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TEXTE ADOPTÉ  59

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

 

18 décembre 2017

 

 

 

projet DE LOI

 

ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
relative à l’adaptation des dispositions législatives
relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 8, 92 et T.A. 7.
  280. Commission mixte paritaire : 445.

 Sénat : 1re lecture : 671 (2016-2017), 10, 13 et T.A. 4 (2017-2018).
  Commission mixte paritaire : 130 et 131 (2017-2018).

 


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Article 2

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 4122‑3, le deuxième alinéa du II de l’article L. 4124‑7, le troisième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 et le sixième alinéa de l’article L. 4234‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

II.  Le septième alinéa de l’article L. 1456, le huitième alinéa de l’article L. 145‑6‑2, le dixième alinéa de l’article L. 145‑7, le septième alinéa de l’article L. 145‑7‑1 et le huitième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017644 du 27 avril 2017 précitée, sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

III.  Les onzième et vingt et unième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

Article 3

I A. – L’article L. 4142‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur‑Corse comporte, pour les quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus parmi les membres du conseil régional, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par les membres titulaires du conseil régional de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur parmi ses membres ainsi qu’un membre titulaire et un membre suppléant élus par les membres titulaires du conseil régional de Corse parmi ses membres. »

I. – Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 42317 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.

« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.

« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens.

« Le conseil national s’assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l’ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4234‑4 est complétée par les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4234‑8, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».

II.  Le 3° de l’article 10 de l’ordonnance  2017192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est abrogé.

III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Conseil national de l’ordre des pharmaciens suivant la publication de la présente loi.

Article 3 bis A

Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5125‑21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé lorsque l’absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis C

Au troisième alinéa de l’article L. 4322‑8 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 précitée, après les mots : « parmi les », sont insérés les mots : « membres et ».

Article 3 bis

I.  La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-3 est ainsi rédigée : « L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 et le deuxième alinéa de l’article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234-3 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234-8 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;

 Le dernier alinéa des articles L. 1457 et L. 14574 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans révolus. »

III.  Les cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 précitée sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »

Article 4

I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu’ » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. »

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l’article L. 4231‑4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      ratifiant l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. »

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

Le dernier alinéa des articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015–899 du 23 juillet 2015 précitée. »

......................................................................

Article 6

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « praticiens conseils membres de l’ordre » sont remplacés par les mots : « membres de ces ordres ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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