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N° 2401

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à lengagement dans la vie locale
et à la proximité de laction publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 677 rect. (2018-2019), 12, 13 et T.A. 8 (2019-2020).

Assemblée nationale : 2357.


1

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE
DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux
de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211111. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue à l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211‑10‑1 et d’association de la population à la conception ou à l’élaboration des politiques de l’établissement. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57.

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1.

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement.

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 5214‑16 et aux 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement sous l’autorité fonctionnelle du maire. 

« IV. − Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

« Art. L. 5211112. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »

II. – (Non modifié) Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II bis. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ; ».

Article 1er bis

(Non modifié)

L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 36332. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

« 1° Le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

« 2° Le plan climat‑air‑énergie territorial ;

« 3° Le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« 4° Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

« 5° Le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

« 6° Les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale.

« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Article 1er ter A

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 1er ter B

(Non modifié)

Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II. – (Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 ter

(Non modifié)

L’article 54 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

Article 3

L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

2° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211402. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par létablissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Article 4 bis A

La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »

Article 4 bis

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Relations entre la métropole de Lyon
et les communes situées sur son territoire

« Art. L. 36335. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président du conseil de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Article 4 ter (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211111 A ainsi rédigé:

« Art. L. 5211111 A.  Dans les communautés de communes et les communautés dagglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu quau scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour lélection du président et du bureau, pour ladoption du budget primitif, pour lélection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour lapplication de larticle L. 212133. »

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux
de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 5 A

(Supprimé)

Article 5 B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La soussection 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211172 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211172. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

II. – (Non modifié) À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

Article 5 D

(Supprimé)

Article 5

I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Article 5 bis

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22241211. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à laccès à leau ou un accompagnement et des mesures aux économies deau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque laide au paiement des factures deau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

et 4° (Supprimés)

5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

6° et 7° (Supprimés)

II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;

3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 15345. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

7° et 8° (Supprimés)

Article 7 bis A

(Non modifié)

L’article L. 174‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Articles 7 bis B, 7 bis C, 7 bis D et 7 bis

(Supprimés)

Article 7 ter

(Non modifié)

À la fin du 1° du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 7 quater

Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 7 quinquies

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 52172 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».

Article 7 sexies

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de larticle L. 13412 du même code relatives aux plans locaux durbanisme intercommunaux de la métropole dAixMarseilleProvence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Article 7 septies

Au début de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Article 8

L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »

Article 9

(Non modifié)

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 521611. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5211251 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en‑dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214‑26 », sont insérés les mots : « ou dune communauté dagglomération en application de larticle L. 521611 » ;

3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III. – L’article L. 5216‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5216‑11 ».

V. – L’article 64 de la loi n° 2003‑590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 521151 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

« II (nouveau). – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.

« À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.

« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« III (nouveau). – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements  publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »

II. – (Non modifié) La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

(Non modifié)

Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211392. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Article 11 bis AA (nouveau)

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au dernier alinéa de l’article L. 261, les deux occurrences du nombre : « 1 000 » sont remplacées par le nombre : « 500 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 11 bis A

I. – L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance de siège de plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

II. – (nouveau) Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 11 bis B

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en labsence ou en cas dempêchement des adjoints ou dès lors que ceux‑ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.

Article 11 bis C

(Supprimé)

Article 11 bis

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11 ter

(Non modifié)

Le IV de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du présent IV. »

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quinquies A (nouveau)

L’article L. 5815‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 sexies

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 57116. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le retrait est envisagé. »

TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Article 11 septies

I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212121. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres élus à la suite de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – (Non modifié) L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

III (nouveau). – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »

IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Article 11 octies

(Supprimé)

Article 11 nonies

I. – L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les avant-dernier et dernier alinéa sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272‑6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III.  (Non modifié) Larticle L. 1225 du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER
LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12 A

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

« Art. L. 212141. – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

Article 12

I. − L’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« III. − Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que ce dernier est assorti d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de létablissement lorsque larrêté ordonnant cette fermeture de létablissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

2° bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »

III. – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV. – (Non modifié) Au 2° du II de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 13

I.  Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 33317. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15, une commission municipale de débits de boissons.

« Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

« Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 333213. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :

– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III. – L’article L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV. – (Supprimé)

V. – (Non modifié) L’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 4811. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

« Art. L. 4812. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 4813. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4811 est restée sans effet au terme du délai imparti, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter

(Non modifié)

À l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 ».

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quinquies (nouveau)

Au début de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2213‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 221322. – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas mentionnés au II du présent article.

« II. – Lorsqu’un immeuble ou des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 ou L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.

« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 15

I. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 221221. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de lamende. Cette décision est soumise aux dispositions de larticle L. 21311.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

« III. – (Supprimé)

« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

bis (nouveau). – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».

Article 15 bis A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, à la première phrase de l’article L. 581‑28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 15 bis B

Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

Article 15 bis C

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111‑7 à L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Article 15 bis

(Non modifié)

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541‑21‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

2° L’article L. 541‑21‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »

Article 15 ter A

(Supprimé)

Article 15 ter

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de coordination conclues en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités déquipement et darmement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »

II.  Les communes soumises à lobligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

III (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 546‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quinquies

(Non modifié)

Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Article 15 sexies

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale.

« Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III.  Lorsquils assurent, en application du V de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 et au premier alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

3° À la première phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

Article 15 septies A

(Non modifié)

Après le 5° de l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les gardes champêtres ; ».

Article 15 septies

L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de létablissement public de coopération intercommunale.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15 octies

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :

1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.

V. – (Supprimé)

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, », est insérée la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 1411‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

2° Après l’article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141151. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411‑5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411‑5 du coordonnateur du groupement si celui‑ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsquils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procèsverbal. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521144. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Article 16 bis

(Non modifié)

L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 161132. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

« Par dérogation aux articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 et L. 5111‑4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment sappliquer à leur situation financière et à leur niveau dendettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 17

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 17 bis

(Non modifié)

À la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017‑1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 17 ter (nouveau)

Le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 18

I. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111‑10 est ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office. » ;

2° L’article L. 3231‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32312. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l’article L. 2251‑3. »

II. – (Non modifié) Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912‑1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

III. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 32313. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Article 19

(Non modifié)

I. – Le 2° de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

II.  La loi  2019809 du 1er août 2019 visant à adapter lorganisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;

b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle.” » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – (Non modifié) Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

III. – (Non modifié) Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de larticle 4 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Article 19 quater

(Supprimé)

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Article 20

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 11161. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20 bis A

(Non modifié)

En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population.

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 21

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211‑1 et L. 212‑2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213‑1. Le droit de priorité institué par l’article L. 240‑1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240‑2 ; ».

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 22 bis

(Non modifié)

Le III de larticle L. 12121 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Le président et les deux vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Articles 22 ter et 22 quater

(Supprimés)

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – (Supprimé)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 2144‑2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

2° bis (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;

3° à 6° (Supprimés)

IV. – À l’article L. 2112‑4 du code des transports, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

V. – À l’article L. 223‑3 du code forestier, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

Article 23 bis

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Médiation

« Art. L. 111224. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »

bis (nouveau). – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article au plus tard le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié) Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Médiation

« Art. L. 18231. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

III. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Supprimé)

 

Article 24

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111111. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 ter

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2 et l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 4422‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

I. – L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III ».

Article 26 bis

(nouveau). – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est supprimé ;

1° bis (nouveau) Le 4° du VI de l’article L. 2573‑7 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123‑7 et L. 4135‑7 est supprimé ;

3° (Supprimé)

Article 26 ter

(Non modifié)

Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 26 quater

(Non modifié)

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑11‑1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 26 quinquies

(Non modifié)

Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212311. – Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Article 26 sexies (nouveau)

L’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat, l’élu bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123182. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 2123‑18‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

3° Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 6434‑4, L. 7125‑23 et L. 7227‑24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

5° À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573‑7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

1° (Supprimé)

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

 

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

25,5

 

 

De 500 à 999

40,3

 

 

De 1 000 à 3 499

51,6

 

 

De 3 500 à  9 999

55

 

 

De 10 000 à 19 999

65

 

 

De 20 000 à 49 999

90

 

 

De 50 000 à 99 999

110

 

 

100 000 et plus

145

» ;

 

2° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du conseil municipal, l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 3 500 habitants est fixée en appliquant le barème ci-dessus. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

  

«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

9,9

 

 

De 500 à 999

10,7

 

 

De 1 000 à 3 499

19,8

 

 

De 3 500 à 9 999

22

 

 

De 10 000 à 19 999

27,5

 

 

De 20 000 à 49 999

33

 

 

De 50 000 à 99 999

44

 

 

De 100 000 à 200 000

66

 

 

Plus de  200 000

72,5

» ;

 

3° bis À la première phrase du III de l’article L. 2123‑24‑1, après la référence : « L. 2122‑20 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411‑5, L. 1414‑2 et L. 1414‑3 » ;

4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211121. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 28 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21232411. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

2° Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31231921. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

3° Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41351921. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »

Article 28 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123242. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 3123‑17, il est inséré un article L. 3123‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123171. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 4135‑17, il est inséré un article L. 4135‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135171. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 ter

Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123-24-1 » est insérée la référence : « et l’article L. 2123-24-2 ».

Article 28 quater

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – La seconde phrase de l’article L. 5721‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est supprimée.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».

Article 29

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

 bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Au III de l’article L. 5842‑5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Article 29 bis A

(Non modifié)

Lavantdernier alinéa de larticle 13 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil dadministration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

Article 29 bis

(Non modifié)

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 29 ter A

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 quater A

(Non modifié)

I.  Au premier alinéa de larticle 14 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant l’entrée en vigueur de la loi  2019828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusquà la désignation et lélection des nouveaux membres.

Article 29 quater

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

Article 30

I. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. » ;

II. – L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française.

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 31

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

Article 31 bis A

(Supprimé)

Article 31 bis B

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 ter

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

Article 31 quater (nouveau)

La loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L’élu local des Français de l’étranger assure... (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. – La Charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux élus locaux des Français de l’étranger. » ;

3° À l’article 14, par quatre fois, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « élus locaux des Français de l’étranger ».

Article 32

(Suppression maintenue)

TITRE V

VOTE

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121. – I A. – (Supprimé)

« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1.

« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ;

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, à lexception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3881. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à lInstitut de la statistique et des études économiques de la NouvelleCalédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »

II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – (Non modifié) À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

(nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

TITRE VI

Dispositions relatives aux outre‑mer

Article 34

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35

(Non modifié)

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573‑19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213‑6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573‑50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257350. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333‑87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 233387. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213‑2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, notamment les résidents.” »

Article 36

L’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223‑40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 222319. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans lautorisation du hautcommissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Article 37

(Non modifié)

Le I de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa. »