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N° 106

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

pour la confiance dans la vie publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

   Sénat : 581, 607, 609, 602 et T.A. 113 (2016-2017).

Assemblée nationale : 98.


1

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. »

Article 1er bis A (nouveau)

Le II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les situations de conflit d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. »

Articles 2 bis A, 2 bis et 2 ter A

(Supprimés)

Titre II BIS A

(Division et intitulé supprimés)

Articles 2 ter B à 2 ter E

(Supprimés)

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2 ter

I. – (Non modifié) Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

II. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

III.  (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV. – (Non modifié) Au quatrième alinéa des articles L. 131‑10 et L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V. – (Non modifié) Au quatrième alinéa des articles L. 120‑13 et L. 220‑11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

VI (nouveau). – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 2 quater

I. – L’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , autres que celles mentionnées au huitième alinéa du présent article. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle par les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

II et III. – (Supprimés)

TITRE III

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à l’Assemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

 Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° (Supprimé)

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsqu’un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare sans délai au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

IV (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« Les députés et les sénateurs contrôlent l’exécution des tâches confiées à leurs collaborateurs.

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Lorsqu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur parlementaire une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient.

« Lorsqu’un collaborateur parlementaire est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre député ou sénateur ou entretient des liens personnels directs avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans laquelle il est employé.

« III (nouveau). – Lorsque l’organe parlementaire chargé de la déontologie constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette information.

« IV (nouveau).  Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° (Supprimé)

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

bis (nouveau). – Lorsqu’une autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle cette autorité entretient des liens personnels directs, elle en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

quater (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

II. – (Non modifié) Les I et II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 5 bis (nouveau)

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II titre II est complétée par un article L. 122‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122181.  Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 163144.  Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 5 ter (nouveau)

L’article 72‑6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président du groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un président du groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis

I A (nouveau). – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du même code.

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I. – (Non modifié) Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré‑bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

bis. – Dans des conditions définies par décret, Pôle emploi propose et assure le dispositif d’accompagnement mentionné au II au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

II. – (Non modifié) Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422‑1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422‑1, sont définis par décret.

III et IV. – (Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative des frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’avant-dernier alinéa correspondent à des frais de mandat. »

IV. – (Non modifié) Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi qu’à leur situation fiscale

Article 7 ter B

(Supprimé)

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A Le titre II est abrogé ;

1° B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11‑2, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

 D À la première phrase du premier alinéa de larticle 111, les mots : « mentionnée à l’article L. 52‑14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E Au premier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « lensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à larticle 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1131. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11‑4 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux‑ci. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 115. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11‑3‑1 et du cinquième alinéa de l’article 11‑4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11‑4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11‑4. » ;

7° L’article 11‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 117. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11‑9 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11‑3‑1, du quatrième alinéa de l’article 11‑4 et du II de l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11‑9, il est inséré un article 11‑10 ainsi rédigé :

« Art. 1110. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la confiance dans la vie publique ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 11‑3‑1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III. – (Non modifié) Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

IV. – (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 8 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

 Après larticle L. 527, il est inséré un article L. 5271 ainsi rédigé :

« Art. L. 5271. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52‑8 est ainsi modifié : 

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 52‑9, les références : « articles L. 52‑8 et L. 113‑1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52‑8 et du III de l’article L. 113‑1 » ;

3° L’article L. 52‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du présent code, » ;

5° L’article L. 113‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52‑4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L. 52‑8 ou L. 308‑1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52‑11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52‑12 et L. 52‑13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52‑1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52‑12.

« V.  Sera puni dun an demprisonnement et de 15 000  damende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7‑1. » ;

6° L’article L. 558‑37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558‑46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

 Au premier alinéa de larticle L. 388, la référence : « loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi     
du      pour la confiance dans la vie publique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV. – (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 9 bis

I.  (Non modifié) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 526 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52‑6, il est inséré un article L. 52‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5261. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de létablissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin quelle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule lélection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui‑ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

II (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52‑6 » est remplacée par la référence : « L. 52‑6‑1 ».

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Article 9 ter

(Supprimé)

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, légalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale  d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin quil exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

IV. – (Non modifié) Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

 

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5‑2, il est inséré un article 5‑3 ainsi rédigé :

« Art. 53. – L’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie publique, est applicable : ».

III. – (Non modifié) Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 13 bis (nouveau)

Après le 5° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée ; ».

Article 13 ter (nouveau)

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Article 14

I. – (Non modifié) Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin dy faire figurer les éléments prévus au 1° du I de larticle 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°    
du      pour la confiance dans la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°    
du       pour la confiance dans la vie publique, au 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels linterdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Les interdictions mentionnées au 2° de larticle L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n°    
du      pour la confiance dans la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 15

(Supprimé)