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N° 3526

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2020.

PROJET  DE  LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin
et à la République du Sénégal,

 

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 3221, 3387 et T.A. 486.

 Sénat : 15, 91, 92  et T.A. 19 (2020‑2021).


– 1 –

Article 1er 

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt‑six œuvres provenant d’Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly‑Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin.

Article 2

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ce bien à la République du Sénégal.

Article 3 (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 1171. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 1172. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 1173. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

 


– 1 –

ANNEXE À L’ARTICLE 1ER

(Non modifié)

ANNEXE À L’ARTICLE 2

(Non modifié)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 4 novembre 2020

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER