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N° 2487

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de la convention d’extradition
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 27 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet, et le ministre de la justice, garde des sceaux de la République algérienne démocratique et populaire, Tayeb Louh ont signé, à Alger, une convention d’extradition.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et l’Algérie sont toutes deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, dont la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 , la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

Sur le plan bilatéral, la France et l’Algérie sont liées par la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964.

Dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale récemment rénové, la France et l’Algérie sont liées par la convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 5 octobre 2016, qui se substitue aux stipulations du protocole judiciaire entre le Gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien du 28 août 1962 consacrées à la coopération judiciaire pénale.

Désireuses d’établir une coopération plus efficace en matière de lutte contre la criminalité, la France et l’Algérie ont également souhaité moderniser le cadre conventionnel bilatéral en matière d’extradition en adoptant une convention dont les stipulations se substitueront à celles de la convention relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964 consacrées à l’extradition.

L’article 1er énonce l’engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.

L’article 2 définit les infractions pouvant donner lieu à extradition, à savoir celles punies, en vertu des lois des deux parties, d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. En outre, dans le cas d’une extradition sollicitée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à exécuter doit être d’au minimum six mois.

Le paragraphe 2 exclut la possibilité d’un refus d’extradition aux seuls motifs que la demande se rapporte à des infractions qualifiées d’infraction fiscale par la partie requise ou que celle-ci n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de règlementation en matière de taxes, d’impôt, de douane ou de change.

Le paragraphe 3 offre la possibilité à l’État saisi d’une demande d’extradition se rapportant à plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont certaines ne satisfont pas aux seuils précités, d’accorder l’extradition pour ces dernières.

L’article 3 traite de l’extradition des nationaux. La remise n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, la nationalité étant appréciée à la date de la commission des faits visés par la demande d’extradition. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la partie requise doit, sur demande de la partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites puissent être exercées, la partie requise informant la partie requérante de la suite réservée à sa demande.

L’article 4 énumère les motifs obligatoires de refus d’extradition. Classiquement, la remise n’est pas accordée pour les infractions considérées par la partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques. Sont cependant exclus du champ des infractions politiques l’attentat à la vie ou à l’intégrité physique d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille et les infractions, notamment celles à caractère terroriste, pour lesquelles les deux parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d’accorder l’extradition.

L’extradition est refusée si la partie requise a de sérieux motifs de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.

L’extradition n’est pas davantage accordée si la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise ou si les faits à l’origine de la demande d’extradition ont fait l’objet d’une mesure d’amnistie dans la partie requise ou encore si l’action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont prescrites au regard de la législation de l’une des parties.

Enfin, l’extradition est refusée lorsque l’infraction à l’origine de la demande d’extradition est punie de la peine capitale par la législation de la partie requérante, sauf à ce que celle-ci donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas requise et que, si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.

L’article 5 liste les motifs facultatifs de refus d’extradition. L’extradition peut être rejetée si l’infraction visée a fait l’objet de poursuites dans la partie requise ou si elle a été commise en tout ou partie sur le territoire de la partie requise ou encore si les autorités compétentes de cette partie ont décidé de ne pas engager ou de mettre un terme à des poursuites pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition. De même, l’extradition peut être refusée lorsque l’infraction objet de la demande a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. À titre humanitaire, l’extradition peut ne pas être accordée lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Enfin, la remise peut également être refusée si la personne a été définitivement jugée dans un État tiers pour les infractions objet de la demande d’extradition.

Les articles 6 et 7 règlent les questions de procédure et de contenu des demandes d’extradition. Les demandes d’extradition, transmises par la voie diplomatique, doivent être formulées par écrit et systématiquement être accompagnées d’un exposé circonstancié des faits, du texte des dispositions légales nécessaires à l’examen du bien-fondé de la demande et de tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification formelle et la localisation de la personne réclamée. Selon les cas, la demande doit également comporter l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de la décision de condamnation exécutoire, outre une déclaration relative à la durée de la peine infligée et du reliquat restant à subir. En présence d’informations insuffisantes, la partie requise sollicite tout complément d’information nécessaire en fixant un délai raisonnable pour la transmission de ces informations. L’absence de réponse dans ce délai emporte une présomption de renoncement à la demande, qui n’empêche cependant pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande.

L’article 8 régit la procédure d’arrestation provisoire, applicable en cas d’urgence. Transmise par le canal d’Interpol, par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, la demande d’arrestation provisoire doit indiquer l’existence de l’une des pièces prévues à l’article 6, mentionner l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, contenir un exposé succinct des faits ainsi que tous les renseignements disponibles permettant l’identification et la localisation de la personne recherchée et faire part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. La partie requise donne suite à cette demande dans le respect de sa législation nationale et informe sans délai la partie requérante des suites données à sa demande.

La mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment sous réserve que la partie requise prenne les mesures nécessaires pour éviter sa fuite. Elle en informe la partie requérante dès que possible.

Enfin, l’arrestation provisoire prend fin si la demande d’extradition ne parvient pas à la partie requise dans un délai de quarante jours suivant l’arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle arrestation provisoire et remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d’une demande d’extradition en bonne et due forme.

L’article 9 règle la question de l’extradition consentie par la personne réclamée. Cette dernière doit exprimer un consentement libre, explicite et volontaire, après avoir été dûment informée de ses droits et des conséquences de sa décision. Dans cette hypothèse, la partie requise statue aussi rapidement que possible, dans le respect de son droit interne.

L’article 10 règle les hypothèses de concours de demandes, la partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de toutes circonstances et notamment de l’existence d’une convention internationale, de la gravité et du lieu de commission des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre État.

L’article 11 traite de la saisie et de la remise d’objets. Sur demande de la partie requérante, la partie requise saisit et remet les objets pouvant servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l’infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou ont été découverts postérieurement. Sont par ailleurs prévues l’hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée qui ne font pas obstacle à la remise de ces objets et la nécessaire préservation des droits des tiers sur lesdits objets. Enfin la partie requise peut conserver les objets ou documents ou les remettre sous condition de restitution aux fins d’une procédure pénale en cours.

L’article 12 prévoit la possibilité d’ajourner la remise lorsqu’il existe des procédures en cours à l’encontre de la personne réclamée sur le territoire de la partie requise ou lorsqu’elle y exécute une peine pour une infraction autre. La remise peut également intervenir à titre temporaire dans des conditions ad hoc déterminées par les parties, sous la condition expresse que la personne soit maintenue en détention et renvoyée par la partie requérante.

L’article 13 énonce la règle traditionnelle de la spécialité. La partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou restreindre sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition et commis antérieurement à sa remise ou encore pour la ré-extrader vers un autre État. Des exceptions sont néanmoins prévues à ce principe lorsque la partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée, ne l’a pas quitté dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération définitive ou y est retournée après l’avoir quitté. En outre, en cas de modification de la qualification légale de l’infraction pour laquelle une personne a été remise, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l’extradition a été accordée et peut donner lieu à extradition conformément aux stipulations de la convention bilatérale.

L’article 14 fait obligation à la partie requise d’informer dans les meilleurs délais la partie requérante des suites qu’elle entend réserver à la demande d’extradition, étant observé que tout refus, même partiel, doit être motivé. Lorsqu’il est fait droit à la demande, les parties fixent, d’un commun accord, la date et le lieu de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de trente jours à compter de la date fixée pour la remise, à défaut de quoi la personne réclamée est remise en liberté. La partie requise est également tenue de communiquer à la partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée et lui remet, à sa demande, copie de la décision intervenue.

La partie requérante informe quant à elle la partie requise de l’issue des procédures pénales suivies contre la personne extradée.

L’article 15 prévoit que la ré-extradition vers un pays tiers hors cas prévu par l’article 13 a) doit recueillir le consentement de la partie qui a accordé l’extradition, cette dernière ayant la faculté d’exiger la production de pièces justificatives.

L’article 16 fixe les règles applicables au transit d’une personne extradée par un État tiers vers l’une des parties à travers le territoire de l’autre partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit par la voie aérienne.

L’article 17 tire les conséquences du renforcement de la protection des données personnelles par le droit européen et national. Il prévoit l’usage des données personnelles transférées d’une partie à l’autre dans des cas limitativement énumérés (procédure à laquelle la convention est applicable, autres procédures judiciaires et administratives directement liées ou dans le but de prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique). Tout transfert ou autre usage exigera de recueillir préalablement l’accord de la partie ayant initié le transfert et le cas échéant de la personne concernée. En outre, chaque partie prend les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises et toute personne concernée dispose d’un droit de recours en cas de violations de ces données.

L’article 18 traite de la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d’extradition ou de transit.

L’article 19 prévoit la possibilité d’échanger des informations sur les législations nationales applicables à l’extradition.

L’article 20 fixe le régime linguistique des demandes d’extradition et documents fournis à l’appui de celles-ci.

L’article 21 prévoit une dispense de légalisation pour les documents liés aux demandes d’extradition, qui doivent toutefois être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant la qualité pour les délivrer.

L’article 22 énonce le principe selon lequel la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des parties résultant pour elles de tout autre accord auquel l’une ou l’autre est partie.

Les articles 23 à 25, de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d’application dans le temps, d’articulation avec les stipulations de la convention relative à l’exequatur et l’extradition entre la France et l’Algérie signée à Alger le 27 août 1964.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signée le 27 janvier 2019 à Alger et qui, comportant des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 5 décembre 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN