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N° 91

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  11.

 


1

 

Article 1er

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

2° L’ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Article 2 (nouveau)

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l’ensemble des expertises présentées par les parties prenantes à la procédure de participation. » ;

2° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Après le 3° de l’article L. 121‑15‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » ;

b) L’article L. 121‑16‑1 est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 121‑17, », la fin du I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l’article L. 121‑1‑1. » ;

– après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande auprès de la Commission nationale du débat public. » ;

c) La sous-section 4 est ainsi modifiée :

– au 1° de l’article L. 121‑17‑1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros » ;

– après la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le droit d’initiative s’exerce en application du 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. » ;

3° À l’article L. 121‑22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; 

4° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

– après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui n’ont pu être évitées ni réduites. » ;

– au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables », sont remplacés par les mots : « les incidences notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui n’ont pu être évitées ni réduites » ;

b) Après le mot : « éviter », la fin du c du 2° du II de l’article L. 122‑3 est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6 est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles de ces incidences qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

6° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À la dernière phrase du I de l’article L. 123‑13, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique » ;

b) L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » ;

 le troisième alinéa est supprimé.