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N° 3605

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles
et des élections des membres des commissions syndicales.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3584.


Article 1er

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258 et L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

II.  Pour l’application de l’article L. 2726 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues aux I et II, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 2

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.