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N° 2454

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

 Sénat : 660, 727, 728, 726, 682 et T.A. 148 (2018-2019).

 Assemblée nationale : 2274.

 


1

TITRE Ier A

Objectifs stratégiques de gestion et de prévention
de la production de déchets

Article 1er AAA (nouveau)

À l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’éco‑conception ».

Article 1er AA

Le 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;

c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° (nouveau) L’avant-dernière phrase est supprimée.

Article 1er AB

(Non modifié)

La première phrase du 3° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».


Article 1er AC

(Non modifié)

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

Article 1er ADA (nouveau)

Le II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »

Article 1er AD

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Réduire de 50 % la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 par rapport à 2020 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».

Article 1er AE

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est rendu au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11. »

Article 1er AF (nouveau)

Après la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025. »

Article 1er AG (nouveau)

Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 7° Interdire progressivement la mise en décharge des ressources considérées comme des déchets non dangereux selon un calendrier entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce calendrier arrête la fermeture progressive des centres d’enfouissement des déchets par une diminution de leur capacité de stockage, qui s’accompagne d’une hausse continue de la taxe générale sur les activités polluantes sur la mise en décharge de chaque tonne de déchets non dangereux. Au 1er juillet 2020, le Gouvernement présente une feuille de route permettant l’interdiction de la mise en décharge des déchets dangereux à compter du 1er janvier 2023. »

Article 1er AH (nouveau)

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er (nouveau)

L’article L. 121-7 du code de la consommation est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3. »

Article 1er

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54191.  Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d'achat. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente.

« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

II. – (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.

Article 2

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 54192. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou tous autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à disposition du consommateur, au moment de l’acte d’achat, les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

« II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui-ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

« Les fabricants communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’obtenir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »

Article 3

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 54193. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

« L’éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

Le III de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires des consignes locales de tri des déchets et de l’adresse des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces dédiés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Article 4

I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables ».

4° (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 224‑67 est ainsi rédigé :

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Équipements électriques et électroniques

« Art. L. 224109.  Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :

« Section 16 bis

« Matériel médical

« Art. L. 2241091. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;

3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Équipements médicaux

« Art. L. 224110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 13 ainsi rédigée :

« Sous‑section 13

« Équipements électriques et électroniques

« Art. L. 24246. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis BA (nouveau)

L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie légale de conformité est renouvelée lorsque le bien est remplacé pour la première fois.

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois. »

Article 4 bis BB (nouveau)

À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 bis

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;

2° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

Article 4 ter (nouveau)

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il évalue la qualité des enseignements et des informations fournis dans ce cadre et identifie les besoins pour développer cette sensibilisation.

Articles 4 ter, 4 quater A et 4 quater B

(Supprimés)

Article 4 quater C

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 et L. 441–4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4413. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants.

« Art. L. 4414 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. »

II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 454‑6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441‑2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4 sont punis ».

Article 4 quater D

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciel

« Art. L. 21721. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des applications natives disponibles sur l’appareil lors de sa vente.

Article 4 quater (nouveau)

Au 5° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».

Article 4 quater

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 54194. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – (Non modifié) Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »

TITRE II

Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la Lutte contre le gaspillage

Article 5 A

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° (nouveau) L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »

Article 5 B

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 541–15–5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;

2° L’article L. 541–15–6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Au plus tard un an après la publication de la loi n°     du     relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266–2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

II. – (Supprimé)

Article 5 C (nouveau)

Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5411562 A. – I. – Il est institué un label national “anti-gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 5 D (nouveau)

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411512. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

I. – (Non modifié) L’intitulé de la sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

bis A (nouveau). – Au début de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »

bis. – (Supprimé)

II. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541158. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Le recyclage des produits invendus de première nécessité est interdit, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois. Un décret définit la liste des produits de première nécessité avant le 1er janvier 2022. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention, conformément aux dispositions du présent article.

« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II bis A. – (non modifié) Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail. »

II bis. – (Non modifié) Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° De l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur :

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2021, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412–7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »

Article 5 bis AA (nouveau)

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention "reconditionné"

« Art. L. 122211. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.

« II. – Les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention "reconditionné" ou "produit reconditionné" doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Article 5 bis AB (nouveau)

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , aux associations reconnues d’utilité publique ».

Article 5 bis A

La soussection 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 5411511 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411511. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale", défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5 bis BA (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 51238. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments et les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicament. Il détermine également, en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »

Article 5 bis B

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Pratiques commerciales encouragées

« Section unique

« Vente de produits non pré‑emballés

« Art. L. 120-1 A (nouveau). – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés non préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.

« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.

« La liste des exceptions est arrêtée par décret.

« Art. L. 1201. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.

« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.

« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.

« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Article 5 bis CA (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112–9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non préemballés. »

Article 5 bis CB (nouveau)

L’article L. 541–15–7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Article 5 bis C

(Non modifié)

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6425. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n°     du      relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Article 5 bis D

À compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une contravention de cinquième classe.

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées par le présent article.

Article 5 bis E (nouveau)

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 541‑15‑13 et L. 541‑15‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411513. – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 5411514. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou certifiés FSC.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Article 5 bis F (nouveau)

L’article L. 541–15–9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente sont interdites.

« Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret.

« V. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite.

« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret. »

Article 5 bis

(Non modifié)

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411581. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »

Article 6

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111104. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après l’article L. 111‑10‑4‑1, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑2 et L. 111‑10‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111042. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 1111043. – Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111104. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Article 6 bis A (nouveau)

L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale dans le but d’en éviter la démolition en application de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Les biens cédés ont, au préalable, fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément à l’article L. 2141‑1 du présent code et des articles L. 2241‑1 et L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 bis B (nouveau)

Après l’article L. 541-4-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 54144. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »

Article 6 bis

À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Article 6 ter A (nouveau)

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172–5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172–5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

Article 6 ter

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »

Article 6 quater

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Article 6 quinquies A (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

Article 6 quinquies

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 21726 ainsi rédigé :

« Art. L. 21726. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. »

TITRE III

LA responsabilité des producteurs

Article 7

I. – (Non modifié) Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑8 tels qu’ils résultent de la présente loi.

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5419. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.

« V. – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 54195. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.

« Art. L. 54196. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 54197. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

« Art. L. 54198. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »

IV (nouveau). – Le III résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8

I. – A. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9 et son I est abrogé.

B. – L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑13 et l’article L. 541‑10‑9 est abrogé.

II. – A. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8.

B. – Les mêmes articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54110. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.

« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.

« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, après avis de la commission inter-filières, précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco‑conception de leurs produits.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité du recyclage ou de la valorisation des déchets.

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

« VI bis (nouveau). – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.

« VII. – (Supprimé).

« Art. L. 541101. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 12° Les jouets, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz ;

« 22° (Supprimé)

« Art. L. 541102. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

« Art. L. 5411021. – (Supprimé)

« Art. L. 541103. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi et de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 5411031. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.

« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

« Art. L. 5411032. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 541‑10, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 541‑10, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 541104. – I. – Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

« Art. L. 541105. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets.

« Art. L. 541106. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi reprises.

« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de matériaux ou de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend ou fait rependre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des matériaux et des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« III. – Un décret prévoit les conditions permettant de déroger aux dispositions du présent article, notamment lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« Art. L. 541107. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« Art. L. 541108 (supprimé)

« Art. L. 5411081. –I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541–10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :

« 1° Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;

« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.

« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

« Art. L. 5411082 (nouveau). – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco‑organisme et système individuel :

« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;

« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;

« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :

« a) La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;

« b) Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

« c) La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

« Art. L. 5411083 (nouveau). – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :

« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;

« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;

« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;

« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.

« Art. L. 5411084 (nouveau). – La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

III (nouveau). – L’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8 bis AA (nouveau)

L’État définit les informations mises à la disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Les éco‑organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie‑Galante, La Désirade, Terre‑de‑Haut et Terre‑de‑Bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

Articles 8 bis C et 8 bis

(Supprimés)


Article 8 ter A

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.

Article 8 ter

I.  Le I de l’article L. 2111 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 211–9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

Article 8 quater

(Supprimé)

Article 8 quinquies

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche de leur lieu de production. »

Article 9

I A. – (Non modifié) Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est supprimée.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑17, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

II. – La même section 2 est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541109. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

« II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets.

« IV. – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

« IV bis. – (Supprimé)

« V. – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 transmettent tous les cinq ans à l’autorité administrative un plan de prévention et d’éco-conception tendant à réduire l’usage de matière ainsi qu’à accroître l’incorporation de matière recyclée et la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco‑conception entreprises durant la période écoulée ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, le contenu de ce plan et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 5411010. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Art. L. 5411011. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. 

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables. » ;

2° Il est ajouté un article L. 541‑10‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411012. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411014. – I. – Les éco-organismes créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II du présent article.

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

IV. – Après l’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541‑10‑15, L. 541‑10‑16 et L. 541-10-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411015. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5411016 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts des collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541‑10‑9.

« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux  1° et 3° de l’article L. 541–10–1 afin que ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 5411017 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils disposent de contrats passés en vue de leur gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :

« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;

« 2° La dépollution des véhicules ;

« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. »

(nouveau). – L’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9 bis (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541‑21‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et du bois pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont remplacés par les mots : « , du bois et, à compter du 1er janvier 2025, des textiles » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

2° Après le même article L. 541‑21‑2, sont insérés des articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5412121. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

« Art. L. 5412122. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

Article 9 bis (nouveau)

Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 ter

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco‑organismes de l’ensemble de leurs obligations.

Article 10

Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. » ;

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.

« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique non biosourcée et non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 10 bis AA (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Article 10 bis AB (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

Article 10 bis A

(Non modifié)

Au troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».

Article 10 bis B

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411591. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 10 bis C

(Non modifié)

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Article 10 bis

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10 ter

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54138. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les boues agricoles et industrielles peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« Les boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet du traitement mentionné au premier alinéa à compter de la révision des normes sanitaires qui sont applicables aux boues urbaines destinées à être épandues.

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration en France. »

Article 10 quater (nouveau)

Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »

II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11

I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑13 ;

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑14 ».

II. – (Non modifié) L’article L. 655‑4 du code de l’environnement est abrogé.

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;

3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;

4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».

IV. – (Non modifié) Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Article 11 bis A (nouveau)

L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

Article 11 bis

I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541302. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541‑1, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies

(Supprimés)

Article 11 sexies

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 32514. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA

Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

Article 12 ABA (nouveau)

L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I est le maire, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au même I sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »

Article 12 AB

(Supprimé)

Article 12 A

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le B du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement.

« En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui-ci en application de l’avant-dernier alinéa du présent B, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement sont recouvrées au bénéfice du groupement de collectivités. » ;

2° (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ». 

Article 12 B

(Non modifié)

Après l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541441. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130‑4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

Article 12 C

(Supprimé)

Article 12 DA (nouveau)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »


Article 12 DB (nouveau)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »

Article 12 D

(Non modifié)

Au 4° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

Article 12 E

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : «  de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».

Article 12 FA (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 121‑2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».


Article 12 F

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

Article 12 GA (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon des véhicules hors d’usage ; ».

Article 12 G

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111106. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés. Le maître d’ouvrage peut exiger que ces documents soient portés à sa connaissance. Les personnes en charge des installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés sont tenues de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.

« Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4.

« Sont soumis à la même obligation les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés conformément aux installations inscrites dans le devis.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 H

(Non modifié)

L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Article 12 İA

(Supprimé)

Article 12 İ

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 12 J

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 15° de l’article L. 4211‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

Article 12 K

La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »

Article 12 LAA (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.

II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.

Article 12 LA

(Non modifié)

L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »

Article 12 LB

I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Article 12 LC (nouveau)

L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5417.  I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :

« a) Les déchets dangereux ;

« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;

« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

« d) Les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.

« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;

« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.

« Sont concernés par la présente disposition les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :

« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;

« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.

« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12 LD (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».

Article 12 L

L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 2°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.

« Aucune dérogation prise en application des quatrième à sixième alinéas du présent I n’est possible après le 1er janvier 2023. » ;

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Article 12 MA (nouveau)

L’article L. 541‑24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54124. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, conformément aux 3° à 7° de l’article L. 541‑1.

« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral de l’installation. »

Article 12 MB (nouveau)

L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: « I. – » ;

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541‑1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.

« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :

« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;

« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;

« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :

« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;

« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;

« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.

« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. »

Article 12 M

(Non modifié)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121391. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Article 12 N

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire bénéficient d’une formation en la matière. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter‑filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco‑organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

4° et 5° (Supprimés)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑42 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3, » ;

2° Au c du 11° du I de l’article L. 541‑46, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.

Article 13

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

L’article L. 541‑10‑6 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.