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TEXTE ADOPTÉ  34

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 20172018

 

27 novembre 2017

 

 

 

projet DE LOI

 

ratifiant lordonnance n° 2017717 du 3 mai 2017
portant création de létablissement public Paris La Défense,

 

 

 

MODIFIÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 550, 631, 632 et T.A. 122 (20162017).

 Assemblée nationale : 113 et 382.

 


1

Article 1er

(Conforme)

Article 2

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de létablissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 328‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « l’opération d’intérêt national mentionnée au » ;

b) (nouveau) Les mots : « Courbevoie, La GarenneColombes, Nanterre et Puteaux » sont remplacés par les mots : « La Garenne‑Colombes et Nanterre » ;

c) À la fin, les mots : « avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « concertation avec ces communes et le département des HautsdeSeine et avis de ces derniers » ;

2° L’article L. 328‑3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exerce la mission prévue à l’article L. 328‑2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d’État pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts‑de‑Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d’intérêt général. » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette gestion comprend :

«  Lexploitation, lentretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d’intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ;

«  Lanimation et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa du présent article, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès des acteurs économiques ;

« 3° La préservation de la sécurité des personnes et des biens. À cette fin, Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

3° L’article L. 328‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3284. – I. – Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3283, le président du conseil d’administration de Paris La Défense exerce, en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire mentionné au même premier alinéa :

«  Le pouvoir de réglementation en matière darrêt ou de stationnement des véhicules ou de certaines catégories dentre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains, par dérogation au 2° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l’établissement public Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procèsverbal les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 2212‑2 du même code, en tant qu’il concerne la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans cette matière. Les agents de l’établissement public Paris La Défense, habilités et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.

« Lorsque le président du conseil dadministration mentionné au premier alinéa prend un arrêté de police dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d’administration, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert de chacun de ces pouvoirs. À cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil dadministration peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux mêmes 1° et 2°, à ce que les pouvoirs de police des maires des communes qui n’ont pas notifié leur opposition en application du premier alinéa du présent II lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 328‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux missions mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « des compétences mentionnées à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;

4° L’article L. 328‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32816. – Pour l’application du premier alinéa des articles L. 328‑2 et L. 328‑3, l’avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 3285, lavis de létablissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou par la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »

II (nouveau). – Après le 13° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les agents de l’établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l’article L. 328‑4 du code de l’urbanisme. »

Article 3

(Supprimé)

Article 4

Larticle L. 3288 du code de lurbanisme, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2017717 du 3 mai 2017 portant création de létablissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du personnel de l’établissement peuvent assister au conseil d’administration avec voix consultative. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 328‑12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés comprenant les représentants d’au moins deux des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 328‑8. »

Articles 7 et 8

(Conformes)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 novembre 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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