République française

 

 

2020

 

 

 

Projet de loi de finances

rectificative pour

 

 

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 15 avril 2020

N° 2820

 

 

 


 

Table des matières

 


Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire.....................................6

Exposé général des motifs............................................................12

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 19

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020              21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................22

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..........................22

Mesure fiscale....................................................................22

Article 1er : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises....................22

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES......23

Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.....................23

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......26

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.......26

Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits....................................26

Article 4 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits............................................27

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................28

A. Mesure fiscale non rattachée.........................................................28

Article 5 : Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période              28

B. Garanties......................................................................29

Article 6 : Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme              29

Article 7 : Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale              30

Article 8 : Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020..............31

Article 9 : Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement              32

États législatifs annexés 35

ÉTAT A (Article 2 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés................................36

ÉTAT B (Article 3 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général              41

ÉTAT D (Article 4 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              42

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              43

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B..................44

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B.................48

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D......................50

Évaluations préalables 53

Article 1er : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises....................55

Article 5 : Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période              59

Article 6 : Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme              64

Article 7 : Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale              68

Article 8 : Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020..............72

Article 9 : Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement              76

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001              81


 


 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

 

Ce scénario économique se situe dans un contexte d’incertitude inédit. La durée et les modalités de sortie des mesures d’endiguement de l’épidémie de coronavirus en France et chez nos partenaires ne sont pas du ressort usuel de la prévision économique. Le présent scénario s’appuie ainsi sur des hypothèses afin de décrire l’évolution de l’économie dans un tel cadre, hypothèses qui en constituent ainsi la principale source de fragilité. Ce scénario ne couvre que l’année 2020 et ne présente que certaines composantes, en lien avec la décision de la Commission européenne d’alléger les Programmes de Stabilité des États Membres, dans le contexte actuel très particulier de fortes incertitudes sur l’activité économique.

 

Le PIB serait en recul de 8  % en 2020.

Il est fait l’hypothèse dans ce scénario que les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars seraient maintenues en l’état pour une durée totale de 8 semaines, c’est-à-dire qu’elles prendraient fin le 11 mai en cohérence avec les annonces du Président de la République le lundi 13 avril. Le redémarrage vers les niveaux tendanciels ne serait que progressif suite à la sortie de la période de restrictions sanitaires strictes. En particulier, la consommation des ménages ne reviendrait vers son niveau usuel qu’à l’automne. Dans ce scénario, nos principaux partenaires adopteraient des mesures de durée et d’ampleur commensurables, aux effets économiques similaires.

En 2020, du fait des mesures de restriction des déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages serait fortement contrainte, occasionnant ponctuellement une sur-épargne (ou épargne forcée) pour les ménages. L’investissement en construction serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant les mesures de restriction. L’investissement productif serait affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits puis reviendraient très graduellement à leur niveau antérieur, à horizon fin 2020. Du côté des échanges commerciaux en biens, les exportations reculeraient en lien avec le recul de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.

L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,5 % en 2020 après + 1,1 % en 2019 sous l’effet des prix de l’énergie.

Les faibles prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique. L’inflation sous-jacente resterait stable à + 0,8 % en 2020. L’impact de la crise sanitaire actuelle sur l’inflation sous-jacente est très incertain et difficile à évaluer, avec à la fois des effets d’offre et de demande. Dans la prévision, ces deux effets de sens opposés se compenseraient globalement.

Les aléas sur cette prévision sont très importants.

Au-delà de la nature et de la durée des mesures pour lutter contre l’épidémie qui conditionneront le recul sur le premier semestre 2020, la capacité de rebond de l’économie française dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la rapidité du rattrapage de la consommation intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie au second semestre, plus ou moins rapide selon les instituts. Néanmoins, des restrictions qui s’étendraient dans le temps pourraient amputer la capacité de rebond de l’économie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre 2020 par l’épidémie de Covid-19.

Les mesures de restriction sanitaire prises par arrêtés les 14 et 17 mars 2020 afin d’endiguer la crise sanitaire du Covid-19 affectent fortement l’activité.

Les premiers indicateurs conjoncturels sur le mois de mars font état d’un ralentissement très marqué de l’activité. L’indice PMI enregistre sa plus forte contraction depuis la création de l’enquête, tout comme les indicateurs sur le climat des affaires de l’Insee et de la Banque de France. La baisse de 15 % de la consommation d’électricité sur la deuxième quinzaine de mars (entre le 15 mars et 4 avril) par rapport à la même période en 2018 et 2019 et le repli des immatriculations de voitures particulières neuves au mois de mars de près de 72 % illustrent l’ampleur du choc lié aux restrictions.

La chute de l’activité due aux mesures d’endiguement de l’épidémie de Covid-19 intégrée au scénario macroéconomique durant la durée des restrictions est cohérente avec l’estimation de l’Insee du 9 avril et celle de la Banque de France du 8 avril.

Du côté de la demande, les mesures de restriction qui s’appliquent aux déplacements affecteraient fortement la consommation des ménages, en particulier en hébergement-restauration, en services de transports ou en biens d’équipements. En outre, les échanges touristiques seraient particulièrement affectés par la crise sanitaire.

Au-delà des secteurs fermés par arrêté (restauration, commerces non essentiels) certains secteurs sont contraints de réduire leur offre face à une importante baisse de la demande, notamment dans le secteur des transports, de l’hôtellerie ou de l’automobile. Parallèlement, d’autres branches font face à un choc d’offre. Certaines signalent un manque de main d’œuvre, par exemple dans l’agriculture où les travailleurs saisonniers ne pourraient plus se déplacer, dans l’agroalimentaire où le taux d’absentéisme dû au droit de retrait serait élevé, ou encore dans la construction, les fédérations professionnelles ayant demandé un arrêt des chantiers faute de mesures de protection suffisantes des salariés. Des difficultés d’approvisionnement pénaliseraient également la production, rapportées notamment dans les secteurs agricole et automobile. A l’inverse, certains secteurs enregistrent des pics d'activité et subissent de fortes tensions, comme la distribution, la chimie, la santé et l’aide à la personne. Enfin, la rapidité de la crise a poussé la plupart des salariés du secteur tertiaire en télétravail, sans que les salariés n’aient été préparés, ou que les infrastructures ne soient pleinement opérationnelles.

 

La croissance mondiale serait également très impactée par la propagation globale de l’épidémie de Covid-19.

Il est fait l’hypothèse dans ce scénario sur l’environnement international que les mesures de restriction sanitaires seraient maintenues pour une durée commensurable avec celle de ce scénario pour la France dans tous les pays avancés, sauf au Japon où il resterait partiel. Les économies émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et de manière indirecte par leurs liens commerciaux avec les pays avancés.

En 2019, l’activité a ralenti en zone euro (+ 1,2 % après + 1,9 % en 2018). Les exportations extra zone euro ont souffert du contexte de ralentissement du commerce mondial. Les incertitudes (protectionnisme, Brexit, industrie) se sont, de plus, renforcées et semblent avoir entraîné des comportements attentistes avec une augmentation de l’épargne de précaution des ménages au détriment de la consommation, atone malgré un pouvoir d’achat dynamique, et un freinage de l’investissement des entreprises. Par ailleurs, les difficultés de l’industrie européenne se sont maintenues et la diminution de la production industrielle a entraîné des phénomènes de déstockage pesant nettement sur la croissance.

L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de Covid-19 en 2020. L’activité serait affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la dégradation de son environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales). L’activité se contracterait davantage en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et les mesures d’endiguement mises en place seraient plus prégnantes que dans le reste de la zone euro. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée directement par l’épidémie de coronavirus, mais les difficultés du secteur industriel se poursuivraient.

Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec l’épidémie.

L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020.

A l’instar de la zone euro, le scénario dans les autres économies avancées a été réalisé sous l’hypothèse d’un confinement d’une durée commensurable à la durée prise en compte pour la France sauf pour le Japon où le confinement ne serait que partiel, d’un retour graduel à la normale de l’activité à la suite de la levée des mesures d’endiguement, et d’une épidémie globalement sans effet sur le potentiel de croissance du système productif.

La flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie observées fin mars – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins dégradée au Japon, où le confinement est moins intense.

L’activité ralentirait en début d’année en Chine, dans une ampleur cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait vivement malgré le ralentissement des économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes seraient affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures de restrictions mais aussi le canal commercial.

Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre, en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations chinoises reculeraient nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser vivement.

 

Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance française.

En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens, malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été dynamiques, traduisant probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années. La fin de l’année 2019 s’est cependant avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés négativement par les mouvements sociaux en France.

Les exportations reculeraient, fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée. Les importations reculeraient aussi fortement en 2020 du fait du repli de la demande en France.

Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement complet des échanges de tourisme ne serait atteint que très progressivement dans ce scénario, du fait de l’inertie des comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes.

 

Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en 2020 grâce aux mesures de soutien mises en oeuvre, ce qui permettrait un rebond de la consommation une fois les mesures de restrictions levées.

En 2019, le pouvoir d’achat a crû de + 1,9 %. En 2020, il se replierait en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB et, plus marginalement, de la baisse des revenus de la propriété (baisse des dividendes versés par les entreprises et du rendement de l’assurance vie en unité de compte). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le gouvernement (indemnités d’activité partielle et indemnités journalières), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. La baisse des prix du pétrole en 2020 contribuerait également à réduire l’ampleur du choc sur le pouvoir d’achat quand les ménages consommeront à nouveau du carburant. Cette résistance du pouvoir d’achat est un facteur de résilience pour l’économie puisqu’elle permet un rebond de la consommation en sortie des mesures de restriction.

Sur l’ensemble de l’année, la consommation reculerait. Elle chuterait fortement au premier semestre, contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du deuxième semestre 2020, retrouvant son niveau tendanciel à l’automne, grâce aux mesures de soutien du pouvoir d’achat. Il existe une forte incertitude sur la rapidité à laquelle l’épargne contrainte sera consommée, de même que sur la nature des comportements de consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française.

Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020.

 

L’investissement des ménages reculerait.

Après avoir progressé en 2019, l’investissement des ménages se replierait fortement en 2020, directement pénalisé par l’arrêt quasi-total des chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en construction neuve comme en entretien-rénovation. Parallèlement, l’investissement en services (comprenant notamment les honoraires des notaires et des agences immobilières), marquerait également un coup d’arrêt, pénalisé par le repli prévu des transactions immobilières.

 

Après une robustesse exceptionnelle en 2019, l’investissement des entreprises chuterait.

En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait fortement l’investissement. Cet effet serait renforcé par un contexte de forte incertitude, comme en témoignent les marchés financiers dont la volatilité et la chute ont atteint une ampleur comparable à la crise financière de 2009. Les mesures de soutien de la BCE et du gouvernement limiteraient la sévérité et la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des entreprises. La baisse du prix du pétrole soutiendrait les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.

Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la perturbation des chaînes de production mondiale.

 

La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette des prévisionnistes, qui pour la plupart n’intègrent pas encore les dernières annonces présidentielles sur la prolongation du confinement.

Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour, qui n’intègrent pas les dernières annonces présidentielles sur la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.

 

 


 

L’inflation diminuerait à + 0,5 % en 2020.

En 2020, l’inflation sous-jacente resterait stable à + 0,8 %. Au niveau domestique, les chocs d’offre (pressions inflationnistes liées aux ruptures d’approvisionnement) et de demande (pressions déflationnistes liées à la baisse de la consommation) de la crise sanitaire actuelle seraient en effet globalement équilibrés dans ce scénario. Il existe une incertitude sur cet équilibre. Le chiffre provisoire d’inflation de l’Insee (inflation totale) pour le mois de mars est bas au-delà de l’effet de la baisse des prix des carburants et est entouré d’une certaine incertitude, dans la mesure où il se fonde sur les relevés dans les points de vente physiques effectués avant la mise en place des mesures d’endiguement du coronavirus. Les résultats définitifs et le détail des composantes, attendus pour le 15 avril, permettront d’avoir plus d’information. Les quelques études sur l’épisode du SRAS en Asie indiquent de légers effets déflationnistes.

L’inflation totale diminuerait à + 0,5 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, principalement du fait de la baisse du prix du pétrole liée à la chute de la demande. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est celle d’une stabilisation des cours pétroliers en avril par rapport à mars, puis une normalisation des cours avec une remontée progressive du prix du baril de Brent vers 35 € pour la fin d’année. A rebours du gel usuellement retenu, cette prévision rend compte du fort choc négatif de demande associé aux mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus, et du contrecoup positif à attendre lors du retour progressif à la normale de l’économie mondiale. En effet, les capacités de stockage semblent saturées, ce qui a empêché le lissage des effets de la baisse de la demande. La remontée des prix avec le redémarrage de l’activité mondiale et les annonces de réduction de l’offre de l’OPEP  du 12 avril serait graduelle, du fait notamment de la restauration des capacités de stockage. Cette hypothèse est globalement cohérente avec les hypothèses de la Commission européenne.

 

Les aléas autour de cette prévision sont extrêmement importants.

Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction sanitaires, elle dépendra au premier chef du comportement des ménages lors de la levée des mesures. Un fort effet de rattrapage de la consommation peut être attendu, après les contraintes subies en lien avec les mesures de restriction, et soutiendrait plus nettement l’activité. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des dépenses de tourisme sur le territoire national. A l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrit dans cette prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de consommation à l’issue des mesures de restriction sanitaires.

La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa majeur, ainsi que leur comportement d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien massives du gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.

Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront pas avant une date ultérieure. Dans les autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires.

Ce scénario économique repose sur l’hypothèse d’un prix du baril de Brent à environ 30 € remontant progressivement jusqu’à la fin de l’année vers 35 €. Cette hypothèse est entourée d’une forte incertitude quant à l’évolution de l’offre et de la demande au niveau mondial, dans un contexte de volatilité élevée. Les cours boursiers sont très volatiles en ce moment et leur dégradation ou amélioration pourrait constituer un soutien ou un frein à l’activité mondiale et française.

 

Exposé général des motifs

Alors que la crise sanitaire se prolonge et que ses conséquences sur la situation économique s’accentuent, le présent projet de loi de finances rectificative vient massivement amplifier et compléter les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative pour 2020.

Pour préserver l’emploi et les entreprises, plus de 110 Md€ sont désormais destinés au plan d’urgence de soutien à l’économie, contre 45 Md€ prévus à la mi-mars. Ces mesures immédiates s’accompagnent du dispositif exceptionnel de garantie par l’État des prêts aux entreprises prévu par la première loi de finances rectificative, à hauteur de 300 Md€, et de la mobilisation de l’Union européenne, dont le plan d’aide s’élève à 540 Md€ pour soutenir les économies des États membres.

 

I.  Une consolidation massive des moyens des dispositifs d’urgence mis en place par la première loi de finances rectificative face à la persistance de la crise.

 

Afin de répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et sur les entreprises, la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 a créé une nouvelle mission et deux nouveaux programmes budgétaires afin de financer un dispositif exceptionnel de soutien à l’activité partielle (pour la part financée par l’État) d’une part, un fonds de soutien aux très petites entreprises (TPE) fortement affectées par la crise d’autre part.

Au vu de la décision de prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et du recours important à ces dispositifs dès les premières semaines de mise en œuvre, le présent projet de loi de finances rectificative :

-  Poursuit le soutien massif à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle, avec un rehaussement à 24 Md€ des dépenses prévues à ce titre, dont deux tiers (soit 16 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur d’un tiers (soit 8 Md€). Cela se traduit par l’ouverture de 10,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de 5,5 Md€ en LFR1. Dans le cadre de ce dispositif d’une ampleur inégalée, les revenus des salariés placés en activité partielle sont pris en charge dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC. Concomitamment, le présent projet de loi relève le montant du plafond de la garantie de l’État pour les emprunts de l’Unedic, afin de faciliter son refinancement ;

 -  Répond aux besoins des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire en abondant le fonds de soutien des entreprises à hauteur de 5,5 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 750 M€ ouverts en LFR1. Ce programme ciblé sur les très petites entreprises, a été élargi pour prendre en compte les pertes de chiffres d’affaire estimées à 50 % par rapport à 2019. Il fera également l’objet d’un abondement par les régions, ce qui permettra de mobiliser au total près de 7 Md€ de financements publics. Les entreprises d’assurance y contribueront également. Les aides versées par le fonds seront exonérées d’impôts, disposition qui fait l’objet d’un article du présent PLFR.

Afin de garantir la bonne exécution de ces mesures d’urgence, l’intégralité des crédits ouverts dans le cadre de ces deux dispositifs relève de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée par la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020. Compte tenu de son caractère temporaire et exceptionnel, cette mission est traitée en dehors de la norme de dépenses pilotables. Elle  s’inscrit dans le périmètre plus large de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE).

II.  Un déploiement d’un dispositif exceptionnel de soutien en prêts et en fonds propres pour les entreprises stratégiques fragilisées par la crise.

 

Compte tenu des conséquences économiques résultant de la crise sanitaire, certaines entreprises opérant dans des secteurs stratégiques se trouvent dans une situation critique.

Afin de préserver ces acteurs économiques stratégiques pour la France, le présent projet de loi de finances rectificative ouvre un montant exceptionnel de 20 Md€ de crédits pour le renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances de ces entreprises.

L’intégralité des crédits est ouvert sur un nouveau programme de la mission temporaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », intitulé « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire », afin de les sanctuariser et de garantir leur utilisation pour répondre aux conséquences de la crise sur les secteurs stratégiques.

Ce programme, dont la responsabilité est confiée au Commissaire aux participations de l’État, alimentera ainsi, de façon progressive, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », en fonction du volume des opérations financières nécessaires. Le compte d’affectation spéciale retracera donc toutes les opérations d’augmentation de capital ou d’investissements réalisées grâce aux crédits exceptionnellement ouverts pour faire face à la crise.

En outre, dans le but de soutenir les entreprises dont les perspectives de redressement sont avérées, le présent projet de loi de finances prévoit d’augmenter à 1 Md€ la capacité d’intervention du Fonds de développement économique et social (FDES), qui octroie des prêts aux entreprises fragiles ou en difficulté.

III. Un élargissement des dispositifs de garantie.

 

Afin de soutenir les entreprises et en complément des dispositifs budgétaires de soutien en subvention, prêts ou fonds propres, la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 a mis en place un dispositif inédit et massif de garantie de l’État, dans la limite de 300 Md€, pour tous les nouveaux prêts octroyés par des établissements de crédits à des entreprises immatriculées en France. Effective depuis le 16 mars 2020, cette garantie doit permettre de maintenir ouvert le canal du crédit aux entreprises pour les accompagner dans la gestion du choc qu’elles subissent.

Le présent projet de loi de finances rectificative élargit et vient préciser le champ des bénéficiaires de cette garantie pour en renforcer l’efficacité : en particulier, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais auraient été placées en procédure de sauvegarde depuis lors pourront bénéficier de cette garantie.

En outre, le présent projet de loi de finances rectificative rehausse de 2 à 5 Md€ le plafond de l’assurance-crédit export de court terme, pour protéger les entreprises, en particulier les PME et ETI, contre les risques d’impayés, dans un contexte international complexe.

 

 

Face à la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement consolide et complète ainsi le filet de sécurité mis en place pour protéger nos entreprises et nos emplois et limiter les conséquences économiques et sociales.

Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit également l’octroi de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la Collectivité de Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 240 M€.

Globalement, le PLFR2 porte des dispositifs d’intervention pour 47 Md€ sur le solde budgétaire de l’État.

 

IV.  Un déficit public à - 9,0 % du PIB, en forte baisse par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 et à la LFR1.

 

Conséquence de ce plan massif et de la révision des hypothèses de croissance, la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 9,0 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 3,9 % dans la LFR1.

La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par le solde conjoncturel et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde est en particulier affecté par :

-  La révision en baisse de la croissance, dans un contexte majeur d’incertitude. L’estimation de la croissance a été revue à   - 8,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020, et - 1 % dans la LFR1, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de Covid-19, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 5,3 % du PIB, soit une dégradation de 5,4 points ;

-  Les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et de soutien à l’économie, traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires, dont l’effet sur le solde est en partie compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2,0 Md€ au mois de janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 1,7 point de PIB en 2020 (contre - 0,1 point en LFI 2020) ;

-  Le solde structurel s’élèverait à  - 2,0 % (contre - 2,2 % en LFI 2020), soit le même niveau qu’en 2019.

 

La prévision de finances publiques présentée à l’article liminaire du présent projet de loi de finances rectificative présente un niveau d’incertitude inhabituel tenant principalement aux aléas macroéconomiques. Cette incertitude tient également à l’impact budgétaire de dispositifs de soutien à l’activité dont la montée en charge, comme la durée, sont à ce stade fondés sur une durée de confinement allant jusqu’au 11 mai.

Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,0 % du PIB  en 2020, en léger retrait par rapport à 2019 (44,1 %) malgré la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE qui expliquerait un léger rebond en 2020, effet compensé par les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – réforme de l’impôt sur le revenu notamment – et en raison d’une baisse plus marquée des prélèvements obligatoires que du PIB attendu dans cette prévision. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait ainsi à - 7,1 %, à comparer à celui du PIB nominal de - 6,7 %, soit une élasticité de 1,1. Il serait en particulier affecté par la sur réaction de certains impôts comme l’IS, ou, en raison de la spécificité de la crise actuelle, d’impôts comme les droits de mutation à titre onéreux (DTMO), avec le coup d’arrêt des transactions pendant la période de confinement. Cet effet de sur réaction a été provisionné en raison des spécificités de la situation actuelle, alors que lors de la précédente récession, en 2009, les prélèvements obligatoires avaient évolué de concert avec l’activité (recul de 2,8 % en valeur pour les deux agrégats). Les recettes hors prélèvements obligatoires seraient affectées par la crise mais dans une mesure moindre, une part importante de ces recettes étant peu ou pas sensible à l’activité, si bien que le ratio de ces recettes au PIB progresserait, passant de 7,2 % à 7,8 % du PIB, soit une progression supérieure à celle observée en 2009, du fait de l’ampleur plus marquée de la récession. Il serait pénalisé par des dividendes moindres que prévu, mais continuerait d’être soutenu par des produits exceptionnels tels que la convention judiciaire Airbus.

Le ratio de dépense publique serait révisé en très forte hausse, soutenu par les mesures adoptées face à l’épidémie et en raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 60,9 % du PIB après 54,0 % en 2019. La dépense publique croîtrait ainsi de 5,1 % en valeur en 2020, après 2,3 % en 2019 (retraité de l’intégration de France Compétences) ; hors mesures de soutien classées mesures exceptionnelles et temporaires, le taux de croissance de la dépense en valeur serait de 1,9 % en 2020. En volume, le taux de croissance de la dépense serait de 4,8 % en 2020, après 1,4 % en 2019 (retraité de France Compétences) ; et de 1,6 % hors mesures exceptionnelles.

Le ratio de dette publique au sens de Maastricht progresserait très fortement, pour atteindre plus de 115 points de PIB, porté par le creusement du déficit ainsi que par la contraction du PIB. Cette prévision intègre également l’effet sur la dette de l’abondement au Fonds de développement économique et social (FDES) pour les entreprises fragiles et en difficulté dont l’enveloppe atteindra 1 Md€, ainsi que celui de la hausse de 20 Md€ des dépenses du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » dès 2020, sans impact sur le déficit public.

 

V.  Un déficit budgétaire qui ressort en dégradation de 90,3 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2020 et de 74,4 Md€ par rapport  à la LFR1.

1.  Le solde budgétaire

 


 

Par rapport au solde budgétaire présenté dans la loi de finances initiale pour 2020, le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 90,3 Md€, à - 183,5 Md€. Il se dégraderait de - 74,4 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la première loi de finances rectificative pour 2020.

Cette baisse par rapport à la précédente loi de finances rectificative s’explique d’une part par une hausse supplémentaire de près de + 36 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » afin de financer les mesures d’urgence économiques et sanitaires, dont :

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 5,5 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du dispositif exceptionnel de chômage partiel (+ 10,5 Md€) ;

•  Un versement du budget général au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+ 20,0 Md€), afin de donner la possibilité à l’État d’intervenir au capital de sociétés dont la situation financière le nécessiterait.

Par ailleurs, la hausse des dépenses s’explique aussi par l’ouverture de crédits au titre de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (+ 2,5 Md€). Ces crédits ont pour objet principal d’abonder les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », dont la prévision de dépenses reste incertaine et pourra évoluer en fonction de la durée de confinement et de l’évolution du contexte macroéconomique.

La charge de la dette diminuerait de 2,0 Md€ par rapport à la prévision initiale, du fait de la réduction de la prévision d’inflation.

Le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne augmenterait de + 1,9 Md€ principalement pour financer la hausse des dépenses de cohésion décidée dans le cadre du plan de soutien européen.

D’autre part, les recettes fiscales sont revues à la baisse de - 32,0 Md€ par rapport à la LFR1, sous l’effet du contexte macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est aussi révisée à la baisse de - 2,2 Md€ par rapport à la LFR1, pour tenir compte notamment des moindres dividendes qui seront versés à l’État en 2020.

Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégrade de - 1,6 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative, du fait de la hausse des avances attribuées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (- 0,7 Md€), et de l’ouverture de crédits sur le programme « Prêts pour le développement économique et social » (- 0,9 Md€). Les ouvertures de crédits sur le compte « Participations financières de l’État » sont compensées par la prévision d’un versement à due concurrence du budget général (20 Md€).

Le solde des budgets annexes est dégradé de - 0,2 Md€, compte tenu des moindres recettes du fait de la réduction du trafic aérien et du moratoire mis en place sur les taxes et redevances aériennes (- 0,9 Md€).

 


 

2.  Les recettes fiscales

 

Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision est ainsi revue à la baisse de - 32,0 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 42,7 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

Par rapport à la première loi de finances rectificative, la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur les sociétés, dont le rendement se dégraderait de - 12,8 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 9,1 Md€ du fait du recul de la consommation des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties tandis que les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État diminueraient de - 1,5 Md€ du fait notamment de la réduction des consommations de carburants.

L’impôt sur le revenu s’établirait en moins-value de - 4,6 Md€ par rapport à la première prévision du fait du recul de la masse salariale en 2020 et d’un recours accru aux modulations de taux offertes par le prélèvement à la source.

Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR1 (- 4,0 Md€), du fait notamment du recul des droits de donation et de succession (- 1,3 Md€) dans un contexte de forte baisse des prix des actifs financiers, mais également du recul des recettes fiscales du secteur des jeux d’argent et de hasard (- 0,6 Md€), les activités du secteur en réseau physique de distribution étant quasiment arrêtées pendant la période de confinement.

 

3.  Les recettes non fiscales

 

La prévision des recettes non fiscales est revue à la baisse de - 2,2 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative pour 2020.

Cette prévision tient notamment compte de la diminution anticipée des dividendes versées par les entreprises non financières (- 1,2 Md€).

La prévision tient compte de la baisse prévisionnelle des recettes d’enchères sur les quotas carbone, qui ne devrait pas permettre de versement à l’État (- 0,5 Md€), compte tenu de la dégradation de la conjoncture. En outre, elle intègre l’absence de recettes au titre des prélèvements sur fonds d’épargne de la caisse des dépôts et consignations (- 0,4 Md€).

 

 

 

 

 

 


 

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

Exécution
pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision
pour 2020

Solde structurel  (1)

- 2,0

- 2,2

- 2,0

Solde conjoncturel  (2)

0

  0,1

- 5,3

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 1,0

- 0,1

- 1,7

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 2,2

- 9,0

 

Exposé des motifs

 

En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de la LFI pour 2020 et de la LFR pour 2019. Le solde structurel s’est établi à - 2,0 % du PIB en 2019, contre - 2,2 % prévu.

En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020. Dans ce contexte, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 9,0 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020 et - 3,9 % dans la LFR1. Le solde structurel serait stable en 2020 (- 2,0 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI et à la LFR1 s’explique par le solde conjoncturel et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise du Covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté par :

(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 8,0 %, contre + 1,3% dans la LFI pour 2020, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de Covid-19, ce qui affecte les recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI 2020 à  - 5,3 % du PIB, soit une dégradation de - 5,4 points.

(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ci-après, pour 42 Md€, soit - 1,9 point de PIB, traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires.

(iii) En sens opposé, l’amélioration du solde structurel en 2019 (- 2,0 % contre - 2,2 % dans le PLF) se retrouve en 2020.

Les 42 Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale comprennent :

(i) Le financement des mesures exceptionnelles de chômage partiel  pour 24 Md€ (8 ½ Md€ en LFR1), dont 16 Md€ à la charge de l’État et 8 Md€ des administrations de sécurité sociale (Unedic).

(ii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 7,0 Md€, dont 6,25 Md€ à la charge de l’État (0,75 Md€ en LFR1).

(iii) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires de santé estimées à 8 Md€ (2 Md€ en LFR1) incluant les dépenses nécessaires au matériel et aux masques, les mesures sur les indemnités journalières et le jour de carence, ainsi que les rémunérations exceptionnelles du personnel soignant et une première tranche de surcoûts liés à la crise.

(iv) Des crédits supplémentaires d’urgence pour 2 ½ Md€

(v) Le décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi, pour  ½ Md€.



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Mesure fiscale

Article 1er :
Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

 

(1)            Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

(2)            Il est fait abstraction du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies bis du code général des impôts.

(3)            Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 institue un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ou par les mesures prises pour en limiter la propagation. Ce fonds a notamment pour objet de prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, comptant moins de 10 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 million d’euros et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 euros.

L’article 1er de l’ordonnance précitée prévoit que ce fonds est institué pour une durée de trois mois, cette durée pouvant le cas échéant être prolongée pour une durée d’au plus trois mois supplémentaires.

Les conditions d’organisation et les modalités d’attribution des aides accordées par le fonds de solidarité ont été précisées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui définit notamment le champ des entreprises éligibles aux aides qu’il verse.

Le fonds de solidarité peut verser deux catégories de subventions.

Il permet tout d’abord aux entreprises mentionnées ci-dessus de bénéficier d’une subvention d’un montant, fixé par l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 déjà cité, d'au plus 1 500 €, sans pouvoir excéder la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à la même période l’année précédente. L'article 4 de ce même décret prévoit également que les entreprises les plus en difficulté bénéficiant de la subvention prévue à l’article 3 et employant au moins un salarié peuvent percevoir une aide complémentaire forfaitaire fixée à 2 000 € lorsqu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours et se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque.

L’objet de la présente disposition est d’exonérer ces subventions de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées, et de neutraliser les effets du versement de ces aides pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire, ainsi que le Gouvernement s’y est engagé.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-36 238

+32 262

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 238

-4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-32 000

+36 500

 

Recettes non fiscales

-2 150

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-34 151

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+1 944

 

 

Montants nets pour le budget général

-36 095

+36 500

-72 595

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-36 095

+36 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-200

 

-200

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

-200

 

-200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

+20 000

+20 000

0

Comptes de concours financiers

 

+1 625

-1 625

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-1 625

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-74 420

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)            II. - Pour 2020 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement des autres dettes

0,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Déficit à financer

183,5

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

322,6

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+ 62,1

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

       Total

322,6

(6)            2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.

(7)            III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 183,5 Md€, soit une dégradation de 74,4 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR1) du 23 mars 2020 (109,0 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

La hausse du déficit sera financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 35 milliards d’euros par rapport à la LFR1, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +34,6 milliards d’euros.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR1, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes sont revus à 136,2 Md€ contre 136,4 Md€ en LFR1, par diminution du capital indexé attendu au remboursement à échéance en 2020, en conséquence de la baisse de l’inflation au printemps 2020 ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 74,4 Md€, à 183,5 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, contre -1,5 Md€ en LFR1.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 35 Md€, à 245 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 62,1 Md€, contre + 27,5 Md€ inscrite en LFR1 ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est augmentée à 9,0 Md€, contre 4,1 Md€ en LFR1 ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 6,5 Md€, contre 4,5 Md€ en LFR1.

 

En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 35 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 114,5 Md€, contre 79,5 Md€ en LFR1.

 

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2020 demeure inchangé.



SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 38 500 000 000 €  et de 38 500 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)            II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 €  et de 6 237 833 443 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »)



Article 4 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

 

(1)            I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 €  et de 20 000 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)            II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 625 000 000 €  et de 1 625 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).



TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesure fiscale non rattachée

Article 5 :
Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

 

(1)            I. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

(2)            Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

 

(3)            II. – Les exonérations prévues au premier alinéa du I ne se cumulent pas avec celles prévues par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application de cet article tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.

 

(4)            III. – Pour l'application du second alinéa du I à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Exposé des motifs

La période d'urgence sanitaire entraîne un niveau de sollicitation inédit pour les agents des administrations publiques mobilisés pour faire face à cette crise.

Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État et les autres administrations publiques, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers, peuvent décider le versement spécifique d'une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Le présent article propose d'exonérer cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues, afin, d’une part, d'organiser le plus largement possible son versement par les administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

Corrélativement, le montant de la prime exceptionnelle exonéré d’impôt sur le revenu ne sera pas soumis au prélèvement à la source par les employeurs qui la versent et ne sera pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.



B. Garanties

Article 6 :
Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme

 

A la première phrase du e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les mots : « deux milliards » sont remplacés par les mots : « cinq milliards ».

 

Exposé des motifs

L’assurance-crédit export de court terme est un levier important de sécurisation des échanges commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.

En période de crise, cette assurance-crédit est d’autant plus nécessaire pour préserver la trésorerie des entreprises que le taux de défaillance des clients pourrait passer de 2 % à 15 % en France et atteindre jusqu’à 25 % dans certains États de l’OCDE.

Or, l’accroissement des risques de défaillance génère un effet ciseau : les besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois massivement, du marché.

Face  à cette situation, un dispositif relai public a été lancé : Cap Francexport, miroir du dispositif domestique Cap, afin de mettre en œuvre une réassurance par l’État des assureurs-crédit privés, gérée par Bpifrance Assurance Export. A cet effet, la loi de finances rectificative de mars dernier a porté l’encours ré-assurable à 2 Md€ sur l’assurance-crédit export.

Toutefois, il apparaît aujourd’hui que ce montant n’est pas suffisant : il est donc proposé de le porter à 5 Md€, contre 1 Md€ pour le dispositif équivalent en 2009. En effet, alors que la crise de 2009 était concentrée géographiquement et qu’elle affectait d’abord la demande, la crise actuelle concerne tous les pays et aussi bien l’offre que la demande. Dans un tel contexte, une action plus forte de l’État est nécessaire pour sécuriser les transactions transfrontalières et la trésorerie des PME et ETI françaises exportatrices. A ce titre, l’Allemagne prépare un plan de réassurance de 30 Md€ pour le domestique et l’export, quand seulement 12 Md€ sont actuellement prévus en France (10 Md€ en domestique et 2 Md€ à l’export).

Enfin, alors que les retraits de couvertures par le marché privé pourraient être plus forts à l’export, les transactions sous-jacentes étant par nature plus risquées, il est nécessaire que la proportion d’encours d’assurance-crédit privée pouvant être réassurée par l’État soit au moins aussi importante à l’export qu’en domestique. Ainsi, alors que 10 Md€ de couvertures domestiques pourront être réassurées, sur un total de 212 Md€ d’encours privés, il est proposé, par cohérence, d’augmenter le plafond d’encours à l’export pouvant être réassuré à 5 Md€, pour un total d’encours privé de 117 Md€.

A cette fin, il convient de modifier le montant du plafond prévu au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.



Article 7 :
Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale

 

(1)            I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2)            1° Au I, les mots : « entreprises non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « entreprises immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

(3)            2° Au IV, la dernière phrase est supprimée ;

(4)            3° Au V :

(5)            a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(6)            b) A la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

(7)            4° Au VI :

(8)            a) A la première phrase, après les mots : « et de reverser à l’État » sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

(9)            b) A la dernière phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, ».

 

(10)         II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé des motifs

Cet article vise à préciser et ajuster des éléments du régime de garantie créé par la loi du 23 mars 2020 pour soutenir le financement des entreprises face au choc économique causé par la crise sanitaire.

En premier lieu, cet article précise l’exclusion du bénéfice des prêts garantis par l’État dans le secteur financier, pour n’exclure que les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les établissements de crédit et les sociétés de financement octroient les prêts garantis par l’État, et ne doivent donc pas pouvoir en bénéficier eux-mêmes. Les autres entreprises du secteur financier, doivent en revanche pouvoir bénéficier de prêts garantis par l’État comme n’importe quelle entreprise.

En second lieu, le cadre temporaire adopté par la Commission Européenne le 19 mars 2020 permet à la garantie de l’État de couvrir des prêts octroyés à des entreprises qui n’étaient pas, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la définition donnée au (18) de l’article 2 du règlement UE n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur, mais qui le seraient devenues depuis lors.

Par suite, l’exclusion des entreprises en procédure collective, qui peut être comprise comme s’appréciant à la date d’octroi du nouveau prêt garanti, et en tout état de cause postérieurement au 31 décembre 2019, est donc trop restrictive. Cela étant, la mise en œuvre précise du critère de l’entreprise en difficulté au 31/12/2019 au sens du droit de l’Union Européenne est nécessaire et passera par une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 portant cahier des charges et octroi de la garantie de l’État.

En troisième lieu, cet article vient aligner les critères du seuil au-delà duquel la garantie est octroyée par arrêté individuel pris par le ministre chargé de l’économie, sur les critères de la définition de la « grande entreprise » au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

En dernier lieu, cet article élargit les recettes que l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est amené à recouvrer dans le cadre de la gestion du dispositif et prévoit que l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.



Article 8 :
Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020

 

A l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 2 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « 7 milliards d'euros ».

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le plafond de la garantie accordée par l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera au cours de l’année 2020 afin de couvrir le besoin de financement supplémentaire lié à l’impact de la crise sanitaire.

L’Unédic fait  face à un besoin de financement sensiblement accru par rapport à ce qui était prévu en début d’année 2020. Ce besoin supplémentaire résulte à la fois des mesures d’urgence décidées depuis le début de la crise sanitaire qui  ont un impact sur le champ de l’assurance chômage, mais également de la dégradation de la conjoncture économique sur le solde de l’Unédic, ses dépenses étant fortement dynamiques en période de crise tandis que ses recettes se dégradent en parallèle.

Le présent article autorise  le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite d’un plafond désormais fixé à 7 Md€ pour l’année 2020.



Article 9 :
Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à un prêt consenti par l’Agence Française de développement à la Nouvelle Calédonie correspondant aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises dus à la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, et dans la limite de 240 millions d’euros en principal. Ces pertes de recettes et ce surcroît de dépenses sont évalués sur la base de la législation existante dans la collectivité au 1er janvier 2020.

(2)            La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans ni un différé de remboursement supérieur à 2 ans.

(3)            L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Nouvelle Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

 

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 240 millions d’euros en principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt.

 

 

Fait à Paris, le 15 avril 2020.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

Le ministre de l’action et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 

 


 

États législatifs annexés

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

1101

Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

 

13. Impôt sur les sociétés

-13 575 652 602

1301

Impôt sur les sociétés

-13 535 385 877

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-40 266 725

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-863 081 692

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-240 197 048

1406

Impôt sur la fortune immobilière

-54 394 732

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-10 897 619

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-2 165 987

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-6 622 913

1427

Prélèvements de solidarité

-548 803 393

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-3 026 362 597

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-144 182 707

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-1 154 565 326

1707

Contribution de sécurité immobilière

-218 257 733

1713

Taxe de publicité foncière

-173 031 946

1753

Autres taxes intérieures

-697 746 465

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-153 736 800

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-215 571 575

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-108 976 060

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-186 476 025

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

26 182 040

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 237 276 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 237 276 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-476 000 000

2399

Autres recettes diverses

-476 000 000

 

26. Divers

-437 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

-74 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

-363 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

1 944 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

1 944 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-36 238 098 843

11

Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

13

Impôt sur les sociétés

-13 575 652 602

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-863 081 692

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-3 026 362 597

 

2. Recettes non fiscales

-2 150 276 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 237 276 000

23

Produits de la vente de biens et services

-476 000 000

26

Divers

-437 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

1 944 000 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

1 944 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-40 332 374 843

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7061

Redevances de route

-549 382 227

7062

Redevance océanique

-6 606 167

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

-115 997 676

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

-15 753 168

7067

Redevances de surveillance et de certification

-9 352 860

7501

Taxe de l'aviation civile

-200 134 847

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

-2 773 055

9700

Produit brut des emprunts

700 000 000

 

 

 

 

Total des recettes

-200 000 000

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Participations financières de l'État

20 000 000 000

06

Versement du budget général

20 000 000 000

 

 

 

 

Total

20 000 000 000

 

 

ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Crédits non répartis

2 500 000 000

2 500 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 500 000 000

2 500 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

36 000 000 000

36 000 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

10 500 000 000

10 500 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 500 000 000

5 500 000 000

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

 

 

 

 

 

Total

38 500 000 000

38 500 000 000

6 237 833 443

6 237 833 443

 

 

ÉTAT D
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

700 000 000

700 000 000

 

 

Avances à des services de l'État

700 000 000

700 000 000

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

925 000 000

925 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social

925 000 000

925 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

1 625 000 000

1 625 000 000

 

 

 


 

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Crédits non répartis

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

 

 

 

Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

424 000 000

0

124 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

424 000 000

0

124 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 2,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement pour la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles » : cette provision a pour objet principal d’abonder les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », dont la prévision de dépenses reste incertaine et pourra évoluer en fonction de la durée de confinement et de l’évolution du contexte macroéconomique.



Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

36 000 000 000

 

36 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

Total des crédits ouverts

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 500 000 000

 

10 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 10,5 Md€ supplémentaires sur le programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » correspond à un coût public global (Unédic et État) de prise en charge du chômage partiel de 24 Md€. L’État assurant la prise en charge de ce dispositif à hauteur des deux tiers, les crédits budgétaires pour couvrir ce montant s’élèvent à 16 Md€ au total, soit 10,5 Md€ de plus par rapport aux crédits initiaux inscrits (5,5 Md€).

 

 

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

853 100 000

0

853 100 000

0

Total des crédits ouverts

853 100 000

0

853 100 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 5,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » permet de continuer à répondre aux besoins des entreprises les plus affectées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ce programme ciblé sur les petites entreprises a été élargi par voie réglementaire pour prendre en compte les pertes de chiffres d’affaires entre 50 et 70 %.

 

 

Programme n° 358 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

 

La crise sanitaire exceptionnelle fragilise de nombreuses entreprises du portefeuille de l’État et de Bpifrance ainsi que d’autres entreprises stratégiques. Ce programme a pour objectif de soutenir l’économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables et dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire résultant du Covid-19.

 

Ce soutien s’opère exclusivement via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour 2006, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » retrace en dépenses notamment :

- les augmentations de capital, les avances d’actionnaires et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l’État ;

- et les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société.

 

Le programme de « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » alimentera le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » en fonction du volume des opérations financières à mettre en œuvre et du solde disponible sur le compte d’affectation spéciale.

 

En raison de la nécessité d’articuler le rythme de versement au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » avec la réalisation effective des opérations financières de nature patrimoniale, le responsable de programme est le commissaire aux participations de l’État.

 

Ce programme complète ainsi, pour les entreprises bénéficiaires, les autres mesures de soutien à l’économie que le Gouvernement met en œuvre en réponse à la crise économique (étalement des créances fiscales et sociales au bénéfice des entreprises dont l’activité est affectée, renforcement du dispositif de chômage partiel, prêts garantis par l’État.…).

 

Les dépenses prévues sur ce programme présentent les caractéristiques suivantes :

- il s’agit exclusivement de dépenses de titre 3 ;

- l’intégralité des dépenses effectuées sur le programme transitera par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Elles se traduiront par une recette sur le compte d’affectation « Participations financières de l’État » et, in fine, par des dépenses de titre 7 (opérations financières) ;

- les dépenses se feront au rythme de la réalisation des opérations financières de renforcement des fonds propres des entreprises stratégiques ciblées.

- les crédits ainsi ouverts sont précisément destinés au soutien en fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances d’entreprises stratégiques affectées par les conséquences de la crise sanitaire. Il ne peut s’agir de crédits « fongibles » avec des crédits ouverts sur d’autres missions du budget général, et qui permettraient de financer des dépenses ou des dispositifs déjà existants.

 

En application de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, les prises de participation doivent être retracées sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Ainsi, le mécanisme budgétaire mis en œuvre pour assurer le renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire est le suivant : ouverture de crédits sur le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire » du budget général créé par la présente loi de finances rectificative ; versement du budget général sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l’État » (les versements sur ce CAS ne sont soumis à aucune règle de plafonnement en application de l’article 21 de la LOLF) ; réalisation, depuis le CAS, des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propreset titres de créances des entreprises stratégiques et dont la situation est critique.

 

La stratégie de performance vise à assurer la réussite des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises et la pérennité des entreprises bénéficiant de ce soutien exceptionnel.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

 

- Assurer le succès des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques

Indicateurs :

- Plus-values réalisées lors de la cession des titres acquis grâce à l’abondement du compte d’affectation « Participations financières de l’État » par le programme ;

- Durée (en mois) entre la date effective de l’opération financière de prise de participation et l’opération de cession des titres acquis.

 

- Contribuer au redressement économique et financier des entreprises stratégiques les plus affectées par la crise sanitaire

Indicateurs :

- Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État ;

- Maîtrise de l’endettement des entreprises bénéficiaires d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État mesurée par le poids de la dette (ratio dette nette/capitaux propres).

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

 

Le programme est composé d’une seule action.

 

Action 01 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans la cadre de la crise sanitaire

 

Soutenir les entreprises présentant un « caractère stratégique » et dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire résultant du Covid-19 : 20 Md€ d’AE et 20 Md€ de CP.

 

20 Md€ d’AE et 20 Md€ de CP en titre 3 sont ouverts pour abonder le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire ». L’abondement du compte d’affectation « Participations financières de l’État » se fera au rythme de la réalisation des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques ciblées.

 

 

 



II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 149 000 000

0

38 149 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

38 149 000 000

0

38 149 000 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement hors titre 2, sous l’effet de la baisse de l’inflation. Le capital des emprunts OATi et OAT€i est indexé sur l’inflation hors tabac, en France et en zone euro respectivement. Ceci donne lieu à une dépense d’indexation, égale à la hausse sur une année du capital qui sera remboursé à échéance. L’inflation annuelle au mois de mai, qui sert de référence pour l’indexation budgétaire de la majeure partie des OATi et OAT€i, est à présent attendue en 2020 à un niveau inférieur d’environ 1% à celui qui était anticipé en loi de finances initiale pour 2020.



Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 237 833 443

 

4 237 833 443

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

117 668 325 376

0

117 668 325 376

0

Modifications intervenues en gestion

4 566 000 000

 

4 566 000 000

 

Total des crédits ouverts

122 234 325 376

0

122 234 325 376

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 237 833 443

 

4 237 833 443

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4 238 M€, en cohérence avec l’ajustement des prévisions de recettes.



III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

700 000 000

 

700 000 000

 

 

 

 

Programme n° 824 : Avances à des services de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

50 000 000

0

50 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

500 000 000

 

500 000 000

 

Total des crédits ouverts

550 000 000

0

550 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

700 000 000

 

700 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 700 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 824 « Avances à des services de l'État » afin de financer des prêts additionnels pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ces prêts additionnels, s’ajoutant à l’ouverture de 500 M€ réalisée par la loi n°2020-289 de finances rectificative pour 2020 et aux 50 M€ ouverts en LFI pour 2020, permettront au budget annexe d’assumer ses dépenses d’exploitation (notamment dépenses de personnel) et d’investissement. La prévision de recettes du budget annexe est en effet à nouveau revue à la baisse, compte tenu de la brutale diminution du trafic aérien résultant de la crise en cours et du moratoire mis en place sur les taxes et redevances aériennes, lequel créé un besoin de financement à court terme avant remboursement.



Participations financières de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 180 000 000

0

10 180 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

-1 743 391 734

0

-1 743 391 734

0

Total des crédits ouverts

8 436 608 266

0

8 436 608 266

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 20 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État ». Ces crédits ont vocation à soutenir en fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire.



Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

925 000 000

 

925 000 000

 

 

 

 

Programme n° 862 : Prêts pour le développement économique et social

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 000 000

0

75 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

0

0

5 000 000

0

Total des crédits ouverts

75 000 000

0

80 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

925 000 000

 

925 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 0,9 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 862 a vocation à abonder le fonds de développement économique et social pour l'octroi de prêts à des entreprises pour accompagner, en appui d’investisseurs privés, la restructuration financière et commerciale des entreprises dont les perspectives de redressement sont avérées.

 


 

Évaluations préalables

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Évaluations préalables

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 



Article 1er :
Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1 Situation actuelle

Le fonds de solidarité dédié aux petites entreprises, mis en place pour faire face à une baisse significative de l’activité des petites entreprises dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, permet à ces dernières de percevoir une aide financière exceptionnelle au titre de l’exercice en cours ou de l’année 2020 afin de compenser le préjudice subi à raison d’une interdiction administrative d’accueil du public prise entre le 1er et le 31 mars 2020, ou lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires de 50 % au cours de cette même période par rapport à l’année précédente.

Cette subvention, d’un montant de 1 500 €, est versée aux entreprises ayant :

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés,

- un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million €, et

- un bénéfice imposable au titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 €.

Dans certains cas, le montant de la subvention ainsi accordée peut-être majoré d’une aide complémentaire forfaitairement fixée à 2 000 €.

L’aide versée à une entreprise pour compenser un manque à gagner constitue un revenu de substitution à un revenu d’exploitation imposable. En tant que telle, l’aide ainsi octroyée est à prendre en compte dans le bénéfice imposable des entreprises qui en bénéficient, ce bénéfice étant par ailleurs soumis aux cotisations sociales.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice des entreprises industrielles, commerciales et artisanales est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par ces entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

L’article 38 du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Les professionnels exerçant une activité libérale sont imposés sur leur bénéfice constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, conformément aux dispositions de l’article 92 du CGI. Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Enfin, les exploitants agricoles sont imposés sur l’ensemble des revenus de l’exploitation agricole, conformément aux dispositions de l’article 63 du CGI. Cet article a été modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Par ailleurs, les plus petites entreprises peuvent bénéficier de régimes semi-forfaitaires d'imposition (régimes définis aux articles 50-0, 69 et 102 ter du code général des impôts (CGI)). Ces régimes « micros » permettent aux entrepreneurs de déterminer le bénéfice imposable de leur entreprise, soumis à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un abattement forfaitaire au montant du chiffre d'affaires (CA) ou des recettes hors taxes.

Enfin, les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux dont les recettes ne dépassent pas certaines limites peuvent être soumises à des régimes simplifiés d’imposition respectivement prévus aux articles 69 et 302 septies bis du code général des impôts, leur permettant de bénéficier d’obligations comptables et déclaratives allégées.

Le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du CGI a été modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

Le régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Le régime des micro-exploitations prévu à l’article 64 bis du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. L’article 69 qui en fixe notamment les limites en termes de chiffre d’affaires a été modifié par le décret n° 2017-698 du 2 mai 2017.

Le régime simplifié d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux prévu à l’article 302 septies A bis du CGI a été modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

Le régime d’exonération totale ou partielle des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale prévu à l’article 151 septies du CGI a été modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en place de l’aide exceptionnelle octroyée par le fonds de solidarité constitue une mesure ciblée en direction des petites entreprises qui subissent une interdiction administrative d’accueillir le public ou une chute brutale de leur niveau d’activité. Cette mesure d’urgence a pour objectif de permettre à ces petites entreprises de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de leur permettre de passer le cap de la crise. Or, la prise en compte de cette aide dans le bénéfice imposable de l’entreprise accroît potentiellement sa charge d’impôt et de cotisations sociales à payer, notamment pour les plus petites entreprises soumises à un régime d’imposition forfaitaire.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente mesure permet d’assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en garantissant que l’entreprise pourra bénéficier de l’intégralité de l’aide versée, sans qu’aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant.

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1 Liste des options possibles

Option 1 : exonérer les sommes versées par le fonds de solidarité de tous impôts et cotisations sociales et ne pas en tenir compte dans l’appréciation du chiffre d’affaires et des recettes pour l’application des régimes micros et simplifiés d’imposition.

Option 2 : maintenir dans le bénéfice imposable les sommes versées par le fonds de solidarité ainsi que dans l’appréciation du chiffre d’affaires et des recettes pour l’application des régimes micros et simplifiés d’imposition.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, du ralentissement de l’activité, voire pour certaines entreprises de son arrêt brutal, il est nécessaire que les mesures d’aide mises en place par le Gouvernement puissent produire un effet maximal. Or, la soumission de l’aide aux impôts et cotisations sociales de droit commun en limiterait l’impact.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’aide octroyée par le fonds de solidarité est une mesure contribuant à prévenir les difficultés financières des plus petites entreprises en leur permettant de mobiliser intégralement l’aide pour faire face à leurs charges essentielles, sans engendrer par ailleurs de hausse de leurs impôts et cotisations sociales. Le versement de l’aide n’aura pas non plus d’impact sur leur régime d’imposition (dès lors qu’il n’est pas tenu compte de cette aide pour l’appréciation des limites des régimes-micros et simplifiés), ni sur l’imposition de leurs éventuelles plus-values. Dès lors, le versement de l’aide sera neutre sur la situation fiscale des bénéficiaires.

 

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’une disposition non codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Au regard du droit européen en matière d'aides d’État, les modalités d’intervention du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus ont été approuvées par la Commission européenne par décision du 30 mars 2020 (numéro SA.56823) et décision modificative du 2 avril 2020 (numéro SA.56887), sur la base de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

L'exonération fiscale et sociale des subventions versées par le fonds de solidarité prévue par le présent article n’est pas détachable du fonds de solidarité. Cette exonération peut donc s’inscrire dans le cadre de la décision de la Commission européenne approuvant le dispositif du fonds de solidarité, sur le fondement de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19. Elle doit donc être notifiée à la Commission européenne sur ce fondement et son entrée en vigueur est subordonnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer qu’elle est bien conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure contribue au soutien des entreprises afin de limiter les difficultés liées au brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle en donnant plein effet à l’aide exceptionnelle octroyée aux petites entreprises.

4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de mobiliser la totalité de l’aide octroyée pour faire face à leurs charges essentielles sans entraîner de hausse de leur impôt sur les bénéfices et de leurs cotisations sociales.

4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Néant

4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Néant

4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux petites entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

4.1.6    Incidences environnementales

Néant

4.1.7    Impact sur la jeunesse

Néant

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

- 0,07

- 0,89

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

- 0,07

- 0,89

 

 

 

 

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant des aides financières qui seront versées par le fonds de solidarité aux acteurs économiques les plus vulnérables face à la crise du Covid-19 est estimé en ordre de grandeur à environ 2,5 Md€ en mars et 3 Md€ en avril, mois pour lesquels le fonds est initialement prévu, soit un total d’environ 5,5 Md€.

Ces aides constituent un revenu d’exploitation imposable qui doit normalement être pris en compte dans le bénéfice imposable des entreprises.

La mesure proposée ayant pour objet d’exonérer les sommes versées par le fonds de solidarité de tout impôt, le coût pour l’État correspond aux moindres recettes d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés résultant de cette exonération.

À partir d’un marginal moyen d’imposition estimé, sur la base des données passées, à environ 16 % pour les entreprises qui bénéficieront de ces aides, le coût de la mesure pour l’État est estimé à 0,96 Md€.

Certaines entreprises clôturant leurs exercices comptables en cours d’année, le coût de la mesure s’étalera sur 2020 à hauteur de 0,07 Md€ et sur 2021 à hauteur de 0,89 Md€.

Il s’agit d’estimations en ordre de grandeur susceptibles de varier en fonction du taux de recours aux aides qui sera définitivement constaté. Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le bénéfice fiscal des sociétés ayant recours à ces aides, il s’agit d’un majorant.

 

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Néant

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’apparaît nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant

 



Article 5 :
Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1.  Situation actuelle

En l'absence de toute disposition législative spécifique, une prime versée à ses agents par une administration publique constitue un complément de rémunération soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Les établissements publics industriels et commerciaux, les organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont, par ailleurs, susceptibles d'être redevables, au titre du versement de cette même prime, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que de la participation de l'employeur à l'effort de construction et, pour certains d’entre eux, de la taxe sur les salaires et des contributions à l’assurance chômage.

 

1.2.  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

 

1.2.1. Impôt sur le revenu et prélèvement à la source

En application des dispositions combinées des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI), et sauf exonération expresse prévue par une mesure législative[1], les traitements, indemnités et émoluments, salaires, ainsi que de tous les avantages en argent accordés en sus de ces sommes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun des traitements et salaires.

Les sommes versées sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié.

Ces sommes sont, par ailleurs, soumises au prélèvement à la source dans les conditions de droit commun en application des articles 204 A et 204 B du CGI.

Elles sont également prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple), et sociaux.

 

 

1.2.2. Taxes annexes assises sur les salaires

En application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article 235 bis du CGI, les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que les organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements employant au moins cinquante salariés sont redevables de la participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC).

Les mêmes employeurs sont, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, redevables des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1 du code du travail. Il s'agit de :

- la contribution unique à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6131-2 du code du travail, composée de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail et de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code ;

- la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail ;

- la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du même code.

Ces taxes et participations assises sur le montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales sont, à ce titre, susceptibles d'être dues au titre de la prime exceptionnelle versée aux agents publics de ces personnes morales mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

1.2.3. Prélèvements sociaux

En application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité sont assujettis à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la CSG, sauf dispositions expresses contraires dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

 

1.3  Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La prime exceptionnelle versée par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période constitue un complément de rémunération soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de droit commun.

Or, le Gouvernement souhaite afin, d’une part, d’organiser le plus largement possible son versement par l'ensemble des administrations publiques et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes les plus mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation, l'accompagner d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale.

La possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée pour les salariés du secteur privé travaillant pendant l'épidémie de Covid-2019 est déjà permise par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat[2].

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La période d'urgence sanitaire entraîne un niveau de sollicitation inédit pour les agents des administrations publiques mobilisés pour faire face à cette crise.

Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État et les autres administrations publiques, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers, peuvent décider le versement spécifique d'une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Le présent article propose d'exonérer cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues, afin, d’une part, d'organiser le plus largement possible son versement par les administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

Corrélativement, le montant de la prime exceptionnelle exonéré d’impôt sur le revenu ne sera pas soumis au prélèvement à la source par les employeurs qui la versent et ne sera pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : ne pas prévoir de disposition d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Option 2 : exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisation et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : l’imposition de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période ne permet pas de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation, et crée potentiellement une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.

Option 2 : l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leurs conditions de travail particulières durant cette période permet, d’une part, d’organiser le plus largement possible son versement par l'ensemble des administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'exonération de la prime exceptionnelle est cohérente avec l’objectif poursuivi.

L’exonération pourra s’appliquer aux primes versées spécifiquement aux personnels, de droit public ou privé, de l’ensemble des administrations publiques particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, comprenant notamment les différentes administrations de Etat, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé ou les établissements publics hospitaliers.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions  de l’article 35 de la loi organique précitée.

Des dispositions d’exonérations de contributions et cotisations sociales peuvent figurer dans une loi ordinaire ou une loi de finances. En effet, le Conseil d’État, dans son avis rendu à l’occasion de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, a rappelé que la loi peut créer ou modifier une exonération de cotisations et contributions sociales ; dans le silence de la loi, de telles dispositions sont réputées compensées à la sécurité sociale sans qu’il soit besoin de le préciser, en application des dispositions de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales non compensées à la sécurité sociale.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Ces mesures d'exonération présentent un caractère exceptionnel et ne sont pas codifiées.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Le projet d'article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les exonérations prévues par le présent article entrent en vigueur immédiatement.

L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera donc, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, pour les primes éligibles versées au cours de cette année.

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

  4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

En augmentant le pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires de la prime, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets sur la consommation.

  4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les agents bénéficiaires de la prime exceptionnelle bénéficieront d’une économie d’impôt sur le revenu qui sera fonction de leur taux marginal d’imposition.

Les employeurs verront le coût du versement de la prime diminuer.

La prime versée aux agents étant exonérée de contributions et de cotisations sociales, le montant disponible sera équivalent au montant versé par l’employeur.

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

  Sans objet.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

 Sans objet.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

 Sans objet.

  4.1.6 Incidences environnementales

 Sans objet.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

 Sans objet.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dès lors que l’instauration de la prime, exonérée d’impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales, constitue un supplément de rémunération, pour récompenser les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, l’exonération n’a pas d’impact sur les finances publiques, par rapport à la situation où la prime exonérée n’aurait pas été instituée

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

 

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée dans le cadre de la présente réforme.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modalités de versement des primes exceptionnelles versées spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, mis en œuvre en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, seront prévues par décrets.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

L'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales ne nécessitent aucune mesure d'application.

Les employeurs publics devront paramétrer leurs logiciels de paie afin de tenir compte des exonérations lors du versement des primes.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La prime exceptionnelle n’ayant pas vocation à être renouvelée, les exonérations qui accompagnent le versement et la perception de cette prime revêtent un caractère temporaire.



Article 6 :
Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le plafond actuellement en vigueur pour le dispositif de réassurance publique de l’assurance-crédit court terme à l’export s’élève à 2 Md€, contre 10 Md€ pour le dispositif similaire sur l’assurance-crédit domestique.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 432-2 du code des assurances dispose que l’encours maximal est de 2 Md€, après une première augmentation prévue par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 .

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme à l’export.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Un plafond d’encours trop bas pourrait être atteint trop rapidement et pourrait entraîner un assèchement soudain des encours garantis par les assureurs crédits.  Ces crédits-export de court terme sont vitaux pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car ils sécurisent la trésorerie des entreprises exportatrices, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente aux grandes entreprises.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Une alternative au rehaussement du plafond par le présent projet d’article serait de le rehausser progressivement.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Un rehaussement progressif risquerait de susciter une attitude attentiste des assureurs crédits qui chercheraient à limiter le recours au dispositif public pour ne pas en atteindre le plafond, au détriment des entreprises françaises, en particulier les PME et ETI. Par suite, un rehaussement immédiat du plafond d’encours maximal à 5 Md€ est donc recommandé.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de relever dès maintenant le plafond d’encours maximal suit une logique économique pour éviter les effets de réduction volontaire, par les assureurs crédit, des assurances crédit export, au détriment des entreprises françaises.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune autre disposition législative ou réglementaire que celle présentement modifiée ne doit faire l’objet d’une création, modification ou abrogation.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le dispositif de réassurance publique est encadré par la Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (2012/C 392/01). Cette communication n’impose aucun plafond absolu sur l’encours maximal garanti par l’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le dispositif est mis en place jusqu’au 31 décembre et pourra être reconduit par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique des risques dits cessibles (pays de l’OCDE à hauts revenus et états membres de l’UE) en assurance-crédit court terme à l’export. Ce dispositif s’appliquera en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le dispositif de soutien public à l’assurance-crédit va permettre aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Il prend la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français. Ils seront réassurés par l’État, via Bpifrance Assurance Export, pour l’assurance-crédit export.

L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des PME et ETI. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de  maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.

  4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les assureurs crédit ayant signé le traité de réassurance publique ne verront a priori pas directement de coût ou bénéfice puisque le dispositif public vient en subsidiarité là où l’assureur aurait réduit l’encours garanti sur l’assuré.

L’assuré bénéficie lui d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Cependant, l’entreprise devra payer une prime à un niveau supérieur à celui du marché, pour respecter le principe de subsidiarité du dispositif.

  4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises exportatrices d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique.

  4.1.6 Incidences environnementales

Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La réassurance publique pourra engendrer à moyen terme des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.

Coût des dispositifs équivalents pour les finances publiques lors de la dernière crise :

La méthodologie employée pour déterminer les niveaux de primes publiques se fonde sur l’utilisation des données de marché des grands assureurs de places.

L’objectif (notamment lié à la subsidiarité du dispositif public) est de tarifer les opérations ayant vocation à être couvertes par les dispositifs CAP Francexport et Cap Francexport +, du fait de leur probabilité de défaut, à un niveau supérieur par rapport à ce que des acteurs de marché privés auraient demandé. Par suite, la tarification des primes de réassurance est ainsi construite de sorte à assurer le caractère auto-financé du dispositif.

Le caractère auto-financé des dispositifs est confirmé empiriquement par les données disponibles sur les dispositifs de crise CAP Export et CAP Export + dont le bilan consolidé sur la période 2009-2011 s’élève à un excédent (prime – indemnités nettes des récupérations) de 6 M€ pour environ 1500 entreprises bénéficiaires des deux dispositifs.

Le nombre de sinistres est relativement faible puisqu’on compte environ 3 % de sinistres (en nombres de bénéficiaires des dispositifs), en ligne avec les probabilités de défaut des risques ayant vocation à être couverts par les dispositifs publics

Enfin, l’exposition résiduelle des assureurs privés ainsi que le fort intéressement au recouvrement des sinistres permet de s’assurer d’un coût pour l’État in fine limité.

Consommation de la garantie à ce jour et rythme futur de consommation attendu :

A ce jour, le dispositif Cap Francexport n’est quasiment pas utilisé (une seule police dont l’encours s’élève à 175 000 €) malgré près de deux ans d’existence. Toutefois, lancé en 2018, il n’était pas de la même nature que le nouveau dispositif proposé ; il ne visait que 17 pays à destination desquels les flux étaient très faibles en raison des risques. Aucun sinistre n’est pour l’heure à déplorer.

Au contraire, le nouveau dispositif vise l’ensemble des États du monde en dans un contexte où les assureurs-crédit privés se retirent du marché. Une consommation bien plus massive est donc attendue. A titre d’exemple, près de l’ensemble de l’enveloppe de Cap Export, d’un milliard d’euros, a été consommée en 2009. Or, la crise actuelle touchant une géographie bien plus large que la précédente, la consommation totale des deux milliards d’euros déjà prévus est donc rapidement attendue. A ce stade, il est encore trop tôt pour projeter une sinistralité, mais la tarification a vocation à en absorber une partie.

Un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public permettra de suivre finement le degré d’atteinte du plafond.

    4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition visée pourra nécessiter l’emploi temporaire d’agents supplémentaires chez Bpifrance Assurance Export.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation de l’encours maximal.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est à prévoir.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les traités de réassurance entre Bpifrance Assurance Exports et les assureurs participants à Cap Francexport seront amendés.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation de l’encours maximal.



Article 7 :
Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 a permis d’amorcer la production de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie des entreprises et des professionnels. Au 7 avril 2020, le volume de crédits ainsi pré-accordé atteignait 13,7 milliards d’euros, pour près de 100 000 demandes d’entreprises, auprès de plus de 10 000 agences bancaires, partout sur le territoire.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article. Il permet d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie décuplé par les effets de la crise sanitaire.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre  du dispositif a révélé le besoin de préciser et d’ajuster certains aspects du régime de garantie qui figurent dans la loi.

En premier lieu, la définition de l’article 6 de la loi du 23 mars 2020  des entreprises financières n’est pas assez circonscrite. Elle  exclut de son champ les prêts octroyés à des entreprises relevant du secteur financier mais n’ayant pas un accès privilégié à de la liquidité (les établissements de paiement, des « fintechs », les établissements de monnaie électronique, etc.).

En deuxième lieu, l’exclusion des entreprises faisant l’objet de procédures collectives se révèle plus restrictive que les limites récemment établies par le cadre temporaire adopté par la Commission Européenne le 19 mars 2020. L’article 6 de la loi du 23 mars 2020 se révèle également imprécis quant à l’éligibilité des entreprises en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

En troisième lieu, la mise en œuvre du seuil fixé par ce régime de garantie a montré l’utilité de l’aligner sur les critères du seuil définissant la « grande entreprise » au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

En dernier lieu, il est apparu nécessaire d’élargir les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, et  prévoir que l’État verse à Bpifrance Financement SA les fonds nécessaires à ce que ce dernier paye les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectifs de :

- préciser le périmètre des entreprises du secteur financier exclues du dispositif. Il vise uniquement à en exclure les établissements de crédit et les sociétés de financement ;

- supprimer la mention expresse de l’exclusion des entreprises en procédure collective au IV de l’article 6  de la loi du 23 mars 2020  pour l’octroi par l’État de cette garantie ; la définition plus fine de cette exclusion sera détaillée dans l’arrêté portant cahier des charges ;

- aligner les seuils applicables pour le choix entre les procédures d’octroi sur ceux fixés pour la définition des « grandes entreprises » par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

- élargir le champ des recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, et prévoir que l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. En particulier, ces modifications ne peuvent pas être adoptées dans l’arrêté d’application sans contredire les dispositions expresses de l’article 6 de la loi n° 2020-289.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le régime de la garantie.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le  régime de la garantie.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les corrections apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, il est conforme au cadre temporaire sur les aides d’État adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, et à la décision favorable prise par la Commission (C(2020) 1884) sur son fondement au sujet du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notifié par les autorités françaises (SA.56709).

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La modification du régime de garantie est effective pour tous les prêts octroyés par les établissements prêteurs, et ce, à compter du 16 mars inclus – soit rétroactivement pour certains prêts, sous réserve qu’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du ministre en charge de l’économie.

Dans la mesure où les modifications apportées par le présent article ne font qu’étendre le champ des entreprises éligibles à la garantie de l’État pour leurs besoins de financement, l’application rétroactive de cette disposition au 16 mars 2020 n’est donc que plus favorable et ne prive aucun prêt de la garantie qui aurait pu lui être octroyée par le régime en vigueur jusqu’ici.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

L’effet attendu est d’accroître  les capacités de rebond  de l’économie française et de préserver son potentiel de croissance futur, en limitant les exclusions au strict nécessaire, et donc en maximisant l’éligibilité à ce dispositif de garantie.

Compte tenu du degré d’incertitude sur l’ampleur du choc et sur le besoin effectif de trésorerie des entreprises, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les dispositions du présent article doivent permettre d’étendre le champ du régime de garantie à des entreprises du secteur financier autres que des établissements de crédit et société de financement, ainsi que, sous réserve des modifications à prendre par arrêté, à des entreprises qui seraient entrées en procédures collectives depuis le 31/12/2019 ou pour lesquelles un plan de sauvegarde ou de redressement aurait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’État. Enfin, les dispositions du présent article corrigent, sans rien changer à l’éligibilité desdites entreprises, les procédures d’octroi applicables aux entreprises de moins de 5 000 salariés mais de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, ou l’inverse, en les renvoyant aux arrêtés individuels pris par le ministre chargé de l’économie.

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact spécifique.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact spécifique.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition vise à permettre de soutenir le maximum d’entreprises durant la durée du choc. Elle peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi. Pour les entreprises dont l’activité est interrompue, elle créeles conditions qui permettent une interruption d’activité ayant un effet sur l’emploi qui ne soit que passager et non pas durable.

  4.1.6 Incidences environnementales

Pas d’impact spécifique.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

Pas d’impact spécifique.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour rappel, s’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe.Toutefois elle représente un risque en cas d’appel de la garantie correspondant au montant qui sera in fine couvert par cette même garantie. Compte tenu du niveau d’incertitude entourant la durée du choc subi par les entreprises et des conditions de la reprise d’activité, il est impossible de fournir une estimation de ce risque d’appel de la garantie, d’autant que les volumes d’engagement qui seront finalement pris sous le plafond de 300 milliards d’euros ne sont pas connus avec certitude.

Il peut  être rappelé, pour justifier le dimensionnement de cette enveloppe,  que l’encours total de crédit aux sociétés non financières atteignait en janvier 2020 1063Md€ dont 240Md€ de crédits de trésorerie (source Banque de France). En outre, il convient de noter que les mesures socio-fiscales prises par ailleurs réduisent le besoin de trésorerie et le risque de défaillance et réduisent donc directement le coût de la présente disposition pour les finances publiques.

De même, l’ensemble des gardes fous qui figurent dans cette disposition et qui figureront dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie (cahier des charges des prêts couverts et modalités de la garantie) concourront  à réduire le coût final de cette disposition pour les finances publiques.

S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que :

- La clarification sur les entreprises du secteur financier n’a pas de raison de dégrader le taux de défaut qui sera constaté ex post sur les engagements de garantie qui seront pris ;

- Quant à la suppression de l’exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective, elle sera suivie de l’introduction dans l’arrêté d’une exclusion des entreprises qui étaient en difficulté au sens communautaire (règlement RGEC) au 31/12/2019 et qui le seraient encore au moment de l’octroi du crédit garanti par l’État. La différence avec l’exclusion « stricte » des entreprises en procédure collective ne conduit pas nécessairement à augmenter le risque pris dans la mesure où : (i) cela conduit à ne réintégrer que les entreprises qui seraient entrées en procédure collective entre le 31/12/2019 et fin avril 2020 (en raison du gel de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale) ; (ii) et pour ces entreprises, l’apport d’argent frais dans le cadre d’une procédure pourra bénéficier du cadre protecteur de la procédure et notamment d’un rang supérieur par rapport aux financements gelés.

- L’alignement des critères du seuil à considérer pour le choix de la procédure d’octroi conduit à traiter davantage d’entreprises par arrêtés individuels, qui peuvent autoriser la prise d’autres garanties ou suretés en plus de la garantie de l’État, ce qui s’avère plus protecteur pour les intérêts de l’État et conduit donc à un moindre cout final pour les finances publiques.

- L’élargissement apporté sur les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif ne peut avoir qu’un impact favorable sur les finances publiques ; quant à la disposition selon laquelle l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles, elle n’a pas d’impact sur les finances publiques.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289.

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaire excède 1,5 milliard d’euros sera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Les modalités d’application de l’article susmentionné, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre des dispositions concernant Bpifrance Financement SA, seront fixées par un décret qui intégrera les modifications apportées par le présent article.

 

 6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État n’est possible que pour des prêts octroyés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Le décret prévu pour les modalités d’application fixera les formalités de suivi et d’évaluation du dispositif.



Article 8 :
Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et, en particulier, son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres.

Or, la dégradation de la situation financière de l’Unédic ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Cette situation, qui se reproduit depuis 2008, est aujourd’hui renforcée par la situation de crise rencontrée depuis le mois de mars.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent  d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions et le remboursement total anticipé de l’émission. 

La loi n°2019-1484 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (LFI 2020) avait permis d’octroyer à l’Unédic une garantie de l’État dans la limite d’un plafond de 2 Md€ pour l’année 2020 recouvrant les prêts obligataires pour, d’une part, honorer les échéances de titres obligataires à rembourser avant 2020 pour 1,5 Md€ et, d’autre part, financer le déficit de l’assurance de l’assurance chômage estimé en 2020 par l’Unédic à 500 M€.

Depuis, les conditions financières de l’Unédic ont toutefois été fortement bouleversées :

-  D’une part, plusieurs mesures d’urgence prises dans le contexte de la crise sanitaire ont un impact sur le champ de l’assurance chômage. Il s’agit principalement de :

-  la mise en place du dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel, dont l’Unédic assure le cofinancement à hauteur d’un tiers ;

-  la prolongation exceptionnelle du versement des allocations chômage pour les bénéficiaires arrivant en fin de droit ;

-  le décalage au 1er septembre des nouvelles modalités de détermination du droit à l’allocation chômage relatives à la réforme de l’assurance chômage, qui devait entrer en vigueur au 1er avril 2020.

-  D’autre part, la dégradation de la conjoncture économique a un fort impact sur l’Unédic, puisqu’elle se traduit à la fois par une baisse de ses recettes (cotisations sociales et CSG assises sur la masse salariale) et une hausse de ses dépenses (entrée de nouveaux allocataires de l’assurance chômage et moindre sortie vers l’emploi, hausse des indemnisations pour les personnes qui cumulent habituellement chômage et emploi). 

L’ensemble de ces facteurs conduit à des dépenses supplémentaires ou moindres recettes estimées à date entre 6 et 9 Md€. Sur cette base, l’Unédic a estimé le besoin de financement via des émissions obligataires nécessitant de recourir à la garantie de l’État à hauteur de 5 Md€. Dans la mesure où l’Unédic a d’ores et déjà émis les 2Md€ autorisés en LFI pour 2020, ceci porte le besoin total à 7Md€ à date.

Ce besoin supplémentaire ne correspond pas aux dépenses supplémentaires ou moindres recettes estimées par l’Unédic. En effet, l’association dispose d’autres moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de l’État et qui peuvent être encore mobilisés. Il s’agit en particulier l’émission de titres de créances négociables, relevant du code du commerce, et dont les taux d’intérêt sont actuellement très proches de ceux observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de base). Enfin, grâce à ces instruments, en cas de besoin ponctuel conduisant à dépasser le plafond, la continuité du financement de l’assurance chômage ne serait pas compromise.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui bénéficient de la garantie de l’État.

Cette exemption permet à l’Unédic, même en cas d’inobservance des règles définies à l’article L. 213-15 précité, d’émettre de nouveaux titres.

L’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 permet sur cette base d’octroyer à l’Unédic une garantie de l’État dans la limite de 2 Md€ pour l’année 2020.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de nouvelle garantie de l’État et dans la mesure où l’Unédic a d’ores et déjà émis les 2 Md€ d’emprunts obligataires autorisés par la LFI 2020,  l’Unédic ne pourra émettre de nouveaux titres obligataires afin de faire face aux besoins supplémentaires importants de financements de l’Unédic liée à la crise sanitaire actuelle.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Comme lors de la LFI 2020, il existe trois options envisageables compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouve l’Unédic à pour se financer :

 

-  accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

-  n’accorder aucune garantie explicite de l’État aux émissions obligataires de l’Unédic. Dans ce cas, l’Unédic serait contrainte de se financer par le biais d’émissions de titres de créance négociables, dont les taux d’intérêt sont actuellement très légèrement supérieurs à ceux des obligations garanties par l’État (différentiel de 1 à 2 points de base) ;

-  accorder aux émissions obligataires de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. À défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts obligataires.

L’introduction d’une exception à la règle constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans avoir recours concomitamment à la garantie de l’État.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La troisième option permet à l’Unédic de poursuivre son programme d’émissions obligataires et de se financer dans de meilleures conditions financières et de sécurité que si elle devait recourir uniquement à son programme d’émission de titres à court et moyen termes. La garantie contribue ainsi à assurer la continuité de l’assurance chômage en 2020, ce qui apparaît d’autant plus justifié dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire.

 

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il n’existe aucune autre disposition à créer, modifier ou abroger.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (voir par exemple la décision du 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C. 160/91), les activités exclusivement sociales, répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités économiques. L’indemnisation du chômage relevant de cette catégorie, elle exclut que la qualification d’entreprise puisse être retenue pour l’Unédic. La garantie de l’État octroyée à l’Unédic par la présente disposition ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

La disposition proposée n’a pas d’incidences directes de nature micro- ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidences financières directes sur les personnes physiques et morales dans la mesure où elle ne modifie en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage. Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

4.1.3   Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4   Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales directes au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

4.1.6   Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7   Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions obligataires bénéficiant de la garantie ces dernières années. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion dès lors que ceci dépend, notamment, des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un ou plusieurs arrêtés du ministre chargé de l’économie.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun autre moyen n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune modalité de suivi spécifique n’est prévue s’agissant de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic.



Article 9 :
Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le « budget » de la Nouvelle-Calédonie recouvre 3 budgets distincts :

Le budget principal, dit « de répartition », regroupe les taxes et impôts qui entrent dans l’assiette des dotations aux collectivités calédoniennes ;

Le budget annexe de reversement centralise les taxes affectées, centimes additionnels et fonds de concours et alimente les bénéficiaires de ces financements dédiés ;

Le budget propre d’opérations réelles retrace les flux nécessaires au financement des compétences particulières de la CNC.

Schématiquement, le budget de la Nouvelle-Calédonie se décompose et est alimenté de la façon suivante :

 

Le budget de la Nouvelle-Calédonie est donc essentiellement un budget de répartition, qui capte l’intégralité des recettes fiscales pour en redistribuer la plus grande partie aux aux provinces et aux communes, sur la base de la clé de répartition suivante :


De cette construction budgétaire, il ressort que l’intégralité de l’encours de dette de la CNC est portée sur le budget propre de la CNC. Les ratios d’endettement relèvent donc toujours de l’analyse du seul budget propre de la CNC.

L’épidémie Covid-19 n’épargne pas la Nouvelle-Calédonie qui a désormais mis en place son propre plan d’urgence.

Les premières réponses apportées par le législateur ont porté d’une part, sur l’extension aux collectivités du Pacifique de la garantie accordée par l’État aux banques soutenant la trésorerie des entreprises, et d’autre part à l’accès au fonds de solidarité.

En complément de ces dispositifs nationaux, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (NC) a décidé de mettre en place des mesures similaires à celles entreprises en métropole, qu’elle a retracées dans un « Plan de sauvegarde à l’activité calédonienne ». Celui-ci prévoit notamment un report des cotisations sociales et un report de l’impôt sur les sociétés.

Ces mesures auront les impacts suivants :

- Une baisse de recettes fiscales qui diminuera le budget de répartition (et plus à la marge le budget de reversement),

- Un accroissement des dépenses de santé, un report de cotisations sociales et le financement du chômage partiel, qui accroîtront les dépenses de la CAFAT et diminueront ses recettes

 

 

Du point de vue des recettes, en considérant les reports de cotisations sociales et de cotisations fiscales, le plan de sauvegarde impactera la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie pour un montant total de 240 M€.

- Report à 3 mois de cotisations sociales pour un montant de 93 millions d’euros bien qu’elle n’intègre pas les pertes nettes qui seront à constater du fait de l’impossibilité de payer de certaines cotisants et d’autre part qui interviendront du fait du ralentissement économique dans les prochains mois ;

- Report à 3 mois des cotisations fiscales d’Impôt sur les sociétés pour les entreprises des secteurs touchés, l’estimation du report et la perte de la TGC (TVA) report et de la perte actuelle et surtout à venir l’année prochaine des droits de douane, de l’IR, de l’IRVM(impôt sur les produits financiers…) pour un montant de 147 millions d’euros.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 515-12 du code monétaire prévoit que « L’Agence française de développement gère pour le compte de l’Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’Etat. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’Etat par le ou les ministres compétents ».

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les fondamentaux de fonctionnement de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie depuis ces dernières années atteignent leurs limites, avec un fonds de roulement épuisé et ne pouvant escompter cette année sur des niveaux de recettes exceptionnelles tels que perçus depuis 2016.

En l’absence de prêt, la Collectivité de Nouvelle-Calédonie serait dès lors dans l’incapacité d’assurer ses propres missions et de répartition au profit notamment des Provinces et de la CAFAT.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Avec la crise sanitaire, la situation financière actuelle et prévisionnelle du seul budget propre de la Nouvelle-Calédonie fait état d’un fonds de roulement négatif dès 2019 et qui s’amplifierait les exercices suivants.

Ces mesures ponctuelles de sauvegarde n’éludent pas la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie de  passer à terme par une combinaison de plusieurs autres axes d’intervention :

la poursuite de la réforme du régime universel d’assurance-maladie,

- une diminution du périmètre d’intervention de la CNC dans la sphère publique et/ou une baisse de son effort d’investissement propre prévisionnel,

- une nette et progressive amélioration de l’autofinancement dégagé, via (i) l’optimisation du levier fiscal et la diminution des niches fiscales, et (ii) la recherche nécessaire  de nouvelles marges de manœuvres en fonctionnement. Sur ce point, le travail de contrôle de gestion ayant permis de diminuer les subventions accordées au secteur public et parapublic pourrait être poursuivi, mais la Nouvelle-Calédonie ne pourra vraisemblablement pas faire l’économie d’un chantier visant à réduire (ou a minima contenir) sa masse salariale qui constitue désormais son premier poste de dépenses en fonctionnement.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les activités répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités économiques. La garantie de l’État prévue par la présente disposition ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

La disposition proposée permettra à la CNC d’assurer le paiement des dotations obligatoires aux communes et provinces du territoire ainsi qu’à la CAFAT, qui pourront ainsi faire face à leurs dépenses.

         4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée permet à la CNC de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits plus haut.

         4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.

4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Il n’y a pas de consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Il n’y a pas de consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Nouvelle Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen que ceux évoqués infra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans.

 

 

 

 


 

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 

 


 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 17 mars et le 15 avril 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

09/04/2020

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

6 835 000

 

6 814 923

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

6 835 000

 

6 814 923

 

 

 


[1]

  Des exonérations expresses sont par exemple prévues par la loi pour certains éléments de rémunération, en particulier la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ou encore les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat versées en application de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales ou de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

[2]  Outre le report de la date limite de versement au 31 août 2020 et l'assouplissement des conditions liées à la mise en place d'un accord d'intéressement, afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime peut également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie.