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TEXTE ADOPTÉ  409

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

3 mars 2020

 

 

 

projet DE LOI

 

instituant un système universel de retraite.

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2623 rect., 2683 et 2667.

 


1

TITRE Ier

LES PRINCIPES DU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE

Chapitre Ier

Un système universel commun à tous les assurés

Section 1

Principes généraux

Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111‑2‑1, il est inséré un article L. 111‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111211.  La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.

« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :

« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;

«  Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de limpact sur la carrière des parents de larrivée et de léducation denfants ou de l’aide apportée en tant qu’aidant, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur de faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur handicap, à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;

« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant et digne aux retraités et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;

« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions à caractère solidaire équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ainsi que des gains de productivité ;

« 5° bis (nouveau) Un objectif de confiance des jeunes générations dans la garantie de leurs droits à retraite futurs ;

« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.

« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;

2° Le II de l’article L. 111‑2‑1 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».

II. – (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.

Les personnels enseignants, enseignants‑chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné au premier alinéa du présent article.

Section 2

Champ d’application

Article 2

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« SystÈme universel de retraite

« Art. L. 1901. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.

« Les régimes mentionnés aux articles L. 311‑1 et L. 721‑1 du présent code, aux articles L. 731‑1 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551‑1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable :

«  À partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

«  À partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

« III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »

Article 2 bis (nouveau)

Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 652‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au financement du régime d’assurance vieillesse de base de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des droits de plaidoirie est fixé à 13 euros. » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont le taux est fixé par décret, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français » ;

d) Après le mot : « couvrent », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les dépenses résultant de l’article L. 653‑8-1. » ;

2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 65381. – La Caisse nationale des barreaux français participe au financement :

«  De la cotisation mentionnée à larticle L. 6112 due par les assurés mentionnés à l’article L. 651‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 ;

«  De la cotisation mentionnée à larticle L. 2413 due par les assurés mentionnés au 19° de l’article L. 311‑3 relevant du II de l’article L. 190‑1 ;

« 3° Des cotisations mentionnées aux articles L. 652‑7 et L. 654‑2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 651‑1 ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1.

« Cette participation au financement s’applique dans la limite des cotisations d’assurance vieillesse dues sur la part du revenu d’activité inférieure à trois fois le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3.

« Le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe chaque année la part des cotisations mentionnées aux 1° à 3° du présent article prise en charge par la caisse, ainsi que la limite de cette prise en charge.

« La Caisse nationale des barreaux français verse avant le 31 mars au Fonds de solidarité vieillesse universel le produit des recettes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 652‑6 qui excède le montant des prises en charge réalisées en application du présent article au titre de l’exercice précédent. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Système universel de retraite

« Art. L. 3581. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

2° L’article L. 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. » ;

 Le chapitre II du titre VIII du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Agents publics non titulaires

« Art. L. 38232. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 921‑2‑1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 200‑1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 » ;

2° Le 19° de l’article L. 311‑3 est ainsi rédigé :

« 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité‑décès et à lexception des avocats salariés ne relevant pas du II de larticle L. 1901 ; »

3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Système universel de retraite

« Art. L. 6171. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 631‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6311. – Le régime d’assurance invalidité‑décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1.

« Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190‑1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640‑1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité‑décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité‑décès et, pour les personnes ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1, d’assurance vieillesse » ;

6° L’article L. 651‑1 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité‑décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190‑1. »

Article 5

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Système universel de retraite

« Art. L. 73264. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722‑15 et au premier alinéa de l’article L. 781‑31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous‑section. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 742‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du même code. »

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre VII est ainsi rétabli :

« Titre II

« Assurance vieillesse des fonctionnaires, magistrats et militaires
relevant du systÈme universel de retraite

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 7211. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190‑1 et des catégories suivantes :

«  Fonctionnaires relevant de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

«  Fonctionnaires relevant de larticle 2 de la loi  5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;

« 3° Fonctionnaires relevant du cinquième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

«  Magistrats relevant de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.

« Art. L. 7212. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 qui :

« 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une représentation de l’État à l’étranger ou d’un établissement d’enseignement situé à l’étranger ou auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre‑mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751‑1 ;

« 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;

« 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou dun organisme implanté sur le territoire dun État étranger ou auprès d’un organisme international.

« Art. L. 7213.  Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721‑1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;

2° Le 1° de l’article L. 142‑1 est complété par les mots : « , notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».

II. – Le titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 3 bis. – Le présent code n’est pas applicable :

« 1° À partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° À partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. »

III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé » ;

2° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents relèvent du régime d’assurance vieillesse institué et administré par chaque assemblée parlementaire. Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, dans les formes prévues au troisième alinéa, les règles d’affiliation, les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. » ;

 (nouveau) Après le quatrième alinéa, tel quil résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents entrés dans les cadres après le 31 décembre 2021, sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. Il en est de même pour ceux entrés avant cette date et nés à compter du 1er janvier 1985. »

IV. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII du même code ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du second alinéa de l’article 107 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du second alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’occuper cet emploi, et au plus tard le 1er janvier 2039.

V. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III du même code ne sapplique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusqu’à son terme, du titre II du livre VII dudit code.

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :

« Section 10

« Autres catégories de salariés affiliés au régime général
au titre du système universel de retraite

« Art. L. 38132. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du même code ;

« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

« 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;

« 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée ainsi que pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;

« 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;

« 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381‑32 et L.O. 381‑33. »

II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Système universel de retraite

« Art. L. 55581. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 et qui relèvent du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 55582. – L’article L. 5551‑2 est applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 5558‑1. »

B. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, en ce qui concerne :

1° La génération concernée, l’âge d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre mentionnés respectivement aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ;

2° L’assiette, dont le caractère forfaitaire peut le cas échéant être maintenu, et le taux des cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par l’État de l’écart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de l’application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ;

3° Le fonctionnement, l’organisation et les missions de l’organisme chargé de la gestion du régime des marins, afin d’articuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Le droit à une retraite par points

Section 1

Paramètres de calcul des retraites

Article 8

Après l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits

« Art. L. 1912. – À compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues à l’article L. 191‑4.

« En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191‑5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.

« Art. L. 1913. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre :

« 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241‑3 et prises en compte selon les modalités prévues au même article L. 241‑3, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues à l’article L. 191‑4 ;

«  Des périodes mentionnées aux articles L. 1952, L. 1953, L. 1954 et L. 196‑2, selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2 ;

« 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194‑1 à L. 194‑5, L. 723‑4, L. 724‑11 et L. 724‑15.

« À ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1, L. 196‑1 et L. 724‑14. »

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi est complété par un article L. 191‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1914. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :

« 1° À titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu d’activité moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  À compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à lévolution annuelle du revenu d’activité moyen par tête mentionnée au 1°, sauf si :

« a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 ;

« b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »

II. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du même code.

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8 et 9 de la présente loi est complété par un article L. 191‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1915. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de lassuré qui la liquide avant lâge déquilibre applicable à sa génération et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge.

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret.

« L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés, déterminées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio.

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, fixer une valeur différente de celle résultant des deuxième et troisième alinéas du présent article :

« 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ;

«  Pour lâge déquilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions.

« Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. »

II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite.

Au regard des propositions du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.

Article 11

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8, 9 et 10 de la présente loi est complété par un article L. 191‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1916. – La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée.

« Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa du présent article que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19‑11‑3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1er janvier de l’année considérée. »

Section 2

Relations avec les assurés

Article 12

I.  Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel quil résulte de larticle 2 de la présente loi est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droit à l’information des assurés et dispositions communes

« Art. L. 1981. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à linformation, au conseil et à lintervention sur leur retraite. Cette information doit être accessible aux personnes handicapées.

« Les assurés bénéficient dune information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.

« Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses dévolution de carrière.

« Les assurés bénéficient d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment sur larticulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite. Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce au service en ligne prévu à l’article L. 198‑1‑1. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.

« Art. L. 19811 (nouveau). – I. – Un service en ligne, accessible de façon gratuite et sécurisée, permet à chaque assuré de bénéficier de manière dématérialisée du droit à l’information défini à l’article L. 198‑1, et notamment :

«  Daccéder à lintégralité des données relatives à ses droits à retraite ;

«  Deffectuer de manière dématérialisée les démarches administratives liées à sa retraite, notamment sa demande de retraite ou de réversion et, le cas échéant, de procéder à l’enrichissement et à la rectification de ses données de carrière ;

« 3° D’effectuer les démarches liées au contrôle d’existence pour les retraités résidant hors de France.

« II. – Les assurés qui indiquent à la Caisse nationale de retraite universelle ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’information par voie électronique utilisent les autres moyens, selon des modalités prévues par décret.

« Art. L. 1982. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de trois ans à compter de son attribution.

« Art. L. 1983 (nouveau). – Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2, L. 355‑2 et L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret.

« Art. L. 1984 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret, à l’exception des conditions de collecte et de conservation par la Caisse nationale de retraite universelle du numéro dinscription des personnes concernées au répertoire national didentification des personnes physiques, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – L’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 16117. – Les articles L. 198‑1 et L. 198‑1‑1 sont applicables aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »

Chapitre III

Un système fondé sur une équité contributive

Section 1

Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 13

I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 2413. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

« Cette cotisation est assise :

« 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires, dans des conditions prévues par décret ;

« 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité.

« Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

« Par dérogation au cinquième alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

« La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° du présent article est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3, y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.

« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, la cotisation est considérée comme acquittée dès lors que l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. »

II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le b est abrogé ;

b) Au d, les références : « aux articles L. 241‑3‑1 et L. 241‑3‑2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 194‑3 » ;

2° L’article L. 241‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24131. – Le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont lemploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242‑4‑4, pour les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ;

3° Les articles L. 241‑3‑2 et L. 242‑3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 741‑12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241‑3‑1 et L. 242‑8 à L. 242‑10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194‑3 du code de la sécurité sociale est applicable » ;

2° À l’article L. 741‑15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241‑3‑1, ».

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir :

 Par dérogation à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ainsi que pour les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642‑4, L. 642‑4‑1 et L. 651‑1 dudit code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 241‑3 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, ainsi que les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100 % ;

 bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles les employeurs des salariés mentionnés au 1° peuvent prendre en charge, durant la période transitoire mentionnée au même 1°, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles ces prises en charge par les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales ;

2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°du présent article, et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;

2° bis (nouveau) Les conditions et limites dans lesquelles reste due, par les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale qui auraient relevé obligatoirement d’un des régimes mentionnés à l’article L. 382‑12 du même code, sur la part de la rémunération comprise entre une fois et trois fois le niveau du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi, la part des cotisations correspondant à lécart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés à l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale, et ceux qui résultent de l’application des dispositions de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces personnes dans ce cadre ;

 Laménagement dun régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1° du présent article et celle prévue au 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi ;

4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° du présent article financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs ;

2° (Supprimé)

 Maintenir les règles particulières dassiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382‑ 15 du même code ;

4° (nouveau) Prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une fraction de la part salariale de la cotisation d’assurance vieillesse due par les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 dudit code peut être prise en charge par un tiers.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces personnes sont redevables de la fraction à la charge du salarié de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241‑3 assise sur les revenus artistiques qu’elles perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au dernier alinéa du présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 382‑3‑1. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 382‑4, le budget de l’État prend en charge l’acquisition de points supplémentaires au titre du 1° de l’article L. 191‑3, à hauteur de la part à la charge de l’employeur, de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241‑3, assise sur la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné au même article L. 241‑3. »

Section 2

Dispositions applicables aux fonctionnaires
et aux salariés des anciens régimes spéciaux

Article 17

Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Cotisations

« Art. L. 7221. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 et par leurs employeurs est calculée et prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 241‑3.

« Art. L. 7222. – Les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence en France et à l’étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans des établissements d’enseignement situés à l’étranger, à l’expatriation et aux conditions de vie locale sont soumis à la cotisation prévue à l’article L. 722‑1, dans la limite d’un plafond. Les modalités d’application de ce plafonnement et les éléments de rémunération auxquels celui‑ci s’applique sont déterminés par décret.

« Ce plafonnement ne peut pas être cumulé avec une exonération totale ou partielle de cotisations d’assurance vieillesse. »

Article 18

I. – A. – Pour la période courant de 2025 à 2043, la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité sociale, à la charge des agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721‑1 du même code ainsi qu’au V de l’article 6 de la présente loi et qui relèvent du 2° du A du II de l’article 63 de la présente loi, est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722‑1 et L. 722‑2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour les années 2025 et 2026, les éléments de rémunération autres que ceux qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024 sont retenus dans la limite d’un plafond égal, en 2025, à 40 % et, en 2026, à 70 % du traitement indiciaire brut perçu ou de la solde brute perçue ;

2° Pour les années 2025 à 2027, la somme des taux appliqués aux éléments de rémunération mentionnés au 1° ne peut pas être supérieure à un taux maximal égal au taux de la cotisation salariale du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les années 2028 à 2043, ce taux maximal évolue de manière croissante à raison d’au moins 0,25 point par an, dans la limite de la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale à la charge des salariés ;

3° Pour les années 2025 à 2043, la limite prévue au 1° du même article L. 241‑3 est appliquée prioritairement aux éléments de rémunération qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, puis, dans le cas où cette limite n’est pas atteinte, aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du présent A auxquels s’applique le plafond prévu au même 1° ;

 Pour les années 2025 à 2043, la cotisation calculée en application du présent A ne peut être inférieure à la somme des retenues pour pension et cotisations salariales qui auraient été calculées en application des dispositions législatives et réglementaires régissant les cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires et du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.

B. – Pour la période courant de 2025 à 2043, la différence entre la cotisation salariale calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722‑1 et L. 722‑2 du code de la sécurité sociale et celle calculée en application du A du présent I, lorsque le montant de cette dernière est inférieur à celui de cette première, est prise en charge par les employeurs des agents publics mentionnés au même A.

II. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations dassurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à l’écart constaté avec les dispositions prévues à larticle L. 7221 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2045.

Article 19

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, relevant de l’article L. 381‑32 du même code et leurs employeurs et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13.

Cette ordonnance prévoit également les conditions dans lesquelles les employeurs des salariés concernés peuvent prendre en charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces salariés ainsi que les conditions dans lesquelles ces prises en charge par les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II.  Le paragraphe 1er de larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « cotisation », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ; »

2° Après le mot : « cotisation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir les modalités d’affectation de la contribution due par les notaires en exercice et prélevée sur le montant des émoluments et honoraires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Section 3

Dispositions applicables aux travailleurs non‑salariés

Article 20

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 611‑3, » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 611‑2 à L. 611‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6112. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 est assise :

« 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité dans la limite du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 ;

« 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au même 1° et trois fois ce même plafond ;

« 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité.

« Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus dactivité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241‑3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié.

« La part de la cotisation acquittée par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3, y compris lorsque cette cotisation fait lobjet dexonérations ou dexemptions, dès lors que ces exonérations ou exemptions donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.

« Art. L. 6113. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611‑2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646‑1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non‑médecins mentionnés à l’article L. 162‑14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1.

« Art. L. 6114. – La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662‑1.

« L’article L. 611‑5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662‑1. »

II.  La soussection 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi est complétée par un article L. 732‑65 ainsi rédigé :

« Art. L. 73265.  Les cotisations dassurance vieillesse dues par les chefs dexploitation ou dentreprise mentionnés à larticle L. 7224 comprennent :

« 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à L. 731‑22‑1 du présent code et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611‑2 et L. 611‑5 du code de la sécurité sociale ;

«  Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de larticle L. 72210 du présent code à partir de lâge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur dexploitation ou dentreprise défini à larticle L. 3215, égal au montant prévu à l’article L. 611‑5 du code de la sécurité sociale.

« La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à l’article L. 732‑64 du présent code calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour lacquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 du même code.

« Les taux des cotisations sont ceux prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 611‑2 dudit code. »

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les dispositions de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 640‑1, L. 644‑1, L. 645‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑6 et L. 732‑6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusquà leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux travailleurs indépendants mentionnés au présent 1° et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de larticle L. 6112 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100 % ;

2° L’adaptation des dispositions relatives :

a) À l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14 à L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou, dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts, à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, sur lequel est appliqué un abattement de 30 % dans la limite d’un montant tenant compte des cotisations sociales dues, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou la rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non‑salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;

b) À l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;

3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 22

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 611‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6115. – I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 due par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa du présent article afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1. Cette option est exercée annuellement.

« II. – Le décret prévu au premier alinéa du I du présent article prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1.

« III. – Lorsque les personnes mentionnées aux I et II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611‑2 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisations prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assurance vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ;

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61371. – Par dérogation aux deuxième à dernier alinéas du I de l’article L. 613‑7, les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611‑5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au second alinéa du même I.

« Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131‑6 et L. 131‑6‑2. »

TITRE II

ÉQUITÉ ET LIBERTÉ
DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE

Chapitre Ier

Des transitions facilitées entre l’activité et la retraite

Article 23

Au début du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est ajouté un article L. 191‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1911. – L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante‑deux ans. »

Article 24

I.  Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel quil résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle », qui comprend une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Principe général

« Art. L. 1931.  Le service dune retraite ne fait pas obstacle à lexercice dune activité professionnelle permettant dacquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Une information et un conseil sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 sont assurés dans le cadre du droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1. »

II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, ».

Article 25

I. – Le chapitre III du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Retraite progressive

« Art. L. 1932. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle‑ci, à condition davoir atteint lâge prévu à larticle L. 1911. Cette demande peut intervenir dans le cadre de lentretien professionnel prévu à larticle L. 63151 du code du travail, à l’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 76 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 65‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195‑1, fixée par décret, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé de deux années.

« La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non‑salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux assurés exerçant des activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours auprès de plusieurs employeurs.

« Pour les assurés remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 192‑2, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable. Le III de l’article L. 192‑2 s’applique à la retraite progressive de ces assurés.

« La liquidation mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193‑7.

« Art. L. 1933. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193‑2 cessent d’être remplies.

« Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa du présent article ou que la liquidation de la retraite complète prévue au deuxième alinéa a été effectuée.

« Art. L. 1934. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les dispositions prévues aux articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 191‑1.

« Art. L. 1935. – Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 ainsi qu’aux articles L. 195‑1 et L. 196‑1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation totale de la retraite.

« Art. L. 1936. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant.

« Pour l’application du II du même article L. 197‑1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. »

II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121601. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec lactivité économique de lentreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ;

2° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre III est complété par un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312341. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un droit à retraite demande à travailler à temps partiel, l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec lactivité économique de lentreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. »

III. – A (nouveau). – Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Retraite progressive

« Art. L. 89 bis.  Les articles L. 35115 et L. 35116 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires civils et magistrats à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de l’article 46 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Toutefois, les fonctionnaires civils et magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de larticle 40 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, du huitième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou du deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Le bénéfice du temps partiel prévu au premier alinéa du présent article entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le présent régime, le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

« Les demandeurs sont informés des conditions d’application de l’article L. 11 bis.

« Art. L. 89 ter. – Le service de la fraction de pension cesse dès que le bénéficiaire :

« 1° A atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et a accompli le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à larticle L. 13 du présent code ;

« 2° Réunit les conditions pour que sa pension complète ne soit pas ou plus affectée par le coefficient de minoration prévu au I de l’article L. 14. »

(nouveau). – Les articles L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

C. – La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;

b) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « ; pour les assurés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 351‑1‑3 du présent code ou à l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, cet âge est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable et les dispositions du 4° bis de l’article L. 351‑8 du présent code et de la seconde phrase de l’article L. 732‑25 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent à la retraite progressive de ces assurés » ;

c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après les mots : « libérales », sont insérés les mots : « , le régime prévu au titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires civils et les magistrats, le régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 351‑15 et au deuxième alinéa de l’article L. 351‑16, après les mots : « temps partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».

Article 25 bis (nouveau)

L’article L. 2241‑12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que du vieillissement au travail des femmes et des hommes » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet observatoire apporte son appui technique afin d’établir un état des lieux par branche sur le vieillissement actif au travail des femmes et des hommes. »

Article 25 ter (nouveau)

Il est institué dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps intitulé « compte épargne temps de fin de carrière ».

Ce compte est ouvert à la demande de l’agent. Il est alimenté dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.

Les jours épargnés sur le compte épargne-temps de fin de carrière peuvent être utilisés au plus trois ans avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les droits inscrits sur ce compte demeurent acquis à l’agent en cas de changement d’employeur public.

Article 26

I. – Le chapitre III du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente loi est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Exercice d’une activité rémunérée
postérieurement à la liquidation complète d’une retraite

« Art. L. 1937. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.

« II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311‑3, sauf pour les salariés artistes‑interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382‑1 ;

« 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ;

«  Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;

«  Activités de parrainage définies aux articles L. 65222 et L. 65233 du code du travail ;

« 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite.

« Art. L. 1938. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes dorganisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 732‑66 du code rural et de la pêche maritime, à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« Art. L. 1939.  Lassuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites ou d’âge mentionnées à l’article L. 193‑8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus, dans la limite d’un plafond déterminé par décret, à la condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt trois mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7.

« Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est dépassé, la retraite de lassuré est réduite à due concurrence du dépassement.

« Art. L. 19310. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193‑9 n’est pas applicable à l’exercice des activités suivantes :

« 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7, sous réserve des dispositions du 5° du même II ;

« 2° Activités exercées par les artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 640‑1 ;

« 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634‑6‑1 ;

« 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.

« II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193‑9.

« Art. L. 19311. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191‑3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa du présent article. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.

« Sous réserve de l’article L. 193‑5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1 et L. 196‑1 ne sont attribués que lors de la première liquidation.

« Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite.

« La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193‑7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

« Art. L. 19312. – La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341‑16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

« Art. L. 19313.  Pour lapplication du I de larticle L. 1971 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193‑11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. »

II. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime telle qu’elle résulte des articles 5 et 20 de la présente loi est complétée par des articles L. 732‑66 et L. 732‑67 ainsi rédigés :

« Art. L. 73266. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non‑salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722‑5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I à partir de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre, qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale, s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au 3° du II de l’article L. 193‑7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193‑10 du même code.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du présent code détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite.

« Art. L. 73267. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

 Aux premier, septième et avantdernier alinéas de larticle L. 12375 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 1237‑5‑1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code augmenté de cinq années » ;

2° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

3° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

4° L’article L. 5421‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale :

« a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code applicable à leur génération ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré ou l’âge prévu à l’article L. 191‑1 dudit code s’il est supérieur à cet âge d’équilibre ;

« b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4 et L. 192‑5 dudit code ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998). »

IV. – L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161‑22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article L. 161‑22.

« La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173‑1‑4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite.

« Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application du quatrième alinéa du présent article.

« La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161‑22 et aux articles L. 351‑10‑1 et L. 353‑6 du présent code ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. »

V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 26 bis (nouveau)

Au 6° de l’article L. 2242‑21 du code du travail, après la première occurrence du mot : « âgés », sont insérés les mots : « , l’emploi des personnes souhaitant poursuivre une activité rémunérée après liquidation complète de leur retraite ».

Article 27

I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Acquisition facultative de points

« Art. L. 1941.  Sous réserve quelles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret :

« 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160‑6, résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 111‑2‑3 depuis plus de cinq ans ;

« 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 766‑4 ainsi qu’à leur conjoint, à leur concubin ou à la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Aux personnes apprenties et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ.

« Art. L. 1942. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle :

« 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194‑1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France.

« Les périodes mentionnées au 2° du présent article ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret et ayant exercé leur activité hors de France.

« Art. L. 1943. – I. – Par dérogation aux articles L. 241‑3 et L. 722‑1 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur, exprimé dans des conditions fixées par décret.

« La part salariale peut être prise en charge par lemployeur. Dans ce cas, elle est exclue de lassiette de la contribution prévue à larticle L. 1361.

« II. – Par dérogation à l’article L. 611‑3 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi est complété par un article L. 722‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7223. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194‑3 est, par dérogation à la dernière phrase du même premier alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. »

III. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime telle qu’elle résulte des articles 20 et 26 de la présente loi est complétée par un article L. 732‑68 ainsi rédigé :

« Art. L. 73268. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10. »

IV (nouveau). – Les versements volontaires de cotisations pris en compte uniquement pour la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite ne sont plus applicables aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale à compter de la publication de la présente loi.

Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, dans le cadre des dispositifs de versement volontaire de cotisations mentionnés au premier alinéa du présent IV, sont remboursées aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, sur leur demande. Ce remboursement n’est possible qu’à la condition que l’assuré n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Les cotisations versées par l’assuré sont revalorisées par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161‑5 du code de la sécurité sociale.

L’assuré éligible au remboursement prévu au deuxième alinéa du présent IV peut, sur sa demande et à la place de ce remboursement, verser un complément de cotisations permettant sa prise en compte au titre de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ou par des dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre II

La prise en compte des situations spécifiques

Article 28

Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Départs anticipés

« Art. L. 1921. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :

« 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ;

« 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1 et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article L. 195‑1.

« II.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I du présent article, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au delà de l’âge d’équilibre mentionné au même article L. 191‑5. »

Article 29

Le chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi est complété par un article L. 192‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1922. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1 et est au moins égale à un seuil défini par décret.

« II. – Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3 est attribué à l’assuré remplissant les conditions prévues au I du présent article, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte l’incidence du handicap sur sa carrière professionnelle.

« III.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I, lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ à la retraite.

« IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213‑1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I du présent article.

« V (nouveau). – Un décret détermine les conditions et limites dans lesquelles un assuré peut, pour le bénéfice des dispositions prévues au présent article, justifier de la durée mentionnée au I. »

Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi est complété par un article L. 192‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1923. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre lexercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et psychiques à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret.

« À l’âge mentionné à l’article L. 191‑1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite.

« Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341‑15, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4, L. 192‑5, » ;

3° L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 341‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ou » ;

5° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192‑3 » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou », après le mot : « substituée », sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑5 ou » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 191‑2, L. 191‑5, » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou la retraite » ;

6° L’article L. 341‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « substituée », sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ».

Article 30 bis (nouveau)

Après L. 194-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 27 de la présente loi, il est inséré un article L. 194‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 194-2-1. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations dans des conditions et limites, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle, les périodes de travail accomplies par les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213‑1 du code du travail. »

Article 31

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire pour les dispositions concernant les militaires, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise en compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ;

2° Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ;

3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à lindemnisation pour raison de santé ainsi qu’à la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité
de certains métiers

Section 1

Prise en compte des effets de l’exposition
à des facteurs de risques professionnels

Article 32

I. – Le chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prise en compte des effets de l’exposition
à certains facteurs de risques professionnels

« Art. L. 1924. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434‑2 au moins égale à un taux déterminé par décret.

« II.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I du présent article, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.

« III. – Les I et II du présent article sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail ;

« 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire, dont lavis simpose à lorganisme chargé de la gestion du système universel de retraite, valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent III ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas.

« III bis (nouveau). – Les assurés justifiant, dans le régime dont ils relèvent, d’une incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reçoivent, avec la notification par la caisse de leur incapacité permanente, une information sur le bénéfice des dispositions des I à III. Cette information est renouvelée avant un âge fixé par décret.

« IV. – Les I à III bis du présent article ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721‑1 du présent code. »

II (nouveau).  Larticle L. 462421 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 462421. – Bénéficient d’une visite médicale avant leur départ à la retraite et à un âge fixé par décret :

« 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ;

« 2° Les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi équivalent au suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 du fait de leur exposition à des risques professionnels au cours de leur carrière ;

« 3° Les travailleurs ayant été exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« Cette visite est assurée par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui‑ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623‑1, par un interne en médecine du travail ou par un infirmier.

« Cette visite vise à établir une traçabilité des expositions aux risques professionnels ayant justifié ce suivi spécifique ainsi qu’aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 3° du présent article. Elle vise également à détecter des maladies professionnelles n’ayant pas été déclarées et ouvrant droit à indemnisation au titre des dispositions de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à informer et orienter, le cas échéant, le travailleur vers une demande de bénéfice de l’abaissement de la condition d’âge et des modalités de liquidation de la retraite à taux plein mentionnés à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et aux I à III de l’article L. 192‑4 du même code. »

III (nouveau). – Par dérogation à l’article 63, le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 33

I.  Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4111‑1, après la référence : « L. 4111‑4 », sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ;

 bis Au second alinéa du II de larticle L. 41632, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4163‑5, à l’article L. 4163‑6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du III de l’article L. 4163‑7, à l’article L. 4163‑9 et au premier alinéa de l’article L. 4163‑10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 4163‑4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, et les agents publics civils » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163‑5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le travailleur est exposé. » ;

5° L’article L. 4163‑7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 3° du même I est complété par les mots : « ou le financement d’un départ à la retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code » ;

c) (nouveau) Ledit I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le maintien, pendant une durée maximale de six mois, de sa rémunération et le paiement des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle. » ;

d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 4° » et, au second alinéa du même II, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

e) (nouveau) La dernière phrase du III est complétée par les mots : « ou au 4° » ;

 Larticle L. 416313 est complété par les mots : « ou dun abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑5 dudit code » ;

6° bis (nouveau) La section 3 du chapitre III du titre VI est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Utilisation du compte pour le congé de reconversion professionnelle

« Art. L. 4163-13-1.  Le titulaire du compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions prévues aux articles L. 4163‑5 et L. 4163‑7, au maintien, pendant une durée maximale de six mois, de sa rémunération et au paiement des cotisations et contributions légales et conventionnelles y afférentes pendant son congé de reconversion professionnelle.

« Art. L. 4163-13-2.  Le travailleur demande à lemployeur à bénéficier d’un congé, dans des conditions fixées par décret.

« Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, lorsqu’il existe, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de lentreprise. Le refus du congé par lemployeur est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’absence de réponse de l’employeur dans un délai déterminé par décret vaut acceptation.

« Art. L. 4163-13-3. – Les modalités de conversion des points inscrits sur le compte professionnel de prévention pour l’utilisation en congé de reconversion professionnelle sont déterminées par décret. » ;

7° L’article L. 4163‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ».

II. – La section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale telle qu’elle résulte de l’article 32 de la présente loi est complétée par un article L. 192‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1925. – Dans la limite de vingt‑quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du même code.

« Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 du présent code. »

III (nouveau).  A.  Par dérogation à larticle 63, le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Par dérogation à l’article 63, les b à d du 5° et le 6° bis du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

C. – Par dérogation à l’article 63, les articles L. 4163‑4 à L. 4163‑6 du code du travail dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 aux agents publics civils nés à compter du 1er janvier 1975.

Article 33 bis (nouveau)

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 41621 est complété par les mots : « et déterminant les éléments mentionnés au I de l’article L. 4163‑2 » ;

2° L’article L. 4163‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 41621 détermine, le cas échéant, une liste d’activités, de métiers ou de situations de travail exposant particulièrement les travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 41611 et, en tant que de besoin, au I de l’article L. 41631 au delà des seuils mentionnés au même I. Il prévoit des mesures de réduction de ces expositions et de protection collective et individuelle, qui peuvent être imposées ou recommandées aux entreprises de la branche. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

c) Au second alinéa du même II tel qu’il résulte du 1° bis du I de l’article 33 de la présente loi, après le mot : « travailleurs », sont insérés les mots : « aux facteurs de risques mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 ».

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° L’efficacité du compte professionnel de prévention pour accéder à un poste moins ou non exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ;

2° Le coût et les modalités de financement de la mise en place d’un dispositif de prévention, de reconversion et de réparation pour les travailleurs exposés aux risques mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail ;

3° La pertinence de définir, à défaut de convention ou d’accord de branche, dans un référentiel professionnel de branche, les modalités de définition des postes, métiers ou situations de travail exposant les travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés aux mêmes 1° et a du 2°.

III.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour négocier sur les thèmes et éléments mentionnés au II de l’article L. 4162‑1 du code du travail.

Article 34

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention :

1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ;

2° Leurs modalités de financement par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ;

3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 34 bis (nouveau)

Au 2° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , le cas échéant en contribuant au financement des actions de prévention, qui peuvent être spécifiques à une branche d’activité, mises en œuvre par les employeurs, ».

Article 35

I. – L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195‑1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ;

b) À la fin, les mots : « et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » sont remplacés par les mots : « , par les départs à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ;

3° Au dernier alinéa du IV, la référence : « à l’article L. 742‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 194‑1 et L. 742‑1 ».

II. – L’article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « , une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celleci, le financement des cotisations à lassurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième et avant‑dernier alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 981194 du 23 décembre 1998) sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précitée, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite dâge qui leur est applicable, lorsque cette limite dâge est inférieure à lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du I du présent article et l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précitée, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191‑5. »

III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation ».

Article 35 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonds relatifs à l’amélioration des conditions de travail » ;

2° Au septième alinéa du I de l’article 14, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les recettes qui lui sont affectées par la loi ainsi que par » ;

3° Il est ajouté un article 14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 141. – Le fonds national de prévention a pour mission de participer au financement des actions de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mises en œuvre par les établissements mentionnés au 2° de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Il est administré par le conseil mentionné à larticle 11 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée.

« Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II.  Bénéficient dun dispositif daménagement du temps de travail en fin de carrière les membres suivants du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : aides‑soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, et agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 35 ter (nouveau)

Après le mot : « mobilité », la fin du cinquième alinéa du I de larticle 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi rédigée : « , d’actions de formation et d’autres aménagements du temps de travail des agents en fin de carrière ainsi que des missions d’appui à la prévention auprès des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Section 2

Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes

Article 36

I.  Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel quil résulte de l’article 6 de la présenté loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires

« Art. L. 7231. – I. – Le présent article s’applique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors qu’ils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions qu’elles impliquent et afin que l’exécution de ces missions ne soit pas compromise, qu’ils ne puissent être maintenus dans leur emploi au delà de limites d’âge inférieures ou égales à l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191‑1.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article.

« II. – Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant pas être supérieure à vingt‑sept ans les fonctions mentionnées au I du présent article est ouvert à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, abaissé de :

« 1° Dix ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est inférieure à l’âge prévu au même article L. 191‑1 ;

« 2° Cinq ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est égale à l’âge prévu audit article L. 191‑1.

« II bis (nouveau).  Le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I et reconnu inapte à celles-ci pour des causes imputables au service bénéficie d’un droit à la retraite dans les conditions définies au II, quelles que soient ses affectations postérieures à la déclaration de cette inaptitude.

« III. – Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I du présent article qui n’ont pas accompli la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date.

« IV. – La circonstance qu’un fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors qu’il a cessé d’exercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à l’application du II, dès lors que les conditions en sont remplies.

« Art. L. 7232. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de l’exercice de chaque catégorie d’emplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. L’application du coefficient d’ajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite,

« Lâge déquilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite dâge afférente aux fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation d’activité.

« Art. L. 7233. – Le bénéfice des articles L. 723‑1 et L. 723‑2 n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192‑4 et L. 192‑5.

« Art. L. 7234. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1 sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent lâge prévu à larticle L. 1915 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte l’incidence sur les retraites des fonctionnaires des limites d’âge qui leur sont applicables et de l’exercice des fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 dans les conditions et pendant la durée prévues, au II du même article L. 723‑1. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Ces cotisations sont prises en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913.

« Art. L. 7235. – Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1, des fonctionnaires mentionnés au I de l’article 38 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de larticle 36 de la loi      du      précitée sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire.

« Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3 du présent code, sont fixés par décret de manière à couvrir :

« 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de l’article L. 723‑1, du I de l’article 38 de la loi du n°     du      précitée et des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code ;

« 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu au même article L. 191‑1.

« Art. L. 7236 (nouveau).  La retraite du fonctionnaire mentionné au I de larticle L. 7231 peut, sous réserve quil satisfasse aux conditions prévues au II du même article L. 723‑1 et qu’il ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de la date à laquelle il atteint la limite d’âge afférente à son emploi. Pour l’application de l’article L. 193‑11, la possibilité d’acquérir des points est ouverte à compter de cette date. »

II. – Les services accomplis, antérieurement au 1er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonctions définies au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée d’exercice des fonctions prévue au II du même article L. 723‑1.

Article 37

I.  Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel quil résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions spécifiques aux militaires

« Art. L. 7241. – I. – Par dérogation à l’article L. 191‑1, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceux‑ci ont :

« 1° Pour les officiers, accompli au moins vingt‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite dâge qui leur est applicable lorsque celleci est inférieure à lâge prévu à larticle L. 1911 ;

« 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dix‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle‑ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de l’âge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« II. – Les dispositions du I du présent article restent applicables aux militaires qui n’occupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite.

« Art. L. 7242.  La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 724‑1 est liquidée en deux parts.

« La première part porte sur la totalité des points accumulés jusqu’à la date à laquelle la liquidation de la retraite intervient en application de l’article L. 724‑1. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 191‑2 à L. 191‑5.

« La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1.

« Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier sont applicables à l’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour l’acquisition des points mentionnée à l’article L. 193‑11, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite.

« Art. L. 7243.  Pour lapplication de larticle L. 1915 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724‑2, l’âge d’équilibre est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites d’âge applicables aux militaires concernés.

« Art. L. 7244. – Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à l’occasion du calcul de la seconde part.

« Art. L. 7245. – L’assuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 1912 à L. 1915, à compter de lâge prévu à larticle L. 1911.

« Art. L. 7246. – Une fraction des points prévus à l’article L. 195‑2, déterminée par décret, est attribuée à l’assuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part.

« Art. L. 7247.  I.  Les points supplémentaires prévus à larticle L. 1951 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts.

« II.  Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à larticle L. 1951 :

« 1° La durée totale définie au IV du même article L. 195‑1 est prise en compte ;

« 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribués au titre du II de l’article L. 192‑2 et de l’article L. 196‑1 ;

« 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 191‑2. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite.

« Art. L. 7248. – Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part.

« Art. L. 7249. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant.

« Pour l’application du II du même article L. 197‑1, lorsque l’assuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir à ce titre.

« Art. L. 72410. – Le militaire mentionné à l’article L. 724‑1 ne peut demander le bénéfice des dispositions des articles L. 192‑4 et L. 192‑5 ni à l’occasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à l’occasion de la liquidation de la seconde part.

« Art. L. 72411. – Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte l’incidence sur les retraites des militaires des limites d’âge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3.

« Art. L. 72412. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑1 :

« 1° Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant d’un départ anticipé en application de l’article L. 724‑1 et du III de l’article 37 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application du II de l’article L. 24 et des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre l’âge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code ;

« 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre l’âge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et l’âge prévu à l’article L. 191‑1, si la retraite de ces militaires n’avait pas été liquidée de manière anticipée.

« Art. L. 72413. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de l’écart éventuel, s’il est négatif, entre l’âge d’équilibre fixé en application de l’article L. 724‑3 et l’âge prévu à l’article L. 191‑5 abaissé de huit ans.

« Art. L. 72414. – Des points mentionnés à l’article L. 191‑3 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sous‑marins que ceux‑ci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services.

« Le nombre de points attribués à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux‑ci sont accomplis.

« Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous‑marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.

« Art. L. 72415. – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil d’État, effectuées par les militaires de cotisations spécifiques dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3.

« Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour l’attribution des points mentionnés à l’article L. 191‑3.

« Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.

« Art. L. 72416 – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à larticle L. 1911, lattribution de points prévue à larticle L. 72414. »

II. – Après l’article L. 4111‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à l’application aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent d’adapter à ces objectifs la structure des forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. »

II bis (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124‑1 du code de la défense est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des projets de textes réglementaires relatifs aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale concernant la retraite des militaires ».

III.  Les militaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de l’ouverture du droit à retraite à cinquante‑deux ans en application des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions.

Les articles L. 724‑2, L. 724‑3, L. 724‑4, L. 724‑5, L. 724‑6, L. 724‑7, L. 724‑8, L. 724‑9 et L. 724‑10 du présent code sont applicables à ces militaires.

Section 3

Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits

Article 38

I. – Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale mais dont l’emploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.

Les articles L. 723‑2 et L. 723‑3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces fonctionnaires.

bis (nouveau). – Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du même code qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix‑sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II du même article L. 723‑1 s’applique à compter du 1er janvier 2034.

Sur la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2033, cette durée minimale est fixée par décret, de manière croissante et linéaire, dans la limite de la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au même II.

II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du même code et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant de l’article L. 444‑5 du code des communes et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.

III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu au dernier alinéa du même III.

Les fonctionnaires mentionnés au II du même article 37 qui ont opté en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active :

1° Conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante‑sept ans prévu au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu’ils ont accompli, antérieurement au 1er janvier 2025, la durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active exigée par ces dispositions pour bénéficier de cet âge ;

 Peuvent bénéficier de cet âge lorsqu’ils ont accompli, antérieurement à la même date, une partie de cette durée et qu’ils accomplissent, à compter de cette date et pour une durée au moins égale à l’écart entre la durée ainsi accomplie et celle prévue au 1° du I de l’article L. 24 du même code, des services dans un emploi relevant des corps ou cadres d’emplois mentionnés au deuxième alinéa du présent III et comportant un contact direct et permanent avec des malades.

III bis (nouveau). – Les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante‑deux ans prévu au même 3°, sous réserve d’avoir accompli la durée de services exigée par ledit  et par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

IV. – Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé depuis au moins un an un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant de l’article L. 4445 du code des communes ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale et n’ont pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191‑1 du même code ainsi que la limite d’âge qui leur est appliquée sont abaissés par décret en Conseil d’État, de manière distincte selon que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 444‑5 du code des communes, d’une durée correspondant à la part de la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé au titre de ces mêmes emplois. Cette durée est arrondie au trimestre supérieur.

IV bis (nouveau). – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés aux II, III, III bis et IV, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret à un âge égal à l’âge de départ à la retraite moyen constaté pour les fonctionnaires dont la pension a été liquidée en 2023 en application des dispositions mentionnées aux II, III, III bis et IV du présent article. L’âge ainsi abaissé peut être distinct selon que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes, de l’article L. 444‑5 du même code ou du III de larticle 37 de la loi  2010751 du 5 juillet 2010 précitée et, le cas échéant, selon la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé au titre de ces mêmes emplois. Il évolue au même rythme que lâge déquilibre mentionné à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale. Il ne peut pas être supérieur à la limite d’âge applicable à ces fonctionnaires lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la prise d’effet de la retraite intervient à la date de cette cessation d’activité.

IV ter (nouveau). – Le bénéfice des II, III, III bis et IV du présent article n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale.

V. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III, III bis et IV et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux II, III, III bis et IV du présent article sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire.

Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, sont fixés par décret de manière à couvrir :

1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application des II, III, III bis et IV du présent article et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III, III bis et IV, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu au même article L. 191‑1.

VI. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions :

1° Les modalités de transition en matière de conditions d’ouverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droits permettant de rendre applicables à l’ensemble de ces agents, au plus tard le 1er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ;

2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires ;

 (nouveau) Les modalités de prise en compte des périodes daffiliation aux régimes d’assurance vieillesse prévus à l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée avant de relever du système universel de retraite.

Article 39

I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1975 pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge d’ouverture du droit à la retraite inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus d’accomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné au même article L. 191‑1 conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit dans le cadre du système universel de retraite s’ils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée d’anticipation maximale de l’âge d’ouverture du droit à la retraite.

II. – Les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée d’affiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre :

1° Pour les assurés mentionnés au I du présent article :

a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

b) Les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

 Pour les assurés nayant pas accompli antérieurement au 1er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I du présent article requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles :

a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emplois leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle d’anticipation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 dudit code, les conditions dans lesquelles :

a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emplois leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

4° Pour les artistes mentionnés au II du présent article :

a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;

5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prévoir, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés après le 1er janvier 2022 et dont l’exercice professionnel est marqué par des contraintes physiques particulières, notamment les danseurs de ballet :

1° Le régime juridique de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié peut reposer sur un motif spécifique lorsqu’un accord collectif d’entreprise prévoit la prise en charge d’un congé de reconversion professionnelle ;

2° Les conditions de bénéfice d’une indemnité spéciale de rupture et toute mesure destinée à aménager le régime social et fiscal de cette indemnité.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions dassujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, d’une part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre l’âge effectif auquel a lieu le départ anticipé et l’âge prévu au même article L. 1911 et, dautre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables et qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés n’avait pas été liquidée de manière anticipée. Cette ordonnance prévoit également les conditions et modalités selon lesquelles un tiers pourrait prendre en charge cette cotisation, les modalités de ce versement au système universel de retraite ainsi que la durée de cette prise en charge, qui ne peut excéder trente ans.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

UN SYSTÈME DE RETRAITE À LA SOLIDARITÉ RENFORCÉE

Chapitre Ier

Un système qui récompense mieux l’activité
et protège contre les interruptions de carrière

Section 1

La garantie d’une retraite minimale

Article 40

Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositifs de solidarité

« Art. L. 1951.  I.  Des points supplémentaires sont attribués à lassuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191‑3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2 à un montant minimum.

« II.  Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque lassuré liquide ses droits à la retraite à compter de lâge déquilibre mentionné à l’article L. 191‑5 qui lui est applicable.

« III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide ses droits à la retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

« IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191‑5.

« V.  Le montant minimum mentionné au I du présent article est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.

« Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :

«  Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année dactivité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 et du II de l’article L. 192‑2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de larticle L. 2413 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;

« 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée au I de l’article L. 1961 ;

« 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192‑5 ;

« 4° (Supprimé)

« Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au delà d’une certaine quotité de travail.

« VI.  Lassuré ne peut bénéficier du I que sil a fait valoir lintégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations internationales.

« La condition de subsidiarité mentionnée au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193‑7.

« Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et dorganisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au même I est réduite à due concurrence du dépassement. »

Article 41

I. – Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 635‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 6355. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351‑10 ayant accompli une durée d’assurance au titre des régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173‑1‑2 en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 635‑1 au moins égale à un seuil fixé par décret, à l’exception des travailleurs indépendants mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611‑1.

« Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par l’ensemble des régimes de retraite obligatoires à un montant minimal.

« Pour les assurés ayant accompli la durée mentionnée à l’article L. 161173, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli cette durée, ce montant est proratisé en tenant compte de la durée dassurance accomplie par lassuré au titre de larticle L. 161173 rapportée à la durée dassurance mentionnée au même article L. 161‑17‑3 pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein.

« Le présent article s’applique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Le IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2022, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. »

Section 2

La prise en compte des interruptions de carrière

Article 42

Le chapitre V du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi est complété par un article L. 195‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1952. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret :

« 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341‑1, L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 ;

« 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 1233‑72, L. 1237‑18‑3, L. 5122‑1 L. 5423‑1 et L. 5424‑10 et aux 1° et 3° de l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

« 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342‑3 du même code ;

« 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret.

« II.  Pour lattribution des points mentionnés au I, il est tenu compte :

« 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I du présent article ;

« 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ;

« 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »

Article 43

I. – Le chapitre V du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi est complété par un article L. 195‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1954. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points et selon des modalités fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge :

« 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 541‑1 du présent code, ou de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ;

«  Dun proche remplissant les conditions prévues à larticle L. 314216 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail ;

« 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est :

« a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ;

« b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ;

« c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142‑16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ;

« 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du présent code ;

« 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑1 ;

«  (nouveau) Dune personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 et qui ne relève ni du 2° ni du 3° du présent article.

« L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

II. – À titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle‑ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’ils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues aux 3° ou 4° du I ou aux 1° bis ou 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

III (nouveau). – Le présent article fait l’objet d’une information claire et d’un dispositif d’accompagnement dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Chapitre II

Des droits familiaux modernisés

Article 44

I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Droits familiaux de retraite

« Art. L. 1961. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.

« Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points.

« Cette fraction est attribuée :

« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle. Les assurées justifiant d’une durée d’assurance telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195‑1, fixée par décret bénéficient d’un nombre minimal de points à ce titre, dont les modalités de fixation, qui peuvent prendre en compte le rang de l’enfant, sont précisées par décret ;

« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle.

« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents.

« B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au 2° ou au dernier alinéa du A.

« Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits.

« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal léducation de lenfant pendant la période la plus longue. À ce titre, les périodes d’activité à temps partiel ou à temps réduit, de réduction ou d’interruption d’activité ainsi que les périodes de réduction des revenus d’activité sont prises en compte. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents.

« Labsence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au même deuxième alinéa est réputée valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au 2° ou au dernier alinéa du A est partagée par moitié entre eux.

« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B, le délai mentionné au deuxième alinéa étant réputé courir à compter du décès de l’enfant.

« La répartition, en application du présent B, des points attribués au titre du 2° et du dernier alinéa du A ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.

« L’attribution des points peut être modifiée lorsque l’adoption de l’enfant par le conjoint d’un parent attributaire de points est prononcée après le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B à la condition que ce dernier assume effectivement l’éducation pendant quatre ans à compter du jugement d’adoption. Le parent attributaire de points peut, dans ces situations, faire bénéficier le conjoint adoptant de tout ou partie de sa fraction. Cette décision est exprimée dans un délai, fixé par décret, courant à compter du quatrième anniversaire du jugement d’adoption.

« II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou ayant adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase du présent alinéa si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge.

« Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points.

« II bis (nouveau). – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation d’un enfant handicapé répondant aux conditions prévues au 1° de larticle L. 1954 et dun enfant relevant du 5° du même article L. 195‑4 sur leur vie professionnelle.

« Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant handicapé ou relevant du 5° de larticle L. 1954, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 195‑4.

« B. – La fraction prévue au A du présent II bis est attribuée dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du B du I. Par dérogation, la décision des parents est exprimée dans un délai, fixé par décret, à compter du vingtième anniversaire de l’enfant. En cas de décès de l’enfant avant la fin de sa vingtième année, les points restent dus dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du B du I, le délai mentionné à la deuxième phrase du présent B étant réputé courir à compter du décès de l’enfant.

« II ter (nouveau). – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au parent isolé ou à la personne isolée bénéficiaire de lallocation de soutien familial pour un enfant relevant des 1° ou 2° de l’article L. 523‑1, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation de cet enfant sur sa vie professionnelle.

« Le nombre de points attribués est égal, au titre de chaque enfant mentionné au premier alinéa du présent II ter, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice de l’allocation de soutien familial pour l’enfant considéré.

« III. – Sont substitués dans les droits des parents, pour l’application des I, II, II bis et II ter, les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373‑3 du code civil et du 2° de l’article 375‑3 du même code ou l’assuré bénéficiaire dune délégation totale de lautorité parentale en application du premier alinéa de l’article 377‑1 dudit code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

« IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus aux II et II ter si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite et pour les points prévus au II bis si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des vingt premières années de l’enfant.

« Lors du calcul de la retraite, lassuré ne peut bénéficier des points prévus aux I, II, II bis et II ter que sil a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »

II (nouveau). – Les périodes de bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5° de larticle L. 1954 du code de la sécurité sociale postérieures au 1er janvier 2022 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2004 et postérieures au 1er janvier 2025 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1975 sont prises en compte pour l’application du II bis de l’article L. 196‑1 du même code.

Article 45

I. – Le chapitre VI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est complété par un article L. 196‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1962. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année et selon des modalités fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial.

« L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

bis (nouveau). – Le dispositif prévu au I est réexaminé à l’issue d’une période de cinq années après le début de sa mise en œuvre afin de s’assurer de son impact sur le niveau de vie des bénéficiaires au moment de la liquidation de leurs droits à retraite.

II. – A. – À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale.

B. – À titre transitoire, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 1962 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre III

Des droits conjugaux harmonisés

Article 46

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Retraite de réversion

« Art. L. 1971.  I.  En cas de décès de lassuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197‑3 et L. 197‑4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191‑6.

« Aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent I sont ajoutés les revenus issus de l’activité professionnelle du conjoint survivant pour le calcul de la retraite de réversion lorsque ce dernier bénéficie d’une retraite progressive.

« Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191‑ 6.

« II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant la liquidation de ses droits à retraite.

« Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191‑2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès.

« III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197‑3.

« Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus dactivité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle‑ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.

« IV (nouveau). – Lorsque le conjoint survivant est condamné pour avoir commis à l’encontre de l’assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, le conjoint survivant est privé du bénéfice de la retraite de réversion mentionnée au I du présent article. Toutefois, le juge peut, par une décision spécialement motivée compte tenu notamment des circonstances de l’infraction, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent IV.

« Art. L. 1972. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de lassuré.

« Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.

« La liquidation provisoire des droits du conjoint disparu devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

« Art. L. 1973. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 1971 et L. 1972 à compter de lâge de cinquante‑cinq ans.

« Art. L. 1974. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 1971 et L. 1972 sil a été marié depuis au moins deux ans avec lassuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sapplique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

« En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.

« Art. L. 1975. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en application de l’article L. 191‑6.

« Art. L. 1976. – I. – Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à larticle L. 1971 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

« II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge.

« Art. L. 1977 (nouveau). – I. – En cas de décès de l’assuré, chacun de ses conjoints divorcés a droit, lorsquil remplit la condition dâge mentionnée à l’article L. 197‑3 et les conditions prévues à l’article L. 197‑4, à une retraite de réversion égale, sous réserve de l’application de l’article L. 197‑6, à une fraction d’un pourcentage fixé par décret de la retraite de l’assuré décédé, révisée conformément à l’article L. 197‑5.

« Cette fraction est égale au rapport entre la durée de son mariage avec l’assuré décédé et la durée d’assurance de ce dernier telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195‑1.

« Pour l’application de l’article L. 197‑4, le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion s’il a été marié pendant au moins deux ans avec l’assuré décédé.

« Pour le bénéfice de la retraite de réversion, les ressources personnelles du conjoint divorcé ou celles de son ménage ne doivent pas excéder un plafond fixé par décret. Lorsque le montant de la retraite de réversion majoré de ces ressources excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le montant de la retraite de lassuré décédé et le montant de la retraite de réversion sont revalorisés selon les modalités prévues à larticle L. 1971.

« II. – Le I du présent article est applicable au conjoint divorcé d’un assuré décédé avant lentrée en jouissance de sa retraite. Il est fait application dans ce cas du II de l’article L. 197‑1.

« III. – La retraite de réversion est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint divorcé. » ;

2° Le titre II du livre VII tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Retraite de réversion

« Art. L. 7251. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 ne peut pas être inférieur :

« 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;

«  À une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes.

« II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge.

« III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans :

« 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ;

« 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt et unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

« La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si lenfant cesse dêtre dans limpossibilité de gagner sa vie. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et, à la seconde phrase, le mot : « pensions » est supprimé ;

 Larticle L. 3423 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 1912 et L. 1915 » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 342‑5, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197‑3 » ;

6° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190‑1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197‑3, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;

7° À l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou retraites » ;

8 L’article L. 762‑7‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou retraite » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avant‑dernier et le présent alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190‑1. »

bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 271 du code civil, après la première occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , notamment les points acquis au titre du système universel de retraite, ».

II. – (Supprimé)

Chapitre IV

Un système plus solidaire envers les jeunes générations

Article 47

Le chapitre V du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi est complété par un article L. 195‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1953. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret, de manière à porter le nombre total de points acquis au cours des périodes suivantes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent :

« 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ;

« 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

Article 48

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre IX du livre Ier tel quil résulte de larticle 27 de la présente loi est complété par des articles L. 1944 à L. 1946 ainsi rédigés :

« Art. L. 1944. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes détudes accomplies dans les établissements denseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat qui relèvent des catégories détablissements denseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la sécurité sociale.

« Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.

« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études.

« Art. L. 1945. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations dans les conditions de tarif et de délai ainsi que dans les limites prévues à l’article L. 194‑4, les périodes de stages prévus à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124‑6 du même code.

« L’employeur peut procéder lui‑même au versement, dans des conditions et limites, fixées par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article peut être abaissé par rapport aux tarifs prévus à larticle L. 1944, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut pas être supérieur à deux ans à compter de la fin du stage.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités déchelonnement de leur versement.

« Art. L. 1946 (nouveau). – Les cotisations mentionnées aux article L. 194‑4 et L. 194‑5 peuvent faire l’objet d’un versement via un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliquer les régimes sociaux et fiscaux définis, pour lintéressement, au chapitre V du titre Ier et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même livre III.

« Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. » ;

2° Le chapitre VIII du titre V du livre III tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi est complété par un article L. 358‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3582. – Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 194‑4, dans les mêmes conditions que les périodes définies au même article L. 1944, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382‑15 entraînant affiliation au régime des cultes. »

II (nouveau). – Le stagiaire est expressément informé des modalités et conditions d’application du présent article.

TITRE IV

UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIÉE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE

Chapitre Ier

Une organisation unifiée

Section 1

Création de la Caisse nationale de retraite universelle

Article 49

I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Organisation du système universel de retraite

« Art. L. 1991. – La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État.

« Art. L. 1992. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

«  De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI du présent titre, afin de veiller à son équilibre financier ;

« 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et, à ce titre, d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés ainsi que de payer les retraites résultant de ces droits ;

« 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ;

« 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

« 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ;

« 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite.

« Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires.

« Ses missions sont exercées dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion signée par le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle avec le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 1993.  La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant :

«  Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑9 du code du travail et lors des élections prévues au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ;

« 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152‑4 du code du travail, par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code.

« Le nombre de membres du conseil dadministration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire.

« L’article L. 231‑1 est applicable au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

« Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre.

« Le président du conseil de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse universel participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration.

« Art. L. 19931 (nouveau). – Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est nommé en conseil des ministres, après avis du conseil d’administration, sur rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 19932 (nouveau). – Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle exerce la direction de l’établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Art. L. 19933 (nouveau). – Les établissements composant le réseau territorial de la Caisse nationale de retraite universelle disposent de la personnalité morale. Ils exercent leurs missions dans le cadre d’une convention signée avec la Caisse nationale de retraite universelle. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir :

1° L’organisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ;

 Son réseau territorial, dont les établissements comportent des instances représentatives du personnel ;

3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ;

4° Ses relations avec l’État.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – À défaut de publication de l’ordonnance prévue au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre Ier du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite.

Article 49 bis (nouveau)

Après la dix-neuvième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Direction générale de la
Caisse nationale de retraite universelle

Commission compétente
en matière de sécurité sociale

 »

 

Article 50

I. – À des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

1° L’élaboration et le pilotage du schéma de préfiguration du système de retraite prévu au II ;

2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite.

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2°. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de préfiguration prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ;

3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi quà la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires.

II. – Un schéma de préfiguration du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment :

1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment :

a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale dassurance vieillesse, de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ;

b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées au même article L. 921‑4 ;

2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ;

3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et d’information des assurés ;

 De définir les orientations dune politique daction sociale coordonnée au sein du système universel de retraite.

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de préfiguration, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. À défaut de proposition à cette date, le schéma de préfiguration est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de préfiguration prévues aux 1° à 4° du présent II.

À compter du 1er décembre 2020, il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, qui en nomme le président, un comité de surveillance chargé de suivre la préparation du schéma de préfiguration, de rendre un avis préalablement à son approbation et de suivre sa mise en œuvre. Ce comité s’assure notamment du respect du calendrier prévu et de la participation des organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires à l’exécution du schéma de préfiguration. Il comprend en son sein un député et un sénateur. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.

III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale dassurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération relevant de l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. À cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée au même article L. 921‑4 une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de préfiguration prévu au II du présent article. À défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret.

La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7 du code de la sécurité sociale.

IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 161‑17‑1 sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.

La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161‑17‑1‑1 et L. 161‑17‑1‑2 du même code.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et dorganiser lintégration, dans le respect du schéma de préfiguration prévu au II du présent article, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein dun réseau unique ainsi que leur organisation immobilière et, à ce titre, de déterminer :

 Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ;

 Les conditions et échéances dans lesquelles, à lexclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, sont transférés lensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ;

3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existantes du fait de leur intégration au sein de la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Section 2

Une gouvernance prenant en compte
la diversité des acteurs de la retraite

Article 51

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent, en outre, en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès et, le cas échéant, de maladie ainsi qu’en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;

2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et à l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l’article L. 641‑1 du même code ;

3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641‑1 et L. 641‑5 dudit code et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 52

À titre transitoire, à compter du 1er janvier 2025 et jusquau 31 décembre 2040 au plus tard, la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale peut être habilitée par décret à réaliser des opérations de gestion de l’assurance vieillesse des artistes-auteurs pour le compte du système universel de retraite.

Article 53

I.  Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Titre III

« Établissement de retraite et de prÉvoyance
de la fonction publique de l’État

« Art. L. 7311. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la sécurité sociale.

« Art. L. 7312. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État a pour mission d’assurer la mise en œuvre de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de lÉtat ainsi quaux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat et dont la gestion lui est confiée par la loi, le règlement ou une convention de délégation de gestion.

« À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° De gérer le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires ;

« 2° De réaliser des opérations de gestion pour le compte du système universel de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 199‑4 ;

« 3° De gérer tout ou partie des régimes d’invalidité des agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article et dautres prestations prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

« 4° De gérer les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.

« Art. L. 7313. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État est administré par un conseil d’administration comprenant :

« 1° Des représentants des agents publics civils mentionnés à l’article L. 731‑2, proposés par les organisations syndicales représentatives de ces agents ;

« 2° Des représentants des employeurs publics des agents publics mentionnés au même article L. 731‑2, proposés par ces employeurs ;

« 3° Des personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est nommé en conseil des ministres, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du présent article.

« Les autorités compétentes de l’État sont représentées auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement, qui peuvent être assistés d’un conseil de tutelle.

« Art. L. 7314. – Les recettes de l’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État au titre des missions prévues à l’article L. 731‑2 sont :

« 1° Les contributions versées par les employeurs des agents publics mentionnés au même article L. 731‑2 ;

« 2° Les transferts d’autres personnes morales, dans des conditions définies par la loi et le règlement ;

« 3° Le cas échéant, les ressources prévues par la convention conclue en application de l’article L. 199‑4 ;

« 4° Les dons et legs et, d’une manière générale, toutes les autres recettes autorisées par la loi et le règlement.

« Art. L. 7315. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut employer du personnel dans les conditions prévues au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224‑7.

« Dans ce cas, il conclut avec l’Union des caisses nationales de sécurité sociale la convention prévue à l’article L. 224‑5‑6.

« Art. L. 7316. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État conclut avec les autorités compétentes de l’État une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 227‑1 et L. 227‑2.

« Art. L. 7317. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut, par convention signée sur avis conforme de son comptable public, confier à l’État l’encaissement des contributions versées par les employeurs des agents publics de recettes ou le paiement des dépenses de retraites, pensions, rentes et émoluments assimilés.

« La convention emporte mandat donné à l’État mandataire d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’établissement public. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’État mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 731-8. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

II. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État se substitue, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, au service des retraites de l’État pour l’accomplissement de l’ensemble des missions que celui-ci a en charge et pour la mise en œuvre de ses droits et obligations.

À compter de cette date, les personnels affectés au service des retraites de l’État sont transférés à l’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires en activité sont maintenus dans cette position ;

2° Les fonctionnaires placés en détachement peuvent être maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement ;

3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé restent soumis à leur contrat jusqu’à son terme.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.

Article 54

I. – Le chapitre IX du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 49 de la présente loi est complété par un article L. 199‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1994. – Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à la disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. »

bis (nouveau). – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut la convention prévue à larticle L. 1994 du code de la sécurité sociale pour le compte de l’ensemble des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion des régimes mentionnés aux articles L. 722‑1 et L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés.

Chapitre II

Une gouvernance responsabilisant les acteurs

Article 55

Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Pilotage financier du système universel de retraite

« Section 1

« Pilotage pluriannuel

« Art. L. 19112. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre :

« 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 ;

« 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191‑6 ;

« 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191‑5 ;

« 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191‑4 ;

« 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241‑3 ;

« 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ;

« 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement, au Parlement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Section 2

« Fixation annuelle des paramètres

« Art. L. 19113. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19‑11‑2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑15. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5, L. 191‑4 et L. 241‑3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes :

« 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article L.O. 19‑11‑1 ;

« 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions dapurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1° du présent article.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement, au Parlement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de chaque année.

« Art. L. 19114. – La délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 est tenue de respecter les garanties suivantes :

« 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2, qui ne peut être inférieur à 1, respecte les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 191‑6 ;

« 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19‑11‑2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191‑5 ;

« 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19‑11‑2 doivent être supérieurs à 0 et ne peuvent pas être inférieurs à lévolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente.

« Art. L. 19116. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

« Elle s’applique au 1er janvier de l’année suivante.

« Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération.

« Section 3

« Prévention des situations particulières

« Art. L. 19117.  En labsence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3, ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19‑11‑2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5 et L.191‑4.

« Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à larticle L. 1916 que dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 191‑6.

« Section 4

« Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle

« Art. L. 19118. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII du présent titre et les conditions d’ouverture des droits. Ces propositions sont transmises au Parlement.

« Art. L. 19119. – Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article L.O. 19‑11‑1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle est soumis pour avis à son conseil d’administration.

« Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. Cet avis est transmis au Parlement. »

Article 56

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre XI du titre IX tel qu’il résulte de l’article 55 de la présente loi est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Comité d’expertise indépendant des retraites

« Sous‑section 1

« Composition et fonctionnement

« Art. L. 191110. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres :

« 1° Un magistrat de la Cour des comptes en activité à la cour, désigné par son premier président ;

« 2° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° bis (nouveau) Un membre nommé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Les membres mentionnés aux 1° et 2° du même I sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« En cas de décès ou de démission du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° dudit I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

« III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du même I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° dudit I est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe.

« IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« Art. L. 191111.  Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information que leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions.

« Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans les domaines des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et organismes.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle.

« Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites.

« Le président du comité ordonnance les dépenses du comité.

« Sous‑section 2

« Missions

« Art. L. 191112. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions :

«  De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;

«  Dapprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ;

« 4° De participer à l’information sur la retraite ;

« 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;

«  De suivre lévolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.

« Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111‑2‑1‑1.

« Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.

« Art. L. 191113. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :

« 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de lenvironnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios, dont un scénario central ;

« 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;

« 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système.

« Art. L. 191114. – Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19‑11‑7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1.

« Art. L. 191115. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public :

« 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19‑11‑13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19‑11‑2 ;

« 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111‑2‑1‑1 ;

« 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite séloigne, de façon significative, des objectifs définis à larticle L. 111211. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

« 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite. Cette analyse est transmise au Parlement et aux organismes rattachés au Gouvernement chargés des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

« Art. L. 191116. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19‑11‑13 et L. 19‑11‑15 ainsi que dans l’avis public prévu à l’article L. 19‑11‑14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement.

« Section 6

« Conseil d’orientation des retraites

« Art. L. 191117.  Le Conseil dorientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes.

« Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

« Art. L. 191118. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites.

« Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;

2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier sont abrogées.

II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ».

III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I du même article L. 191110 dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret.

Le mandat effectué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.

B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expertise indépendant des retraites.

C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des propositions d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites  réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État, en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Un financement simplifie et mutualisé

Section 1

Une intégration financière complète

Article 58

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de lassurance maladie et par la caisse nationale dassurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°,  et 4° de l’article L. 200‑2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ;

2° L’article L. 225‑1‑2 et le 1° de l’article L. 225‑1‑4 sont abrogés ;

3° Le titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Financement du système universel de retraite

« Section 1

« Ressources et charges du système universel de retraite

« Art. L. 19101. – I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent :

« 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 241‑3, L. 611‑3, L. 611‑5, L. 645‑2, L. 645‑3, L. 722‑1, L. 723‑4, L. 723‑5, L. 724‑11, L. 724‑12, L. 724‑13, L. 724‑15 et L. 724‑16 du présent code, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite, une fraction du produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 613‑7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613‑7‑1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731‑23, L. 732‑65 et L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553‑5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales ainsi qu’aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ;

« 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à l’article L. 19‑10‑5 du présent code ;

« 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19‑10‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 19‑11‑3 ;

« 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) ;

« 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

« 6° Toute autre ressource prévue par la loi.

« II. – Les ressources mentionnées au I couvrent :

« 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190‑1 et L. 19‑10‑4 ;

« 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 ;

« 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire.

« III.  La Caisse nationale de retraite universelle enregistre lensemble des opérations mentionnées aux I et II.

« Art. L. 19102. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l’article 62 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de l’article L. 381‑32 du présent code des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire.

« III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II du présent article permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. »

II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2024, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier :

1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641‑2 du code de la sécurité sociale.

B. – À compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes mentionnées au A du présent II :

1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au même A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ;

2° Les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II bis (nouveau). – Sous réserve de l’affectation des actifs permettant la couverture des besoins en fonds de roulement prévue au 1° du B du II du présent article et au III de l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les caisses et institutions gestionnaires des régimes de retraite obligatoires conservent la propriété de leurs réserves, qui ne peuvent être transférées à la Caisse nationale de retraite universelle.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions :

1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

2° De la reprise par celle‑ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ;

3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 59

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 131‑8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ;

2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ;

3° Le chapitre X du titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 58 de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité vieillesse universel

« Art. L. 19103. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.

« Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale.

« Le fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7. L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

« Le fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national.

« Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle participe avec voix consultative aux délibérations du conseil de surveillance.

« ArtL. 19104. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance :

« 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2 du présent code ;

« 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196‑1 ;

« 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195‑1 ;

« 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194‑2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 du présent code et à l’article L. 732‑68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 19105.  Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19‑10‑4 comprennent :

« 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136‑1‑2, L. 136‑6 et L. 136‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 ;

« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑10, L. 137‑11, L. 137‑11‑1, L. 137‑11‑2, L. 137‑12, L. 137‑15 et L. 137‑30 ;

«  Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245‑7 ;

« 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223‑1 et l’article L. 381‑1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par le même article L. 3811 et par larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles ;

« 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ;

« 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail ;

« 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du présent code ;

« 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ;

«  Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du même code ;

« 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 dudit code ;

« 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du même code et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

« 12° Le produit de la taxe mentionnée à larticle 18 de la loi  2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« 13° et 14° (Supprimés)

« 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie‑Française ;

« 16° Les sommes acquises par lÉtat au titre du 5° de larticle L. 11261 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 17° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

« 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de lutilisation des fréquences 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880915 mégahertz, 925960 mégahertz, 1 7101 785 mégahertz, 1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

« 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ;

4° Le 5° de l’article L. 223‑1 est complété par les mots : « et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196‑1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195‑4 et de l’article L. 196‑2 » ;

5° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 241‑3 sont supprimés.

II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 142‑1 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ;

2° Au 1° du I de l’article L. 14‑10‑1, après le mot : « soutien », sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ;

3° À la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14‑10‑5, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « , ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 dudit code selon des modalités fixées par décret, » ;

 Le c de larticle L. 14109 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 du même code ».

IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend :

1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.

V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19‑10‑5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes quelles financent à la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2024.

Section 2

Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre X du titre IX tel qu’il résulte de l’article 58 de la présente loi est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds de réserves universel

« Sous‑section 1

« Missions

« Art. L. 19106.  Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.

« Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite.

« Il peut également assurer la gestion financière des actifs qui lui sont confiés par tout organisme public ou privé en vertu d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une convention.

« Art. L. 19107. – I. – Les ressources du Fonds de réserves universel sont constituées par :

« 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ;

«  Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ;

« 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ;

« 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ;

« II.  Conformément aux dispositions de larticle L. 19112, laffectation au Fonds de réserve universel des ressources mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est décidée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite.

« Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° du même I sont affectés, sur décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues à l’article L. 19‑11‑3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Sous‑section 2

« Fonctionnement et politique de placement

« Art. L. 19108. – Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire.

« Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à larticle L. 21229 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées.

« Le président du conseil de surveillance est nommé par décret.

« Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Art. L. 19109. – Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion.

« Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds de réserves universel, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du fonds ainsi que de la mise en œuvre par celui‑ci d’une démarche d’investisseur socialement et environnementalement responsable.

« La Caisse des dépôts et consignations assure une prestation de gestion administrative, sous l’autorité du directoire, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 191010. – Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

« Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

« Art. L. 191011. – La gestion des actifs du Fonds de réserves universel est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée directement par ce dernier soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale.

« Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à larticle L. 2111 du code monétaire et financier et les droits représentatifs dun placement financier.

« Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale.

« Art. L. 191012.  Le Fonds de réserves universel emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7. Il peut également employer des agents de droit privé ainsi que des contractuels de droit public. Il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

« Le fonds signe avec l’autorité compétente de l’État une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion.

« Art. L. 191013. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés.

« Les articles L. 822‑9 à L. 822‑18, L. 823‑6, L. 823‑7 et L. 823‑12 à L. 823‑17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823‑6 et L. 823‑7 du même code.

« Art. L. 191014. – Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.

« Les membres du directoire sont tenus de déposer une déclaration d’intérêts et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions définies par décret.

« Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix‑huit mois précédant la délibération.

« Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des premier et troisième alinéas.

« Les membres du directoire ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ;

2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé.

II. – Le Fonds de réserves universel reprend :

1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve des retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve des retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier

La conservation à 100 % des droits constitués
avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite

Article 61

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente loi est complété par des articles L. 191‑7 et L. 191‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 1917. – I. – La retraite des assurés mentionnés au 2° du II de l’article L. 190‑1 ayant été affiliés dans tout régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au même 2° est calculée dans les conditions définies au présent article.

« II. – Le montant de leur retraite est égal à la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues aux A et B à laquelle s’appliquent les règles prévues au C.

« A. – Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2025 et des régimes de retraite obligatoires auxquels l’assuré était affilié avant de relever du système universel de retraite, les droits sont calculés par application des règles de ces régimes qui, à la date de la liquidation par l’assuré, sont applicables aux assurés de ces régimes ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190‑1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le revenu de référence servant de base au calcul de la retraite au titre de chaque régime est déterminé à la date de liquidation de la retraite de l’assuré par application à sa situation, appréciée à cette même date, des règles de chaque régime applicables à cette même date aux assurés ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190‑1.

« Pour les assurés relevant du 2° de l’article L. 381‑32, le revenu de référence est déterminé selon des modalités, fixées par décret, tenant compte des rémunérations qui leur sont applicables en fonction de leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024 ainsi que, pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑9 du code des transports dont le changement d’employeur est intervenu avant le 1er janvier 2025, des dispositions du décret prévu au même article L. 3111‑16‑9 ;

« 2° Les majorations de durée d’assurance et bonifications comptant pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente sont retenues dans la limite de la durée mentionnée au III de l’article L. 195‑1 du présent code, appréciée sur l’ensemble de la carrière dans les conditions prévues au 1° du III du présent article ;

« 3° Seuls les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre des enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au I sont attribués pour le calcul des droits mentionnés au présent A dans les conditions prévues au 2° du présent A;

« 4° Pour les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 et aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721‑1, les majorations de durée d’assurance prises en compte pour le bénéfice du taux plein ou le pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17‑3 sont prises en compte pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente dans les conditions prévues au 2° ;

« 5° La durée d’affiliation s’apprécie à la date de la liquidation de la retraite lorsqu’elle conditionne directement le bénéfice de droits à retraite spécifiques à compter de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1. Il est tenu compte de la période d’activité et d’affiliation relevant de ce régime d’affiliation avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Cette période d’activité et d’affiliation est prise en compte pour l’appréciation des conditions de durée d’activité et des modalités de calcul des droits prévus aux III et VI de l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Il n’est pas fait application :

« a) Des coefficients de minoration ou de majoration des droits en fonction de la durée d’assurance ou de périodes équivalentes ou de l’âge de l’assuré à la date de la liquidation de sa retraite ;

« b) Des règles de minimum de pension applicables dans les régimes mentionnés au présent A.

« B. – Au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2025, les droits à retraite sont calculés à la date de la liquidation selon les règles du système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour les enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au 1er janvier 2025 :

« a) Les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre de l’article L. 196‑1 sont attribués aux parents selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’attribution des majorations de durée d’assurance au titre de ces mêmes enfants. À défaut, ces majorations sont attribuées selon les dispositions du B du I de l’article L. 196‑1, le délai mentionné au deuxième alinéa du même B courant à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Il n’est pas fait application du 2° du V de l’article L. 195‑1 pour la détermination de la durée prévue au III du même article L. 195‑1 ;

« 2° Il n’est pas fait application du II de l’article L. 196‑1 si les parents ont eu ou ont adopté au moins trois enfants après le 1er janvier 2025 ;

«  Des points peuvent être acquis en vertu des versements volontaires de cotisations prévus aux articles L. 194‑2, L. 194‑4 et L. 194‑5 du présent code et à l’article L. 732‑68 du code rural et de la pêche maritime, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2025, dans des conditions et limites fixées par décret ;

« 4° Il n’est pas fait application du coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 191‑5 et des points supplémentaires prévus à l’article L. 195‑1.

« C. – À la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues aux A et B s’appliquent les règles du système universel de retraite mentionnées au présent C, dans les conditions et dans l’ordre suivants :

« 1° Le II de l’article L. 196‑1 s’applique aux parents ayant eu ou adopté au moins trois enfants après la date mentionnée au I ;

« 2° Les points supplémentaires prévus à l’article L. 195‑1 sont attribués selon les modalités prévues au III du même article L. 195‑1 ;

« 3° Le coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 191‑5 s’applique à l’ensemble de la retraite.

« III. – Le décompte des durées prévues au V de l’article L. 195‑1 s’effectue dans les conditions suivantes :

«  Pour le décompte de la durée prévue au deuxième alinéa du même V, outre la durée décomptée dans les conditions définies au même deuxième alinéa appliquée au B du II du présent article, il est tenu compte des périodes d’assurance validées dans les conditions prévues au A du même II à raison de trois mois par trimestre validé. Pour ce décompte, il ne peut être validé, avant application des bonifications et majorations de durée dassurance des régimes mentionnés au même A, plus de douze mois par année civile ;

« 2° Pour le décompte de la durée prévue au dernier alinéa du V de l’article L. 195‑1, outre la durée décomptée dans les conditions définies au même dernier alinéa, il est tenu compte des périodes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑10.

« IV. – Les conditions de départ anticipé s’apprécient selon les règles prévues par le système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes :

«  Pour lapplication du I de larticle L. 1921, outre la durée décomptée dans les conditions prévues au même article L. 192‑1 pour les années postérieures au 1er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 mentionnées à larticle L. 35111 et au II des articles L. 6433 et L. 6532 du présent code, à larticle L. 732181 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions réglementaires équivalentes ;

«  Pour lapplication du I de larticle L. 1922, outre la durée décomptée dans les conditions prévues au même article L. 192‑2 pour les années postérieures au 1er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3 et au premier alinéa du III des articles L. 643‑3 et L. 653‑2 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions réglementaires équivalentes ;

« 3° Pour l’application du III de l’article L. 192‑4, il est tenu compte de la durée au cours de laquelle l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail sur l’ensemble de sa carrière.

« Art. L. 1918. – La retraite des assurés mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 ayant été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au même 1° est calculée comme s’ils avaient acquis des droits pendant cette période selon les règles du système universel de retraite, en bénéficiant d’un nombre de points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 égal au rapport entre les cotisations acquittées au titre de ce régime sur cette période, pour leur fraction correspondant à la part des cotisations mentionnées à larticle L. 2413 prise en compte pour lacquisition de points dans le système universel de retraite, et la valeur d’acquisition mentionnée à l’article L. 191‑3 applicable au titre de l’année 2022. »

Article 62

I.  Les assurés mentionnés au A du II de larticle 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants :

1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921‑1 du code de la sécurité sociale ;

 Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 635‑1 du même code ;

3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644‑1 dudit code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645‑1 du même code ;

4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 651‑1 du même code ;

5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ;

6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par larticle 76 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu à l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements denseignement privés sous contrat ;

 Le régime dallocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ;

10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels.

Le préjudice susceptible de résulter du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’article L. 199‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 921‑1 est complétée par les mots : « , sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190‑1 » ;

2° L’article L. 921‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de larticle 63 de la loi      du      instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de la loi n°     du      précitée ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa du présent article ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II de l’article 50 de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. »

B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. À défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’un accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241‑3 et L. 611‑2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi fixant :

 Les conditions dans lesquelles les assurés nés avant le 1er janvier 1975 relevant des régimes mentionnés au 10° du I sont redevables des cotisations dues au titre des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés au 31 décembre 2024 et les conditions dans lesquelles ces cotisations évoluent pour suivre celles prévues en application de l’article 13 de la présente loi ;

 Les conditions, pour les assurés nés après le 1er janvier 1975 relevant des mêmes régimes au 31 décembre 2024, de réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables à ces assurés et leur employeur et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur des assurés concernés peut prendre en charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir lacquisition de points par ces assurés et les conditions dans lesquelles ces prises en charge par lemployeur peuvent bénéficier dune exonération de cotisations et contributions sociales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 Adapter pour les personnels navigants professionnels de laéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ;

 Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;

3° Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;

 Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à larticle L. 65272 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 63

I.  Le I de larticle 1er, les I et III de larticle 49, les I à IV de larticle 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

II.  A.  Larticle 2, les 1° et 2° de larticle 3, les articles 4 et 5, les I, II, IV et V de l’article 6 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6, le I et le A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48 et 61 ainsi que le I de l’article 62 sont applicables :

 À partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

 À partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

B.  (Supprimé)

C. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au même A à légard des salariés, fonctionnaires, militaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code. Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

2. (nouveau) L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4 et 5, les I et II, le 3° du III et les IV et V de l’article 6, le I et le A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, les articles 13, 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6 sont applicables :

a) À partir du 1er janvier 2022 pour les agents entrés dans les cadres à compter de cette date ;

b) À partir du 1er janvier 2025 pour les agents entrés dans les cadres au plus tard le 31 décembre 2021 et nés à compter du 1er janvier 1985.

III.  Le II de larticle 12, le III de larticle 25, le IV de larticle 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

V.  Le II de larticle 25 sapplique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022.

VI. – À titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 :

1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale ;

2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721‑1 et à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921‑1 du même code. Il en est de même pour les agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721‑1 dudit code entrés dans les cadres à compter du 1er janvier 2022.

VII.  Larticle 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées au même article 55 courant à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’application à une date antérieure des dispositions des articles L. 19112, L. 19113, L. 19114 et L. 19117 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l’article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024.

VIII.  Les articles 13, 14, 20 et 22 de la présente loi et l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 58 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Toutefois, l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024.

(nouveau). – L’article 50 et les dispositions du code de la sécurité sociale résultant de l’article 58 ne sont pas applicables aux régimes d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement et au quatrième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Pour l’application des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires, des articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑2 du code de la sécurité sociale et des dispositions du même code résultant du I de l’article 26, les régimes mentionnés au premier alinéa du présent X ne sont pas considérés comme des régimes de retraite légalement obligatoires.

Chapitre II

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec celle‑ci, d’application du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites d’âges et de prolongation d’activité après ces limites d’âge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(nouveau). À défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au 1 du présent II, par dérogation à l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la présente loi, le droit à retraite des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale est ouvert à compter de cinquante‑sept ans.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

1° Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités d’adaptation de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où le système universel de retraite est applicable de plein droit ;

2° Pour Mayotte, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ;

 Pour SaintPierreetMiquelon et WallisetFutuna, à assurer lapplication du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

Un comité de suivi, de coordination et de négociation qui associe les acteurs sociaux locaux ultramarins, les élus locaux et nationaux d’outremer et les ministères concernés est institué dans le cadre de l’élaboration des ordonnances relatives aux collectivités d’outre‑mer, au niveau national et territoire par territoire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 64 bis (nouveau)

I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. – Le fonctionnaire, militaire ou magistrat détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du présent code.

« L’assiette de la cotisation est constituée par le traitement ou la solde afférent à l’emploi d’origine. Son taux est fixé par décret.

« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la liquidation de la pension du régime du présent code. »

II. – L’article 46 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, larticle 652 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

III. – Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires ont opté pour l’affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite en vertu des dispositions applicables, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’article 46 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont prises en compte pour la liquidation de la pension de ce régime.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 65

(Supprimé)

Article 66 (nouveau)

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures susceptibles de favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés.

Article 67 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’attribuer des points de solidarité aux citoyens s’engageant en tant que sapeurs‑pompiers volontaires, sous condition d’une durée minimale fixée par décret.

Article 68 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à établir les modalités d’assimilation des périodes de formation et de travail en détention telles que définies à l’article L. 717‑3 du code de procédure pénale à des périodes de cotisation permettant l’obtention de points.

Article 69 (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les modalités de mutualisation des indemnités de rupture dues par l’employeur en cas d’inaptitude d’un salarié ainsi que des cotisations supplémentaires générées en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 70 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport sur l’impact de la réforme instituant un système universel de retraite sur les collectivités territoriales.

Article 71 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de l’article 46, un rapport d’évaluation sur l’extension de la réversion aux couples unis par un pacte civil de solidarité, détaillant les conditions d’application du dispositif et son impact financier.

 

 

À Paris, le 3 mars 2020.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale