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N°3054

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

ratifiant lordonnance  2020534 du 7 mai 2020
portant diverses dispositions en matière bancaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Bruno Le Maire,

ministre de l’économie et des finances

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2020‑534 portant diverses dispositions en matière bancaire, adoptée sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

L’article 1er de l’ordonnance permet de sécuriser les conditions d’entrée en vigueur du relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE‑CB, Visa, Mastercard) en accord avec le Gouvernement et annoncé par celui‑ci le 17 avril dernier, afin de diminuer encore la limitation des contacts physiques.

L’ordonnance permet, par dérogation temporaire au droit commun, aux prestataires de service de paiement d’augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à condition qu’il n’y ait aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement et de l’informer par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Lorsque le client n’a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat‑cadre par la fourniture d’un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’utilisateur est en outre informé que s’il refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat‑cadre.

L’article 2 de l’ordonnance permet de sécuriser juridiquement, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l’octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l’État tels que prévus par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et pour les reports de remboursement sans pénalités ni coût additionnel des crédits octroyés aux emprunteurs agissant pour leurs besoins professionnels. Elle prévoit ainsi, dans la limite des opérations susmentionnées, que l’utilisation d’un canal dématérialisé par les établissements ne pourra constituer un motif suffisant de nullité. Ceci n’a aucune incidence sur les autres obligations auxquelles sont soumis les établissements de crédit et les sociétés de financement concernant le contenu ou la forme des documents et du consentement, et n’amoindrit donc en aucun cas la protection des clients, ainsi préservée.

L’ordonnance étend également cette sécurisation relative au canal de communication dématérialisé utilisé pour la transmission aux parties, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, des informations ou des documents et pour recueillir leur consentement aux actes nécessaires à la préservation des assurances, garanties ou sûretés afférentes aux crédits octroyés aux emprunteurs agissant pour leurs besoins professionnels bénéficiant du report de remboursement sans pénalités ni coût additionnel. Cette disposition ne modifie toutefois pas les obligations de contenu de ces différents actes.

Cette ordonnance comporte en outre une disposition étendant l’application de l’article 1er à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna. L’article 2 ne trouve en revanche à s’appliquer qu’à Wallis‑et‑Futuna.

L’ordonnance est entrée en vigueur le 9 mai 2020, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République du 8 mai 2020. L’application de l’ensemble du dispositif prévu par l’ordonnance est limitée dans le temps à la durée de l’état d’urgence sanitaire.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020‑534 du 7 mai 2020 portant diverses disposition en matière bancaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

L’ordonnance n° 2020‑534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire est ratifiée.

 

 

Fait à Paris, le 3 juin 2020.

 

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie et des finances

Signé  : Bruno Le Maire