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N° 3358

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET   DE   LOI

 

relatif aux conditions de mise sur le marché
de certains produits phytopharmaceutiques
en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 3298.


1

Article 1er

I. – L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.

« Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;

2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des filières de production et de transformation concernées, de l'Institut technique de la betterave et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition est fixée par décret.

« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des dérogations accordées, notamment de leurs conséquences sur l'environnement et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Il suit l’état d’avancement du plan de prévention mis en œuvre par la filière de production betteravière.

« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 janvier au Gouvernement et au Parlement. »

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 (nouveau)

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 25383. – Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 ne peuvent être accordées que pour l’emploi de semences de betteraves sucrières. »