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N° 3019

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif à la dette sociale et à lautonomie,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M.  Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Gérald DARMANIN,
ministre de l’action et des comptes publics

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er prévoit un transfert de dette d’un montant global de 136 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Ce transfert d’un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l’apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s’endetter dès aujourd’hui sur l’étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme.

Cette reprise de dette de 136 milliards d’euros permettra ainsi de financer 31 milliards d’euros de déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,2 milliards d’euros), du Fonds de solidarité vieillesse (9,9 milliards d’euros) de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles (3,5 milliards d’euros), de la CNRACL (1,2 milliards d’euros). Elle permettra également de financer 92 milliards d’euros au titre des déficits futurs 2020‑2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles. Cette provision pour dette permettra de couvrir les efforts en faveur de l’investissement dans les établissements publics de santé, qui viendront compléter la couverture par la CNAM de l’encours de dette des établissements publics de santé et des intérêts afférents à hauteur d’un montant maximum de 13 milliards d’euros, dont le principe est prévu par le présent article.

L’article 2 prévoit un transfert de CSG entre la CADES et la CNSA. Ce transfert pérenne interviendra en 2024, année au cours de laquelle s’achèvera l’amortissement des dettes reprises par la CADES en 2010 qui repose sur ces recettes. Une concertation sera organisée prochainement pour définir les conditions de financement à plus court terme des mesures qui seront décidées en faveur de la prise en charge de la perte d’autonomie.

L’article 3 en cohérence avec la prolongation de l’amortissement de la dette sociale après 2025, prolonge l’affectation de ressources à la CADES. Parmi ses ressources actuelles figure une contribution de 2,1 milliards d’euros versée annuellement jusqu’en 2024 par le fonds de réserve des retraites (FRR) à la CADES, afin d’assurer l’amortissement des dettes contractées par les régimes d’assurance vieillesse. Dans la mesure où une part importante de la dette actuelle et de celle qui sera constatée au titre des exercices 2020 et suivants porte sur les régimes de retraite, un versement annuel de 1,45 milliard d’euros sera réalisé par le FRR au profit de la CADES au titre de l’apurement des dettes de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) transférées.

Par ailleurs, depuis l’adossement du régime spécial des industries électriques et gazières au régime général en 2005, le fonds de réserve des retraites (FRR) gère pour le compte de la branche vieillesse du régime général une part de la soulte versée par les employeurs relevant de ce régime au titre de cet adossement. L’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale prévoit que cette soulte soit reversée à compter de 2020 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse d’assurance vieillesse selon les modalités définies par convention. Du fait de la nécessité d’améliorer rapidement la situation de trésorerie du régime général fortement sollicitée par la crise actuelle, il est proposé que cette soulte soit intégralement versée au plus tard le 31 juillet 2020.

La crise sanitaire a mis particulièrement en lumière les limites de notre système de prise en charge des personnes âgées. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à réaffecter une recette spécifique supplémentaire au financement de la prise en charge de la dépendance à hauteur de 0,15 point de CSG, soit 2,3 milliards d’euros.

L’article 4 dispose que, au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de préparer la définition des modalités de structuration financière d’un risque ou d’une branche relatifs aux prestations contre la perte d’autonomie, qui suppose d’isoler des recettes et des dépenses propres faisant l’objet d’un pilotage financier spécifique au sein de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette évolution est effectuée dans le respect de l’intervention de nombreux financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale, notamment les conseils départementaux, et les communes, dont la libre administration a vocation à être garantie.

 

 


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projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 27 mai 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Olivier VÉRAN

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de laction et des comptes publics,

Signé : Gérald DARMANIN

 

 

Article 1er

Après le II sexies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est rétabli un II septies ainsi rédigé :

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas.

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés par les établissements de santé au 31 décembre 2019 relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter de 2021.

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C dans le limite de 5 milliards par an et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. » »

Article 2

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° :

– au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de :

« 0,38 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;

« 0,15 % pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis de l’article L. 136‑8 ; » ;

2° Au 3° bis :

– au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

I. – L’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard au 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du même code. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un nouveau risque ou une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il précise les conséquences pouvant et devant en être tirées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment en ce qui concerne l’articulation des dépenses visant à faire face à la perte d’autonomie avec celles de l’assurance maladie.