénomène de dévitalisation commerciale, c’est-à-dire les communes ayant signé une convention ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

Le dispositif proposé consiste à autoriser les collectivités locales à délibérer afin d’instaurer, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations partielles ou totales :

– de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Ces exonérations sont facultatives et, en conséquence, ne sont pas compensées par le budget de l’État. Elles ont un caractère pérenne tant que les collectivités concernées n’ont pas rapporté ou modifié les délibérations les instituant.

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 49 :
Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

 

(1)                           I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Au II :

(3)                           a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(4)                           b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(5)                           2° A la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

(6)                           II. – Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de modifier les modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) en abaissant le taux de prise en compte des dépenses de personnel de 50 % à 43 %.

Cette mesure, préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013 sur l’évolution et les conditions de maîtrise du CIR, permettra de mieux ajuster l’assiette du CIR à la réalité des dépenses effectuées, sans nuire à l’objectif du CIR et du CII, qui est de soutenir, respectivement, les activités de recherche et d’innovation.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du CIR, l’article 151 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 a abaissé de 100 M€ à 2 M€ le seuil de dépenses de recherche au-delà duquel il est fait obligation aux sociétés de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours.

Compte tenu de la charge significative que constitue cette nouvelle obligation déclarative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, le présent article prévoit de rétablir le seuil de 100 millions d’euros.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 50 :
Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 238 bis :

(3)                           1° Au 1 :

(4)                           a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)                           « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

(6)                           b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ;

(7)                           c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8)                           « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

(9)                           2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

(10)                        « 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

(11)                        « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

(12)                        3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(13)                        « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

(14)                        « Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

(15)                        4° Au 4 :

(16)                        a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

(17)                        b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

(18)                        5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :

(19)                        « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

(20)                        « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

(21)                        B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».

(22)                        II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Exposé des motifs

Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Cette dépense fiscale a contribué à l’essor des actions des entreprises en faveur du mécénat.

Dans son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises de novembre 2018, la Cour des comptes a toutefois critiqué la forte augmentation de cette dépense fiscale, dont le coût s’est élevé en 2017 à 902 millions d'euros (M€). Elle a souligné également que le coût de cette dépense fiscale était concentré sur les très grandes entreprises.

Tirant les enseignements de ce rapport et afin de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, le présent article prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€.

Toutefois, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant. En effet, ces organismes sont dans une situation différente de celle des autres bénéficiaires de dons, compte tenu notamment des spécificités de leur action en matière d’aide d’urgence et de leur rôle en faveur de la cohésion sociale.

En cas de report des excédents de versements ayant ouvert droit à réduction d’impôt au taux de 40 %, ils donneront lieu à réduction d'impôt au taux de 40 % au titre des cinq exercices suivants, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de la limite de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires au titre d'un exercice.

Enfin, afin de renforcer l’éthique du mécénat de compétence, il est proposé de limiter la prise en compte dans l’assiette de la réduction d’impôt, pour chaque salarié mis à disposition par une entreprise, des rémunérations versées et charges sociales y afférentes à trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

 

 


 



Article 51 :
Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage

 

(1)                           I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

(2)                           Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

(3)                           II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

(4)                           1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;

(5)                           2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;

(6)                           3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports.

(7)                           III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

(8)                           2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ;

(9)                           3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;

(10)                        4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Exposé des motifs

Le présent article propose d’instaurer une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs, notamment à limiter le recours aux contrats d’un jour ou de quelques jours, qui peuvent favoriser le développement de la précarité et peser sur l’équilibre financier de l’assurance chômage. Le produit de cette taxe serait affecté à l’Unédic, qui est l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage.

Les CDDU conclus avec les salariés relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage (salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle) seraient exemptés de la taxe car les employeurs versent déjà une sur-contribution spécifique de 5 % pour l’ensemble des contrats relatifs aux intermittents du spectacle. A cette sur-contribution de 5 % s’ajoute une majoration des contributions spécifique sur les CDDU à hauteur de 0,5 %, qui existe depuis 2013 et a été maintenue pour ces employeurs par le décret du 26 juillet 2019.

Les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas, pour la même raison (existence d’une sur-contribution de 0,5 %), compris dans le champ d’application de la taxe. Cette exclusion permet également de tenir compte de la situation spécifique de cette catégorie de salariés, la loi encadrant en effet strictement les conditions de recrutement des ouvriers dockers occasionnels et prévoyant leur embauche obligatoire en CDDU.

Les CDDU d’insertion utilisés en vertu du 12° de l’article D. 1242-1 du code du travail par les associations intermédiaires seraient également exclus du champ d’application de la taxe afin de leur permettre de remplir leur mission, l’objet même de celle-ci étant la mise en œuvre de solutions d’emploi limitées dans le temps et permettant de faire tremplin vers l’emploi stable.

La taxe forfaitaire serait recouvrée par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) selon les règles applicables aux cotisations et contributions sociales (sauf, par exception, celle due au titre des contrats concernant les salariés expatriés, recouvrée par Pôle Emploi) et serait applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 52 :
Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels

 

(1)                           I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

(2)                           II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

(3)                           1° Les maisons individuelles ;

(4)                           2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

(5)                           3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

(6)                           4° Les dépendances isolées.

(7)                           Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

(8)                           B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

(9)                           Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

(10)                        2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(11)                        2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

(12)                        Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

(13)                        a) Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

(14)                        b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

(15)                        Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

(16)                        À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

(17)                        Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(18)                        3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

(19)                        Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

(20)                        C. – 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

(21)                        À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

(22)                        2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

(23)                        III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

(24)                        a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II ;

(25)                        b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;

(26)                        c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.

(27)                        2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

(28)                        La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

(29)                        3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(30)                        S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

(31)                        4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(32)                        B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

(33)                        À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(34)                        C. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.

(35)                        Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

(36)                        D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(37)                        E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.

(38)                        IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(39)                        Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.

(40)                        Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(41)                        Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.

(42)                        B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.

(43)                        Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.

(44)                        Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(45)                        C. – L‘année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(46)                        1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

(47)                        2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II.

(48)                        Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.

(49)                        D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

(50)                        La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(51)                        E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

(52)                        V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.

(53)                        B. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(54)                        Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

(55)                        Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(56)                        Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(57)                        VI. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

(58)                        Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

(59)                        Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

(60)                        VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

(61)                        1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

(62)                        2. L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

(63)                        Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

(64)                        Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

(65)                        Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

(66)                        VIII. – Pour l'application des dispositions des I à VII :

(67)                        A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(68)                        B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

(69)                        IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(70)                        A. – Au I de l'article 1406, après les mots : « de l'article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article XX de la loi n° 2019-XX du XX de finances pour 2020 » ;

(71)                        B. – Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

(72)                        « Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

(73)                        « Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

(74)                        C. – À l'article 1504 :

(75)                        1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(76)                        2° Au I :

(77)                        a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(78)                        b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

(79)                        c) Au 4 :

(80)                        i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

(81)                        ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

(82)                        3° Le II est abrogé ;

(83)                        4° Au III :

(84)                        a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

(85)                        b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

(86)                        5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;

(87)                        D. – La première phrase du II de l'article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :

(88)                        « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;

(89)                        E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

(90)                        F. – Au 1 de l’article 1650 :

(91)                        1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

(92)                        2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(93)                        G. – Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;

(94)                        H. – A l'article 1650 B :

(95)                        1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(96)                        2° Au premier alinéa :

(97)                        a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

(98)                        b) La deuxième phrase est supprimée ;

(99)                        I. – L’article 1650 C est abrogé ;

(100)                     J. – A l'article 1729 C, les mots : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l'article XX de la loi n° 2019-XXXX du XXXX de finances pour 2020 ».

(101)                     X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.

(102)                     B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les modalités de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970.

Le lancement de cette révision intervient après la révision de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP) entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et après une phase expérimentation menée en 2015 dans 5 départements. Tout comme la RVLLP, elle se déroulera en deux étapes : une révision initiale, reflétant la situation actuelle, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte au fur et à mesure les évolutions du marché locatif.

La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif. Le mode de calcul des valeurs locatives en résultant sera simplifié, en particulier par l’abandon de la notion de local de référence et grâce à la mise en place d’une grille tarifaire. La révision rendra ainsi l’évaluation des biens plus objective.

Au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués.

Sur la base des données collectées, le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social dans l’élaboration des paramètres collectifs d’évaluation, l’opportunité d’un ajustement des évaluations individuelles pour tenir compte des éventuelles disparités de loyers entre les locaux d’un même immeuble ainsi que les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs d’accompagnement de la réforme qui seront jugées nécessaires. Ces dispositifs d’accompagnement pourront notamment consister en un lissage pluriannuel des effets de la révision.

En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.

Un accompagnement comparable à celui prévu pour la RVLLP sera mis en œuvre en concertation avec les collectivités locales et les représentants des contribuables (précisions doctrinales, suivi de la mise à jour annuelle…).

Enfin, s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels, le présent article propose des mesures de simplification en allégeant les travaux des commissions locales et en rendant biennale la mise à jour des coefficients de localisation. En outre, la mise à jour des paramètres collectifs d'évaluation à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 53 :
Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 256 :

(3)                           1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4)                           « II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(5)                           « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(6)                           « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;

(7)                           « 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(8)                           « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(9)                           « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

(10)                        2° Au V :

(11)                        a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;

(12)                        b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(13)                        « 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

(14)                        « a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

(15)                        « b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

(16)                        « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

(17)                        B. – A l’article 258 :

(18)                        1° Au I :

(19)                        a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(20)                        b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(21)                        2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(22)                        « IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

(23)                        « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

(24)                        « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(25)                        « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;

(26)                        C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(27)                        « Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

(28)                        « 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

(29)                        « a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

(30)                        « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(31)                        « 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

(32)                        « a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;ou

(33)                        « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée .

(34)                        « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

(35)                        D. – A l’article 259 D :

(36)                        1° Au I :

(37)                        a) Au premier alinéa du 2 :

(38)                        i) A la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(39)                        ii) A la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;

(40)                        b) Au 3 :

(41)                        i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;

(42)                        ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;

(43)                        2° Au II :

(44)                        a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(45)                        b) Au 2 :

(46)                        i) A la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;

(47)                        ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;

(48)                        E. – A l’article 262 ter :

(49)                        1° A la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

(50)                        2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(51)                        « III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

(52)                        F. – A l’article 269 :

(53)                        1° Au 1 :

(54)                        a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(55)                        b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

(56)                        « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;

(57)                        2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;

(58)                        G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;

(59)                        H. – Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A » ;

(60)                        I. – Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(61)                        « 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :

(62)                        « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

(63)                        « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;

(64)                        « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(65)                        J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

(66)                        « Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

(67)                        « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

(68)                        « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

(69)                        K. – Au 5 de l’article 287 :

(70)                        1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;

(71)                        2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;

(72)                        L. – Au III de l'article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;

(73)                        M. – Le b du 1 du I de l'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

(74)                        « b. Pour les livraisons de biens visées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;»

(75)                        N. – A l'article 291 :

(76)                        1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(77)                        2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

(78)                        « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(79)                        3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(80)                        O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(81)                        « Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

(82)                        « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

(83)                        P. – Après l'article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

(84)                        « Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(85)                        « 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

(86)                        « 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;

(87)                        Q. – A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :

(88)                        1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

(89)                        2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :

(90)                        « A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

(91)                        3° A l’article 298 sexdecies F :

(92)                        a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

(93)                        b) Au 1 :

(94)                        i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

(95)                        ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

(96)                        c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

(97)                        d) Au 4 :

(98)                        i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(99)                        « L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

(100)                     ii) Au c, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;

(101)                     iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;

(102)                     iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

(103)                     e) Au 5 :

(104)                     i) A la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

(105)                     ii) A la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

(106)                     f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(107)                     « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

(108)                     g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109)                     « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;

(110)                     h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

(111)                     « 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;

(112)                     i) Au 9 :

(113)                      – les mots : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;

(114)                      – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(115)                     « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(116)                     4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :

(117)                     « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.

(118)                     5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :

(119)                     « Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

(120)                     « 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

(121)                     « 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

(122)                     « 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

(123)                     « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

(124)                     « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

(125)                     « Est considéré comme Etat membre de consommation :

(126)                     « a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(127)                     « b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

(128)                     « c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

(129)                     « II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(130)                     « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

(131)                     « IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

(132)                     « a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

(133)                     « b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

(134)                     « c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

(135)                     « d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(136)                     « Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

(137)                     « V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

(138)                     « Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :

(139)                     « a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

(140)                     « b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

(141)                     « c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

(142)                     « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(143)                     « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(144)                     « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(145)                     « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(146)                     « IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(147)                     « 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.

(148)                     « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.

(149)                     « Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(150)                     6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :

(151)                     « C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

(152)                     « Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

(153)                     « 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

(154)                     « 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

(155)                     « 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

(156)                     « Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

(157)                     « B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(158)                     « C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

(159)                     « 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

(160)                     « 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

(161)                     « 3. Etat membre de consommation, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

(162)                     « D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

(163)                     « II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

(164)                     « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

(165)                     « 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(166)                     « 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(167)                     « 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

(168)                     « Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

(169)                     « IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

(170)                     « a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

(171)                     « b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

(172)                     « c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

(173)                     « d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(174)                     « e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

(175)                     « 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

(176)                     « a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

(177)                     « b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

(178)                     « c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

(179)                     « Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

(180)                     « V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

(181)                     « La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

(182)                     « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(183)                     « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(184)                     « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(185)                     « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(186)                     « IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(187)                     « 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.

(188)                     « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.

(189)                     « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(190)                     « XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;

(191)                     7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(192)                     « X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(193)                     « Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

(194)                     « II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

(195)                     « a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

(196)                     « b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

(197)                     « III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

(198)                     « IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

(199)                     « V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

(200)                     « VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

(201)                     « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(202)                     « Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.

(203)                     « VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

(204)                     R. – Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

(205)                     S. – L'article 258 B est abrogé.

(206)                     II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l'article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».

(207)                     III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

(208)                     IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

(209)                     B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relatives au commerce électronique qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Face au développement du commerce électronique et à l’intensification des ventes par des opérateurs non établis dans le pays de consommation, ces dispositions modifient les règles de TVA régissant le commerce transfrontalier de biens au profit des particuliers.

S’agissant des ventes à distance intracommunautaires de biens, un régime spécifique a été mis en place en 1993 afin d’assurer que le lieu de taxation corresponde au lieu de consommation finale. Selon ce régime, les entreprises qui vendent et expédient des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres doivent payer la TVA dans l'État membre de départ du transport des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance à destination du pays considéré n’a pas atteint un seuil annuel fixé par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (100 000 € hors taxe [HT], qui peut être ramené à 35 000 HT € par l’État membre concerné, ce que la France a fait depuis le 1er janvier 2017). Si ce seuil est dépassé, la TVA est due dans les États membres de destination des biens.

Ce régime s’est avéré difficile à mettre en œuvre pour les entreprises, complexe à vérifier par les administrations fiscales et propice à l’optimisation fiscale compte tenu des différentiels de taux en vigueur entre les États membres, dans un contexte de fort développement des ventes en ligne.

A des fins de simplification, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 prévoit de fixer un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final. Ce seuil sera commun avec le seuil applicable depuis le 1er janvier 2019 aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA par des prestataires non établis dans l’État membre de consommation de ces services.

Afin de permettre aux assujettis de déclarer et payer la TVA sur ces opérations, le système du guichet unique de TVA existant depuis le 1er janvier 2015 pour les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que pour des services fournis par voie électronique (« mini-one-stop-shop » ou MOSS), qui permet aux entreprises de déclarer et payer dans un seul État membre la TVA due sur ces opérations dans l’ensemble des autres États membres de l’Union européenne, sera étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui où le prestataire est établi (OSS).

Par ailleurs, s’agissant des ventes de biens importés en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à l’Union européenne, la directive (UE) 2017/2455 prévoit, afin d’améliorer la collecte de la TVA sur ce type d’opérations, la création d’une nouvelle opération imposable pour les envois de faible valeur (moins de 150 €) en provenance de ces pays ou territoires tiers à l’Union européenne (la vente à distance de biens importés) et la mise en place d’un guichet unique pour déclarer cette opération et être exonéré de la TVA due par ailleurs au titre de l’importation de ces biens.

Afin de clarifier la portée de ces dispositions, une définition des notions de vente à distance intracommunautaire de biens et de vente à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers est insérée.

Afin d’améliorer la perception de la TVA sur les ventes à distance facilitées par l’utilisation d’une interface électronique et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, la directive (UE) 2017/2455 prévoit que les interfaces électroniques seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

Un guichet électronique est également mis en place permettant de déclarer dans un seul État membre l’ensemble des ventes à distance de biens importés contenus dans des envois ne dépassant pas une valeur de 150 €, dont le lieu d’imposition est situé dans l’État membre de consommation (guichet « IOSS »). En contrepartie de l’utilisation de ce système déclaratif et de paiement, une exonération de la TVA due à l’importation est instituée.

A des fins de contrôle, les interfaces électroniques seront également astreintes à la tenue d’un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.

En parallèle, afin de rendre pleinement effectif le dispositif relatif à la redevabilité en matière de TVA des interfaces électroniques de vente en ligne et d’améliorer la collecte de la TVA à l’importation, il est également prévu de rendre redevable de la TVA à l’importation l’interface qui facilite des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France, à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (en règle générale, le client).

Enfin, un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation est mis en place au profit des personnes qui présentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € lorsque le régime particulier du guichet IOSS n’est pas utilisé.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 54 :
Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques

 

(1)                           I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

(2)                           « XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

(3)                           « Art. 298 sexdecies J. – I. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(4)                           « 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

(5)                           « 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne ;

(6)                           « 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

(7)                           « 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.

(8)                           « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

(9)                           « III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(10)                        « Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

(11)                        « IV. – L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

(12)                        II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

(13)                        « 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.

(14)                        « Art. L. 96 K. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à répondre au développement de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes de biens réalisées par l’entremise de plateformes numériques.

Lorsqu’un bien provenant d’un État situé hors de l’Union européenne (UE) est vendu sur Internet à un client particulier en France par l’entremise d’une plateforme numérique, la TVA collectée due sur la vente de ce bien par le vendeur n’est pas systématiquement facturée. Ces manquements concernent notamment des opérateurs établis hors de l’UE qui pré-positionnent leurs stocks dans des centres logistiques situés en France afin de les rendre disponibles pour leurs clients très rapidement.

L'identification et l'accès aux informations relatives à ces opérateurs sont rendus difficiles par leur caractère extraterritorial et par l'absence de dispositif efficient pour obtenir de la part des centres logistiques des éléments permettant d'identifier ces redevables.

S'inspirant d’un dispositif britannique, le présent article prévoit que les entrepôts présents sur le territoire national tiennent à la disposition de l'administration les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés.

La communication à l'administration, sur sa demande, des informations relatives aux propriétaires des biens stockés par les centres logistiques et vendus en ligne lui permettra d'identifier les redevables non établis en France et non immatriculés à la TVA. Ces informations lui permettront également de recouper les données obtenues auprès des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de leur obligation déclarative prévue au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts (CGI) et du droit de communication de l'administration.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 55 :
Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale

 

(1)                           I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

(2)                           « 12. Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

(3)                           « Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

(4)                           « II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : 

(5)                           « 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(6)                           « 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(7)                           « 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ; 

(8)                           «  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(9)                           « 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

(10)                        « III. – La décision de publication prévue au I est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

(11)                        « La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme.

(12)                        « La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur de plateforme concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

(13)                        « La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

(14)                        « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. ».

(15)                        II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

(16)                        1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ; 

(17)                        2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».

Exposé des motifs

Les plateformes en ligne, dont le modèle économique est fondé sur la mise en relation de particuliers ou de professionnels en vue de la vente, de l'échange, du partage d'un bien ou de la fourniture d'un service, occupent une place de plus en plus importante dans l'économie actuelle.

Cet essor de l’économie numérique confronte les pouvoirs publics à de nouveaux défis, parmi lesquels celui de garantir une fiscalité équitable. La garantie d’une redistribution juste et équitable des richesses créées grâce au numérique passe par l’inclusion de l’ensemble des acteurs dans le prélèvement de l’impôt, utilisateurs comme opérateurs de plateformes.

Face à ce défi, le système fiscal évolue pour mieux prendre en compte, tant les revenus perçus par les utilisateurs de ces nouveaux moyens d’échange, que ceux perçus par les grands opérateurs de plateformes eux-mêmes. Dans cette évolution, les opérateurs de plateformes sont directement impliqués, comme contribuables mais aussi comme tiers auxiliaires de l’administration fiscale.

Afin de s'assurer de la pleine coopération des opérateurs de plateforme à cette démarche d’adaptation de la fiscalité à la numérisation de l’économie, le présent article vise à créer une sanction consistant à publier sur internet l’identité des opérateurs de plateforme ne respectant pas, de manière réitérée, les obligations auxquelles les astreint le droit fiscal français. Cette mesure permettra d’informer les consommateurs, et plus largement les citoyens, de l'identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales, dans un but de transparence et d’amélioration de la concurrence dans le secteur de l’économie numérique.

Cette sanction sera applicable aux opérateurs de plateforme qui après avoir fait l'objet de l'une des mesures prévues par le texte, fera à nouveau l'objet de l'une de celles-ci dans les douze mois qui suivent. Ces mesures consistent en la mise en recouvrement :

– de la TVA dont l'opérateur aura été rendu solidairement redevable pour ne pas avoir effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en matière de TVA ; 

– de l'amende prévue pour absence de réponse à une demande de l'administration fiscale dans l'exercice d'un droit de communication non nominatif ou du droit de communication spécifique prévu à l'égard des opérateurs de plateforme ; 

– de l'amende prévue pour non-respect de ses obligations déclaratives afférentes aux revenus réalisés par ses utilisateurs par son intermédiaire ; 

– d'une imposition résultant d'une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ; 

– d'une imposition résultant d'une taxation d'office à la taxe sur les services numériques, ce qui implique de ne pas avoir répondu de manière satisfaisante, après mise en demeure, à une demande de renseignements afférente à cet impôt.

Cette publication, dont la durée ne peut être supérieure à un an, sera retirée dès que la plateforme se sera acquittée des sommes (impositions ou amendes) ayant motivé la publication.

S’agissant d’une sanction, cette publication est en outre assortie des garanties propres à assurer le respect des droits de la défense, puisque l’opérateur concerné sera informé du projet de publication de l’administration, qui est soumis à l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, afin d’assurer l’impartialité de la décision. Il pourra formuler des observations et exercer un recours contre celui-ci.

 

 


 



Article 56 :
Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre

 

(1)                           Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2)                           Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(3)                           Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à une date prévue entre 2023 et 2025 et afin d’informer le Parlement sur les implications de ce chantier tant pour les opérateurs économiques que pour les finances publiques, plus particulièrement pour les recettes de TVA, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet avant septembre 2020.

Le délai prévu pour la remise du rapport permettra à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'évaluer, avec l’ensemble des parties prenantes (entreprises, professionnels de la comptabilité, intervenants de l'administration), l'opportunité de s'orienter, pour la collecte de TVA, vers la facturation électronique ou vers l'échange électronique de données de facturation et d’étudier avec ces acteurs les différentes solutions envisageables, leurs modalités et coûts de mise en œuvre et les gains attendus, tant pour les finances publiques que pour les entreprises. La DGFiP conduira une étude avec l’appui d’experts internationaux pour identifier les besoins, les contraintes et les attentes de chaque partie. Le rapport évaluera, pour chacune des parties prenantes, les impacts organisationnels et techniques des options envisageables et étudiera les solutions législatives et réglementaires. L’étude portera également sur le champ de la dématérialisation de la facturation, et inclura un parangonnage international.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, le système pourrait conduire à une nouvelle offre de service de la part de l’administration, consistant à pré-remplir, au moins partiellement, les déclarations de TVA effectuées en ligne grâce à la collecte des informations. De plus, du fait de la mise en œuvre de la facturation électronique, la dématérialisation des factures et leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises leur permettrait de réduire les délais de paiement et les coûts de traitement inhérents à l’utilisation des factures papier. Même si certaines entreprises utilisent de façon volontaire la facturation électronique avec leurs clients et fournisseurs, les factures papier représentent toujours un large pourcentage des factures interentreprises échangées annuellement, dont le nombre est estimé entre deux et trois milliards. Leur suppression permettra donc de réduire largement l’usage du papier.

Enfin, quelle que soit l’option choisie, la collecte et l'exploitation des données de facturation par l'administration fiscale permettra de lutter plus efficacement contre la fraude.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 57 :
Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme

 

(1)                           I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2)                           Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3)                           Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4)                           Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5)                           Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6)                           Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7)                           Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8)                           II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Exposé des motifs

Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l'administration fiscale développe, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l'administration fiscale et d'autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects a confié, en 2016, l’exploitation de son patrimoine de données dématérialisées à son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) en vue de réaliser des traitements de type « datamining » dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les résultats encourageants des expérimentations menées ont confirmé l’intérêt de mettre en œuvre ce type de traitement, mais celui-ci est actuellement limité à l’exploitation de données déclarées à l’administration ou publiées par des acteurs institutionnels.

Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration est aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l'exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné.

Le présent article propose d’autoriser l’administration à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, lui permettant de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.

Cette approche innovante, qui implique le traitement de données personnelles, nécessite toutefois d’être mise en œuvre de manière encadrée. Le présent article n’ouvre donc cette possibilité qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves. Compte tenu de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée et de la possibilité de recueillir des données sensibles, les informations ainsi collectées seront détruites dans un délai de trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des infractions recherchées, et au maximum d'un an, si elles ne donnent pas lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, fiscale ou douanière. Seuls les agents habilités des administrations fiscale et douanière pourront mettre en œuvre les traitements envisagés et le droit d'accès aux informations collectées pourra s'exercer auprès du service d'affectation de ces agents. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif expérimental sera encadrée par un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, un rapport sera remis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant la fin de cette expérimentation afin, notamment, d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 58 :
Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu

 

(1)                           Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)                           1° Au 1 de l’article 6 : 

(3)                           a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

(4)                           b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(5)                           2° L’article 171 est ainsi rétabli :

(6)                           « Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

(7)                           « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ;

(8)                           3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                           « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de permettre aux contribuables pour lesquels l’administration a la raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations.

Actuellement, pour environ 12 millions de foyers fiscaux, notamment pour ceux dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs, centres de pension…), la déclaration pré-remplie mise à disposition chaque année par l’administration fiscale ne nécessite ni complément, ni rectification. Alors même que l’imposition des revenus est établie sur la seule base de ces informations, les contribuables ont toutefois l’obligation de souscrire et transmettre leur déclaration par voie électronique ou sous format papier.

Le présent article vise à simplifier les démarches administratives des foyers fiscaux se trouvant dans cette situation, sans remettre en cause l’obligation générale de déclaration des revenus prévue à l’article 170 du code général des impôts (CGI). Dès 2020, les foyers fiscaux éligibles pourront remplir cette obligation de manière tacite, l'absence de souscription d’une déclaration valant confirmation de l’exactitude des informations dont dispose l’administration fiscale et que cette dernière aura porté à leur connaissance au moyen d’un document spécifique mis à leur disposition.

Pour les contribuables concernés, l’impôt et le revenu fiscal de référence seront alors calculés par l’administration fiscale sur la base de ces informations.

Pour les contribuables inconnus de l’administration ainsi que pour certains contribuables connus de l’administration dont la situation rend probable que l’administration ne dispose pas de données exactes et exhaustives, la satisfaction de l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du CGI continuera de s’effectuer selon les modalités actuelles, par le biais de la souscription d’une déclaration par voie électronique ou sous format papier.

Les contribuables éligibles à la simplification prévue par le présent article auront toujours, si nécessaire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou d’effectuer une réclamation.

Par ailleurs, la règle selon laquelle, lors de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des personnes mariées, l'imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention « Monsieur ou Madame » est supprimée.

 

 


 


Article 59 :
Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – L’article 1649 quater quater est complété par un XV ainsi rédigé :

(3)                           « XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

(4)                           B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

(5)                           « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

(6)                           C. – L'article 1723 quindecies est abrogé.

(7)                           II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».

(8)                           III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article étend l’obligation de télédéclaration et de télépaiement à la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l'article 991 du code général des impôts (CGI) et à certaines taxes assimilées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la démarche de dématérialisation et de simplification des obligations déclaratives et de paiement des entreprises, conformément à l’objectif gouvernemental d’une administration totalement numérique à l'horizon 2022.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 60 :
Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 258 :

(3)                           1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(4)                           2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

(5)                           3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(6)                           « V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

(7)                           « 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

(8)                           « 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;

(9)                           B. – A l’article 271 :

(10)                        1° Au II :

(11)                        a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)                        « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(13)                        b) Le e du 1 est supprimé ;

(14)                        c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                        « 2. La déduction peut être opérée :

(16)                        « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

(17)                        « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

(18)                        « 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

(19)                        « 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; 

(20)                        « 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

(21)                        « Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

(22)                        2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(23)                        « VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

(24)                        C. – A l’article 277 A :

(25)                        1° Au II :

(26)                        a) Au 1 :

(27)                        i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

(28)                        ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29)                        « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

(30)                        iii) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;

(31)                        b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;

(32)                        c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(33)                        « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

(34)                        « 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;

(35)                        « 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

(36)                        2° Le IV est ainsi rétabli :

(37)                        « IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

(38)                        3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(39)                        « V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

(40)                        « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

(41)                        « 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

(42)                        « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

(43)                        « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(44)                        « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;

(45)                        D. – A l’article 286 ter :

(46)                        1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :

(47)                        i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

(48)                        ii) Les a à c sont abrogés ;

(49)                        iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(50)                        2° Au 2° :

(51)                        a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

(52)                        b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(53)                        3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

(54)                        E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

(55)                        « Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

(56)                        « II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

(57)                        « 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

(58)                        « 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

(59)                        « 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

(60)                        « 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(61)                        F. – A l’article 287 :

(62)                        1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(63)                        2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64)                        « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

(65)                        3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;

(66)                        4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

(67)                        « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

(68)                        5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)                        « b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

(70)                        6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(71)                        « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

(72)                        « 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

(73)                        « 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(74)                        G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(75)                        « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

(76)                        H. – L’article 291 bis est abrogé ;

(77)                        I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

(78)                        J. – A l’article 293 A :

(79)                        1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :

(80)                        « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;

(81)                        2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(82)                        « 2. Le redevable de la taxe est :

(83)                        « 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

(84)                        « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

(85)                        « 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

(86)                        « 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

(87)                        3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

(88)                        « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

(89)                        « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;

(90)                        « 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(91)                        « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

(92)                        « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(93)                        « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.

(94)                        « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

(95)                        « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

(96)                        « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

(97)                        K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :

(98)                        « Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(99)                        « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

(100)                     « II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

(101)                     « 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

(102)                     « 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

(103)                     L. – L’article 298 est ainsi modifié :

(104)                     1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(105)                     2° Le 5 est abrogé ;

(106)                     M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :

(107)                     « a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

(108)                     N. –  A l’article 1695 :

(109)                     1° Au I :

(110)                     a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

(111)                     b) Le 2° est abrogé ;

(112)                     2° Les II à V sont abrogés.

(113)                     II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(114)                     1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(115)                     « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

(116)                     « a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

(117)                     « b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

(118)                     « c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;

(119)                     2° A l’article 114 :

(120)                     a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

(121)                     b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

(122)                     3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».

(123)                     III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(124)                     1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;

(125)                     2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.

(126)                     IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par les entreprises.

Il prévoit que la TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1er janvier 2021, pour la TVA due en sortie d’entrepôts pétroliers.

Cette mesure met en œuvre, pour la TVA, la simplification des obligations fiscales des entreprises issues du Comité action publique 2022 (CAP 2022), qui vise à l’existence d’un guichet unique pour toutes les entreprises, qui pourront déclarer et déduire la TVA sur une même déclaration, limitant ainsi les décaissements croisés avec l’administration.

Les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seront unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA sont toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations, à l’instar de la constatation de l’assiette par l’administration des douanes ou de l’ouverture d’une possibilité de report déclaratif des opérations d’importation pour tenir compte des contraintes logistiques propres aux importations.

Il est prévu également que la TVA due en sortie de régimes suspensifs fasse l’objet des mêmes mesures de simplification.

En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties restera perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 61 :
Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes

 

(1)                           I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

(2)                           1° A compter du 1er janvier 2021 :

(3)                           a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

(4)                           b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

(5)                           2° A compter du 1er janvier 2022 :

(6)                           a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

(7)                           b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

(8)                           3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

(9)                           4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

(10)                        Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.

(11)                        II. – Le I s’applique :

(12)                        1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(13)                        2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(14)                        3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.

(15)                        III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

(16)                        1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

(17)                        2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;

(18)                        3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(19)                        4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(20)                        L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser et de simplifier la perception des impositions indirectes sectorielles en prévoyant une mise en œuvre échelonnée de l’unification de la déclaration et du recouvrement de certaines d’entre elles, d’un rendement total de l’ordre de 35 milliards d’euros (Md€) incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation dont le recouvrement est transféré dans le cadre du présent projet de loi (soit 47 milliards d’euros au total avec les impositions dont le transfert du recouvrement a été acté dans la loi de finances pour 2019), et en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures techniques pour assurer sa mise en œuvre et, plus globalement, engager un travail de recodification à droit constant.

Il met en œuvre les préconisations de la proposition 15 du rapport du Comité Action publique 2022 (CAP 2022) de juin 2018 qui vise à renforcer l’efficience des organismes en charge du recouvrement, notamment dans la sphère fiscale, en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement des taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Il poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale engagée dans la loi de finances pour 2019, dans le cadre de laquelle a été transféré aux services fiscaux le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques (1er janvier 2019), de la taxe générale sur les activités polluantes (1er janvier 2020 et 1er janvier 2021) et de la TVA sur les produits pétroliers (1er janvier 2021).

Il complète l’article du présent projet de loi qui achève l’unification du guichet de déclaration, de paiement et de déduction de la TVA pour les entreprises au 1er janvier 2022 (TVA à l’importation et en sortie de régimes suspensifs).

Ainsi, le présent article définit le calendrier de transfert suivant :

– à compter du 1er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules routiers (auto-liquidée en 2022) et les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

– à compter du 1er janvier 2022, le droit annuel de francisation et, le droit de passeport sur les navires ainsi que les accises sur les énergies dites de réseau (gaz naturel et électricité) et sur le charbon ;

– à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des amendes recouvrées aujourd’hui par la DGDDI ;

– à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les tabacs et les alcools.

Ces transferts porteront a minima sur le recouvrement (amiable et forcé) des impositions concernées. Selon les caractéristiques propres à chaque impôt, ils pourront également concerner tout ou partie des opérations d’assiette et de contrôle. Une expertise sera conduite pour chacun de ces impôts afin de déterminer le périmètre précis des opérations transférées en tenant compte de l'objectif de simplification et de rationalisation, qui doit conduire à ce qu’un redevable n’utilise qu’un seul portail par impôt, de la cohérence du dispositif d'ensemble ainsi que des spécificités des métiers de chaque administration. Afin de donner toute leur portée aux simplifications envisagées, la rédaction des dispositions relatives à ces impôts sera précisée et clarifiée dans le cadre d’un exercice global de recodification. Cet exercice ne modifiera pas l'assiette et le taux des prélèvements concernés. Afin de ne pas alourdir le projet de loi de finances, il est proposé que cet exercice soit effectué par ordonnance.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 62 :
Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

 

(1)                           I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)                           A. – Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3)                           « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;

(4)                           B. – A l’article L. 115-9 :

(5)                           1° Au premier alinéa du 1° :

(6)                           a) A la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

(7)                           b) A la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

(8)                           c) A la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

(9)                           2° A la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

(10)                        II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(11)                        A. – Au I :

(12)                        1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13)                        « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;

(14)                        2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

(15)                        B. – Au V :

(16)                        1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

(17)                        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18)                        « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » 

(19)                        III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

(20)                        A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.

(21)                        B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’harmoniser le taux de deux des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : le taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) et le taux de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV). Le taux unique retenu s’élève à 5,15 %, au lieu de 5,65 % pour la TST-E et 2 % pour la TSV.

Cette mesure, qui se traduit par un rendement constant pour le CNC, vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs qui sont en concurrence directe sur le marché de la diffusion des contenus audiovisuels. Elle permet de mettre fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les plateformes de vidéo à la demande. Ce faisant, elle s’inscrit en cohérence avec la suppression des trois taxes sur les revenus publicitaires adoptée en loi de finances pour 2019, qui a permis d’alléger la fiscalité des éditeurs historiques nationaux, et avec la création de la taxe sur les services numériques (TSN), qui a permis d’appréhender la faculté contributive particulière des nouveaux acteurs du numérique. Dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 dite directive SMA (« Services de médias audiovisuels »), qui permet d’étendre les obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux éditeurs étrangers qui ciblent le territoire français, elle participe également, de la pleine intégration des plateformes étrangères dans le financement de la création.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 63 :
Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)                           A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(3)                           B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(4)                           C. – A l’antépénultième alinéa de l’article 568 : 

(5)                           1° A la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; 

(6)                           2° La quatrième phrase est supprimée ; 

(7)                           D. – L’article 575 B est abrogé ; 

(8)                           E. – A l’article 575 E : 

(9)                           1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ; 

(10)                        2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(11)                        « Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ; 

(12)                        F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

(13)                        II. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

(14)                        A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : 

(15)                        « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

50,0

51,1

52,3

53,4

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

27,6

29,7

31,9

34,0

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

37,9

40,6

43,3

46,0

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

42,9

45,0

47,1

49,2

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

45,8

48,9

51,9

55,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

32,4

34,5

36,5

38,6

(16)                        » ;

(17)                        B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 

(18)                        « II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

(19)                        « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

(20)                        ».

(21)                        III. – A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : 

(22)                        A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ; 

(23)                        B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ; 

(24)                        C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; 

(25)                        D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; 

(26)                        E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes : 

(27)                        « Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; 

(28)                        F. – A l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ; 

(29)                        G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

Exposé des motifs

Le présent article vise à introduire divers ajustements techniques et aligner la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle du continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 64 :
Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

 

(1)                           I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

(2)                           II. - Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

(3)                           « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

(4)                           III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA).

Dans le cadre du « Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion » adopté le 21 janvier 2013 lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions, le Gouvernement s’est engagé à une revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA de 10 % sur cinq ans (soit 2 % en moyenne par an).

Le « Pacte de confiance et de responsabilité » signé avec l’Assemblée des départements de France (ADF) le 16 juillet 2013 prévoyait que les charges nouvelles induites par les revalorisations seraient compensées pour les départements par l’attribution de ressources inscrites en loi de finances.

De nouvelles ressources ont donc été allouées en loi de finances initiale pour 2014 afin d’assurer la compensation des effets de la réforme :

 - le dispositif de compensation péréquée (DCP), codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a permis de transférer au profit des départements la totalité des frais de gestion perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dont la répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) ;

 - les conseils départementaux se sont vu accorder la possibilité de relever le taux plafond de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (droits de mutation à titre onéreux), mentionné à l’article 1594 D du code général des impôts (CGI), de 3,8 % à 4,5 % en application de l’article 77 de la LFI pour 2014 ;

 - le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements en année n-1, en application des articles 682 et 683 du CGI, correspondant à la moitié de la hausse du taux plafond permise par le législateur pour chaque département ; sa répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

Ainsi, le législateur a adopté en 2014 un triple mécanisme de compensation pour accompagner financièrement les départements, fondé sur les frais de gestion de la TFPB et les ressources supplémentaires induites par le relèvement du taux plafond des DMTO.

À l’issue de la mise en œuvre de la réforme, dont les effets progressifs ont été mesurés du 1er septembre 2013 au 31 août 2018, le présent article a pour objet de préciser le cadre juridique des ressources allouées pour la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA.

 

 


 



Article 65 :
Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) à la transformation des entreprises adaptées

 

(1)                           Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros, à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213-19 du même code.

(2)                           Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution.

(3)                           Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

(4)                           Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs

L’engagement national « Cap vers l’entreprise inclusive » du 12 juillet 2018 prévoit un objectif ambitieux de création de 40 000 emplois supplémentaires en entreprise adaptée d’ici à 2022 ainsi que le déploiement de trois expérimentations dont deux sont déjà effectivement lancées. Ces dernières visent à renforcer le caractère inclusif des entreprises adaptées et à favoriser, pour les travailleurs en situation de handicap, les passerelles vers les autres employeurs privés et publics.

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la logique d’intervention de l’Agefiph en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

La contribution envisagée, d’un montant compris entre 50 et 55 M€ par an entre 2020 et 2022, sera financée sur le budget de l’association ; ce financement ne conduira pas à remettre en cause son activité dans la mesure où l’association a procédé à des ajustements dans l’emploi de ses ressources, notamment en révisant son fonds de roulement. Selon les projections de l’association, ces ressources seront stables en 2020 puis devraient augmenter à compter de 2021, notamment en raison de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui entre en vigueur en 2020 et qui produira ses premiers effets sur les contributions versées par les entreprises début 2021, au titre de l’année 2020. D’après les simulations réalisées par la DARES sur la base de données 2015 et à comportement inchangé des entreprises, cette réforme pourrait augmenter les ressources de l’Agefiph de 6 M€ en 2021 et de 25 M€ en 2022, dans le cadre d’un dispositif provisoire qui prévoit, pendant 5 ans, de lisser les augmentations de contributions dues au titre de l’obligation d’emploi.

Le montant versé par l’Agefiph sera arrêté chaque année par les ministres chargés du travail et du budget.

La contribution de l’Agefiph transitera par l’Agence de services et de paiement (ASP), établissement public administratif en charge, pour le compte de l’État, du versement des aides financières aux entreprises adaptées.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 66 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2020

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2020 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2020.

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2 Md€ pour l’année 2020. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, d’économies qui découleraient en 2020 de la réforme des règles d’indemnisation de l’assurance chômage prévue d’ici la fin d’année 2020.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,5 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 29 mai 2020, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 500 M€ en 2020 selon l’Unédic.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 67 :
Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

 

(1)                           I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

(2)                           II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

(3)                           III. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

(4)                           IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Le Gouvernement propose pour 2020 une mesure générale de revalorisation maîtrisée des prestations sociales, dans le prolongement de ce qui avait été annoncé et conduit en 2019.

S’agissant des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. S’agissant des aides personnelles au logement (APL), de la prime d’activité (PA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est portée en projet de loi de finances pour 2020 par le présent article.

Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit être rapportée aux importantes réformes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires à travers la poursuite de la montée en charge de l’exonération de la taxe d’habitation des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).

L’ensemble des engagements gouvernementaux au regard du pouvoir d’achat ont par ailleurs été respectés : la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ont fait l’objet de mesures de revalorisation. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018 et le montant maximum de la bonification principale a fait l’objet d’une revalorisation de 90 € au 1er janvier 2019 (premiers paiements le 5 février 2019) au titre des mesures d’urgence économique et sociale (MUES). Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, a été porté à 868 € au 1er janvier 2019 et il sera porté à 903 € au 1er janvier 2020. Enfin, le montant de l’AAH, de 810 € en 2017, sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.

La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des locataires concernés du parc social (a minima entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

Le choix d’une réduction de loyer de solidarité et d’une baisse consécutive des aides au logement, accompagnées de mesures de compensation pour les organismes de logement social, a été guidé par la volonté de réduire les loyers dans le parc social pour les plus modestes tout en (i) neutralisant toute perte de ressources pour les allocataires de l’APL et (ii) assurant la soutenabilité du modèle économique des organismes de logement social. Aux termes de l’article 126 de la loi de finances pour 2018, la réduction de loyer de solidarité et la diminution consécutive du montant des APL dans le parc social devaient permettre de réaliser 1,5 Md€ d’économies en 2020.

Une clause de revoyure avait été incluse dans la convention quinquennale signée entre l’État et les bailleurs sociaux en 2018 afin d’apprécier l’impact de la réduction de loyer de solidarité sur la soutenabilité financière du secteur du logement.

Cette clause de revoyure s’est traduite par la signature d’un Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 le 25 avril 2019.

Dans ce cadre, l’État s’est engagé à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS pour les trois années à venir. Cela signifie que :

 - le rendement des économies APL consécutives à la RLS sera réduit à 1,3 Md€ par an sur la période 2020-2022 au lieu du 1,5 Md€ initialement prévu ;

 - le montant annuel de la RLS sera stabilisé pour trois ans : les règles d’indexation annuelle des montants mensuels de RLS et de plafonds de ressources déterminant l’éligibilité à la RLS seront suspendus pour la période 2020-2022 ;

 - l’évolution du nombre des locataires non bénéficiaires de l’APL éligibles à la RLS sera maîtrisée : le rendement attendu au titre de la RLS sera atteint de manière préférentielle par le biais d’une modification des montants mensuels de RLS.

Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre cet engagement en supprimant l’indexation automatique, chaque année, au 1er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'année précédant cette revalorisation. L’indexation automatique des montants mensuels de RLS n’est pas supprimée en 2020 car ceux-ci seront revalorisés au-delà de l’indice de référence des loyers, afin que le rendement des économies consécutives à la RLS puisse être porté de 0,9 Md€ en 2019 à 1,3 Md€ en 2020 par voie règlementaire, conformément au Pacte d’investissement pour le logement social.

 

 


 



Article 68 :
Interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l'extraction et la production de charbon

 

(1)                           L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                           « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. »

Exposé des motifs

Le présent article vise l’interdiction d’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur au titre de projets concernant la recherche, l’extraction et la production de charbon.

La disposition proposée vient ainsi conforter une position de l’État et de Bpifrance Assurance Export consistant à ne plus accorder de garanties publiques à l’export venant soutenir la filière du charbon.

Cette disposition vise en particulier à faire converger la politique de soutien aux exportations française avec l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 qui prévoit de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire de développement bas-carbone.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’ambition écologique du Gouvernement, fortement portée au niveau international dans le cadre de la présidence française du G7 ou du Sommet Action Climat de l’ONU du 23 septembre 2019.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 69 :
Octroi de la garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC)

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie et des finances à octroyer la garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC) dans le cadre de sa reconstitution pluriannuelle.

S’agissant du FVC, la contribution française à la première reconstitution comprend un don de 1 238 M€, via le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 310 M€ (prêt de 25 ans de maturité dont 5 ans de grâce à taux nul). Cette contribution permettrait à la France de se maintenir parmi les premiers contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 548 M€ soit le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale des ressources du FVC. 

Le FVC, dont la création a été décidée à la conférence climat de Copenhague en 2009, est l’un des instruments du mécanisme financier de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et a vocation à jouer un rôle catalyseur des actions d’atténuation et d’adaptation à grande échelle dans les pays en développement, en soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris via trois types d’actions : l’augmentation des volumes financiers pour la lutte contre le changement climatique, le déploiement d’outils financiers diversifiés et une meilleure couverture des besoins insuffisamment couverts à l’heure actuelle comme l’adaptation des plus vulnérables. La mobilisation initiale était de 10,3 Md$ USD (incluant la contribution américaine, dont seul 1 milliard de dollars sur les 3 milliards USD annoncés a été versé à ce jour). Lors de la mobilisation initiale des ressources, le gouvernement français a versé une contribution de 774 M€ (1 Md$ USD à l’époque de la mobilisation initiale du fonds) sur la période 2015-2018, dont 489 M€ de dons et 285 M€ sous la forme d’un prêt très concessionnel. Il a été décidé que ce fonds serait reconstitué sur un cycle quadriennal (2020-2023).

La France a choisi de soutenir le FVC, qui répond aux priorités françaises telles qu’identifiées par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018. Ce fonds a fait l’objet d’une évaluation menée par le ministère de l’économie et des finances en 2019.

L’octroi direct de ce prêt au FVC par l’AFD à partir de ses ressources de marché, pour le compte de l’État et au risque de celui-ci, nécessite l’octroi de la garantie de l’État à l’AFD.

 

 


 



Article 70 :
Octroi de la garantie de l’État à la Banque africaine de développement dans le cadre du dispositif dit AFAWA (« Affirmative finance action for women in Africa »)

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État afin de promouvoir le dispositif AFAWA destiné à développer l’entreprenariat féminin en Afrique, dans la limite d’un plafond total de 45 M€. Cette garantie vient compléter des contributions en subventions de la France et des autres pays du G7. Pour la France, le montant des subventions pourra aller jusqu’à 45 M€ sur le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement ».

L’initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, dite « AFAWA » (Affirmative Finance Action for Women in Africa) a été lancée en mai 2016 lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAfD). L’AFAWA repose sur trois piliers :

 - renforcer l’accès au financement pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes (volet financement) ;

 - renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et des institutions financières (volet formation) ;

 - mobiliser et soutenir les gouvernements africains afin qu’ils adoptent les réformes juridiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires au développement de l’entreprenariat féminin (volet plaidoyer).

L’initiative AFAWA s’inscrit pleinement dans le cadre de la Présidence française du G7 et de ses priorités en termes sectoriel (lutte contre les inégalités de genre) et géographique (sur le continent africain, avec l’accent mis sur les pays du Sahel). Elle a fait l’objet d’une annonce par le Président de la République le 25 août 2019 à Biarritz. Cette annonce a été complétée par des contributions d’autres membres du G7, pour un total de 251 millions de dollars répartis entre les différentes composantes.

La contribution en garantie et subvention s’accompagnera d’un investissement en fonds propres dans le fonds africain de garantie (AGF) et d’une contribution en assistance technique par le biais du programme n° 209 : « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 71 :
Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise » (NACRE)

 

(1)                       L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

(2)                       1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

(3)                       2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4)                       « La garantie de l'État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

(5)                       3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

Exposé des motifs

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro (PTZ) accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise et bénéficient du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (NACRE), mis en œuvre par l’État jusqu’en 2016 et par les régions depuis le 1er janvier 2017. Le présent article vise, par voie de conséquence, à relever le montant de cette garantie de 50 M€ sur un an.

Par ailleurs, le dispositif proposé tire les conséquences du transfert du mandat de gestion du Fonds de cohésion sociale (FCS) de la Caisse des dépôts et consignations à Bpifrance. En prévision de l’évolution du circuit de financement de ces prêts à compter du 1er janvier 2020, les références à la Caisse des dépôts et consignations et au fonds d’épargne ont été supprimées.

 

 


 



Article 72 :
Création d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer

 

(1)                       Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.

(2)                       Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, afin de soutenir les ménages les plus modestes dans leur projet d’accession et d’amélioration de logements indignes et insalubres.

Cet article met en œuvre les conclusions de la conférence logement en outre-mer qui s’est tenue en juillet dernier. L’accession sociale est une attente très forte dans les territoires ultramarins. Par conséquent, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité en outre-mer, dans l’attente de la mise en place du revenu universel d’activité.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
Article 73 :
Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

 

(1)                       I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

(2)                       II. - Le II de l’article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)                       1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;

(4)                       2° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.

(5)                       III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

(6)                       IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la signature concomitante du pacte d’investissement pour le logement social et du plan d’investissement volontaire d’Action Logement le 25 avril 2019, le groupe Action Logement s’est engagé à prendre en charge pour les années 2020 à 2022 une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), pour un montant de 300 M€ par an.

Le présent article tire les conséquences de cet engagement qui conduira à une diminution substantielle des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS : alors que celles-ci s’élèvent à près de 0,7 Md€ en 2019, elles ne s’établiront plus qu’à 0,4 Md€ en 2020. Il permet ainsi de réduire l’effort financier demandé aux organismes de logement social dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité tout en préservant durablement les modalités de financement des aides à la pierre.

En conséquence de la réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affecté au financement du FNAP, le présent article vise à modifier le dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’un montant de 300 M€, de façon proportionnée à l’impact de la réduction de loyer de solidarité.

 

 


 



Article 74 :
Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement

 

(1)                       Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2)                       « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit l’affectation au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) d’une partie des contributions dites CGLLS des organismes d’habitation à loyer modéré.

Dans le contexte de la mise en œuvre du plan Logement, le Pacte d’investissement pour le logement social (2020-2022) prévoit en effet que les bailleurs sociaux contribuent au financement du FNAVDL à hauteur de 15 M€ par an.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 75 :
Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

 

(1)                       La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 500 M€ en 2020. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars.

Ce prélèvement sur les ressources accumulées d'Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d'une trésorerie conséquente. Il vient en complément de la mise en oeuvre de la convention quinquennale 2018-2022 signée le 16 janvier 2018 entre l'Etat et le groupe Action Logement et de la mise en oeuvre du pacte d'investissement volontaire signé le 25 avril 2019. 

 

 


 


 



Écologie, développement et mobilité durables
Article 76 :
Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 Md€

 

(1)                       I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(2)                       II. - L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(3)                       III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la mise en œuvre de la première étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau, pour un montant de 25 Md€, conformément aux engagements pris le 25 mai 2018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cette première étape sera suivie par une reprise de dette supplémentaire de 10 Md€ en 2022. Cet engagement sans précédent de l’État répond à celui de la SNCF qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre à l’horizon 2022. Elle est également permise par le renforcement de la règle d’or, qui permettra de s’assurer que la trajectoire d’endettement de la SNCF au titre du développement du réseau reste maîtrisée.

La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identiques, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 25 Md€, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP.

Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 25 Md€ et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1er janvier 2020.

Enfin, l’État honorera chaque année les échéances en principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur un programme dédié au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ».

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Relations avec les collectivités territoriales
Article 77 :
Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

(1)                       Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,529 Md€ en 2018, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable désormais éligible en totalité, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. L’année 2019 a permis de réaliser les développements informatiques nécessaires à cette automatisation et de poursuivre la concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales.

Dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l'automatisation, le Gouvernement souhaite reporter d’une année supplémentaire la mise en œuvre de l’automatisation.

Ce report permettra de poursuivre et d’affiner, en coordination avec les associations représentant les collectivités locales, les évaluations financières de la réforme à partir de la nouvelle application ALICE, afin de fiabiliser les estimations. L’automatisation de la gestion du FCTVA sera réalisée si la négociation avec les collectivités locales permet de garantir le coût nul de cette réforme.

À cette fin, le présent article décale l'application de l'automatisation au 1er janvier 2021.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 78 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1)                           I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)                           1° A l’article L. 2113-20 :

(3)                           a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

(4)                           b) Au II :

(5)                           i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(6)                           ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7)                           iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(8)                           « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(9)                           « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(10)                        c) Au II bis :

(11)                        i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(12)                        ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;

(13)                        d) Au III :

(14)                        i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(15)                        ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(16)                        e) Au IV :

(17)                        i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(18)                        ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(19)                        iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20)                        « A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

(21)                        2° A L’article L. 2113-22 :

(22)                        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23)                        « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

(24)                        b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(25)                        c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(26)                        d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27)                        « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(28)                        3° Il est rétabli un article L. 2113-23 ainsi rédigé :

(29)                        « Art L. 2113-23. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

(30)                        II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(31)                        1° A l’article L. 2334-13 :

(32)                        a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;

(33)                        b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre-mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334-23-1 » ;

(34)                        c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

(35)                        d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

(36)                        2° La sous-section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(37)                        « Paragraphe 4

(38)                        « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer

(39)                        « Art. L. 2334-23-1. - I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.

(40)                        « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.

(41)                        « II. - La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :

(42)                        « 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

(43)                        « 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €.

(44)                        « III. - La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.

(45)                        « Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

(46)                        « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

(47)                        « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune.

(48)                        « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.

(49)                        « A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. 

(50)                        « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(51)                        III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.

(52)                        IV. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :

(53)                        1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :

(54)                        a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

(55)                        b) A la deuxième phrase, l'année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l'année : « 2020 » ;

(56)                        c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du […] de l'article […] de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(57)                        2° Au III de l’article L. 3334-3 

(58)                        a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(59)                        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60)                        « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

(61)                        3° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(62)                        « En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;

(63)                        4° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(64)                        « A compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au […] de l'article […] de la loi n°2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. »

(65)                        V. - L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :

(66)                        1° Au III :

(67)                        a) A toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

(68)                        b) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

(69)                        c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(70)                        2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(71)                        VI. - L’article L. 5211-28-2 du même code est ainsi modifié :

(72)                        1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

(73)                        2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :

(74)                        « II. - L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

(75)                        « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

(76)                        « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. A défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.

(77)                        « Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

(78)                        « La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(79)                        « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »

(80)                        « III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(81)                        VII. - L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(82)                        1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83)                        « Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

(84)                        2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

(85)                        VIII. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements.

Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

Il comprend une réforme de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM). En dépit du mode de calcul de cette quote-part, qui tient compte d'un taux de majoration démographique de 35 %, ce dispositif s'avère moins favorable au total que ce que pourrait amener l'application des règles de péréquation applicables en métropole, alors même que son effet péréquateur entre collectivités est très limité. Conformément aux engagements du Président de la République lors du grand débat national envers les élus ultramarins, il s'agit de déterminer une trajectoire de convergence sur cinq ans pour corriger cette situation. Une mission parlementaire a été diligentée pour examiner cette question et formuler des propositions. Dans l'immédiat, pour 2020, et conformément aux propositions d'un groupe de travail du comité des finances locales, le montant de la péréquation versé à ces communes est augmenté d’une dotation de péréquation répartie en fonction de critères de ressources et de charges. Les modalités de mise en œuvre de cette réforme s’inscriront dans le cadre des propositions que fera la mission parlementaire chargée d’examiner la situation des finances locales en outre-mer.

En outre, l’article opère certaines mesures de minoration de la DGF des départements de Mayotte et de La Réunion dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active.

Il comporte également des mesures visant à prolonger les incitations financières dont bénéficient les communes nouvelles dans le calcul de leurs attributions de DGF depuis 2010, ces incitations ayant été renforcées en 2015 dans le cadre d’un « pacte de stabilité ». Elles ont contribué à un mouvement de fusions de communes. Le présent article propose de consolider ces incitations, en mettant en place un cadre financier rénové, simple et durable afin d’apporter de la prévisibilité aux élus qui souhaiteront s’engager dans un projet de fusion à partir du début du prochain mandat. Il tire également les conséquences de la promulgation de la loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires en garantissant aux « communes-communautés » isolées un niveau de DGF intégrant les dotations perçues par l’ancien EPCI.

Il prévoit aussi des ajustements du calcul de la dotation d’intercommunalité, dont la réforme votée en 2019 a permis d’apporter davantage de stabilité et d’équité entre les EPCI à fiscalité propre. Les modifications proposées consolident la réforme pendant les premières années de sa mise en œuvre.

Enfin, il rénove le mécanisme introduit par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui permet de répartir la DGF des communes au sein de l’EPCI différemment de la répartition de droit commun. Ce mécanisme est en pratique inappliqué. Il est donc proposé de le compléter par un système permettant aux élus locaux de décider de redistribuer une partie de la DGF des communes en fonction de critères locaux, adaptés aux particularités du territoire, mais qui garantirait que chaque maire puisse donner son accord de manière explicite sur les modalités proposées.

 

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Travail et emploi
Article 79 :
Recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès de publics fragiles

 

(1)                       L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Au I, le a est abrogé et, au dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;

(3)                       2° Au II, la référence : « a, » est supprimée ;

(4)                       3° Au neuvième alinéa du III les mots : « , dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes mentionnées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a » sont supprimés.

Exposé des motifs

Face à l’augmentation de l’espérance de vie et au défi du vieillissement de la population, le Gouvernement a envisagé de revoir les dispositifs d’exonérations totales de charges sociales pour les aides à domicile (services à la personne) ouverts sur la seule condition d’âge (plus de 70 ans), pour le réserver aux personnes en perte d’autonomie. Les personnes de plus de 70 ans sans perte d’autonomie auraient alors bénéficié des exonérations et crédits d’impôts de droit commun applicables à tous avant 70 ans, crédits d’impôt qui s’appliquent déjà à la totalité des cotisations et contributions sociales dues.

Conformément à l’annonce du Premier ministre le 24 septembre dernier, cette mesure sera retirée du projet de loi de finances lors de son examen au Parlement. Des mesures d’économies alternatives seront proposées par la ministre du Travail et seront concertées.

 

 


 



Article 80 :
Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible

 

(1)                       I. - L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Après le I, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(3)                       « Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui :

(4)                       « - soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;

(5)                       « - soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2. » ;

(6)                       2° Au II :

(7)                       a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(8)                       b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                       « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. »

(10)                    c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                    « Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »

(12)                    II. - L’article L. 613-7 du même code est ainsi modifié :

(13)                    1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire. » ;

(14)                    2° Au III, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du » et le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, par le mot : « cessent ».

(15)                    III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.

Exposé des motifs

L’année 2018 a été marquée par une forte augmentation du nombre total de créations d’entreprises, en particulier sous le régime micro-entrepreneur. Si cette croissance témoigne dans une certaine mesure du dynamisme de l’activité économique, elle est aussi en partie le reflet de certains effets d’aubaines. En effet, le succès du dispositif de la micro-entreprise peut inciter à déclarer sous ce statut des activités entrant dans le champ du salariat.

La présente mesure vise à recentrer le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises sur le public initialement visé, c’est-à-dire les créateurs et repreneurs d’entreprise donnant lieu à une activité économique nouvelle. Cette mesure permettra en outre de rétablir l’équité entre tous les travailleurs indépendants, l’exonération actuelle étant plus avantageuse pour les micro-entrepreneurs que pour les travailleurs indépendants au réel, sans que cela soit justifié au plan économique.

Par ailleurs, le présent article vise à étendre le bénéficie de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) au conjoint collaborateur afin que la déclaration de l’activité du conjoint ne soit pas un frein à la création d’activité du fait du coût des cotisations sociales à acquitter. Ainsi, lorsque le conjoint exercera sous le statut de conjoint collaborateur, il pourra bénéficier du dispositif de l’ACRE qui s’appliquera sur la totalité des revenus du couple, dans les mêmes conditions pour le conjoint et pour le chef d’entreprise. Les droits des conjoints collaborateurs seront ainsi renforcés.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 27 septembre 2019.

 

 

 

Édouard PHILIPPE

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

  Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action                
et des comptes publics              

Gérald DARMANIN                  

 

 


 


 


 


 


 




 

États législatifs annexés

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT A
(Article 37 du Projet de loi)
Voies et moyens

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

1101

Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 010 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 720 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 905 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

154 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

30 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

29 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

105 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

208 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 493 000 000

1430

Taxe sur les services numériques

459 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

843 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

565 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

170 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 658 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 948 760 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

758 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

455 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

512 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

298 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

217 000 000

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

686 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 499 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

14 000 000

1755

Amendes et confiscations

47 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

780 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

76 000 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

88 000 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

0

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

575 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 488 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

787 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

586 000 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

66 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 130 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

780 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

4 133 500 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

449 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 490 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

32 270 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

170 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

120 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

685 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

400 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

6 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

455 900 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

807 259 424

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

40 316 344

2305

Produits de la vente de divers biens

25 567

2306

Produits de la vente de divers services

3 372 845

2399

Autres recettes diverses

500 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

198 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

12 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

175 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 555 379

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

750 000 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

631 439 892

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

40 995 498

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

13 465 077

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

519 499 000

2510

Frais de poursuite

10 813 221

2511

Frais de justice et d'instance

10 902 706

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

2 385 403

 

6. Divers

2 336 069 082

2601

Reversements de Natixis

40 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

396 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

380 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

210 400 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

275 726 237

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 020 713

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

1 301 865

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

208 061

2616

Frais d'inscription

11 874 535

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 713 349

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 143 031

2620

Récupération d'indus

51 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

136 858 279

2622

Divers versements de l'Union européenne

6 445 171

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

43 165 284

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

27 709 778

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 523 706

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 136 575

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

313 065 986

2698

Produits divers

181 000 000

2699

Autres produits divers

233 776 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

3108

Dotation élu local

75 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 337 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 783 854 913

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

 

2. Recettes non fiscales

14 366 773 254

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

 

6. Divers

2 336 069 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 150 628 167

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 235 219 377

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 915 408 790

 

4. Fonds de concours

6 028 031 431

 

. Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 293 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

31 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

30 350 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

472 000 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions

1 500 000

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9700

Produit brut des emprunts

50 000 000

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 117 540 000

 

Fonds de concours

29 230 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

177 300 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

 

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

177 300 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 573 256 153

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 233 306 153

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 063 306 153

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

380 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

100 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

84 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

84 080 000

 

Participations financières de l'État

12 180 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

10 968 978 700

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

1 191 021 300

 

Pensions

61 028 106 383

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 474 712 855

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 621 893 177

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 390 922

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

834 354 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 866 053

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 658 918

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

96 577 941

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

298 820 735

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

60 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 931 693

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 129 301

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

19 913 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

218 313 444

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

36 566 535

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 769 290 433

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 528 761

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 482 463 941

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 119 190

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

372 040 229

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

415 024 124

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 041 492 684

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

65 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

535 568 198

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

164 414 320

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 738 693

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

910 708 361

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

175 352

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

591 067

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

518 798

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 777 504

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 088 064

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 284 898

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 685 595 142

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 015 956

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 176 776

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 330 720

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 442 870

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

662 782 256

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

521 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

5 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

11 493 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 506 826

69

Autres recettes diverses

7 728 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 353 842

71

Cotisations salariales et patronales

329 060 361

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 522 223 670

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

81 000 000

74

Recettes diverses

10 592

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 059 219

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

660 200 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

240 011

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

559 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

10

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

911 005 967

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

683 746

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 930 019

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 622 944

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

48 028

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 559 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

120 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

70 700 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

6 309 900 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

6 276 900 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

 

Total des recettes

82 381 042 536

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 246 534 432

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

109 541 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

121 992 843

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

01

Recettes

3 789 020 769

 

Avances aux collectivités territoriales

112 869 559 908

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 869 559 908

05

Recettes

112 869 559 908

 

Prêts à des États étrangers

529 038 703

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

85 758 838

02

Remboursement de prêts du Trésor

85 758 838

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

10 750 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

10 750 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

148 312 500

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

148 312 500

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

6 037 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

37 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

37 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Total des recettes

127 440 190 812

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action et transformation publiques

339 200 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

205 612 575

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

9 200 000

11 200 000

Action extérieure de l'État

2 880 003 381

2 874 885 426

Action de la France en Europe et dans le monde

1 788 762 136

1 783 644 181

dont titre 2

671 067 425

671 067 425

Diplomatie culturelle et d'influence

718 124 672

718 124 672

dont titre 2

74 926 548

74 926 548

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 116 573

373 116 573

dont titre 2

236 837 673

236 837 673

Administration générale et territoriale de l'État

4 052 719 090

3 977 086 317

Administration territoriale de l'État

2 459 536 032

2 327 881 626

dont titre 2

1 777 247 953

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

242 179 401

237 005 715

dont titre 2

20 782 239

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 351 003 657

1 412 198 976

dont titre 2

758 937 449

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 011 296 378

2 957 872 612

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 826 831 461

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

570 153 451

569 644 785

dont titre 2

316 967 114

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

614 311 466

619 380 966

dont titre 2

544 104 672

544 104 672

Aide publique au développement

7 315 622 045

3 284 772 819

Aide économique et financière au développement

4 472 278 784

1 144 787 716

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 843 343 261

2 139 985 103

dont titre 2

 

161 448 923

 

161 448 923

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 146 224 700

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 536 957

dont titre 2

1 489 024

1 489 024

Cohésion des territoires

15 075 153 457

15 156 789 942

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

209 078 981

245 146 315

Interventions territoriales de l'État

43 552 072

36 721 223

Politique de la ville

473 387 729

498 387 729

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Conseil et contrôle de l'État

776 379 210

704 952 475

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 085 301

439 668 804

dont titre 2

361 415 305

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 375 160

220 364 922

dont titre 2

195 521 282

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

479 786

479 786

dont titre 2

429 673

429 673

Crédits non répartis

450 000 000

150 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

26 000 000

26 000 000

dont titre 2

26 000 000

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

2 992 669 886

2 959 135 743

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

844 992 498

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 772 051

1 169 802 758

dont titre 2

661 067 751

661 067 751

Défense

65 346 874 671

46 075 273 560

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 980 333 957

21 935 912 887

dont titre 2

20 659 130 456

20 659 130 456

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Direction de l'action du Gouvernement

813 590 789

793 651 221

Coordination du travail gouvernemental

712 923 850

692 565 556

dont titre 2

225 370 136

225 370 136

Protection des droits et libertés

100 666 939

101 085 665

dont titre 2

48 405 597

48 405 597

Écologie, développement et mobilité durables

13 210 600 485

13 274 815 831

Infrastructures et services de transports

3 159 091 688

3 183 707 592

Affaires maritimes

156 070 046

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

195 314 700

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

509 764 713

509 764 713

Prévention des risques

826 510 608

826 689 112

dont titre 2

47 671 569

47 671 569

Énergie, climat et après-mines

2 492 159 300

2 402 350 752

Service public de l'énergie

2 596 808 814

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 866 080 616

2 910 880 103

dont titre 2

2 686 331 616

2 686 331 616

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Économie

1 870 145 379

2 325 281 294

Développement des entreprises et régulations

1 033 903 148

1 047 426 045

dont titre 2

383 519 470

383 519 470

Plan France Très haut débit

3 300 000

440 000 000

Statistiques et études économiques

430 620 656

433 133 674

dont titre 2

368 854 451

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

402 321 575

404 721 575

dont titre 2

147 754 575

147 754 575

Engagements financiers de l'État

38 330 279 081

38 505 177 315

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

87 179 081

87 179 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Enseignement scolaire

74 171 520 636

74 033 991 862

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 883 291

23 069 883 291

dont titre 2

23 032 573 364

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 641 017 535

33 641 017 535

dont titre 2

33 530 894 316

33 530 894 316

Vie de l'élève

5 971 058 319

5 971 058 319

dont titre 2

2 771 647 441

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 637 925 181

7 637 925 181

dont titre 2

6 834 608 875

6 834 608 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 376 243 672

2 238 714 898

dont titre 2

1 604 959 793

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

1 475 392 638

1 475 392 638

dont titre 2

974 338 394

974 338 394

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 511 475 524

10 457 093 055

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 779 218 862

7 703 858 785

dont titre 2

6 801 988 633

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

933 085 849

951 055 616

dont titre 2

517 278 428

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 587 961 611

1 590 969 452

dont titre 2

1 270 405 401

1 270 405 401

Fonction publique

211 209 202

211 209 202

dont titre 2

290 000

290 000

Immigration, asile et intégration

1 933 565 251

1 818 095 268

Immigration et asile

1 496 060 666

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

437 504 585

437 565 916

Investissements d'avenir

0

2 175 325 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 120 000 000

Justice

9 099 357 916

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 609 956 081

3 500 236 081

dont titre 2

2 385 737 027

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

3 582 177 680

3 958 578 685

dont titre 2

2 631 471 619

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

930 911 461

893 569 491

dont titre 2

536 153 301

536 153 301

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 825 497

500 485 796

dont titre 2

182 510 844

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

dont titre 2

2 790 523

2 790 523

Médias, livre et industries culturelles

580 859 811

590 750 028

Presse et médias

284 397 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

306 352 665

Outre-mer

2 555 882 813

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 746 993 038

1 750 273 760

dont titre 2

160 602 988

160 602 988

Conditions de vie outre-mer

808 889 775

659 194 487

Pouvoirs publics

994 455 491

994 455 491

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 669 846 577

28 681 608 688

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

dont titre 2

526 779 083

526 779 083

Vie étudiante

2 763 936 902

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 033 625 716

2 033 625 716

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 791 520 726

1 766 930 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

761 804 017

784 529 814

dont titre 2

107 281 413

107 281 413

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 578 326

109 883 828

Enseignement supérieur et recherche agricoles

356 315 200

357 177 921

dont titre 2

225 046 837

225 046 837

Régimes sociaux et de retraite

6 227 749 507

6 227 749 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 409 938

823 409 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Relations avec les collectivités territoriales

3 813 559 890

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

141 018 325 376

141 018 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 050 000 000

23 050 000 000

Santé

1 140 232 772

1 143 532 772

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 841 993

201 141 993

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Sécurités

21 372 387 091

20 492 374 242

Police nationale

11 069 768 594

10 967 819 575

dont titre 2

9 954 390 637

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

9 766 810 830

8 962 437 215

dont titre 2

7 677 833 963

7 677 833 963

Sécurité et éducation routières

42 988 678

42 643 678

Sécurité civile

492 818 989

519 473 774

dont titre 2

186 183 629

186 183 629

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 520 663 179

25 492 387 942

Inclusion sociale et protection des personnes

11 933 988 876

11 933 988 876

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 222 958 528

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 845 831

29 845 831

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 333 869 944

1 305 594 707

dont titre 2

574 688 349

574 688 349

Sport, jeunesse et vie associative

1 423 095 184

1 227 682 629

Sport

437 689 720

434 727 165

dont titre 2

120 840 207

120 840 207

Jeunesse et vie associative

663 705 464

663 705 464

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Travail et emploi

13 518 727 232

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 371 427 701

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 408 303 871

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 704 491

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

669 291 169

668 254 957

dont titre 2

598 952 266

598 952 266

Total

501 162 462 802

478 009 018 493

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT C
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 140 857 311

2 140 857 311

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 501 049 201

1 501 049 201

dont charges de personnel

1 217 506 516

1 217 506 516

Navigation aérienne

595 355 992

595 355 992

Transports aériens, surveillance et certification

44 452 118

44 452 118

Publications officielles et information administrative

161 618 854

156 613 854

Édition et diffusion

51 440 000

46 735 000

Pilotage et ressources humaines

110 178 854

109 878 854

dont charges de personnel

64 568 854

64 568 854

Total

2 302 476 165

2 297 471 165

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT D
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 572 848 833

1 572 848 833

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 542 680

339 542 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

620 666 261

620 666 261

Désendettement de l'État

586 439 892

586 439 892

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

428 000 000

447 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

428 000 000

447 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000

263 710 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

480 560 000

263 710 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

12 180 000 000

12 180 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

10 180 000 000

10 180 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 612 831 053

59 612 831 053

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 059 143 416

56 059 143 416

    dont titre 2

56 056 543 416

56 056 543 416

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 647 951

1 933 647 951

    dont titre 2

1 926 652 951

1 926 652 951

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

1 620 039 686

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

312 700 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

246 100 000

246 100 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000

66 600 000

Transition énergétique

6 309 900 000

6 309 900 000

Soutien à la transition énergétique

5 413 100 000

5 413 100 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000

896 800 000

Total

81 392 839 886

81 194 989 886

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 385 000 000

10 385 000 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

320 000 000

320 000 000

Avances à des services de l'État

50 000 000

50 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

3 789 020 769

France Télévisions

2 481 865 294

2 481 865 294

ARTE France

281 109 563

281 109 563

Radio France

599 602 670

599 602 670

France Médias Monde

260 508 150

260 508 150

Institut national de l'audiovisuel

88 185 942

88 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 995 601 014

112 995 601 014

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 989 601 014

112 989 601 014

Prêts à des États étrangers

1 250 296 650

1 041 669 980

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

367 073 330

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

250 296 650

250 296 650

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

424 300 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

525 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

450 000 000

Total

128 494 968 433

128 736 341 763

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT E
(Article 41 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

542 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 896 809 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 


 


 




 

Informations annexes

 


 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2020 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

476 749 773

450 000 000

176 749 773

150 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Présidence de la République

103 000 000

105 316 000

103 000 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

11 719 229

12 504 229

11 719 229

12 504 229

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

861 500

871 500

861 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

4 500 118 914

7 315 622 045

3 078 496 602

3 284 772 819

Aide économique et financière au développement

1 305 765 394

4 472 278 784

1 074 752 833

1 144 787 716

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 194 353 520

2 843 343 261

2 003 743 769

2 139 985 103

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 146 224 700

2 301 874 967

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

33 705 789

29 410 670

33 703 065

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 567 326

2 023 277 073

2 162 267 326

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 904 576

93 536 957

105 904 576

93 536 957

Cohésion des territoires

16 510 739 761

15 075 153 457

16 390 355 044

15 156 789 942

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

1 965 414 477

1 891 214 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

12 038 850 337

13 442 551 717

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291 170 144

344 869 861

281 170 144

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

209 078 981

240 814 179

245 146 315

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

43 552 072

25 669 445

36 721 223

Politique de la ville

668 935 082

473 387 729

508 935 082

498 387 729

Écologie, développement et mobilité durables

12 293 573 792

13 210 600 485

12 165 524 585

13 274 815 831

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

3 159 091 688

3 193 638 870

3 183 707 592

Affaires maritimes

163 055 254

156 070 046

157 335 254

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

164 100 813

195 314 700

159 900 812

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

513 002 274

509 764 713

513 002 274

509 764 713

Prévention des risques

838 328 679

826 510 608

832 802 247

826 689 112

Énergie, climat et après-mines

996 130 246

2 492 159 300

996 130 246

2 402 350 752

Service public de l'énergie

3 297 503 669

2 596 808 814

3 319 360 538

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 955 852 198

2 866 080 616

2 993 354 344

2 910 880 103

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) (nouveau)

 

408 800 000

 

408 800 000

Enseignement scolaire

72 790 413 473

74 171 520 636

72 759 794 481

74 033 991 862

Enseignement scolaire public du premier degré

22 542 642 652

23 069 883 291

22 542 642 652

23 069 883 291

Enseignement scolaire public du second degré

33 193 173 208

33 641 017 535

33 193 173 208

33 641 017 535

Vie de l'élève

5 680 666 775

5 971 058 319

5 680 666 775

5 971 058 319

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 637 925 181

7 600 542 067

7 637 925 181

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 551 946

2 376 243 672

2 275 932 954

2 238 714 898

Enseignement technique agricole

1 466 836 825

1 475 392 638

1 466 836 825

1 475 392 638

Recherche et enseignement supérieur

27 954 734 140

28 669 846 577

28 147 270 464

28 681 608 688

Formations supérieures et recherche universitaire

13 517 006 314

13 738 048 126

13 593 136 803

13 768 935 826

Vie étudiante

2 697 594 039

2 763 936 902

2 698 979 239

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 841 167 535

6 959 998 397

6 941 078 490

6 941 119 469

Recherche spatiale

1 820 012 789

2 033 625 716

1 820 012 789

2 033 625 716

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 791 520 726

1 722 927 442

1 766 930 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

761 804 017

728 818 603

784 529 814

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

154 019 167

179 519 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

110 578 326

109 981 973

109 883 828

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 953 237

356 315 200

352 815 958

357 177 921

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 227 749 507

6 284 340 353

6 227 749 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 200 966 603

4 163 492 800

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

823 409 938

815 697 600

823 409 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 203 372 966

1 305 149 953

1 203 372 966

Solidarité, insertion et égalité des chances

23 876 785 616

25 520 663 179

23 899 461 978

25 492 387 942

Inclusion sociale et protection des personnes

10 467 143 848

11 933 988 876

10 467 143 848

11 933 988 876

Handicap et dépendance

11 922 991 246

12 222 958 528

11 922 991 246

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 845 831

29 871 581

29 845 831

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 333 869 944

1 479 455 303

1 305 594 707

Sport, jeunesse et vie associative

1 174 414 302

1 423 095 184

989 740 267

1 227 682 629

Sport

324 154 844

437 689 720

312 230 809

434 727 165

Jeunesse et vie associative

612 259 458

663 705 464

612 259 458

663 705 464

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

321 700 000

65 250 000

129 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

1 202 200 000

339 200 000

312 100 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

80 000 000

100 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

245 000 000

200 000 000

160 000 000

205 612 575

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

7 200 000

9 200 000

2 100 000

11 200 000

Action extérieure de l'État

2 871 819 084

2 880 003 381

2 872 582 017

2 874 885 426

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 788 762 136

1 774 370 528

1 783 644 181

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

718 124 672

699 571 121

718 124 672

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

373 116 573

374 240 368

373 116 573

Présidence française du G7 (ancien)

22 000 000

 

24 400 000

 

Administration générale et territoriale de l'État

3 435 339 435

4 052 719 090

3 373 446 996

3 977 086 317

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

2 307 647 188

2 459 536 032

2 193 473 784

2 327 881 626

Administration territoriale (LFI 2019 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

242 179 401

206 311 242

237 005 715

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

921 001 005

1 351 003 657

973 661 970

1 412 198 976

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 832 665 089

3 011 296 378

2 921 710 825

2 957 872 612

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 679 078 387

1 826 831 461

1 761 299 774

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

535 855 584

570 153 451

534 955 584

569 644 785

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 731 118

614 311 466

625 455 467

619 380 966

Conseil et contrôle de l'État

756 480 682

776 379 210

680 790 274

704 952 475

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 594 736

507 085 301

420 201 328

439 668 804

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

44 438 963

40 238 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 218 681

224 375 160

219 921 681

220 364 922

Haut Conseil des finances publiques

428 302

479 786

428 302

479 786

Culture

3 096 811 223

2 992 669 886

2 930 086 869

2 959 135 743

Patrimoines

1 046 290 130

971 905 337

909 616 705

971 894 210

Création

782 462 290

844 992 498

780 880 141

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 268 058 803

1 175 772 051

1 239 590 023

1 169 802 758

Défense

54 494 386 400

65 346 874 671

44 354 203 916

46 075 273 560

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 765 794 022

1 476 089 721

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

16 248 459 917

8 792 592 726

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

23 401 808 588

21 980 333 957

23 197 538 671

21 935 912 887

Équipement des forces

14 472 214 403

25 352 286 775

10 887 982 798

12 587 808 840

Direction de l'action du Gouvernement

779 595 992

813 590 789

788 579 617

793 651 221

Coordination du travail gouvernemental

682 510 075

712 923 850

690 280 286

692 565 556

Protection des droits et libertés

97 085 917

100 666 939

98 299 331

101 085 665

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (LFI 2019 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Économie

1 773 247 147

1 870 145 379

1 939 622 528

2 325 281 294

Développement des entreprises et régulations

898 234 095

1 033 903 148

912 267 352

1 047 426 045

Plan France Très haut débit

5 000 000

3 300 000

163 367 510

440 000 000

Statistiques et études économiques

443 026 865

430 620 656

441 501 479

433 133 674

Stratégie économique et fiscale

426 986 187

402 321 575

422 486 187

404 721 575

Engagements financiers de l'État

42 288 181 941

38 330 279 081

42 471 457 783

38 505 177 315

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

94 100 000

125 300 000

94 100 000

Épargne

101 881 941

87 179 081

101 881 941

87 179 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

 

183 275 842

174 898 234

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 695 965 134

10 511 475 524

10 442 121 171

10 457 093 055

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 980 963 922

7 779 218 862

7 737 275 444

7 703 858 785

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

933 085 849

913 233 312

951 055 616

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 587 961 611

1 586 032 816

1 590 969 452

Fonction publique

205 579 599

211 209 202

205 579 599

211 209 202

Immigration, asile et intégration

1 850 908 630

1 933 565 251

1 688 406 760

1 818 095 268

Immigration et asile

1 442 297 816

1 496 060 666

1 279 742 068

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

408 610 814

437 504 585

408 664 692

437 565 916

Investissements d'avenir

0

0

1 049 500 000

2 175 325 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

212 500 000

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

433 000 000

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

404 000 000

1 120 000 000

Justice

9 039 096 265

9 099 357 916

9 056 907 215

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 887 065 358

3 609 956 081

3 488 995 358

3 500 236 081

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 582 177 680

3 750 413 072

3 958 578 685

Protection judiciaire de la jeunesse

903 781 765

930 911 461

875 470 114

893 569 491

Accès au droit et à la justice

466 810 755

530 512 897

466 810 755

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

439 825 497

470 407 147

500 485 796

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 769

5 974 300

4 810 769

4 915 300

Médias, livre et industries culturelles

566 058 811

580 859 811

579 449 028

590 750 028

Presse et médias

284 047 363

284 397 363

280 047 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

282 011 448

296 462 448

299 401 665

306 352 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 555 882 813

2 575 696 928

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 780 782 734

1 746 993 038

1 784 063 456

1 750 273 760

Conditions de vie outre-mer

880 583 381

808 889 775

791 633 472

659 194 487

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 813 559 890

3 438 877 817

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 578 890 525

3 166 043 198

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

238 079 635

234 669 365

272 834 619

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

135 882 665 000

141 018 325 376

135 882 665 000

141 018 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

116 024 665 000

117 968 325 376

116 024 665 000

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

23 050 000 000

19 858 000 000

23 050 000 000

Santé

1 420 161 592

1 140 232 772

1 421 461 592

1 143 532 772

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

197 841 993

479 070 813

201 141 993

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

942 390 779

942 390 779

Sécurités

20 961 488 764

21 372 387 091

20 134 577 245

20 492 374 242

Police nationale

10 958 856 548

11 069 768 594

10 743 911 962

10 967 819 575

Gendarmerie nationale

9 502 074 981

9 766 810 830

8 811 856 543

8 962 437 215

Sécurité et éducation routières

42 781 626

42 988 678

41 686 024

42 643 678

Sécurité civile

457 775 609

492 818 989

537 122 716

519 473 774

Travail et emploi

13 410 433 069

13 518 727 232

12 450 918 883

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 276 522 643

6 371 427 701

6 440 154 518

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 386 693 007

6 408 303 871

5 234 129 090

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 969 516

69 704 491

87 988 820

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 247 903

669 291 169

688 646 455

668 254 957

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Présidence de la République

103 000 000

105 316 000

103 000 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

11 719 229

12 504 229

11 719 229

12 504 229

Cour de justice de la République

861 500

871 500

861 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

153 150 588

161 448 923

153 150 588

161 448 923

Solidarité à l'égard des pays en développement

153 150 588

161 448 923

153 150 588

161 448 923

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 534 987

1 489 024

1 534 987

1 489 024

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 534 987

1 489 024

1 534 987

1 489 024

Cohésion des territoires

39 351 628

18 871 649

39 351 628

18 871 649

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

19 932 626

0

19 932 626

0

Politique de la ville

19 419 002

18 871 649

19 419 002

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 812 342 695

2 734 003 185

2 812 342 695

2 734 003 185

Prévention des risques

46 446 540

47 671 569

46 446 540

47 671 569

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 765 896 155

2 686 331 616

2 765 896 155

2 686 331 616

Enseignement scolaire

67 649 336 681

68 749 022 183

67 649 336 681

68 749 022 183

Enseignement scolaire public du premier degré

22 501 332 725

23 032 573 364

22 501 332 725

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 060 031 272

33 530 894 316

33 060 031 272

33 530 894 316

Vie de l'élève

2 694 239 983

2 771 647 441

2 694 239 983

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 806 107 381

6 834 608 875

6 806 107 381

6 834 608 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 615 491 741

1 604 959 793

1 615 491 741

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

972 133 579

974 338 394

972 133 579

974 338 394

Recherche et enseignement supérieur

854 904 200

859 107 333

854 904 200

859 107 333

Formations supérieures et recherche universitaire

526 808 533

526 779 083

526 808 533

526 779 083

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

105 851 219

107 281 413

105 851 219

107 281 413

Enseignement supérieur et recherche agricoles

222 244 448

225 046 837

222 244 448

225 046 837

Solidarité, insertion et égalité des chances

720 624 465

576 635 952

720 624 465

576 635 952

Inclusion sociale et protection des personnes

1 947 603

1 947 603

1 947 603

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

718 676 862

574 688 349

718 676 862

574 688 349

Sport, jeunesse et vie associative

0

120 840 207

0

120 840 207

Sport

0

120 840 207

0

120 840 207

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

45 000 000

50 000 000

45 000 000

50 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

5 000 000

10 000 000

5 000 000

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Action extérieure de l'État

973 518 510

982 831 646

973 518 510

982 831 646

Action de la France en Europe et dans le monde

660 989 072

671 067 425

660 989 072

671 067 425

Diplomatie culturelle et d'influence

74 235 198

74 926 548

74 235 198

74 926 548

Français à l'étranger et affaires consulaires

238 294 240

236 837 673

238 294 240

236 837 673

Administration générale et territoriale de l'État

2 201 305 234

2 556 967 641

2 201 305 234

2 556 967 641

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

1 664 007 464

1 777 247 953

1 664 007 464

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

18 191 202

20 782 239

18 191 202

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

519 106 568

758 937 449

519 106 568

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

864 533 849

861 071 786

864 533 849

861 071 786

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

308 959 606

316 967 114

308 959 606

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

555 574 243

544 104 672

555 574 243

544 104 672

Conseil et contrôle de l'État

580 773 003

593 599 579

580 773 003

593 599 579

Conseil d'État et autres juridictions administratives

350 383 454

361 415 305

350 383 454

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

34 933 319

36 233 319

34 933 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

195 078 041

195 521 282

195 078 041

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

378 189

429 673

378 189

429 673

Culture

703 902 325

661 067 751

703 902 325

661 067 751

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

703 902 325

661 067 751

703 902 325

661 067 751

Défense

20 551 944 766

20 659 130 456

20 551 944 766

20 659 130 456

Soutien de la politique de la défense

20 551 944 766

20 659 130 456

20 551 944 766

20 659 130 456

Direction de l'action du Gouvernement

291 389 423

273 775 733

291 389 423

273 775 733

Coordination du travail gouvernemental

245 462 193

225 370 136

245 462 193

225 370 136

Protection des droits et libertés

45 927 230

48 405 597

45 927 230

48 405 597

Économie

914 223 512

900 128 496

914 223 512

900 128 496

Développement des entreprises et régulations

389 435 907

383 519 470

389 435 907

383 519 470

Statistiques et études économiques

371 568 574

368 854 451

371 568 574

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

153 219 031

147 754 575

153 219 031

147 754 575

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 633 525 561

8 589 962 462

8 633 525 561

8 589 962 462

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 880 827 172

6 801 988 633

6 880 827 172

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

507 375 096

517 278 428

507 375 096

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 245 123 293

1 270 405 401

1 245 123 293

1 270 405 401

Fonction publique

200 000

290 000

200 000

290 000

Justice

5 599 641 161

5 738 663 314

5 599 641 161

5 738 663 314

Justice judiciaire

2 356 686 954

2 385 737 027

2 356 686 954

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

2 534 491 408

2 631 471 619

2 534 491 408

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

528 541 821

536 153 301

528 541 821

536 153 301

Conduite et pilotage de la politique de la justice

177 193 892

182 510 844

177 193 892

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

2 727 086

2 790 523

2 727 086

2 790 523

Outre-mer

159 681 065

160 602 988

159 681 065

160 602 988

Emploi outre-mer

159 681 065

160 602 988

159 681 065

160 602 988

Santé

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Sécurités

17 281 118 991

17 818 408 229

17 281 118 991

17 818 408 229

Police nationale

9 607 931 109

9 954 390 637

9 607 931 109

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

7 489 870 819

7 677 833 963

7 489 870 819

7 677 833 963

Sécurité civile

183 317 063

186 183 629

183 317 063

186 183 629

Travail et emploi

614 456 970

598 952 266

614 456 970

598 952 266

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

614 456 970

598 952 266

614 456 970

598 952 266

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

9 033 872

96 317 743

14 747 133

18 709 585

Aide économique et financière au développement

8 180 000

11 320 000

8 180 000

11 320 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

853 872

84 997 743

6 567 133

7 389 585

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

103 157 697

90 214 033

103 154 973

90 199 455

Liens entre la Nation et son armée

26 302 623

24 890 670

26 299 899

24 876 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

76 126 311

64 631 802

76 126 311

64 631 802

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

728 763

691 561

728 763

691 561

Cohésion des territoires

134 052 244

170 886 469

129 551 267

171 964 687

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

262 657

262 657

262 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

85 366 864

83 363 861

80 866 864

83 738 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

13 498 058

54 486 483

13 498 058

54 486 483

Interventions territoriales de l'État

2 261 074

3 366 982

2 260 097

4 070 200

Politique de la ville

32 663 591

29 406 486

32 663 591

29 406 486

Écologie, développement et mobilité durables

2 025 437 420

2 006 741 435

2 120 389 494

2 135 007 251

Infrastructures et services de transports

488 511 763

458 028 738

465 972 974

469 459 772

Affaires maritimes

51 673 754

47 490 754

50 843 754

46 791 254

Paysages, eau et biodiversité

50 560 780

82 064 472

47 141 426

82 355 083

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

485 081 687

485 261 662

485 081 687

485 240 662

Prévention des risques

728 691 535

724 844 974

731 227 102

729 844 975

Énergie, climat et après-mines

30 461 746

33 325 800

30 461 746

33 290 209

Service public de l'énergie

14 381 597

9 000 000

105 381 597

86 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

176 074 558

166 725 035

204 279 208

202 025 296

Enseignement scolaire

721 440 122

721 705 874

729 047 765

698 804 102

Enseignement scolaire public du premier degré

33 876 767

29 876 493

33 876 767

29 876 493

Enseignement scolaire public du second degré

54 714 230

46 997 810

54 714 230

46 997 810

Vie de l'élève

51 972 507

46 713 099

51 972 507

46 713 099

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 993 091

2 993 091

3 993 091

2 993 091

Soutien de la politique de l'éducation nationale

566 496 902

581 520 209

574 104 545

558 618 437

Enseignement technique agricole

10 386 625

13 605 172

10 386 625

13 605 172

Recherche et enseignement supérieur

21 077 636 322

21 396 403 117

21 078 668 160

21 393 714 557

Formations supérieures et recherche universitaire

12 661 575 564

12 836 951 607

12 661 575 564

12 836 951 607

Vie étudiante

350 233 716

366 888 598

350 233 716

366 888 598

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 409 325 769

5 512 631 770

5 411 134 299

5 510 637 708

Recherche spatiale

566 554 739

581 554 739

566 554 739

581 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 613 347 323

1 640 297 323

1 613 347 323

1 640 297 323

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

231 925 031

221 299 505

231 925 031

221 299 505

Recherche duale (civile et militaire)

73 145 045

62 878 372

73 145 045

62 878 372

Recherche culturelle et culture scientifique

104 415 292

104 234 953

103 638 600

103 540 455

Enseignement supérieur et recherche agricoles

67 113 843

69 666 250

67 113 843

69 666 250

Régimes sociaux et de retraite

10 674 026

10 415 065

10 674 026

10 415 065

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 674 026

10 415 065

10 674 026

10 415 065

Solidarité, insertion et égalité des chances

743 066 537

766 165 303

765 742 899

737 890 066

Inclusion sociale et protection des personnes

8 833 589

9 583 589

8 833 589

9 583 589

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 534 357

1 560 107

1 534 357

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

732 198 614

754 573 130

754 874 976

726 297 893

Sport, jeunesse et vie associative

567 290 564

582 199 401

567 290 564

582 199 401

Sport

62 012 914

63 975 745

62 012 914

63 975 745

Jeunesse et vie associative

497 277 650

510 223 656

497 277 650

510 223 656

Jeux olympiques et paralympiques 2024

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

119 900 000

88 550 000

42 300 000

92 598 590

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

90 000 000

0

20 000 000

0

Fonds pour la transformation de l'action publique

12 700 000

69 350 000

10 200 000

71 398 590

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

 

7 200 000

 

9 200 000

 

2 100 000

 

11 200 000

 

Action extérieure de l'État

839 217 191

841 630 055

838 980 124

834 512 100

Action de la France en Europe et dans le monde

307 336 507

312 785 250

304 699 440

305 667 295

Diplomatie culturelle et d'influence

497 295 556

515 880 905

497 295 556

515 880 905

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 585 128

12 963 900

12 585 128

12 963 900

Présidence française du G7 (ancien)

22 000 000

0

24 400 000

0

Administration générale et territoriale de l'État

945 304 258

1 171 210 024

868 150 796

1 075 969 527

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

575 591 501

616 539 668

461 610 058

485 143 942

Vie politique, cultuelle et associative

107 550 331

138 988 453

107 150 331

133 794 767

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

262 162 426

415 681 903

299 390 407

457 030 818

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

895 010 510

899 139 666

901 290 241

902 453 115

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

678 742 608

668 056 583

678 755 093

668 066 152

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

160 742 978

172 426 289

159 903 978

171 810 669

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

55 524 924

58 656 794

62 631 170

62 576 294

Conseil et contrôle de l'État

111 861 329

168 496 131

89 875 176

95 847 896

Conseil d'État et autres juridictions administratives

70 649 932

133 369 996

61 005 779

63 843 499

Conseil économique, social et environnemental

5 305 644

8 205 644

5 305 644

8 205 644

Cour des comptes et autres juridictions financières

35 855 640

26 870 378

23 513 640

23 748 640

Haut Conseil des finances publiques

50 113

50 113

50 113

50 113

Culture

950 442 330

994 330 563

941 070 277

994 621 348

Patrimoines

456 395 422

506 667 985

451 603 130

509 519 745

Création

291 749 062

291 051 467

290 646 913

290 358 747

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

202 297 846

196 611 111

198 820 234

194 742 856

Défense

17 903 902 390

17 917 482 720

12 381 044 474

12 707 318 652

Environnement et prospective de la politique de défense

1 413 174 850

1 520 668 274

1 243 006 866

1 310 775 613

Préparation et emploi des forces

14 193 133 736

14 376 468 579

8 011 176 019

8 361 417 075

Soutien de la politique de la défense

982 985 833

719 999 855

970 636 881

735 223 061

Équipement des forces

1 314 607 971

1 300 346 012

2 156 224 708

2 299 902 903

Direction de l'action du Gouvernement

291 530 028

334 759 894

302 283 836

315 474 327

Coordination du travail gouvernemental

278 025 272

320 292 675

287 565 666

300 588 382

Protection des droits et libertés

13 504 756

14 467 219

14 718 170

14 885 945

Économie

529 142 656

502 373 808

531 137 454

509 649 054

Développement des entreprises et régulations

220 609 691

212 138 171

224 097 689

216 896 144

Statistiques et études économiques

42 965 809

36 768 637

41 472 609

39 285 910

Stratégie économique et fiscale

265 567 156

253 467 000

265 567 156

253 467 000

Engagements financiers de l'État

1 955 941

1 688 049

2 050 441

1 783 049

Épargne

1 955 941

1 688 049

1 955 941

1 688 049

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

94 500

95 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 784 160 421

1 591 543 653

1 525 172 678

1 564 021 816

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 071 436 750

901 530 229

820 568 272

837 525 152

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

332 656 436

323 390 554

343 179 066

356 402 560

Facilitation et sécurisation des échanges

189 007 672

169 438 353

170 295 777

173 129 651

Fonction publique

191 059 563

197 184 517

191 129 563

196 964 453

Immigration, asile et intégration

401 918 418

430 349 335

399 991 553

425 638 666

Immigration et asile

162 427 236

180 924 493

160 446 493

176 152 493

Intégration et accès à la nationalité française

239 491 182

249 424 842

239 545 060

249 486 173

Investissements d'avenir

0

0

350 000 000

1 180 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

50 000 000

100 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

100 000 000

280 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

200 000 000

800 000 000

Justice

1 884 590 710

1 829 739 229

2 056 713 300

2 082 841 713

Justice judiciaire

933 428 404

898 768 754

915 557 238

898 768 754

Administration pénitentiaire

662 224 686

640 016 061

895 493 913

921 683 297

Protection judiciaire de la jeunesse

89 474 858

101 783 962

81 081 465

84 358 174

Accès au droit et à la justice

2 012 350

1 952 350

2 012 350

1 952 350

Conduite et pilotage de la politique de la justice

195 305 729

184 034 325

160 484 651

173 954 361

Conseil supérieur de la magistrature

2 144 683

3 183 777

2 083 683

2 124 777

Médias, livre et industries culturelles

246 959 144

257 535 144

246 959 144

257 535 144

Presse et médias

21 778 375

21 778 375

21 778 375

21 778 375

Livre et industries culturelles

225 180 769

235 756 769

225 180 769

235 756 769

Outre-mer

42 866 101

44 015 101

42 866 101

44 015 101

Emploi outre-mer

41 950 000

42 850 000

41 950 000

42 850 000

Conditions de vie outre-mer

916 101

1 165 101

916 101

1 165 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

3 376 000 000

4 817 000 000

3 376 000 000

4 817 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 376 000 000

4 817 000 000

3 376 000 000

4 817 000 000

Santé

350 888 407

86 373 644

349 888 407

86 373 644

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

350 888 407

86 373 644

349 888 407

86 373 644

Sécurités

2 999 933 581

2 982 966 924

2 117 928 044

2 029 876 966

Police nationale

1 025 523 437

859 643 193

822 286 085

774 130 351

Gendarmerie nationale

1 836 718 239

1 943 827 190

1 141 041 189

1 105 665 932

Sécurité et éducation routières

28 448 195

27 716 232

27 352 593

27 371 232

Sécurité civile

109 243 710

151 780 309

127 248 177

122 709 451

Travail et emploi

1 583 345 061

1 563 180 837

1 578 462 917

1 558 079 396

Accès et retour à l'emploi

1 472 199 351

1 335 395 785

1 472 199 351

1 335 395 785

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

7 121 650

114 103 650

7 121 650

114 103 650

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

28 427 516

43 536 888

25 146 820

39 471 659

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

75 596 544

70 144 514

73 995 096

69 108 302

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

0

408 800 000

0

408 800 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) (nouveau)

0

408 800 000

0

408 800 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Cohésion des territoires

5 900 000

6 800 000

5 900 000

6 025 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

5 900 000

6 800 000

5 900 000

6 025 000

Écologie, développement et mobilité durables

157 635 994

155 024 518

165 015 680

165 614 152

Infrastructures et services de transports

130 375 722

131 617 952

133 275 722

130 705 952

Affaires maritimes

15 691 500

13 094 292

10 801 500

15 023 792

Paysages, eau et biodiversité

3 363 387

3 076 240

3 435 577

3 149 148

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

90 000

0

90 000

0

Prévention des risques

5 236 034

5 236 034

5 236 034

5 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 879 351

2 000 000

12 176 847

11 499 226

Enseignement scolaire

109 036 915

181 737 282

78 310 280

67 110 280

Soutien de la politique de l'éducation nationale

109 036 915

181 737 282

78 310 280

67 110 280

Recherche et enseignement supérieur

62 067 722

68 892 125

71 382 518

77 471 825

Formations supérieures et recherche universitaire

46 800 500

53 389 000

54 730 096

60 518 700

Vie étudiante

14 764 097

15 000 000

16 149 297

16 450 000

Recherche culturelle et culture scientifique

503 125

503 125

503 125

503 125

Sport, jeunesse et vie associative

0

500 000

1 764 565

2 344 945

Sport

0

500 000

1 764 565

2 344 945

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

969 300 000

149 350 000

171 800 000

239 398 590

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

810 000 000

80 000 000

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

159 300 000

69 350 000

91 800 000

71 398 590

Action extérieure de l'État

46 086 040

48 931 487

46 086 040

48 931 487

Action de la France en Europe et dans le monde

46 086 040

48 931 487

46 086 040

48 931 487

Administration générale et territoriale de l'État

139 530 365

173 693 847

154 791 388

193 301 571

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

68 048 223

65 748 411

67 856 262

65 489 731

Vie politique, cultuelle et associative

1 969 000

680 000

1 989 000

700 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

69 513 142

107 265 436

84 946 126

127 111 840

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 903 216

23 514 491

19 824 063

25 656 398

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

6 371 265

5 514 491

7 674 009

6 506 398

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 500 000

8 000 000

6 500 000

8 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 031 951

10 000 000

5 650 054

11 150 000

Conseil et contrôle de l'État

63 796 350

14 240 000

10 092 095

15 461 500

Conseil d'État et autres juridictions administratives

62 561 350

12 300 000

8 812 095

14 410 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 235 000

1 940 000

1 280 000

1 051 500

Culture

229 619 144

178 449 957

151 806 618

137 602 508

Patrimoines

174 252 301

116 839 945

113 510 943

101 816 833

Création

33 647 000

46 507 000

26 967 000

23 357 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

21 719 843

15 103 012

11 328 675

12 428 675

Défense

15 732 201 892

26 431 205 255

11 084 951 888

12 374 211 571

Environnement et prospective de la politique de défense

155 042 799

180 774 833

171 763 034

172 537 376

Préparation et emploi des forces

592 546 444

1 672 451 159

575 520 948

1 444 560 726

Soutien de la politique de la défense

1 848 860 032

563 287 997

1 625 258 838

496 371 922

Équipement des forces

13 135 752 617

24 014 691 266

8 712 409 068

10 260 741 547

Direction de l'action du Gouvernement

109 679 187

118 122 293

107 840 394

117 880 508

Coordination du travail gouvernemental

109 541 187

117 972 293

107 702 394

117 730 508

Protection des droits et libertés

138 000

150 000

138 000

150 000

Économie

6 103 701

4 553 787

6 071 515

4 549 532

Développement des entreprises et régulations

500 000

300 000

500 000

300 000

Statistiques et études économiques

5 603 701

4 253 787

5 571 515

4 249 532

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

147 101 021

218 878 883

152 261 409

192 042 251

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

28 370 000

75 380 000

35 550 000

64 025 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

58 735 957

91 625 867

61 931 445

76 607 628

Facilitation et sécurisation des échanges

55 271 037

47 209 857

50 125 937

46 526 400

Fonction publique

4 724 027

4 663 159

4 654 027

4 883 223

Immigration, asile et intégration

65 675 789

9 134 704

50 556 532

23 644 704

Immigration et asile

65 675 789

9 134 704

50 556 532

23 644 704

Justice

826 825 903

736 450 328

672 150 448

772 048 178

Justice judiciaire

595 250 000

323 730 000

215 051 166

214 010 000

Administration pénitentiaire

116 500 000

297 090 000

308 227 751

391 823 769

Protection judiciaire de la jeunesse

38 030 000

43 960 000

18 111 742

24 043 818

Conduite et pilotage de la politique de la justice

77 045 903

71 670 328

130 759 789

142 170 591

Médias, livre et industries culturelles

0

0

15 000 000

11 500 000

Livre et industries culturelles

0

0

15 000 000

11 500 000

Outre-mer

12 186 130

14 826 130

15 642 589

22 032 589

Emploi outre-mer

12 186 130

12 186 130

15 642 589

15 642 589

Conditions de vie outre-mer

0

2 640 000

0

6 390 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 312 000

85 000

2 402 200

85 200

Concours spécifiques et administration

2 312 000

85 000

2 402 200

85 200

Sécurités

501 480 620

397 534 390

555 079 447

461 188 960

Police nationale

285 323 250

217 302 058

273 620 825

200 865 881

Gendarmerie nationale

170 000 000

140 149 677

173 958 612

164 514 781

Sécurité et éducation routières

3 885 000

3 560 000

3 885 000

3 560 000

Sécurité civile

42 272 370

36 522 655

103 615 010

92 248 298

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

4 337 934 454

4 781 261 595

2 343 917 103

2 479 806 890

Aide économique et financière au développement

1 297 585 394

2 184 365 000

499 891 055

508 660 295

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 040 349 060

2 596 896 595

1 844 026 048

1 971 146 595

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 194 485 007

2 054 521 643

2 194 485 007

2 054 521 643

Liens entre la Nation et son armée

7 403 166

4 520 000

7 403 166

4 520 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 083 441 015

1 958 645 271

2 083 441 015

1 958 645 271

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

103 640 826

91 356 372

103 640 826

91 356 372

Cohésion des territoires

16 328 854 887

14 878 595 339

16 212 971 147

14 959 928 606

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 872 851 820

1 965 151 820

1 890 951 820

1 990 951 820

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

12 038 850 337

13 442 551 717

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

199 903 280

254 706 000

194 403 280

256 706 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

165 968 212

154 592 498

207 383 495

190 659 832

Interventions territoriales de l'État

33 308 371

40 185 090

23 409 348

32 651 023

Politique de la ville

614 271 487

425 109 594

454 271 487

450 109 594

Écologie, développement et mobilité durables

7 294 648 602

7 905 037 729

7 064 270 446

7 830 401 716

Infrastructures et services de transports

2 746 713 174

2 569 444 998

2 594 390 174

2 583 541 868

Affaires maritimes

95 690 000

95 485 000

95 690 000

95 485 000

Paysages, eau et biodiversité

109 167 565

109 180 370

108 317 539

115 020 941

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

25 330 587

24 503 051

25 330 587

24 524 051

Prévention des risques

57 954 570

48 758 031

49 892 571

43 936 534

Énergie, climat et après-mines

965 668 500

2 458 833 500

965 668 500

2 369 060 543

Service public de l'énergie

3 283 122 072

2 587 808 814

3 213 978 941

2 587 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

11 002 134

11 023 965

11 002 134

11 023 965

Enseignement scolaire

4 310 429 755

4 518 885 297

4 302 929 755

4 518 885 297

Enseignement scolaire public du premier degré

7 433 160

7 433 434

7 433 160

7 433 434

Enseignement scolaire public du second degré

78 427 706

63 125 409

78 427 706

63 125 409

Vie de l'élève

2 934 454 285

3 152 697 779

2 934 454 285

3 152 697 779

Enseignement privé du premier et du second degrés

790 441 595

800 323 215

790 441 595

800 323 215

Soutien de la politique de l'éducation nationale

15 526 388

8 026 388

8 026 388

8 026 388

Enseignement technique agricole

484 146 621

487 279 072

484 146 621

487 279 072

Recherche et enseignement supérieur

5 502 258 652

5 869 309 489

5 611 756 103

5 853 962 629

Formations supérieures et recherche universitaire

109 416 566

116 963 610

109 416 566

116 963 610

Vie étudiante

2 237 376 059

2 286 828 137

2 237 376 059

2 286 828 137

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 397 622 850

1 413 147 711

1 495 725 275

1 396 262 845

Recherche spatiale

1 253 458 050

1 452 070 977

1 253 458 050

1 452 070 977

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

120 500 000

120 000 000

76 535 059

98 812 209

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

332 378 386

429 284 103

387 738 353

452 009 900

Recherche culturelle et culture scientifique

4 692 058

4 692 058

4 692 058

4 692 058

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 814 683

46 322 893

46 814 683

46 322 893

Régimes sociaux et de retraite

6 273 666 327

6 217 334 442

6 273 666 327

6 217 334 442

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 200 966 603

4 163 492 800

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

805 023 574

812 994 873

805 023 574

812 994 873

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 203 372 966

1 305 149 953

1 203 372 966

Solidarité, insertion et égalité des chances

22 413 094 614

24 177 861 924

22 413 094 614

24 177 861 924

Inclusion sociale et protection des personnes

10 456 362 656

11 922 457 684

10 456 362 656

11 922 457 684

Handicap et dépendance

11 922 517 019

12 222 484 301

11 922 517 019

12 222 484 301

Égalité entre les femmes et les hommes

28 311 474

28 311 474

28 311 474

28 311 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 903 465

4 608 465

5 903 465

4 608 465

Sport, jeunesse et vie associative

606 371 738

717 355 576

420 033 138

521 098 076

Sport

261 389 930

250 173 768

247 801 330

246 366 268

Jeunesse et vie associative

114 981 808

153 481 808

114 981 808

153 481 808

Jeux olympiques et paralympiques 2024

230 000 000

313 700 000

57 250 000

121 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

68 000 000

51 300 000

53 000 000

52 815 395

Fonds pour la transformation de l'action publique

68 000 000

51 300 000

53 000 000

52 815 395

Action extérieure de l'État

1 012 997 343

1 006 610 193

1 013 997 343

1 008 610 193

Action de la France en Europe et dans le monde

761 595 976

755 977 974

762 595 976

757 977 974

Diplomatie culturelle et d'influence

128 040 367

127 317 219

128 040 367

127 317 219

Français à l'étranger et affaires consulaires

123 361 000

123 315 000

123 361 000

123 315 000

Administration générale et territoriale de l'État

149 199 578

150 847 578

149 199 578

150 847 578

Vie politique, cultuelle et associative

78 980 709

81 728 709

78 980 709

81 728 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

70 218 869

69 118 869

70 218 869

69 118 869

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 023 155 921

1 189 446 546

1 104 001 079

1 130 567 424

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

961 902 921

1 115 136 498

1 042 809 079

1 056 150 422

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

59 653 000

72 760 048

59 592 000

72 867 002

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 600 000

1 550 000

1 600 000

1 550 000

Conseil et contrôle de l'État

50 000

43 500

50 000

43 500

Cour des comptes et autres juridictions financières

50 000

43 500

50 000

43 500

Culture

1 060 492 904

1 069 967 095

1 041 953 129

1 057 689 616

Patrimoines

285 310 468

282 065 468

275 170 693

274 925 693

Création

443 940 228

494 308 031

450 140 228

490 597 028

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

331 242 208

293 593 596

316 642 208

292 166 895

Défense

300 696 291

311 803 240

302 926 453

304 053 545

Environnement et prospective de la politique de défense

58 569 821

60 900 915

59 319 821

61 000 915

Préparation et emploi des forces

205 194 759

198 840 179

205 194 759

197 108 513

Soutien de la politique de la défense

15 077 896

14 812 649

19 062 851

18 779 727

Équipement des forces

21 853 815

37 249 497

19 349 022

27 164 390

Direction de l'action du Gouvernement

84 192 751

84 050 444

84 261 361

83 638 228

Coordination du travail gouvernemental

46 676 820

46 406 321

46 745 430

45 994 105

Protection des droits et libertés

37 515 931

37 644 123

37 515 931

37 644 123

Économie

323 777 278

463 089 288

488 190 047

910 954 212

Développement des entreprises et régulations

287 688 497

437 945 507

298 233 756

446 710 431

Plan France Très haut débit

5 000 000

3 300 000

163 367 510

440 000 000

Statistiques et études économiques

22 888 781

20 743 781

22 888 781

20 743 781

Stratégie économique et fiscale

8 200 000

1 100 000

3 700 000

3 500 000

Engagements financiers de l'État

225 226 000

179 591 032

408 407 342

354 394 266

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

94 100 000

125 300 000

94 100 000

Épargne

99 926 000

85 491 032

99 926 000

85 491 032

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 181 342

174 803 234

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

130 851 359

110 760 526

130 834 729

110 736 526

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

330 000

320 000

330 000

320 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

437 541

461 000

420 911

437 000

Facilitation et sécurisation des échanges

120 487 809

100 908 000

120 487 809

100 908 000

Fonction publique

9 596 009

9 071 526

9 596 009

9 071 526

Immigration, asile et intégration

1 383 314 423

1 494 081 212

1 237 858 675

1 368 811 898

Immigration et asile

1 214 194 791

1 306 001 469

1 068 739 043

1 180 732 155

Intégration et accès à la nationalité française

169 119 632

188 079 743

169 119 632

188 079 743

Investissements d'avenir

0

0

594 500 000

813 625 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

162 500 000

335 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

309 000 000

297 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

123 000 000

181 300 000

Justice

728 038 491

794 505 045

728 402 306

794 745 045

Justice judiciaire

1 700 000

1 720 300

1 700 000

1 720 300

Administration pénitentiaire

12 200 000

13 600 000

12 200 000

13 600 000

Protection judiciaire de la jeunesse

247 735 086

249 014 198

247 735 086

249 014 198

Accès au droit et à la justice

464 798 405

528 560 547

464 798 405

528 560 547

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 605 000

1 610 000

1 968 815

1 850 000

Médias, livre et industries culturelles

294 839 072

295 189 072

290 839 072

295 189 072

Presse et médias

262 268 988

262 618 988

258 268 988

262 618 988

Livre et industries culturelles

32 570 084

32 570 084

32 570 084

32 570 084

Outre-mer

2 444 332 819

2 336 138 594

2 355 607 173

2 182 129 569

Emploi outre-mer

1 564 665 539

1 531 053 920

1 564 889 802

1 530 490 183

Conditions de vie outre-mer

879 667 280

805 084 674

790 717 371

651 639 386

Relations avec les collectivités territoriales

3 892 418 445

3 812 923 064

3 435 960 666

3 451 269 484

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 578 890 525

3 166 043 198

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

235 215 809

234 032 539

269 917 468

192 954 833

Remboursements et dégrèvements

132 506 665 000

136 201 325 376

132 506 665 000

136 201 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

112 648 665 000

113 151 325 376

112 648 665 000

113 151 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

23 050 000 000

19 858 000 000

23 050 000 000

Santé

1 067 830 946

1 052 416 889

1 070 130 946

1 055 716 889

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

125 440 167

110 026 110

127 740 167

113 326 110

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

942 390 779

942 390 779

Sécurités

165 990 354

162 609 595

167 485 545

172 032 134

Police nationale

33 223 082

33 618 273

33 218 273

33 618 273

Gendarmerie nationale

5 485 923

5 000 000

6 985 923

14 422 539

Sécurité et éducation routières

10 448 431

11 712 446

10 448 431

11 712 446

Sécurité civile

 

116 832 918

 

112 278 876

 

116 832 918

 

112 278 876

 

Travail et emploi

11 209 631 038

11 348 694 129

10 254 998 996

10 606 661 587

Accès et retour à l'emploi

4 801 323 292

5 028 131 916

4 964 955 167

4 995 864 648

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 379 571 357

6 294 200 221

5 227 007 440

5 550 734 947

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

28 542 000

26 167 603

62 842 000

59 867 603

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

194 389

194 389

194 389

194 389

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

0

2 276 593 784

566 681 778

624 807 421

Aide économique et financière au développement

0

2 276 593 784

566 681 778

624 807 421

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

35 000 000

0

2 700 000

13 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

35 000 000

0

2 700 000

13 700 000

Cohésion des territoires

2 581 002

0

2 581 002

0

Politique de la ville

2 581 002

0

2 581 002

0

Écologie, développement et mobilité durables

3 509 081

993 618

3 506 270

989 527

Paysages, eau et biodiversité

1 009 081

993 618

1 006 270

989 527

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

2 500 000

0

2 500 000

0

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

457 867 244

476 134 513

530 559 483

497 352 344

Formations supérieures et recherche universitaire

172 405 151

203 964 826

240 606 044

227 722 826

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

29 416 435

31 223 403

33 045 060

27 820 513

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 304 000

3 938 996

3 304 000

3 938 996

Recherche duale (civile et militaire)

106 374 122

91 140 795

106 374 122

91 140 795

Recherche culturelle et culture scientifique

1 148 190

1 148 190

1 148 190

1 148 190

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 780 263

15 279 220

16 642 984

16 141 941

Sport, jeunesse et vie associative

752 000

2 200 000

652 000

1 200 000

Sport

752 000

2 200 000

652 000

1 200 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

32 061 593

38 123 889

32 061 593

38 123 889

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

32 061 593

38 123 889

32 061 593

38 123 889

Culture

152 354 520

88 854 520

91 354 520

108 154 520

Patrimoines

130 331 939

66 331 939

69 331 939

85 631 939

Création

13 126 000

13 126 000

13 126 000

13 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 896 581

9 396 581

8 896 581

9 396 581

Défense

5 641 061

27 253 000

33 336 335

30 559 336

Environnement et prospective de la politique de défense

2 000 000

3 450 000

2 000 000

3 450 000

Préparation et emploi des forces

701 000

700 000

701 000

701 615

Soutien de la politique de la défense

2 940 061

23 103 000

30 635 335

26 407 721

Direction de l'action du Gouvernement

2 804 603

2 882 425

2 804 603

2 882 425

Coordination du travail gouvernemental

2 804 603

2 882 425

2 804 603

2 882 425

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

326 772

330 000

326 794

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

326 772

330 000

326 794

330 000

Investissements d'avenir

0

0

105 000 000

181 700 000

Valorisation de la recherche

0

0

24 000 000

43 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

81 000 000

138 700 000

Médias, livre et industries culturelles

24 260 595

28 135 595

26 650 812

26 525 812

Livre et industries culturelles

24 260 595

28 135 595

26 650 812

26 525 812

Outre-mer

2 300 000

300 000

1 900 000

688 000

Emploi outre-mer

2 300 000

300 000

1 900 000

688 000

Sécurités

12 965 218

10 867 953

12 965 218

10 867 953

Police nationale

6 855 670

4 814 433

6 855 670

4 814 433

Sécurité civile

6 109 548

6 053 520

6 109 548

6 053 520

Travail et emploi

3 000 000

7 900 000

3 000 000

7 900 000

Accès et retour à l'emploi

3 000 000

7 900 000

3 000 000

7 900 000

 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

131 700 451 626

133 694 023 042

131 700 451 626

133 694 023 042

Rémunérations d’activité

75 492 110 308

76 719 258 559

75 492 110 308

76 719 258 559

Cotisations et contributions sociales

55 478 065 025

56 230 343 439

55 478 065 025

56 230 343 439

Prestations sociales et allocations diverses

730 276 293

744 421 044

730 276 293

744 421 044

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

61 075 269 106

62 787 965 043

54 585 946 195

57 539 029 224

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32 149 814 932

33 644 070 172

25 654 241 021

28 393 919 106

Subventions pour charges de service public

28 925 454 174

29 143 894 871

28 931 705 174

29 145 110 118

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

42 061 000 000

38 557 800 000

42 061 000 000

38 557 800 000

Intérêt de la dette financière négociable

41 105 000 000

37 017 000 000

41 105 000 000

37 017 000 000

Charges financières diverses

956 000 000

1 540 800 000

956 000 000

1 540 800 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

19 204 441 989

28 931 924 477

13 538 729 669

14 958 101 749

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

18 779 396 161

28 632 176 257

13 133 651 635

14 597 933 616

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

425 045 828

299 748 220

405 078 034

360 168 133

Titre. 6. Dépenses d’intervention

227 333 444 049

233 235 555 452

224 256 393 080

230 719 657 760

Transferts aux ménages

68 914 958 699

72 557 818 281

68 840 507 121

72 496 879 945

Transferts aux entreprises

113 288 648 434

112 128 914 013

113 278 995 384

111 924 291 643

Transferts aux collectivités territoriales

22 732 880 195

26 141 806 970

21 838 413 455

25 598 481 960

Transferts aux autres collectivités

22 271 641 721

22 312 916 188

20 173 162 120

20 605 904 212

Appels en garantie

125 315 000

94 100 000

125 315 000

94 100 000

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

735 593 689

2 960 739 297

1 416 250 408

1 545 951 227

Prêts et avances

15 326 772

15 330 000

123 955 419

195 127 110

Dotations en fonds propres

720 266 917

668 815 513

724 113 211

726 016 696

Dépenses de participations financières

 

2 276 593 784

568 181 778

624 807 421

Total

483 101 544 950

501 162 462 802

468 550 115 469

478 009 018 493

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2019

Emplois
2020

Budget général

1 942 308

1 939 264

Action et comptes publics

123 501

122 029

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 334

5 337

Facilitation et sécurisation des échanges

17 351

17 428

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

100 816

99 264

Agriculture et alimentation

30 097

29 799

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 254

6 872

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 787

2 801

Enseignement technique agricole

15 361

15 334

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 695

4 792

Armées

271 268

271 125

Soutien de la politique de la défense

271 268

271 125

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

564

291

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

265

 

Politique de la ville

299

291

Culture

10 670

9 593

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 670

9 593

Économie et finances

12 608

12 294

Développement des entreprises et régulations

4 802

4 610

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 068

1 048

Statistiques et études économiques

5 255

5 178

Stratégie économique et fiscale

1 483

1 458

Éducation nationale et jeunesse

1 024 061

1 022 849

Enseignement privé du premier et du second degrés

134 546

134 180

Enseignement scolaire public du premier degré

340 993

342 308

Enseignement scolaire public du second degré

458 964

456 856

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27 552

27 485

Vie de l'élève

62 006

62 020

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

6 992

Formations supérieures et recherche universitaire

7 298

6 992

Europe et affaires étrangères

13 598

13 524

Action de la France en Europe et dans le monde

8 071

8 052

Diplomatie culturelle et d'influence

762

789

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 282

3 237

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 483

1 446

Intérieur (nouveau)

289 293

292 469

Administration territoriale de l'État (nouveau)

27 319

28 418

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

7 416

11 775

Gendarmerie nationale

100 491

100 681

Police nationale

151 532

149 058

Sécurité civile

2 484

2 479

Vie politique, cultuelle et associative

51

58

Justice

86 452

88 011

Administration pénitentiaire

41 511

42 461

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 326

2 422

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Justice judiciaire

33 542

33 965

Protection judiciaire de la jeunesse

9 051

9 141

Outre-mer

5 548

5 583

Emploi outre-mer

5 548

5 583

Services du Premier ministre

9 606

9 759

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 125

4 224

Conseil économique, social et environnemental

150

154

Coordination du travail gouvernemental

2 944

2 965

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 796

1 802

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

19

16

Protection des droits et libertés

569

595

Solidarités et santé

9 519

7 436

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 519

7 436

Sports

 

1 529

Sport

 

1 529

Transition écologique et solidaire

39 373

37 382

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

38 941

36 947

Prévention des risques

432

435

Travail

8 852

8 599

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

8 852

8 599

Budget annexes

11 208

11 164

Contrôle et exploitation aériens

10 545

10 544

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 545

10 544

Publications officielles et information administrative

663

620

Pilotage et ressources humaines

663

620

Total

1 953 516

1 950 428

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

286 902

1 507 428

286 902

1 507 428

Liens entre la Nation et son armée

56 902

1 357 428

56 902

1 357 428

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

230 000

150 000

230 000

150 000

Cohésion des territoires

490 176 018

504 912 320

490 176 018

504 912 320

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

453 088 018

469 562 320

453 088 018

469 562 320

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

16 738 000

15 000 000

16 738 000

15 000 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Écologie, développement et mobilité durables

2 098 464 290

2 382 563 981

2 117 700 662

2 593 103 967

Infrastructures et services de transports

2 052 398 000

2 338 000 000

2 071 844 372

2 548 723 322

Affaires maritimes

7 440 000

5 980 000

7 440 000

5 980 000

Paysages, eau et biodiversité

11 540 260

9 248 525

11 940 260

9 248 525

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

150 000

60 000

150 000

60 000

Prévention des risques

9 200 000

9 293 456

8 590 000

9 110 120

Énergie, climat et après-mines

76 030

 

76 030

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

17 660 000

19 982 000

17 660 000

19 982 000

Enseignement scolaire

51 387 650

11 230 000

51 387 650

11 230 000

Enseignement scolaire public du premier degré

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement scolaire public du second degré

3 470 000

1 060 000

3 470 000

1 060 000

Vie de l'élève

1 680 000

1 500 000

1 680 000

1 500 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

46 067 650

8 500 000

46 067 650

8 500 000

Recherche et enseignement supérieur

106 935 995

75 925 000

113 335 995

78 594 750

Formations supérieures et recherche universitaire

15 000 000

20 700 000

21 400 000

23 369 750

Vie étudiante

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

86 992 000

50 325 000

86 992 000

50 325 000

Recherche culturelle et culture scientifique

1 443 995

1 600 000

1 443 995

1 600 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

475 000

0

475 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

475 000

 

475 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

0

4 000 000

0

4 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

 

4 000 000

 

4 000 000

Action extérieure de l'État

10 632 000

9 490 000

10 632 000

13 040 000

Action de la France en Europe et dans le monde

8 162 000

7 165 000

8 162 000

10 715 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

470 000

325 000

470 000

325 000

Administration générale et territoriale de l'État

74 425 716

89 964 618

74 425 716

89 964 618

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

65 921 262

65 921 262

65 921 262

65 921 262

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

8 504 454

24 043 356

8 504 454

24 043 356

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4 796 000

16 157 500

4 796 000

16 157 500

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

10 707 500

 

10 707 500

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

4 796 000

5 450 000

4 796 000

5 450 000

Conseil et contrôle de l'État

2 953 872

2 829 742

2 953 872

2 829 742

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

753 872

629 742

753 872

629 742

Culture

13 606 000

11 245 000

16 106 000

13 745 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

600 000

200 000

600 000

200 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 256 000

6 295 000

8 256 000

6 295 000

Défense

663 879 784

629 120 613

663 879 784

629 120 613

Environnement et prospective de la politique de défense

290 000

290 000

290 000

290 000

Préparation et emploi des forces

327 331 310

286 448 581

327 331 310

286 448 581

Soutien de la politique de la défense

267 267 220

275 634 134

267 267 220

275 634 134

Équipement des forces

68 991 254

66 747 898

68 991 254

66 747 898

Direction de l'action du Gouvernement

16 068 286

19 315 000

16 068 286

19 315 000

Coordination du travail gouvernemental

16 068 286

19 315 000

16 068 286

19 315 000

Économie

16 300 000

8 300 000

16 300 000

8 300 000

Développement des entreprises et régulations

8 000 000

 

8 000 000

 

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégie économique et fiscale

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

35 025 000

33 225 000

35 025 000

33 225 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

19 000 000

17 000 000

19 000 000

17 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 090 000

5 090 000

5 090 000

5 090 000

Facilitation et sécurisation des échanges

7 900 000

8 100 000

7 900 000

8 100 000

Fonction publique

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

Immigration, asile et intégration

84 939 698

163 051 357

84 939 698

163 051 357

Immigration et asile

51 047 637

69 395 162

51 047 637

69 395 162

Intégration et accès à la nationalité française

33 892 061

93 656 195

33 892 061

93 656 195

Justice

9 790 836

7 893 976

9 790 836

7 893 976

Justice judiciaire

6 465 836

5 918 976

6 465 836

5 918 976

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 900 000

1 550 000

2 900 000

1 550 000

Médias, livre et industries culturelles

0

0

0

3 000 000

Livre et industries culturelles

 

0

 

3 000 000

Outre-mer

16 650 000

16 650 000

16 650 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

250 000

250 000

250 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

69 874

86 150

69 874

86 150

Concours spécifiques et administration

69 874

86 150

69 874

86 150

Sécurités

59 249 219

172 065 148

59 249 219

172 065 148

Police nationale

 

26 778 721

 

26 778 721

Gendarmerie nationale

34 778 677

143 174 109

34 778 677

143 174 109

Sécurité et éducation routières

10 050 000

60 000

10 050 000

60 000

Sécurité civile

14 420 542

2 052 318

14 420 542

2 052 318

Travail et emploi

1 541 400 000

1 634 263 862

1 541 400 000

1 634 263 862

Accès et retour à l'emploi

 

42 787 344

 

42 787 344

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 532 100 000

1 581 176 518

1 532 100 000

1 581 176 518

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 300 000

10 300 000

9 300 000

10 300 000

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action et comptes publics

154 516 829 357

154 258 059 463

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 779 218 862

7 703 858 785

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

933 085 849

951 055 616

Facilitation et sécurisation des échanges

1 587 961 611

1 590 969 452

Fonction publique

211 209 202

211 209 202

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 050 000 000

23 050 000 000

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Provision relative aux rémunérations publiques

26 000 000

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

205 612 575

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

9 200 000

11 200 000

Agriculture et alimentation

4 843 004 216

4 790 443 171

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 826 831 461

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

570 153 451

569 644 785

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

614 311 466

619 380 966

Enseignement technique agricole

1 475 392 638

1 475 392 638

Enseignement supérieur et recherche agricoles

356 315 200

357 177 921

Armées

67 553 581 581

48 295 665 892

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 980 333 957

21 935 912 887

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

18 845 161 275

18 571 938 354

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

209 078 981

245 146 315

Politique de la ville

473 387 729

498 387 729

Culture

3 684 108 023

3 659 769 599

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

844 992 498

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 772 051

1 169 802 758

Presse et médias

284 397 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

306 352 665

Recherche culturelle et culture scientifique

110 578 326

109 883 828

Économie et finances

45 843 307 261

43 168 576 139

Aide économique et financière au développement

4 472 278 784

1 144 787 716

Développement des entreprises et régulations

1 033 903 148

1 047 426 045

Plan France Très haut débit

3 300 000

440 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

87 179 081

87 179 081

Statistiques et études économiques

430 620 656

433 133 674

Stratégie économique et fiscale

402 321 575

404 721 575

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

761 804 017

784 529 814

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Éducation nationale et jeunesse

73 359 833 462

73 222 304 688

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 883 291

23 069 883 291

Enseignement scolaire public du second degré

33 641 017 535

33 641 017 535

Vie de l'élève

5 971 058 319

5 971 058 319

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 637 925 181

7 637 925 181

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 376 243 672

2 238 714 898

Jeunesse et vie associative

663 705 464

663 705 464

Enseignement supérieur, recherche et innovation

25 495 609 141

25 509 067 913

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

Vie étudiante

2 763 936 902

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 033 625 716

2 033 625 716

Europe et affaires étrangères

5 723 346 642

5 014 870 529

Action de la France en Europe et dans le monde

1 788 762 136

1 783 644 181

Diplomatie culturelle et d'influence

718 124 672

718 124 672

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 116 573

373 116 573

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 843 343 261

2 139 985 103

Intérieur

27 358 671 432

26 287 555 827

Administration territoriale de l'État

2 459 536 032

2 327 881 626

Vie politique, cultuelle et associative

242 179 401

237 005 715

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 351 003 657

1 412 198 976

Immigration et asile

1 496 060 666

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

437 504 585

437 565 916

Police nationale

11 069 768 594

10 967 819 575

Gendarmerie nationale

9 766 810 830

8 962 437 215

Sécurité et éducation routières

42 988 678

42 643 678

Sécurité civile

492 818 989

519 473 774

Justice

9 099 357 916

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 609 956 081

3 500 236 081

Administration pénitentiaire

3 582 177 680

3 958 578 685

Protection judiciaire de la jeunesse

930 911 461

893 569 491

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 825 497

500 485 796

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

Outre-mer

2 555 882 813

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 746 993 038

1 750 273 760

Conditions de vie outre-mer

808 889 775

659 194 487

Services du Premier ministre

13 979 863 387

16 056 991 235

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 536 957

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 085 301

439 668 804

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 375 160

220 364 922

Coordination du travail gouvernemental

712 923 850

692 565 556

Handicap et dépendance

12 222 958 528

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 845 831

29 845 831

Interventions territoriales de l'État

43 552 072

36 721 223

Protection des droits et libertés

100 666 939

101 085 665

Haut Conseil des finances publiques

479 786

479 786

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 120 000 000

Solidarités et santé

14 408 091 592

14 383 116 355

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 841 993

201 141 993

Inclusion sociale et protection des personnes

11 933 988 876

11 933 988 876

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 333 869 944

1 305 594 707

Sports

759 389 720

563 977 165

Sport

437 689 720

434 727 165

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Transition écologique et solidaire

19 617 697 752

19 657 322 417

Infrastructures et services de transports

3 159 091 688

3 183 707 592

Affaires maritimes

156 070 046

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

195 314 700

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

509 764 713

509 764 713

Prévention des risques

826 510 608

826 689 112

Énergie, climat et après-mines

2 492 159 300

2 402 350 752

Service public de l'énergie

2 596 808 814

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 866 080 616

2 910 880 103

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 791 520 726

1 766 930 045

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 409 938

823 409 938

Travail

13 518 727 232

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 371 427 701

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 408 303 871

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 704 491

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

669 291 169

668 254 957

 


 


 


 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux


 

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2019

PLF 2020

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

82 891 306 042

82 381 042 536

Crédits de paiement

81 028 706 042

81 194 989 886

Solde

+1 862 600 000

+1 186 052 650

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

126 250 946 004

127 440 190 812

Crédits de paiement

127 253 393 377

128 736 341 763

Solde

-1 002 447 373

-1 296 150 951

Solde des comptes de commerce

+45 500 000

+53 649 000

Solde des comptes d'opérations monétaires

+79 000 000

+91 200 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

+984 652 627

+34 750 699

 

 

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2019

PLF 2020

Comptes de commerce

19 860 809 800

19 896 809 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 110 809 800

20 146 809 800