République française

 

 

2020

 

 

 

Projet de loi de finances

rectificative pour

 

 

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 10 juin 2020

N° 3074

 

 

 


 

Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire.....................................6

Exposé général des motifs............................................................12

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020              23

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................25

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..........................25

I. - Impôts et ressources autorisés........................................................25

A. Autorisation de perception des impôts et produits..........................................25

Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics....25

B. Mesures fiscales...............................................................27

Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits........................27

Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire              28

Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19              30

II. - Ressources affectées.............................................................32

Dispositions relatives aux collectivités territoriales...........................................32

Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire              32

Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer.................................35

Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire              36

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES......37

Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.....................37

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......40

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.......40

Article 9 : Budget général : ouvertures de crédits..............................................40

Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits...........................................41

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................42

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées.............................................42

Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international..........42

Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international..............43

Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19              44

Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19              45

Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export              46

Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française              48

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020....................................49

II. - Autres mesures.................................................................51

Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »..........................................51

Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire              51

États législatifs annexés 57

ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés................................58

ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du budget général              62

ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              64

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              65

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B..................66

II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D...............85

Évaluations préalables 89

Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics....91

Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits........................96

Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire              100

Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19              107

Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire              114

Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer................................117

Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire              120

Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international.........123

Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international.............127

Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19              130

Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19              134

Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export              140

Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française              144

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020...................................147

Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire              151

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001              167

 



Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

 

Le PIB serait en recul de 11 % en 2020.

Les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars ont pris fin le 11 mai, après une durée totale de huit semaines. Le redémarrage s’observe depuis le 11 mai et devrait se poursuivre au-delà du 2 juin avec la deuxième phase du déconfinement.

La consommation des ménages serait en fort recul sur l’ensemble de l’année. Durant la période de confinement, elle a été fortement réduite comme l’Insee l’a indiqué dans ses points de conjoncture. Du fait des mesures de restriction des déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages a été fortement contrainte, occasionnant une sur-épargne. Depuis le 11 mai, elle redémarre progressivement mais elle ne reviendrait pas complètement à son niveau usuel fin 2020 en raison de contraintes sanitaires dans certains secteurs. L’investissement en construction serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant le confinement. L’investissement productif est affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits en 2020 et ne reviendraient pas à leur niveau antérieur à l’horizon de la fin 2020. Les exportations diminueraient en lien avec le recul de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.

L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,4 % en 2020 après + 1,1 % en 2019, sous l’effet de la crise sanitaire et de la faiblesse des prix de l’énergie. Les prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique. L’inflation sous-jacente diminuerait aussi, à + 0,4 % en 2020 après + 0,8 % l’année précédente, en lien avec les prix des services (en particulier des transport aériens). Du fait de la crise sanitaire et des mesures de restriction, la demande est fortement affectée et les prix des services seraient ainsi peu dynamiques en 2020. Il est probable que des hausses s’observent dans certains secteurs et des baisses dans d’autres comme le montrent les premières données – encore provisoires – sur les mois de mars et avril.

Les aléas sur cette prévision sont importants. La capacité de rebond de l’économie française au second semestre dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la rapidité du rattrapage de la demande intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie au second semestre, plus ou moins rapide. Les comportements de consommation et d’investissement sur le reste de l’année 2020 pourraient ralentir ou au contraire accélérer le rebond de l’économie. Au premier rang des incertitudes figurent les aspects sanitaires, qui pourraient accélérer la reprise ou à l’inverse peser sur l’activité. L’identification d’un traitement efficace ou la découverte d’un vaccin accélérerait le rebond de l’activité. Une poursuite claire du recul de l’épidémie soutiendrait la confiance des agents et faciliterait la reprise. A l’inverse, une reprise de l’épidémie et les restrictions qu’elle pourrait engendrer pèseraient sur la reprise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre 2020 par l’épidémie de covid-19, mais les indicateurs d’activité « en temps réel » font déjà état d’une reprise progressive de l’activité.

Selon l’Insee, l’activité s’établissait toujours aux deux tiers de la normale sur la dernière quinzaine pré-déconfinement. Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, la perte d’activité économique ne serait plus que de 1/5 par rapport à une situation « normale ». La perte d’activité économique aurait notamment été divisée par deux dans la construction (- 38 % contre - 75 % avant le déconfinement) reflétant la reprise de certains chantiers. Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été réduite de 14 points par rapport aux semaines précédentes (- 24 % contre - 38 %). Dans les services, elle serait de - 25 % (contre - 36 %), les interdictions et limitations d’activité et la moindre demande nationale freinant la reprise.

L’évolution de la consommation d’électricité illustre cette reprise de l’activité : depuis le 11 mai, elle affiche un recul moyen de l’ordre de - 10 % par rapport à la normale, contre - 17 % entre le 17 mars et fin avril. Les climats des affaires rebondissent également en mai : le climat de l’Insee gagne six points à 59, et l’indice PMI composite se redresse de près de vingt points à 32,1.

La consommation des ménages connaît un rebond encore plus marqué, en lien avec un probable « rattrapage » observé dès la semaine du 11 mai avec des achats qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens manufacturés. Elle afficherait un recul de 6 % par rapport à la normale pendant la première semaine de déconfinement selon l’Insee, contre - 32 % les semaines précédentes. Les données de paiement par cartes bancaires sont en effet en hausse de 4 % par rapport à 2019 la semaine du 11 au 17 mai, avec un fort rebond des dépenses en équipements du foyer, en matériels de transport et en habillement par rapport aux semaines précédentes. La semaine du 18 au 24 mai, les paiements par cartes bancaires s’inscrivent en faible baisse (- 2 %), les achats de produits manufacturés ralentissant. Les rebonds de consommation dans certains secteurs sont directement liés au contexte de sortie de confinement : le scénario présenté ne prévoit pas le maintien de tels niveaux de consommation de façon durable. D’autres postes de consommation, en revanche, dont la progression est pour l’instant plus limitée, comme la restauration, les transports ou encore les carburants, n’ont fait qu’amorcer leur rattrapage et leur augmentation devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Enfin, d’autres indicateurs en temps réel reflètent la reprise de la consommation des ménages : les données issues des moteurs de recherche sur internet analysant  les requêtes portant sur les centres commerciaux ainsi que celles retraçant la fréquentation des lieux de loisirs et de commerces de détail hors alimentaire se redressent à la suite du déconfinement.

Ce rebond marqué de la consommation des ménages est possible grâce aux mesures mises en place par le Gouvernement pour préserver autant que possible le pouvoir d’achat pendant la période de confinement, notamment le recours à l’activité partielle ou le fonds de solidarité. Les mesures sectorielles de soutien de l’activité, dans le secteur automobile et le secteur touristique par exemple, permettront également un redressement plus rapide de la consommation dans les semaines et mois à venir.

La croissance mondiale serait très affectée par la propagation globale de l’épidémie de covid-19.

Les mesures de restriction sanitaires pénaliseraient fortement les économies avancées au premier semestre dans une ampleur cohérente avec la durée de mise en place et l’intensité des mesures d’endiguement. La reprise de l’activité vers les niveaux tendanciels serait ensuite progressive et ce, dès l’arrêt des mesures d’endiguement. Les économies émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et par leurs expositions commerciales aux pays avancés.

L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de covid-19 en 2020. L’activité serait affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la dégradation de l’environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales). L’activité se contracterait particulièrement en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et la durée et l’intensité des mesures d’endiguement mises en place sont plus élevées que dans le reste de la zone euro – la période de confinement y ayant duré 8 semaines comme en France. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée directement par l’épidémie en raison d’un confinement moins strict et plus court qui n’a duré que 4 semaines, mais souffrirait du recul de la demande extérieure.

Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec l’épidémie. L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020. La flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie observées – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins dégradée au Japon, où le confinement a été partiel.

L’activité chuterait en début d’année en Chine en raison d’un confinement très strict, dans une ampleur cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait malgré le ralentissement des économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes seraient aussi affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures de restrictions mais aussi les canaux commercial et financier, dans un contexte de resserrement des conditions de financement et de forte baisse du prix des matières premières.

Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre, en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations en Asie reculeraient nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser progressivement.

Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance française.

En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens, malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été encore relativement dynamiques, traduisant probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années. Néanmoins, la deuxième moitié de l’année 2019 s’est avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés par les mouvements sociaux en France.

En 2020, les exportations reculeraient (- 15,5 %), fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée ou si le positionnement sectoriel de la France pénalisera les exportations françaises vis-à-vis des autres pays. Les importations reculeraient aussi fortement en 2020 (- 15,5 %) du fait du repli de la demande en France.

Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement des échanges de tourisme ne serait que très progressif dans ce scénario. Ils ne reviendraient pas à leur niveau d’avant-crise en 2020, du fait de l’inertie des comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes. L’impact sur le secteur du tourisme serait cependant atténué par les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan tourisme et du report sur le territoire d’une partie des dépenses empêchées de tourisme à l’étranger des français.

Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en 2020 grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, ce qui faciliterait le rebond de la consommation.

En 2020, le pouvoir d’achat se replierait (- 1,4 %) en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB ainsi que de la baisse des revenus de la propriété (baisse des dividendes versés par les entreprises). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le Gouvernement (indemnités d’activité partielle et indemnités journalières, fonds de solidarité pour les entrepreneurs individuels notamment, primes versées aux ménages les plus précaires et aux étudiants), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières avant crise (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. Cette résistance du pouvoir d’achat rend possible un rebond de la consommation en sortie des mesures de restriction et au-delà.

Sur l’ensemble de l’année, la consommation se replierait (- 10 %). Elle serait en nette baisse au premier semestre, contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du second semestre 2020. Dans certains secteurs, elle retrouverait un niveau proche de la normale vers l’automne. D’autres secteurs particulièrement affectés par l’épidémie seraient plus longuement pénalisés. De manière plus transversale, les comportements d’épargne de précaution augmenteraient face à la hausse du chômage.

Au regard du fort rebond enregistré sur certains produits la semaine du 11 mai, l’épargne contrainte constituée durant le confinement pourrait constituer un soutien supplémentaire à la consommation. Le calendrier dans lequel ce soutien interviendrait, ainsi que son ampleur, sont cependant très incertains, et il resterait probablement marginal en 2020 ou tant que l’épidémie ne sera pas complètement endiguée. Plus généralement, la nature des comportements de consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française est entourée d’une forte incertitude.

Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020 et se situerait à 22,6 % du revenu disponible brut des ménages (contre 14,9 % en 2019).

L’investissement des ménages reculerait.

L’investissement des ménages se replierait fortement en 2020 (- 19,5 %), directement pénalisé par l’arrêt de nombreux chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en construction neuve comme en entretien-rénovation.

Après une robustesse notable en 2019, l’investissement des entreprises chuterait très fortement.

En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait fortement l’investissement (- 24,2 %). Les mesures de soutien de la BCE et du Gouvernement limiteraient la sévérité et la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des entreprises. La baisse du prix du pétrole soutient les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.

Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la perturbation des chaînes de production mondiale.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle limiterait fortement le choc sur l’emploi.

Les créations d’emploi ont été très soutenues en 2019 malgré le ralentissement de l’activité. En 2020, l’emploi total se contracterait fortement.

L’emploi salarié marchand suivrait le profil de l’activité mais dans une moindre ampleur. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par le Gouvernement dès le début de la crise limiterait fortement les destructions d’emplois durant le pic de la crise. La masse salariale du secteur marchand non agricole reculerait fortement (- 9,7 %).

La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette des prévisionnistes.

Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe pour le moment dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour.

 

 

 

 

 

 

 

L’inflation diminuerait à + 0,4 % en 2020.

En 2020, l’inflation sous-jacente diminuerait à + 0,4 % en lien avec la forte baisse de la demande, après + 0,8 % en 2019. L’inflation sous-jacente s’est avérée basse en mars et en avril et l’inflation des services et notamment des transports est orientée à la baisse. Les premières données -très fragiles compte tenu du mode de collecte- font part d’une baisse de l’inflation même si certains postes connaissent des évolutions à la hausse.

L’inflation totale diminuerait à + 0,4 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, notamment du fait de la baisse du prix du pétrole. Toutefois certains prix alimentaires s’inscrivent en hausse. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est celle d’une augmentation progressive jusqu’en juillet 2020, puis un gel.

Les aléas autour de cette prévision sont importants.

L’un des principaux aléas est constitué par l’évolution de l’épidémie. Le confinement et la phase 1 du déconfinement ont permis d’endiguer fortement l’épidémie. Dans l’hypothèse d’une reprise de l’épidémie et de nouvelles restrictions, même partielles, la reprise serait affaiblie. A l’inverse, la découverte rapide d’un vaccin ou d’un traitement permettrait de lever les incertitudes et de relancer l’activité. De même une décrue franche et rapide de l’épidémie permettrait de restaurer la confiance des agents.

Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction sanitaires, la consommation des ménages pourrait connaître un rebond plus marqué, dans la lignée du rattrapage d’achats la semaine du 11 mai qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens manufacturés. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des dépenses de tourisme sur le territoire national. À l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrits dans cette prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de consommation consécutif à la crise sanitaire, qu’il est par définition difficile d’anticiper.

La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa, ainsi que leur comportement d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien massives du Gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.

Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront que progressivement. Dans les autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires. Le soutien de l’État aux secteurs les plus touchés devrait accroître leur capacité à rebondir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé général des motifs

Alors que la sortie de la crise sanitaire se profile mais que ses conséquences tant sociales qu’économiques se poursuivent, le présent projet de loi de finances rectificative vient tout à la fois adapter les réponses d’urgence à la crise et soutenir les plus fragiles et les secteurs d’activité les plus touchés.

Il prévoit également des dispositifs de soutien inédits pour les collectivités territoriales qui doivent répondre aux conséquences de la crise sur leur territoire tout en faisant face à des pertes de recettes. 

Près de 136 Md€ sont désormais destinés au soutien à l’économie, à l’emploi, aux collectivités territoriales et aux plus précaires, contre 110 Md€ prévus à la fin avril.

A ces mesures s’ajoutent l’ensemble des dispositifs exceptionnels de garantie mis en place par l’État, pour près de 327 Md€ ainsi que la mobilisation de l’Union européenne, avec un plan d’aide de 540 Md€ (avant plan de relance) pour soutenir les économies des États membres face à la crise du covid-19.

La dégradation sans précédent du solde budgétaire de l’État, comme du solde public, qui atteignent - 222,1 Md€ et ‑11,4 % du PIB respectivement, témoigne non seulement de l’impact massif de la crise, mais également de l’ampleur des mesures prises par le Gouvernement pour y faire face.

I.  Un ré-abondement et un recalibrage des dispositifs d’urgence à la crise.

Pour répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et les entreprises, deux dispositifs exceptionnels ont été mis en place et abondés par les lois n° 2020-289 et n° 2020-473 de finances rectificatives pour 2020 (LFR1 et LFR2) : un soutien inédit à l’activité partielle d’une part et un fonds de solidarité pour les très petites entreprises d’autre part.

Ces deux dispositifs ont été pensés pour répondre aux conditions exceptionnelles liées à la fermeture temporaire de nombreuses entreprises, notamment durant la période de confinement. Conformément aux annonces récentes relatives aux prolongations de ces dispositifs, le présent projet de loi de finances rectificative :

-  poursuit le soutien à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle à hauteur de 5 Md€, dont deux tiers (soit 3,3 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur d’un tiers (1,7 Md€). Le total des dépenses à ce titre est ainsi porté à près de 31 Md€ et permettra de couvrir les besoins liés à la prolongation de l’activité partielle pendant la phase de reprise. Cela se traduit par l’ouverture de 3,3 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de 17,2 Md€ en LFR1 et LFR2 ;

- continue de soutenir les petites entreprises qui font encore face à des conditions d’activité dégradées en abondant le fonds de solidarité pour les entreprises à hauteur de 1,2 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 6,3 Md€ ouverts en LFR1 et 2 et aux 0,5 Md€ de contribution des collectivités locales. Près de 8 Md€ de financements publics sont ainsi mobilisés, complétés par une contribution des sociétés d’assurance à hauteur de 400 M€.

Ces mesures sont complétées par un ensemble de dispositifs de garantie mis en place au niveau national et européen.

Au niveau européen tout d’abord, la France pourra bénéficier du fonds pan-européen de garantie en réponse au covid-19 instauré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et auquel l’État apporte sa garantie par le présent projet de loi de finances rectificative. La BEI sera ainsi en mesure de déployer 200 Md€ d’instruments de partage de risques, via des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation et des achats d’actifs titrisés aux banques.

En outre, l’État apporte également sa garantie à un instrument européen dénommé « instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (SURE) qui permettra à la Commission européenne de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions aux États membres qui en feront la demande, afin de les aider à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises face à la crise.

Au niveau national, le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur de 300 Md€ se poursuit, avec près de 86 Md€ de PGE validés au 8 juin. En outre, le dispositif de réassurance publique des contrats d’assurance-crédit domestique et export de court terme, leviers majeurs pour les échanges commerciaux et de protection de la trésorerie des entreprises contre les risques d’impayés, est renforcé grâce à un dispositif temporaire de réassurance de portefeuille, venant compléter le dispositif de réassurance des risques individuels, dans la limite du plafond de garantie de 10 Md€ voté par le Parlement dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

L’État intervient également en soutien aux pays à très faible revenu confrontés à la crise sanitaire et économique, en apportant sa garantie à hauteur de 2 Md€ à un prêt de la Banque de France au Fonds monétaire international (FMI).

II.  Un déploiement de mesures transversales et sectorielles pour renforcer le filet de sécurité face aux conséquences de la crise sur l’activité et l’emploi.

Outre les réponses d’urgence à la crise, le présent projet de loi de finances rectificative instaure un filet de soutien transversal aux entreprises et à l’emploi, complété par des mesures ciblées à destination des secteurs particulièrement touchés.

En premier lieu, des mesures transversales viennent aider les entreprises à faire face à des baisses temporaires d’activité et de recettes et soutenir l’emploi.

Le présent projet de loi instaure une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi qu’un dispositif de remises de dettes sociales et de plans d’apurement de cotisations pour les employeurs les plus touchés par la crise économique actuelle. Pour un effort de l’État estimé à 3 Md€, ces mesures permettront aux petites et moyennes entreprises de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement. La perte de recettes sociales liée à ces mesures sera compensée à la sécurité sociale par l’État, qui en assume donc l’intégralité du coût.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Les entreprises clôturant leur exercice en 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien en trésorerie dès 2020, à hauteur de 0,4 Md€.

Pour les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire, le présent projet de loi les autorise à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu, afin de garantir le bénéfice de l’intégralité de l’épargne ainsi mobilisée pour le travailleur non-salarié.

Enfin, un dispositif exceptionnel pour l’apprentissage, à hauteur de 300 M€ pour 2020, est créé pour financer une prime à l’embauche d’un apprenti jusqu’à la licence professionnelle, dont le montant s’élèvera à 8 000 € pour les majeurs et qui bénéficiera à toutes les entreprises.

En second lieu, le présent projet de loi de finances rectificative traduit les conséquences sur le budget de l’État des plans annoncés à hauteur de plus de 40 Md€ pour des secteurs les plus touchés par la crise : le tourisme, les secteurs automobile et aéronautique, la culture et la presse, le soutien aux entreprises de technologie.

Dans le cadre du plan de soutien au tourisme (18 Md€), le secteur bénéficiera fortement du dispositif transversal d’exonération de cotisations sociales et d’étalement des passifs mis en place ainsi que de trois autres dispositifs : tout d’abord, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport et l’évènementiel pourront bénéficier d’un dégrèvement de contribution foncière des entreprises. En outre, les communes et EPCI pourront exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour, afin de stimuler le tourisme. Enfin, les redevances et produits de location dus au titre de l’occupation du domaine public de l’État seront annulés, afin de soutenir les petites entreprises du tourisme, de la restauration et de l’évènementiel culturel et sportif.

Dans le cadre du plan de soutien au secteur automobile (8 Md€), près de 600 M€ de crédits budgétaires sont prévus pour financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République, permettant de financer 200 000 primes à l’acquisition d’un véhicule. Ces crédits se décomposent entre plus de 220 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année et près de 400 M€ au titre du renforcement exceptionnel de la prime à la conversion. Une ouverture de 200 M€ de crédits est également proposée pour la mise en place d’un fonds visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile. Par ailleurs, un fonds d’investissement est mis en place avec BPI France et les constructeurs automobiles, avec une capacité d’investissement de 600 M€.

Le plan de soutien au secteur aéronautique (15 Md€) comprendra notamment 165 M€ en autorisations d’engagement dès 2020 pour la recherche et développement en matière aérienne, la participation de l’État au travers de BPI France pour 200 M€ à un fonds d’investissement de 1 Md€ pour la filière, une accélération de commandes publiques sur le budget du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur, 300 M€ sur trois ans dont 100 M€ de crédits dès 2020 pour la transformation des PME et ETI, et la prise en garantie de nouveaux crédits exports pour la vente d’avions Airbus.

Conformément aux engagements du Président de la République, le secteur culturel bénéficiera du renforcement des capacités de prêts de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€. Le Centre national de la musique sera doté de 50 M€ pour répondre aux difficultés du secteur musical, tandis qu’un fonds d’assurance pour les tournages annulés ou reportés sera abondé à hauteur de 50 M€. Ces mesures viennent compléter le prolongement de l’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle. S’agissant de la presse, l’entreprise Presstalis se verra en allouer près de 200 M€ d’aides, sous la forme de subventions et de prêts du fonds de développement économique et social.

Des crédits budgétaires sont enfin ouverts au titre du « plan Tech », pour doter un dispositif de garantie de prêts accordés par Bpifrance en faveur des start-ups ayant conjoncturellement le statut communautaire d’entreprise en difficulté mais portant des projets viables (30 M€). Des crédits du Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont par ailleurs réalloués pour lancer une poche d’investissement en fonds propres (150 M€) gérée par Bpifrance visant à protéger et sécuriser l’expansion de start-ups développant des technologies d’avenir souveraines pouvant être la proie de grands acteurs étrangers dans les prochains mois (« French Tech Souveraineté »). Ils viennent en complément d’autres mesures de soutien reposant en particulier sur le PIA mais ne nécessitant pas de dispositions législatives. Les lauréats du PIA ont ainsi pu déjà bénéficier du versement accéléré de près de 250 M€ d’aides à l’innovation et du report des échéances de remboursement des avances. De nouveaux dispositifs en faveur des start-ups ont également été mis en place : l’action « Frontier Venture » du programme 422 est ainsi mobilisée à hauteur de 160 M€ pour soutenir sous forme d’obligations convertibles les start-ups qui ont des difficultés à lever des fonds (« French Tech Bridge »), du fait de la contraction du capital-risque en période de crise ; soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de start-ups, en particulier fortement technologiques, pour près de 200 M€ ; et soutien au financement des entreprises technologiques plus matures pour passer la crise et continuer à innover, pour environ 500 M€ (incluant « French Tech Bridge » et les prêts aux start-ups ayant le statut d’entreprise en difficulté).

 

III.  Une mobilisation exceptionnelle de 4,5 Md€ pour soutenir les collectivités territoriales affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité.

Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient leurs recettes baisser du fait de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative met en place des mesures d’une ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4,5 Md€ qui sont mobilisés pour venir en aide aux collectivités territoriales, selon des modalités adaptées à chacune.  

Pour les communes et intercommunalités (EPCI), un nouveau prélèvement sur recettes est créé, afin de compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales constatées en 2020 par rapport à la moyenne des montants perçus entre 2017 et 2019. Ces pertes pourraient en effet placer certaines communes et EPCI dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter un budget en équilibre en 2020. Il s’élèvera à 750 M€ dont 500 M€ dès le présent projet de loi de finances rectificative.

Ce mécanisme de garantie de recettes fiscales sera complété par l’ouverture d’1 Md€ en autorisations d’engagement pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de soutien aux acteurs économiques. Ces crédits viendront accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. 

Pour les départements, un nouveau programme du compte d’avances aux collectivités territoriales est par ailleurs créé pour assurer le versement de 2,7 Md€ – dont 2 Md€ dès 2020 – aux départements dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2020, conséquence du ralentissement de l’activité lié aux mesures sanitaires. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, anticipé dès 2021. Ces avances seront remboursables par prélèvements de douzième de fiscalité sur 2021-2023.

Pour les collectivités d’outre-mer, très dépendantes de la fiscalité indirecte, un nouveau prélèvement sur recettes est également créé pour compenser les pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation constatées en 2020 du fait de la crise sanitaire, pour un montant de 60 M€.

Enfin, à l’instar du dispositif adopté pour la Nouvelle-Calédonie en LFR2, la garantie de l’État sera octroyée à un prêt de l’Agence française de développement (AFD) destiné à la Polynésie française, à hauteur de 240 M€. Ce prêt est axé sur le soutien à l’activité partielle, à la protection sociale et à la relance de l’économie fragilisée par la crise sanitaire.

 

IV.  Un projet de loi de finances rectificative pour soutenir les plus fragiles.

La crise sanitaire a emporté des conséquences sociales majeures pour les plus précaires. Les budgets ministériels ont d’ores et déjà été mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents et le présent projet de loi de finances vient compléter les dispositifs existants par des mesures pour l’hébergement d’urgence, les jeunes précaires, l’accueil des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes.

S’agissant de l’hébergement d’urgence, 200 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer notamment la prolongation de la trêve hivernale, la distribution de chèques-services pour l’alimentation et l’hygiène, ainsi que les mesures de desserrement dans les centres d’hébergement.

S’agissant des jeunes précaires et des étudiants, 155 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer la prime exceptionnelle annoncée pour les moins de 25 ans en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette aide sera versée en une fois et devrait concerner environ 800 000 jeunes. En outre, 45 M€ viendront combler les pertes de recettes des CROUS dues à la dispense de préavis des loyers pour les étudiants qui ont quitté leurs logements universitaires du fait de la crise. Enfin, 30 M€ seront prévus au titre du versement de bourses sur critères sociaux en juillet.

S’agissant des jeunes en âge scolaire, 283 M€ de crédits budgétaires sont mobilisés par le présent projet de loi pour financer un programme ambitieux et innovant de « vacances apprenantes », qui permettra l’accueil des enfants cet été dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs et les colonies. Ces ouvertures seront portées conjointement par les programmes des ministères de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires et de la culture. S’agissant de l’éducation nationale, l’ouverture de 176,5 M€ financera ainsi l’accompagnement renforcé des élèves pour leur permettre un rattrapage scolaire, leur accueil par les collectivités territoriales, les colonies et les centres de loisirs avec des activités éducatives hors temps scolaire. S’agissant de la cohésion des territoires, 86,5 M€ financeront la mise en place du dispositif pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville. S’agissant de la culture, 20 M€, dont 10 M€ ouverts par le présent projet de loi, financeront des dispositifs participant d’un été apprenant et culturel.

Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes sera renforcée par la mobilisation d’une enveloppe de 7 M€, dont 4 M€ de crédits budgétaires supplémentaires, pour soutenir les associations de terrain, l’accompagnement psychologique et social et pérenniser les solutions d’hébergement.

V.  Un solde public à - 11,4 % du PIB, en baisse par rapport au dernier budget rectificatif du fait de la dégradation conjoncturelle et des mesures de crise supplémentaires.

Résultat de la révision des hypothèses de croissance, ainsi que de l’intégration des mesures portées par ce projet de loi de finances rectificative (PLFR), la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable à  - 2,2 % du PIB, comme en 2019, et l’ajustement structurel serait nul. Ces évolutions sont présentées dans l’article liminaire du présent PLFR.

La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde 2020 est en particulier affecté par :

- la révision à la baisse de la croissance, estimée dans le présent PLFR à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020, et - 8,0 % dans la LFR2, dans le contexte de la crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, de la période de confinement et d’une reprise plus progressive qu’escompté, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 7,0 % du PIB ;

- les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et de soutien à l’économie, qui ont un impact maastrichtien de 57 ½ Md€ et sont traitées comme des mesures exceptionnelles et temporaires. Leur effet sur le solde est partiellement compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2 Md€ au mois de janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 2,3 points de PIB potentiel en 2020, contre - 0,1 point en LFI pour 2020. Ces 57 ½ Md€ se répartissent en 37,5 Md€ pour l’État, dont la compensation à la sécurité sociale de 3 Md€ d’exonération de charges, près de 19,5 Md€ pour les ASSO, dont plus de 10 Md€ pour la part Unedic de la prise en charge de l’activité partielle et 8 Md€ sur l’ONDAM et 0,5 Md€ de contribution des collectivités territoriales au fonds de solidarité (les autres mesures prises par les collectivités territoriales, comme leur impact net sur la dépense locale, ne sont pas connues à ce stade).

Le solde structurel s’élèverait à  2,2 % du PIB potentiel (identique au niveau prévu en LFI pour 2020), stable par rapport à 2019.

Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,2 % du PIB en 2020, en légère hausse par rapport à 2019 (44,1 %), en raison de la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE, qui contribue à ce léger rebond en 2020. A l’inverse, les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – baisse de l’impôt sur le revenu notamment – limitent cette progression. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait quasiment en ligne avec la croissance nominale du PIB, soit une élasticité unitaire. Si certains impôts sur-réagissent à l’activité, d’autres impôts ne réagissent pas ou chutent moins. Lors de la précédente récession (en 2009), les prélèvements obligatoires avaient évolué comme l’activité.

Le ratio de dépense publique est révisé à la hausse, conséquence des mesures adoptées face à l’épidémie et en raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 63,6 % du PIB, hors crédits d’impôt.

Le ratio de dette publique au sens de Maastricht atteindrait environ 121 points de PIB, sous le double effet du creusement du déficit et de la forte contraction du PIB.

 

 

VI.  Un déficit budgétaire une nouvelle fois dégradé en raison de l’impact sur les recettes fiscales du nouveau scénario macroéconomique et des nouvelles mesures de soutien face à la crise.

 

 

 

1.  Le solde budgétaire

Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 (LFI), le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 128,9 Md€, passant à - 222,1 Md€. Il diminuerait de 36,6 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (LFR2).

Cette dégradation par rapport à la LFR2 s’explique d’abord par la révision à la baisse des recettes fiscales de - 23,2 Md€, du fait de la dégradation du scénario macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est revue à la baisse de - 0,3 Md€.

Elle comprend par ailleurs une hausse de + 10,2 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 7,5 Md€), dont :

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 1,2 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du financement de l’activité partielle (+ 3,3 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales (+ 3,0 Md€).

Cette hausse s’explique aussi par l’ouverture de crédits budgétaires sous norme (+ 2,6 Md€) dédiés aux dépenses additionnelles des ministères dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

Dans le cadre d’une gestion prudente du budget de l’État dans un contexte de crise rendant les prévisions particulièrement complexes, il n’est procédé, à ce stade de l’exécution, à aucune annulation de crédits, même si certaines sous-consommation de crédits sont à prévoir sur l’année.

Par ailleurs, dans le cadre du plan en faveur des collectivités territoriales, deux nouveaux prélèvements sur recettes sont proposés dans ce PLFR, augmentant de + 0,6 Md€ l’évaluation de leur montant total :

•  + 0,5 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ;

•  + 0,1 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.

Enfin, le solde des comptes spéciaux est dégradé de - 2,4 Md€ par rapport à la LFR2, principalement du fait de l’ouverture de + 2,0 Md€ de crédits sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin d’accorder aux départements des avances au titre de la baisse des encaissements des droits de mutations à titre onéreux (DMTO).

 

Tableau de passage de la LFR2 au PLFR3 pour 2020 (en Md€)

 

2.  Les recettes fiscales

 

 

Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision est ainsi revue à la baisse de - 23,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 65,9 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.

Par rapport à la deuxième loi de finances rectificative (LFR2), la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur les sociétés, dont le rendement se réduirait de - 13,0 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 8,5 Md€ du fait du recul de la consommation des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties.

Les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État diminueraient légèrement (- 0,1 Md€), les données de consommations de mars et avril confortant la prévision retenue en LFR2.

L’impôt sur le revenu serait conforme à la prévision de la LFR2. En effet, l’impact sur la crise est partiel en 2020 du fait de la mécanique de l’impôt et des effets de composition (moindre révision à la baisse de la masse salariale que du PIB) peuvent intervenir ; par ailleurs, le comportement des contribuables, s’agissant notamment de la modulation des taux de prélèvement à la source, est facteur d’incertitude.

Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR2 (- 1,6 Md€), du fait notamment du recul des retenues à la source et des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 0,5 Md€), des prélèvements de solidarité (- 0,3 Md€), des retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (- 0,1 Md€) et de la taxe générale sur les activités polluantes (- 0,1 Md€).

 

3.  Les recettes non fiscales

 

Par rapport à la LFR2 pour 2020, la prévision de recettes non fiscales est en baisse de - 0,3 Md€. Cette baisse est principalement liée à la diminution des « Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur » traduisant le recul du résultat de l’assurance-crédit (- 0,3 Md€).

 

4.  Les comptes spéciaux

 

Par rapport à la LFR2, le solde des comptes spéciaux est dégradé de 2,4 Md€ pour s’établir à - 7,1 Md€ en raison des mouvements concernant :

•  les comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (CAV) et « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » ;

•  le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;

•  le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ».

En effet, entre la LFR2 et le présent PLFR3, le CAV connaît une forte dégradation de son solde (- 2,0 Md€), du fait du financement d’une avance remboursable des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire.

Par ailleurs, le solde du compte « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » est dégradé de - 0,4 Md€, du fait des avances attribuées à l’AEFE (50 M€) et à la sûreté aéroportuaire (300 M€).

Par ailleurs, le solde du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » se dégrade compte tenu d’une baisse des recettes liée à des prévisions de cessions moins nombreuses et de moindres redevances (- 70 M€).

Enfin, les recettes et les dépenses du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » ont été ajustées pour tenir compte du recul de l’activité de l’assurance-crédit (- 11 M€ sur le solde)

 

 



Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

Exécution
pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision
pour 2020

Solde structurel  (1)

- 2,2

- 2,2

  - 2,2

Solde conjoncturel  (2)

  0,2

  0,1

  - 7,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 1,0

- 0,1

  - 2,3

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 2,2

- 11,4

 

Exposé des motifs

 

En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, soit un ratio légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de la loi de finances initiale pour 2020 mais conforme à celui révisé en deuxième loi de finances rectificative pour 2020. À la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 % à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux publiée fin mai par l’INSEE.

En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté par :

(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire et de l’impact économique du confinement. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020 et - 8,0 % en LFR2, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, ce qui affecte les recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI pour 2020 et - 5,3 % en LFR2 à - 7,0 % du PIB.

(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ci-après, pour 57 ½ Md€ de dépenses maastrichtiennes, soit - 2,6 points de PIB effectif et - 2,3 points de PIB potentiel (cf. éléments méthodologiques ci-dessous), traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires. Le total des mesures exceptionnelles et temporaires s’élève à - 2,3 points de PIB potentiel, et inclut notamment en sus une convention judiciaire d’intérêt public importante datée de janvier 2020. Ce total s’établissait à - 1,7 point de PIB potentiel en LFR2.

Les 57 ½ Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale comprennent :

(i) Le financement des mesures exceptionnelles d’activité partielle pour 31 Md€, dont 20 ½ Md€ à la charge de l’État et 10 ½ Md€  à la charge des administrations de sécurité sociale (Unedic).

(ii) Des crédits supplémentaires pour financer les exonérations de charges prévues par le plan tourisme, à hauteur de 3 Md€ et d’autres dispositifs d’urgence pour faire face à la crise, notamment le plan en faveur du secteur automobile, pour 3 Md€ de plus.

(iii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 8 Md€, ainsi que le versement d’une prime pour les indépendants par la CPSTI pour 1 Md€.

(iv) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires d’ONDAM estimées à 8 Md€ incluant les dépenses nécessaires à l’achat de matériel et de masques, les mesures sur les indemnités journalières, ainsi que les rémunérations exceptionnelles du personnel soignant et d’autres surcoûts liés à la crise.

(v) 1 ½ Md€ de crédits supplémentaires d’urgence portés par l’État.

(vi) 1 Md€ en faveur de l’inclusion sociale et de la protection des personnes fragiles ainsi que ½ Md€ au titre du décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi.

(vii) ½ Md€ d’avances remboursables pour soutenir les PME et ½ Md€ de crédits pour masques non chirurgicaux.

(viii) ½ Md€ pour l’utilisation immédiate des reports en arrière des déficits sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés (« carry-back »).

 

Précisions méthodologiques :

L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.

Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020, cet écart est négatif et inhabituellement important.

Chaque année, le solde public peut se décomposer en :

- une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;

- des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel ;

- une composante structurelle.

Le solde public est exprimé rapporté au PIB effectif prévu pour l’année 2020 ; c’est ce ratio qui est mentionné dans l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel.  Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel, et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit interne.

Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.

 



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et ressources autorisés

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics

 

(1)            I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.

 

(2)            II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

 

(3)            III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Exposé des motifs

Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’État ou de ses établissements publics donne lieu, en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement d'une redevance, sauf disposition législative expresse permettant une exonération.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus dès lors que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.

Le présent article a pour objet, dans le cadre du plan de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel, de bénéficier, au-delà de la seule suspension du paiement des redevances domaniales qui restent dues, d'une annulation du montant des redevances et produits de location dus au titre de l'occupation du domaine public de l’État et du domaine public de ses établissements publics pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

Les activités relevant de ces secteurs (activités de restauration en particulier) qui sont exercées sur le domaine public des établissements publics de santé définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, sont placées en dehors du champ de la mesure.



B. Mesures fiscales

Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits

 

(1)            Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

(2)            Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Exposé des motifs

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, cette demande pourra être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020.

Cette mesure de remboursement anticipé des créances, qui vise à soutenir les entreprises qui ont constaté des déficits importants, notamment en 2020, ne s’appliquera qu’aux créances qui n’ont pas déjà été cédées à une entreprise de crédit.



Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire

 

(1)            I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

(2)            La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

(3)            II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

(4)            1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

(5)            2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.

 

(6)            III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts :

(7)            1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

(8)            2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même code ;

(9)            3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;

(10)         4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;

(11)         5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

 

(12)         IV. – Le dégrèvement est applicable :

(13)         1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;

(14)         2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

 

(15)         V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en charge par l’État.

(16)         La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

(17)         Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.

 

(18)         VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

 

(19)         VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Seront ainsi éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure autorisera les collectivités  territoriales  à soutenir la trésorerie de ces entreprises et à accompagner leur reprise d’activité, en cohérence avec le plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement.

Les collectivités territoriales pourront ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État. Sur demande formulée auprès de la direction départementale, l’administration fiscale communiquera aux collectivités amenées à délibérer dans le cadre du présent dispositif une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement.

Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concerne pas les taxes additionnelles ni annexes à la CFE.



Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19

 

(1)            I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, à celles du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à celles de l'article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(2)            1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;

(3)            2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ;

(4)            3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

(5)            4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros.

(6)            Le respect des conditions prévues au 3° et au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.

(7)            Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

 

(8)            II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu.

 

(9)            III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

 

(10)          IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte » pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.

L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.



II. - Ressources affectées

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

(1)            I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

 

(2)            II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

(3)            1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

(4)            2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

(5)            3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ;

(6)            4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

(7)            5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

(8)            6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

(9)            7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

(10)         8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

(11)         9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

(12)         10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

(13)         11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

(14)         12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

(15)         13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

(16)         14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

(17)         15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes.

(18)         16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

(19)         B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

(20)         1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

(21)         2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

(22)         2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

 

(23)         III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

(24)         1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

(25)         2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

(26)         3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ;

(27)         4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

(28)         5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

(29)         6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

(30)         7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

(31)         8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

(32)         9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

(33)         10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

(34)         B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

(35)         1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

(36)         2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

(37)         2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

 

(38)         IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

 

(39)         V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

 

(40)         VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

(41)         Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

(42)         Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

(43)         Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

 

(44)         VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

 

(45)         VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

Exposé des motifs

Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.

Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019.



Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer

 

(1)            I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

 

(2)            II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

(3)            1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

(4)            2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

 

(5)            III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.

 

(6)            IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

 

(7)            V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Exposé des motifs

Plusieurs études sur les finances locales outre-mer, notamment le récent rapport « Patient – Cazeneuve », ont souligné la spécificité du panier de recettes des collectivités ultra-marines.

Ainsi la faiblesse relative des recettes issues de la fiscalité directe, liée à plusieurs facteurs est compensée par une fiscalité indirecte dynamique étroitement liée à l’activité économique issue notamment de l’octroi de mer communal, de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

A ce titre, la crise sanitaire actuelle a un impact particulier sur les collectivités ultramarines, très dépendantes de la fiscalité indirecte (octroi de mer, taxe spéciale de consommation) et plus particulièrement sur les régions pour lesquelles le produit de l’octroi de mer régional et de la taxe de consommation est directement lié à ce qui est collecté chaque mois.

A titre exceptionnel, le Gouvernement entend compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017-2019, dès lors que ces recettes sont spécifiques aux régions ultramarines.

Une première estimation permettra de verser un premier acompte au cours de l’été. Le solde qui ne pourra être calculé qu’une fois constatés les chiffres définitifs de l’exercice sera versé au cours du premier semestre 2021.



Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire

 

(1)            Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)            1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(3)            2° Après le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(4)            « La troisième section, dénommée : « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 », pour laquelle le ministre de l’action et des comptes publics est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités.

(5)            « Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

(6)            « Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

(7)            « Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

(8)            « Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts au cours de l’année 2020.

(9)            « Elles font l’objet d’un remboursement en 2021 et en 2022 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.

(10)         « Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’instituer un mécanisme d’avances remboursables, en section de fonctionnement, au profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI), dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.

Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 puis d’un ajustement en 2021 et d’un remboursement en 2021 et en 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.

La mise en place de ce soutien exceptionnel plaide pour définir des mécanismes destinés à préserver les équilibres budgétaires des départements, notamment dans un contexte de crise économique.  



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-21 161

+12 174

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

+1 998

+1 998

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-23 159

+10 176

 

Recettes non fiscales

-303

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-23 461

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+560

 

 

Montants nets pour le budget général

-24 021

+10 176

-34 197

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-24 021

+10 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-70

 

-70

Comptes de concours financiers

0

+2 350

-2 350

Comptes de commerce (solde)

 

 

-11

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 431

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-36 628

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)            II. - Pour 2020 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement des autres dettes

0,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Déficit à financer

222,1

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

361,2

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+ 79,9

Variation des dépôts des correspondants

+ 1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

       Total

361,2

(6)            2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.

(7)            III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Exposé des motifs

 

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

 

La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15 milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards d’euros.

 

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR 2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.

 

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€ inscrite en LFR 1 ;

- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2.

 

En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2.



SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9 :
Budget général : ouvertures de crédits

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).



Article 10 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).



TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international

 

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant : « 18 658 » est remplacé par le montant : « 18 959 ».

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de relever le plafond autorisé par la loi concernant les prêts que la France peut accorder au Fonds monétaire international (FMI) au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAE).

Face à la dégradation de la situation économique mondiale antérieure au déclenchement de la pandémie de covid-19, les membres du FMI se sont engagés en octobre 2019, à maintenir le niveau général de ressources du Fonds, en renouvelant notamment ses ressources temporaires que sont les NAE et prêts bilatéraux. Dans le cadre de l’accord conclu en octobre 2019, les montants des NAE seront doublés, tandis que les contributions des différents membres aux prêts bilatéraux seront réduites à due concurrence.

En application de cet accord d’octobre 2019 auquel la France est partie, le présent article relève à 18 959 millions de droits de tirages spéciaux (DTS) le plafond autorisé que la France peut accorder au FMI au titre des NAE.

L’objectif de cette disposition est de pouvoir maintenir le niveau de ressources du FMI afin qu’il soit en mesure de répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres, étant entendu que ces demandes sont en croissance en conséquence de la pandémie de covid-19.

Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du FMI.



Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

 

La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt de de la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).

Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale provoquée par la pandémie de covid-19, de nombreux pays à faible revenu ont sollicité une aide financière du FMI depuis mars 2020, se traduisant en une forte augmentation du niveau d’engagement du FMI, qui devrait se poursuivre compte tenu de la gravité de la crise.

Afin de faire face à ces engagements financiers accrus, le FMI a sollicité, dans l’urgence, les contributeurs potentiels pour de nouvelles ressources de prêt. Lors du Comité monétaire et financier international (CMFI) du 16 avril 2020, la France, ainsi que plusieurs de ses partenaires internationaux, a soutenu très fortement la mobilisation rapide et massive des ressources financières du FMI face à l’ampleur de cette crise et s’est engagée à contribuer à cet effort en accordant au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 Md€. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État.

En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action.

Le risque de non remboursement de ces prêts est très limité, notamment parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.



Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19

 

(1)            Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid-19.

(2)            L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin. 

Exposé des motifs

L’Eurogroupe a trouvé, le 9 avril 2020, un accord sur une première réponse budgétaire européenne à la crise sanitaire de la covid-19, en mettant plusieurs outils à la disposition des États membres. Parmi ces outils figure un instrument destiné principalement à aider les États membres de l’Union européenne, s’ils le demandent, à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises à faire face à la crise et pour éviter des destructions d’emplois susceptibles d’être durables et, in fine, plus coûteuses au plan social, économique, et pour les finances publiques.

Cet instrument est institué par un règlement européen, fondé sur l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, proposé par la Commission européenne le 2 avril 2020 sous le titre d’instrument « temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (« Support to mitigate Unemployment Riks in an Emergency » - SURE).

Le dispositif permet à la Commission de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions, moyennant l’intégration des coûts administratifs de gestion de la Commission, afin d’apporter une assistance financière aux États membres de l’Union européenne qui en feront la demande afin de financer les systèmes nationaux de chômage partiel ou des mesures équivalentes (y compris certaines mesures sanitaires permettant prioritairement le retour au travail en phase de déconfinement). 

La construction de cet instrument repose sur des garanties irrévocables et inconditionnelles, apportées à la première demande, conjointement mais non solidairement, par l’ensemble des 27 États membres, à l’Union européenne. Ces garanties s’élèvent, au total, à 25 Md€, réparties entre les États membres au prorata d’une clé déterminée par le revenu national brut de chaque État membre au moment de la conception de l’instrument. La garantie sera appelée uniquement dans le cas de défaut de paiement de la part d’un État membre bénéficiaire d’un prêt, et à hauteur de ce défaut, déduction faite des montants que la Commission sera en mesure de mobiliser au titre des marges sous le plafond des ressources propres. Avant d’appeler la garantie des États membres, la Commission devra informer ces derniers de la mobilisation en premier recours du budget de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’absence de marges de manœuvre suffisantes dans le cadre du budget de l’Union justifiant le recours aux États membres.

Cette garantie nécessite une approbation en loi de finances pour pouvoir entrer en vigueur dès 2020 et assurer un soutien rapide aux États membres qui le demandent.

Pour la France, l’application d’une clé RNB à l’enveloppe des 25 Md€ de garanties implique un engagement de 4,407 Md€ (17,6 % du RNB de l’UE-27). La garantie de l’État ne sera pas rémunérée car il s’agit d’un instrument de solidarité et qu’une telle rémunération réduirait à due concurrence les fonds mobilisables pour venir en aide aux États membres en faisant la demande. En outre, la logique de l’instrument est une logique de précaution : des garanties pour des prêts à des souverains dont la dette est soutenable n’ont pas vocation à être appelées.

Ce dispositif prévoit par ailleurs un refinancement rétroactif des dépenses déjà exécutées au cours de la crise (à partir du 1er février 2020). Pour qu’il soit efficace et allège effectivement les contraintes de financement de certain États, il importe que la Commission européenne puisse commencer rapidement à contracter des prêts dans ce cadre.

Cette mise en œuvre du dispositif par la Commission européenne nécessite également la signature de conventions de garanties bilatérales entre chaque État membre et la Commission. 



Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.

(2)            L'octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre États membres contributeurs au fonds.

Exposé des motifs

La mobilisation du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) constitue un des éléments essentiels d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États membres de l’Union européenne (UE) ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise - ce que l’on observe s’agissant des garanties publiques pour maintenir l’accès à la liquidité, en particulier des petits et moyennes entreprises (PME) (ces dispositifs divergent par leurs dimensions, leurs conditions de mobilisation et leur coût) -, le groupe BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement, notamment pour les PME dans l’UE.

Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garantie en réponse à la covid-19 » garanti par les États membres à hauteur de 25 Md€ au total. Le fonds prend la forme d’un véhicule financier ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables. Sur la base de garanties de 25 Md€, la BEI sera en mesure de déployer, après effet de levier 200 Md€ d’instruments de partage de risques soit plus de 1 % du PIB de l’UE (par des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation, et achats d’actifs titrisés aux banques). Le fonds complétera et renforcera les dispositifs nationaux notamment pour les États membres sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.

Ce fonds de garantie est de nature temporaire avec une période d'investissement initiale fixée jusqu'au 31 décembre 2021, pouvant le cas échéant être prolongée de six mois avec l’accord d’une majorité d’États contributeurs.

Le présent article vise ainsi à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie irrévocable, à première demande, et inconditionnelle de l’État au Groupe BEI, dans la limite d’un plafond de 4,7 Md€. Ce montant a été déterminé sur la base de la quote-part de la France au capital de la BEI et dans l’hypothèse où le fonds bénéficiera d’une garantie totale apportée par les États membres de 25 Md€.



Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export

 

(1)            L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)            « Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.

(3)            « L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

(4)            « La garantie de l'État n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.

(5)            « Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.

(6)            « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

(7)            « Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »

Exposé des motifs

L’assurance-crédit domestique et export de court terme est un levier majeur de sécurisation des échanges commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.

Le maintien du crédit interentreprises est essentiel à une bonne reprise de l’activité économique en sortie de période d’urgence sanitaire, et l’assurance-crédit, dont le montant d’encours s’élève à plus de 300 milliards d’euros à fin 2019, y joue un rôle central. Or, l’accroissement des risques de défaillance lié à la crise actuelle génère un effet ciseau : les besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois massivement, du marché.

Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place, dès avril 2020, les dispositifs publics Cap (produits CAP et CAP+) et Cap Francexport (produits CAP Franceexport et CAP Francexport+) afin de mettre en œuvre une réassurance ligne à ligne par l’État des assureurs-crédit privés, respectivement pour couvrir les risques liés à des acheteurs situés sur le territoire national et à l’étranger.

Ces dispositifs ont été conçus pour réassurer des lignes de couverture de factures, notamment en période de rebond, en sortie de crise. Pour atteindre cet objectif, Cap et Cap Francexport conservent toute leur utilité. Cependant, en raison d’un déploiement très progressif et d’un volume couvert limité, ils ne permettent pas à eux seuls de maintenir l’encours nécessaire d’assurance-crédit et les entreprises ont demandé un renforcement de l’action de l’État dans un contexte de retrait et réduction des couvertures par les assureurs-crédit.

Afin de maintenir le niveau des couvertures de flux de factures octroyées, et donc d’éviter une crise de confiance généralisée sur les flux de paiements, qui aurait pour impact à très court terme la réduction, voire l’arrêt, de l’activité d’un grand nombre d’entreprises françaises fournissant des biens et des services en France et à l’étranger, le gouvernement souhaite compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance globale intitulé « CAP Relais ».

Ce dispositif ne couvrira dans un premier temps que les encours d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées en France. L’élargissement du champ des opérations de réassurance prévu par le présent article permettra d’élargir le champ du dispositif « CAP Relais » à l’ensemble des encours d’assurance-crédit domestique et à l’export sur des entreprises acheteuses de toutes tailles. Le champ des dispositifs Cap sera, quant à lui, élargi aux grandes entreprises.

Cette réassurance est mise en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance agissant avec la garantie de l’État. Le schéma prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de limiter la perte potentielle du réassureur public. Le plafond de pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours domestiques et étrangers, sera fixé dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit de façon à ce qu’il soit inférieur au montant de 2 milliards d’euros prévu dans le présent article pour la garantie de l’État accordée pour les opérations de réassurance de portefeuilles. Le dispositif Cap de réassurance ligne à ligne est quant à lui encadré par un plafond d’encours sous garantie fixé à 8 milliards d’euros.



Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, et dans la limite de 240 millions d'euros en principal.

(2)            La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.

(3)            L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 240 M€ en principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt.



Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

 

(1)            I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.

 

(2)            II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.

(3)            Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

(4)            Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020.

 

(5)            III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.

(6)            Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

 

(7)            IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.

(8)            La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon au plus tard le 3 août 2020.

(9)            Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.

 

(10)         V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Exposé des motifs

La présente disposition consiste à permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon d’exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour, par une délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, selon un calendrier qui diffère selon le régime d’imposition adopté, au forfait ou au réel. Lorsque des communes ou EPCI ont institué les deux régimes de taxation sur leur territoire, la décision d’exemption s’applique sur tout le territoire et à tous les redevables, quel que soit le régime auquel ils sont soumis. Cette faculté exceptionnelle est destinée à soutenir la relance de l’économie touristique.

Pour la taxe de séjour au forfait, payée par les hébergeurs, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une exonération totale sur l’ensemble de l’année 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des sommes acquittés par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure. Elle exonère également en 2020 les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue par le régime de taxation forfaitaire.

Pour la taxe de séjour au réel, payée par les touristes, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une exonération totale applicable du 6 juillet au 31 décembre 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des sommes qui auraient été acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à cette date.  

Afin d’informer le plus largement possible les collecteurs et les redevables des décisions d’exonération des communes et EPCI, l’administration publiera la liste des communes et EPCI ayant adopté une telle décision sur une page internet dédiée avant le 31 août 2020.



II. - Autres mesures

Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »

Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

 

(1)            I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.

(2)            Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :

(3)            1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

(4)            a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

(5)            b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

(6)            2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

(7)            Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

(8)            Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

 

(9)            II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

(10)         Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

 

(11)         III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

(12)         Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.

(13)         Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

 

(14)         IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :

(15)         1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;

(16)         2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.

 

(17)         V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :

(18)         1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;

(19)         2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;

(20)         3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.

(21)         Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.

(22)         Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.

 

(23)         VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

(24)         Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.

(25)         Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

(26)         Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

(27)         Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

(28)         Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

 

(29)         VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

(30)         La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

(31)         Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.

 

(32)         VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code de commerce.

(33)         Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.

(34)         Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.

(35)         Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

(36)         Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.

 

(37)         IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars.

Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure :

- une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes d’emploi du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ;

- un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ;

- des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

- des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité.

Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu.

 

 

Fait à Paris, le 10 juin 2020.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

Le ministre de l’action et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 

 



États législatifs annexés

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

 

13. Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

1301

Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-847 618 870

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-72 386 270

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-469 562 873

1427

Prélèvements de solidarité

-255 481 766

1499

Recettes diverses

-50 187 961

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-107 079 422

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-40 131 579

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-12 071 543

1753

Autres taxes intérieures

-14 741 388

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-54 134 912

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

14 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

22. Produits du domaine de l'État

-6 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

-6 000 000

 

26. Divers

-296 500 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

-296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

560 000 000

3141

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

500 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

60 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-21 161 136 897

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

13

Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-847 618 870

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-107 079 422

 

2. Recettes non fiscales

-302 500 000

22

Produits du domaine de l'État

-6 000 000

26

Divers

-296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

560 000 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

560 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-22 023 636 897

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

-70 000 000

01

Produits des cessions immobilières

-60 000 000

02

Produits de redevances domaniales

-10 000 000

 

 

 

 

Total

-70 000 000

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

0

 

Section :  Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

0

 

 

 

 

Total

0

 

 

ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

150 000 000

150 000 000

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

50 000 000

50 000 000

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

100 000 000

100 000 000

 

 

Cohésion des territoires

286 500 000

286 500 000

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

200 000 000

200 000 000

 

 

Politique de la ville

86 500 000

86 500 000

 

 

Culture

10 000 000

10 000 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 000 000

10 000 000

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

623 000 000

623 000 000

 

 

Énergie, climat et après-mines

623 000 000

623 000 000

 

 

Économie

440 000 000

290 000 000

 

 

Développement des entreprises et régulations

440 000 000

290 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

280 000 000

280 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

182 000 000

182 000 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

98 000 000

98 000 000

 

 

Enseignement scolaire

126 500 000

126 500 000

 

 

Vie de l'élève

126 500 000

126 500 000

 

 

Médias, livre et industries culturelles

278 000 000

278 000 000

 

 

Presse et médias

100 000 000

100 000 000

 

 

Livre et industries culturelles

178 000 000

178 000 000

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

7 533 000 000

7 533 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

3 333 000 000

3 333 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

1 200 000 000

1 200 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

3 000 000 000

3 000 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

355 000 000

265 000 000

 

 

Vie étudiante

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

165 000 000

85 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

40 000 000

30 000 000

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

1 000 000 000

 

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 000 000 000

 

 

 

Remboursements et dégrèvements

1 997 661 186

1 997 661 186

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

1 667 661 186

1 667 661 186

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

330 000 000

330 000 000

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

84 000 000

84 000 000

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

80 000 000

80 000 000

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

4 000 000

4 000 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Travail et emploi

400 000 000

200 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

400 000 000

200 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

13 613 661 186

12 173 661 186

 

 

 

 

ÉTAT D
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

350 000 000

350 000 000

 

 

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

350 000 000

350 000 000

 

 

Avances aux collectivités territoriales

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 350 000 000

2 350 000 000

 

 

 



Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

150 000 000

 

150 000 000

 

 

 

 

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

716 943 811

74 926 548

716 943 811

74 926 548

Modifications intervenues en gestion

7 307 714

0

7 363 439

0

Total des crédits ouverts

724 251 525

74 926 548

724 307 250

74 926 548

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), dans le cadre du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Ces ouvertures sont complétées par 50 M€ de crédits ouverts sur le programme 823 pour permettre à l'Agence France Trésor de verser des avances de trésorerie à l'AEFE.

 

 

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

372 533 050

236 837 673

372 533 050

236 837 673

Modifications intervenues en gestion

2 341 908

1 645 548

3 299 260

1 645 548

Total des crédits ouverts

374 874 958

238 483 221

375 832 310

238 483 221

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de mettre en œuvre deux mesures du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Conformément à ces annonces, 50 M€ ont vocation à abonder l’enveloppe d’aides sociales à disposition des ambassades et consulats en vue de répondre aux besoins accrus des plus démunis de nos compatriotes, qui ne disposent d’aucune aide de la part de leur Etat de résidence, des assureurs ou des structures locales. Par ailleurs, 50 M€ sont destinés à renforcer les dispositifs de bourses scolaires afin de venir en aide aux ressortissants français dont la situation l’exige.



Cohésion des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

286 500 000

 

286 500 000

 

 

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 965 414 477

0

1 991 214 477

0

Modifications intervenues en gestion

1 707 919

0

2 328 277

0

Total des crédits ouverts

1 967 122 396

0

1 993 542 754

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

200 000 000

 

200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 200 M€ en AE et en CP au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet, le financement des centres d'hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de covid ou susceptibles de l'être, des mesures de desserrement à hauteur de 17 000 places en moyenne et la distribution de chèques services (alimentation/hygiène).

 

 

Programme n° 147 : Politique de la ville

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

469 387 729

18 871 649

494 387 729

18 871 649

Modifications intervenues en gestion

27 327 979

0

5 835 853

0

Total des crédits ouverts

496 715 708

18 871 649

500 223 582

18 871 649

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 500 000

 

86 500 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 80 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ouverture de 6,5 M€ en AE et CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d’accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.



Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

 

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 169 814 563

661 067 751

1 163 845 270

661 067 751

Modifications intervenues en gestion

12 639 846

38 263

18 395 785

38 263

Total des crédits ouverts

1 182 454 409

661 106 014

1 182 241 055

661 106 014

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000 000

 

10 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 10 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet culturel du dispositif « vacances apprenantes », en complément de 10 M€ de crédits redéployés.



Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

623 000 000

 

623 000 000

 

 

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 488 611 424

0

2 398 802 876

0

Modifications intervenues en gestion

7 519 153

0

5 837 457

0

Total des crédits ouverts

2 496 130 577

0

2 404 640 333

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

623 000 000

 

623 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Des ouvertures d'un montant total de 623 M€ en AE/CP ont vocation à financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République le 26 mai dernier dans le cadre du Plan Automobile : • + 228 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année ; • + 395 M€ au titre du renforcement exceptionnel de la prime à la conversion dans la limite de 200 000 primes, avec une augmentation du montant des primes et un assouplissement des critères d'éligibilité.



Économie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

440 000 000

 

290 000 000

 

 

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 066 825 160

383 519 470

1 080 348 057

383 519 470

Modifications intervenues en gestion

572 346 059

0

580 206 972

0

Total des crédits ouverts

1 639 171 219

383 519 470

1 660 555 029

383 519 470

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

440 000 000

 

290 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 440 M€ en AE et 290 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) une dotation complémentaire  de 100 M€ en AE et en CP des fonds de garanties de Bpifrance, (ii) de financer des mesures de restructuration, de soutien aux conseils aux PME et TPE et d'accompagnement à la numérisation des TPE et PME à hauteur de 40 M€ en AE et en CP, (iii) de soutenir l’investissement à la filière automobile à hauteur de 200 M€ en AE et 100 M€ en CP et (iv) le soutien, à hauteur de 100 M€ en AE et 50 M€ en CP, des projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des PME et ETI de la filière de l’aéronautique civile.



Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

280 000 000

 

280 000 000

 

 

 

 

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

94 100 000

0

94 100 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

94 100 000

0

94 100 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

182 000 000

 

182 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 182 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de traduire une première estimation soumise à de forts aléas quant à la sinistralité à venir de l’impact des garanties autorisées par les lois de finances rectificatives pour 2020 sur le montant des crédits inscrits sur le P 114 au titre des appels en garantie de l'Etat.

 

 

Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

98 000 000

 

98 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 98,0 M€ pour la rétrocession des intérêts négatifs payés par le Mécanisme européen de stabilité au titre de l’année 2019. Depuis 2017, le MES doit payer des intérêts négatifs sur ses facilités de dépôt placées auprès de l’Eurosystème. Afin d’assurer la neutralité de ce placement sur son capital, dont la préservation est nécessaire pour la stabilité financière de la zone euro, les autorités françaises et allemandes ont pris l’engagement de rétrocéder au MES les intérêts perçus sur les dépôts placés auprès de la Banque de France et de la Bundesbank. La France a ainsi procédé à la rétrocession au MES des intérêts perçus au titre de 2017 (86,7M€) et de 2018 (102,5M€). Pour 2019, le montant des intérêts négatifs à rétrocéder au MES s’élève à 98,0 M€.



Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

126 500 000

 

126 500 000

 

 

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 966 486 337

2 771 647 441

5 966 486 337

2 771 647 441

Modifications intervenues en gestion

5 605 913

0

6 582 490

0

Total des crédits ouverts

5 972 092 250

2 771 647 441

5 973 068 827

2 771 647 441

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

126 500 000

 

126 500 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 70,0 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « 2S2C » (sport, santé, culture et civisme) d'accueil des élèves par les collectivités locales, complémentaire à l'accueil en classe, nécessité par le respect du protocole sanitaire de réouverture des écoles et établissements scolaires. Ouverture de 56,5 M€ en AE et en CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d'accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.



Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

278 000 000

 

278 000 000

 

 

 

 

Programme n° 180 : Presse et médias

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

280 397 363

0

280 397 363

0

Modifications intervenues en gestion

6 264 733

0

4 450 592

0

Total des crédits ouverts

286 662 096

0

284 847 955

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 permettant le financement du plan de soutien et de restructuration de la société Presstalis, y compris le paiement de 24 M€ de chèques de qualification dus par Presstalis aux diffuseurs de presse.

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

296 462 448

0

306 352 665

0

Modifications intervenues en gestion

7 913 533

0

4 820 274

0

Total des crédits ouverts

304 375 981

0

311 172 939

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

178 000 000

 

178 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 178,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 qui, combinés à la mobilisation de 7 M€ de réserve de précaution, permettront de - doter l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€ en vue de la réalisation de prêts en faveur notamment de la chaîne du livre, des industries culturelles et créatives, et des éditeurs de presse. - majorer la subvention pour charges de service public du Centre national de la musique (CNM) de 50 M€. - financer, à hauteur de 50 M€, le nouveau fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19 opéré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).



Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 533 000 000

 

7 533 000 000

 

 

 

 

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

17 200 000 000

 

17 200 000 000

 

Total des crédits ouverts

17 200 000 000

 

17 200 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 333 000 000

 

3 333 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 3 333 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant d'assurer le financement du dispositif exceptionnel de l'activité partielle.

 

 

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

6 944 271 518

0

6 944 271 518

0

Total des crédits ouverts

6 944 271 518

0

6 944 271 518

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 200 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en tenant compte de l'extension du fonds de solidarité après le 1er juin, notamment dans le cadre du plan tourisme.

 

 

Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir les employeurs les plus touchés par la crise économique actuelle résultant de l’épidémie de Covid-19.

En effet, la crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques mettent en péril la pérennité de nombreuses activités et donc d’un très grand nombre d’emplois. Dans ce contexte, un dispositif inédit d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations, pour près de 3 Md€, seront mis en place. Cette mesure permettra notamment aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME et ainsi de soutenir la reprise d’activité.

Ce dispositif comprend :

En outre, ce dispositif sera complété par des remises de dettes sociales sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite de moitié par rapport à la même période de l’année précédente ainsi que par un assouplissement des conditions associées aux plans d'apurement de dettes de cotisations sociales.

Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’activité des employeurs particulièrement affectés par la crise, qui ont massivement eu recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars dernier. Ce faisant, il permettra de préserver la pérennité de l’activité et de garantir l’emploi.

La responsable du programme est la directrice de la sécurité sociale.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Assurer l’accès rapide des employeurs au dispositif

Indicateurs :

- taux de consommation des AE au 31/07/2020 et au 30/09/2020  ;

- taux de consommation  des CP au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ; 

- Montant mensuel d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales rapporté au total des cotisations et contributions dues aux URSSAF pour les entreprises bénéficiaires.

 

● Contribuer à la pérennité de l’activité et de l’emploi dans les secteurs affectés

Indicateurs :

- nombre d’entreprises et de travailleurs indépendants ayant bénéficié de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;

- niveau moyen de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;

- nombre d’entreprises ayant bénéficié de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales ;

- niveau moyen de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

  Le programme est composé d’une seule action.

  Action 01 : Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité  

Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité : 3 Md€ d’AE et 3 Md€ de CP

3 Md€ en AE et en CP de titre 6 sont prévus. Ce montant correspond à une estimation des besoins des entreprises entrant dans le périmètre du dispositif.

 



Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

355 000 000

 

265 000 000

 

 

 

 

Programme n° 231 : Vie étudiante

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 765 936 902

0

2 767 386 902

0

Modifications intervenues en gestion

2 174 551

0

10 778 706

0

Total des crédits ouverts

2 768 111 453

0

2 778 165 608

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

150 000 000

 

150 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75M€ en AE et en CP pour financer le volet étudiants de l'aide d'urgence aux jeunes précaires (aide aux étudiants ayant perdu leur stage gratifié ou emploi rémunéré du fait de la crise sanitaire et aux étudiants ultramarins isolés n'ayant pas pu regagner leur domicile). Ouverture de 45 M€ en AE et en CP pour compenser la perte de loyers des CROUS liée aux mesures prises par le Gouvernement pour faciliter le départ des étudiants de leur logement pendant la crise . Ouverture de 30 M€ en AE et en CP au titre du prolongement en juillet du versement de bourses sur critères sociaux pour certains étudiants amenés à passer des concours ou examens au-delà du 30 juin.

 

 

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 786 320 726

0

1 761 730 045

0

Modifications intervenues en gestion

46 529

0

820 372

0

Total des crédits ouverts

1 786 367 255

0

1 762 550 417

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

165 000 000

 

85 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 165,0 M€ en AE et 85,0 M€ en CP de crédits de titre 6 permettant d'augmenter l'enveloppe de soutien octroyée à la recherche technologique et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile, et visant à financer des projets nouveaux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les aéronefs civils dont l'efficacité énergétique est accrue, en particulier en ce qui concerne la moindre consommation carbonée et la préparation de l'hybridation électrique.

 

 

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

759 624 883

93 936 004

782 350 680

93 936 004

Modifications intervenues en gestion

63 569 311

0

80 617 783

0

Total des crédits ouverts

823 194 194

93 936 004

862 968 463

93 936 004

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

40 000 000

 

30 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 30,0 M€ en AE et en CP de crédits de titre 6 permettant d'accroître l'enveloppe des Aides à l'Innovation de Bpifrance Financement, afin notamment de soutenir la trésorerie des petites entreprises qualifiées de "en difficulté" au 31/12/19 au sens de la réglementation européenne et qui ne sont pas éligibles à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat Ouverture de 10,0 M€ en AE de crédits de titre 6 permettant d’apporter dès 2020 l’intégralité de la contribution due par le ministère de l'économie et des finances en faveur du plan Batteries.



Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 587 165 048

0

3 266 589 174

0

Modifications intervenues en gestion

963 026

0

1 387 353

0

Total des crédits ouverts

3 588 128 074

0

3 267 976 527

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000 000

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 000 M€ en AE de crédits hors titre 2 exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.



Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 997 661 186

 

1 997 661 186

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

117 668 325 376

0

117 668 325 376

0

Modifications intervenues en gestion

328 166 557

 

328 166 557

 

Total des crédits ouverts

117 996 491 933

0

117 996 491 933

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 667 661 186

 

1 667 661 186

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1,7 Md€ en AE et en CP de crédits de remboursements et dégrèvements d’Etat en cohérence avec l’ajustement des prévisions de recettes fiscales. En particulier, cette prévision tient compte de l’augmentation de 0,4 Md€ des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés en raison de la mise en place d’un remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 162 000 000

0

23 162 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

-598 000 000

 

-598 000 000

 

Total des crédits ouverts

22 564 000 000

0

22 564 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

330 000 000

 

330 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 0,3 Md€ de crédits en AE et en CP. Cet ajustement technique correspond à une réestimation plus précise du besoin au regard notamment des données d’exécution.



Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

84 000 000

 

84 000 000

 

 

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

12 410 746 537

1 947 603

12 410 746 537

1 947 603

Modifications intervenues en gestion

882 576 475

0

886 693 522

0

Total des crédits ouverts

13 293 323 012

1 947 603

13 297 440 059

1 947 603

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

80 000 000

 

80 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 80 M€ en AE et en CP pour financer l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes précaires, décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise, en soutien de cette population particulièrement vulnérable. Cette aide de 200 € sera versée en juin aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des allocations personnalisées de logement (APL) et n’ayant pas de personnes à charge. Elle devrait concerner environ 400 000 jeunes.

 

 

Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

30 171 581

0

30 171 581

0

Modifications intervenues en gestion

59 530

0

1 040 032

0

Total des crédits ouverts

30 231 111

0

31 211 613

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000

 

4 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 4 M€ de crédits pour financer : - les associations de terrain venant en aide aux victimes de violences conjugales pour un montant de 3 M€. Cette aide répond à la hausse de 30 % à 40 % des signalements de violences conjugales durant la période de confinement et est destinée aux entités locales dont l’activité de soutien, de mise à l’abri et d’accompagnement a augmenté ou s’est intensifiée du fait de la prise en charge de situations aggravées durant la période de confinement. - l’accompagnement et l’hébergement des auteurs de violences conjugales pour un montant de 1 M€. Il s’agit de dispositifs permettant l’éloignement du foyer afin de protéger les victimes et d'éviter que celles-ci soient contraintes de quitter le domicile, parfois avec leurs enfants. 



Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

660 205 464

0

660 205 464

0

Modifications intervenues en gestion

356 077

0

860 625

0

Total des crédits ouverts

660 561 541

0

661 066 089

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet accueil collectif de mineurs du dispositif « vacances apprenantes » à hauteur de 20 M€ pour les colonies et de 30 M€ pour les accueils de loisirs sans hébergement. Ces crédits assurent le financement d’activités éducatives hors temps scolaire, en complément du volet « école ouverte » pris en charge sur la Mission « Enseignement scolaire ».



Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

400 000 000

 

200 000 000

 

 

 

 

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 648 453 871

0

5 904 988 597

0

Modifications intervenues en gestion

1 688 867 371

0

1 198 629 913

0

Total des crédits ouverts

8 337 321 242

0

7 103 618 510

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

400 000 000

 

200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture pour financer la prime à l'embauche exceptionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis. Cette prime est de 8000 € par apprenti majeur et de 5000 € par apprenti mineur. Cette aide, qui représentera 500 M€ d'AE et 300 M€ de CP en 2020, sera financée par les ouvertures prévues au présent PLFR ainsi que par des redéploiements sur le programme 103.



II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

350 000 000

 

350 000 000

 

 

 

 

Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

320 000 000

0

320 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

320 000 000

0

320 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

350 000 000

 

350 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence France Trésor (AFT) d’octroyer à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) une avance de trésorerie. Elle doit permettre à l’AEFE de venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Elle est complétée par une subvention de 50 M€ à l'AEFE (programme 185). Ouverture de 300 M€ en AE et en CP pour financer les dépenses de sécurité et de sûreté des exploitants d’aérodromes dans le cadre de la crise sanitaire



Avances aux collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

Ce programme temporaire vise à soutenir les départements et les autres collectivités, dont la Ville de Paris et la métropole de Lyon, bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il constitue le support de versement d’avances remboursables au profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires de ces recettes. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.

Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 et d’un ajustement en 2021. Leur remboursement par les collectivités bénéficiaires est prévu pour 2021 et 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale versées via le programme 833.

Enfin, ce programme, sous la responsabilité du directeur général des finances publiques, est mis en œuvre à l'échelon local, les avances attribuées étant mises à disposition des bénéficiaires par les responsables des directions régionales et départementales des finances publiques.

La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du mécanisme d’avances remboursables au profit des départements.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

Indicateurs :

- taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 ;

- taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022 ; 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

Action 01 : Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO

Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO : 2 Md€ d’AE et 2 Md€ de CP

2 Md€ en AE et CP en titre 7 sont prévus, en 2020, afin de couvrir la dépense de l’État au titre du financement de ce dispositif exceptionnel d’avances remboursables. Un ajustement de 0,7 Md€ est anticipé pour 2021. Cette estimation est déterminée en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constaté en 2019, la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).

 

 



Évaluations préalables

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Évaluations préalables

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 



Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance.

Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition.

En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci.

Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État compte tenu de leur autonomie juridique.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée  limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période.

À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période  de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces redevances.

Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables et non de celle des ordonnateurs.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements publics.

Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet  de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu des justifications apportées quant aux difficultés de paiement rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette.

Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement.

Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation.   Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis avant la période de confinement ont déjà payé une redevance relative à la période de fermeture de leurs établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement.

La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de perception.

Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la crise sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Article 34-I-1° de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui

Wallis et Futuna

Oui  avec mesure d'application expresse

Polynésie française

Oui

Nouvelle-Calédonie

Oui avec mesure d'application expresse

Terres australes et antarctiques françaises

Non

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d'impact identifié.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d'impact identifié

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d'impact identifié

   4.1.6    Incidences environnementales

Pas d'impact identifié

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

                Pas d'impact identifié.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

2020

2021

2022

2023

 

Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)

État

 

 

 

 

 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : AE   [2]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : CP   [3]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales   [5]

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale   [6]

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques   [7]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€.

[Pour les dispositions fiscales]

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

2020

2021

2022

2023

 

Total

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par l’État.

Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement  du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par voie de convention. Le montant des redevances relatives aux seules activités commerciales liées aux secteurs d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent être chiffré

Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre :

1) le montant des encaissements de l'année 2019 au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ; 

2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activités liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qui sont potentiellement concernées par la mesure .

Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ 20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge d'erreur.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.



Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits.

Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer.

S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

Le ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus fragilise la trésorerie des entreprises.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent.

A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question. 

Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits.

Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise.

 

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de finances.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications à effectuer au code général des impôts :

Disposition non codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Néant.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) liées aux difficultés actuelles.

   4.1.6    Incidences environnementales

Néant.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Néant.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

-0,4

+0,08

+0,08

+0,08

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-0,4

+0,08

+0,08

+0,08

 

 

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année.

La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€ en 2020.

Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées.

S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en 2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025).

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.

 

 5.2 Consultations facultatives

Néant.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure n’appelle pas de texte d’application.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant.



Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Intégralement affectée au bloc communal (communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI).

Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être :

- de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ;

- de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ;

- facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques, des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ;

- facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones franches urbaines-territoires‑entrepreneurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires).

La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier, sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478).

Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition.

Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les délibérations prises en 2019, le barème suivant :

Montant du chiffre d'affaires ou recettes

Montant de la base minimum applicable

Jusqu'à 10 000 €

Entre 221 € et 526 €

Entre 10 001 € et 32 600 €

Entre 221 € et 1 050 €

Entre 32 601 € et 100 000 €

Entre 221 € et 2 207 €

Entre 100 001 € et 250 000 €

Entre 221 € et 3 679 €

Entre 250 001 € et 500 000 €

Entre 221 € et 5 254 €

À partir de 500 001 €

Entre 221 € et 6 833 €

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence.

La CFE est exigible au 1er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au 15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679 quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements mensuels.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le champ d’application des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI.

Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et, d’autre part, d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 %[1] et la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %.

Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi très marquées pour les services tournés vers les ménages.

Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chute générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€[2]. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement[3].

Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 % d’activité[4]) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports[5].

Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public sont placés dans une situation similaire. Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 2023[6].

Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel.

Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales.

Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020 concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire.

En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte à la baisse.

Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des entreprises situées sur leurs territoires.

Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5e comité interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié.

Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagner les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan de soutien mis en œuvre par le Gouvernement.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19.

Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires.

S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement.

Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités.

Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la charge des collectivités.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire qui s’imposent à elles.

Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP[7].

A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020, des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations potentiellement concernées.

Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci.

Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires.

L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes.

En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de 2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020 due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire.

En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel.

Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 150 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique.

Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires.

Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021. 

Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire.

La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes.

L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée est non codifiée.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en difficulté à cause de l’épidémie de covid-19.

Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent les impositions dues au titre de 2020.

Par une décision C(2020) 3460 du 20 mai 2020 (régime d’aide n° SA.56985) rectifiée par la décision C(2020) 3532 du 25 mai 2020, la Commission a approuvé le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise de la covid-19 incluant les aides sous forme d’avantages fiscaux et sociaux.

En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le dispositif proposé, qui répond à ces critères, est compatible avec le droit européen.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure contribue à soutenir des entreprises des secteurs particulièrement fragilisés par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle en complément des autres aides exceptionnelles octroyées aux entreprises. Elle contribue ainsi à éviter les faillites d’entreprises et à préserver les emplois dans ces secteurs fragilisés. Elle facilitera la reprise d’activité des entreprises bénéficiaires en leur permettant de faire face à leurs autres charges courantes.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de faire face à leurs charges fixes dans le contexte de baisse de leurs ressources.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Le coût de la mesure pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable.

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dégrèvement, qui, dans la généralité des cas, figurera automatiquement sur l’avis d’imposition à la CFE des entreprises redevables, n’a pas d’incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable dès lors qu’il s’agit d’un dispositif facultatif applicable sur délibération. Le coût de ce dégrèvement de CFE dépendra donc du nombre de collectivités qui prendront une délibération en ce sens.

A titre informatif, l’ensemble des cotisations de CFE et taxes annexes acquittées par les entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire concernés par la mesure s’élevait à environ 530 M€ en 2019 (source DGFiP).

Ainsi, dans l’hypothèse où la totalité des collectivités instaureraient le dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers, le coût pour les finances publiques s’élèverait à 350 M€ en ordre de grandeur, dont la moitié serait prise en charge par l’État.

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des applicatifs de la DGFiP afin de permettre l’automatisation du dégrèvement, son application dès la CFE 2020 et la collecte des délibérations des collectivités locales.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’applique uniquement à la CFE due au titre de 2020. Le dégrèvement serait accordé lorsqu’il résulte de délibérations intervenues entre le 10 juin et le 31 juillet de cette même année.



Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1.  Dispositions juridiques

Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui limité à des motifs définis par la loi et correspondant à des accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement, cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage).

1.1.2. Dispositions fiscales et sociales

Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale et du bénéfice imposable .

Pendant la phase de restitution des droits :

a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €. Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire.

Par dérogation :

- les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement) ;

- les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement).

b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème) pour la part correspondant aux produits des versements . Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements.

Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux prélèvements sociaux seulement sur la part correspondant aux produits des versements.

1.2.  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi

Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code).

1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital

        Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme de capital sont prévues par :

-  l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions, que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article :

- maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a) introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ;

- exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements « épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a).

        Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées sous forme de capital sont les suivantes :

En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi, les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %).

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Lorsque les prestations en capital sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu :

- soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable.

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

1.3  Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus.

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.

L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €.

Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-salariés en cas de difficultés économiques majeures.

Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances publiques.

Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de 2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés) pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative .

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI pour les prélèvements sociaux

Saint-Martin

OUI pour les prélèvements sociaux

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de 3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés.

Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général inférieur aux objectifs.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes (représentant toutefois une part limitée des investissements). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français  (5 000 Md€), et 3 % de l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité ou de solvabilité sur les assureurs.

Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du dispositif (en place depuis le 1er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les gestionnaires d’actifs.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)

Dispositions fiscales

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Diminution sur la période 2020 à 2084

État

-1

-1,5

-2

 

-330

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-1

-1,5

-2

 

-330

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sur la base des données les plus récentes publiées par l'Insee et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleurs non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure est estimé à 1 million environ.

En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses égales par ailleurs.

Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en 2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020.

En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin » versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite.

En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de 2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€ environ.

Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite.

Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année d'impact budgétaire sera 2020.

À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à 2084 selon la chronique suivante :

Années budgétaires

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Coût budgétaire (en M€)

ε

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

 

Années budgétaires

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

Coût budgétaire (en M€)

7

7

7,5

8

8,5

8,5

9

9,5

9,5

10

10,5

10,5

10,5

 

Années budgétaires

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

Coût budgétaire (en M€)

11

10,5

10

10

9,5

9

9

8,5

8

7,5

7

7

6,5

 

Années budgétaires

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

Coût budgétaire (en M€)

6

5,5

5

4,5

4,5

4

3,5

3

3

2,5

2

2

1,5

 

Années budgétaires

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

Coût budgétaire (en M€)

1,5

1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

ε

ε

ε

Ε

ε

 

 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion. Quant à l'exonération d'impôt sur le revenu, elle ne nécessite aucune mesure d'application.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il s’agit d’une mesure temporaire ne nécessitant pas de dispositif particulier de suivi.



Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre perçoivent des recettes fiscales très variées : fiscalité locale, directe et indirecte et autres taxes.

Par ailleurs, les communes et EPCI perçoivent également des ressources issues des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les taxes directes locales sont perçues par les communes (notamment art. 1379 du CGI et art. 2331-3 du CGCT) et par les EPCI à fiscalité propre (notamment art. 1379-0 bis).

Les redevances et recettes d’utilisation du domaine sont perçues par les communes et par les EPCI à fiscalité propre.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19.

C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure envisagée vise à instituer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent en 2020 une perte de recettes par rapport à la moyenne annuelle des montants perçus en 2017, en 2018 et en 2019.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La liste des options possibles se limite à compenser ou non la perte de recettes des communes et EPCI.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

En l’absence de compensation, les communes et les EPCI auraient des difficultés à faire face à la baisse de leurs recettes.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure envisagée permet de soutenir les communes et les EPCI.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article instituent un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des EPCI. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et 4° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée crée un nouvel article.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

     4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux communes et EPCI qui, du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, sont confrontés à un recul de leurs recettes.

     4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, à hauteur de 500 M€ correspondant aux pertes de recettes observées par les communes et EPCI du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019.

Cette dotation devrait être versée selon les modalités suivantes :

     4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État permet de soutenir les communes et EPCI au bénéfice de leurs habitants les moins favorisés.

   4.1.6    Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dans le cadre du dispositif proposé, l’État attribuera une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, de 500 M€ aux communes et EPCI en 2020.

Cette compensation peut faire l’objet d’un versement d’acompte en 2020, le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.



Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé après signature d’un plan de convergence.

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par l’article 266 quater du code des douanes.

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) :

 - une partie est affectée au budget de la région ;

 - une partie est affectée au budget du département ;

 - une partie est répartie entre les communes.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)

Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un  octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane). Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations.

Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013)

Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de fixation des taux.

Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de collectivités : région, département, communes

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les régions et collectivités uniques des DROM subissent  des conséquences particulièrement négatives, consécutives à  la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions (à l’inverse de l’impact de la CVAE).

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les fournisseurs.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.

Option  2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement. 

Option  3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique.

Option  2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique des territoires.

Option  3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations critiques les régions ont surtout besoin de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour investir.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La volonté est de compenser la perte pour les régions ultramarines compte-tenu de leur poids économique et de la spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Néant.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut d’employeur public.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle de moteur économique.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d’impact.

   4.1.6    Incidences environnementales

Pas d’impact.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Pas d’impact.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant.

Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO).

En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre 3,7 % pour le bloc communal).

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI).

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019).

La forte hausse des recettes de DMTO au cours des années passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120 M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant sur des immeubles et des droits immobiliers.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options pouvaient être envisagées :

1° le versement d’une subvention aux départements ;

2° le versement d’une avance remboursable aux départements.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables.

Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de rebond de celles‑ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de retracer les versements et les remboursements des avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière sociale est à anticiper.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales.

   4.1.6    Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ 2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé dès 2020.

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.



Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays.

Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes d’assistance financière.

Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer les marchés sur ses capacités financières.

2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotes-parts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins.

Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières :

 - à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)[8], soit 25 321 millions d’euros ;

 - par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à 9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et  aux prêts bilatéraux (la participation de la France s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS (environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI.

C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le complète[9]. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves officielles de change.

Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes de droit européen (cf. infra, 3.2).

En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre ses différents États membres.

Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2).

D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962.

 

1.3  Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme

À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus pérennes, de par leur caractère multilatéral.

Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur, la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la France à environ 19,5 milliards d’euros.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de légiférer pour l’augmenter.

S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat » au sein du Fonds).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt. 

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances, ces accords, prévus à l'article VII, section  1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire[10].

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier.

Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever ce montant maximal à 18 959 millions de DTS.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne[11]).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct sur l’économie française.

En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects :

 - la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité, MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques significatifs ;

 - il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre bilan.

Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États).

Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effet de stabilisation que devraient apporter l’accroissement de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides financières.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux.  

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État. En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour le compte de l’État (cf. supra, 1.2).

Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante :

 - le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ;

 - cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se compensent donc.

Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces mouvements est la suivante :

 - dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une dépense (tirage par le FMI) ;

 - dans la section « Relations avec la Banque de France », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’est prévue.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.

À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI. 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. 

Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son conseil d’administration, dont la France est membre.

 



Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018).

Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 milliards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon un scénario central).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

« La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. »

Ces dispositions n’ont pas été modifiées.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte de l’État.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État.

En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action.

Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France.

Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le mécanisme de garantie a été retenu.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en développement.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés constitueront un bénéfice certain pour les pays.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid-19, notamment sur le marché du travail.

   4.1.6    Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la Banque de France au nom de la France.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires. 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France qui siègent au sein de leur conseil d’administration.



Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

Situation actuelle

Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE.

Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs dispositifs nationaux de chômage partiel.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de l’Union aux États membres).

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100 milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid-19.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article 122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19. Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1er février 2020, ainsi que, si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour formuler une demande d’assistance sur son fondement.

Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une assistance financière au titre du dispositif « SURE »).

Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres, Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir, subsidiairement, à un appel en garantie des États membres.

Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements, etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités de financement des États membres les plus touchés par la crise.

L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif. Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en garantie seraient assimilés à des défauts souverains.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9 avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE » instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble des États membres de l’UE.

Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances.

La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053.

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.

   4.1.6    Incidences environnementales

Sans objet.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les mesures de préservation de l’emploi.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.

Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à prévenir tout risque de défaut d’un État membre.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.



Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres.

Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.

Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la liquidité.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) :

 La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités.

La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l’UE, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et écologique.

La mobilisation d’un acteur financier public comme la BEI est utile pour déclencher rapidement des investissements supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels, financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat, environnement et cohésion.

Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de prêts aux PME.

En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014.

Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en 2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national. Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI (en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.

Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature  - notée AAA par les trois grandes agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants) et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat, environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et l’orientation des financement privés).

Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité.

La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds.

Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros d’instruments de partage de risques  (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapidement à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.

Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État.

La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii) de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles fixés (tous les six mois).

Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre 2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19.

La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives :

 - accroître le capital de la BEI ;

 - accroître les crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ;

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe.

En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisation indirecte » de la BEI mais avec une plus grande souplesse :

 - d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait des procédures plus complexes et plus longues ;

 - d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long terme la transition écologique, les infrastructures ou les PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.

En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part  en raison de l’insuffisance de marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée à la pandémie.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative.

La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI.

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé (en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne.

De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est défaillant.

Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI.

Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.

Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial, mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement.

Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières (liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la mobilisation et l’orientation des financement privés).

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans l’Union européenne et de soutenir la croissance.

Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales.

   4.1.6    Incidences environnementales

Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le 14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat.

En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE) et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI en matière environnementale.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Sans objet.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur le budget de l’État ou sur la trésorerie.

Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’intervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État. A ce stade, le niveau de sinistralité net prévu (c’est-à-dire en prenant en compte les frais et les revenus que la BEI tirera de l’activité additionnelle permise par le fonds de garantie) est de 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total de financements (200 milliards d’euros). L’impact budgétaire serait alors de 940 millions d’euros réparti sur les années 2020 à 2037 en l’absence d’extension de la durée du fonds. Compte tenu des instruments de soutien à la liquidité qui pourront déployés par le fonds, il reste cependant probable que la plus grande partie des appels de la garantie soit concentrée lors des premiers exercices du fonds. Le fonds devra en outre gérer ses risques de façon à maintenir le niveau de sinistralité net en moyenne à 20 %.

En termes d’impact sur le déficit et la dette maastrichtienne, l’analyse de la BEI, qui doit encore être confirmée par Eurostat, est qu’il est possible que la partie de la garantie pouvant être appelée, liée au niveau de pertes attendues, doive être enregistrée immédiatement dans le déficit et la dette maastrichtien, mais une guidance d’Eurostat devrait être apportée selon la BEI après la finalisation de la documentation juridique.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact de la disposition a été évalué au regard du mandat de la BEI prévu à l’article 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui définit son cadre d’action et ses objectifs.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Des consultations ont été menées avec certains intermédiaires financiers en France, notamment Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations pour présenter le Fonds de la BEI et réfléchir à son articulation avec les dispositifs nationaux.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi général de l’activité de la BEI - notamment à travers la participation du Ministre de l’économie et des finances à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction Générale du Trésor à son Conseil d’administration - permettra de mesurer au fil du temps l’impact effectif du fonds paneuropéen de garantie du groupe BEI.

En particulier, il est prévu que les contributeurs au fonds reçoivent des rapports réguliers du groupe BEI sur les opérations financées par le fonds de garantie et, en outre, la gouvernance du fonds inclura un comité des contributeurs, composé de représentants de tous les États membres ayant signé un accord de contribution.



Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CCR afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de « CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors crise.

Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit.

S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Jusqu’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit.

Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises.

Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de ce segment d’entreprises, habituellement épargné.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs, ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes supportées par l’État.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020.

La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique

Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de biens et services auprès d’entreprises françaises situées en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna.

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

  4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français.

Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurs-crédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des opérations.

L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.

  4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à maintenir leurs engagements.

Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.

 4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.

 4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme.

 4.1.6  Incidences environnementales

Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.

 4.1.7  Impact sur la jeunesse

Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

  4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.

S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à 500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour l’État et 25 % pour les assureurs-crédit.

Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas présent pour les raisons évoquées ci-dessus.

S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient inférieures à 100 millions d’euros.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est à prévoir.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.



Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Impact de la crise sur la Polynésie française.

La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de rassemblement sur le territoire.

Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars. L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie locale.

Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activité s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la construction mais nulle dans les services non marchands.

Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller au-delà de 10 points sur l’année.

Réponse de la Polynésie française à la crise.

Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique.

Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ».

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros.

Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale (138 millions d’euros).

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État

Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État 

Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

- Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité.

- Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu.

- Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française. Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du territoire européen.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’économie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité.

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits ci-dessus.

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Il n’y a pas de consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Il n’y a pas de consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie française.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans.



Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en perçoivent réellement le produit, s’y opposent.  Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue.

Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement.

La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique. 

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants (communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 3333-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours.

Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la reprise de l’activité touristique.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.

Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020.

Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le 1er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par certains territoires.

Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une recette importante de certaines collectivités.

Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son territoire.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de leur délibération pour soutenir l’activité touristique.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Néant.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour.

  4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe de séjour les nuitées peut être une incitation à la location.

  4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact.

  4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact.

  4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d’impact.

  4.1.6    Incidences environnementales

Pas d’impact.

  4.1.7    Impact sur la jeunesse

Pas d’impact.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

2020

2021

2022

2023

 

Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)

État

 

 

 

 

 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : AE   [2]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : CP   [3]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales   [5]

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale   [6]

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques   [7]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

Pour les dispositions fiscales :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

-285 M€ (maximum)

 

 

 

 

-285 M€ (maximum)

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-285 M€ (maximum)

 

 

 

 

-285 M€(maximum)

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

2020

2021

2022

2023

 

Total

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux régimes.

Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour l’établissement public « Société du grand Paris ».

En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs associations.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer.

 



Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L'épidémie de covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, du fait de la rupture de chaînes d'approvisionnements, de pertes d’opportunités de gains et d'annulations de commandes et de contrats de la part de clients (entreprises comme particuliers) notamment du fait des mesures de confinement prises et des difficultés à organiser la continuité de la production en raison de l'impact de l'épidémie sur les ressources humaines.

 

Certains secteurs ont été particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, de l'évènementiel et du sport, qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une baisse très importante de leur activité. Cette activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises relevant des secteurs concernés par les mesures d'interdiction d’accueil du public prévues par l'arrêté du 14 mars 2020 (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeu, salles d'exposition, établissements sportifs couverts et musées).

 

Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien aux entreprises ont été très rapidement mises en place. Ainsi, les employeurs ont notamment pu bénéficier :

- du report total ou partiel du paiement de leurs cotisations salariales et patronales depuis l’échéance du 15 mars 2020, sans aucune majoration pénalité. Ces mesures ont été reconduites en avril, mai et juin pour l’ensemble des entreprises qui en avaient besoin ;

- du dispositif d’activité partielle correspondant au versement d’une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) aux salariés des entreprises concernées par un arrêté prévoyant leur fermeture ou confrontées à une baisse de leur activité ou à l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés. Cette indemnité est remboursée à l’employeur par l’État et l’Unedic pour les rémunérations allant jusqu’à 4,5 fois le SMIC et n’est pas assujettie aux cotisations salariales et patronales de sécurité sociale mais seulement à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

Ces mesures ont permis un soutien massif et rapide aux entreprises qui y ont largement recouru. Pour les échéances du 15 mars au 31 mai 2020, les reports de cotisations et contributions ont représenté 18,7 Md€ de cotisations reportées pour les employeurs du régime général, du régime agricole et auprès de l’AGIRC-ARRCO (soit 29 % des cotisations dues sur cette période), tandis que plus de 13 millions de salariés étaient concernés au 2 juin par le dispositif d’activité partielle.

Par ailleurs, pour faire face aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer, les travailleurs indépendants bénéficient depuis le 12 mars 2020 d’une mesure de suspension d’office du prélèvement des acomptes mensuels et trimestriels de leurs cotisations et contributions sociales. Ainsi depuis cette date, près de 96 % des échéances de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants courant sur la période de mars à mai 2020 ont été reportées, représentant près de 4,7 Md€.

Au total, les reports de cotisations sur ces seuls trois régimes qui représentent l’essentiel des mesures de soutien prises en matière de report de cotisations représentent donc 23,4 Md€ à fin mai, soit 33 % des cotisations dues depuis le 15 mars. 

Les travailleurs indépendants ont également bénéficié, comme l’ensemble des très petites entreprises respectant les critères d’éligibilité, des aides du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Au 18 mai 2020, près de 2,4 millions d’entreprises avaient bénéficié du premier volet de ce dispositif, correspondant à une aide de 1 500 € au maximum, pour un montant total d’aide versé de 3,3 Md€.

En outre, certains travailleurs indépendants ont bénéficié d’aides versées par les organismes de sécurité sociale dont ils relèvent. C’est le cas notamment des indépendants affiliés au régime général de sécurité sociale qui bénéficient de l’aide mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui ont bénéficié d’aides pour près de 1 Md€ supplémentaire.

Afin de tenir compte de leurs spécificités, les 270 000 artistes-auteurs (écrivains, compositeurs de musique, illustrateurs, peintres, graphistes, etc.) ainsi que leurs diffuseurs ont bénéficié de mesures équivalentes de report d’office du paiement des cotisations sociales, pour l’ensemble des échéances trimestrielles de déclaration et de paiement pour les artistes-auteurs et le paiement des cotisations au 15 juin pour les diffuseurs.

Par ailleurs, les artistes-auteurs affectés par la crise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide du fonds de solidarité pour les travailleurs indépendants (jusqu’à 1500 €), ainsi que, selon les secteurs, d’une aide versée par des établissements publics culturels. Ils peuvent en outre bénéficier d’indemnités journalières pour garde d’enfants ou personnes vulnérables dans des conditions dérogatoires au droit commun. Cette mesure a été prolongée au-delà du 1er mai pour les artistes-auteurs, qui contrairement aux salariés ne bénéficient pas du chômage partiel.

Toutefois ces mesures ne suffisent pas pour les activités les plus fortement et durablement affectées par la crise.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a défini les modalités de ce dispositif. Les mesures de report du paiement des cotisations sociales ont quant à elles été définies par le Gouvernement et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement.

 

L’assiette des cotisations sociales dues sur les revenus d’activité des salariés du régime général et du régime agricole est définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Peuvent s’appliquer sur ces revenus d’activité des mesures de réduction, telle que la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ou des dispositifs d’exonération spécifique. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié en dernier lieu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.

 

L’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles et celle des travailleurs indépendants agricoles sont définies respectivement à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette des contributions sociales de ces travailleurs est définie aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

 

L’assiette des cotisations sociales des artistes auteurs et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sont définies aux articles L. 382-3 et suivant du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 

Le présent article prévoit la mise en place d’un nouveau dispositif portant sur les cotisations et contributions sociales, qui s’ajouterait aux mesures de réduction et d’exonération déjà existantes, à titre temporaire.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid-19 affectent fortement l’activité. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,3 %[12]. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent donc être particulièrement soutenus.

Dans le secteur du tourisme, cette crise se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de circulation, à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€[13]. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement[14].

Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (baisse de 90 % de l’activité[15]) et les voyagistes (baisse de 95 % des réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises de ces secteurs interrogées dans le cadre d’une récente enquête de la Banque de France déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports (hors transport aérien)[16].

Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public à ces services sont placés dans une situation similaire. A la différence d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance le niveau d’activité d’avant-crise ou continuent à faire l’objet de mesures de fermeture au public ou de restriction de leur activité qui réduisent très fortement leurs perspectives de gains. Tel est le cas d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel.

Par voie de conséquence, des entreprises dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs ont également pu être fortement affectées par une perte d’activité. Sont notamment concernés l’ensemble des secteurs assurant la production et l’approvisionnement des entreprises relevant des secteurs mentionnés précédemment, tels que les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et du commerce de gros directement liés au secteur de la restauration. Pour ces secteurs, la perte d’activité et la nécessité d’un dispositif de soutien spécifique dépendent du lien de l’entreprise avec les secteurs prioritaires et par conséquent n’est pas automatique.

Enfin, des secteurs ont vu leur activité, qui implique l’accueil du public, interrompue, à l’exclusion des fermetures volontaires, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Parmi ces secteurs, autres que les secteurs prioritaires mentionnés ci-dessus, figurent celui du commerce de détail.

Dans la mesure où les entreprises de ces secteurs comprennent une forte proportion de travailleurs indépendants (notamment dans la restauration) les cotisations personnelles des chefs d’entreprises affiliés comme travailleurs indépendants doivent pouvoir bénéficier d’une exonération s’ajoutant à l’exonération prévue sur les cotisations dues par les employeurs au titre de leur personnel salarié.

Enfin, à la différence des entreprises du spectacle relevant de l’événementiel, les artistes-auteurs ont pu continuer, malgré le confinement, de créer des œuvres, voire de les diffuser ou les vendre en ligne. En outre, une part de leurs revenus dépend des œuvres déjà diffusées sur lesquelles ils perçoivent des droits. Toutefois, les artistes-auteurs ayant des revenus différés pourraient également connaître dans les prochains mois une baisse de leurs revenus compte tenu d’une diminution de la vente de leurs œuvres et des commandes qui leur sont habituellement passées (baisses d’activité de maisons d’édition ou de sociétés de production, probable diminution des budgets de mécénat, de communication ou de marketing des entreprises). En outre, les revenus accessoires retirés de prestations réalisées en plus des activités de création ont été fortement réduits voire empêchés, privant ainsi ces travailleurs d’une partie importante de leurs revenus.

Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations sociales et d’impôts, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Il a également annoncé le 6 mai 2020 une exonération de quatre mois de cotisations sociales des artistes-auteurs.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ces dispositifs doivent permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et les aider à réduire leurs charges courantes. Ils doivent ainsi permettre une réduction des dettes constituées par les entreprises au titre de leurs cotisations et contributions patronales et salariales.

Pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, qui s’acquittent de cotisations et contributions sociales à titre personnel et non au titre de leurs salariés, l’enjeu est de les aider à acquitter leurs cotisations et contributions sociales à partir de la reprise de leur activité, en réduisant leur montant. Cette mesure permet d’apporter une aide à l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité visés, qu’elles emploient ou non des travailleurs salariés. Ce dispositif a également pour but de leur apporter un soutien en trésorerie et de soutenir la viabilité économique de leur activité.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

1/ Plusieurs options sont envisageables pour la mesure sur les employeurs de salariés :

Option n° 1 : exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre de la période d’interruption de l’activité.

Option n° 2 : exonération des cotisations et contributions patronales que l’employeur aura à acquitter durant la période de reprise de son activité.

Option n° 3 : remise de dettes sur examen individuel et plans d’apurement pour les dettes non remises.   

2/ Deux options sont envisageables pour la mesure sur les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs :

Option n°1 : réduction forfaitaire d’exonération à imputer sur les montants de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ;

Option n°2 :réduction d’une fraction de l’assiette annuelle des cotisations et contributions sous la forme d’un abattement représentant 1/3 ou 1/4 de l’assiette de cotisations dues au titre de 2020 pour les cotisations de base et les contributions de sécurité sociale, sur la part des revenus inférieurs à 1 PASS (41 136 euros en 2020).

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La situation inédite créée par la crise justifie de mettre en place un dispositif comprenant plusieurs volets, qui visent à tenir compte des situations propres à chaque type d’entreprise ou à chaque secteur. Aussi, les options envisagées peuvent être utilisées pour l’une ou l’autre des populations.

1/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les employeurs

Les employeurs acquittent les cotisations dont ils sont redevables et reversent les cotisations précomptées sur les rémunérations de leurs salariés. L’ensemble de ces prélèvements ont bénéficié de mesures de report et l’apurement des dettes créées par ces reports pèse de la même manière sur la trésorerie de ces entreprises.

Pour les cotisations et contributions patronales, une exonération des cotisations dues au titre de la période d’interruption d’activité est justifiée afin de soutenir les employeurs dont l’activité a été la plus fortement réduite, du fait notamment des fermetures et des limitations de déplacement, mais qui ont dû supporter des charges de personnel, notamment en février et en mars, avant la mise en place du chômage partiel, ou qui ont continué d’employer une partie de leur personnel dans des conditions de poursuite de leur activité qui ne permettent pas d’en garantir la rentabilité. Cette exonération est prioritaire par rapport à une exonération des cotisations dues au cours de la période de reprise d’activité, afin que les employeurs puissent d’abord apurer leurs dettes passées.

Toutefois, les cotisations salariales dont le reversement a été en partie reporté ne peuvent être exonérées au bénéfice des employeurs puisqu’elles sont dues par les salariés. Pour ces employeurs qui ont reporté leur paiement, ces cotisations constituent donc de facto une charge de trésorerie dont ils ne peuvent être exemptés. Aussi, une aide à la reprise d’activité, calculée sur la masse salariale et directement utilisable pour le paiement des cotisations et contributions dues aux URSSAF présenterait l’avantage, d’une part, d’aider les employeurs qui les ont reportées au paiement des cotisations et contributions salariales reversées et, d’autre part, de réduire les charges au moment de la reprise d’activité pour ceux qui les ont réglées et bénéficieraient ainsi d’un crédit de cotisations.

Enfin, des remises de dettes sur la base de l’examen de la situation propre à chaque entreprise ne sont pas adaptées à une réduction massive des cotisations et contributions sociales dues par l’ensemble des entreprises d’un même secteur. En revanche, des dispositifs ad hoc de remise de dette pour les entreprises qui relèvent de secteurs moins affectés par la crise et ne bénéficient pas des mesures d’exonération peuvent être justifiés afin de réduire le niveau des reports, à condition d’être ciblés sur les entreprises qui justifient du besoin.

L’objectif principal de ces dispositifs est de diminuer les passifs sociaux accumulés par les employeurs qui ont reporté le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, dans les secteurs pour lesquels la baisse d’activité du fait de l’épidémie de covid-19 est la plus importante.

2/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs

Les mesures d’aide destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs, si elles s’inscrivent dans la même logique que celles destinées aux employeurs, doivent être adaptées aux conditions particulières d’assujettissement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales sur ces populations.

Les travailleurs indépendants acquittent des cotisations et contributions à titre personnel entre lesquelles il ne peut être fait de distinction entre une part salariale et une part patronale - seule cette dernière étant « exonérable » pour les employeurs. Par conséquent, les mesures d’exonération ou d’aide couvrent indifféremment l’ensemble des cotisations et contributions. 

Du fait de l’annualité de l’assiette des cotisations et contributions (hormis pour les travailleurs indépendants soumis au régime micro-social) et du versement d’acomptes en 2020, il n’est pas possible d’exonérer les cotisations dues au titre de certains mois d’activité correspondant à la crise, à la différence des employeurs. De plus, les travailleurs indépendants, ainsi que les artistes-auteurs dont les revenus sont assujettis sous forme de bénéfices non commerciaux (BNC), s’acquittent en 2020 de cotisations provisionnelles calculées sur la base du dernier revenu définitif connu (2018 lors des premières échéances puis 2019 à compter de juin, après renseignement de leur déclaration annuelle de revenus) ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours, qu’ils ont la possibilité de moduler.

Pour les artistes-auteurs déclarant des revenus en traitement et salaire (TS), les cotisations sont précomptées par les diffuseurs sur les revenus qui leur sont versés – de manière similaire (même si à une fréquence non mensuelle) au précompte par les employeurs des cotisations de leurs salariés.

Les travailleurs indépendants s’acquittent par ailleurs, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, de cotisations assises sur une assiette minimale, qui permet de leur garantir la constitution de droits sociaux. Les artistes-auteurs s’acquittent pour leur part de cotisations strictement proportionnelles au revenu. La réduction de leurs cotisations dues ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits acquis au titre de l’année 2020 au-delà de l’effet mécanique induit par la baisse de leurs revenus. A cet égard, une réduction des cotisations dues sous forme d’exonération est donc préférable à une réduction de l’assiette cotisée.

Parmi les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs sont placés dans une situation différente puisqu’ils acquittent mensuellement ou trimestriellement les cotisations et contributions dues sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes de la période échue. Par conséquent, il est possible dans leur cas de prévoir l’application dès 2020, à titre définitif, d’une réduction des cotisations dues sur la période correspondant à la crise.

Au regard de ces caractéristiques, l’option consistant à mettre en place un abattement d’un tiers ou d’un quart de l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 (option 2) afin de prendre en compte l’effet de trois ou quatre mois de ralentissement ou d’interruption de l’activité économique présente plusieurs inconvénients, même s’il permet de ne pas asseoir le niveau de l’aide uniquement sur les périodes d’activité réduite. Il favoriserait en revanche davantage les travailleurs indépendants qui conserveraient les niveaux de bénéfice les plus élevés en 2020 et qui sont les moins affectés par la crise actuelle. Un tel dispositif manquerait donc l’objectif visé de venir en aide aux travailleurs indépendants qui subissent les plus fortes baisses de revenus, qui seraient en déficit au terme de l’exercice 2020 et dont le revenu serait donc par construction nul, ce qui priverait l’abattement de tout effet pratique pour ces derniers. En outre, un abattement sur l’assiette a pour effet de réduire les droits à prestations sociales. Enfin, ce mécanisme n’aurait qu’un effet limité pour les travailleurs indépendants assujettis aux cotisations minimales, c’est-à-dire dont les revenus sont modestes.

En revanche, un dispositif d’aide forfaitaire (option 1) favoriserait davantage à coût équivalent les travailleurs indépendants qui ont des revenus en forte baisse ou qui ont été le plus touchés par la crise, en réduisant fortement les cotisations de ceux qui ont eu les revenus les plus faibles. Une réduction déductible des cotisations dues a également l’intérêt de ne pas réduire les droits des non-salariés. Elle présente également l’avantage d’être lisible puisqu’il permet aux publics concernés de connaître rapidement le montant d’exonération dont ils pourront bénéficier.

Pour les artistes-auteurs, une option consisterait à déterminer un montant forfaitaire unique en fonction du revenu moyen des artistes-auteurs sur une année antérieure (par exemple 2018, dernière année connue avant la déclaration de revenus 2019 en 2020). La fixation d’un montant unique présente cependant un fort effet d’aubaine pour des artistes-auteurs qui n’ont pas été impactés par la crise. La majorité d’artistes-auteurs (plus de 200 000 sur 260 000) ont une activité principale (salariés ou fonctionnaires le plus souvent) en plus de leurs activités artistiques : ils bénéficient donc de ressources financières et d’aides éventuelles par ailleurs. A l’inverse, la fixation d’un montant forfaitaire unique est moins favorable pour les artistes-auteurs aux revenus plus élevés.

Il est n’est pas envisageable de mettre en place un critère de niveau d’activité sur les années antérieures ou un critère d’activité exclusivement artistique pour exclure les artistes-auteurs par ailleurs salariés ou fonctionnaires, du fait de l’absence de données connues sur la nature des revenus antérieurs. Ce dispositif pourrait donc être adapté à l’hétérogénéité de profils et de niveaux de revenus de cette population, en fixant, plutôt qu’un montant forfaitaire unique, plusieurs montants forfaitaires qui seront octroyés en fonction des niveaux de revenu de l’année 2020.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

1/ Aides destinées aux employeurs

Afin de cibler les dispositifs de diminution et d’apurement des dettes sociales en fonction du secteur d’activité et de la taille de l’entreprise, il est proposé de mettre en place :

a) Un dispositif d’exonérations de cotisations, permettant d’annuler les charges supportées par les entreprises au cours de la période de confinement ayant conduit à un arrêt de leur activité, auquel s’ajouterait une aide au paiement des cotisations non exonérées ;

b) Des mesures d’apurement des cotisations et contributions restant dues par les entreprises des autres secteurs ayant accumulé des dettes de cotisations et contributions sociales. Sous certaines conditions ces entreprises pourront bénéficier de remises de dettes.

a)  Les mesures d’exonération et d’aide en faveur des employeurs des secteurs les plus affectés

Les exonérations de cotisations sociales permettront aux entreprises les plus fortement affectées par la crise de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales d’ampleur inédite. Une mesure d’exonération des cotisations et contributions patronales portant sur la période durant laquelle l’activité a été la plus fortement réduite apparaît comme la mesure la plus pertinente pour réduire ces passifs. Pour permettre de diminuer davantage ces passifs sociaux, il est donc nécessaire de diminuer également les cotisations et contributions que l’employeur aura à acquitter immédiatement après la reprise d’activité, lorsque son activité sera par ailleurs toujours réduite.

Il est par ailleurs pertinent de réserver le bénéfice de ces dispositifs, non seulement aux secteurs les plus affectés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais également aux petites et moyennes entreprises de ces secteurs, qui sont celles qui auront le plus de difficulté à apurer les dettes sociales accumulées et les plus grandes difficultés de financement. 

Seront éligibles aux exonérations :

- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel), ou relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces secteurs prioritaires sous condition d’une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;

- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été concernés par des mesures de fermeture administrative (notamment le commerce de détail). En effet, l’activité de ces secteurs sera moins durablement réduite après la reprise de l’activité. En outre, les TPE représentent l’écrasante majorité des entreprises de ces secteurs (plus de 90 % des entreprises du commerce par exemple[17]) et sont celles qui ont le plus demandé à bénéficier du report des cotisations.

Ces employeurs bénéficieront :

- d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales éligibles aux allègements généraux de cotisations de sécurité sociale prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, hors cotisations de retraite complémentaire, applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant de février à mai 2020. Cette exonération sera applicable sans limite de niveau de rémunération ;

- d’une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues aux URSSAF, s’ajoutant à cette exonération, égale à 20 % de l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales au titre de la même période. Cette aide calculée par l’entreprise permettra soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité. Elle sera utilisable uniquement pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020. 

b) Les plans d’apurement pour toutes les entreprises et les remises de dettes pour les entreprises ne bénéficiant pas des exonérations

Pour les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs bénéficiaires des exonérations, il est proposé de mettre en place à la fois des plans d’apurement de longue durée, sans application d’aucune pénalité ni majoration de retard, et un dispositif exceptionnel de remise de dettes après examen de l’opportunité de cette remise au vu de la situation individuelle des entreprises.

Les plans d’apurement seront susceptibles de concerner l’ensemble des employeurs. En revanche, les remises partielles de dettes ne pourront concerner que les employeurs de moins de 50 salariés, et devront de plus être conditionnées à une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

A/ Les plans d’apurement porteront sur la totalité des cotisations et contributions restant dues au 30 juin 2020, y compris les dettes antérieures à la crise. Le délai de paiement pourra, par dérogation autorisée par la loi, porter sur les cotisations salariales restant dues, qui devront toutefois être payées par priorité au début du plan.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans seront proposés par les organismes de recouvrement eux-mêmes, sans démarche de l’employeur, au plus tard le 30 novembre 2020. Le plan proposera un étalement des cotisations reportées sur une durée définie en fonction de l’importance de leur dette au regard de leur capacité contributive. Le plan sera réputé accepté par l’entreprise en l’absence d’opposition ou de demande d’ajustement dans un délai d’un mois soit au plus tard fin 2020. Un ajustement du plan pourra bien sûr être envisagé sur demande de l’employeur sur la base de la proposition adressée par l’organisme.

Les autres entreprises pourront également demander à bénéficier d’un plan d’apurement au plus tard le 30 novembre 2020.

La durée maximale des plans est laissée à l’appréciation des organismes et sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement des employeurs sans pouvoir excéder 36 mois. Les organismes de recouvrement pourront proposer, pour les plans conclus dans les conditions prévues à cet article, des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.

Les entreprises bénéficiant des reports qui concluront ces plans d’apurement bénéficieront d’office de l’absence totale de majorations et pénalités de retard. [En effet, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, les organismes de recouvrement ont pu, depuis le 12 mars 2020, à titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues].

Ces reports ont été accordés à toutes les entreprises à l’exception de celles :

- ayant dissimulé, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions. Sont ici visées les entreprises dont la santé économique est suffisamment bonne, malgré la crise sanitaire, pour procéder à des versements de dividendes ou à des rachats d’actions en 2020 ;

- ayant fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat de travail dissimulé.

Pour ces deux catégories d’entreprises, des plans pourront être conclus. Toutefois, les reports n’étant pas de droit, le paiement tardif des cotisations et contributions sociales dues a généré des majorations et/ou pénalités de retard dès leur exigibilité. Pour ces entreprises, seuls les intérêts et majorations de retard seront applicables. Bien entendu, les organismes pourront, sur demande du cotisant, si la situation le justifie, procéder à une remise, totale ou partielle, de ces majorations dans les conditions de droit commun.

B/ En outre, pour les petites entreprises qui auront été particulièrement touchées par la crise, ces plans d’apurement pourront inclure, à titre exceptionnel, des remises partielles de dettes. En pratique, les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne sont pas éligibles aux exonérations sectorielles de cotisations patronales pourront formuler, auprès de l’organisme de recouvrement, une demande de remise dont le montant pourra atteindre 50% des cotisations patronales dues au titre des échéances prévues entre le 14 mars et le 30 juin 2020. La demande fera l’objet d’une appréciation au cas par cas par les organismes de recouvrement. 

Le champ d’application personnel de cette mesure a été défini pour permettre à la majeure partie des entreprises qui ne sont pas éligibles aux exonérations spécifiques de demander une aide lorsque leur activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés cumulent à elles seules plus de 2/3 des sommes dues et restant à recouvrer par les URSSAF au 31 mai 2020, tous secteurs confondus. Elles sont celles qui font face aux difficultés de trésorerie et de financement les plus importantes dans le contexte de rupture d’activité eu égard à leur capacité d’autofinancement plus réduite et à leur niveau d’endettement plus élevé que les entreprises de plus grande taille.

Le champ d’application temporel de la mesure a été déterminé par référence à la phase de confinement et aux phases 1 et 2 de déconfinement, période durant laquelle l’activité économique aura été, selon les cas, interrompue ou fortement réduite. Les dettes éligibles à la remise doivent être strictement limitées à la période de crise et aux cotisations reportées dans les conditions autorisées par les pouvoirs publics : les échéances de cotisations impayées antérieures ou postérieures qui n’ont pas été réalisées dans le cadre des reports autorisés ne peuvent bénéficier d’une remise.

Le dispositif proposé est exceptionnel dans la mesure où la remise de dettes est en principe permise par le droit commun en cas de procédure uniquement et à certaines conditions particulières. Dans le dispositif proposé, la condition pour être éligible à la demande est d’avoir satisfait, pour la période antérieure à janvier 2020, ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

L’annulation partielle des cotisations patronales sera décidée par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, selon des critères objectifs préétablis par référence à la perte du chiffre d’affaire et selon le comportement déclaratif et de paiement de l’entreprise avant crise.

Une grille d’analyse des situations, permettra aux organismes de décider, dans des conditions proches de celles en vigueur pour les décisions de remises dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 626-6 du code de commerce, d’accorder ou de refuser les demandes de remise :

- Les cotisants qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement au titre de 2019 (le fait d’avoir conclu un plan d’apurement avec l’URSSAF et de l’avoir respecté permet de considérer le cotisant à jour de ses obligations), ou dont la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 50%, ou en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédant la demande de remise seront exclus de la possibilité d’abandon de remise de dette. Ces critères sont alternatifs. Ces entreprises sont toutefois éligibles aux plans d’apurement dans les conditions prévues au A.

- La graduation de la remise de cotisations patronales sera proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre d’affaires, qui pourrait être par exemple de 50 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaire est d’au moins 70 % et de 30 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50 % mais inférieure à 70 %.

- Le bénéfice de la remise sera conditionné à la souscription et au respect préalable d’un plan d’apurement dans les conditions mentionnées supra. En effet, les cotisations salariales feront l’objet d’un paiement prioritaire dans le cadre des premières échéances du plan, ce qui permettra aux organismes de recouvrement d’étudier les demandes de remises des cotisations des entreprises de moins de 50 salariés qui en formuleraient, qui portent quant à elles sur les cotisations patronales, pendant le commencement de ces plans. En cas d’acceptation par l’organisme de la remise, les échéances de cotisations patronales seront réduites dans le temps ou dans leur montant sur les échéances restant à courir. La décision de remise sera définitivement acquise si le cotisant paie l’intégralité des cotisations salariales et le reliquat de cotisations patronales.

2/ Aides destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs

Les travailleurs indépendants des secteurs affectés par la crise bénéficieront d’exonérations auxquelles pourront s’ajouter des plans d’apurement accessibles à l’ensemble des entreprises.

A/ Les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs prioritaires et des secteurs dépendants de ces secteurs prioritaires, qui ont subi une importante baisse de chiffre d’affaires, ainsi que ceux dont l’activité impliquant l’accueil du public, à l’exclusion des fermetures volontaires, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, seront éligibles au dispositif de réduction des cotisations et contributions. Les conditions d’éligibilités à ce dispositif à deux niveaux seront ainsi identiques au dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales dues par les employeurs.

Ces travailleurs indépendants les plus touchés par la crise sanitaire et économique bénéficieront d’une aide dont les montants, en fonction des secteurs, sont fixés en référence aux cotisations et contributions de base de sécurité sociale calculées pour une assiette correspondant à un niveau du revenu donné, qui pourra par exemple correspondre au revenu moyen des artisans et commerçants relevant des secteurs d’activité concernés. Sur cette base, la réduction de cotisations correspond à un abattement d’un tiers ou d’un quart selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte les périodes d’interruption de l’activité économique.

Les montants d’aide, ainsi calculés, à imputer sur les montants de cotisations et contributions au titre de l’année 2020, dans la limite des montants effectivement dus, pourront être fixés par décret. En se fondant sur les taux de cotisation applicables à un artisan ou commerçant pour un revenu de 20 000 €, proche du revenu moyen de cette catégorie dans ces secteurs d’activité, les montants calculés seraient égaux à :

-   2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des secteurs fortement dépendant de ces secteurs ;

-   1 800 € pour les travailleurs indépendants des autres secteurs concernés par les mesures de fermeture administrative mentionnés supra.   

Étant donné la distribution des revenus des travailleurs indépendants concernés, dont un grand nombre ont un revenu significativement inférieur au revenu moyen, une référence au revenu médian pourrait également être cohérente avec l’objectif d’une aide aux plus bas revenus. Le montant calculé serait moins élevé mais l’aide forfaitaire resterait favorable aux travailleurs indépendants au revenu inférieur au revenu médian. Les données disponibles ne permettent pas de calculer le revenu médian des travailleurs indépendants de secteurs concernés, mais celui-ci devrait être plus proche de 15 000 € annuels. 

Ces montants s’imputeront sur les montants de cotisations et contributions sociales personnelles dues par ces travailleurs indépendants dans la limite des montants effectivement dus par les travailleurs indépendants, et du champ d’exonération retenu (cotisations de sécurité sociale de base, CSG et CRDS). Concrètement, cette aide permettra de couvrir la totalité des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 des travailleurs indépendants éligibles lorsque celles-ci seront inférieures ou égales aux montants de l’aide attribuée. Pour les autres, l’aide permettra de diminuer les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 d’un montant maximal de 2 400 € ou 1 800 € selon les secteurs d’activité.

Les cotisations des travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs étant dues annuellement, les montants définitifs de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ne seront connus qu’en 2021, au moment de la déclaration aux organismes fiscaux et sociaux du revenu 2020. Cependant, afin qu’ils puissent bénéficier dès cette année des bénéfices de cette aide sur leur trésorerie, ils pourront ré-estimer leur revenu de l’année en cours dans les conditions déjà autorisées par la législation et appliquer en outre, à leur nouvelle estimation de revenu, une réduction forfaitaire permettant de réduire encore davantage leurs cotisations provisionnelles afin d’anticiper le gain de la réduction. Leurs cotisations et contributions provisionnelles seront recalculées automatiquement sur cette nouvelle base.

Les travailleurs indépendants qui ont opté pour le dispositif micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et relèvent des secteurs d’activité éligibles définis dans les mêmes conditions que pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés supra bénéficieront d’une aide sous la forme d’une exonération des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité réduite. Ils pourront déduire des montants de chiffre d’affaires ou recettes qu’ils déclareront pour le calcul de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale lors des prochaines échéances mensuelles et trimestrielles, les chiffres d’affaires ou recettes réalisés lors des mois de :

- mars à juin 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des secteurs fortement dépendant de ces secteurs, pour lesquels l’activité a été particulièrement réduite ;

- mars à mai 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des autres secteurs concernés par des mesures de fermeture administrative mentionnés supra.   

B/ Les travailleurs indépendants seront également éligibles à des plans d’apurement de leurs cotisations et contributions sociales, dans des conditions proches de celles accordées aux employeurs.

Ainsi, l’ensemble des travailleurs indépendants bénéficieront de ces plans d’étalement, y compris au titre des dettes antérieures à la période.

Les plans d’apurement seront proposés d’emblée par les organismes à compter de l’été, une fois adressés les échéanciers de cotisations provisionnelles rectifiés sur la base des revenus 2019 déclarés en mai 2020 et au moment de la reprise de l’activité de la plupart des entreprises. Les plans prévoiront des échéances de remboursement étalées à compter du mois de septembre. En cas de difficulté ou de nouvel impayé, les plans seront réadaptés pour tenir compte de ces impayés.

Aucune majoration ou pénalité de retard ne sera appliquée en cas de conclusion des plans qui pourront intégrer l’ensemble des dettes antérieures.

3/ Mesure en faveur des artistes-auteurs

Il est proposé de prévoir une réduction forfaitaire de cotisations pour les artistes-auteurs déclarant en bénéfices non commerciaux, dans la limite des cotisations et contributions dues en 2020. En effet, les cotisations dues au titre de l’année 2020 ne seront calculées qu’en 2021 au moment de la déclaration des revenus 2020. Afin de ne pas reporter à 2021 le bénéfice de l’effet de cette mesure d’exonération, il conviendra d’inviter les artistes-auteurs à anticiper l’effet de cette exonération en modulant leur revenu estimé 2020 pris en compte pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles 2020, de manière analogue aux travailleurs indépendants. Si plusieurs montants forfaitaires sont déterminés en fonction de paliers de revenus, il est cependant à noter que le recours à cette procédure pourra faire peser un risque de régularisation négative en 2021 pour les artistes-auteurs bénéficiant in fine d’un montant d’exonération inférieur à celui anticipé.

Pour les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires (intégralement précomptés par leurs diffuseurs), il est en revanche impossible d’anticiper les effets des mesures d’exonérations puisque l’exonération dépendra de leur revenu global que leurs diffuseurs ne peuvent connaître. Pour ces artistes-auteurs, il est donc proposé que le montant forfaitaire soit remboursé par l’ACOSS aux artistes-auteurs concernés, une fois le revenu 2020 définitivement connu. Éventuellement, la date de déclaration annuelle des revenus 2020 pourrait être avancée au premier trimestre 2021.

Afin de prendre en compte les spécificités de cette population particulièrement hétérogène, il est proposé de déterminer plusieurs montants forfaitaires en fonction des tranches de revenus réels 2020 des artistes-auteurs, qui pourront être fixé par décret sur la base de seuils définis par la loi. Les seuils de revenus retenus dans le présent article sont les suivants :

-   revenus inférieurs à 12 000 euros /an environ (1 200 SMIC horaires) ;

-   revenus compris entre 12 000 et 24 000 euros / an (2 400 SMIC horaires) ;

-   revenus au-delà de ce seuil.

 

 

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Selon la modalité de compensation choisie (affectation de ressources fiscales ou crédits budgétaires), la mesure sera susceptible d’être rattachée au domaine de la loi de finances en application :

- soit du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que la loi de finances comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » ;

- soit du b) du 7° du II du même article, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ».  

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF. La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée est applicable uniquement en 2020. Elle n’est pas codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aide d’État.

La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de covid-19. Ces aides sont comptables avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins de liquidité urgent.

En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le dispositif proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le droit européen.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Application par mention expresse

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Application de plein droit

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Application par mention expresse

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Les dispositifs prévus par le présent article contribueront, en complément des autres mesures d’aide décidées par le Gouvernement, à soutenir des entreprises fragilisées par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle, notamment celles des secteurs dont l’activité a été particulièrement affectée. Ils contribueront ainsi à éviter ou limiter les faillites d’entreprises et les pertes d’emploi, ainsi qu’à faciliter la reprise d’activité en permettant à ces entreprises de faire face à leurs charges courantes. Les dispositifs permettront en particulier de faciliter l’apurement des dettes sociales qui auront été constituées durant la crise sanitaire, notamment du fait des possibilités de reports des cotisations et contributions sociales auxquelles ces entreprises ont pu recourir.

De manière analogue, en aidant les travailleurs indépendants et artistes auteurs à apurer leurs dettes de cotisations ou à s’acquitter de leurs cotisations dues à compter de la reprise du recouvrement, il constituera un soutien en trésorerie et un encouragement à la poursuite de leur activité.

Les employeurs et travailleurs indépendants bénéficieront des différents dispositifs selon leur secteur d’activité et, pour les employeurs, de leur taille :

- Les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’évènementiel, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces secteurs pourront bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant quatre mois de cotisations pour un revenu médian ;

- Les employeurs de moins de 10 salariés des autres secteurs ayant été affectées car leur activité,  impliquant l’accueil du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 pourront également bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant trois mois de cotisations pour nu revenu médian ;

- Les employeurs de moins de 50 salariés des autres secteurs d’activité pourront bénéficier de remises partielles de dettes, sous réserve de justifier d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;

- Enfin, l’ensemble des autres employeurs pourront bénéficier des plans d’apurement de cotisations sans majorations ni pénalités ;

- Tous les artistes-auteurs bénéficieront du dispositif d’aide forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues ou précomptées au titre de 2020. Toutefois, certains artistes-auteurs seront gagnants, d’autres perdants si l’option d’un montant forfaitaire unique est retenue. L’option par palier a quant à elle l’inconvénient de créer des effets de seuil à 1 200 et 2 400 SMIC.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

1/ Effet financier des mesures pour les employeurs

Cas-type 1 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle et ayant bénéficié du report de ses cotisations

La masse salariale mensuelle d’un employeur employant 5 salariés rémunérés en moyenne 1,3 SMIC est d’environ 10 000 € pour un mois normal d’activité. Les cotisations à verser (parts salariale et patronale) à chaque échéance mensuelle à l’URSSAF s’élèvent à 3 414 € (après application des allègements généraux, hors cotisations AGIRC-ARRCO). L’employeur a utilisé les possibilités de report de ces échéances, en mars, en avril et en mai. La fermeture administrative de son établissement à compter du 16 mars l’a conduit à mettre ses 5 salariés en activité partielle à partir de mi-mars, puis sur la totalité des mois d’avril et de mai.

Les reports ont créé une dette de 5 813 € à l’égard de l’URSSAF au titre des échéances de mars à mai (périodes d’emploi de février à avril), soit la totalité des cotisations et contributions dues après prise en compte de l’activité partielle. L’exonération de cotisations et contributions patronales, d’un montant total de 2 595 €, permet de réduire cette dette à 3 218 €. L’employeur bénéficie également d’une aide au paiement des cotisations, d’un montant de 3 002 € correspondant à 20 % de la masse salariale déclarée au titre de la période d’emploi de février à mai après prise en compte de l’activité partielle, ce qui lui permet de ramener sa dette à 216 €. A l’issue de la période, le reste à charge pour l’employeur, qui doit également acquitter 461 € dus en juin, après exonération, au titre de la période d’emploi de mai, est donc de 677 €.

Cas-type 2 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations

Dans l’hypothèse où l’employeur, tout en faisant usage des possibilités de report du paiement de ses cotisations, n’a placé ses salariés en activité partielle que sur 50 % de leur temps à partir de mi-mars, le montant de cotisations patronales et salariales dues est plus élevé que dans le cas précédent. Aussi, les montants des exonérations de cotisations et contributions patronales d’une part, et de l’aide basée sur sa masse salariale d’autre part, seront également plus importants : l’exonération s’élève en effet 4 758 € et l’aide à 5 503 €. A l’issue de la période, après avoir acquitté 1 073 € dus en juin au titre de la période d’emploi de mai (après application de l’exonération), l’employeur disposera encore d’un crédit de cotisations de 296 € à imputer sur ses futures échéances.

Cas-type 3 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur ne bénéficiant pas d’une exonération ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations

L’employeur qui ne relève pas d’un secteur prioritaire (ou qui ne remplit pas la condition d’effectif) ne peut bénéficier de l’exonération ou de l’aide au paiement des cotisations. Sa dette à l’égard de l’URSSAF reste donc plus importante, même après prise en compte de l’activité partielle (9 965 € dans l’exemple ci-dessous). Cependant, ce montant peut faire l’objet d’un apurement et sous certaines conditions dont l’employeur devra justifier, d’une remise partielle sur demande auprès de son organisme. .

2/ Mesure en faveur des travailleurs indépendants

Le dispositif d’aide forfaitaire en faveur des travailleurs indépendants permettra de prendre en charge tout ou partie des cotisations des cotisations et contributions des travailleurs indépendants éligibles. La réduction applicable est limitée au niveau total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues.

Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un secteur prioritaire

Si le montant de l’aide versée est fixé à 2 400 € pour les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, elle permettra de prendre en charge :

- la totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour un revenu en 2020 inférieur à 5 500 € environ ;

- la moitié des cotisations et contributions dues pour un revenu en 2020 de 11 100 € environ ;

- un quart des cotisations et contributions dues sur l’année pour un revenu de 24 000 €.

Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

 

Revenus nets en 2020

Total cotisations et contributions dues avant exonération

Montant d’aide pour une activité en secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

Montants de cotisations et contributions restants dus après exonération

0 €

1 142 €

1 142 €

0 €

2 000 €

1 559 €

1 559 €

0 €

4 000 €

1 976 €

1 800 €

176 €

6 000 €

2 659 €

1 800 €

859 €

8 000 €

3 494 €

1 800 €

1 694 €

10 000 €

4 329 €

1 800 €

2 529 €

12 000 €

6 834 €

1 800 €

5 034 €

24 000 €

10 464 €

1 800 €

8 664 €

32 000 €

14 262 €

1 800 €

12 462 €

48 000 €

21 245 €

1 800 €

19 445 €

Si le montant de l’aide attribuée aux travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires concernés par les mesures d’interdiction d’accueil du public est fixé à 1 800 €, celle-ci permettra de prendre en charge la totalité des cotisations et contribution des artisans et commerçants dont les revenus inférieurs à 3 200 € environ. Cette aide représente près de 50 % des cotisations et contributions dues avant exonérations par un travailleur indépendant dont les revenus en 2020 seront égaux à 8 300 € environ et environ de 17 % des cotisations des montants dus pour un revenu de 24 000 €.

 

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Le coût de la mesure pèserait sur le budget de l’État, puisque toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou contributions sociales doit faire l’objet d’une compensation intégrale de l’État à la sécurité sociale et autres organismes concernés (FNAL, CNSA, assurance chômage…), en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, sauf à ce qu’une disposition adoptée en LFSS déroge à cette règle.

Le coût des différents dispositifs sera très fortement dépendant des effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises et travailleurs indépendants, qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière précise à l’heure actuelle. En particulier, la déclaration progressive du recours à l’activité partielle ne permet pas de disposer d’une évaluation de la masse salariale éligible aux dispositifs d’exonération et de report. En effet, les indemnités d’activité partielle ne sont pas considérées comme un revenu d’activité et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. De plus, certains employeurs et travailleurs indépendants ne pourront être éligibles aux exonérations que si leur baisse de revenus constatée dépasse un certain seuil. Enfin, aucune estimation fine des effets budgétaires des remises de dette ne peut être réalisée dans la mesure où ces remises seront prises au cas par cas par les organismes de recouvrement.

Par ailleurs, plusieurs hypothèses sont nécessaires pour réaliser des estimations chiffrées dans la mesure où certains paramètres seront définis par décret : c’est le cas de la définition précise des secteurs d’activité visés par le dispositif, mais aussi du seuil à partir duquel la perte de revenu ouvre droit, pour certaines activités, à une exonération de cotisations. Enfin, pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs, c’est le cas également du montant de la réduction forfaitaire de cotisation qui sera accordée.

Par conséquent, les estimations présentées dans la présente évaluation sont largement conventionnelles.

Mesure pour les employeurs

Sans données fiables concernant la distribution de masse salariale des employeurs concernés durant les mois visés par l’exonération, l’estimation a été réalisée à partir des données de masse salariale pour 2019[18].

- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel) représentent une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 2,7 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle[19] sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,9 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 1,8 Md€.             

- Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée aux secteurs prioritaires précédents) pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 1 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que 50 % de ces employeurs auront une baisse d’activité suffisante pour être éligibles au dispositif et qu’ils ont, comme les précédents, été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,2 Md€ et celui de l’aide au paiement des cotisations de serait de 0,1 Md€. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,3 Md€.

- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été contraints de fermer leur accueil au public pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de 0,7 Md€. En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 50 %[20] d’activité partielle sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 3 mois serait d’environ 0,2 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,4 Md€.

Le coût global du dispositif pour les employeurs peut donc être estimé sous ces hypothèses conventionnelles à environ 2,5 Md€ à ce stade.

Mesure pour les travailleurs indépendants

Pour les travailleurs indépendants, l’estimation est réalisée à partir des données de la sécurité sociale des indépendants relatives aux déclarations 2018. On estime à environ 400 000 le nombre de travailleurs indépendants qui pourraient être éligibles au dispositif : leur revenu annuel moyen était d’environ 20 500 € en 2018.

L’estimation du coût de la mesure dépendra de certains paramètres définis par voie réglementaire. Dans le cas d’une réduction forfaitaire de cotisations de 2000 € pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs les plus touchés, définis de la même manière que pour les entreprises, et de 1500 € pour les autres secteurs ayant été contraints de fermer leur accueil au public, un majorant du coût serait d’environ 0,7 Md€. Compte tenu des distributions actuelles de revenu des artisans commerçants une hypothèse supplémentaire que certains cotisants ne pourront imputer l’ensemble de la réduction forfaitaire[21], réduirait le coût global du scénario proposé à environ 0,4 Md€.

Cette estimation n’inclut pas d’éléments sur les travailleurs agricoles ou les micro-entrepreneurs, qui sont concernés par les mesures. Le coût associé à ces populations est difficilement estimable compte tenu des données disponibles mais devrait être sensiblement plus réduit.

Mesure pour les artistes-auteurs

L’option forfaitaire par palier aurait un coût d’environ 0,1 Md€.

Pour l’ensemble des populations bénéficiaires, l’estimation du coût du dispositif serait donc de 3,0 Md€, mais de nombreux aléas sont susceptibles de faire évoluer ce coût, notamment à la baisse en cas de diminution plus forte qu’anticipé des revenus d’activité.

Coût estimé - Md€

Exonération de cotisations employeur

Aide au paiement de cotisation

Réduction forfaitaire

Total

Secteur prioritaires - employeurs de -250 salariés

0,9

0,9

 

1,8

Secteur liés aux secteurs prioritaires - employeurs de -250 salariés

0,2

0,1

 

0,3

Secteur visés par une fermeture - employeurs de -10 salariés

0,2

0,2

 

0,4

Total entreprises

1,3

1,2

 

2,5

Travailleurs indépendants - forfaits à 2000 € et 1000 €

 

 

0,4

0,4

Artistes auteurs

 

 

0,1

0,1

Tous bénéficiaires

 

 

 

3,0

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent article générera une importante charge de travail pour les organismes de recouvrement, notamment en ce qui concerne la gestion, au cas par cas, des remises de dette.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les estimations disponibles à ce stade sur la perte d’activité économique lié à la crise sanitaire ne permettent pas de déterminer précisément dans quel ampleur chaque secteur d’activité sera affecté et quelle part des entreprises de chaque secteur serait concerné par un niveau de baisse de chiffre d’affaires.

De même, les données de recours à l’activité partielle ne permettent pas encore de déterminer leur impact sur la masse salariale de chaque secteur, ce d’autant que les déclarations sociales effectuées depuis le début de la crise n’ont généralement pas encore intégrés l’effet de l’activité partielle.

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret viendra préciser les secteurs d’activité concernés par les différents dispositifs, ainsi que les conditions dans lesquelles les plans d’apurement peuvent être conclus.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des processus déclaratifs et des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Sans objet.

 

 



Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 16 avrilet le 9 juin 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

18/04/2020

Crédits non répartis

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

100 000 000

 

100 000 000

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

 

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Ouverture

 

100 000 000

 

100 000 000

19/05/2020

Crédits non répartis

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

284 200 000

 

284 200 000

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Développement des entreprises et régulations

Ouverture

 

284 200 000

 

284 200 000

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

18/04/2020

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Annulation

 

15 000 000

 

15 000 000

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

 

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Ouverture

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

 


[1] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020  (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840). 

[2] Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020.

[3] Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.

[4] INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.

[5] Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai).

[6] IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/).

[7] En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

[8] Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est notamment utilisé par le FMI comme unité de compte.

[9] Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2 février 2011.

[10] Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962. Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009.

[11] Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010.

[12] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 29 mai 2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500941). 

[13] Atout France, Point de situation covid-19 au 2 avril 2020.

[14] Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.

[15] INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.

[16] Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai).

[17] Les entreprises en France, édition 2019 – Insee Références.

[18] Source : ACOSS, déclarations 2019.

[19] Ce taux pourrait sembler faible pour des secteurs particulièrement frappés par la crise actuelle mais il est à noter que l’exonération concerne également la période d’emploi de février, pour laquelle le recours à l’activité partielle a probablement été très réduite, voire nulle.

[20] On fait l’hypothèse que le taux de recours est plus faible pour ces employeurs que pour les précédents dans la mesure où les mois d’activité pris en compte sont moins nombreux, et où mécaniquement le mois d’activité de février joue pour une part plus importante de ce taux de recours.

[21] On fait l’hypothèse que 30 % des cotisants ne pourront imputer cette réduction au-delà d’un montant de 1000 € de cotisations effectivement dues et 10 % des cotisants ne pourront l’imputer au-delà d’un montant de 1500 €.