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N° 3057

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

ratifiant lordonnance  2020560 du 13 mai 2020
fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période durgence sanitaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Olivier VÉRAN,

Ministre des solidarités et de la santé

 

et par M. Gérald DARMANIN,

Ministre de l’action et des comptes publics

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2020‑560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

L’ordonnance du 13 mai 2020 apporte des aménagements et compléments à plusieurs ordonnances.

D’abord à celle de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période qui a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance, et défini pour cela, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cet état d’urgence sanitaire avait initialement été déclaré par la loi d’urgence précitée pour une durée de deux mois ; il devait donc prendre fin le 23 mai à minuit. Il a été prorogé au‑delà de cette date, alors que les mesures de confinement ont été allégées à partir du 11 mai ce qui permettra une reprise d’activité économique. La date d’achèvement de la période juridiquement protégée est fixée au 23 juin à minuit, car elle correspond à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi d’urgence précitée qui avait déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai minuit, et de la définition de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020‑306 (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois).

Elle prévoit également qu’à compter du 24 mai 2020, les actes de l’état de civil, en particulier les déclarations de naissance, devront pouvoir être établis dans les délais prévus par la loi.

Elle prolonge le délai de prorogation des mesures visées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 pour éviter à ces mesures d’échoir le 23 août 2020 et permet aux intéressés d’accomplir les formalités nécessaires dans le courant du mois de septembre.

Elle cristallise la date de fin de la suspension initialement prévue par le dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020‑306 pour les délais prévus s’agissant de la consultation ou de la participation du public, à savoir le 30 mai 2020 inclus.

Elle prolonge la suspension des délais des contrôles fiscaux jusqu’au 23 août 2020 inclus, ce qui permettra une reprise échelonnée des procédures de contrôle fiscal, adaptée à la situation économique de chaque contribuable. En revanche, la suspension des procédures de rescrits s’arrêtera ainsi le 23 juin 2020 à minuit.

Les enquêtes publiques peuvent, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées en recourant uniquement à des moyens dématérialisés jusqu’au 30 mai inclus.

À compter du 24 mai 2020, reprennent leur cours les délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent la réalisation d’opérations d’aménagement, d’ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L’ordonnance du 13 mai 2020 modifie également l’ordonnance n° 2020‑312 afin d’assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap sur l’année scolaire en prorogeant les droits attribués aux enfants en situation de handicap. Ceci doit permettre un accompagnement cohérent sur toute l’année scolaire à venir. Elle prend également en compte les droits qui arrivent à échéance jusqu’au 31 août, dans la mesure où une partie des MDPH notifient ces droits jusqu’au 31 juillet, mais environ 40 % les notifient jusqu’au 31 août. Cette prolongation automatique s’appliquera aux demandes de renouvellement qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet prochain. Le texte prévoit en outre une dérogation s’agissant des demandes qui concernent un changement d’orientation (scolarisation à l’école primaire, au collège, au lycée, avec ou sans appui d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire ou en unité d’enseignement d’un établissement médico‑social).

La suspension des délais, prévue par la même ordonnance, régissant les procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales, de contrôle et le contentieux subséquent courra jusqu’au 30 juin inclus.

L’ordonnance du 13 mai 2020 modifie l’ordonnance n° 2020‑313 du 25 mars 2020 afin d’actualiser les modalités de report des délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico‑sociaux, prévues par ladite ordonnance. Dans un souci de lisibilité et de stabilité pour les acteurs concernés par ces procédures, il prévoit que la prorogation de quatre mois est applicable à celle de ces procédures dont les délais expirent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 mai 2020 inclus.

L’ordonnance objet de la présente ratification précise l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2020‑319 du 25 mars 2020 qui adapte les règles de procédure et d’exécution des contrats publics afin de permettre aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent pendant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19. Elle s’appliquera aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. En revanche, la persistance des besoins de trésorerie des entreprises implique que la possibilité de porter le montant des avances au‑delà des limites fixées par le code de la commande publique puisse se poursuivre pendant un délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Elle fixe également le terme de la période d’application des procédures prévues par l’ordonnance n° 2020‑320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques prévoit pendant l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures ne devront plus s’appliquer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire mais pendant une période fixe, à savoir du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. La date du 23 juin, comme date de référence pour déterminer la fin d’application de ces mesures temporaires, permettra aux opérateurs de continuer à réaliser de manière efficace des travaux urgents dans une période où les réseaux restent très sollicités pour des usages d’une grande importance (télétravail, école à distance…) dans un contexte où les administrations responsables du traitement des demandes des opérateurs ne fonctionnent pas encore normalement.

Elle prévoit que la période constitutive d’une circonstance de la force majeure dans l’appréciation de la responsabilité des comptables publics (ordonnance n° 2020‑326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire) court jusqu’au 10 août inclus.

L’ordonnance du 13 mai 2020 précise le champ d’application dans le temps de l’ordonnance n° 2020‑347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire. Les règles leur permettant de tenir des réunions par voie écrite dématérialisée, en audio ou en visio conférence demeurent en vigueur pour la durée de l’état d’urgence sanitaire prolongée d’un mois. En revanche prennent fin au 15 juillet 2020 les dispositions, destinées à répondre à des situations rares et exceptionnelles, permettant d’aménager en cas de besoin la répartition des compétences au sein de ces établissements et instances. Enfin, pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants de ces instances, les mandats échus entre le 12 mars 2020 et dont le terme était fixé au 30 juin 2020 au plus tard, sont comme initialement prévu prolongés jusqu’au 30 juin ou jusqu’au 31 octobre 2020 lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection.

L’ordonnance n° 2020‑351 du 25 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est modifiée pour préciser que la validité des listes d’aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale est prolongée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus et que la possibilité d’adapter les examens, concours, recrutements et sélections s’applique à l’accès à la fonction publique militaire.

L’ordonnance du 13 mai 2020 neutralise l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises (ordonnance n° 2020‑389 du 1er avril 2020). Les processus électoraux devront reprendre d’ici le 31 août 2020.

Elle retient la date du 31 mai 2020 comme terme de la période de référence pour l’application de l’ordonnance n° 2020‑430 réglementant pour les agents publics l’imposition de jours de réduction du temps de travail et de congés pendant la crise.

Elle modifie deux dispositions de l’ordonnance n° 2020‑460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Elle prévoit la possibilité pour les entreprises de déposer un dossier papier auprès des centres de formalités des entreprises qui seront en mesure d’assurer le traitement de ce type de dossiers. La durée du certificat médical expirant entre le 12 mars et la fin du dernier mois de l’état d’urgence lorsque l’allocataire de l’allocation journalière de présence parentale en fait la demande et que le certificat médical attestant de la poursuite du traitement et de la nécessité de la présence du parent n’a pas pu être établi par le médecin qui suit l’enfant ou n’a pas pu être adressé à la caisse d’allocation familiale ou de mutualité sociale agricole est prorogée jusqu’à la fin du mois de juin 2020.

Enfin, l’ordonnance du 13 mai 2020 prévoit que lorsque le terme de la période d’application des ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la même loi, il peut, pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d’État. Le pouvoir réglementaire pourra ainsi adapter le terme des périodes de référence de plusieurs ordonnances si les circonstances sanitaires le justifient.

Le III de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précitée prévoit que le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019‑560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des compte publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire est ratifiée.

 

Fait à Paris, le 3 juin 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé
Signé : Olivier VÉRAN

Par le Premier ministre :
Le ministre de laction et des comptes publics
Signé : Gérald DARMANIN