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N° 902

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 avril 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 627 et 838.


1

 

TITRE Ier

Dispositions tendant à l’amÉlioration
de l’Équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63124. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve, dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit conclu avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition.

« II.  La proposition de contrat ou daccordcadre écrit mentionnée au I et le contrat ou laccordcadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

« 1° Au prix, qui est déterminé ou déterminable selon des critères clairs et compréhensibles ;

« 1° bis (nouveau) Aux critères et modalités de révision du prix ;

« 2° Aux volumes et aux caractéristiques techniques et qualitatives des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;

« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

« 4° Aux modalités et délais de paiement ;

« 5° À la durée du contrat ou de l’accord‑cadre ;

« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

«  Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner d’indemnités de résiliation du contrat.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère lacheteur ainsi quun ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

« Les contrats, accordscadres et propositions de contrats et accordscadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III. – La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

«  La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

«  Les règles organisant les relations entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l’interprofession sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 5° (nouveau) Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1 et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article.

« Lacheteur transmet chaque mois à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs avec laquelle un accordcadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à lacheteur et les critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV.  Dans le cas où létablissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à lacheteur, il fait lobjet dun mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

« V. – Le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle il a été conclu, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« Sans préjudice des dispositions du présent V, les parties contractantes réalisent un bilan, au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat écrit ou de l’accord-cadre écrit, pour en évaluer la bonne exécution. » ;

2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;

3° Les mêmes articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631241.  Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.

« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit, lévolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631242.  I. – La conclusion de contrats de vente et accords‑cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

4° Après l’article L. 631‑24‑2, dans sa rédaction résultant du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631243.  I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d’ordre public.

« II. – Les mêmes articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à larticle L. 5211 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant dun transfert de propriété des produits quelles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.

« III. – Lesdits articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 665‑2 est supprimé ;

2° À la fin du b de l’article L. 932‑5 et aux articles L. 952‑5 et L. 953‑3, la référence : « au I de l’article L. 631‑24 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l’article L. 631‑24 ».

Article 2

Larticle L. 63125 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 63125.  Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par an :

« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association dorganisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accordcadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I de l’article L. 631‑24, les stipulations d’un accord‑cadre ;

« 2° bis (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 63124 et à larticle L. 631241 ;

«  Lorsque la conclusion de contrats de vente et daccordscadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à larticle L. 631242 :

« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord‑cadre écrit ;

« b) Le fait, pour un producteur, de faire échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;

« c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l’article L. 631‑24‑2 ;

« 5° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

« Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci.

« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. »

Article 3

Larticle L. 63126 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à larticle L. 63125 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à lauteur dun des manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Si, à l’issue de ce délai, le manquement persiste, l’agent le constate par un procès‑verbal qu’il transmet à l’autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Article 4

I. – L’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accords‑cadres ou des contrats et accords‑cadres dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu’il estime non conformes au II de l’article L. 631‑24.

« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, après en avoir informé au préalable les parties. Dans ce cas, l’article 21‑3 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n’est pas applicable. » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative ».

II. – L’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 63128.  Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionnés à l’article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. »

III. – À l’article L. 631‑29 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au III de l’article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 631‑24‑2 » et la référence : « au I de l’article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 631‑24‑2 ».

Article 5

L’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « d’améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;

b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée, afin de répartir la valeur entre toutes les parties de la filière. »

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle ne réalise pas la commercialisation des produits de ses membres, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue peut, afin d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, procéder à des échanges d’informations stratégiques, notamment en élaborant et en diffusant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles relatifs, en particulier, aux coûts de production, aux prix ou aux volumes. »

Article 5 ter (nouveau)

L’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;

2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, ».

Article 5 quater (nouveau)

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « et ce pour chaque filière agricole, » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle ne fait pas usage de la faculté prévue à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, l’observatoire veille à élaborer et à diffuser les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24. » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé.

Article 5 quinquies (nouveau)

L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas, de manière répétée, au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Article 6

L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;

1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation, notamment de seuils, et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur définis, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime sans que les stipulations du contrat puissent sy opposer. »

Article 7

I. – L’article L. 694‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 6944. – I. – Pour l’application de l’article L. 631‑24‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre‑mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.” ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II.  Larrêté des ministres chargés de lagriculture, de la consommation et des outre‑mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;

« b) Au début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre‑mer”. »

II. – À l’article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :

1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d’une part, le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur et, d’autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’exploitation desdites sociétés ;

 De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;

3° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations contractuelles agricoles ;

4° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 8 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porté », sont insérés les mots : « par principe » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant des subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. »

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :

1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;

2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.

II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :

1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d’autres codes ;

2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

 De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes et préciser le régime des avenants à ces conventions ;

5° De simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l’article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;

6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue par le présent article.

Article 10 bis (nouveau)

Au début du dernier alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les premier et troisième alinéas du présent article ».

Article 10 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 441‑7 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires » ;

2° Après le mot : « produits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 441‑7‑1 est ainsi rédigée : « agricoles et alimentaires. »

Article 10 quater (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑4, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ;

2° L’article L. 132‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

Article 10 quinquies (nouveau)

En application du 15° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés majoritairement d’agriculteurs qui ont pour vocation la mise en commun de ressources humaines et matérielles. Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général et qui s’appuient sur une gouvernance démocratique. Ils promeuvent des démarches de développement spécifiques et complémentaires à celles initiées par les chambres consulaires et le syndicalisme agricole. Ces collectifs contribuent au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains en mettant en commun des savoir‑faire et des investissements afin de maîtriser les charges de production agricoles et d’optimiser l’organisation du travail. Ils sont des acteurs privilégiés de l’innovation et contribuent ainsi de façon participative à l’effort de recherche et de développement. Ces collectifs sont des partenaires des acteurs publics et de l’ensemble des acteurs qui agissent au sein des collectivités territoriales. Ils apportent leurs savoir‑faire pour la réussite de la transition agro‑écologique et énergétique et contribuent ainsi à l’intérêt général. Ces collectifs sont des facteurs d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorisent le renouvellement des générations.

Article 10 sexies (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.

Article 10 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.

Ce rapport s’attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.

Enfin, ce rapport indique des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

TITRE II

Mesures en faveur d’une alimentation saine,
de qualitÉ, DURABLE ET RESPECTUEUSE DU BIEN‑être animal

Chapitre Ier

Accès à une alimentation saine

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11

Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont  insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 23051. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 23052 (nouveau). – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 23053 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales publiques et privées informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 23054 (nouveau). – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de cent couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter, sur une base pluriannuelle, à leurs structures dirigeantes, un plan de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, aux repas qu’ils proposent. »

Article 11 bis (nouveau)

À l’article L. 122‑19 du code de la consommation, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , de restauration collective ».

Article 11 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »

Article 11 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’appliquer les objectifs définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé.

Article 11 sexies (nouveau)

L’article L. 654‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 65423. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible des sanctions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des dénominations et la part significative de matières d’origine végétale mentionnées au I. »

Article 11 septies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code la consommation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Pour la vente de denrées alimentaires en ligne, les opérateurs de plateforme en ligne doivent faire figurer les informations liées au produit mentionnées au 3° du I de l’article L. 412‑1 de façon loyale, claire, transparente et fidèle. Cette obligation ne peut être considérée comme remplie à moins que les informations liées au produit soient présentées en toutes lettres au sein d’une rubrique dédiée et directement visible par le consommateur et non sous la forme d’une photographie du bien proposé à la vente. Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs de plateforme en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l’activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l’activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs ; ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures à prendre pour assurer l’exécution de ces modifications.

Article 11 octies (nouveau)

L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fromages fermiers sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

Article 11 nonies (nouveau)

Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Article 11 decies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »

Article 11 undecies (nouveau)

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 11° est complété par les mots : « , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ;

2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;

3° Après le 17° , sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »

Article 11 duodecies (nouveau)

Après la première phrase de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification est l’une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »

Article 11 terdecies (nouveau)

Le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la mention “issu d’une production à haute valeur nutritionnelle” ; » 

2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641192. – Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, la mention “issu d’une production à haute valeur nutritionnelle” est accessible aux produits destinés à la consommation humaine issus de modes de production agricole qui garantissent la diversité et la qualité nutritionnelle élevée de leurs intrants alimentaires, dans des conditions fixées par décret. »

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.

Article 11 quindecies (nouveau)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l’autorité administrative désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des produits, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l’article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d’analyse sur demande de l’autorité administrative. » ;

2° Après le II de l’article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d’information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 201-7. »

Article 11 sexdecies (nouveau)

L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) sont suspendues à compter du 1er juin 2020 et ce jusqu’à ce que le Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.

Article 11 septdecies (nouveau)

L’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 2303. – L’observatoire de l’alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d’éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d’une amélioration continue de la qualité de l’offre alimentaire.

« Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d’aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l’article L. 230-4.

« Les modalités de fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. »

Article 11 octodecies (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , du don alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».

Article 11 novodecies (nouveau)

L’intitulé du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Qualité de l’alimentation : politiques publiques, nutrition, sécurité sanitaire ».

Article 11 vicies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

Article 11 unvicies (nouveau)

À l’article 3 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et agroalimentaire ».

Article 11 duovicies (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter sa création.

Article 12

I. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Lutte contre la précarité alimentaire

« Art. L. 2661 A. – La lutte contre la précarité alimentaire a pour objet d’assurer une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante et de façon digne et durable aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l’alimentation, à la nutrition et à la santé.

« Elle participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement et se fonde sur la coopération entre l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations et les personnes concernées. 

« L’aide alimentaire est une composante de la lutte contre la précarité alimentaire.

« Art. L. 2661.  L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement.

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d’outre‑mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.

« Sont également déterminées par décret en Conseil dÉtat les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de laide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. – Aux II et III de l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, les mots : « association caritative habilitée en application de l’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « association habilitée en application de l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 12 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail s’assurent de la qualité du don lors de la cession dans des conditions prévues par décret. »

Article 12 ter (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « territorialisées », sont insérés les mots : « , à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires ».

Article 12 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la lutte contre la précarité alimentaire. »

Article 12 quinquies (nouveau)

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2020 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.

 

Chapitre II

Respect du bien‑être animal

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13

I. – Le premier alinéa de l’article 2‑13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

 Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

 Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».

Article 13 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 13 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 654‑3‑1 et L. 654‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 65431. – L’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

« Art. L. 65432. – Chaque établissement d’abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels mentionnées à l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 13 quater (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien-être animal ».

Article 13 quinquies (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dérogations sont possibles pour les abattoirs mobiles en ce qui concerne les prescriptions relatives aux moyens tels que la configuration, la construction et l’équipement des abattoirs, telles que prévues par le règlement européen (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur la bientraitance animale, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre III

Renforcement des exigences pour une alimentation durable

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14

Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 25351.  À loccasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de larticle 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 25352. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253‑5‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 52252. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

« Art. L. 52253. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, et les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 52218. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 52219. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522‑18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 14 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Article 14 quater (nouveau)

L’article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa. »

Article 14 quinquies (nouveau)

L’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l’environnement », sont insérés les mots : « , les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle. » ;

4° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « représentatives », insérer les mots : « , des organismes de recherche compétents ».

Article 14 sexies (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de trois ans, sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.

Article 14 septies (nouveau)

Aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « néonicotinoïdes », sont insérés les mots : « ou ayant des modes d’action identiques, à l’exception des produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ».

Article 14 octies (nouveau)

L’article L. 254‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2022, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l’exigence de sobriété dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. »

Article 14 nonies (nouveau)

Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

2° Le chapitre IV est complété par un article L. 514‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5147. – L’assemblée permanente des chambres d’agriculture rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510‑1 dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Parlement et aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

Article 14 decies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité et des sols ».

Article 14 undecies (nouveau)

Le 9° de l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinés ».

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :

1° De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de lactivité de conseil à lutilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment :

 en imposant une séparation capitalistique des structures ;

 en assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;

 en permettant l’exercice d’un conseil stratégique et indépendant ;

– en permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;

2° De réformer le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques :

– en fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;

– en le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;

– en prévoyant son application dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ;

3° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l’article L. 172‑8 du code de l’environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du même code ;

4° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d’enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ;

2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l’industrie agro‑alimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d’une durée de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, dans des associations volontaires ;

 Dimposer à certains opérateurs de l’industrie agro‑alimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière ;

4° D’apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les modifications nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 15 bis (nouveau)

L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement scolaire » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et cette éducation s’accompagnent d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement. »

TITRE II bis

MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 16 A (nouveau)

Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »

Article 16 B (nouveau)

L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :

– les accords‑cadres conclus avant la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;

– les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er octobre 2018 sont mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

II. – L’article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

III. – L’article 4 n’est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l’article L. 441‑8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6.

V. – L’article 14 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

Article 17

La dixseptième ligne du tableau du second alinéa du  du I de larticle L. 9501 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 441‑8

la loi n°     du     pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

 

 

Article L. 441‑9

l’ordonnance n° 2014‑487 du 15 mai 2014

»

 

Article 18 (nouveau)

Le comité de rénovation des normes en agriculture remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2020 sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.