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N° 2623 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 24 janvier 2020.

PROJET  DE  LOI

instituant un système universel de retraite,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Laurent pietraszewski,
secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aucune politique publique n’a, sans doute, donné lieu à autant de travaux que les retraites. Au fil des réformes précédentes, les gouvernements successifs et les partenaires sociaux ont eu à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, pour contribuer à équilibrer notre système de retraite. En dépit de ces efforts, notre système de retraite reste injuste, complexe, peu lisible, et, plus que tout, inadapté à la réalité de notre société, aux parcours professionnels d’aujourd’hui, aux nouvelles précarités et aux défis de demain. Aujourd’hui, de nombreux pays en Europe et au‑delà ont ouvert le débat sur la protection sociale, d’où il ressort deux modèles radicalement distincts : l’individualisation et l’assurance privée, d’une part ; le collectif et la mutualisation, d’autre part.

C’est résolument ce second choix que le Gouvernement entend consacrer, conformément à l’engagement du Président de la République, pris devant les Françaises et les Français dans son programme présidentiel : contribuer à la construction de la protection sociale du XXIème siècle, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficiera exactement des mêmes droits.

Cette refondation doit préserver le cadre auquel sont profondément attachés les Français : celui d’un système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité entre les générations.

Le présent projet de loi propose un nouveau pacte entre les générations porté par l’ambition de justice sociale et fidèle, dans son esprit, aux valeurs fondatrices du projet conçu par le Conseil national de la Résistance pour l’après‑guerre appelant à « l’aménagement d’une vaste organisation d’entraide » qui, pour atteindre sa pleine efficacité, devait présenter « un caractère de grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre ».

Force est de constater que cette ambition universelle pourtant clairement affirmée a reculé sous le poids de chacune des solidarités professionnelles pour aboutir à la mise en place de nos 42 régimes de retraite, qui, pris individuellement, se révèlent par construction plus vulnérables aux incertitudes du lendemain.

Car personne ne peut garantir l’avenir de sa profession, qu’il s’agisse de son statut, de son périmètre, de sa démographie prévisible ou des manières de l’exercer. Personne ne peut prévoir non plus ce que sera la croissance économique, l’évolution du monde salarial, l’inflation, les nouvelles formes d’activité, l’impact sur l’économie des contraintes environnementales et technologiques. De même, le vieillissement rapide de nos sociétés, les fragilités sociales, une anxiété grandissante pour le futur nourrissent des interrogations sur la solidité de notre protection sociale.

L’objet du projet de loi portant création d’un système universel de retraite n’est donc pas de changer, encore une fois, tel ou tel paramètre du système de retraites actuel fait de ces 42 régimes, mais bien de proposer un cadre commun à tous les Français et de construire un régime tout à la fois pérenne, solide, qui vise à renforcer l’équité entre les générations, à mieux protéger les plus fragiles, à restaurer la confiance des Français et à redonner de la valeur au travail.

Un système de retraite ne peut corriger complètement les inégalités qui affectent les parcours professionnels et les parcours de vie mais il doit prendre toute sa part à leur résorption. C’est pourquoi le système universel renforcera les mécanismes de solidarité, afin que les inégalités entre actifs ne se traduisent pas par des inégalités entre retraités, en particulier entre les femmes et les hommes. Nous ne pouvons plus accepter que la retraite des femmes soit inférieure de près de 42 % à celle des hommes.

Pour bâtir ce projet de loi, et parce que le dialogue social est au cœur de son action, le Gouvernement a souhaité mener, durant près de deux ans, une concertation particulièrement approfondie avec les partenaires sociaux. A l’issue de ce processus, un premier rapport a été remis le 18 juillet 2019 au Premier ministre. Le Gouvernement a engagé un nouveau cycle de discussions qui s’est conclu le 19 décembre 2019 par la présentation par le Premier ministre du projet de réforme du Gouvernement. Le présent texte traduit strictement ces annonces.

Ces discussions se poursuivent sur un certain nombre de chantiers, parmi lesquelles la pénibilité, l’aménagement des fins de carrière et l’emploi des seniors, le minimum de pension, la transition vers le système cible et les modalités de retour à l’équilibre du système de retraite en 2027. Ce dernier cycle de concertations appellera de nouvelles évolutions du texte dans le cadre du débat parlementaire.

Ces concertations ont conforté la conviction du Gouvernement de la nécessité de rassembler les Français autour des trois principes qui forment le cœur du projet de système universel de retraite.

D’abord, l’universalité. Elle garantira une protection sociale plus forte, plus durable, parce qu’elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession, et assurera aussi une meilleure liberté et mobilité professionnelles. Le système universel comptabilisera également les droits constitués par les assurés grâce à l’acquisition de points, dont la valeur, qui ne pourra pas baisser, sera fixée par les partenaires sociaux et le Parlement. La génération 2004, qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraites, qui ne concernera pas tous ceux à moins de 17 ans de leur retraite et régira, pour tous les autres Français, uniquement les années travaillées à partir de 2025.

Ensuite, l’équité et la justice sociale. Pour faire en sorte de marquer une solidarité forte de notre pays vis‑à‑vis des plus fragiles, en garantissant, notamment, une pension minimale de retraite d’au moins 85 % du Smic net pour une carrière complète. Pour faire aussi en sorte que le bénéfice du minimum de retraite soit accordé à partir de l’âge du taux plein, en abaissant l’âge d’annulation de la décote, afin de ne plus pénaliser ceux qui ont durablement travaillé à temps partiel, qui ont connu des carrières heurtées, dont un nombre important de femmes, aujourd’hui obligées d’attendre 67 ans pour bénéficier de cette solidarité, car elles ne comptabilisent pas suffisamment de trimestres travaillés. L’équité suppose également d’harmoniser les dispositifs de solidarité et de mettre ainsi fin aux inégalités, par exemple en matière de droits familiaux avec la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée par enfant, dès le premier enfant. Grâce à des règles plus simples et unifiées, le système universel favorisera, par ailleurs, l’égalité de traitement de tous, puisque chaque euro cotisé conduira à l’acquisition du même nombre de points pour tous, quels que soient l’activité professionnelle ou le statut, et permettra de valoriser l’ensemble des périodes d’activité, puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. De même, le barème des cotisations de retraite devra, à terme, s’appliquer de manière identique à l’ensemble des assurés, qu’ils soient fonctionnaires ou assurés des régimes spéciaux, et sera similaire à celui des salariés du privé.

Enfin, la responsabilité. Responsabilité des acteurs en premier lieu : elle suppose que, dans le cadre de la trajectoire définie par le Parlement et le Gouvernement, les représentants des assurés et des employeurs soient responsables de la détermination des paramètres assurant le bon fonctionnement du système universel à moyen et à long termes dans une logique de démarche concertée, essentielle face à l’enjeu que constitue la retraite pour nos concitoyens. Responsabilité aussi à l’égard des jeunes générations, à qui il serait irresponsable de demander de payer, en plus de nos retraites, les déficits que nous aurions accumulés parce que nous n’aurions pas voulu payer les retraites de nos aînés.

Fidèle à l’engagement du Président de la République, le Gouvernement ne reviendra pas sur l’âge légal de départ à la retraite qui sera maintenu à 62 ans. En faisant le choix de la liberté donnée à l’individu, en fonction de son parcours, et en incitant les Français, sans les y forcer, à travailler un peu plus longtemps, dans le but de garantir les pensions et de financer un niveau élevé de solidarité. Le système universel de retraite doit également répondre à un objectif de soutenabilité et d’équilibre financier ; son fonctionnement devra assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité.

Ce sont les principaux objectifs sociaux et économiques que le Gouvernement entend assigner au système universel de retraite et qui sont développés dans les cinq titres du présent projet de loi.

TITRE Ier

LES PRINCIPES DU SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITE

Chapitre Ier

Un système universel commun à tous les assurés

Section 1

Principes généraux

Article 1er

Cet article décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite, ainsi que les objectifs sociaux et économiques qui lui sont assignés.

Il réaffirme le principe d’un financement de la retraite obligatoire par répartition, dans lequel les actifs d’aujourd’hui financent par leurs cotisations les retraites d’aujourd’hui. Ce principe est intangible car il est au cœur de la solidarité entre les générations.

Six grands objectifs sont assignés au système universel de retraite.

En premier lieu, il doit répondre à un objectif d’équité. Grâce à des règles de calcul des droits plus simples et unifiées pour l’ensemble des assurés, un euro cotisé doit ouvrir les mêmes droits à chacun.

En deuxième lieu, le système universel renforce la solidarité entre les assurés. Pour y répondre, plusieurs dispositifs sont mis en place, afin de compenser pour la retraite les périodes d’interruption et de réduction d’activité, ainsi que l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants. Un dispositif de minimum de retraite doit permettre d’assurer une retraite satisfaisante aux assurés ayant travaillé toute leur vie malgré de faibles revenus. Le système universel doit également prendre en compte les spécificités de certaines situations (carrières longues, métiers pénibles ou dangereux, situation de handicap, d’inaptitude ou d’incapacité…).

En troisième lieu, le système universel de retraite doit permettre de garantir un niveau de vie satisfaisant aux retraités, reflétant les revenus perçus pendant la vie active.

En quatrième lieu, le système universel de retraite doit renforcer la liberté dans le choix de départ en retraite des assurés, notamment en accompagnant mieux la transition entre vie active et retraite.

En cinquième lieu, le système universel de retraite doit répondre à un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier. Son fonctionnement doit assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité sur le long terme.

Enfin, le système universel doit porter un objectif de lisibilité des droits à retraite. Les assurés doivent être en capacité de comprendre leurs droits et d’anticiper l’impact d’un changement d’activité professionnelle sur le montant de ces droits.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que la mise en place du système universel s’accompagne d’une revalorisation salariale permettant de garantir un même niveau de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique. Cette revalorisation sera également applicable, conformément à l’article L. 914‑1 du code de l’éducation, aux maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat.

Cet engagement sera rempli dans le cadre d’une loi de programmation dans le domaine de l’éducation nationale et d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche.

Section 2

Champ dapplication

Article 2

Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaire obligatoires).

De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.

Article 3

Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est‑à‑dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels).

Ceux‑ci bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Article 4

Le système universel de retraite est applicable aux travailleurs indépendants : artisans‑commerçants et professionnels libéraux.

Les règles de calcul de leurs droits à retraite seront les mêmes que celles applicables aux autres assurés et ils pourront bénéficier dans les mêmes conditions de mécanismes de solidarité lisibles et équitables.

Les travailleurs indépendants pourront continuer de disposer de régimes propres pour l’invalidité‑ décès, qui ne relève pas de la retraite.

Article 5

Le système universel de retraite est applicable aux salariés et aux exploitants agricoles. Ces assurés bénéficieront ainsi de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Les exploitants et les salariés agricoles pourront continuer de relever de leurs régimes propres pour leur protection sociale ne relevant pas de la retraite.

Ils demeureront à ce titre affiliés à la mutualité sociale agricole, dont les caisses appliqueront les règles du système universel pour ce qui relève de la retraite.

Article 6

Le système universel de retraite est applicable aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires. Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Pour ce faire, un titre spécifique est créé au sein du code de la sécurité sociale pour intégrer au système universel les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires parlementaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires.

Ces dispositions s’appliqueront quel que soit le lieu d’accomplissement des services (y compris à l’étranger, par exemple lors d’une opération militaire extérieure). Elles s’appliqueront également lorsqu’une partie des services est exercée à titre accessoire ou à temps non complet, ou qu’elle est rémunérée en tout ou partie par un organisme de droit privé.

Les fonctionnaires continueront de bénéficier de leurs régimes propres au titre des autres risques sociaux ne relevant pas de la retraite.

Article 7

Le système universel de retraite est applicable aux assurés qui relevaient de régimes spéciaux en matière de retraite. Ils seront désormais affiliés au régime général, comme les autres salariés.

Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Précisément, il s’agit des assurés relevant des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), des industries électriques et gazières (CNIEG), de la Banque de France, de l’Opéra national de Paris, de la Comédie‑Française, des ouvriers de l’État, des mines, du Port autonome de Strasbourg et des ministres des cultes en Alsace‑Moselle soumis au régime concordataire ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

S’agissant des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des marins, les modalités précises de leur intégration dans le système universel de retraite seront coordonnées par ordonnance.

Chapitre II

Le droit à une retraite par points

Section 1

Paramètres de calcul des retraites

Article 8

Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points, comme dans la moitié des régimes existants. Les points du système universel de retraite s’acquerront tout au long de la vie professionnelle et seront enregistrés au fil de la carrière sur le compte personnel des assurés. Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points. Au moment du départ à la retraite, le montant de la retraite sera déterminé en calculant le produit des points constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point, qui sera déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

Le présent article recense les modalités de constitution et de calcul des droits.

D’une part, les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquerront en contrepartie du versement des cotisations retraite au titre d’une d’activité professionnelle. Pour ce faire, une valeur d’acquisition des points sera fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer le nombre de points constitués à partir des cotisations versées.

D’autre part, des points de solidarité seront accordés au cours des différentes périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré (périodes de chômage, de maladie, périodes de réduction ou d’interruption d’activité consacrées à l’éducation des enfants, etc.). À ces points acquis annuellement par l’assuré s’ajoutent ceux qui seront attribués en fin de carrière. Il s’agit, notamment, des majorations qui seront accordés aux parents au titre de l’éducation d’un enfant et du minimum de retraite garantissant une pension satisfaisante aux assurés ayant atteint l’âge d’équilibre.

Article 9

Le présent article fixe les modalités de détermination des valeurs d’acquisition et de service du point dans le système universel. La valeur d’acquisition permet de déterminer le nombre de points acquis en contrepartie des cotisations versées au titre de la retraite. La valeur de service du point permet quant à elle de déterminer le montant de la retraite en fonction du nombre total de points acquis.

La valeur d’acquisition des points et la valeur de service seront communes à l’ensemble des assurés, ce qui garantit que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Chaque euro cotisé conduira à la constitution du même nombre de points. Au moment du départ en retraite, le nombre de points accumulés tout au long de la carrière déterminera le montant de la retraite.

Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système de retraite. La valeur du point ne pourra pas baisser, cette garantie étant inscrite à l’article 55 du projet de loi.

Par défaut, l’évolution de la valeur du point sera garantie par des règles d’indexation plus favorables que celles actuellement applicables aux droits à retraite. En effet, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées par défaut en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE, en moyenne supérieure à l’inflation. Cette indexation évitera donc que les droits à retraite constitués en début ou en milieu de carrière ne perdent de la valeur relativement à l’évolution des salaires au moment de partir en retraite.

Toutefois, à titre transitoire, des modalités de montée en charge seront prévues pour lisser le passage d’une indexation fondée sur l’inflation à une indexation fondée sur les revenus, afin notamment de ne pas nuire à l’équilibre du système.

Article 10

Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre.

L’objectif de ce mécanisme est d’inciter les assurés à partir plus tard avec une meilleure pension, tout en préservant leur liberté de choix.

Pour l’assuré, une majoration s’appliquera lorsqu’il partira en retraite après l’âge d’équilibre, tandis qu’une minoration sera appliquée s’il part en retraite avant cet âge. Cet ajustement permettra de garantir la neutralité dans le choix de départ à la retraite pour les assurés à titre individuel mais aussi pour l’équilibre du système dans son ensemble. Il valorisera davantage les choix de prolongation d’activité.

Les coefficients de majoration et de minoration seront à la main du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle avec un encadrement du pouvoir réglementaire. Lors de l’entrée en application du système universel de retraite, ils seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote.

Cet âge d’équilibre se substitue au mécanisme faisant intervenir la durée d’assurance. Il permettra aux assurés en situation de précarité, qui n’ont pas réalisé une carrière complète et parmi lesquels les femmes sont surreprésentées, d’éviter, contrairement à aujourd’hui, d’attendre 67 ans (âge d’annulation de la décote) pour liquider leur retraite à taux plein faute d’avoir tous leurs trimestres. Ce sont in fine un tiers des assurés qui pourra partir jusqu’à 3 ans plus tôt que dans le système actuel. Un tiers des assurés bénéficiera par ailleurs d’un âge d’équilibre individualisé et dérogatoire (inférieur ou égal à 62 ans), afin de prendre en compte les situations spécifiques de pénibilité, de carrières longues d’invalidité, etc. (articles suivants).

L’âge d’équilibre sera fixé, à l’entrée en vigueur du système universel, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en tenant compte de l’âge moyen de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés et de l’équilibre du système universel de retraite. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle décidera de son évolution en tenant compte des projections financières du système. A défaut, l’âge d’équilibre évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés, conformément à la règle de partage des gains d’espérance de vie fixée par le législateur en 2003.

Article 11

Dans le système universel, les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation, comme dans le droit actuellement en vigueur. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pourra toutefois prévoir un autre taux de revalorisation dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Si le taux décidé par le conseil d’administration est inférieur à l’inflation, il devra être validé par le législateur.

En tout état de cause, le niveau des retraites est garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise.

Section 2

Relations avec les assurés

Article 12

Le système universel de retraite offre la perspective d’une simplification sans précédent de l’accès des assurés à leurs droits à retraite. Chaque assuré disposera d’un compte personnel de carrière retraçant l’intégralité des droits qu’il aura acquis dans le système universel. Une seule retraite lui sera versée au moment de son départ en retraite.

Le droit à l’information sera ainsi renforcé afin de permettre à chacun de disposer, tout au long de sa carrière, d’une information actualisée, fiable et exhaustive de l’ensemble de ses droits. Pour ce faire, chaque assuré aura accès, à tout moment, à l’intégralité des droits inscrits dans son compte. L’assuré pourra par ailleurs disposer à tout moment d’une estimation du montant de sa retraite en fonction de différentes hypothèses d’évolution de carrière. Cette estimation permettra aux assurés de mieux prévoir leur départ en retraite et de faire un choix en toute connaissance. Une ordonnance précisera les modalités de création et de fonctionnement du téléservice en ligne qui permettra d’exercer ce droit à l’information rénové.

Le présent article fixe également les modalités de révision des retraites liquidées. La révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite, dans un objectif de sécurité juridique.

Chapitre III

Un système fondé sur une équité contributive

Section 1

Dispositions applicables à lensemble des assurés

Article 13

Le système universel de retraite sera financé par une cotisation sociale assise sur les revenus d’activité.

Un décret fixera le niveau de la cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui. Ce taux de cotisation correspond globalement au niveau auquel sont déjà soumis les salariés, ce qui permettra de ne pas alourdir le coût du travail tout en préservant les recettes du système de retraite.

En pratique, cette cotisation au système universel comporte deux parties correspondant à deux assiettes distinctes :

– une part plafonnée, dont le taux sera fixé par décret à 25,31 % (soit 90 % des 28,12 %) s’appliquera à la part de la rémunération limitée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 120 000 €). En cas de poly‑activité, cette cotisation plafonnée sera proratisée en fonction de la quotité de travail réalisée auprès de chaque employeur. C’est à partir des montants de cotisations plafonnées dues annuellement que seront calculés les droits à retraite accordés aux assurés au titre de leur activité professionnelle. L’application d’exonération de cotisations qui font l’objet d’une compensation par le budget de l’État ou d’une affectation de recette n’aura pas pour effet de minorer les droits des assurés, auxquels sera ouvert le nombre de points qu’ils auraient obtenus en l’absence d’application de ces exonérations

– une part déplafonnée dont le taux sera fixé par décret à 2,81 % (soit 10 % des 28,12 %), s’appliquera à la totalité des rémunérations perçues sans limitation de niveau. Elle permettra dans un objectif de solidarité, comme aujourd’hui, de faire contribuer la totalité des revenus au financement du système de retraite. Cette part de la cotisation participera ainsi au financement mutualisé des dépenses du système de retraite et des droits dérivés.

Section 2

Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 14

Le présent article prévoit, pour les cotisations des salariés, les règles de proratisation du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241‑3, qui demeurera possible dans tous les cas d’activité partielle. Cette proratisation sera moins fréquente qu’aujourd’hui du fait même du relèvement du plafond des cotisations et contributions.

Article 15

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, certains salariés ou assimilés connaissent actuellement des spécificités en matière de cotisations. Des dispositions conventionnelles ou contractuelles ont ainsi autorisé certains salariés à cotiser obligatoirement à des taux plus élevés que le taux normal, ou ont prévu ou maintenu, en matière de retraite complémentaire, une répartition des cotisations entre employeurs et salariés différente de celle s’appliquant dans le droit commun.

De manière similaire, les contractuels du secteur public ont un taux de cotisation qui est actuellement plus faible que les salariés de droit privé, compte tenu de différences entre les régimes de retraite complémentaire (entre l’IRCANTEC et l’AGIRC‑ARRCO).

En outre, les cotisations sont dues aux régimes complémentaires jusqu’à des niveaux de revenus plus élevés que dans le système universel (8 PASS au lieu de 3 PASS).

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés. Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.

Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel, cette ordonnance pourra également prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ce niveau de cotisation devra être conservé, pour la part de rémunération inférieure à 3 PASS, à compter de 2025 et déterminera notamment le régime social et fiscal afférant aux versements des salariés et employeurs qui continueraient d’être effectués à ce titre. Cette ordonnance pourra également modifier les règles d’assujettissement à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de retraite.

Article 16

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, des réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ont été accordées pour certaines populations affiliées au régime général (artistes du spectacle, mannequins, journalistes et professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs), afin de soutenir l’exercice de ces activités, sans que ces avantages aient actuellement d’impact sur le salaire de référence servant au calcul de la retraite actuelle. De même, les artistes‑auteurs, en l’absence d’employeurs, ne sont redevables que de la part salariale des cotisations.

Le passage à un système universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à faire subir à ces assurés une minoration dans l’acquisition des points, compte tenu des niveaux réduits de cotisations qui leur sont applicables. Or la réforme n’a pas vocation à introduire de rupture dans des mécanismes dont la portée va au‑delà de la seule question des retraites.

Au nom de l’équité et de l’universalité, le système universel devra recevoir le niveau des cotisations correspondant aux pensions qu’il versera.

Aussi, il conviendra de prévoir la neutralité dans l’acquisition de droits pour ces populations en permettant une prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les assurés étaient redevables des cotisations aux taux de droit commun. Pour garantir une neutralité financière pour le système de retraite, ces prises en charge pourront être assurées par le budget de l’État, au titre des politiques de soutien à telle ou telle activité, et venir financer les droits à retraite ainsi constitués.

Toutefois, la prise en charge de points à hauteur de réductions de taux sera transitoire, pour une durée maximale de quinze ans, les réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ne pouvant pas être maintenues de façon pérenne dans le système universel.

Section 3

Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux

Article 17

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, les fonctionnaires, magistrats et militaires ne cotisent pas actuellement sur l’intégralité de leur rémunération. Une grande partie de leurs primes ne donne lieu à aucune cotisation et n’ouvre aucun droit à retraite. Seule l’existence depuis 2004 du régime additionnel de retraite de la fonction publique permet de partiellement remédier à cette situation.

Compte tenu de l’objectif d’équité porté par la réforme, et d’une comptabilisation des droits à retraite qui s’effectuera désormais sur l’ensemble de la carrière, cette situation ne trouve plus de justification voire conduirait à pénaliser ces assurés.

Avec la mise en place du système universel, il est donc prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes. Le barème de cotisations de droit commun s’appliquera donc également sur ces primes et les cotisations seront calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Un décret fixera les modalités par lesquelles les différentes indemnités destinées à compenser la cherté de la vie en France et à l’étranger seront soumises à cotisation dans la limite d’un plafond. Il pourra en particulier prendre en compte les éléments de rémunération destinés à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence à l’étranger.

Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein.

Article 18

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, les fonctionnaires de la fonction publique d’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, de même que les magistrats et les militaires, sont actuellement soumis à des régimes de cotisations différents et n’incluant pas les primes.

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés et s’appliquer au terme d’une transition longue. Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation de ces fonctionnaires vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder quinze ans.

Article 19

La grande majorité des assurés des régimes spéciaux ne cotisent actuellement que sur une assiette de rémunération minorée. Or, le système universel de retraite affiliera ces assurés à l’assurance vieillesse du régime général afin notamment de garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés et s’appliquer au terme d’une transition longue. Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation de ces assurés vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder vingt ans.

La transition est fixée dans une limite de temps plus éloignée que pour la fonction publique, compte tenu de la présence pour cette dernière d’un régime additionnel couvrant déjà aujourd’hui une partie des éléments de rémunération, ce qui n’existe pas pour les régimes spéciaux.

Section 4

Dispositions applicables aux travailleurs nonsalariés

Article 20

Le système universel de retraite doit permettre aux travailleurs indépendants de disposer d’un unique barème de cotisations, cohérent avec celui des salariés.

Les travailleurs indépendants cotiseront ainsi au même niveau que les salariés et leurs employeurs, jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (près de 40 000 €). Avec cette règle d’équité, près de 75 % des travailleurs indépendants cotiseront au même niveau et, à revenus identiques, ouvriront les mêmes droits à retraite que les salariés.

La recherche d’une plus grande équité ne doit pas conduire à remettre en cause l’équilibre économique de leur activité. Aussi est‑il prévu que le système universel de retraite tienne compte de la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part des revenus allant au‑delà du plafond de la sécurité sociale, constatée dans les différents régimes de retraite des indépendants. Entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale (de 40 000 € à 120 000 €), il est proposé que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations. Puisqu’ils cotisent moins, les travailleurs indépendants s’ouvriront moins de droits que les salariés ayant des revenus identiques.

En tant qu’ils doivent participer équitablement au financement du système de retraite, les travailleurs indépendants s’acquitteront de surcroît de la totalité de la cotisation déplafonnée qui sera due sur l’ensemble des revenus d’activité.

La disparité actuelle des efforts contributifs entre les activités indépendantes ne saurait se justifier dans le système universel. Celui‑ci doit permettre à ce que le barème de cotisations soit désormais identique à tous les travailleurs indépendants, qu’il s’agisse d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles ou de professions libérales.

Toutefois, à barème de cotisations identique, la mise en place d’un système universel n’interdira pas des prises en charge de cotisations par des tiers lorsqu’elles sont justifiées par des politiques publiques spécifiques ou portées comme un enjeu d’action sociale. En particulier, la réforme des retraites ne remettra pas en cause le principe de prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations retraite dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Cette prise en charge sera toujours prévue par voie conventionnelle en contrepartie de l’opposabilité aux professionnels de santé des tarifs supportés par l’assurance maladie.

Article 21

À l’heure actuelle, les travailleurs indépendants présentent une importante disparité de taux et d’assiette de cotisations à l’assurance vieillesse selon leur régime d’affiliation. En outre, la détermination de leur revenu soumis à cotisation est particulièrement complexe et –contrairement aux salariés – l’assiette qui en découle est différente de celle de la CSG. C’est pourquoi dans le cadre de l’instauration du système universel de retraite, il est proposé d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Cette assiette serait définie comme l’équivalent d’une assiette brute qui serait calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré.

Cette réforme doit apporter une simplification majeure aux déclarations des indépendants, en revenant sur la circularité du calcul de l’actuelle assiette nette des cotisations, selon laquelle les cotisations sont calculées à partir d’une assiette dont la détermination exige de connaître les cotisations à déduire du revenu.

En alignant l’ensemble des prélèvements sociaux sur une assiette brute, cette réforme permettra de mettre fin à la surpondération de la CSG, qui est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés dans laquelle sont réintégrées les cotisations sociales dues. En effet, la CSG des travailleurs indépendants est calculée sur le bénéfice net majoré du montant des cotisations sociales (revenu super‑brut). L’application d’une assiette brute permettra d’améliorer également, pour le même revenu, et à montant global de prélèvements inchangé, l’acquisition de points au titre du système universel et de renforcer le niveau de prestations de retraite de ces assurés.

Par ailleurs, les professions libérales sont caractérisées par une grande diversité de barèmes de cotisations, qui varient selon la profession exercée. Cette hétérogénéité est la traduction de régimes de retraite à assise professionnelle très étroite, dont les principaux paramètres dépendent de la situation démographique et économique propre à ces professions.

L’ambition du nouveau système de retraite, porté par son universalité, sera de construire un dispositif pérenne et solidaire pour sécuriser les retraites, quelles que soient les évolutions futures de ces professions et la diversité des formes sous lesquelles elles seront exercées.

Au regard de l’exigence d’équité portée par le système universel, le barème des cotisations de retraite devra à terme s’appliquer de manière identique à l’ensemble des activités indépendantes et libérales. Toutefois, cette convergence pourra se faire, à partir de 2025, selon une transition très progressive et selon des modalités adaptées à la situation de chaque population.

Les caisses des professions libérales (les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français) auront vocation à être parties prenantes de cette transition, via la définition de plans de convergence vers le système universel. Ces plans de convergence détermineront les évolutions nécessaires sur les taux, seuils et plafonds applicables aux barèmes actuels de cotisations des professions libérales pour atteindre le barème cible de cotisations, tout en tenant compte du changement d’assiette des prélèvements sociaux. Ils détermineront aussi les leviers qui seront à disposition des caisses pour accompagner cette transition, notamment l’utilisation des réserves qui ont été constituées par ces caisses. Pour les professions les plus éloignées de l’application de ce barème, cette transition devra être achevée au plus tard dans un délai de 15 ans.

Article 22

Une cotisation minimale est maintenue pour les travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent bénéficier du minimum de retraite au moment de partir à la retraite.

Pour les artisans et commerçants, le niveau de l’assiette minimale est actuellement fixé à 450 SMIC horaire, ce qui leur permet donc de valider 3 trimestres par an. Il leur est désormais proposé d’augmenter cette cotisation minimale (à 600 SMIC horaire), afin de leur valider 4 trimestres par an, et donc in fine une carrière complète. Cette augmentation est facultative ; il s’agit d’un droit d’option.

Pour les exploitants agricoles, leur cotisation minimale est actuellement plus élevée que celle proposée dans le système cible. Le système universel leur sera donc doublement favorable : ils cotiseront moins, tout en s’ouvrant plus de droits avec l’augmentation du minimum de pension de 75 % à 85 % du SMIC. Plus de 40 % des exploitants agricoles, les plus modestes, verront ainsi leur prélèvement baisser avec des droits à retraite améliorés.

Pour le calcul du montant minimal de cotisations dues, il sera tenu compte, à compter de 2025, de l’ensemble des cotisations acquittées au titre du système universel de retraite, notamment dans le cadre d’une activité salariée annexe. En outre, les personnes en situation de cumul emploi retraite ne seront plus redevables des montants minimaux de cotisation. Ils cotiseront ainsi de manière proportionnelle à leur revenu et s’ouvriront de nouveaux droits à due concurrence de ces cotisations.

Ces évolutions permettront de mettre fin aux difficultés actuelles engendrées par l’assujettissement à cotisation minimale des travailleurs indépendants poly‑actifs, des travailleurs saisonniers et des retraités en reprise d’activité.

Enfin, les indépendants qui ont opté pour le régime simplifié de la microentreprise ne s’acquittent aujourd’hui d’aucune cotisation minimale obligatoire. Pour améliorer l’acquisition de droits des micro‑ entrepreneurs, ceux‑ci auront la possibilité sur option d’acquérir une garantie minimale de points chaque année.

TITRE II

ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE

Chapitre I

Des transitions facilitées entre lactivité et la retraite

Article 23

Conformément aux engagements du Gouvernement, l’âge minimal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans dans le système universel de retraite. Le maintien de cet âge constitue un enjeu social majeur car il permet de conserver une possibilité de départ pour des assurés qui ne sont plus en capacité de continuer ou de prolonger leur activité. Par ailleurs, il permet de protéger les assurés d’un départ qui, en son absence, aurait été trop précoce pour aboutir à des niveaux de retraite satisfaisants. Cet âge minimal de 62 ans autorise toutefois des départs anticipés pour les assurés qui ont connu des carrières longues, des métiers pénibles ou qui sont en situation d’incapacité permanente.

Article 24

Le système universel a vocation à faciliter les transitions de l’emploi vers la retraite pour les seniors, en assouplissant et en rendant plus attractives les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part.

Les dispositifs actuels sont globalement peu connus et ont une efficacité limitée : la retraite progressive est très peu utilisée du fait qu’elle n’est ouverte qu’à certains assurés et qu’il peut être difficile pour les salariés de passer à temps partiel ; tandis que le cumul emploi‑retraite n’a pas connu un développement important notamment car il ne permet pas aux assurés partis à la retraite et qui continuent de travailler de se constituer de nouveaux droits. Ces dispositifs s’avèrent souvent par ailleurs très complexes dans leur application.

La transition de l’emploi vers la retraite doit être favorisée car elle permet de donner davantage de choix aux assurés sur leur parcours de vie et que c’est par ailleurs une condition d’amélioration de l’emploi des seniors.

Article 25

Le système universel de retraite doit accroître les incitations au travail des seniors. C’est pourquoi la retraite progressive, qui est actuellement réservée aux salariés du régime général et du régime agricole ainsi qu’aux travailleurs indépendants exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale, est étendue. Elle est ainsi étendue aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et aux professions libérales. Elle est aussi rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours.

Les conditions d’accès à ce dispositif seront les mêmes qu’aujourd’hui, sauf en ce qui concerne la condition de durée d’assurance qui sera remplacée par une condition d’atteinte de l’âge légal. Pour les chefs d’exploitation agricole, la retraite progressive sera comme aujourd’hui subordonnée à la cessation progressive de leur activité, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs.

Les employeurs privés ne pourront désormais refuser le temps partiel à leurs salariés ouvrant droit à la retraite progressive que si cette quotité réduite de travail est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.

Les assurés en retraite progressive continueront de bénéficier d’une reliquidation complète de leur retraite lors de leur cessation définitive d’activité, sans prise en compte de la fraction de retraite qu’ils ont perçue pour le calcul de la décote ou de la surcote. Les points supplémentaires au titre de la retraite minimale, des droits familiaux et de l’incapacité permanente seront pris en compte au moment de la liquidation de la retraite complète.

Par ailleurs, dès 2022 dans le système actuel, la retraite progressive sera rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, mais sans autre modification et l’encadrement des refus de temps partiel s’appliquera aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite.

Article 26

Afin d’accroître l’attractivité du dispositif de cumul emploi‑retraite, le présent article simplifie fortement le dispositif et le rend plus attractif.

Il sera désormais permis aux assurés partis à la retraite de s’ouvrir de nouveaux droits à la retraite lorsqu’ils exercent une activité. Lorsque les assurés liquideront leur retraite et continueront d’exercer une activité, ils acquerront des droits au titre des activités cotisées à partir de l’âge d’équilibre, ou à partir de 62 ans si l’âge d’équilibre de leur profession est inférieur à 62 ans.

Ces nouvelles dispositions sont articulées avec le droit du travail : l’âge à partir duquel l’employeur peut se séparer d’un salarié demeurera fixé à 67 ans avec son accord et à 70 ans sans son accord, afin de ne pas décourager la volonté de poursuivre une activité professionnelle.

Des dispositions spécifiques sont prévues, comme aujourd’hui, pour les agriculteurs qui exercent leur activité sur la base d’un foncier, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs. Le cumul d’une retraite totale avec une activité agricole, exercée en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne sera pas autorisé, sauf dérogations, lorsque cette activité donne lieu à assujettissement en fonction de la superficie minimale d’activité (SMA) qui est fixée au niveau départemental.

Par ailleurs, l’amélioration du dispositif du cumul emploi‑retraite est prévue dès le 1er janvier 2022, sans attendre l’entrée en vigueur du système universel : de nouveaux droits à retraite pourront être acquis après avoir rempli les conditions d’âge et de durée d’assurance propre au cumul emploi‑ retraite intégral.

Article 27

Le système universel apporte les souplesses permettant aux assurés qui le souhaitent d’améliorer au fil de l’eau le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière. Plusieurs dispositifs sont ainsi prévus.

Tout d’abord, l’instauration d’un rachat de points au titre des années d’activité pendant lesquelles les assurés ont faiblement cotisé pour leur retraite, notamment parce qu’ils auraient connu des périodes de vie à l’étranger. Ce rachat est ouvert aux personnes qui ont adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou qui ont été à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ou affiliés à la Caisse des Français de l’étranger pendant au moins 5 ans, et qui souhaitent acquérir des points au titre des années pendant lesquelles ils ont exercé une activité à l’étranger. Le coût de ce rachat est destiné à respecter le principe de la neutralité actuarielle et dépend par conséquent de l’âge auquel le rachat est effectué : il doit être équivalent au surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés.

Ensuite, les travailleurs salariés ainsi que les fonctionnaires exerçant un emploi à temps partiel pourront améliorer le montant de leur retraite en cotisant sur la base de ce que serait leur rémunération à temps plein. Par parallélisme, les travailleurs indépendants bénéficieront également d’un dispositif de surcotisation adapté à leurs spécificités. En cas de baisse de revenus par rapport à l’année précédente, ils pourront ainsi maintenir leur assiette de cotisations à la hauteur d’un montant fixé par décret.

Par ailleurs, un dispositif de versement au fil de l’eau de cotisations en contrepartie de la constitution de points est également prévu pour les personnes résidant régulièrement en France depuis plus de 5 ans, ainsi que pour les personnes travaillant hors de France et leur conjoint qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation à un régime de retraite obligatoire mais avaient déjà été affiliés pendant 5 ans.

Subsidiairement, est maintenu un dispositif permettant aux périodes d’aide familial agricole accomplies après l’âge de fin de scolarité obligatoire et avant l’âge légal d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des non‑salariés agricoles de faire l’objet d’une validation de droits, en contrepartie d’un rachat de cotisations.

Chapitre II

La prise en compte des situations spécifiques

Article 28

Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.

Ce dispositif conservera les conditions d’accès actuelles : il ouvre le droit à un départ en retraite dès 60 ans aux assurés ayant commencé tôt leur activité (avant l’âge de 20 ans) et ayant effectué une carrière longue. Comme aujourd’hui, le bénéfice de ce dispositif reposera sur la durée d’activité qui sera calculée selon les modalités prévues pour le minimum de retraite.

Afin de limiter les effets de l’anticipation de leur départ sur le montant de la retraite des assurés concernés par ce dispositif, elle sera calculée avec un âge d’équilibre abaissé de deux années ; toutefois, la possibilité de surcoter ne sera pas ouverte avant l’âge d’équilibre de droit commun.

Article 29

Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap. L’âge de départ en retraite anticipée sera fixé par décret, à partir de 55 ans selon le cas, en fonction de la durée d’activité accomplie en situation de handicap.

Les conditions d’accès au dispositif seront fortement simplifiées, puisqu’il sera uniquement tenu compte de la durée d’activité en situation de handicap, et non plus d’une double condition à la fois de durée d’assurance cotisée et de durée d’assurance validée. La durée d’activité en situation de handicap sera fixée par décret, à un niveau inférieur à celle applicable pour le calcul d’une carrière complète pour le bénéfice du minimum de retraite.

Le taux d’incapacité requis demeurera fixé à 50 % (applicable depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), et il sera tenu compte comme aujourd’hui des périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé antérieures à 2016. Un arrêté fixera les modalités de justification de ce taux, et permettra de tenir compte de la perception de certaines prestations pour la justification du taux de 50 % (AAH, PCH, etc.).

Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité professionnelle des assurés concernés, des points supplémentaires seront attribués au moment du départ en retraite. Ils seront calculés en fonction des points acquis par l’assuré au titre de l’activité professionnelle. Enfin, pour que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ à la retraite, il est prévu que l’âge d’équilibre utilisé pour le calcul de leur retraite corresponde toujours à leur âge de départ.

Article 30

Un dispositif de retraite pour inaptitude applicable à l’ensemble des assurés est prévu. Il leur permet, lorsqu’ils sont reconnus inaptes à la poursuite de leur emploi et qu’une incapacité de travail leur est médicalement reconnue, de partir en retraite au taux plein à l’âge légal.

Afin de limiter les conséquences de leur cessation précoce d’activité, l’âge d’équilibre sera pour eux abaissé au niveau de leur âge de départ.

Ces mêmes règles s’appliquent également par défaut aux titulaires de pensions d’invalidité, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (taux d’incapacité de 50 et 80 %) et de la carte mobilité inclusion.

Article 31

Le Gouvernement est habilité à procéder par ordonnance à la mise en place, pour la fonction publique, de nouveaux régimes d’assurance invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle qui ne soient plus considérés comme de la mise à la retraite des intéressés. Cela permettra de considérer les assurés comme bénéficiaires d’une pension d’invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle, conduisant à l’acquisition de droits à retraite au titre des périodes d’interruption d’activité, et d’éviter ainsi de figer la pension de retraite des fonctionnaires au moment de leur invalidité. Cette règle est donc plus équitable et plus favorable à ces assurés.

Cette habilitation permet également de modifier, en tant que de besoin, les autres dispositifs de congé, de disponibilité et d’indemnisation pour raison de santé. Les allocations servies au titre des futurs régimes d’invalidité complèteront les dispositions prévues au sein du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui resteront applicables aux militaires.

Chapitre III

La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers

Section 1

Prise en compte des effets de lexposition à des facteurs de risques professionnels

Article 32

Le présent article étend à l’ensemble des assurés relevant du système universel de retraite le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle actuellement ouvert aux seuls salariés du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux assurés du régime spécial de la Banque de France. Pourront ainsi bénéficier du dispositif l’ensemble des assurés des régimes spéciaux et des agents publics – à l’exception des marins et des militaires, dont les conditions particulières d’exercice du métier justifient le maintien de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité.

La retraite pour incapacité permanente permet actuellement un départ à la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans. Ce droit n’est pas modifié dans le nouveau dispositif.

Les conditions actuelles d’accès au dispositif d’incapacité permanente sont maintenues : ainsi, en bénéficient, sans autre condition, les assurés qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 20 %. Pour les assurés dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 % et 19 %, les conditions actuelles, liées à l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au lien de causalité entre cette exposition et l’incapacité permanente, sont maintenues, tout comme les modalités d’accès au dispositif plus favorables pour les assurés exposés aux facteurs de risques suivants : postures pénibles, vibrations mécaniques, charges lourdes et risques chimiques. Pour les assurés des régimes spéciaux, un décret précisera les modalités d’application de ces conditions d’accès au dispositif dans le cas où les règles qui leur sont applicables ne renverraient pas aux règles régissant la couverture accidents du travail – maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles.

Article 33

La prise en compte de la pénibilité sera l’un des piliers de l’universalité de notre système de retraite autour d’un principe très simple : que l’on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, ceci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Le présent article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole.

Les règles d’acquisition des points sont également assouplies. En effet, si la logique d’acquisition des points en cas d’exposition à l’un des six facteurs de risque professionnels au‑delà des seuils réglementaires est maintenue, le mécanisme de plafonnement est supprimé pour le recours à la formation et au temps partiel. Ainsi, les assurés, qui ne peuvent aujourd’hui acquérir que 100 points sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, pourront bénéficier de droits renforcés dans le nouveau système.

Enfin, les seuils ouvrant droit au C2P seront abaissés par décret, afin que davantage d’assurés puissent en bénéficier : ainsi, le seuil du travail de nuit sera abaissé de 120 à 110 nuits, et celui des équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits.

L’extension du C2P, à la fonction publique et aux régimes spéciaux, et la baisse de ces deux seuils se traduiront par une augmentation de 300 000 personnes du nombre de bénéficiaires.

S’agissant des modalités d’utilisation des points, les assurés pourront, comme le prévoit le dispositif actuel, mobiliser au choix l’un des trois types de mécanismes permettant de réduire leur exposition aux facteurs de risques professionnels : la formation professionnelle (à laquelle 20 points seront comme aujourd’hui réservés, pour financer des actions permettant une reconversion vers des métiers moins exposés ou non exposés à des facteurs de pénibilité), le passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.

Les modalités d’utilisation des points en retraite seront adaptées pour tenir compte des modalités de calcul de la retraite dans le système universel. Le dispositif continuera de permettre un départ en retraite au plus tôt à compter de 60 ans en fonction du nombre de points affectés à cette utilisation, avec une diminution à due proportion de l’âge d’équilibre.

Article 34

Le dispositif de retraite pour incapacité permanente et le compte professionnel de prévention sont aujourd’hui gérés, respectivement, par la CNAV et par la CNAM, pour le compte des assurés du régime général et des régimes agricoles. Ils sont financés par les régimes accidents du travail – maladies professionnelles dont relèvent les assurés : ainsi, la cotisation accidents du travail – maladies professionnelles intègre, au régime général et au régime des salariés agricoles, une majoration spécifique destinée au financement de ces dispositifs.

L’élargissement du périmètre de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention à l’ensemble des salariés et des agents publics civils conduit à revoir les modalités de gestion et de financement de ces dispositifs en tenant compte, notamment, de l’absence de couverture accidents du travail – maladies professionnelles spécifique dans certains régimes. C’est pourquoi le présent article habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les nouvelles règles applicables s’agissant de la gestion de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, qui devra être commune à l’ensemble des assurés, et du financement par l’employeur de ces dispositifs.

Article 35

Le présent article adapte les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour tenir compte de l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Il conserve à l’identique les conditions d’accès à ce dispositif, qui permet aux assurés ayant été en contact avec de l’amiante au cours de leur carrière professionnelle de bénéficier d’une préretraite. Les conditions de calcul et de versement de l’allocation demeurent également inchangées.

Cet article adapte les modalités de transition vers la retraite pour tenir compte des nouvelles règles prévues dans le système universel de retraite. La possibilité d’un passage en retraite dès 60 ans est maintenue tandis que l’âge maximal de bascule vers la retraite est fixé à 64 ans (âge à compter duquel l’assuré peut prétendre au minimum de retraite du système universel).

S’agissant du financement des droits à retraite, le présent article adapte les dispositions relatives à la contribution du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Il maintient le versement d’une cotisation à l’assurance volontaire permettant à l’assuré de se constituer des droits à retraite pendant la période de perception de l’allocation et attribue les recettes au système universel de retraite.

De manière cohérente, ces modalités sont étendues et adaptées aux divers dispositifs de cessation anticipée d’activité et d’allocation au titre d’une maladie professionnelle liée à l’amiante applicables aux agents publics (fonctionnaires, agents contractuels, militaires…).

Section 2

Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes

Article 36

Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.

Sous réserve d’avoir effectivement effectué des missions comportant une dangerosité particulière, pendant une durée fixée par décret, ces agents pourront partir plus tôt à la retraite. Si ces conditions ne sont pas réunies, leurs conditions de départ à la retraite seront celles de droit commun.

Ces mêmes agents bénéficient de points résultant de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge statuaires qui leur sont applicables. Elles ont vocation à se substituer à l’actuelle bonification du 5ème qui permet l’attribution d’une année de service toutes les cinq années passées en catégorie active et permettent de maintenir un même niveau de retraite qu’aujourd’hui.

Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents.

Article 37

Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux militaires.

La date d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre pour le calcul de la retraite sont abaissés pour les militaires en raison des spécificités militaires.

Ces mêmes agents bénéficient de points résultant soit d’une attribution de points au titre des services aériens et sous‑marins accomplis, soit de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge anticipées et limites de durée de service qui leur sont applicables, soit de cotisations spécifiques, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte les spécificités militaires.

Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents ainsi que l’attribution de points au titre des services aériens et sous‑marins accomplis.

Section 3

Transitions en matière dâge douverture des droits

Article 38

Le présent article habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.

Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025.

Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.

Article 39

L’intégration des assurés des régimes spéciaux au système universel de retraite doit se faire dans le cadre d’une transition, qui éteint très progressivement les spécificités dont pouvaient se prévaloir leurs bénéficiaires, notamment en matière d’âge de départ anticipé.

Le présent article habilite ainsi le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge de départ à la retraite et d’âge d’équilibre applicables aux anciens assurés des régimes spéciaux.

L’ordonnance prévoira également les modalités de financement de ces dérogations par une cotisation supplémentaire dont seront redevables les employeurs concernés. Elle précisera enfin les modalités de leur articulation avec les dispositifs de pénibilité de droit commun, qui permettent également de partir à la retraite de manière anticipée.

TITRE III

UN SYSTEME DE RETRAITE A LA SOLIDARITÉ RENFORCÉE

Chapitre Ier

Un système qui récompense mieux lactivité et protège contre les interruptions de carrière

Section 1

La garantie dune retraite minimale

Article 40

Afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre. Ce dispositif garantira aux assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net.

Ce dispositif de solidarité participe de l’objectif protecteur du système de retraite obligatoire en assurant une redistribution en faveur des assurés ayant une retraite modeste malgré une durée de carrière significative. Il contribue également à inciter à l’activité et à valoriser le travail.

Le minimum de retraite constitue un mécanisme de solidarité pleinement intégré à la retraite, et non un minimum social. Il est donc attribué sous forme de points supplémentaires, pour porter la retraite de l’assuré à un certain montant, avant application de la surcote.

Article 41

Le système universel de retraite prévoit un minimum de retraite couvrant l’ensemble de la retraite, qui garantira à tout assuré à carrière complète un minimum de retraite, égal à 85 % du SMIC.

Le présent article introduit une mesure de transition permettant de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République en date du 25 avril 2019 de porter à 1 000 euros nets les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022. Les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont les principaux concernés, le faible montant de leur retraite complémentaire portant leur pension à un niveau global inférieur à celui des salariés du privé. C’est pour mettre fin à cette situation que le présent article introduit un complément différentiel pour les travailleurs indépendants et revalorise celui des exploitants agricoles.

Les montants seront fixés à :

– un montant brut garantissant une retraite nette de 1 000 € en 2022 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 83 % du SMIC net en 2023 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 84 % du SMIC net en 2024 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 85 % du SMIC net à partir de 2025.

Section 2

La prise en compte des interruptions de carrière

Article 42

Si le système universel de retraite repose sur un principe contributif où des droits à retraite sont comptabilisés en contrepartie des cotisations dues, il prendra aussi en compte, au titre de la solidarité, les aléas de la carrière ou de la vie qui conduisent à des périodes d’interruption d’activité involontaires.

Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour ces périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel.

Le présent article prévoit ces mécanismes de solidarité en permettant de compenser pour la retraite les périodes suivantes :

– les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;

– les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;

– les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;

– les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS). En se fondant ainsi sur l’allocation versée, dont le niveau de remplacement est plus élevé lorsque le niveau de rémunération antérieur est plus faible, l’acquisition de points sur ce fondement favorisera la redistribution vers les personnes qui se retrouvent être les moins indemnisées au titre du chômage.

L’acquisition de points au titre de ces périodes d’interruption subie se traduira mécaniquement dans le système universel par une augmentation des droits constitués et une amélioration de la pension versée au moment du départ. Ceci constituera une avancée majeure par rapport au système actuel qui est fondé sur la validation de trimestres assimilés et dans lequel les droits acquis peuvent n’avoir aucun effet in fine sur le niveau de la pension dès lors que les trimestres acquis au titre de la carrière sont suffisants.

Les points acquis au titre de cette solidarité seront financés spécifiquement et auront strictement la même valeur que les points acquis au titre de l’activité. Ce dispositif permettra aux assurés de réellement percevoir la dimension solidaire du système universel de retraite tout au long de leur carrière.

Article 43

Conformément à l’engagement du Président de la République, il est prévu la mise en place d’un nouveau dispositif unique de garantie de droits à retraite pour les aidants.

Ce dispositif permettra d’acquérir un minimum de points au titre des périodes pendant lesquelles un assuré s’occupe d’une personne handicapée (enfant ou adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne malade.

Ce nouveau dispositif a vocation à améliorer le niveau de compensation et à rendre plus lisible et plus équitable la prise en charge de la situation des aidants au moment de la retraite, alors qu’aujourd’hui les dispositifs existants sont très épars, souvent lacunaires et hétérogènes selon les régimes de retraite, et surtout peu identifiables par les assurés.

Sans condition de ressource, le niveau de compensation sera prévu par décret et fixé de sorte que l’acquisition de points sera équivalente à celle d’une personne travaillant au SMIC.

Des droits à retraite seront automatiquement ouverts au titre du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), de compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap enfant lorsqu’ils s’accompagnent d’une réduction ou interruption d’activité, de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), et de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP). En cas de congé non indemnisé, les droits pourront également être ouverts sur demande, par exemple en cas de congé de proche aidant ne donnant pas lieu à versement de l’AJPA.

Chapitre II

Des droits familiaux modernisés

Article 44

Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée aux parents par enfant et dès le premier enfant. Ce dispositif sera commun à l’ensemble des assurés, mettant ainsi fin aux inégalités en matière de droits familiaux qui existent aujourd’hui entre les différents régimes.

L’octroi d’un avantage dès le premier enfant vise à compenser au plus près le préjudice de carrière qui survient dès l’arrivée du premier enfant et à garantir une meilleure prise en compte de la situation des familles d’un et deux enfants.

Le présent article prévoit que la majoration soit par défaut attribuée à la mère. Les parents auront toutefois la possibilité de se partager cette majoration, selon modalités actuelles de partage de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation au régime général. Cette possibilité de partage permettra de rediriger le bénéfice de la majoration vers les parents dont les carrières sont les plus impactées par l’éducation d’enfants.

Enfin, une majoration supplémentaire de 1 % sera attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants afin de prendre l’incidence particulière sur la carrière de la charge de famille nombreuse. Les parents pourront attribuer d’un commun accord cette majoration totale de 2 % à un bénéficiaire unique.

Article 45

En complément de la majoration en points prévue au titre de l’éducation des enfants, le présent article instaure un nouveau dispositif permettant de compenser les interruptions ou réductions d’activité des assurés au titre de l’éducation d’enfants dans les premières années suivant la naissance de l’enfant. Ce dispositif remplacera non seulement l’actuelle assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) mais également les autres dispositifs poursuivant un objet similaire (majoration de durée d’assurance pour congé parental et validation gratuite des périodes d’interruption d’activité dans la fonction publique).

Des points seront ainsi octroyés au titre des périodes de perception de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, à hauteur de 60 % du SMIC à temps complet. Des droits seront également ouverts pour les bénéficiaires du complément familial jusqu’aux six ans de l’enfant, pour tenir compte de la situation particulière des familles nombreuses modestes. Un mécanisme d’écrêtement dont le seuil sera fixé à un SMIC permettra toutefois d’encadrer le cumul de ces points avec ceux acquis par d’autres moyens, notamment au titre d’une activité professionnelle.

Chapitre III

Des droits conjugaux harmonisés

Article 46

Le présent article unifie les règles relatives aux pensions de réversion actuellement très différentes selon les régimes, dans un souci d’équité entre les assurés et d’universalité, afin que toute personne dont le conjoint vient à décéder puisse bénéficier du même avantage, en visant la préservation du niveau de vie après le décès.

Ainsi, la retraite de réversion sera attribuée à partir de l’âge de 55 ans. Elle ne sera pas soumise à condition de ressources. Afin de préserver le niveau de vie du couple, elle sera fixée de telle sorte que la retraite de réversion majorée de la retraite de droit direct du conjoint survivant corresponde à 70 % des points acquis de retraite par le couple.

Elle sera attribuée sous condition de durée de mariage et de non‑remariage après le décès afin qu’elle s’adresse aux personnes subissant une perte de niveau de vie.

Elle sera versée en cas de disparition du conjoint.

Lorsque l’assuré n’était pas retraité à la date du décès, la retraite de réversion sera calculée en fonction du nombre de points de retraite qu’il s’est constitué et, lorsque le conjoint survivant n’est pas retraité à la date du décès, elle sera calculée en fonction du montant de retraite de l’assuré décédé et de ses revenus d’activité puis révisée lors de la liquidation de ses propres droits à retraite.

Des dispositions particulières sont prévues pour les assurés décédés cités à l’ordre de la Nation et pour les fonctionnaires et militaires décédés dans l’exercice de leur fonction.

Ce nouveau dispositif de réversion ne s’appliquera qu’aux conjoints survivants des conjoints décédés qui auront été intégrés au système universel. Il ne s’appliquera donc qu’à partir de 2037, sauf cas résiduels, et très progressivement.

Une ordonnance précisera les modalités de garantie des droits pour les conjoints divorcés.

Chapitre IV

Un système plus solidaire envers les jeunes générations

Article 47

Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 195‑3 prévoit l’instauration d’une garantie minimale de points au titre de certaines périodes marquant l’entrée dans la vie active, et notamment les périodes de service civique.

Des points de solidarité pourront ainsi être accordés aux jeunes, en complément des points cotisés qu’ils auront acquis au cours de ces périodes, de façon à leur garantir un minimum de droits à retraite dès le début de leur parcours professionnel.

Article 48

Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 194‑4 prévoit l’instauration d’un rachat de points à tarif réduit au titre des années d’études supérieures. Les spécificités du régime des cultes à ce titre sont maintenues. L’article L. 194‑5 prévoit quant à lui l’instauration d’un rachat de points au titre des périodes de stages ayant donné lieu à gratification.

TITRE IV

UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIÉES POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE

Chapitre Ier

Une organisation unifiée

Section 1

Création de la Caisse nationale de retraite universelle

Article 49

Les modalités d’organisation du système universel de retraite consistent en la création d’un établissement de tête et d’un réseau territorialisé unifié.

La structure de tête sera un établissement public administratif qui aura pour mission d’assurer le pilotage du système universel. Elle réalisera les missions classiques d’une caisse nationale. Elle sera administrée par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles représentatives représentant également les travailleurs indépendants, les professions libérales et les employeurs publics.

L’organisation interne de la Caisse nationale de retraite universelle sera fixée par ordonnance.

Article 50

Le présent article prévoit les modalités d’organisation à mettre en œuvre pour préparer l’entrée en vigueur du système universel de retraite dès la publication de la loi. A cette fin, il prévoit la création de la Caisse nationale de retraite universelle dès le 1er décembre 2020 afin de piloter les chantiers (campagnes de fiabilisation des carrières, projets informatiques, réorganisation du réseau etc.) contenus dans le schéma de transformation qui sera élaboré après la publication de la loi.

Le présent article confie également à la Caisse nationale de retraite universelle une mission de veille vis‑à‑vis des régimes (en matière de gestion et de pilotage). En cas de décisions pouvant fragiliser la mise en place du système universel, le directeur général disposerait d’un pouvoir d’alerte de la tutelle, celle‑ci disposant alors d’un pouvoir d’opposition. De même, le directeur général de l’établissement pourrait alerter la tutelle en cas de décisions non conforme au schéma de transformation.

En complément, le présent article prévoit la mise en place d’un comité de surveillance placé auprès de la tutelle et chargé spécifiquement de surveiller la mise en œuvre du schéma de transformation, sur le modèle du comité de surveillance mis en place dans le cadre de la réforme du RSI.

Pour mener à bien ses missions, la Caisse nationale de retraite universelle pourra bénéficier du concours de moyens et de fonctionnement d’agents mis à disposition par les régimes et recruter du personnel en propre pour mener à bien ses missions. Elle recevra également une dotation attribuée par la CNAV, l’AGIRC‑ARRCO et les autres organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire.

Section 2

Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite

Article 51

Le présent article vise à prévoir les modalités de gouvernance du système universel pour les professionnels libéraux. Une ordonnance créera un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux, sur le modèle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel. Ce dernier aura aussi pour rôle de piloter l’action sociale et les régimes d’invalidité‑décès ainsi que les autres régimes pouvant être mis en place pour ces assurés.

La même ordonnance prévoira les modalités selon lesquelles les sections professionnelles de la CNAVPL et la Caisse nationale des barreaux français participeront à la gestion du système universel de retraite.

Article 52

Pour les artistes‑auteurs, un organisme agréé spécifique, issu du rapprochement de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes (MDA), continuera d’exercer les missions d’affiliation des artistes‑auteurs au régime général, d’action sociale et d’information. Un projet d’ordonnance prévoira également les modalités selon lesquelles l’IRCEC pourra gérer les prestations retraite pour les artistes‑auteurs, affiliés à un des régimes de retraite complémentaire gérés par l’IRCEC à la date du 31 décembre 2024, par délégation de gestion du système universel de retraite, à titre transitoire jusqu’à intégration à la Caisse nationale de retraite universelle.

Article 53

Le présent article habilite le Gouvernement à instituer par ordonnance une personne publique chargée de se substituer au service des retraites de l’État (SRE) pour la gestion de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de l’État et aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat et de la gestion des traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.

Article 54

Le présent article organise l’articulation entre la Caisse nationale de retraite universelle, et les organismes gérant un régime de retraite obligatoire.

Il prévoit la conclusion d’une convention entre les organismes chargés de la gestion et la Caisse nationale de retraite universelle, dont le contenu sera encadré par décret.

Chapitre II

Une gouvernance responsabilisant les acteurs

Article 55

Le présent article fixe les modalités de pilotage financier du système universel de retraite en distinguant deux temporalités : une procédure de pilotage cyclique et indicative, intervenant tous les cinq ans sur un horizon de quarante ans, et des modalités de pilotage devant respecter une règle d’or appréciée sur cinq années « glissantes ».

Tous les cinq ans, sur la base du rapport d’un comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose une trajectoire financière du système de retraite sur un horizon de quarante ans. Il doit toutefois dans ce cadre respecter une « règle d’or » imposant l’équilibre du système sur la première période de cinq ans. Le conseil d’administration détermine à cette fin les paramètres permettant de mettre en œuvre la trajectoire financière (modalités d’indexation des retraites, évolution de l’âge de référence, revalorisation des valeurs d’acquisition et de service, taux de cotisation et le cas échéant, produits financiers des réserves).

Chaque année, sur la base d’un rapport annuel également réalisé par le comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe les paramètres pour assurer le respect de la règle d’or fixée en loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale : les soldes cumulés prévisionnels du système universel, pour l’année en cours et les quatre suivantes, doivent être positifs ou nuls. De plus, les dégradations du solde constatées sur les exercices clos doivent faire l’objet d’une trajectoire d’apurement. Si la délibération du conseil d’administration ne respecte pas ces conditions d’équilibre, la loi de financement de la sécurité sociale de l’année fixe une nouvelle trajectoire.

En parallèle, le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de propositions sur l’ensemble des paramètres du système universel de retraite, notamment sur les dispositifs de solidarité sur lesquels il n’a pas directement la main. Tout projet de réforme pouvant avoir une incidence significative l’équilibre financier du système universel doit également lui être soumis pour avis. Le Gouvernement doit alors indiquer au conseil d’administration les suites qu’il entend donner aux propositions et avis de ce dernier.

Article 56

Le présent article prévoit la création d’un comité d’expertise indépendant en matière de retraites, chargé de surveiller/suivre l’état du système universel de retraite et ses perspectives d’évolution en fonction de l’environnement économique, social et démographique dans lequel il s’inscrit. Ce comité reprendra les missions du comité de suivi des retraites, qui sera remplacé à compter de l’installation du comité d’expertise indépendant. Son rôle sera articulé avec le Conseil d’orientation des retraites, qui est maintenu avec sa composition actuelle associant experts, partenaires sociaux et parlementaires.

Le comité d’expertise indépendant sera chargé d’apporter son expertise dans le cadre du pilotage financier du système universel, à travers notamment la production d’un rapport quinquennal et d’un rapport annuel en amont des délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Il élaborera de façon sincère les prévisions financières du système universel de retraite.

Sa composition et son fonctionnement s’inspireront des dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques, qui a fait ses preuves en tant qu’instance d’expertise.

Article 57

Une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites devra remettre ses conclusions d’ici la fin du mois d’avril 2020 concernant les mesures à prendre pour atteindre l’équilibre financier de l’assurance vieillesse en 2027. Cette conférence réunira des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs du secteur privé sur le modèle retenu par le projet de loi pour le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

L’article habilite le Gouvernement à prendre toute mesure de la loi pour prendre les mesures permettant d’assurer cet équilibre sans baisse des pensions ni hausse du coût du travail, au regard des propositions de cette conférence qui pourront être ainsi transcrites dans la loi.

Chapitre III

Un financement simplifié et mutualisé

Section 1

Une intégration financière complète

Article 58

Cet article prévoit les ressources et les charges du système universel de retraite ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU), à compter de 2025, l’équilibre de l’ensemble des régimes de retraite, à la fois ceux qui participent à la mise en œuvre du système universel et ceux qui n’y participent pas.

Cet article prévoit également l’intégration financière par la Caisse nationale de retraite universelle des caisses relevant du secteur privé (CNAV, CCMSA exploitants agricoles, CNAVPL) ainsi que la CNRACL dès 2022 afin de simplifier l’architecture financière des régimes existants en rapprochant les comptes de la Caisse nationale de retraite universelle de ceux de l’ensemble des régimes obligatoires de base. Cette intégration permettra en outre de supprimer la compensation généralisée vieillesse.

À compter de 2025, la CNRU assurera l’équilibre financier des régimes de base et versera des dotations de compensation aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoires pour assurer le financement des pensions versées aux assurés qui y demeurent affiliés.

Cet article autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la mutualisation de la trésorerie du système universel de retraite au niveau de l’ACOSS, et la reprise en contrepartie par cette dernière des actifs assurant actuellement la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations vieillesse des régimes. Cette même ordonnance précisera également les règles d’établissement des comptes du système universel.

Article 59

Cet article prévoit la prise en charge de l’ensemble des dépenses de solidarité du système universel de retraite par le Fonds de solidarité vieillesse universel. Ses ressources sont constituées, en cohérence avec la nature de ses dépenses, de l’ensemble des recettes fiscales des régimes vieillesse actuels.

Section 2

Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60

Le présent article prévoit la mise en place d’un établissement administratif doté de la personnalité morale et financière, chargé de gérer les réserves du système universel.

La constitution de ces réserves financières et leur gestion tendent à contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel, par la prise en charge des éventuels déséquilibres financiers

Le nouveau Fonds de réserves universel sera mis en place au 1er janvier 2022, date à laquelle l’ensemble des biens droits, biens, obligations, dettes, créances et titre patrimoniaux, y compris les contrats de travail de leurs agents, du Fonds de réserves des retraites (FRR) lui seront transférés de plein droit et en pleine propriété.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier

La conservation à 100 % des droits constitués avant lentrée en vigueur du système universel de retraite

Article 61

Le système universel de retraite garantira l’intégralité des droits constitués avant son entrée en vigueur pour l’ensemble des assurés qui en relèveront.

Il sera tenu compte des droits ouverts au titre de la solidarité nationale, de l’ensemble des périodes d’assurance ou majorations de pension accordées dans leur régime antérieur, notamment les majorations d’assurance et de pension octroyées afin de prendre en compte l’incidence sur la vie professionnelle des parents de la naissance ou de l’adoption des enfants et de leur éducation. Ces assurés pourront par ailleurs bénéficier de la retraite minimale du système universel.

Article 62

Le système universel de retraite intègrera l’ensemble des régimes de retraite obligatoires, de base ou complémentaire. L’affiliation des personnes nées à compter de 1975 à un régime de retraite complémentaire n’est donc plus nécessaire, sauf pour le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1975 resteront affiliées aux régimes complémentaires préexistants. Toutefois, elles seront redevables du même taux de cotisation (28,12 %) que les générations nées à compter du 1er janvier 1975. Une ordonnance prévoira la répartition de ce taux de cotisations entre régimes de retraite de base et complémentaires.

Les navigants de l’aviation civile relèvent aujourd’hui d’un régime complémentaire particulier. Les modalités applicables à la retraite de ces personnels seront définies par ordonnance, afin de prévoir les adaptations nécessaires à leur situation particulière.

Article 63

Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975. Une ordonnance aménagera ces générations pour les catégories partant actuellement plus tôt en retraite afin d’assurer les mêmes délais d’entrée en vigueur.

Sous réserve des règles de transition prévues par l’ordonnance qui sera prise en vertu de l’article 61, les enfants nés avant l’entrée en vigueur du système universel (2022 ou 2025) pourront ouvrir des droits sur la part de retraite calculée au titre de la période postérieure à 2022 ou 2025, selon les règles prévues par le système universel. Les autres évènements de vie ou de carrière intervenus avant l’entrée en vigueur du système universel pourront le cas échéant être utilisés pour l’attributions de droits au titre des périodes après 2022 ou 2025 par le système universel, en fonction des règles prévues par celui‑ci. Par exemple, une année d’étude survenue en 2024 non prise en compte au titre des droits ouverts avant 2025 pourrait néanmoins faire l’objet d’un rachat après 2025, dans les conditions prévues par le SUR.

La Caisse nationale de retraite universelle sera mise en place dès le 1er décembre 2020.

Sous réserve des transitions prévues en application de l’article 15, les assiettes et taux de cotisations du système universel de retraite entreront en vigueur au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 64

Le présent projet de loi unifie les 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires. Cette refonte rend nécessaire des adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes.

L’insertion de ces toilettages de très grande ampleur dans le présent projet de loi nuirait fortement à sa lisibilité et ne permettrait pas au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites. Il est donc demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement pour mener à bien ces travaux de toilettage par voie d’ordonnance. Il en va de même spécifiquement pour les règles applicables aux agents publics civils et militaires, en conséquence de la création du système universel de retraite.

Enfin, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, en concertation avec les collectivités concernées, les mesures rendues nécessaires par la présente loi dans les départements et collectivités d’outre‑mer où l’État est compétent en matière de retraite afin d’assurer l’application, ou le cas échéant les modalités d’adaptation de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna. En effet, le système universel de retraite n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises qui disposent d’une compétence propre et autonome en matière de protection sociale.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy pour lesquelles le code de la sécurité sociale est directement applicable en application de l’article L. 111‑ 2 sous réserve d’adaptations prévues par ce code, la présente loi s’applique de plein droit. Le présent article habilite donc seulement le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour l’application de la présente loi, spécifiquement en matière de cotisation.

En revanche, pour ce qui concerne Mayotte, la présente loi ne lui est pas directement applicable dans la mesure où cette collectivité dispose d’une législation propre en matière de retraite, qui est en cours de convergence avec le code de la sécurité sociale. Par conséquent, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à appliquer le système universel de retraite à cette collectivité, en prévoyant les adaptations et transitions nécessaires tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Pour ce qui concerne Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Wallis‑et‑Futuna, le présent article habilite enfin le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte de leurs caractéristiques statutaires et de leurs contraintes particulières, notamment pour les agents publics relevant du droit national.

Article 65

Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire.

L’ordonnance n° 2019‑575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle transpose la directive (UE) 2016/2341 dite « IORP II » et a été prise sur le fondement de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). La transposition de la directive précitée ayant été anticipée par l’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017, qui mettait en place les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, l’ordonnance n° 2019‑575 en achève la transposition, notamment en renforçant l’information à fournir aux affiliés et en introduisant la faculté de transfert transfrontalier de portefeuilles de contrats. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise doivent par ailleurs être pris en considération dans les investissements financiers réalisés.

Enfin, le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent porter a été étendu aux contrats souscrits individuellement et à adhésion facultative, ce qui permet à ces véhicules d’assurer désormais tout type de plan d’épargne retraite. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire constituent, dans ce cadre complété, des véhicules spécifiquement conçus et adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance attractive pour les épargnants. Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours à ces véhicules se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite généré par la loi PACTE.

Le présent article modifie par ailleurs le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions d’information des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite qu’ils portent. Il est ainsi précisé que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa de l’article L. 932‑6 du même code. Cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et les codes des assurances et de la mutualité.

L’ordonnance n° 2019‑697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

D’une part, elle transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Elle prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise.

D’autre part, l’ordonnance procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L’ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l’acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance).

L’article précise par ailleurs que le plafond annuel d’acquisition de droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137‑11‑2, s’applique par employeur. Enfin, le code des assurances est modifié afin de clarifier le fait que l’obligation d’information des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé.

Enfin, l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes de la réforme ont ainsi été fixés dans la loi PACTE :

– portabilité des droits acquis sur les différents produits ;

–  assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ;

– stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Sur ce fondement, l’ordonnance définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite (individuels ou souscrits dans le cadre professionnel), fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance, définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite et fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours.

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi instituant un système universel de retraite, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 24 janvier 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Agnès BUZYN

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le secrétaire dÉtat auprès de la ministre des solidarités
et de la santé, chargé des retraites,

Signé : Laurent PIETRASZEWSKI,

 

TITRE Ier

LES PRINCIPES DU SYSTèME UNIVERSEL DE RETRAITE

Chapitre Ier

Un système universel commun à tous les assurés

Section 1

Principes généraux

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111‑2‑1, il est inséré un article L. 111‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111211.  La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.

« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :

« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;

« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;

« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;

« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;

« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.

« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;

2° Le II de l’article L. 111‑2‑1 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».

II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.

Les personnels enseignants, enseignants‑chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.

Section 2

Champ d’application

Article 2

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1901. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.

« Les régimes mentionnés aux articles L. 311‑1 et L. 721‑1 du présent code, aux articles L. 731‑1 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551‑1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable :

« 1° À partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° A partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

« III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre, ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Système universel de retraite

« Art. L. 3581. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

2° L’article L. 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. » ;

3° Après l’article L. 382‑31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Agents publics non titulaires

« Art. L. 38232. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 921‑2‑1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 200‑1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1. » ;

2° Le 19° de l’article L. 311‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité‑décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 ; »

3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Système universel de retraite

« Art. L. 6171. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 631‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6311. – Le régime d’assurance invalidité‑décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1.

« Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190‑1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 640‑1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité‑décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité‑décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1, d’assurance vieillesse » ;

6° L’article L. 651‑1 est complété par les dispositions suivantes :

« et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1.

« Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité‑décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190‑1. »

Article 5

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Système universel de retraite

« Art. L. 73264. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722‑15 et au premier alinéa de l’article L. 781‑31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous‑section. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 742‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du même code. »

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le titre Ier  du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Assurance vieillesse des fonctionnaires, magistrats et militaires relevant du système universel de retraite

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 7211. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190‑1 et des catégories suivantes :

« 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;

« 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.

« Art. L. 7212. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 qui :

« 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre‑mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751‑1 ;

« 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;

« 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international.

« Art. L. 7213. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721‑1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;

2° Le 1° de l’article L. 142‑1 est complété par les mots : « , notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».

II. – Le titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 3 bis. – Le présent code n’est pas applicable :

« 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. »

III. – Au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ».

IV. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du dernier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’occuper cet emploi et au plus tard le 1er janvier 2039.

V. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusqu’à son terme, du titre II du livre VII du même code.

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite

« Art. L. 38132. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;

« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

« 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;

« 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;

« 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;

« 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381‑32 et LO 381‑33. »

II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Système universel de retraite

« Art. L. 55581.  Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 et qui relèvent du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 55582.  Les dispositions des articles L. 5551‑2 et L. 5551‑3 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 5558‑1. »

B. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, en ce qui concerne :

1° L’âge d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre mentionnés respectivement aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ;

2° Les cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par l’État de l’écart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de l’application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ;

3° Le fonctionnement, l’organisation et les missions de l’organisme chargé de la gestion du régime des marins, afin d’articuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Le droit à une retraite par points

Section 1

Paramètres de calcul des retraites

Article 8

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 191‑2 et L. 191‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1912. – A compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par l’article L. 191‑4.

« En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191‑5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.

« Art. L. 1913. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre :

« 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241‑3 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues par l’article L. 191‑4 ;

« 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2, selon les modalités prévues par ces articles ;

« 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194‑1 à L. 194‑5, L. 723‑4, L. 724‑11 et L. 724‑15.

« A ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1, L. 196‑1 et L. 724‑14. »

Article 9

I. – Après l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1914. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :

« 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si :

« a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 ;

« b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »

II. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du même code.

Article 10

I. – Après l’article L. 191‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1915.  Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération, et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge.

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret.

« L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio.

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, fixer une valeur différente de celle résultant de ces alinéas :

« 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ;

« 2° Pour l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions.

« Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. »

II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite.

Au regard des propositions du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.

Article 11

Après l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1916. – La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.

« Par dérogation au premier alinéa, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée.

« Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19‑11‑3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1er janvier de l’année considérée. »

Section 2

Relations avec les assurés

Article 12

I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droit à l’information des assurés et dispositions communes

« Art. L. 1981.  Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite.

« Art. L. 1982.  La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Préciser les modalités d’information et de conseil délivrés aux assurés, quelle que soit leur génération, en articulant les règles du droit à l’information définies à l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale avec le système universel de retraite ;

2° Créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles ;

3° Rendre applicables aux assurés relevant du système universel de retraite, en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Un système fonde sur une équité contributive

Section 1

Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 13

I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2413.  La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

« Cette cotisation est assise :

« 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ;

« 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité.

« Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

« Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

« La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. »

II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 :

a) Le b est abrogé ;

b) Au d, les mots : « aux articles L. 241‑3‑1 et L. 241‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 194‑3 » ;

2° L’article L. 241‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 24131.   Le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242‑4‑4, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ;

3° Les articles L. 241‑3‑2 et L. 242‑3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 741‑12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241‑3‑1 et L. 242‑8 à L. 242‑10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194‑ 3 est applicable » ;

2° A l’article L. 741‑15, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241‑3‑1, ».

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir :

1° Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642‑4, L. 642‑4‑1 et L. 651‑1 du même code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi ;

2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°, et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;

3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241‑3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi ;

4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.

Article 16

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, qui en bénéficient à la date de la présente loi ;

2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 de ce code ;

3° Maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382‑ 15 du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Section 2

Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux

Article 17

Après le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Cotisations

« Art. L. 7221.  La cotisation d’assurance vieillesse due par les agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 et par leurs employeurs est calculée et prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 241‑3.

« Art. L. 7222.  Les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence en France et à l’étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans des établissements d’enseignement situés à l’étranger, à l’expatriation et aux conditions de vie locale, sont soumis à la cotisation prévue à l’article L. 722‑1 dans la limite d’un plafond. Les modalités d’application de ce plafonnement et les éléments de rémunération auxquels celui‑ci s’applique sont déterminés par décret.

« Ce plafonnement ne peut pas être cumulé avec une exonération totale ou partielle de cotisations d’assurance vieillesse. »

Article 18

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

1° Par dérogation à l’article 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet article 17 et leurs employeurs, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisations prévus en application de cet article 17 ;

2° Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en charge durant cette période transitoire l’écart de cotisation salariale mentionné au 1°, afin de garantir l’acquisition de points par ces agents.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations d’assurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à l’écart constaté avec les dispositions prévues à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er  janvier 2045.

Article 19

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, relevant de l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale et leurs employeurs et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ».

Section 3

Dispositions applicables aux travailleurs non‑salariés

Article 20

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après les mots : « application des articles » est insérée la référence : « L. 611‑3, » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ;

3° Après l’article L. 611‑1 sont insérés les articles L. 611‑2 à L. 611‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6112.  La cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, est assise :

« 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité limitée au plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 ;

« 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ;

« 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité.

« Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241‑3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié.

« La part de la cotisation des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’exonérations ou d’exemptions, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite..

« Art. L. 6113. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611‑2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646‑1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162‑14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1.

« Art. L. 6114.  La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662‑1.

« L’article L. 611‑5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662‑1. »

II. – Après l’article L. 732‑64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.  732‑65 ainsi rédigé :

« Art. L. 73265.  Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722‑4 comprennent :

« 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à L. 731‑22‑1 et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611‑2 et L. 611‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321‑5, égal au montant prévu à l’article L. 611‑5 du code de la sécurité sociale.

« La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à l’article L. 732‑64 du présent code calculée dans la limite prévue au sixième alinéa de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 du même code.

« Les taux des cotisations sont ceux prévus au cinquième alinéa de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale. »

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 640‑1, L. 644‑1, L. 645‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑6 et L.  732‑6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100% ;

2° L’adaptation des dispositions relatives :

a) A l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14 à L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non‑salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;

b) A l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;

3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 22

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 611‑4, il est inséré un article L. 611‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6115.  I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1. Cette option est exercée annuellement.

« II. – Le décret prévu au I prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1.

« III. – Lorsque les personnes mentionnées au I et au II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611‑2 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisation prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assurance vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ;

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61371.  Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 613‑7, les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611‑5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au deuxième alinéa du I du même article.

« Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131‑6 et L. 131‑6‑2. »

TITRE II

ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE

Chapitre Ier

Des transitions facilitées entre l’activité et la retraite

Article 23

Au début du nouveau chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1911. – L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante‑deux ans. »

Article 24

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle ». La section 1 de ce chapitre, intitulée : « Principe général », comporte un article L. 193‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1931. – Le service d’une retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues par le présent chapitre. »

Article 25

I. – Après l’article L. 193‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Retraite progressive

« Art. L. 1932. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle‑ci, à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non‑salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou plusieurs activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours.

« La liquidation mentionnée au premier alinéa n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193‑7.

« Art. L. 1933. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193‑2 cessent d’être remplies.

« Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa ou que la liquidation de la retraite complète prévue au second alinéa a été effectuée.

« Art. L. 1934. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les dispositions prévues aux articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 191‑1.

« Art. L. 1935. – Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 et aux articles L. 195‑1 et L. 196‑1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation complète de la retraite.

« Art. L. 1936. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant.

« Pour l’application du II de l’article L. 197‑1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il pouvait faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121601. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ; 

2° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312341. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps partiel, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 351‑15, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;

2° Aux cinquième alinéa de l’article L. 351‑15 et deuxième alinéa de l’article L. 351‑16, après les mots : « temps partiel » sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».

Article 26

I. –Après l’article L. 193‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite

« Art. L. 1937. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.

« II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311‑3, sauf pour les salariés artistes‑interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382‑1 ;

« 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;

« 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 6522‑2 et L. 6523‑3 du code du travail ;

« 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite.

« Art. L. 1938. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« Art. L. 1939. – L’assuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites et d’âge mentionnées à l’article L. 193‑8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus dans la limite d’un plafond déterminé par décret à condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7.

« Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa est dépassé, la retraite de l’assuré est réduite à due concurrence du dépassement.

« Art. L. 19310. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193‑9 n’est pas applicable à l’exercice des activités suivantes :

« 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7, sous réserve des dispositions de son 5° ;

« 2° Activités exercées par les artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 640‑1 ;

« 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634‑6‑1 ;

« 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.

« II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193‑9.

« Art. L. 19311. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191‑3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion. 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 193‑5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1 et L. 196‑1 ne sont attribués que lors de la première liquidation.

« Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite.

« La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193‑7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

« Art. L. 19312.  La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341‑16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

« Art. L. 19313. – Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 197‑1 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193‑11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » ;

II. – Après l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 732‑66 et L. 732‑67 ainsi rédigés :

« Art. L. 73266. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non‑salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722‑5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I à partir de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au 3° du II de l’article L. 193‑7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193‑10 du même code.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite.

« Art. L. 73267. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier, septième et huitième alinéas de l’article L. 1237‑5 et au premier alinéa de l’article L. 1237‑5‑1, après les mots : « L. 351‑8 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code augmenté de cinq années » ;

2° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

3° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

4° L’article L. 5421‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale :

« a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération ;

« b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. »

IV. – L’article L. 161‑22‑1A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161‑22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article.

« La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173‑1‑4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite.

« Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application de l’alinéa précédent.

« La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161‑22 et aux articles L. 351‑10‑1 et L. 353‑6 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. »

V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 27

I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Acquisition facultative de points » et comprenant les articles L. 194‑1 à L. 194‑5. Les articles L. 194‑1 à 194‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1941. – Sous réserve qu’elles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret :

« 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160‑6, résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 111‑2‑3 depuis plus de cinq ans ;

« 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affilié pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 766‑4, ainsi qu’à leur conjoint, concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ. »

« Art. L. 1942. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle :

« 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194‑1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France.

« Les périodes mentionnées au 2° ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors de France.

« Art. L. 1943. – I. – Par dérogation aux articles L. 241‑3 et L. 722‑1 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur exprimé dans des conditions fixées par décret.

« La part salariale peut être prise en charge par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1.

« II. – Par dérogation à l’article L. 611‑3 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non‑salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. »

II. – Après l’article L. 722‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7223. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194‑3 est, par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. »

III. – Après l’article L. 732‑67 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑68 ainsi rédigé :

« Art. L. 73268. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10. »

Chapitre II

La prise en compte des situations spécifiques

Article 28

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II intitulé : « Départs anticipés », comprenant les articles L. 192‑1 à L. 192‑5. L’article L. 192‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1921. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :

« 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ;

« 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1, et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article.

« II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au‑delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5. »

Article 29

Après l’article L. 192‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1922. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1, et est au moins égale à un seuil défini par décret.

II. – Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3 est attribué à l’assuré remplissant les conditions prévues au I, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte l’incidence du handicap sur sa carrière professionnelle.

« III. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.

« IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213‑1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I. »

Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 192‑2, il est inséré un article L. 192‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1923. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret.

« A l’âge mentionné à l’article L. 191‑1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite.

« Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341‑15, L. 821‑1 et L. 821‑2, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, après les mots : « dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4, L. 192‑5 » ;

3° L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 341‑15, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » et après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ou » ;

5° A l’article L. 341‑16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au titre de l’inaptitude au travail » sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192‑3, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou », après le mot : « substituée » sont insérés les mots « ou de sa retraite » et après le mot : « mentionné » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑5 ou » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 191‑2, L. 191‑5, » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou la retraite » ;

6° A l’article L. 341‑17 :

a) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « substituée » sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et après le mot : « travail » sont insérés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ».

Article 31

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise en compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ;

2° Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ;

3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à l’indemnisation pour raison de santé, ainsi qu’à la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers

Section 1

Prise en compte des effets de l’exposition à des facteurs de risques professionnels

Article 32

Après la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2, intitulée : « Prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » et comprenant les articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale. L’article L. 192‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1924.  I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434‑2 au moins égale à un taux déterminé par décret.

« II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.

« III. – Les I et II sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail ;

« 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou des facteurs de risques mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161‑1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721‑1. »

Article 33

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 4111‑1, après les mots : « à l’article L. 4111‑4 » sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ;

2° Aux articles L. 4163‑5, L. 4163‑6, L. 4163‑7, L. 4163‑9 et L. 4163‑10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur », et au II de l’article L. 4163‑2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4163‑4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, et les agents publics civils » ;

4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163‑5, les mots : « précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et » sont supprimés ;

5° Le 3° du I de l’article L. 4163‑7 est complété par les mots : « ou le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 de ce code. » ;

6° L’article L. 4163‑13 est complété par les mots : « ou d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192‑5 de ce code » ;

7° L’article L. 4163‑15 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ».

II. – Après l’article L. 192‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1925. – Dans la limite de vingt‑quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du même code.

« Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au‑delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5. »

Article 34

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention :

1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ;

2° Leurs modalités de financement par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ;

3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35

I. – L’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195‑1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191‑5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à cet article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ;

b) Les mots : « et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » sont remplacés par les mots : « , par les départs à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ;

3° Au dernier alinéa du IV, les mots « à l’article L. 742‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 194‑1 et L. 742‑1 ».

II. – L’article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « une pension militaire de retraite », sont insérés les mots : « , une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du même code. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celle‑ci, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code. » ;

c) Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au III, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du I du présent article et le quatrième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article. »

III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation. »

Section 2

Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes

Article 36

I. – Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires

« Art. L. 7231. – I. – Le présent article s’applique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors qu’ils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions qu’elles impliquent, et afin que l’exécution de ces missions ne soit pas compromise, qu’ils ne puissent être maintenus dans leur emploi au‑delà de limites d’âge inférieures ou égales à l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu par l’article L. 191‑1.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article.

« II. – Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé, pendant une durée minimale fixée par décret ne pouvant pas être supérieure à vingt‑sept ans, les fonctions mentionnées au I est ouvert à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, abaissé de :

« 1° Dix ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est inférieure à l’âge prévu à cet article L. 191‑1 ;

« 2° Cinq ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est égale à l’âge prévu à ce même article.

« III. – Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 qui n’ont pas accompli la durée minimale d’exercice de ces fonctions prévue au II de ce même article à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date

« IV. – La circonstance qu’un fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors qu’il a cessé d’exercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à l’application du II, dès lors que les conditions en sont remplies.

« Art. L. 7232. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de l’exercice de chaque catégorie d’emplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. L’application du coefficient d’ajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite,

« L’âge d’équilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite d’âge afférente aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation d’activité.

« Art. L. 7233. – Le bénéfice des articles L. 723‑1 et L. 723‑2 n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192‑4 et L. 192‑5.

« Art. L. 7234. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1 sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑5 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte l’incidence sur les retraites des fonctionnaires des limites d’âge qui leur sont applicables et de l’exercice des fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 dans les conditions et pendant la durée prévue au II. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Elles sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3.

« Art. L. 7235.  Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1, des fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l’article 38 de la loi n°      du      instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire.

« Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, sont fixés par décret de manière à couvrir :

« 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de l’article L. 723‑1, du I de l’article 38 de la loi du n°     du       précitée et des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;

« 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1. »

II. – Les services accomplis, antérieurement au 1er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonctions définies au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article.

Article 37

I. – Après le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions spécifiques aux militaires

« Art. L. 7241.  I. – Par dérogation à l’article L. 191‑1, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceux‑ci ont :

« 1° Pour les officiers, accompli au moins vingt‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle‑ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;

« 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dix‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle‑ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de l’âge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« II. – Les dispositions du I restent applicables aux militaires qui n’occupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite.

« Art. L. 7242.  La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 724‑1 est liquidée en deux parts.

« La première part porte sur la totalité des points accumulés jusqu’à la date à laquelle le droit à la retraite leur est ouvert en application de l’article L. 724‑1. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 191‑2 à L. 191‑5.

« La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier sont applicables à l’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour l’acquisition des points mentionnée à l’article L. 193‑11, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite.

« Art. L. 7243.  Pour l’application de l’article L. 191‑5 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724‑2, l’âge d’équilibre est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites d’âge applicables aux militaires concernés.

« Art. L. 7244. – Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à l’occasion du calcul de la seconde part. 

« Art. L. 7245.  L’assuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 191‑2 à L. 191‑5, à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« Art. L. 7246. – Une fraction des points prévus à l’article L. 195‑2, déterminée par décret, est attribuée à l’assuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part.

« Art. L. 7247.  I. – Les points prévus à l’article L. 195‑1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts.

« II. – Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195‑1 :

« 1° La durée totale définie au IV de l’article L. 195‑1 est prise en compte ;

« 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribués au titre du II de l’article L. 192‑2 et de l’article L. 196‑1 ; 

« 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 191‑2. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite.

« Art. L. 7248.  Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part.

« Art. L. 7249.  Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant.

« Pour l’application du II de l’article L. 197‑1, lorsque l’assuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir à ce titre.

« Art. L. 72410. – Le militaire mentionné à l’article L. 724‑1 ne peut demander le bénéfice des dispositions des articles L. 192‑4 et L. 192‑5 ni à l’occasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à l’occasion de la liquidation de la seconde.

« Art. L. 72411. – Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte l’incidence sur les retraites des militaires des limites d’âge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3.

« Art. L. 72412. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑1 :

« 1° Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant d’un départ anticipé en application de l’article L. 724‑1 et du III de l’article 37 de la loi n°    du     instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application du II de l’article L. 24 et des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre l’âge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;

« 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre l’âge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et l’âge prévu à l’article L. 191‑1, si la retraite de ces militaires n’avait pas été liquidée de manière anticipée.  

« Art. L. 72413. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de l’écart éventuel, s’il est négatif, entre l’âge d’équilibre fixé en application de l’article L. 724‑3 et l’âge prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale abaissé de huit ans. »

« Art. L. 72414. – Des points mentionnés à l’article L. 191‑3 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sous‑marins que ceux‑ci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services.

« Le nombre de points attribué à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux‑ci sont accomplis.

« Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous‑marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.

« Art. L. 72415 – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil d’État, effectuées par les militaires, de cotisations spécifiques, dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3.

« Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour l’attribution des points mentionnés à l’article L. 191‑3.

« Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.

« Art. L. 72416 – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑1, l’attribution de points prévue à l’article L. 724‑14. »

II. – Après l’article L. 4111‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111.  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code la sécurité sociale relatives à l’application aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent d’adapter à ces objectifs la structure des forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. »

III. – Les militaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de l’ouverture du droit à retraite à cinquante‑deux ans en application des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions.

Les articles L. 724‑2, L. 724‑3, L. 724‑4, L. 724‑5, L. 724‑6, L. 724‑7, L. 724‑8, L. 724‑9 et L. 724‑10 du présent code sont applicables à ces militaires. 

Section 3

Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits

Article 38

I. – Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale mais dont l’emploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.

II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.

III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite prévu au dernier alinéa du même III.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient ou avaient occupé un emploi classé dans la catégorie active, en garantissant la prise en compte de leur durée de service dans des emplois de la catégorie active, et à fixer à ce titre :

1° Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnés au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix‑sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois :

a) La date à compter de laquelle la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article L. 723‑1 leur est applicable

b) Les conditions dans lesquelles, avant cette date, la durée d’exercice des fonctions qui leur est applicable est relevée progressivement de dix‑sept ans à la durée prévue à ce II ;

2° Pour les fonctionnaires mentionnés au I du présent article, les conditions dans lesquelles leur sont applicables, après adaptation, les articles L. 723‑2 et L. 723‑3 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les fonctionnaires mentionnés au II du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

4° Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale, et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, n’avaient pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, les conditions dans lesquelles :

a) L’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

5° Pour les fonctionnaires mentionnés au III du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions d’assujettissement à une cotisation permettant de couvrir :

1° Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié d’un départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre l’âge effectif de départ en retraite et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VI. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions :

1° Les modalités de transition en matière de conditions d’ouverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droits permettant de rendre applicables à l’ensemble de ces agents, au plus tard le 1er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ;

2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires.

Article 39

I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1975, pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge d’ouverture du droit à la retraite inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus d’accomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à ce même article conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit dans le cadre du système universel de retraite s’ils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée d’anticipation maximale de l’âge d’ouverture du droit à la retraite.

II. – Les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée d’affiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre :

1° Pour les assurés mentionnés au I :

a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

b) Les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

2° Pour les assurés n’ayant pas accompli antérieurement au 1er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code, les conditions dans lesquelles :

a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle d’anticipation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code, les conditions dans lesquelles :

a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

4° Pour les artistes mentionnés au II :

a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions d’assujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, d’une part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre l’âge effectif auquel a lieu le départ anticipé et l’âge prévu à cet article L. 191‑1 et, d’autre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables et qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés n’avait pas été liquidée de manière anticipée.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

UN SYSTèME DE RETRAITE à LA SOLIDARITé RENFORCéE

Chapitre Ier

Un système qui récompense mieux l’activité et protège contre les interruptions de carrière

Section 1

La garantie d’une retraite minimale

Article 40

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195‑1ainsi rédigé :

« Art. L. 1951. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191‑3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2 à un montant minimum.

« II. – Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque l’assuré part en retraite à compter de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 qui lui est applicable.

« III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

« IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191‑5.

 « V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.

« Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :

« 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 et du II de l’article L. 192‑2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;

« 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196‑1 ;

« 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192‑5 ;

« 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé.

« Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au‑delà d’une certaine quotité de travail.

« VI. – L’assuré ne peut bénéficier du I que s’il a fait valoir l’intégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations internationales.

« La condition de subsidiarité mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193‑7.

« Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et d’organisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au I est réduite à due concurrence du dépassement. »

Article 41

I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 635‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355 – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351‑10, à l’exception des assurés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611‑1.

« Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par les régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173‑1‑2 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée d’assurance accomplie par l’assuré en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 631‑1.

« Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à l’article L. 631‑1, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

« Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par l’article L. 173‑2.

« Le présent article s’applique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. »

II. – A l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime :

1° Au début du IV sont insérés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2022, » ;

2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. »

Section 2

La prise en compte des interruptions de carrière

Article 42

Après l’article L. 195‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1952.  I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret :

« 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341‑1, L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 ;

« 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 1233‑72, L. 1237‑18‑3, L. 5122‑1 L. 5423‑1 et L. 5424‑10 du code du travail et aux 1° et 3° de l’article L. 5421‑2 du même code ;

« 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342‑3 du même code ;

« 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret.

« II. – Pour l’attribution des points mentionnés au I, il est tenu compte :

« 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I ;

« 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ;

« 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »

Article 43

I. – Après l’article L. 195‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1954. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge :

« 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 541‑1, ou de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ;

« 3° D’un proche remplissant les conditions prévues à l’article L. 3142‑16 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail ;

« 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est :

a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ;

 b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ;

c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142‑16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ;

« 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 ;

« 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑1.

« L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

II. – A titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle‑ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’ils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues par les dispositions du 3° ou du 4° du I ou du 1° bis ou du 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre II

Des droits familiaux modernisés

Article 44

I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 196‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1961. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.

« Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points en application du B.

« B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A.

« Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits.

« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents.

« L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au second alinéa du A est partagée par moitié entre eux.

« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B.

« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.

« II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge.

« Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points.

« III. – Sont substitués dans les droits des parents, pour l’application des I et II, les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373‑3 du code civil et du 2° de l’article 375‑3 du même code ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article 377‑1 du même code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

« IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus au II si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite.

« Lors du calcul de la retraite, l’assuré ne peut bénéficier des points prévus aux I et II que s’il a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »

Article 45

I. – Après l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1962. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial.

« L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

II. – A. – A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale.

B. – A titre transitoire, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 196‑2 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au‑delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre III

Des droits conjugaux harmonisés

Article 46

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Retraite de réversion

« Art. L. 1971.  I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197‑3 et L. 197‑4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191‑6.

« Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191‑ 6.

« II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite.

« Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191‑2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès.

« III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197‑3.

« Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle‑ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.

« Art. L. 1972.  Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.

« Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.

« La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

« Art. L. 1973. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197‑1 et L. 197‑2 à compter de cinquante‑cinq ans.

« Art. L. 1974.  Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197‑ et L. 197‑2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

« En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.

« Art. L. 1975.  Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191‑6.

« Art. L. 1976.  I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. 

« II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge. » ;

2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Retraite de réversion

« Art. L. 7251.  I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 ne peut pas être inférieur :

« 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;

« 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

« II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge.

« III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt‑et‑un ans :

« 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ;

« 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt‑et‑unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

« La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 342‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;

4° L’article L. 342‑3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191‑2 et L. 191‑5 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 342‑5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197‑3 » ;

6° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190‑1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197‑3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;

7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;

8° A l’article L. 762‑7‑1 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avant‑dernier et le dernier alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190‑1. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir les droits des conjoints divorcés, afin de prendre en compte l’incidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite et protéger les intérêts des conjoints survivants divorcés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre IV

Un système plus solidaire envers les jeunes générations

Article 47

Après l’article L. 195‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1953. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret :

« 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ;

« 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général.

« Les points mentionnés au premier alinéa sont attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de ces périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. »

Article 48

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 194‑3, sont insérés deux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1944. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale.

« Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.

« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. »

« Art. L. 1945. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, les périodes de stages prévus à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124‑6 du même code.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de fin du stage au titre duquel la demande est effectuée ;

« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ;

2° Après l’article L. 358‑1, il est inséré un article L. 358‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3582. − Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 194‑4, dans les mêmes conditions que les périodes définies à cet article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382‑15 entraînant affiliation au régime des cultes. »

TITRE IV

UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIéE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE

Chapitre Ier

Une organisation unifiée

Section 1

Création de la Caisse nationale de retraite universelle

Article 49

I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Organisation du système universel de retraite

« Art. L. 1991.  La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État.

« Art. L. 1992. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

« 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI, afin de veiller à son équilibre financier ;

« 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et à ce titre d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés et de payer les retraites résultant de ces droits ;

« 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ;

« 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

« 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ;

« 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite.

« Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires.

« Art. L. 1993. – La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant :

« 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑9 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ;

« 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152‑4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code.

« Le nombre de membres du conseil d’administration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner, ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire.

« Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir :

1° L’organisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ;

2° Son réseau territorial, composé d’établissements ne disposant pas de la personnalité morale ;

3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ;

4° Ses relations avec l’État.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – A défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre Ier du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite. 

Article 50

I. – A des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

1° L’élaboration et le pilotage de la mise en œuvre du schéma de transformation du système de retraite prévu au II ;

2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, et du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes, ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite.

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de transformation prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ;

3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires.

II. – Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment :

1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment :

a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ;

b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du même code ;

2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ;

3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et d’information des assurés ;

4° De définir les orientations d’une politique d’action sociale coordonnée au sein du système universel de retraite.

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du comité de surveillance prévu au III. A défaut de proposition à cette date, le schéma de transformation est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de transformation citées aux points 1° à 4°. 

III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la fédération relevant de l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. A cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée à l’article L. 921‑4 du même code une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II. A défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret.

La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7 du même code.

IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du même code sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.

La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161‑17‑1‑1 et L. 161‑17‑1‑2 de ce code.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et d’organiser l’intégration, dans le respect du schéma de transformation prévu au II, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein d’un réseau unique composé d’une direction nationale et d’établissement locaux et leur organisation immobilière, et à ce titre de déterminer :

1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ;

2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à l’exclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, sont transférés l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ;

3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existants du fait de leur intégration au sein la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Section 2

Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite

Article 51

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;

2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641‑1 du même code ;

3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641‑1 et L. 641‑5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 52

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistes‑auteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale, avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 53

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une personne morale de droit public chargée de reprendre dès 2021 les missions et les moyens confiés actuellement au service des retraites de l’État et de mettre en œuvre de 2021 à 2025, en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation du système de retraite, en vue d’assurer la gestion de la retraite de tous les agents publics ou d’une partie d’entre eux dans le cadre du système universel de retraite.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 54

I. – Après l’article L. 199‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 199‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1994.  Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑8 du même code, après les mots : « d’organismes nationaux » sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés.

Chapitre II

Une gouvernance responsabilisant les acteurs

Article 55

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Pilotage financier du système universel de retraite

« Section 1

« Pilotage pluriannuel

« Art. L. 19112. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre :

« 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 ;

« 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191‑6 ;

« 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191‑5 ;

« 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191‑4 ;

« 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241‑3 ;

« 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ;

« 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa.

« Section 2

« Fixation annuelle des paramètres

« Art. L. 19113. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19‑11‑2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑15. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5, L. 191‑4 et L. 241‑3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes :

« 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article LO 19‑11‑1 ;

« 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1°.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin.

« Art. L. 19114. – La délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 est tenue de respecter les garanties suivantes :

« 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2, qui ne peut être inférieur à un, respecte les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191‑6 ;

« 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19‑11‑2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191‑5 ;

« 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19‑11‑2 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent pas être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente.

« Art. L. 19116. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

« Elle s’applique au 1er janvier de l’année suivante.

« Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération.

« Section 3

« Prévention des situations particulières

« Art. L. 19117. – En l’absence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3, ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19‑11‑2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5 et L.191‑4.

« Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 191‑6 que dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article.

« Section 4

« Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle

« Art. L. 19118. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII et les conditions d’ouverture des droits.

« Art. L. 19119.  Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article LO 19‑11‑1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle, est soumis pour avis à son conseil d’administration.

« Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. »

Article 56

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 19‑11‑9, il est inséré une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Comité d’expertise indépendant des retraites

« Sous‑section 1

« Composition et fonctionnement

« Art. L. 191110. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres :

« 1° Deux magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 2° Deux membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« En cas de décès ou de démission du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

« III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° est de même sexe.

« IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« Art. L. 191111.  Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information que leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions.

« Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans le domaine des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et organismes.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle.

« Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites.

« Le président du comité ordonnance les dépenses du comité. »

« Sous‑section 2

« Missions

« Art. L. 191112. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;

« 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ;

« 4° De participer à l’information sur la retraite ;

« 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;

« 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.

« Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111‑2‑1‑1.

« Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.

« Art. L. 191113. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :

« 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;

« 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;

« 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système.

« Art. L. 191114.  Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19‑11‑7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1.

« Art. L. 191115. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public :

« 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19‑11‑13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19‑11‑2 ;

« 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111‑2‑1‑1 ;

« 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

« 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite ;

« 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

« Art. L. 191116. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19‑11‑13 et L. 19‑11‑15, et dans l’avis public prévu par l’article L. 19‑11‑14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement.

« Section 6

« Conseil d’orientation des retraites

« Art. L. 191117. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes.

« Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

« Art. L. 191118. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites.

« Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;

2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier sont abrogées.

II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ».

III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I de cet article dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret.

Le mandat effectué dans les conditions du précédent alinéa n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.

B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expertise indépendant des retraites.

C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des propositions d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites  réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Un financement simplifie et mutualisé

Section 1

Une intégration financière complète

Article 58

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200‑2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ;

2° L’article L. 225‑1‑2 et le 1° de l’article L. 225‑1‑4 sont abrogés ;

3° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre X, intitulé : « Financement du système universel de retraite », comprenant une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Ressources et charges du système universel de retraite

« Art. L. 19101.  I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent :

« 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 241‑3, L. 611‑3, L. 611‑5, L. 645‑2, L. 645‑3, L. 722‑1, L. 723‑4, L. 723‑5, L. 724‑11, L. 724‑12, L. 724‑13, L. 724‑15 et L. 724‑16, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, ainsi qu’une fraction du produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 613‑7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613‑7‑1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731‑23, L. 732‑65 et L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553‑5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales et aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ;

« 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à l’article L. 19‑10‑5 ;

« 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19‑10‑7, dans les conditions prévues par l’article L. 19‑11‑3 ;

« 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

« 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

« 6° Toute autre ressource prévue par la loi.

« II. – Les ressources mentionnées au I couvrent :

« 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190‑1 et L. 19‑10‑4 ;

« 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 ;

« 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire.

« III. – La Caisse nationale de retraite universelle enregistre l’ensemble des opérations mentionnées au I et au II.

« Art. L. 19102. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l’article 62 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de l’article L. 381‑32 des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire.

« III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. »

II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2025, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier :

1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641‑2 du code de la sécurité sociale. 

B. – A compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes mentionnées au A :

1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ;

2° Les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du même code sont abrogés.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions :

1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

2° De la reprise par celle‑ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ;

3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle‑ci.

Article 59

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ;

2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ;

3° Après l’article L. 19‑10‑2, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité vieillesse universel

« Art. L. 19103.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.

« Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale.

« Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7. L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.

« Le Fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national.

« Art. L. 19104.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance :

« 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2 ;

« 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196‑1 ;

« 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195‑1 ;

« 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194‑2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 du présent code et à l’article L. 732‑68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. 

« Art. L. 19105. – Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19‑10‑4 comprennent :

« 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux L. 136‑1‑2, L. 136‑6 et L. 136‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 ;

« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑10, L. 137‑11, L. 137‑11‑1, L. 137‑11‑2, L. 137‑12 et L. 137‑15 et L. 137‑30 ;

« 3° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245‑7 ;

« 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223‑1 et l’article L. 381‑1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 ;

« 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail ;

« 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du présent code ;

« 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ;

« 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ;

« 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du code général des impôts ;

« 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

« 12° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« 13° Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient ;

« 14° Une contribution due pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé à 4 %, de l’ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant de ces émoluments et honoraires ;

« 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie‑Française ;

« 16° Les sommes acquises par l’État au titre du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 17° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

« 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1 710‑1 785 mégahertz, 1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

« 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ;

4° Le 5° de l’article L. 223‑1 est complété par les mots : « , et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196‑1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195‑4 et de l’article L. 196‑2 ; »

5° Les quatrième à onzième alinéas de l’article L. 241‑3 sont supprimés.

II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 du même code.

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 142‑1 :

a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ;

2° Au 1° du I de l’article L. 14‑10‑1, après le mot : « soutien » sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ;

3° A la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14‑10‑5, après les mots : « l’article L. 381‑1 du même code, » sont insérés les mots : « , ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 du même code selon des modalités fixées par décret, » ;

4° Le c de l’article L. 14‑10‑9 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 du même code ».

IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend :

1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.

V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19‑10‑5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes qu’elles financent à la date de publication de la présente loi, jusqu’à la date à compter de laquelle les assurés mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 63 ne sont plus affiliés à ces régimes.

Section 2

Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 19‑10‑5, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds de réserves universel

« Sous‑section 1

« Missions

« Art. L. 19106.  Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.

« Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite.

« Art. L. 19107.  I. – Les ressources du Fonds sont constituées par :

« 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ;

« 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ;

« 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ;

« 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ;

« II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 19‑11‑2, l’affectation au Fonds des ressources mentionnées au 1° et au 2° du I est décidée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite.

« Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° sont affectés, sur décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues par l’article L. 19‑11‑3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent.

« Sous‑section 2

« Fonctionnement et politique de placement

« Art. L. 19108.  Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire.

« Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées.

« Le président du conseil de surveillance est nommé par décret.

« Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Art. L. 19109.  Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion.

« Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du Fonds et retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

« Le Fonds peut déléguer, en tout ou partie, sa gestion administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 191010.  Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

« Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du Fonds.

« Art. L. 191011.  La gestion des actifs du Fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

« Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du Fonds peut être assurée directement par ce dernier, soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale.

« Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier. 

« Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale.

« Art. L. 191012.  Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7.

« L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.

« Le Fonds signe avec l’autorité compétente de l’État une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion.

« Art. L. 191013.  Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés.

« Les articles L. 822‑9 à L. 822‑18, L. 823‑6, L. 823‑7 et L. 823‑12 à L. 823‑17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le Fonds.

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823‑6 et L. 823‑7 du code de commerce.

« Art. L. 191014.  Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.

« Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix‑huit mois précédant la délibération.

« Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ;

2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé.

II. – Le Fonds de réserves universel reprend :

1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve pour les retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve pour les retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier

La conservation à 100 % des droits constitués avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite

Article 61

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer que la liquidation des retraites des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant :

1° La prise en compte de leurs durées respectives d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d’affiliation ;

2° La prise en compte, pour les parents d’enfants nés, élevés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d’assurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs d’affiliation afin de compenser l’incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption d’un ou plusieurs enfants et de leur éducation ;

3° Le bénéfice de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195‑1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d’affiliation ;

4° L’application de l’âge d’équilibre et du coefficient d’ajustement prévus à l’article L. 191‑5 du même code à l’ensemble de la retraite, en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d’affiliation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

À défaut d’intervention de l’ordonnance prévue au présent article, les dispositions du I de l’article 62 et du II de l’article 63 ne sont pas applicables aux personnes qui ont été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au A du II de l’article 63 qui leur est applicable.

Article 62

I. – Les assurés mentionnés au A du II de l’article 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants :

1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code.

3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644‑1 du même code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645‑1 du même code ;

4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 651‑1 du même code ;

5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ;

6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu par l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

9° Le régime d’allocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ;

10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels.

Le préjudice susceptible de résulter des dispositions du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’article L. 199‑4 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 921‑1 est complétée par les mots : « , sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190‑1 » ;

2° A l’article L. 921‑4 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ;

c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de l’article 50 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. »

B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. A défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’un accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241‑3 et L. 611‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ;

2° Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;

3° Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;

4° Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527‑2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 63

I. – Le I de l’article 1er, les I et III de l’article 49, les I à IV de l’article 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

II. – A. – L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4, 5 et 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 sont applicables :

1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

B. – Les périodes d’activité ou d’exposition antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 32, 36 et 37.

Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les périodes d’activité, d’études, d’inactivité ou de suspension d’activité mentionnées dans les dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 42, 43, 47 et 48 sont, lorsqu’elles sont antérieures au 1er janvier 2025, prises en compte pour l’application de ces dispositions. 

Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les enfants nés ou adoptés avant la date d’entrée en vigueur applicable à l’assuré en vertu du 1° et du 2° du A sont pris en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 44 et 45. Dans ce cas, le délai mentionné au B du I de l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 44 court à compter de la même date.

C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à l’égard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code.  Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Le 2° du I de l’article 12, le III de l’article 25, le IV de l’article 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

V. – Le II de l’article 25 s’applique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022.

VI. – A titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 :

1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A. du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale ;

2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux articles L. 721‑1 et L. 381‑32  du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921‑1 du même code.

VII. – L’article 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées à cet article courant à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’application à une date antérieure des dispositions des articles L. 19‑11‑2, L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce même article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024.

VIII. – Les articles 13, 14, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Toutefois, le sixième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024.

Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour l’application du I de l’article 46 si leur divorce est intervenu avant le 1er janvier 2025.

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec celle‑ci, d’application du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites d’âges et de prolongation d’activité après ces limites d’âge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

1° Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités d’adaptation de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où le système universel de retraite est applicable de plein droit ;

2° Pour Mayotte, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ;

3° Pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Wallis‑et‑Futuna, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 65

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019‑575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° L’ordonnance n° 2019‑697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ;

3° L’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

II. – Au septième alinéa de l’article L. 143‑0 du code des assurances, après les mots : « à ses ayants droit, » sont ajoutés les mots : « s’ils sont prévus au contrat ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’avant‑dernière phrase du 2° du I de l’article L. 137‑11‑2, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « de la rémunération annuelle versée par chaque employeur » ;

2° A l’article L. 932‑6, la dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° L’article L. 932‑41‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’un évènement entraîne une variation significative des provisions techniques, l’institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l’institution de prévoyance en informe par écrit les affiliés. »