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N° 3066

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

 

 

relatif à la dette sociale et à l’autonomie.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 3018.


1

Article 1er

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.  Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au delà du 31 décembre 2033.

« Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.

« La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.

« Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »

Article 2

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 5° du B du V est ainsi rédigé :

« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;

2° Le III de l’article L.O. 111‑4 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernière phrase du 7° est supprimée ;

b) Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur de l’aide à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».