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N° 3018

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI ORGANIQUE

relatif à la dette sociale et à lautonomie,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Gérard DARMANIN,
ministre de l’action et des comptes publics

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire liée au covid‑19 pèse lourdement sur les finances sociales. Outre une forte détérioration de la masse salariale qui constitue la principale assiette des contributions sociales, elle a conduit le Gouvernement à mettre en œuvre des reports de paiement des cotisations et contributions sociales afin de soutenir les entreprises affectées par les effets du confinement. La crise sanitaire a également conduit à une augmentation des dépenses de l’assurance maladie. Par conséquent, le besoin de financement de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a crû fortement, et une forte augmentation de la dette des régimes obligatoires de sécurité sociale est à prévoir pour les années 2020 et suivantes.

Dans ce contexte, afin d’assurer la pérennité de notre système de protection sociale, la dette constatée et la dette à venir devra être amortie par la caisse d’amortissement de la dette sociale. À cet effet, à l’article 1er du présent projet de loi, la date de fin de remboursement de la dette sociale, estimée fin 2019 par la CADES à 2024, est reportée au 31 décembre 2033, afin d’organiser de nouveaux transferts de dettes pour un montant prévu à hauteur de 136 milliards d’euros dans le projet de loi ordinaire relatif à la dette sociale qui accompagne le projet de loi organique.

Ce transfert d’un montant significatif de 136 milliards d’euros adresse un signal clair sur l’apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire. Il permet à la CADES de s’endetter dès aujourd’hui sur l’étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme. 

Le nouvel horizon d’amortissement ainsi déterminé pour la CADES permet également de revoir la part des ressources qui lui sont affectées sans remettre en cause l’apurement de la dette sociale. Ainsi, une fraction de 0,15 point de CSG pourra être réaffectée au financement de dépenses nouvelles améliorant la prise en charge de la perte d’autonomie à compter de 2024.

En cohérence avec la volonté du Gouvernement de mener les travaux conduisant à la création d’un risque spécifique relatif à la perte d’autonomie, l’article 2 procède aux évolutions permettant d’en tirer les conséquences en ce qui concerne les lois de financement de la sécurité sociale. Il prévoit de renforcer l’information du Parlement en introduisant une annexe dédiée du PLFSS. Il anticipe également la possibilité que les dépenses correspondantes soient suivies dans des agrégats financiers spécifiques plutôt que comme un sous‑objectif de l’ONDAM. Un rapport, prévu dans le projet de loi ordinaire accompagnant ce projet de loi organique, permettra de définir les modalités de création de cette nouvelle branche dans le prochain PLFSS. Enfin, cet article clarifie la nature des dispositions facultatives des lois de financement de la sécurité sociale relatives à la dette sociale en indiquant qu’elles doivent avoir un effet sur la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et leur amortissement.

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 27 mai 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Olivier VÉRAN

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de laction et des comptes publics,

Signé : Gérard DARMANIN

 

Article 1er

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 bis. – Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de sa dette au‑delà du 31 décembre 2033.

 « Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.

« La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article LO 111‑4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.

« Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article LO 111‑3 :

a) Au 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 5° du B du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, son amortissement et ses conditions de financement ainsi que celles relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;

2° Au III de l’article LO 111‑4 :

a) Au 7°, les mots : « Elle fournit également le montant des objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir pour les établissements et services médico‑sociaux relevant de l’objectif de dépenses. » sont supprimés ;

b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur de l’aide à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».