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N° 3298

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 septembre 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par Mme Barbara POMPILI,
ministre de la transition écologique,

et par M. Julien DENORMANDIE,
ministre de l’agriculture et de l’alimentation

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 125 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018.

Cette interdiction a été étendue aux produits contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances par l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ces dispositions prévoyaient que, jusqu’au 1er juillet 2020, l’utilisation des produits contenant des néonicoinoïdes ou des substances similaires pouvait être autorisée à titre dérogatoire.

Depuis cette date, il n’est plus possible d’utiliser de tels produits en France. Il peut cependant toujours s’avérer nécessaire de recourir à ces produits pour prévenir ou lutter contre un danger sanitaire compromettant la production végétale ou les écosystèmes et qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens.

La réglementation européenne prend en compte cette nécessité : l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil permet en effet à un État membre d’autoriser l’utilisation d’un produit dépourvu d’autorisation de mise sur le marché sur son territoire, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, en vue d’un usage limité et contrôlé, et lorsque cette mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables.

Dans l’attente de la validation d’alternatives possibles à l’usage des néonicotinoïdes qui permettront de lutter de façon suffisamment efficace contre certains dangers sanitaires tels que, par exemple, la jaunisse de la betterave, il est nécessaire de pouvoir permettre des dérogations à l’interdiction totale d’utilisation des produits concernés.

Le projet de loi permet d’accorder des dérogations uniquement pour l’utilisation de ces produits via l’enrobage des semences, à l’exclusion de toute pulvérisation, afin de limiter les risques de dispersion du produit. Leur octroi sera en outre subordonné à des garanties telles que la formalisation et la mise en œuvre par les professionnels de plans de prévention des infestations par les ravageurs et l’interdiction de planter des cultures attractives de pollinisateurs suivant celles de betteraves afin de ne pas exposer les insectes pollinisateurs aux résidus éventuels de produits.

Un plan de protection des pollinisateurs, visant à renforcer leur protection pendant les périodes de floraison et à mieux prendre en compte les enjeux associés aux pollinisateurs au moment de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sera par ailleurs défini d’ici fin 2020.

L’article unique du présent projet de loi prévoit en conséquence que l’interdiction d’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes ou des substances similaires prévue par le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime pourra faire l’objet, jusqu’au 1er juillet 2023, de dérogations limitées à l’utilisation de semences traitées avec ces produits, accordées dans les conditions fixées par l’article 53 du règlement précité.

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de la santé, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 3 septembre 2020.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Signé : Barbara POMPILI

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Signé : Julien DENORMANDIE

 

 

 

 

 

 

 

Article unique

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.

« Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au précédent alinéa dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa et au plus tard le 31 décembre 2020. »