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N° 2902

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

prorogeant l’état durgence sanitaire
et complétant ses dispositions,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  414, 416, 417, 415 et T.A. 85 (2019‑2020).


– 1 –

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

II (nouveau). – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

1° Intentionnellement ;

2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables.

III (nouveau). – Au d du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020.

Article 1er bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 ».

Article 2

L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

3° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

3° bis (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés » ;

4° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.

« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté dont la liste est fixée par décret.

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Article 2 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 3131‑16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I ».

Article 3

L’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical établi et transmis dans les conditions décrites à l’article L. 3113‑1.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui‑ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée.

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette prolongation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. » ;

4° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 3 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122691. – Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 3314‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 3324‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

Article 4

Au début de l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « À l’exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, ».

Article 4 bis (nouveau)

Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase de l’article L. 3115‑10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17, le représentant de l’État… (le reste sans changement). » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17. »

Article 5

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 en matière de transport maritime lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

Article 5 bis (nouveau)

Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Article 5 ter (nouveau)

Les examens de biologie médicale de dépistage du covid‑19 sont effectués en respectant l’ordre des priorités suivant :

– le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;

– le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;

– le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Article 6

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid‑19.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Il est chargé, par des audits réguliers :

1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 6 bis (nouveau)

L’établissement d’une carte de classification des départements selon leur état sanitaire épidémique est élaborée sur la base de critères comprenant le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation, la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus mais aussi sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.

Article 6 ter (nouveau)

Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 7

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du I » ;

c) (Supprimé)

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

– au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

– au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3841‑3, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER