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N° 851

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

pour un nouveau pacte ferroviaire,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros : 764, 842.

 


1

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et à ce titre :

1° Modifier les missions, l’organisation, la gouvernance et la forme juridique du groupe public ferroviaire et des entités qui le composent afin d’en améliorer la performance, en confirmant leur caractère public et en veillant à garantir la représentation adaptée des parties prenantes, ainsi que déterminer les conséquences de ces modifications, notamment les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent après l’intervention de ces modifications et les effets en résultant sur les droits individuels et collectifs des salariés ;

2° Modifier le cadre de la négociation sociale d’entreprise ainsi que les conditions de recrutement des salariés et de la gestion des emplois du groupe public ferroviaire.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 2111‑25 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le calcul des redevances d’infrastructure perçues par SNCF Réseau et liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l’article L. 2111‑24 tient notamment compte du coût de l’infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l’offre et de la demande, des impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré national, de la nécessité de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire et de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s’y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des péages et de la valeur économique, pour l’attributaire du sillon, de l’utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d’évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu’il réalise. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances tiennent compte des objectifs d’aménagement des territoires mentionnés à l’article L. 2100‑1. À ce titre, leur niveau ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation de ces segments de marché, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

Article 1er ter (nouveau)

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-12. – Les entreprises ferroviaires peuvent assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, sous réserve des articles L. 2122-9 et L. 2133-1.

« Lorsqu’un candidat, au sens de l’article L. 2122-11, a l’intention de demander des capacités d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires de l’infrastructure concernés et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l’article L. 2122-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit d’accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies par l’article L. 2133-1. » ;

3° L’article L. 2133-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1. – Sur saisine de l’autorité ou d’une des autorités organisatrices qui ont attribué le contrat de service public, de l’État, du ou des gestionnaires d’infrastructure ou de l’entreprise chargée de l’exécution du contrat de service public concernés, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter ou interdire le droit d’accès mentionné au I de l’article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée sur le réseau ferroviaire, lorsque l’équilibre économique d’un ou plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif est susceptible d’être compromis par ledit droit d’accès.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie et se prononce dans des conditions et des délais fixés par voie règlementaire, sur la base d’une analyse économique objective et de critères préétablis. Lorsque le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un contrat de service public, elle précise, en complément de sa décision, les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accès au réseau ferroviaire soient remplies.

« Les décisions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont publiées sans délai. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019 en tant qu’il concerne les demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 1241‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124161. – I. – Pour les services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241‑1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d’Île-de-France peut décider, par dérogation à l’article L. 2141‑1 :

« 1° De fournir lui-même ces services ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

« 2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence préalables.

« II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans.

« III. – L’exécution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241‑1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

« Elle se termine :

« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, qui ne saurait être antérieure au 25 décembre 2023 et ne saurait être postérieure 24 décembre 2033 ;

« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, qui ne saurait être antérieure au 25 décembre 2033 et ne saurait être postérieure à la date mentionnée au même 3° ;

« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à la date mentionnée au même 3°.

« IV. – La désignation de l’exploitant des services mentionnés aux I à III du présent article vaut inscription au plan régional de transport.

« V. – L’application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

« Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où le Syndicat des transports d’Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention. »

Article 2 ter (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2121‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21211. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national et les services routiers effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires sont assurés par les entreprises qui ont conclu avec l’État, autorité organisatrice de ces services, un contrat de service public. » ;

2° L’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La région est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services ferroviaires de transport de voyageurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation : » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des services publics ferroviaires de transport de voyageurs effectués sur son ressort territorial ou, dans le respect de l’équilibre économique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés existants, desservant son territoire ; »

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région envisage de créer un nouveau service public ferroviaire de transport de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre, sur demande d’une entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisé, un avis sur l’incidence de ce nouveau service sur l’équilibre économique de celui que cette entreprise exploite. »

Article 2 quater (nouveau)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 212113. – Le présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre.

« Section 1

« Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 212114. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués après publicité et mise en concurrence préalables, sous réserve des possibilités d’attribution directe prévues à l’article L. 2121‑15. 

« Art. L. 212115. – Par dérogation à l’article L. 2121‑14, l’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prévus aux 2, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. 

« Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’évaluer, préalablement à l’attribution du contrat, la décision motivée prise par l’autorité organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application des 3 bis, 4 bis ou 4 ter du même article 5.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 212116. – Sans préjudice des stipulations particulières prévues dans les contrats de service public, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service transmettent à l’autorité organisatrice qui en fait la demande toute information relative à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public qui s’avère nécessaire pour mener les procédures d’attribution des contrats de service public.

« Les entreprises, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service indiquent les informations qu’ils estiment relever du secret en matière industrielle ou commerciale.

« L’autorité organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et établit à cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui définit les mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Après le 8° de l’article L. 1263‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux règles relatives à la communication d’informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues à l’article L. 2121‑16. » ;

b) L’article L. 1264‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autorités organisatrices prévues à l’article L. 2121‑16. »

II. – Le présent article s’applique aux contrats de service public en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d’exécution des services ferroviaires mentionnées à l’article L. 1241‑1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, les articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.

Article 2 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports tel qu’il résulte de l’article 2 quater de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 212117. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur, dans les conditions définies aux articles L. 2121‑18 à L. 2121‑21.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑26.

« Art. L. 212118. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

« 1° Les informations transmises aux salariés par leur employeur, désigné « cédant », et le cas échéant par le nouvel attributaire, désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17. 

« Art. L. 212119. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé par le cédant au jour de la publication par l’autorité organisatrice de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de l’avis d’information rendant publique son intention d’attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou de la décision manifestant son intention d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 212120. – Un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17, par catégorie d’emploi. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. 

« Art. L. 212121. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail.

« II. – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. 

« Art. L. 212122. – Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17 du présent code concernés par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail. 

« Art. L. 212123. – I. – Les salariés employés par SNCF Mobilités dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités et gratifications, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent 1° ;

« 2° Le régime prévu à l’article L. 2121‑22 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101‑2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe public ferroviaire ayant le même objet.

« II. – Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues à l’article L. 2261‑13 du code du travail. 

« Art. L. 212124. – Les salariés précédemment employés par SNCF Mobilités et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur.

« Ces derniers continuent de bénéficier des garanties prévues au premier alinéa du présent article et dans les mêmes conditions, en cas de changement d’employeur, à leur initiative, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. 

« Art. L. 212125. – En cas de changement d’employeur, les salariés relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui ont été régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions définies par décret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. 

« Art. L. 212126. – Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑25 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur. »

II. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑20 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. À défaut d’accord dans ce délai, les dispositions prévues par ledit article L. 2121‑20 sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑26 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Article 2 sexies (nouveau)

I. – La ou les conventions conclues entre l’État et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par lesdites conventions et qui ne dépasse pas dix ans.

II. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l’État peut décider, par dérogation au même article L. 2141‑1, d’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national après publicité et mise en concurrence préalables.

III. – L’application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où l’État souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

Article 2 septies (nouveau)

I. – À compter du 25 décembre 2023, l’article L. 2121‑4 du code des transports est abrogé.

II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application du même article L. 2121‑4 se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans.

III. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent décider, par dérogation aux articles L. 2121‑4 et L. 2141‑1 du même code :

1° De fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence préalables.

IV. – L’application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la continuité et améliorer la qualité, l’efficacité et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer l’ouverture à la concurrence et à ce titre :

1° (Supprimé) ;

2° Compléter et préciser l’application des dispositions du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autorités compétentes en matière de service public de transport ferroviaire de voyageurs définissent les spécifications des obligations de service public ainsi qu’en ce qui concerne les conditions et procédures de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

3° et 4° (Supprimés) ;

5° Déterminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, notamment les conditions de transfert ou de reprise de ces biens par les autorités organisatrices de transport ou, le cas échéant, d’indemnisation de SNCF Mobilités ;

6° et 7° (Supprimés) ;

8° Prendre toute autre mesure nécessaire pour adapter la législation au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité dans sa rédaction résultant du règlement (UE) 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 21514. – Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s’appliquent à certaines catégories de voyageurs, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. La mise en œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 3 décembre 2019.

Article 3 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé. »

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant et analysant l’état du réseau et des circulations sur les lignes les moins circulées.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Définir et harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories d’entre eux ainsi que les modalités de compensation de ces obligations de service public ;

2° Préciser les règles en matière de vente de titres de transport, d’information, d’assistance, de réacheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires ;

3° Déterminer le cadre d’exécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

4° Compléter et renforcer les modalités de régulation, de gestion et d’exploitation des installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités d’accès à ces installations et à ces prestations ;

5° Modifier les modalités de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;

6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du système de transport ferroviaire national.

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi qu’à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition et à intégrer dans la législation les modifications et mesures d’adaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Article 6

I. – L’article L. 2133‑8 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission d’un projet de texte pour rendre son avis. À titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, afin de sécuriser l’établissement des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national et de renforcer la prévisibilité des recettes provenant de ces redevances, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les modalités de fixation de ces redevances et de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ainsi que les critères qu’elle prend en compte et la portée de son avis, sans remettre en cause son caractère conforme.

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le domaine de la loi, toute mesure de coordination et de mise en cohérence rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3 et 4 à 6  de la présente loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 à 7 un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 9 (nouveau)

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.