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N° 3117

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II
et de larticle L. 8513 du code de la sécurité intérieure,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Christophe CASTANER,
ministre de l’intérieur


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er vise à proroger d’un an la durée de validité des mesures prises dans le cadre de la prévention d’actes de terrorisme dont le législateur a doté, pour une durée limitée venant à expiration le 31 décembre 2020, l’autorité de police administrative par la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT »).

L’article 2 vise de même, en matière de renseignement, à proroger d’un an l’expérimentation de la technique de recueil de renseignement prévue à l’article L. 851‑3 du code de sécurité intérieure, dite « algorithme », qui a été instaurée pour une durée limitée par l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015, déjà prorogé par l’article 17 de la loi du 30 octobre 2017 précitée, lequel a également fixé la date de caducité de cette disposition au 31 décembre 2020 à minuit.

L’article 3 rend applicable dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie ces deux prolongations.

La mise en œuvre des mesures autorisées par ces dispositions est essentielle, tant en matière d’entrave pour prévenir les actes de terrorisme, ainsi que le démontrent les rapports détaillés adressés chaque année au Parlement, qu’en matière de renseignement.

Toutefois, les circonstances sanitaires exceptionnelles résultant de l’épidémie de covid‑19 rendent difficile l’examen en temps utile, et dans des conditions de débat appropriées, par le Parlement, d’un projet de loi spécifique portant sur les conditions de la pérennisation ou de la suppression de ces mesures.

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 17 juin 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de lintérieur

Signé : Christophe CASTANER

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er

Au II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l’année : « 2020 », est remplacée par l’année : « 2021 ». 

Article 2

À l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les deux occurrences de l’année : « 2020 », sont remplacées par l’année : « 2021 ».

Article 3

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie Française, en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.