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N° 2412

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2019.

PROJET  DE  LOI

ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
et portant diverses mesures dordre social,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Muriel PÉNICAUD,

ministre du travail

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er procède à la ratification de trois ordonnances publiées en 2019 : l’ordonnance n° 2019‑116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, l’ordonnance n° 2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance n° 2019‑893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

L’article 2 permet à chacune des régions d’outre‑mer la création d’un établissement public industriel et commercial en matière de formation professionnelle, placé sous sa tutelle.

Afin de pouvoir mettre en œuvre les actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification qui lui sont confiées par la région, l’établissement public pourra créer des filiales.

Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, il est prévu que les agents non titulaires de droit public employés à la date de la délibération portant création de l’établissement pourront opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public.

L’article 3 procède à diverses modifications du code du travail dans le champ de la formation professionnelle.

En premier lieu, le 1° du I de cet article modifie les dispositions relatives aux conditions de débit du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi dont la formation est financée par la région, l’opérateur de compétences, Pôle emploi ou l’AGEFIPH. Il est prévu que désormais le compte personnel de formation des intéressés soit débité d’un montant forfaitaire, ne pouvant excéder le montant de l’action de formation, dans la limite des droits inscrits sur le compte.

La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ayant maintenu une contribution spécifique applicable aux rémunérations versées par les employeurs du bâtiment et des travaux publics dans le contexte de la transformation du financement de l’apprentissage et de la responsabilité confiée à titre principal aux branches professionnelles, le 2° met en place un mécanisme subsidiaire de fixation du taux de cotisation par la loi.

Les 3° à 5° proposent des mesures d’harmonisation du régime juridique applicable aux fonds d’assurance formation des non‑salariés (FAF) sur celui applicable aux opérateurs de compétences, dans l’objectif d’un meilleur contrôle de ces opérateurs qui jouent un rôle central dans la formation des travailleurs indépendants, portant sur :

– l’obligation du FAF de s’assurer de la capacité du prestataire de formation qu’il finance d’assurer une formation de qualité, à l’instar des autres financeurs de formation. ;

– la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens entre l’État et le FAF ;

– le non cumul des fonctions de salarié ou d’administrateur du fonds et de salarié ou de gestionnaire d’un organisme de formation afin de prévenir les situations de conflits d’intérêts.

L’article 4 procède à diverses modifications du code du travail en matière d’accompagnement au retour à l’emploi et d’insertion professionnelle.

En premier lieu, il supprime l’agrément préalable des publics bénéficiaires de l’insertion par l’activité économique par Pôle emploi. Cela permettra de simplifier la procédure d’accès aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique dans une logique partenariale afin de favoriser les recrutements directement par les structures elles‑mêmes. L’éligibilité des publics bénéficiaires sera déterminée par décret, ce qui favorisera en outre l’accès des personnes non inscrites à Pôle emploi aux dispositifs d’insertion par l’activité économique.

Le II de l’article procède par ailleurs à une extension du champ des bénéficiaires et des contrats éligibles à la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle mentionnée à l’article L. 6326‑1 afin de simplifier ses modalités d’accès pour les opérateurs de compétences et les entreprises.

Enfin, dans le cadre du dispositif expérimental relatif à l’obligation de renseignement d’un journal de la recherche d’emploi par les demandeurs d’emploi qui procèdent à leur actualisation mensuelle mis en place par la loi du 5 septembre 2018, il est prévu de prolonger l’expérimentation jusqu’au 1er janvier 2023 afin de disposer d’un délai suffisant pour observer l’impact du dispositif sur la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et évaluer le dispositif.

L’article 5 vise à renforcer le dialogue social dans les entreprises et dans les branches.

Le 1° a pour objet de simplifier les règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe et de les mettre en adéquation avec les conditions de validité des accords de groupe. Lorsqu’un accord couvre un périmètre inchangé, la représentativité au niveau du groupe est calculée à partir des résultats du cycle électoral précédent si toutes les élections n’ont pas lieu à la même date. Ce cas crée une incohérence avec l’appréciation de la validité des accords de groupe, qui s’apprécie au regard des dernières élections. La présente mesure a donc pour objet de simplifier la règle d’appréciation de représentativité en prévoyant qu’elle s’apprécie, dans tous les cas, à partir des résultats obtenus lors des dernières élections compris dans le périmètre de l’accord.

Les 2° et 3° visent à clarifier la compétence du ministre chargé du travail pour prendre des arrêtés de représentativité syndicale et de représentativité patronale dans des périmètres couvrant plusieurs branches professionnelles.

Le 4° précise les règles de validité d’un accord lorsqu’il est négocié et conclu au niveau de plusieurs branches. La validité d’un tel accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de chaque branche d’une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de chaque branche dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑6 d’autre part, le taux de 30 % et la majorité des suffrages exprimés étant appréciés sur le champ de chacune des branches comprises dans le périmètre de l’accord.

Le 5° a pour objet d’ouvrir la possibilité de porter de cinq à sept ans, dans l’accord de fusion des champs conventionnels ou par accord collectif de branche, le délai dont disposent les organisations représentatives de la branche issue d’une fusion pour conclure la nouvelle convention collective, dans le cas où le regroupement des champs conventionnels s’est fait par accord.

Le 6° précise les règles de franchissement du seuil de 300 salariés dans la partie du code du travail consacrée au fonctionnement du comité social et économique, qui conditionne en particulier l’obligation de mettre en place une commission dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Enfin, le 7° propose de supprimer l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail des procès‑verbaux de carence des élections professionnelles. Cette obligation est obsolète depuis que le centre de traitement des élections professionnelles assure une fonction de guichet unique pour la réception de ces procès‑verbaux : il peut ensuite en assurer la transmission à l’inspection du travail compétente ainsi qu’aux organisations syndicales du département concerné. Cette mesure de simplification décharge donc à la fois les entreprises et les services de l’inspection de formalités administratives devenues superflues.

Le I de l’article 6 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure nécessaire afin d’adapter la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation pour les commerces de détail à dominante alimentaire hors zones touristiques internationales.

Le II de cet article vise à faciliter la mise en place d’accords d’épargne salariale. Les accords d’intéressement sont établis pour une durée de 3 ans. Toutefois, certaines entreprises, notamment les jeunes entreprises en croissance, sont dans l’incapacité de définir une formule de calcul sur la base d’indicateurs pertinents liés aux résultats et aux performances de l’entreprise sur plusieurs années. Afin de lever ce frein à la diffusion des accords d’intéressement, il est proposé, au 2° de permettre aux entreprises de conclure des accords d’intéressement pour une durée plus courte, comprise entre 1 et 3 ans.

Il est également proposé de corriger deux erreurs matérielles, issues de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, aux articles L. 3311‑1 et L. 3323‑2 du code du travail, relatifs respectivement au franchissement des seuils d’effectif et à l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués (1° et 3° du II).

L’article 7 vise à renforcer la formation en santé et sécurité des travailleurs pour lutter contre les accidents du travail et mieux prévenir les risques professionnels. Il prévoit que cette formation, dispensée à tous les travailleurs, favorise l’exercice d’un geste professionnel sûr garantissant la sécurité individuelle et collective des travailleurs, ainsi que celle des tiers et protégeant leur santé physique et mentale. La formation dispensée par l’employeur devra permettre aux travailleurs de faire face à l’évolution des risques et comporter une dimension propre aux fonctions d’encadrement pour les salariés amenés à diriger des équipes.

Le 1° de l’article 8 clarifie notamment le fait qu’en conséquence de la nullité du licenciement d’une femme pendant la période de protection dont elle bénéficie au titre de la maternité, l’employeur est tenu d’indemniser la salariée et de lui verser une indemnisation correspondant au montant du salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.

Le 2° clarifie le fait que la consultation du comité social et économique est obligatoire en cas d’accord négocié lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant des conséquences en termes de santé et sécurité.

L’article 9 permet que la désignation des membres de cette juridiction puisse intervenir selon le même calendrier que celui du renouvellement général des conseillers prud’hommes actuellement nommés en vue de la mise en place du conseil de prud’homme de Mayotte au 1er janvier 2022.

L’article 10 prévoit l’allongement des délais de l’expérimentation prévue à l’article 53 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant le remplacement de plus d’un salarié absent par la conclusion d’un seul contrat court. Afin de disposer d’une phase de mise en œuvre suffisamment longue pour en analyser les effets, l’article prolonge la durée de l’expérimentation pour des contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2023.

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du travail, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Fait à Paris, le 13 novembre 2019.

 

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :
La ministre du travail

Signé : Muriel PÉNICAUD

 

 

 

 

 

 

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2019‑116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2019‑893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ratifiée.

Article 2

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4433141. – I. – Il peut être créé auprès de chaque région d’outre‑mer un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées ci‑dessus qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433142. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14‑1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peuvent être transférés à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 3

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 632322.  Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi est débité dans des conditions définies par décret dans la limite du montant de l’action réalisée et des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. » ;

2° L’article L. 6331‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord, le taux de cotisation est fixé par la loi. » ;

3° À l’article L. 6316‑1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et applicable à compter du 1er janvier 2021, après les mots : « Pôle emploi », les mots : « ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 » sont remplacés par les mots : « , l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants et les chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts » ;

4° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque fonds d’assurance formation et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action, ainsi que les objectifs et les résultats attendus des fonds dans la conduite de leurs missions. » ;

5° Après l’article L. 6332‑11‑1, il est inséré un article L. 6332‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332112. – Les incompatibilités définies par les dispositions de l’article L. 6332‑2‑1 à l’égard des salariés et administrateurs des opérateurs de compétences et des organismes délégués par ceux‑ci sont applicables aux salariés et administrateurs des fonds d’assurance formation de non‑salariés et des organismes délégués par ceux‑ci. »

Article 4

I. – L’article L. 5132‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « agréées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique, au regard de conditions fixées par décret, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles l’État contrôle l’octroi des aides mentionnées au présent article sont fixées par décret. »

II. – L’article L. 6326‑1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « à un demandeur d’emploi », sont insérés les mots : « , à une personne en recherche d’emploi, à un travailleur handicapé employé dans une entreprise relevant des articles L. 5213‑13 à L. 5213‑14 » ;

2° À la troisième phrase :

a) Après les mots : « un contrat de professionnalisation », les mots : « d’une durée minimale de douze mois » sont remplacés par les mots : « à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois » ;

b) Après les mots : « un contrat à durée déterminée », les mots : « d’une durée minimale de douze mois » sont remplacés par les mots : « d’une durée d’au moins six mois ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑quatre mois ».

Article 5

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2122‑4 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans le cas contraire, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition d’une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail peut également arrêter la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au sein de périmètres constitués de plusieurs branches professionnelles ayant des activités économiques proches ou identiques, en faisant application à ces périmètres des critères mentionnés à l’article L. 2122‑5. L’arrêté pris par le ministre peut se substituer à ceux pris par branche professionnelle en application du premier alinéa » ;

3° L’article L. 2152‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition d’une organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel et après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail peut arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au sein de périmètres constitués de plusieurs branches professionnelles ayant des activités économiques proches ou identiques, en faisant application à ces périmètres des critères mentionnés à l’article L. 2152‑1. L’arrêté pris par le ministre peut se substituer à ceux pris par branche professionnelle en application du premier alinéa ».

II. – Le livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2232‑7, il est inséré un article L. 2232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223271. – Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs branches. La validité d’un accord interbranches est appréciée conformément à l’article L. 2232‑6. Le taux de 30 % et l’exercice d’opposition mentionnés à cet article sont appréciés à l’échelle de chacune des branches comprises dans le périmètre de cet accord. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2261‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de regroupement du champ de plusieurs conventions existantes par l’accord collectif mentionné au premier alinéa, ce délai peut être porté jusqu’à sept ans par cet accord ou par un accord conclu dans la branche issue du regroupement. »

III. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2314‑9, les mots : « dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé du travail » ;

2° Après l’article L. 2315‑2, il est inséré un article L. 2315‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231521. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est apprécié conformément aux dispositions de l’article L. 2312‑34. 

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer aux obligations qui en découlent. »

IV. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux négociations engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation pour les commerces de détail à dominante alimentaire situés en dehors des zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132‑24 du code du travail, notamment en définissant les garanties et les contreparties applicables.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent I.

II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 3311‑1, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À l’article L. 3312‑5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un et trois ans » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale » ;

3° L’article L. 3323‑2 est remplacé les dispositions suivantes :

« Art. L. 33232. – L’accord de participation prévoit l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III. »

III. – Les dispositions du 2° du II du présent article sont applicables aux accords d’intéressement conclus à compter de la publication de la présente loi et, si celle‑ci est antérieure au 1er juillet 2020, à compter de cette date.

Article 7

Après l’article L. 4141‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414121. – La formation prévue à l’article L. 4141‑2 favorise des pratiques et gestes professionnels sûrs, qui contribuent à garantir tant la sécurité du travailleur que celle de ses collègues et des tiers et à prévenir l’altération de leur santé physique et mentale.

« Elle prend en compte l’évolution des risques liée aux changements de poste ou aux modifications des techniques, outils, méthodes et organisations de travail.

« Elle prend également en compte les dimensions propres à l’exercice de fonctions d’encadrement. »

Article 8

I. – Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225‑71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance d’une protection prévue aux articles mentionnés au premier alinéa, l’employeur verse au salarié licencié le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité résultant de cette méconnaissance. » ;

2° À l’article L. 1233‑30 :

a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2312‑39, ainsi que, le cas échéant, sur les conséquences de l’opération projetée en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » ;

b) Au 2° du I, les mots : « et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » sont supprimés.

II. – Les dispositions du 2° sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 9

Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots suivants : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre 1er et du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».

Article 10

L’article 53 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 1er février 2023 ».