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N° 484

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :   383, 437 et 448.


 


1

TITRE IER

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Article 1er

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci‑après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.

Article 2

Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :

« I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 2° De l’hymne olympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “Olympiade”, “olympisme” ;

« 6° Des termes “olympique”, “olympien”, “olympienne” et du sigle “JO”.

« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, la devise, l’hymne, le symbole et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »

2° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé : 

« I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;

« 2° De l’hymne paralympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “Paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;

« 6° Du sigle “JP”.

« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 3

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant ou à prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes, comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement.

Article 4

Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 5, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° A (nouveau) Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

1° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;

2° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;

3° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;

4° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 5

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, peuvent comporter des clauses compromissoires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 6

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 7

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix‑huit mois, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

Article 8

Une opération d’aménagement ou une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

Toutefois, à l’enquête publique prévue au IV du même article L. 300‑6‑1, est substituée la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi , organisée, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département.

Article 9

La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des ouvrages olympiques figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4.

Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application dudit l’article L. 522‑1 sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10

Avant le dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle‑ci. »

Article 10 bis (nouveau)

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des Jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 10 ter (nouveau)

Après le V de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – La société élabore et adopte une charte d’insertion qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, facilite l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Article 11

L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre prévu à l’article L. 2122‑1 du même code, accordé pour occuper des dépendances du domaine public dédiées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du même code, les titres de sous‑occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Article 12

I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine‑Saint‑Denis et des Bouches‑du‑Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations.

À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du même code.

II. – Les effets des conventions prévues au second alinéa du I sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au même I.

Article 13

I. – Dans les départements de la région d’Île‑de‑France, des Alpes‑Maritimes, des Bouches‑du‑Rhône, de la Gironde, de la Haute‑Garonne, de la Loire, de la Loire‑Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442‑8‑1 et L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351‑2 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

Article 13 bis (nouveau)

I. – La mise à disposition temporaire ou la location temporaire d’un logement au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en application des articles 12 et 13 de la présente loi, dans des conditions dérogatoires par rapport à celles prévues au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt prévu au même article 199 novovicies.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île‑de‑France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces Jeux ;

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces Jeux.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, en matière de lutte contre le dopage, en vue de :

1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;

2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 16

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 445‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 44511.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

 (nouveau) L’article 445­21 est ainsi rédigé :

« Art. 44521. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, de solliciter ou d’accepter de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132‑1 du même code ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Au président du comité d’organisation d’une compétition sportive internationale définie au II de l’article 1655 septies du code général des impôts ainsi qu’aux personnes investies directement par lui ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature. Lesdites délégations de pouvoir ou de signature sont notifiées sans délai au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 18

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public, sont soumises, par dérogation à article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.