N° 3593
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro : 2700.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.