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N° 2687

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 février 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

 

 

relatif au système universel de retraite.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2622.


 


1

Article 1er

I. – Le chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi n°     du      instituant un système universel de retraite est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L.O. 19‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 19111.  Le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 présente une prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite, résultant des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111‑3 et au I de l’article L.O. 111‑4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir, positif ou nul, ainsi que les moyens et modalités permettant d’y parvenir.

« Si les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale ont pour effet de porter la somme des soldes du système universel de retraite cumulés entre l’exercice 2027 et le terme de la projection prévue au premier alinéa à un montant négatif et supérieur à 3 % des recettes annuelles en valeur absolue, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit les moyens et modalités permettant de réduire pour l’année à venir la dette constatée au titre des exercices passés. » ;

2° Après l’article L.O. 19‑11‑4, il est inséré un article L.O. 19‑11‑5 ainsi rédigé :

« Art. LO. 19115.  La loi de financement de la sécurité sociale tient compte dans les prévisions de recettes ainsi que dans les objectifs de dépenses et de solde qu’elle détermine des délibérations de l’organisme gestionnaire du système universel de retraite en matière de recettes et de dépenses. 

« Elle est tenue de respecter les garanties suivantes :

« 1° Elle ne peut rendre inférieur ni autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à 1 le coefficient de revalorisation des retraites servies applicable dans les régimes constituant le système universel de retraite ;

« 2° Elle ne peut rendre inférieurs ou autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service applicables dans ces mêmes régimes. »

II.  L’article L.O. 19115 du code de la sécurité sociale est applicable à compter des lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2025.

Pour l’application de l’article L.O. 19‑11‑1 du même code aux lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2025, il est tenu compte de la période allant de 2025 à 2029.

Article 2

I. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi modifié :

a) Le A du I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , du régime général et » sont remplacés par les mots : « et du régime général, les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes de retraite complémentaire obligatoires et » ;

– au 2°, les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et, à la fin, les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;

– au 3°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

b) Le B du I est ainsi modifié :

 au 1°, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– à la fin du 3°, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

c) Le 2° du C du I est ainsi modifié :

 à la première phrase du a, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , celles des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– à la fin du b, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– le d est complété par les mots : « , et pour les régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

d) Le D du I est ainsi modifié :

– le 1° est complété par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– à la première phrase du 2°, après les mots : « régime général, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;

e) À la première phrase du III, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;

f) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au 1°, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « aux régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– au A et aux 1°, 2° et 4° du B, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au 3° du B, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au A et aux 1°, 2° et 3° et à la fin du 4° du B, les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au 5° du B, après la deuxième occurrence du mot : « base », sont insérés les mots : « ou des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– aux 1° et 2° du C, après le mot : « base », sont insérés les mots : « ou des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au 3° du C, après le mot : « base », sont insérés les mots : « ou les régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;

h) Au VI, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, », après les mots : « leur financement », sont insérés les mots : « ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » et les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;

i) Au 2° du VIII, les mots : « par branche » sont supprimés ;

2° L’article L.O. 111‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente la trajectoire financière sur cinq ans des régimes de retraite obligatoires et des organismes concourant à leur financement et les paramètres et hypothèses sur lesquels elle repose. » ;

c) À la seconde phrase du II, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et, à la fin, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

d) Le III est ainsi modifié :

– au 4°, après les mots : « des régimes des non‑salariés non agricoles, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;

– à la première phrase du 5°, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au 6°, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– au a du 8°, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et, à la fin, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Analysant l’évolution de la soutenabilité financière des régimes de retraite obligatoires et des organismes concourant à leur financement. Cette annexe présente sur quarante ans l’évolution des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes et organismes et détaille les éléments déterminant ces évolutions, en précisant les hypothèses sur lesquelles repose la prévision. Elle précise également les effets des modifications des recettes affectées aux régimes de retraite obligatoires ainsi qu’aux organismes concourant à leur financement sur l’atteinte de l’objectif d’équilibre défini au premier alinéa de l’article L.O. 19‑11‑1. » ;

e) Au 2° du V, après le mot : « général, », sont insérés les mots : « les comptes des régimes de retraite complémentaire obligatoires, », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

3° L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;

b) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « profit de ces régimes » sont remplacés par les mots : « profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « et sur les régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

c) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa du III, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et, à la troisième phrase du même troisième alinéa, les mots : « profit de ces régimes » sont remplacés par les mots : « profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

d) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires, décomposé le cas échéant en sous‑objectifs, fait l’objet d’un vote unique. » ;

e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , de l’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;

4° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 111‑9, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou un régime de retraite complémentaire obligatoire ».

II. – Le I est applicable à compter des lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2022.

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Parlementaires

« Art. L.O. 38133. – Les députés et les sénateurs entrés en fonction pour leur premier mandat à compter du 1er janvier 2022 sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite.

« Art. L.O. 38134. – Pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier, le mandat parlementaire n’est pas assimilable à une activité professionnelle. »

II. – L’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, y sont précomptées les cotisations dues au titre de l’affiliation à titre facultatif à un régime de retraite supplémentaire. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « Sénat » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application de la section 11 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. »

III. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs entrés en fonction avant la date prévue à l’article L.O. 381‑33 du code de la sécurité sociale et nés à compter du 1er janvier 1975 sont affiliés à ce même régime. À ce titre, il fixe :

1° La réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2022, des écarts entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux applicables aux assurés du régime général ;

2° Les modalités de prise en compte des périodes d’affiliation aux caisses prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement avant de relever du système universel de retraite.

Article 4

I.  L’article 6 de l’ordonnance  581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

« Lorsque le président ou un autre membre est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues.

 « Le président et les autres membres sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. »

II.  Les deux premiers alinéas de l’article 6 de l’ordonnance  581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique.

Le troisième alinéa de l’article 6 de la même ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les membres du Conseil constitutionnel nés à compter du 1er janvier 1975.

L’article 6 de ladite ordonnance reste applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique aux membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas mentionnés au premier alinéa du présent II.

Article 5

I.  L’ordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 9‑2, les mots : « , et, le cas échéant, de retenues sur pension » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 11, les mots : « des pensions » sont remplacés par les mots : « relative à l’invalidité » ;

bis (nouveau) Le douzième alinéa de l’article 21‑1 est supprimé ;

3° Les articles 25‑4 et 30 sont abrogés ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article 40 sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa de l’article 40‑2, les références : « aux 6° et 7° » sont remplacées par la référence : « au 6° » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 40‑5, les références : « 5°, 6 et 7° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° » ;

7° L’article 40‑7 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « , y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, » sont supprimés ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5, les références : « aux 6° et 7° » sont remplacées par la référence : « au 6° » ;

 Au second alinéa de l’article 416, les références : « 5°, 6° et  » sont remplacées par les références : « 5° et 6° » ;

10° Le 6° de l’article 45 est ainsi rédigé :

« 6° La révocation. » ;

11° Le 7° du même article 45 est abrogé ;

12° La dernière phrase du second alinéa de l’article 46 est supprimée ;

13° À la fin du 2° de l’article 73, le mot : « pension » est remplacé par les mots : « une retraite » ;

14° La seconde phrase du III de l’article 76‑1‑1 est supprimée.

bis (nouveau). – L’article 9 de la loi organique n° 2001‑539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

II. – Les I et I bis s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 2004 et à partir du 1er janvier 2025 pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1975.

Les dispositions de l’ordonnance  581270 du 22 décembre 1958 précitée restent applicables aux magistrats nés avant le 1er janvier 1975 dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.