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N° 3347

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le  17 septembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 


daccélération et de simplification de laction publique,

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéros :

 Sénat :  307, 358, 359 et T.A. 74 (20192020).

 Assemblée nationale : 2750.

 


1

TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression
de commissions administratives

Article 1er

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Article 1er bis

(Non modifié)

Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112‑16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Article 1er ter

(Non modifié)

L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Article 2

(Non modifié)

Larticle 72 de la loi  2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.

Article 3

(Non modifié)

L’article 37 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 4

L’article 7 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 5

(Non modifié)

L’article 28 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 123‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°A À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°B L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire lobjet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Article 7

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.

Article 8

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 9

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de laménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 10

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451‑5 est supprimé.

Article 11

I. – (Non modifié) L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.

I bis (nouveau). – Le III de l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution. » ;

2° Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées audit article 72‑3 de la Constitution. »

II.  (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de lenvironnement est abrogée.

Article 12 bis

(Non modifié)

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article L. 542‑1‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l’article L. 542‑12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

b) Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts ou le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;

2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

3° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421‑1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

Article 14 bis

Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de larticle L. 5101 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle lusage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et daction mutualistes mentionné à larticle L. 4211 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271‑1. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° À la première phrase de l’article L. 2152‑6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Le premier alinéa des articles L. 226115, L. 226117 et L. 226124 est complété par les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

6° bis Au premier alinéa de l’article L. 2261‑27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° Au IV de l’article L. 2261‑32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

8° L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

aa(nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

b) et c) (Supprimés)

9° L’article L. 2272‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 911‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 9112 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;

2° L’article L. 911‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911‑3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 16

I. – (Non modifié) L’article L. 1145‑1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Article 16 bis A

(Non modifié)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 ter (nouveau)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 2‑2, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33‑2, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 34, à la première phrase du dernier alinéa des articles L. 35‑1 et L. 35‑2 et du IV de l’article L. 35‑3, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés, le mot : « prononcent » est remplacé par le mot : « prononce » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 35‑2 est supprimé ;

 Au 3° du I quater de larticle L. 43, les mots : « , et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

 Au dernier alinéa du I de larticle L. 44 les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

8° L’article L. 125 est abrogé ;

 La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 131 est supprimée ;

10° Le huitième alinéa de l’article L. 135 est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

Article 16 quater (nouveau)

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 quinquies (nouveau)

La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Le 4° du VI de l’article 4 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;

d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

– Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ; 

4° À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration
de décisions administratives individuelles

Article 17

(Non modifié)

I. – L’article L. 361‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 212‑10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212101.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs darchives appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212‑10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212‑27 ;

«  Délivrer, avant lexpiration des délais fixés au I de larticle L. 2132, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

4° Au 1° et à la première phrase du 4° du II de l’article L. 641‑1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

5° L’article L. 641‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6413.  Les infractions prévues à larticle L. 6412 sont constatées par des procès‑verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

IV.  Lordonnance n° 452339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° À la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

V. – (Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

Article 17 ter (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».

Article 18

Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313‑1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313‑1. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail » ;

a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

5° L’article L. 1322‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132213. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 1431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431‑2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

7° bis Au 3° de l’article L. 1441‑5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

8° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ou bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 5124‑13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa » , sont insérés les mots : « du présent article » ;

9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« 1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

10° Le 1° de l’article L. 5132‑6 est abrogé ;

11° L’article L. 5132‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

12° Au 1° du II de larticle L. 53111, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 51326 et L. 51327 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 19 bis A (nouveau)

Les établissements publics qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.

Article 19 bis

I. – L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311‑1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 3° Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B. – (Supprimé) » ;

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du code de la santé publique, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ». 

Article 19 ter

L’article L. 521‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 5212.  Le Comité français daccréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.

« Le Comité français daccréditation prend, au nom de lÉtat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français daccréditation en application du présent article ne sont susceptibles daucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 20

Le III de larticle L. 22248 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément qu’il a instruite. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) (Supprimé)

 Le III de larticle L. 5127 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

3° L’article L. 512‑10 est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

b) (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

Article 22

(Non modifié)

L’article L. 522‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de lopération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1. »

Article 23 bis (nouveau)

L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° et 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »

Article 23 ter (nouveau)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 103‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les procédures suivantes :

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; » 

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation lorsqu’elles font l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 104‑1 et L. 104‑2 du présent code. » ;

2° L’article L. 104‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; » 

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé:

« 7° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 du présent code. » ;

3° L’article L. 104‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;

4° L’article L. 104‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

5° L’article L. 122‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12222. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 est soumis à la participation du public par voie électronique pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces unités touristiques nouvelles.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de la participation du public par voie électronique sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette participation du public.

« À l’issue de la participation du public par voie électronique et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la participation du public dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »

II. – Après la référence : « L. 121‑16‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement est supprimée.

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° À l’article L. 512‑7‑5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512‑12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 24 bis (nouveau)

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I de l’article L. 121-19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25

(Non modifié)

I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« a) Lorsque celleci est requise en application du I de larticle L. 1232 ;

« b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Article 25 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2391‑1, les références : « aux articles 413‑9 et 413‑9‑1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413‑9 » ;

2° L’article L. 2391‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;

c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217‑1 à L. 217‑3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217‑1 » ;

d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement. » ;

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1037. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense.

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionns au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. » ;

2° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. »

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Protection des intérêts de la défense nationale

« Art L. 12124. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ;

« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 123‑19‑8 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux », sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

3° L’article L. 125‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1252. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

« IV. – Le préfet crée la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515‑36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;

4° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

5° L’article L. 515‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 51525. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515‑15 à L. 515‑24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.

« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. »

IV. – L’ordonnance n° 2020‑7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.

Article 25 bis B (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181231. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122‑3‑4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

« Le pétitionnaire sollicite dans ce cas les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. » ;

2° Après le II de l’article L. 214‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;

3° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1, » ;

c) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2124‑3 est supprimé.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Article 25 bis C (nouveau)

Après l’article L. 334‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33431. – I. – La modification du décret de création du parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.

« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1. »

Article 25 bis D (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.

« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. »

Article 25 bis E (nouveau)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , et toute personne publique ou privée intéressée, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 25 bis F (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie ; ».

II. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence précitée et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de concurrence précitée. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ».

Article 25 bis

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Installations de production délectricité
à partir de lénergie mécanique du vent

« Art. L. 181282.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1815, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande dautorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

Article 25 ter (nouveau)

I. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 12181. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 pour les projets.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. 

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date d’entrée de publication de la présente loi.

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 31113. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 26

I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 dudit code ».

III. – (nouveau) La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181151. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Article 26 bis

(Supprimé)

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑6‑1, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;

1° Les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

3° (nouveau) Le V de l’article L. 512‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

4° (nouveau) À l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots :« , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».

Article 27 bis (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 51222. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il le ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »

Article 27 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1613. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

Chapitre VI

Modification du code de lénergie

Article 28

I. – L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis‑à‑vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. – (Supprimé)

Article 28 bis A (nouveau)

L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 351‑1 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 ter

Après l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34211.  Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution délectricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou lopérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de linstallation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée à larticle L. 3483 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle en assure la gestion, lentretien et le remplacement. »

Article 28 quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, l’État peut autoriser les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles à accepter ce mode de règlement. »

Article 28 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 43214. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n°    du      d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43215. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles où se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n°    du      d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 43216. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie. 

III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554‑8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au même 4° de l’article L. 554‑5 utilisée pour l’alimenter. » ;

3° La section 3 est complétée par un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 55412. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

TITRE IV

Diverses dispositions de simplification

Article 29

Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114101. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° L’article L. 552‑13 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° L’article L. 562‑13 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° L’article L. 572‑5 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

Articles 29 bis et 29 ter

(Supprimés)

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 1321‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 ter (nouveau)

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelle, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai ».

Article 31

(Non modifié)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.

Article 31 bis (nouveau)

L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».

Article 32

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65211. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521‑2 et L. 6521‑3 sont abrogés ;

3° L’article L. 6521‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

4° L’article L. 6521‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

5° L’article L. 6524‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65241. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;

« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6524‑6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

6° bis Au premier alinéa de l’article L. 6525‑2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

8° L’article L. 6765‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 2° de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

9° L’article L. 6775‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Polynésie française du 2° de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

10° L’article L. 6785‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du 2° de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Modifier les dispositions du code forestier relatives à lOffice national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) (Supprimé)

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510‑1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

3° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

5° (nouveau) Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture peuvent proposer à des chambres départementales et à des chambres interdépartementales de leur ressort la création d’une chambre d’agriculture de région et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de la personnalité juridique ;

b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;

c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;

d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.

bis. – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article.

B.  (Supprimé)

C.  Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

D. – (nouveau) Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

E. – (nouveau) Les députés et les sénateurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

III. – (Supprimé).

Article 33 bis AA (nouveau)

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° : Experts forestiers

« Art. L. 166 G.  I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

Article 33 bis AB (nouveau)

L’expérimentation issue de l’article 38 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et de l’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transferts à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est prolongée pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 33 bis A

I. – (Non modifié) Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 124‑2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 est supprimé ;

3° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis B (nouveau)

I. – Le chapitre VII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑2 est ainsi rédigé :

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

2° L’article L. 256‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256‑2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256‑1.

« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256‑2 s’acquittent annuellement auprès de cet organisme d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Elle est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 222‑2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».

Article 33 ter (nouveau)

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

Article 33 quater (nouveau)

L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 21410. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation, prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Article 33 quinquies (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

Article 33 sexies (nouveau)

La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa. » ;

2° L’article L. 5125-33 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211‑1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;

b) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° bis (nouveau) À l’article L. 5125‑35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° À la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 5424‑2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125‑15 ;

« 10°(Supprimé) » ;

7° L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125‑15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125‑15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 34 bis A

(Supprimé)

Article 34 bis BA (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 1110‑4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »

Article 34 bis B

I.  Le premier alinéa de larticle L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités dexercice de son droit dopposition préalablement à louverture du dossier pharmaceutique. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 34 bis C

I. – L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peut également consulter et alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes pouvant être autorisés à disposer d’une pharmacie à usage intérieur. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 34 bis DA (nouveau)

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. »

Article 34 bis D

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211‑8 est ainsi rédigé :

« Lorsquil lestime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162‑1‑7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211‑9 est abrogé.

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 34 bis E et 34 bis F

(Supprimés)

Article 34 bis

(Non modifié)

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :

« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».

Article 35

(Non modifié)

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à larticle L. 40113 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011‑3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Article 35 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 4011‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 40114. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conformes de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161‑2 et L. 6161‑2-1.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celle-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement à l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« En cas de non-respect des dispositions du protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole.

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« III. – À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 4011‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions de l’article L. 4011‑4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »

Article 35 bis

I. – La loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 111113. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

– au dix‑septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110‑4, » ;

– à la fin de la première phrase du dix‑neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; » ;

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110–4 et L. 1110–12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, ».

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa du même article L. 1111‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

4° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »

III. – (nouveau) L’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 6 est abrogé ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Article 36

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

Pour l’application des 1° , 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.

Article 37

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

b) Au second alinéa du même I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23121. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 37 bis A (nouveau)

Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11132. – Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 37 bis

(Non modifié)

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport‑santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37 ter

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3651. – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels du fait des accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Article 37 quater (nouveau)

Après l’article L. 231‑2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 231‑2-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Article 38

(Supprimé)

Article 38 bis (nouveau)

I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1 du même code, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     d’accélération et de simplification de l’action publique » à compter du 1er janvier 2021.

III. – L’article 16‑12 du code civil est ainsi rédigé : 

«  Art. 1612.  Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

IV. – L’article 6‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Sous réserve des dispositions de l’article 706‑56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ; 

« 2° Les personnes  ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

Article 39

(Non modifié)

L’article L. 213‑4‑1 du code de la route est abrogé.

Article 39 bis (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

Article 39 ter (nouveau)

À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 40

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »

Article 40 bis (nouveau)

L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

2° Après le 5°, il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

3° Le  6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La Monnaie de Paris est habilité à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par lui-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 40 ter (nouveau)

La loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 36 est ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. »

Article 41

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 42

I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis : Contrôle des conditions de revenus pour louverture et la détention dun compte sur livret dépargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

III. – (Supprimé)

Article 42 bis

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à larticle L. 113122, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à larticle L. 11312, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 » ;

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

 La soussection 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313461.  Tout assureur auprès duquel lemprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et dinformation qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341‑39 est abrogé ;

b) Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

c) La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341461. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221104.  Pour les contrats dassurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Article 42 ter (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. »

Article 43

(Supprimé)

Article 43 bis A (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

Article 43 bis B (nouveau)

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2 est supprimé ;

2° L’article L. 3312‑8 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 33128. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312‑5.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314‑4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313‑3.

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313‑3, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° À la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté un article L. 3322‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 33229. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑4.

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333261. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332‑9. 

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues à l’article L. 3332‑27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

5° Après l’article L. 3333‑7, il est inséré un article L. 3333‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333371. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑2.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 3332‑6‑1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;

6° L’article L. 3345‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33454. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminées par décret.

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232‑10‑1, par document unilatéral de l’employeur. »

II. – Le V de l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43 bis C (nouveau)

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3313‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33133. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« En l’absence d’observation des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article disposent d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

2° L’article L. 3345‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33452. – La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. 

« Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

II. – Les articles L. 3322‑4‑1 et L. 3322‑8 du code du travail sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article 43 bis

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Article 43 ter (nouveau)

Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 44

(Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Ne s’appliquent pas :

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – A. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.

VII. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Article 44 bis AA (nouveau)

Le II de l’article L. 751‑9 du code de commerce est abrogé.

Article 44 bis A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre premier et l’article 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis B

(Supprimé)

Article 44 bis C (nouveau)

I. – Après l’article  L. 511‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1. – Tous les  actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

II. – Après l’article L. 450‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4502-1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

Article 44 bis

(Non modifié)

L’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

«  Du secrétaire du comité social et économique de loffice, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312‑73 du code du travail ; »

3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »

Article 44 ter A

(Supprimé)

Article 44 ter B (nouveau)

Le II de l’article 9 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 quater (nouveau)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 21529. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 21718. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

5° Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

6° L’article L. 2322‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

7° Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° Après le mot « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

10° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifé :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2120-1

 

 

 

 

L. 2122-1

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2123-1 à L. 2125-1

 

» ;

b ) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2141-1 à L. 2141-2

 

 

 

 

L. 2141-3

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2141-4 à L. 2142-1

 

» ;

c) Après la vingt-et-unième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

 

« 

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

d) Après la vingt-sixième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

 

« 

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 

 

 

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2320-1

 

 

 

 

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2323-1 à L. 2325-1

 

» ;

g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2395-1

 

 

 

 

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2396-1 à L. 2397-3

 

» ;

11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L.2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par une référence » ; 

12° Au 9° des articles L. 2661‑4 et L.2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

13° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 3120-1 à 3123-2

 

 

 

 

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3123-4 à L. 3126-2

 

» ;

b) La vingt-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 3135-1 à 3136-3

 

 

 

 

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L.3371-2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 44 quinquies (nouveau)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

«  TITRE Ier

« REGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Chapitre unique

« Art. L. 2711-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure,  dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« Art. L. 2711-6 – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

« Titre II

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les îles de Wallis-et-Futuna

« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.  L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

» ;

 

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 3411-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411-4.  Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger  les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

« Art. L. 3411-5.  Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L.3114-8.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« Art. L. 3411-6.  Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Titre II

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 3427–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

».

Article 44 sexies (nouveau)

I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 44 septies (nouveau)

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député ou de son suppléant, d’un sénateur ou de son suppléant » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au n°     du       3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Article 44 octies (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     d’accélération et de simplification de l’action publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 44 nonies (nouveau)

I. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

III. – A. – Le I et le 1° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Article 44 decies (nouveau)

L’ordonnance n° 2020‑739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

TITRE V

Dispositions portant suppression
de surtranspositions de directives européennes
en droit français et diverses dispositions

Article 45

(Suppression maintenue)

Article 46

I. – (Non modifié) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à lalinéa précédent ou lorsquil existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° La quatre‑vingt‑dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

 

 

 

 

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 

» ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

 

 

 

 

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 

 » ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

 

 

 

 

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 

 » ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

 

 

 

 

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 

 » ;

 

6° Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

 

 

 

 

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 

 » ;

 

8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

 

 

 

 

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 

 » ;

 

9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

 

 

 

 

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 

 » ;

 

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

 

 

 

 

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 

 » ;

 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Article 46 bis A (nouveau)

L’article L. 2171‑4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

Article 46 bis B (nouveau)

I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

II. – Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 47

(Non modifié)

Larticle 42 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Article 48

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 49

(Non modifié)

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à lexception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123 du présent code » ;

2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 sont abrogés.

Article 50

I A. – (nouveau) L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021

I. – (non modifié) L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – (non modifié) Les 1°, 2° et 3° de l’article 19 et l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV.  Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

V. – L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VI. – L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VII. – (Non modifié) L’article 40 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.