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N° 2551

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 janvier 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de laccord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à lemploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans lautre et de laccord sous forme déchange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à lemploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles
de chaque État dans lautre,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso a été signé le 26 octobre 2018, à Ouagadougou, par M. Xavier Lapeyre de Cabanes, ambassadeur de France au Burkina Faso, et par M. Alpha Barry, ministre des affaires étrangères et de la coopération. L’accord, sous forme d’échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay a été signé le 28 novembre 2018 à Assomption par Mme Sophie Aubert, ambassadrice de France au Paraguay, et Monsieur Luis Alberto Castiglioni, ministre des relations extérieures.

Ces deux accords résultent de négociations, initiées en mai 2016 pour le Burkina Faso et en mars 2015 pour le Paraguay, à l’initiative de la France.

Leur objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres des familles des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d’affectation des agents diplomatiques ou consulaires dans ce pays.

Le préambule de chacun des accords présente l’intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles de chaque Etat dans l’autre d’exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d’un traitement réciproque.

Objet des accords :

Il est fixé dans l’article 1er de ces accords.

L’objet est de délivrer des autorisations d’exercer, dans l’État d’accueil, une activité « salariée », concernant l’accord signé avec le Burkina Faso, et « rémunérée », pour l’accord signé avec le Paraguay.

Cette différence de terminologie entre « salariée » et « rémunérée » n’a aucune incidence juridique, les deux termes ayant une signification équivalente dans le cadre de ces accords.

Définitions :

L’article 2 des deux accords énonce la définition du terme « personne à charge », pour l’accord avec le Burkina Faso, et du terme « membres de la famille à charge », pour l’accord avec le Paraguay. Cette différence de terminologie entre « personne à charge » et « membres de la famille à charge » n’a aucune conséquence juridique.

Dans les deux accords, le conjoint s’entend comme l’époux/épouse ou le « partenaire lié par un contrat d’union légal », impliquant la délivrance d’un « titre ou d’un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil ». Toutefois, ni le Burkina Faso ni le Paraguay ne reconnaissent, à ce jour, les unions de personnes du même sexe. C’est ainsi que ne pourront être pris en compte pour chacun des accords que les membres de famille ou personnes à charge qui se seront vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des Affaires étrangères de l’autre Partie.

Dans chaque accord, les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans et les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et présentant un handicap physique ou mental sont considérés comme des personnes à charge.

L’article 2 de l’accord avec le Burkina Faso énonce également les définitions des termes suivants : « missions officielles », « membre d’une mission officielle » et « activité professionnelle salariée », impliquant « la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État de résidence ».

Procédures :

Dans chaque accord, l’article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée ou rémunérée, en particulier :

 l’envoi de la demande, au nom du membre de la famille, sous forme d’une note diplomatique, par la « mission officielle concernée » (accord avec le Paraguay), par « son ambassade » (accord avec le Burkina Faso), au protocole du ministère des affaires étrangères de l’État d’accueil ;

 l’obligation, pour l’ambassade ou la représentation permanente concernée, dans l’accord avec le Burkina Faso, une fois l’autorisation accordée, de fournir dans les trois mois, la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l’État d’accueil ;

 obligation, dans l’accord signé avec le Burkina Faso, de présenter une nouvelle demande lors d’un changement d’employeur ou lorsque la personne à charge souhaite changer d’emploi, l’accord avec le Paraguay ne le précisant pas expressément ;

 l’obligation, dans les deux accords, de se conformer à la règlementation régissant l’exercice des professions ou activités dans l’État d’accueil (cette obligation est inscrite à l’article 4 dans l’accord signé avec le Paraguay) ;

 Dans les deux accords, un refus d’autorisation peut être opposé au membre de la famille dans le cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls les ressortissants de l’État d’accueil peuvent être employés ;

 le fait que les dispositions de ces accords n’impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux États, est prévu à l’article 5 de l’accord avec le Paraguay et à l’article 3, paragraphe g, de l’accord avec le Burkina Faso ;

 l’impossibilité, pour la personne à charge bénéficiant d’une autorisation de travail, de poursuivre l’emploi après l’expiration de l’autorisation est prévue dans les deux accords ;

 l’article 9 de l’accord avec le Paraguay précise que l’autorisation du membre de la famille prend fin dans un délai d’un mois maximum à compter de la cessation des fonctions du membre de la mission officielle, l’article 3, paragraphe h, de l’accord avec le Burkina Faso prévoyant que cette autorisation cesse à la fin des fonctions de l’agent, en tenant compte du délai raisonnable visé à l’article 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l’article 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.

Immunités civiles ou administratives :

Elles sont prévues par l’article 4 de l’accord avec le Burkina Faso et à l’article 6 de l’accord avec le Paraguay. Ces articles disposent que les immunités de juridiction civile, administrative et d’exécution ne s’appliquent pas dans le cadre de l’exercice de l’activité rémunérée.

Immunité pénale :

Prévue à l’article 5 de l’accord avec le Burkina Faso et à l’article 7 de l’accord avec le Paraguay, l’immunité de juridiction pénale continue de s’appliquer dans le cadre d’un acte réalisé lors de l’activité salariée mais peut faire l’objet, dans le cas de délits graves, d’une demande de renonciation écrite de la part de l’État d’accueil qui sera examinée sérieusement par l’État d’envoi. L’accord avec le Burkina Faso précise que la renonciation à l’immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l’immunité d’exécution qui devra faire l’objet d’une renonciation spécifique.

Régime fiscal et de sécurité sociale :

Les articles concernés dans chacun des deux accords (article 6 de l’accord avec le Burkina Faso et article 8 de l’accord avec le Paraguay) disposent que le bénéficiaire est soumis à la législation de l’État d’accueil en matière fiscale et de sécurité sociale dans le cadre de son activité professionnelle. L’article 6 de l’accord avec le Burkina Faso précise que le bénéficiaire de l’autorisation cesse de bénéficier, à compter de la date de l’autorisation, des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l’article 50 de la convention de Vienne sur les relations consulaires et par les accords de siège des organisations internationales. Il est également énoncé que le bénéficiaire peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la règlementation de l’État d’accueil.

Exercice d’une activité non salariée :

Seul l’accord signé avec le Burkina Faso prévoit, à l’article 7, l’examen au cas par cas des demandes des personnes à charge souhaitant exercer une activité professionnelle non‑salariée, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l’État de résidence.

Règlement des différends :

Les deux accords prévoient (article 8 de l’accord avec le Burkina Faso et article 11 de l’accord avec le Paraguay) que tout différend lié à l’interprétation et/ou à l’application de ces accords sera réglé par voie diplomatique.

Clause territoriale :

Chaque accord comporte une clause territoriale : article 9 de l’accord avec le Burkina Faso et article 10 de l’accord avec le Paraguay.

L’article 9 prévoit que l’accord avec le Burkina Faso s’appliquera « aux personnes à charge des agents des missions officielles présentes/implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution » dont la liste sera précisée par note diplomatique.

L’article 10 dispose que l’accord avec le Paraguay sera applicable « aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l’Outre‑Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe » de l’accord.

Entrée en vigueur, amendement, durée et fin :

Les dispositions prévues dans chacun des deux accords (article 10 de l’accord avec le Burkina Faso et article 12 de l’accord avec le Paraguay) se réfèrent aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux : une durée indéterminée, une entrée en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’approbation de l’accord avec le Burkina Faso, une entrée en vigueur à la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures internes requises dans l’accord avec le Paraguay, ainsi qu’une dénonciation unilatérale possible avec un préavis de six mois.

L’accord avec le Burkina Faso précise la possibilité de le modifier par consentement mutuel.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et de l’accord, sous forme d’échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l’emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre.

Ces accords, qui ont pour objet d’encadrer l’octroi d’un régime dérogatoire au droit commun pour les conditions d’accès des étrangers au marché du travail français, portent sur une matière de nature législative au sens de l’article 34 de la Constitution. Leur approbation doit dès lors faire l’objet d’une autorisation parlementaire préalable conformément à l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre et de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l’emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

 

 

 

Fait à Paris, le 6 janvier 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Ouagadougou le 26 octobre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l’emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (ensemble une annexe), signées à Assomption le 28 novembre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.