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N° 3223

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2020.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2020,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 3074, 3132 et T.A. 460.
 Sénat : 624, 634 et T.A. 121  (20192020).
 

 


– 1 –

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ressources

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid‑19, sont annulés pendant une période de neuf mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant.

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant, pour les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, de l’annulation partielle des redevances domaniales qui leur sont dues est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19, les professionnels de la restauration (cafés, restaurants) ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er ter (nouveau)

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture consécutive aux arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19, les professionnels de l’hôtellerie qui justifient n’avoir eu aucune activité pendant ladite période ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  Mesures fiscales

Article 2 A

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° : Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale

« Art. 200 sexdecies. – I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale au sens du décret pris en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée.

« L’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

« 2. (Supprimé)

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au 1 du I, effectivement supportées par le contribuable.

« Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au 1 du I du présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du même 1 et que l’abonnement respecte les conditions prévues audit 1.

« IV. – En cas de non‑respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 euros est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 B

(Conforme)

Article 2 C

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1, aux I et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2‑1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.

« Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico‑sociaux mentionnés au même article L. 314‑6 ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

« Sont éligibles les salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent V et mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico‑sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico‑sociaux privés membres de ces groupements.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension des exonérations prévues au I du présent article aux salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico‑sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension des exonérations prévues au I du présent article aux salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico‑sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis A (nouveau)

I. – Les 3 et 4 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rétablis :

« 3. Par dérogation aux ab et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

« 4. Pour les acquisitions ou les constructions d’immobilisations réalisées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l’annuité d’amortissement afférente est déterminé en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d’amortissement de cette immobilisation, calculé en application du même 1. L’annuité ainsi calculée ne fait pas l’objet d’une réduction en fonction de la durée de détention de l’actif sur la durée totale de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis B (nouveau)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur d’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis C (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 39 decies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de la déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits à l’actif immobilisé prévue au présent I ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du présent code en ce que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition desdits biens. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à l’activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition de solutions de sécurité informatiques ou l’abonnement à de telles solutions.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et clos jusqu’au 31 décembre 2025.

« Les bénéficiaires du crédit d’impôt à l’acquisition des biens mentionnés au présent I ne sont pas éligibles à la déduction prévue à l’article 39 decies B en ce qu’elle s’applique auxdits biens acquis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numériques.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑11 du code du travail. Il s’applique aux dépenses de formation engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et clos jusqu’au 31 décembre 2025.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité, y compris la sécurité informatique, et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B du présent code ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés aux I et II du présent article calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis D (nouveau)

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 130 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

c) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

d) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du même I, à 130 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 110 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° du même I ou à 45 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° du même I. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis E (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis F (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les dépenses liées :

« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis G (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis H (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix‑septième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix‑huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint‑Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis İ (nouveau)

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis J (nouveau)

I. – Le c du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception de tout changement significatif résultant de la mise en œuvre, par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports, d’une stratégie interne de réduction de ses ou leurs émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement et d’une trajectoire de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu’un plan d’investissement destiné à atteindre ces objectifs ».

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’aménagement des conditions de transfert de déficits antérieurs et de capacité de déduction inemployée en cas de fusion ou d’opération assimilée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis K (nouveau)

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui‑ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Article 2 bis L (nouveau)

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis M (nouveau)

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux premier et troisième alinéas, pour les options exercées au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, le déficit constaté peut, sans limite de montant, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’avant‑dernier exercice et, le cas échéant, de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis N (nouveau)

I. – À l’avant‑dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis O (nouveau)

I. – À la seconde phrase du 4 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le I s’applique aux travaux de démolition pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis P (nouveau)

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 euros ».

II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis Q (nouveau)

I. – Au cinquième alinéa du c du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « bioéthanol, ».

II. – Le crédit d’impôt s’applique aux véhicules définis au I acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis R (nouveau)

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. En deçà de cinq jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis S (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci‑dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Article 2 bis T (nouveau)

I. – À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis U (nouveau)

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et cidricoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux‑de‑vie de vins et cidres et poirés, eaux‑de‑vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux‑de‑vie de vins ou la vente de cidres et poirés, eaux‑de‑vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux‑de‑vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux‑de‑vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par exception à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini à l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis V (nouveau)

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini à l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

I et II. – (Non modifiés)

III. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au 3°, après la référence : « 265 B bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 2 bis de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2020, » ;

– les 4° et 5° sont remplacés par des 4°, 4° bis et 5° ainsi rédigés :

« 4° L’article 265 octies A est ainsi rétabli :

« “Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« “1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« “2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« “Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.” ;

« 4° bis L’article 265 octies B est ainsi rétabli :

« “Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l’article L. 2122‑1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.” ;

« 5° L’article 265 octies C est ainsi rétabli :

« “Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« “1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« “2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« “1° Extraction des produits suivants :

« “a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« “b) Gypse et anhydrite ;

« “c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« “d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

« “2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :

« “a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« “b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« “c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.” ; »

– le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rétabli :

« “g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire et de la réparation navale dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure.” ; »

b) (Supprimé)

3° à 5° (Supprimés)

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report au 1er janvier 2022 de la suppression du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole non routier dont bénéficient les entreprises industrielles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole non routier pour le secteur de la réparation navale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non‑habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État, d’une part, de l’octroi du label aux immeubles non‑habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater

(Conforme)

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 2 sexies A (nouveau)

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies B (nouveau)

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en “cycle d’élevage”, à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l’entraînement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré‑débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d’un vétérinaire). »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies

(Conforme)

Article 2 septies A (nouveau)

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au dernier alinéa du A‑0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entraîné un non‑respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 septies B (nouveau)

I. – Pour l’application des tarifs réduits mentionnés à la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a et à la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, pour l’année 2020, l’exploitant peut neutraliser de la formule de calcul la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par l’ordonnance n° 2020‑560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, à savoir la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 septies C (nouveau)

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 septies D (nouveau)

I. – À la seconde phrase du second alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 septies

(Conforme)

Article 2 octies (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies DA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies DA. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien‑être et à la santé des animaux ;

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la compétitivité des exploitations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote‑part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote‑part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 septembre 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II à VII. – (Non modifiés)

Article 4

I. – Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132‑23 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 224‑4 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 144‑1 du code des assurances, lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;

2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;

3° (Supprimé)

4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.

Le respect des conditions prévues au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou par le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.

II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Par dérogation au II de l’article 154 bis, au I de l’article 154 bis‑0 A et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaires pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l’assureur ou du gestionnaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées au titre de certains contrats d’épargne retraite est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis A (nouveau)

I. – 1. Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

2. Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 dudit code, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 €, net de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est formulée avant le 31 décembre 2020.

Les sommes versées au salarié en application du I du présent article et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334‑2 du code du travail et L. 224‑9 du code monétaire et financier, ni à ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail.

IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant au salarié pour l’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis B (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article L. 3152‑4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

(Conforme)

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quinquies

Le dernier alinéa du III de l’article 806 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’article 795 ».

Article 4 sexies A (nouveau)

I. – Le dernier alinéa du b du 2° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 İ dans les conditions et sous les réserves prévues au même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125‑0 A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du taux d’imposition préférentiel de 7,5 % pour les contrats d’assurance‑vie de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investies dans certains actifs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 sexies

(Conforme)

Article 4 septies

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 47 est abrogé ;

2° Le III de l’article 49 est abrogé.

IV (nouveau). – Le II de l’article 72 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

(nouveau). – Le XVII de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

VI (nouveau). – La loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 31 est abrogé ;

2° Le II de l’article 39 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 60 est abrogé ;

4° Le II de l’article 69 est abrogé ;

5° Le III de l’article 101 est abrogé ;

6° Le II de l’article 103 est abrogé.

VII (nouveau). – La loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 20 est abrogé ;

3° Le III de l’article 25 est abrogé ;

4° Le II de l’article 26 est abrogé ;

5° Le III de l’article 29 est abrogé ;

6° Le II de l’article 79 est abrogé ;

7° Le III de l’article 113 est abrogé.

Article 4 octies

(Conforme)

Article 4 nonies

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– après le mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert : » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« – l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; »

d) Le c est ainsi rédigé :

« c) À l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale. » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.

« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AB ou 199 terdecies‑0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées. » ;

2° Au II, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2020 » et la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 decies

I. – Les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – (Non modifié)

Article 4 undecies (nouveau)

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 duodecies (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les investissements réalisés pour l’année 2019, par dérogation au i du 1 bis du 2° du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, applicable sur renvoi du 2° du présent I, les entreprises bénéficiaires de souscription en numéraire doivent compter au moins deux salariés à la clôture du second exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à l’avantage fiscal prévu au 1° du présent article, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 A (nouveau)

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« “III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.”

« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 1413 bis, les références : “2° du I et du I bis de l’article 1414 et” sont remplacées par la référence : “I” ;

« 2° L’article 1414 est ainsi modifié :

« a) Les I et I bis sont abrogés ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : “de la taxe d’habitation” ;

« – au 2°, les mots : “lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou” sont supprimés ;

« c) Au début du IV, les mots : “Les contribuables visés au 2° du I sont également” sont remplacés par les mots : “Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont” ;

« d) Le V est abrogé ;

« 3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou d’un abattement” sont supprimés et les mots : “, lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé” sont remplacés par le mot : “accordée” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés” sont remplacés par les mots : “est accordée” ;

« 4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – les mots : “autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414,” sont supprimés ;

« – les mots : “d’un dégrèvement d’office” sont remplacés par les mots : “d’une exonération” ;

« b) Après les mots : “du même article 1417,”, la fin du 2 est ainsi rédigée : “l’exonération est totale.” ;

« c) Au premier alinéa du 3, les mots : “le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le” sont remplacés par les mots : “l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au” ;

« 4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

« a) Les mots : “du dégrèvement d’office prévu” sont remplacés par les mots : “de l’exonération prévue” ;

« b) Les mots : “d’un dégrèvement” sont remplacés par les mots : “d’une exonération” ;

« c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : “30 %” est remplacé par le taux : “65 %” ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : “du I, du 1° du I bis et” sont supprimés ;

« 6° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : “, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414” sont remplacées par les références : “ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis” ;

« b) À la première phrase du I bis, la référence : “le 2° du I de l’article 1414” est remplacée par la référence : “le g du 2° de l’article 1605 bis” ;

« 7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« “2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« “a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« “b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« “c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« “d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« “e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« “f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« “– 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« “– 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« “– 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« “– 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi parts et de 3 314 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« “Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« “Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« “Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« “g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« “h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« “i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« “j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« “Pour les personnes mentionnées aux bcde et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’elles occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ;”

« 8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

« B bis. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

« a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État.” ;

« b) Au cinquième alinéa, après le mot : “équipement”, sont insérés les mots : “mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa,” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : “afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : “La taxe” sont remplacés par les mots : “Le produit est déterminé et la taxe” ;

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : “cinquième” est remplacé par le mot : “sixième” ;

« 3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État.” ;

« b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : “Ce montant” sont remplacés par les mots : “Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa,” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : “afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État.” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “Ce produit” sont remplacés par les mots : “Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa,” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : “sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “sixième à huitième” sont remplacés par les mots : “septième à avant‑dernier” ;

« 5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa du II, l’année : “2012” est remplacée par l’année : “2022”, après le mot : “minorées”, sont insérés les mots : “du produit” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021” ;

« b) Au troisième alinéa du IV, l’année : “2012” est remplacée par l’année : “2022”, après le mot : “minorées”, sont insérés les mots : “du produit” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021”.

« C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : “taxe”, la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : “foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ;”

« 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : “autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : “non affectés à l’habitation principale” sont supprimés ;

« 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

« 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

« 6° Après la seconde occurrence du mot : “habitation”, la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation.” ;

« 7° L’article 1414 C est abrogé ;

« 8° L’article 1414 D est abrogé ;

« 9° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : “, du 3 du II et du III de l’article 1411” sont supprimées ;

« b) Le II bis est abrogé ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les références : “, II et II bis” sont remplacées par la référence : “et II” ;

« – au second alinéa, les références : “, II et II bis” sont remplacées par la référence : “et II” ;

« 10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis.” ;

« 11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

« a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

« 13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;

« 14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« “a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647 00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« “b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater.” ;

« 16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« “a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647 00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« “b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ;”

« 17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : “1411,” est supprimée ;

« 18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« “Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638 0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022.” ;

« 20° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au c du A du I, les mots : “due pour les” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres” ;

« b) À la première phrase du II, les mots : “, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale,” sont supprimés et, à la fin, la référence : “même B du I” est remplacée par la référence : “B du même I” ;

« 21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : “des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et” sont supprimées ;

« 22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : “la taxe d’habitation et” et, à la fin, les mots : “, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale” sont supprimés ;

« 22° bis Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : “afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : “sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : “d’habitation ", sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« “1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ;”.

« D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« “Section IV bis

« “Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« “Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« “Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« “II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« “Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ” ;

« b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« “Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée.” ;

« c) Au III bis de l’article 1754, la référence : “à l’article 1729 C” est remplacée par les références : “aux articles 1729 C et 1770 terdecies”.

« 2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

« E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : “, 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411” sont remplacées par la référence : “et 1391 B ter”.

« 2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, après les mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “²sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale,” ;

« 1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Après le mot : “commune”, la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.

« 3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 5. Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est abrogé.

« 6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

« 8. Sont abrogés :

« 1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« 2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« 3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

« 4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

« 5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

« 1° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 2° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

« 2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638 0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.

« 3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

« 4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

« G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.

« 2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.

« H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

« 2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

« 3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

« 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

« 2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.

« 4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

« İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

« J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : “2019” est remplacée par l’année : “2023”.

« II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

« A bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : “et aux I et II bis de l’article 1385 du même code” sont supprimées.

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent” sont remplacés par les mots : “de l’État et des collectivités territoriales” ;

« b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021.” ;

« 2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« “Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« “La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« “L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« “II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« “L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« “L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« “III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.” ;

« 3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes” ;

« 3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes” ;

« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune” ;

« 5° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : “V” est remplacée par la référence : “I” ;

« 6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : “collectivité” est remplacé par le mot : “commune” ;

« 7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : “du département,” sont supprimés ;

« 8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : “, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département” sont remplacés par les mots : “et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” ;

« 9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : “collectivités” est remplacée par le mot : “communes” ;

« 10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : “collectivités” est remplacé par le mot : “communes”.

« C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« “Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« “2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« “ II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.” ;

« 2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« “3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021.” ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

« – il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« “3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021.” ;

« 2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« “III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. " ;

« 2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« “A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« “Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.” ;

« 2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« “A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« “Art. 13820. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« “Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leurs durée et quotité initialement prévues.” ;

« 2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« “C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« “Art. 1388‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “ II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« “Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leurs durée et quotité initialement prévues.” ;

« 3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« 3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« 3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.”

« D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1656 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “, à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies,” sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies,” sont supprimés ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – après la mention : “III. –”, est insérée la mention : “1.” ;

« – il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« “2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.” ;

« 2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : “, à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies,” sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« “IV. – Les articles 1382‑0 et 1388‑0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« “À compter de 2023, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.”

« E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du 1°, les mots : “La taxe foncière sur les propriétés bâties, " sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« “9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;”

« 2° À l’article L. 3543‑2, les références : “, L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17” sont remplacées par les références : “et L. 3333‑1 à L. 3333‑10” ;

« 3° Après le 9° du a de l’article L. 4331‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« “10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.” ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2, les mots : " de taxe foncière sur les propriétés bâties et” sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5214‑23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« “11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.” ;

« 6° L’article L. 5215‑32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« “18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.” ;

« 7° L’article L. 5216‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« “11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.”

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.

« 2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

« 1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;

« 2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;

« 3° Pour la Ville de Paris :

« a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

« b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.

« 3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.

« III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la taxe d’habitation,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” et les mots : “de taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : “de taxe d’habitation et” sont supprimées ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “taux”, sont insérés les mots : “de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale,” ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” et, après la deuxième occurrence du mot : “taux”, sont insérés les mots : “de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : “taux”, sont insérés les mots : “de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« 3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : “, de la taxe d’habitation” sont supprimés ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties”, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« d) À l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : “Jusqu’à la date de la prochaine révision,”sont supprimés et, à la fin, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : “le taux de la taxe d’habitation,” et les mots : “, à compter de 1989,” sont supprimés ;

« g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

« h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : “des premier et deuxième alinéas” sont remplacés par les mots : “du premier alinéa” et les mots : “de la taxe d’habitation,” sont supprimés ;

« i) À l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : “ou du deuxième” sont supprimés, la première occurrence des mots : “taxe d’habitation” est remplacée par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : “ou du deuxième” sont supprimés ;

« k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “des trois autres taxes” sont remplacés par les mots : “des taxes foncières” et les mots : “trois taxes” sont remplacés par les mots : “deux taxes” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

« m) Le 5 du I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : “de sa catégorie” sont remplacés par les mots : “des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que” ;

« – le second alinéa est supprimé ;

« n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé, deux fois, par le mot : “deux” ;

« o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé, deux fois, par le mot : “deux” ;

« p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés, deux fois, par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “additionnelle” est supprimé ;

« – à la seconde phrase, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés, deux fois, par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

« s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : “foncières”, sont insérés les mots : “, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : “, le taux de la cotisation foncière des entreprises” sont supprimés ;

« c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« “1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« “– ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« “– ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« “2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.” ;

« d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1.” ;

« e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.” ;

« f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “et de la taxe d’habitation,” sont supprimés ;

« b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

« c) Au deuxième alinéa du II, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et les mots : “de ces trois taxes” sont remplacés par les mots : “de ces deux taxes” ;

« f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : “À compter de 2004,” sont supprimés ;

« g) Au 1° du VII, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« h) Au 2° du même VII, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et les mots : “de ces trois taxes” sont remplacés par les mots : “de ces deux taxes” ;

« 6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

« 7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : “taux”, sont insérés les mots : “de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« 8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 9° Le même article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

« B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du second alinéa du I, les mots : “sur le territoire de chaque commune” sont remplacés par les mots : “dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon” ;

« 2° Le second alinéa du V est supprimé ;

« 3° Les VI et VII sont abrogés ;

« 4° Le IX est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : “Les taux”, sont insérés les mots : “de la taxe foncière sur les propriétés bâties,” ;

« b) Le second alinéa est supprimé.

« C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

« 1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

« 2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« c) De la différence définie au A du présent IV ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« C. – À compter de l’année 2022 :

« 1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;

« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

« Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« 3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

« D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

« 1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;

« 2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.

« E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

« F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

« 1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

« Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

« L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

« H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

« 1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous‑compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

« 1° bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

« 2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

« 3° L’impact sur le budget de l’État ;

« 4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

« En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

« İ. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

« 3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.

« 4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

« 5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

« C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

« 3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

« 2. L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.

« 3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

« 4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

« 1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

« 2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

« 5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

« E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« “À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« “a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« “b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû.”

« E bis. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

« F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : “Et” ;

« 1° Le 3° du même A est abrogé ;

« 2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« “C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.” ;

« 3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : “, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A” sont remplacés par la référence : “au C du même I”.

« G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

« VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les références : “et aux I et I bis de l’article 1414” sont supprimées ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : “et aux I et I bis de l’article 1414” sont supprimées et les références : “1390, 1391 et 1414” sont remplacées par les références : “1390 et 1391” ;

« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts” sont supprimés et les mots : “du même code” sont remplacés par les mots : “du code général des impôts”.

« B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.” ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements.” ;

« 3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

« C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés.

« D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements.”

« E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés ;

« 2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. "

« F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. ”

« G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.”

« H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.”

« İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.”

« J. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« VII. – A. – Les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

« B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

« C. – Le B et le B bis du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

« D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

« E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

« F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle‑ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  Ressources affectées

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux groupements intercommunaux à contribution budgétaire ou aux établissements publics bénéficiant des recettes mentionnées au III du présent article confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales, tarifaires et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333‑6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑26 dudit code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333‑49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 du même code ;

6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333‑66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333‑97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 dudit code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

15° bis (nouveau) Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier ;

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 % ;

17° (nouveau) Des redevances et droits des services.

bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

ter (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu par les communes de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

bis (nouveau). Pour le calcul prévu au même A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des redevances et droits des services sont fixées par décret.

2. (Supprimé)

C. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333‑6 du même code ;

3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333‑66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

7° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 % ;

11° (nouveau) Des redevances et droits des services.

bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

ter (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu par les établissements publics de coopération intercommunale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

3° (nouveau) Une baisse des redevances et droits des services.

2. (Supprimé)

C. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

IV. – (Non modifié)

V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales, tarifaires et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la période de référence 2017‑2019 à une extension de périmètre et/ou à une augmentation de taux concernant le périmètre initial et/ou le nouveau périmètre en cas d’extension par le biais d’un lissage, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année au cours de laquelle le taux était le plus élevé tout périmètre confondu sur cette période et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VI bis (nouveau). – Les groupements de collectivités territoriales et les départements qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, perçoivent les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333‑2 du même code, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces groupements de collectivités territoriales et départements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales et départements est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements de collectivités territoriales et départements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531‑2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 920 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée au plus tard le 1er mars 2021.

Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne :

1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.

VII bis et VIII. – (Non modifiés)

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de soutien aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration des groupements intercommunaux à contributions budgétaires à la liste des organismes publics confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration de certains établissements publics dans le dispositif de soutien est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation de la perte de recettes issues des redevances et droits des services pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la base de calcul de la dotation de compensation pour les communes de Guyane est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation des pertes de recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité pour les groupements de collectivités territoriales et les départements qui exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la base de calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité de l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements et à la métropole de Lyon, confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.

II. – Pour chaque département et pour la métropole de Lyon, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

– d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui‑ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

– d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions et les départements de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid‑19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° (nouveau) De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;

4° (nouveau) Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code.

III et III bis. – (Non modifiés)

III ter. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée en 2019.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues en 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

Pour le calcul du produit moyen perçu par la collectivité territoriale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes prévues au même II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier trimestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excédent.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation des pertes de recettes des régions et départements de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la date de référence pour le calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes des régions d’outre‑mer est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la date de référence pour le calcul de la dotation de compensation de la perte de recettes de la collectivité territoriale de Guyane est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis A (nouveau)

I. – Il est institué en 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non‑sanitaire.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non‑sanitaire réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

III. – Le montant de la dotation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre‑mer.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis B (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir à hauteur de 50 % leurs dépenses engagées en 2020 visant à fournir gratuitement du gel hydroalcoolique dans l’espace public.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 6 bis et 6 ter

(Conformes)

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 septembre 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’investissement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, à compter du 1er janvier 2021, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615‑1 est intervenu.

« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 réalisées en 2018, 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2020.

« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au A réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« La troisième section, dénommée : “Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales.

« Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

« Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

« Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

« Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l’année 2020.

« Elles font l’objet d’un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.

« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période durant laquelle une collectivité territoriale ayant bénéficié du versement d’une avance remboursable en 2020 et en 2021 aux termes des dispositions du présent article pourrait ne pas être tenue de procéder aux remboursements desdites avances tant que le montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts n’aura pas été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 est compensée, à due concurrence, par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis A (nouveau)

L’article 255 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Article 7 bis

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

I. – Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions deuros)*

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

‑21 461

14 393

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

1 758

1 758

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

‑23 219

12 635

 

Recettes non fiscales

‑303

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

‑23 521

12 635

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne  

2 554

 

 

Montants nets pour le budget général

26 075

12 635

38 711

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

26 075

12 635

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

‑82

 

‑82

Comptes de concours financiers

 

2 350

‑2 350

Comptes de commerce (solde)

 

 

‑11

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

2 443

Solde général

 

 

41 153

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

226,6

Autres besoins de trésorerie

0,7

Total

365,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

84,4

Variation des dépôts des correspondants

1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

Total

365,7

 ;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.

III. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 17 731 261 186 € et de 14 823 061 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 610 000 000 € et de 430 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 10

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 3 250 000 000 € et de 3 250 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II (nouveau). – Il est annulé pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 900 000 000 € et de 900 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Articles 11 à 14

(Conformes)

Article 15

I. – L’article 7 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance‑crédit couvrant des assurés situés en France.

« L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances.

« La garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.

« Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs‑crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs‑crédit entre le 23 mars 2020 et sa date d’entrée en vigueur. »

II. – (Supprimé)

Articles 15 bis et 16

(Conformes)

Article 16 bis A (nouveau)

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 199 terdecies‑0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Les mots : « jusqu’au » est remplacé par les mots : « entre le 15 juillet 2020 et le » ;

c) À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 40 % lorsque l’éligibilité de la société bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est réalisée après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa de ce même d. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

B. – L’article 199 terdecies‑0 AA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %. Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, il est fixé à 25 %. »

II. – La seconde phrase du 3° de l’article 199 terdecies‑0 AA, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de versement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis B (nouveau)

I. – Le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du présent 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 16 bis et 16 ter

(Conformes)

Article 16 quater A (nouveau)

I. – Au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, », sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre de l’exercice 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater

Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Avant l’antépénultième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des prêts participatifs retracés sur la deuxième section peut être confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des prêts participatifs, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

« La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d’assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l’État.

« Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social sont fixées par décret. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA.

« Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des avances remboursables et des prêts bonifiés, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des avances et des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. »

Articles 16 quinquies à 16 septies

(Conformes)

Article 16 octies

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , la garantie de l’État accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l’article 12 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’État accordée à la Banque européenne d’investissement dans les conditions définies à l’article 14 de la même loi, la garantie de l’État accordée à l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 13 de ladite loi, la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement dans les conditions définies à l’article 16 de la même loi » ;

2° Après le e, sont insérés des f à h ainsi rédigés :

« f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l’exercice 2020 ;

« g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;

« h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l’article 18 de la loi n°       du       précitée. À cette fin, le comité dispose de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous‑secteurs mentionnés au I du même article 18, des règles d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d’apurement et des remises partielles. Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous‑secteur d’activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles. »

Article 16 nonies

(Conforme)

Article 16 decies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑6 du code des juridictions financières est supprimée.

Article 17

I. – Par dérogation aux articles L. 2333‑26, L. 2333‑28 et L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année pour les périodes et dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales.

II à VI. – (Non modifiés)

Article 17 bis A (nouveau)

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis B (nouveau)

Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant la période d’expérimentation, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Article 17 bis C (nouveau)

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant cette durée de cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Article 17 bis D (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Il est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra‑communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis E (nouveau)

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis

(Conforme)

Article 17 ter

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

« Art. 220 sexies A. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

« Lorsqu’un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l’objet social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques, le chiffre d’affaires de cette filiale est additionné à celui de l’éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l’éditeur, pour l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires mentionnée au même premier alinéa.

« La filiale mentionnée au deuxième alinéa du présent I peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent I au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :

« a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;

« b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;

« c) Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;

« d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;

« e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;

« f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;

« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :

« a) Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code ;

« b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321‑1 à L. 321‑5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.

« III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II du présent article sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

« VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au I du présent article.

« Pour la filiale mentionnée au dernier alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre d’affaires s’entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d’affaires de l’éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d’affaires. » ;

2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :

« Art. 220 F bis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. » ;

3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies A ; les dispositions de l’article 220 F bis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – (Non modifié)

Article 17 quater A (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater B (nouveau)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater C (nouveau)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois) et aux ijl et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Aux n et o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le montant : « 2 400 » est remplacé par le montant : « 2 880 » et le montant : « 4 800 » est remplacé par le montant : « 5 280 » ;

3° Au c du 4 bis, après les mots : « au 3° du b », sont insérés les mots : « et au o » ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi rédigée :

  

«

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

».

 

II. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9e et 10e déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 s’appliquent au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9e et 10e déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9e et 10e déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 sont compensés, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater D (nouveau)

I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artistes‑interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes‑interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. »

II. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater E (nouveau)

À la seconde phrase du II de l’article 22 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie ».

Articles 17 quater à 17 octies

(Conformes)

Article 17 nonies

(Supprimé)

Article 17 decies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnée à l’article 2 du décret n° 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est subordonné à la consultation du fichier national des comptes bancaires et au contrôle du greffe du tribunal de commerce.

Article 17 undecies A (nouveau)

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur et les caractéristiques des formes avérées de fraude au dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel mis en place à la suite de la crise sanitaire de covid‑19. Il prévoit un diagnostic de la situation et des propositions d’amélioration de la détection, de la prévention et de la lutte contre ce type de fraude.

Article 17 undecies

Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l’année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 17 duodecies

À titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 30 septembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 du code rural et de la pêche maritime.

L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui‑ci. Par conséquent, le quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243‑12‑4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.

Article 17 terdecies

(Conforme)

Article 17 quaterdecies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d’évolution suivantes :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à l’horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère relatif à la masse ;

3° Renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto‑partage ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.

Article 17 quindecies (nouveau)

I. – À la fin du VI de l’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes daffectations spéciaux

(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 sexdecies (nouveau)

Le III de l’article 89 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II.  Autres mesures

Action extérieure de lÉtat

Articles 18 A et 18 B

(Conformes)

Article 18 C (nouveau)

Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, Boulevard du Front de Mer à Soulac‑sur‑Mer, visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement, du bien concerné.

Le versement de l’indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné :

1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département ;

2° À la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur.

Plan durgence face à la crise sanitaire

Article 18

I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale :

1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid‑19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;

c) (Supprimé)

2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent I, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° du présent I s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.

Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au‑delà du 1er juin 2020, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public ;

3° (nouveau) À l’exclusion des entreprises qui n’ont pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code.

La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.

Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II à IV. – (Non modifiés)

V. – Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :

1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;

3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les artistes‑auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes‑auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste‑auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.

VI. – (Non modifié)

VII. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée dans des conditions fixées par décret par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pour les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés, le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La remise est portée à 70 % pour les employeurs de moins de cinquante salariés.

Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.

VII bis. – (Non modifié)

VII ter. – Les non‑salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent VII ter sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.

VIII et IX. – (Non modifiés)

X et XI. – (Supprimés)

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’application de la remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quater (nouveau)

I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de mise aux normes, de rénovation et de construction des établissements de santé de statut commercial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quinquies (nouveau)

I. – Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations amortissables et non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2020, soit dans celles de l’exercice suivant.

Les immobilisations amortissables et non amortissables sont réévaluées, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise à la date de clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la réévaluation, à leur valeur de marché.

II. – Les plus‑values de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n’est pas distribuable. Il doit être produit un état détaillé de cette réserve en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

III. – La plus‑value ou la moins‑value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. – Les dotations aux amortissements des immobilisations amortissables réévaluées ne sont déductibles que pour leur fraction se rapportant à leur valeur nette comptable avant réévaluation.

En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la plus ou moins‑value de cession est déterminée à partir de la valeur nette comptable de l’immobilisation calculée comme si l’immobilisation n’avait pas fait l’objet d’une réévaluation.

Il est produit un état détaillé des valeurs nettes comptables des immobilisations amortissables, avant réévaluation, en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

V. – La présente réévaluation, telle qu’elle est définie aux I à IV, n’a pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 sexies (nouveau)

I. – La section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

I. – 1. Pour les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, les soutiens financiers accordés par l’État effectués à compter de la publication de la présente loi sont subordonnés à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

2. Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des Nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au‑delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5 degré Celsius.

Ces engagements doivent de plus être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement par secteur d’activité, définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

II à IV. – (Non modifiés)

Article 19 bis (nouveau)

Après le I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les compagnies aériennes qui desservent des liaisons d’aménagement du territoire dans le cadre de délégations de service public ne peuvent bénéficier de la garantie de l’État sur leurs prêts mentionnée au I qu’à la condition de se conformer à l’ensemble des obligations de service public prévues par lesdites délégations, en particulier en termes de fréquence des dessertes. »

Article 19 ter (nouveau)

Pour les compagnies aériennes qui desservent des liaisons d’aménagement du territoire dans le cadre de délégations de service public, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la condition de se conformer à l’ensemble des obligations de service public prévues par lesdites délégations, en particulier en termes de fréquence des dessertes.

Articles 20 et 21

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 22 A (nouveau)

I. – Le 1° du II de l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les ressources », est insérée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les dotations mentionnées au I du présent article ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021. » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « ni à celles mentionnées à l’article L. 211‑7 du code de l’éducation », sont ajoutés les mots : « ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ».

II. – Le I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l’article L. 1615‑1 est fixé à 5,6 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des dépenses éligibles au remboursement de la TVA par le biais d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

(Supprimé)

Article 22 bis (nouveau)

Le A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 20 % de la dotation sont consacrés à des projets en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334‑33. »

Article 23

(Conforme)

Article 23 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d’une partie de cette subvention, limitée aux » sont remplacés par les mots : « de la totalité ou d’une partie de cette subvention, en prenant en compte les ».

Article 23 ter (nouveau)

I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.

Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Santé

Article 24

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 25

(Conforme)

Article 26 (nouveau)

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6222‑12‑1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt‑neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de six mois. Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l’État.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 6342‑3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « , l’opérateur de compétences ».

Article 27 (nouveau)

I. – Pour la première année de l’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243‑1 du code du travail est versée pour la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

L’aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :

1° Pour celles qui sont assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ;

2° Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage susmentionnée, elles justifient d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l’article du code général des impôts mentionné au 1°.

Pour l’application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l’exclusion de toute information financière.

II. – L’aide exceptionnelle prévue au I ne peut être versée aux entreprises dont le nombre de contrats d’apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n’est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.

III. – Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

 


États législatifs annexés


1

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

267 940 546

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑267 940 546

 

13. Impôt sur les sociétés

11 718 507 851

1301

Impôt sur les sociétés

‑11 718 507 851

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

‑947 618 870

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

‑72 386 270

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

‑469 562 873

1427

Prélèvements de solidarité

‑255 481 766

1499

Recettes diverses

‑150 187 961

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

304 887 272

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑304 887 272

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

8 115 102 936

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

‑8 115 102 936

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

107 079 422

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

‑40 131 579

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

‑12 071 543

1753

Autres taxes intérieures

‑14 741 388

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

‑54 134 912

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

14 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

22. Produits du domaine de lÉtat

6 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

‑6 000 000

 

26. Divers

296 500 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

‑296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

2 553 924 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

2 338 924 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre‑mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

200 000 000

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

8 000 000

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

7 000 000

 

 


1

Récapitulation des recettes du budget général

  

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

1. Recettes fiscales

21 461 136 897

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑267 940 546

13

Impôt sur les sociétés

‑11 718 507 851

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

‑947 618 870

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑304 887 272

16

Taxe sur la valeur ajoutée

‑8 115 102 936

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

‑107 079 422

 

2. Recettes non fiscales

302 500 000

22

Produits du domaine de l’État

‑6 000 000

26

Divers

‑296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

2 553 924 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

2 553 924 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)

24 317 560 897

 


1

Comptes daffectation spéciale

  

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

82 000  000

01

Produits des cessions immobilières

‑60 000 000

02

Produits de redevances domaniales

‑22 000  000

 

Total

82 000  000

 

 

 

Comptes de concours financiers

(Non modifié)

 


1

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

  

(En euros)

 

 

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

155 000 000

155 000 000

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

67 000 000

67 000 000

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

88 000 000

88 000 000

 

 

Administration générale et territoriale de lÉtat (ligne nouvelle)

14 700 000

14 700 000

 

 

Vie politique, cultuelle et associative (ligne nouvelle)

14 700 000

14 700 000

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (ligne nouvelle)

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture (ligne nouvelle)

 

 

150 000 000

150 000 000

Aide d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de covid‑19 (ligne nouvelle)

150 000 000

150 000 000

 

 

Cohésion des territoires

286 500 000

286 500 000

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

200 000 000

200 000 000

 

 

Politique de la ville

86 500 000

86 500 000

 

 

Culture

70 400 000

70 400 000

10 000 000

10 000 000

Patrimoines

47 400 000

47 400 000

 

 

Création

23 000 000

23 000 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

10 000 000

10 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

973 000 000

973 000 000

 

 

Infrastructures et services de transports (ligne nouvelle)

250 000 000

250 000 000

 

 

Énergie, climat et après‑mines

623 000 000

623 000 000

 

 

Service public de l’énergie (ligne nouvelle)

100 000 000

100 000 000

 

 

Économie

968 300 000

348 300 000

30 000 000

 

Développement des entreprises et régulations

938 300 000

348 300 000

 

 

Plan « France Très haut débit » (ligne nouvelle)

30 000 000

 

 

 

Statistiques et études économiques (ligne nouvelle)

 

 

8 000 000

 

Stratégie économique et fiscale (ligne nouvelle)

 

 

22 000 000

 

Engagements financiers de lÉtat

280 000 000

280 000 000

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

182 000 000

182 000 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

98 000 000

98 000 000

 

 

Enseignement scolaire

126 500 000

126 500 000

 

 

Vie de l’élève

126 500 000

126 500 000

 

 

Investissements davenir

150 000 000

 

150 000 000

 

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

 

 

150 000 000

 

Accélération de la modernisation des entreprises

150 000 000

 

 

 

Médias, livre et industries culturelles

384 000 000

384 000 000

 

 

Presse et médias

170 000 000

170 000 000

 

 

Livre et industries culturelles

214 000 000

214 000 000

 

 

Plan durgence face à la crise sanitaire

8 933 000 000

8 933 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

213 000 000

1 313 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

2 800 000 000

2 800 000 000

 

 

Dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche (ligne nouvelle)

1 500 000 000

400 000 000

 

 

Bons d’achat pour soutenir la consommation des ménages modestes (ligne nouvelle)

2 400 000 000

2 400 000 000

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et les recycleries (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

620 900 000

465 000 000

150 000 000

150 000 000

Vie étudiante

200 000 000

200 000 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (ligne nouvelle)

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherche spatiale (ligne nouvelle)

 

 

150 000 000

150 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

165 000 000

85 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

105 900 000

30 000 000

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

1 050 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 050 000 000

50 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration (ligne nouvelle)

 

 

50 000 000 

50 000 000

Remboursements et dégrèvements

1 827 661 186

1 827 661 186

70 000 000

70 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

1 827 661 186

1 827 661 186

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

70 000 000

70 000 000

Santé

5 000 000

5 000 000

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

5 000 000

5 000 000

 

 

Sécurités

307 300 000

109 000 000

 

 

Police nationale (ligne nouvelle)

37 650 000

30 100 000

 

 

Gendarmerie nationale

237 650 000

50 100 000

 

 

Sécurité civile (crédits évaluatifs)

32 000 000

28 800 000

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

228 000 000

228 000 000

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

224 000 000

224 000 000

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

4 000 000

4 000 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Travail et emploi

1 151 000 000

367 000 000

 

 

Accès et retour à l’emploi (ligne nouvelle)

744 000 000

160 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

407 000 000

207 000 000

 

 

Total

17 731 261 186

14 823 061 186

610 000 000

430 000 000

 


ÉTAT D

(Article 10 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

  

(En euros)

 

 

Mission/Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics 

1 250 000 000

1 250 000 000

900 000 000

900 000 000

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune (ligne nouvelle)             

 

 

900 000 000

900 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 

50 000 000

50 000 000

 

 

Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité             

300 000 000

300 000 000

 

 

Avances à Île‑de‑France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise de covid‑19 (ligne nouvelle)             

800 000 000

800 000 000

 

 

Avances aux autorités organisatrices de la mobilité au titre des pertes de recettes liées à la crise de covid‑19 (ligne nouvelle)             

100 000 000

100 000 000

 

 

Avances aux collectivités territoriales

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 (nouveau)

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Total

3 250 000 000

3 250 000 000

900 000 000

900 000 000

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 juillet 2020

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER