TEXTE ADOPTÉ  330

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

 

11 septembre 2019

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif à l’énergie et au climat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1908, 2032, 2063, 2031 et T.A. 301.
  2180. Commission mixte paritaire : 2193.

 Sénat : 1re lecture : 622, 657, 658, 646 et T.A. 137 (2018-2019).
  Commission mixte paritaire : 699 et 700 (2018-2019).

 


1

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Article 1er

I A. – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

1° bis Le 5° est ainsi rédigé :

«  Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

I. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

 bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

2° bis Le 4° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

a bis et b) (Supprimés)

2° ter Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

4° et 4° bis (Supprimés)

5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

II. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »

2° (Supprimé)

III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Article 1er bis A

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1001 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° bis (Supprimé)

«  Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

«  Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 2221 A du code de l’environnement ;

«  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

« 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

«  La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

VI.  À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

VII. – (Supprimé)

Article 1er bis B

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

Article 1er ter

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

II.  Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Article 1er quater

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

 bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ;

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »

Article 1er quinquies

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

Article 1er sexies

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.

Article 1er octies

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 1324. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

«  L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« Art. L. 1325. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 ».

II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;

2° Le chapitre V est abrogé.

Article 2 bis

Le IV de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Article 3

I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 3 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots : « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

3° (Supprimé)

Article 3 bis B

Le I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

Article 3 bis C

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3 bis D

L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

Article 3 bis

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

bis. – L’article 20‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et I bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Article 3 ter A

Le II de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

 À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

Article 3 ter

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) (Supprimé)

2° L’article 23‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quinquies

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 sexies

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

Article 3 septies

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111041. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II.  Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

«  Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;

3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13443. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

I bis.  Au début du 8° de l’article L. 5117 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l’article L. 134‑4‑3, ».

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

III. – Les 2°, 3° et 4° du I et les I bis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

Article 3 octies A

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

Article 3 octies

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑4‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13442. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

Article 3 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

..................................................

Article 3 undecies A

À la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».

Article 3 undecies

I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce. » ;

2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 3 duodecies

I A et I B. – (Supprimés)

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310‑1‑1‑2, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310113. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 38572.  L’article L. 533221 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 51143.  L’article L. 533221 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321‑1. » ;

2° Le paragraphe 5 de la sous–section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est complété par un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518153. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

3° L’article L. 533‑22‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533221. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article.

« IV. – (Supprimé) » ;

4° À l’article L. 533‑22‑4, la référence : « de l’article L. 533‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533‑22 et L. 533‑22‑1 ».

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114‑46‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114463. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931‑3‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 93138. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 94261.  L’article L. 533221 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

Article 3 terdecies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 3141 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 4461 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;

d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.

Article 4 bis AA

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions contentieuses

« Chapitre unique

« Régularisation en cours d’instance

« Art. L. 1911. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122‑5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Article 4 bis A

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 31429. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 31430. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 31431. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314‑4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 44624. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 44625. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 44626. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

..................................................

Article 4 ter

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Article 4 quater

(Supprimé)

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5

I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;

1° L’article L. 221‑9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2219. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

1° bis L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

1° ter L’article L. 221‑12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

2° Il est ajouté un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 22113. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;

3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

bis. – Après l’article L. 222‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II. – La décision du ministre chargé de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

«  Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2. »

ter. – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22210. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa. »

III. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Article 5 bis A

Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

Article 5 bis B

(Supprimé)

Article 5 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2217, il est inséré un article L. 22171 ainsi rédigé :

« Art. L. 22171.  Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

3° et 4° (Supprimés)

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

 Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 6 bis A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑3‑1, sont insérés des articles L. 211‑3‑2 et L. 211‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 21132. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

«  A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 21133. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315‑1 ou à l’article L. 315‑2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

3° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

4° bis (Supprimé)

5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211‑3‑2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3157. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

Article 6 bis BA

I. – Après l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31521.  Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315‑2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4243. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315‑2 et L. 315‑2‑1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »

Article 6 bis BB

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;

3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) Le vingt-sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 ; »

b) Au début du vingt-septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».

Article 6 bis B

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51161. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3. »

Article 6 bis

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

..................................................

Article 6 quater

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111181. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II.  Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111‑17 du présent code.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 6 quinquies

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après le 3° de l’article L. 1525 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;

2° (Supprimé)

Article 6 sexies A

(Supprimé)

Article 6 sexies

Le premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas‑carbone et de gaz de récupération ».

Article 6 septies

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

4° L’article L. 446‑3 est abrogé ;

5° Le 4° de l’article L. 446‑4 est abrogé ;

6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les garanties d’origine

« Art. L. 44618.  Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 ou L. 446‑5.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 44619. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑18.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18.

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446‑18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 44620. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 44621.  Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 44622. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Section 5

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 44623. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dudit code.

II bis – Au IV de l’article L. 314‑28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – L’article 65 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

Article 6 octies A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314‑14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

2° L’article L. 314‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 31414 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

Article 6 octies B

(Supprimé)

Article 6 octies

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas‑carbone.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Art. L. 4471. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 nonies A

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Article 6 nonies

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321‑7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

2° (Supprimé)

3° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote‑part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

Article 6 decies

(Supprimé)

Article 6 undecies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7122 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »

II (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

Article 6 duodecies

L’article L. 381‑6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article 7 A

(Supprimé)

Article 7

I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° bis À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

4° Le 3° est abrogé ;

 La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Article 7 bis A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121‑7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

2° À l’article L. 121‑26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Article 7 bis

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

..................................................

Article 7 quater

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 ou L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III.  Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI. – (Supprimé)

Article 8

I A. – L’article L. 134‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 336‑3 », il est inséré le signe : « , » ;

2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336‑5. » ;

I. – L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121‑6.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

III. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 33716. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2. »

Articles 8 bis A et 8 bis

(Supprimés)

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Article 9

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;

6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

6° bis (Supprimé)

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ;

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44391. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 44392. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 44393. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 12132 dudit code ».

IV. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».

V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

VIII bis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article.

XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

XV. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.

Article 10

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;

1° bis La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ;

1° ter Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

1° quater À la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ;

2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;

3° Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3377. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

«  Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

« I bis et I ter. – (Supprimés)

« II.  Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

5° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3379. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur :

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

«  Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

bis. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code :

1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;

2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

3° Les autres clients.

B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux I bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article.

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie.

VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.

IX. – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

..................................................

Article 11

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1223.  Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314‑16, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134151. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

..................................................

Article 13

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre‑mer, notamment des forêts guyanaises.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 septembre 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale