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N° 3301

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 septembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE
 

relatif au Conseil économique, social et environnemental.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3184.


1

Article 1er A (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale.

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut saisir, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès d’eux.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

Article 2

Le second alinéa de larticle 3 de lordonnance n° 581360 du  29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Article 3

L’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41 Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse postale de chaque pétitionnaire.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

Article 4

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1-1 et 4‑2 ainsi rédigés :

« Art. 411 (nouveau). – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur leurs modalités, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 42.  Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant, le cas échéant, une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants. Les modalités du tirage au sort permettent d’assurer une représentativité appropriée du public concerné par la consultation, incluant au moins trois participants d’outre-mer issus des trois bassins océaniques atlantique, indien et pacifique et favorisant la parité entre les femmes et les hommes.

« Le Conseil publie dans ses avis les résultats de ces consultations et les transmet au Gouvernement ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Article 5

L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies soit par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.

« Le bureau peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Article 6

Le titre Ier de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61.  Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »

Article 7

L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7.  I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : 

« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;

«  Cinquantedeux représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

« La composition du Conseil assure une représentation des outre‑mer.

« Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le Président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »

Article 8

L’article 11 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et, à la fin, les mots : « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit ».

Article 9

L’article 12 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions.

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort permettent d’assurer une représentativité appropriée du public concerné. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Article 9 bis (nouveau)

À la fin de l’article 13 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, le mot : « section » est remplacé par les mots : « commission permanente ».

Article 10

L’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».

Article 10 bis (nouveau)

L’article 15 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Le déontologue du Conseil économique, social et environnemental est en charge de faire respecter les dispositions de ce code. »

Article 11

Au dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Article 12

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.