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N° 1918

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :  1881, 1885.


 


1

Article 1er

Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

Article 2

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Article 3

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Article 5

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionné au même 1.

Article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant, pour les personnes physiques et les personnes morales, la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ce rapport précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.

Article 6

La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.

Article 7

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture.

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris, et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :

1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;

2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.