Nos 120

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 699

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 1er août 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 1er août 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour la confiance dans la vie politique,

PAR  Mme Yaël BRAUN-PIVET

 

Rapporteure

Députée

——

 

PAR  M. Philippe BAS,

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Stéphane Mazars, député, président ; Mme Catherine Troendlé, sénatrice, vice-présidente ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, et M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Paula Forteza, MM. Philippe Gosselin, Olivier Marleix, Mmes Naïma Moutchou, Laurence Vichnievsky, députés ; MM. Jean-Yves Leconte, Michel Mercier, Albéric de Montgolfier, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.


Membres suppléants : Mmes Caroline Abadie, Laetitia Avia, MM. Richard Ferrand, Stéphane Peu, Mme Cécile Untermaier, MM. Guillaume Vuilletet, Michel Zumkeller, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. François Bonhomme, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Catherine Di Folco, M. René Vandierendonck, sénateurs.

 

 

_______________

Voir les numéros :

Sénat : 580, 581, 602, 607, 608, 609, T.A. 113 et T.A. 114 (20162017)

Assemblée nationale : 98, 99, 105, 106


—  1  —

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 1er août 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Stéphane Mazars, député, président,

– Mme Catherine Troendlé, sénatrice, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée,

– M. Philippe Bas, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le débat au Sénat s’est déroulé dans un esprit consensuel, permettant de fédérer une large majorité : seuls cinq sénateurs ont voté contre le projet de loi ordinaire et deux contre le projet de loi organique. Le Sénat a adopté 115 amendements en commission et en séance publique. L’ensemble des groupes politiques du Sénat se sont rejoints autour de trois lignes directrices.

La première a été de souscrire aux principaux objectifs de ces deux textes, notamment en ce qui concerne l’institution d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de crime ou de délit traduisant un manquement à la probité, le contrôle des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et l’interdiction des emplois familiaux, tout en manifestant notre confiance envers les 600 000 élus de France qui œuvrent quotidiennement au bien commun, notamment au niveau local. Le Sénat a également accepté le principe de la délivrance d’une attestation relative à la situation fiscale des parlementaires nationaux et européens, en s’assurant cependant que cette procédure aux conséquences lourdes – l’inéligibilité et la démission d’office – soit précédée d’un temps d’échange avec l’administration fiscale pour permettre une régularisation de bonne foi.

Le Sénat est même allé plus loin que le texte du Gouvernement, en étendant la peine complémentaire d’inéligibilité aux faits de harcèlement, de grande délinquance économique et d’abus de bien social, en consacrant au niveau législatif le travail des collaborateurs parlementaires, en fiscalisant les indemnités de fonction complémentaires versées à certains parlementaires exerçant des fonctions particulières, en rendant plus efficace le droit de communication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en renforçant le « droit au compte » des candidats aux élections, une mesure pragmatique beaucoup plus efficace que la « banque de la démocratie » qui reste, à ce stade, un projet bien flou et donc fragile sur le plan constitutionnel, et, enfin, en prévoyant la publication intégrale des comptes des partis politiques en open data.

La deuxième ligne directrice du Sénat a consisté à rendre ces textes plus ambitieux, notamment en demandant autant de transparence au pouvoir exécutif et aux hauts‑fonctionnaires qu’aux membres du Parlement, dans l’objectif de réguler l’ensemble de la vie publique. C’est ainsi que le Sénat a institué, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, un registre des déports des membres du Gouvernement, y compris en conseil des ministres, et un contrôle de leurs frais de réception et de représentation, comparable à celui des parlementaires. Nous avons également encadré les indemnités des anciens ministres, octroyé une base légale aux contrôles réalisés, avant les nominations au Gouvernement, par la HATVP et l’administration fiscale, et posé l’exigence d’une déclaration d’intérêts et d’activités des candidats à l’élection présidentielle.

La troisième ligne directrice du Sénat a été de soutenir nos territoires ruraux par la création d’un dispositif de substitution à la réserve parlementaire. , Issu d’un travail conduit en commun entre les commissions des lois et des finances, ce dispositif était à la fois transparent, encadré sur le plan juridique et équitable.

À l’issue de l’examen des textes par l’Assemblée nationale, Mme la présidente Yaël Braun-Pivet et moi nous sommes réunis durant plusieurs heures en fin de semaine dernière, en présence de Mmes Paula Forteza, députée, et Catherine Troendlé, sénatrice. Dans un climat de travail serein, constructif et loyal, nous avons constaté notre volonté commune d’aboutir à un accord sur le projet de loi ordinaire, en respectant la cohérence du texte ainsi que les apports de chaque assemblée, comme le montreront l’examen du tableau comparatif et un certain nombre de propositions de rédactions communes élaborées jusque tard cette nuit. En revanche, en ce qui concerne le projet de loi organique, la question de la suppression ou du remplacement de la réserve parlementaire crée une divergence politique majeure. Je tenterai de convaincre la seconde commission mixte paritaire, qui se réunira à l’issue de celle-ci, de la pertinence du dispositif de compromis que j’ai envisagé pour préserver nos territoires ruraux et nos associations.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les projets de loi qui nous réunissent ce matin ont mobilisé l’Assemblée nationale de façon intense au cours des dernières semaines. Après l’audition d’une vingtaine de personnalités – anciens déontologues, représentants du monde associatif, autorités indépendantes – et plus de dix-sept heures de débat en commission des lois, ces deux textes, essentiels pour rétablir la confiance de nos concitoyens dans la vie politique, ont été étudiés durant près de cinquante heures en séance publique, permettant l’examen de 811 amendements.

Le projet de loi ordinaire a fait l’objet de débats passionnés et intenses, qui ont abouti à l’adoption de nombreuses dispositions, dont certaines sont la reprise des apports du Sénat, moyennant quelques aménagements. D’autres dispositifs sont plus novateurs, comme l’encadrement des emplois familiaux, qui a suscité au sein de l’Assemblée nationale une très large adhésion. Nous nous sommes également retrouvés sur la définition des frais de mandat des parlementaires : si notre rédaction diffère quelque peu de celle du Sénat, elle reste, dans son esprit, dans la continuité du dispositif adopté par celui-ci.

Il existe entre les députés et les sénateurs une divergence sur la « banque de la démocratie », avancée qui nous tient à cœur : nous espérons pouvoir atteindre un compromis sur cette question.

Au terme du processus de rapprochement des points de vue entamé samedi après-midi et achevé il y a quelques heures seulement, un accord nous apparaît possible sur ce projet de loi ordinaire.

M. Stéphane Mazars, député, président. Je vous propose d’entamer sans plus attendre la discussion des articles restant en discussion, en constatant que les deux rapporteurs se sont accordés pour retenir, comme titre du projet de loi, l’intitulé proposé par l’Assemblée nationale, « pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ
EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1er
Élargissement du champ d’application de la peine
complémentaire obligatoire d’inéligibilité

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous soumettons à votre approbation une refonte de l’article 1er du projet de loi afin d’élargir le périmètre des infractions couvertes par le dispositif de peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. Cette nouvelle rédaction retient à la fois les apports du Sénat – demeurent visés l’escroquerie, l’abus de bien social et l’association de malfaiteurs – et ceux de l’Assemblée nationale – qui avait notamment étendu la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité aux violences sexuelles, aux discriminations et aux délits d’expression raciste – tout en comblant des manques préjudiciables au bon fonctionnement du dispositif, comme l’abus de confiance, les délits terroristes et les violences les plus graves.

La proposition de rédaction améliore également le caractère opérationnel du dispositif en rendant systématique la mention de l’inéligibilité sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pendant toute la durée de la mesure, et en insérant dans le code électoral la possibilité pour l’autorité chargée de l’examen des candidatures d’accéder à cette information. Elle opère enfin une coordination pour l’application du dispositif outre-mer.

La proposition de rédaction n° 1, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A
Suppression d’une double incrimination pour la divulgation illégale de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une coordination.

Article 1er bis (supprimé)
Modification de la définition du délit de prise illégale d’intérêts 

L’article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter (supprimé)
Limitation de l’application du « verrou de Bercy » 

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. J’observe que les rapporteurs nous proposent d’abandonner la suppression du « verrou de Bercy » votée par le Sénat. Chacun est-il bien prêt à assumer cette décision, alors que notre assemblée est attachée à sa suppression et que celle-ci apparaît comme un élément majeur pour le renforcement de la confiance dans la vie publique ?

M. Stéphane Mazars, député, président. Je vous confirme que c’est bien la proposition des deux rapporteurs.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. La commission des lois de l’Assemblée nationale a décidé la création d’une mission d’information sur la mise en œuvre de l’action publique en matière de délinquance fiscale, mission qui permettra d’approfondir la réflexion. Dans l’hémicycle, les députés ont écarté la suppression du « verrou de Bercy » à vingt voix près seulement. Nous serons donc vigilants sur cette question dans les mois à venir.

L’article 1er ter est supprimé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2
Prévention et traitement des conflits d’intérêts des parlementaires 

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis AA
Pouvoirs de l’organe chargé de la déontologie parlementaire en matière de communication de documents par les parlementaires

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il vous est proposé de privilégier un dispositif plus souple que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : il réserve au bureau de chaque assemblée le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de cette assemblée, des documents nécessaires à l’exercice de ses missions.

La proposition de rédaction n° 2, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 2 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis AB
Interdiction de rémunération des collaborateurs d’élus par des représentants d’intérêts

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons d’étendre aux collaborateurs du Président de la République et aux membres de cabinets ministériels l’interdiction de recevoir une rémunération de la part d’un représentant d’intérêts que l’Assemblée nationale a souhaité imposer aux collaborateurs parlementaires. Une entrée en vigueur différée est prévue pour permettre aux personnes concernées de régulariser leur situation dans un délai de trois mois.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Cette proposition de rédaction rend cohérente la version adoptée par l’Assemblée nationale. Je m’interroge toutefois sur son effet global car il y a, parmi les représentants d’intérêts, des institutions telles que le Défenseur des droits, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou d’autres structures de cette nature, dans lesquelles siègent parfois des parlementaires. Il est pour le moins étrange, voire paradoxal, d’empêcher leurs collaborateurs d’avoir des liens avec ce type d’organes. Si je comprends l’esprit de la démarche, je demeure sceptique sur ses conséquences : certaines structures défendant l’intérêt général relèvent de la catégorie des représentants d’intérêts.

M. Alain Richard, sénateur. Notre collègue fait erreur. Les organismes qu’il cite sont des institutions publiques, qui n’entrent pas dans le champ des représentants d’intérêts au sens de la loi du 11 octobre 2013. Tout au plus peut-on considérer qu’il y a, parmi les structures visées, des organismes privés à but non lucratif qui représentent des intérêts plus estimables que d’autres. En revanche, je m’interroge sur les moyens de vérifier le respect de l’obligation « passive » créée par ce texte, car je ne vois nulle part dans cet article ne serait-ce, par exemple, qu’une obligation déclarative pesant sur les collaborateurs.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Quand je parle des représentants d’intérêts, il me semble que ces institutions sont dans cette liste. Je l’ai vérifié.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous inscrivons cette nouvelle règle dans deux régimes qui demeurent bien distincts : le collaborateur ministériel, du fait de la loi de 2013, est déjà assujetti à une obligation de déclaration d’intérêts ; le collaborateur parlementaire ne l’est actuellement pas. Il reviendra aux règles internes propres à chacune des assemblées de faire respecter les prescriptions de la loi.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je précise que l’article 3 ter A impose aux parlementaires de déclarer auprès du bureau de leur assemblée les fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein de partis politiques et auprès de représentants d’intérêt. Je pense que cela répond à l’interrogation soulevée.

La proposition de rédaction n° 3, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 2 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A (supprimé)
Encadrement des conflits d’intérêt dans la fonction publique

L’article 2 bis A est supprimé.

Article 2 bis
Registre des déports des membres du Gouvernement

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Par parallélisme avec le Parlement, il est proposé de créer un registre des déports pour les membres du Gouvernement et de prévoir sa publication.

La proposition de rédaction n° 4, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter A (supprimé)
Interdiction pour le Gouvernement d’adresser des instructions dans le cadre de la délivrance de l’attestation fiscale

L’article 2 ter A est supprimé.

TITRE II BIS A
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES

(Division et intitulé supprimés)La division et l’intitulé sont supprimés.

Article 2 ter B (supprimé)
Interdiction pour un ancien fonctionnaire d’exercer des activités de conseil en lien avec sa précédente fonction pendant une durée de trois ans

L’article 2 ter B est supprimé.

Article 2 ter C (supprimé)
Interdiction pour un fonctionnaire d’exercer une mission de service public en lien avec une précédente activité pendant une durée de trois ans

L’article 2 ter C est supprimé.

Article 2 ter D (supprimé)
Encadrement de l’activité de représentant d’intérêts

L’article 2 ter D est supprimé.

Article 2 ter E
Rapport du Gouvernement sur le remboursement des indemnités perçues par certains fonctionnaires au cours de leur scolarité
en cas de « pantouflage »

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il vous est proposé de réintroduire dans le projet de loi la demande d’un rapport gouvernemental sur le « pantouflage », qui avait été supprimée par l’Assemblée nationale. Par rapport à la rédaction du Sénat, nous réduisons le délai de remise du rapport d’un an à six mois afin de le coordonner avec l’agenda de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Compte tenu du nombre de sujets soulevés, nous avons en effet décidé de créer une mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires. Ce rapport sur le « pantouflage » viendra utilement éclairer nos travaux.

La proposition de rédaction n° 5, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 2 ter E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2 ter
Délai de transmission d’une nouvelle déclaration de situation patrimoniale
à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 quater
Exercice d’un droit de communication directe par la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique

L’article 2 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quinquies (nouveau)
Obligation pour le déontologue de l’Assemblée nationale de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale 

M. Stéphane Mazars, député, président. Les rapporteurs nous proposent de créer un article 2 quinquies qui reprendrait le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’article 13 bis. Le projet de loi gagnera ainsi en cohérence.

L’article 2 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU LOCAL

Article 3
Interdiction de l’emploi de membres de la famille des membres du Gouvernement – conséquences juridiques et financières

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 3 bis
Conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 3 ter A
Déclaration au bureau de l’assemblée concernée des fonctions des collaborateurs parlementaires au sein d’un parti ou groupement politique et de leurs activités au profit de représentants d’intérêts

L’article 3 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précisions.

Article 3 ter (supprimé)
Accès des collaborateurs parlementaires
aux concours internes de la fonction publique

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. J’aurais souhaité trouver un compromis entre la rédaction du Sénat, qui permettait l’accès des collaborateurs parlementaires aux concours internes de la fonction publique, et la suppression pure et simple de cet article par l’Assemblée nationale. Afin de remédier à l’absence de perspective professionnelle et aux difficultés de reconversion des collaborateurs parlementaires, je propose de créer un troisième concours qui leur serait réservé au sein de la fonction publique de chacune des deux assemblées.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je n’y suis pas favorable. Nos collaborateurs ont déjà accès à l’ensemble des concours externes et de la troisième voie de la fonction publique. Ensuite, je pense que cette question ne relève pas de la loi, mais de règles édictées par les bureaux des assemblées, conformément à l’autonomie dont elles disposent. On pourrait donc y voir une atteinte à la séparation des pouvoirs. Enfin, tout au long de nos travaux, nous avons été attentifs au statut de nos collaborateurs, en inscrivant notamment dans ce texte un cadre d’emploi mieux défini. Il nous faut désormais veiller à ne pas créer de distorsion trop importante pour l’accès à la fonction publique parlementaire, au risque de susciter une inconstitutionnalité.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je souscris totalement aux propos du rapporteur pour le Sénat. J’ajoute qu’un tel dispositif créerait probablement une charge publique, en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution. Enfin, nous avons déjà eu un long débat sur la question des concours. Je crois qu’il serait délicat de créer une voie d’accès spécifique pour nos collaborateurs. Ce texte propose par ailleurs déjà de grandes avancées pour eux.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Je suis sensible à l’argument sur la séparation des pouvoirs et me rallie donc à votre position. Sur le fond, je continue néanmoins à penser qu’il faudra réfléchir aux perspectives de carrière de nos collaborateurs.

La proposition de rédaction n° 6, présentée M. Jean-Yves Leconte, sénateur, est retirée.

L’article 3 ter est supprimé.

Article 4
Interdiction de l’emploi de membres de la famille des parlementaires – conséquences juridiques et financières

L’article 4 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 5
Interdiction de l’emploi de membres de la famille des autorités territoriales – conséquences juridiques et financières

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 5 bis
Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux »
aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie

La proposition de rédaction n° 7, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 ter
Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux »
aux autorités territoriales de Polynésie française

La proposition de rédaction n° 8, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Modalités du licenciement des collaborateurs « familiaux »
de parlementaires ou d’autorités territoriales

L’article 6 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 6 bis
Accompagnement des collaborateurs parlementaires licenciés

M. Philippe Gosselin, député. La cessation du mandat du parlementaire entraine immédiatement la cessation du contrat de leurs collaborateurs, ce qui signifie une plus grande précarisation de leur situation. Je crois que nous devrions avoir une réflexion à ce sujet.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La rédaction retenue par l’Assemblée nationale reprend la jurisprudence de la Cour de cassation. Néanmoins, je précise que les collaborateurs auront désormais accès aux contrats de sécurisation professionnelle, ce qui constitue l’une des avancées de ce texte

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7
Définition par chaque assemblée parlementaire des règles relatives à la prise en charge des frais de mandat de ses membres

L’article 7 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précisions.

Article 7 bis
Imposition des indemnités de fonction complémentaires versées à certains parlementaires exerçant des fonctions particulières

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV BIS A
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

Article 7 ter A
Procédure préalable à la nomination des membres du Gouvernement

L’article 7 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE

Article 7 ter B
Conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation
des membres du Gouvernement

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons une rédaction de compromis pour la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, par parallélisme avec les frais de mandat des parlementaires.

La proposition de rédaction n° 9, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 7 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 ter
Extension du champ de la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement

L’article 7 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

TITRE IV TER
MODALITÉ DE DÉPÔT DE CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS

(Division et intitulé supprimés)

La division et l’intitulé sont supprimés.

Article 7 quater (supprimé)
Modalités de dépôt d’une candidature électorale

L’article 7 quater est supprimé.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier 
Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8
Règles de financement des partis et groupements politiques

M. Stéphane Mazars, député, président. Les dispositions relatives à l’interdiction des prêts à intérêt, votées par l’Assemblée nationale, sont supprimées et déplacées à l’article 9.

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination et rédactionnelles.

Article 8 bis (supprimé)
Possibilité pour les parlementaires de ne pas contribuer au financement
des partis politiques

L’article 8 bis est supprimé.

Chapitre II
Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9 A (supprimé)
Tendance politique des élus des communes de petite taille

L’article 9 A est supprimé.

Article 9
Règles de financement des campagnes électorales

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis
Conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte bancaire ou postal pour une campagne électorale

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II bis
Dispositions relatives à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

(Division et intitulé supprimés)

La division et l’intitulé sont supprimés.

Article 9 ter (supprimé)
Assistance de la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques par des magistrats financiers

L’article 9 ter est supprimé.

Chapitre III
Accès au financement et au pluralisme

Article 10
Création d’un médiateur du crédit aux candidats
et aux partis politiques

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 11
Désignation de la commission permanente compétente pour examiner la candidature à la fonction de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance
pour créer une « banque de la démocratie »

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 12 est celui sur lequel le Sénat fait la plus grande concession.

Nous jugeons le dispositif proposé par le Gouvernement excessivement flou. À la suite de nos demandes de précisions, la ministre de la justice a indiqué que trois options différentes étaient envisagées et qu’un choix serait effectué après la remise d’un rapport commun de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des finances.

Lorsque le Conseil constitutionnel contrôle une habilitation à légiférer par ordonnance, il vérifie que son contenu est suffisamment précis. Ceci ne me semble pas être le cas. En tout état de cause, il serait souhaitable, si cette disposition devait ne pas être censurée, qu’elle n’entre pas en vigueur avant le dépôt du projet de loi de ratification.

C’est pourquoi nous vous proposons que le Gouvernement soit appelé à publier l’ordonnance dans un délai de neuf mois, et non d’un an comme initialement envisagé. Les nouvelles dispositions pourraient, dès lors, entrer en vigueur avant les élections européennes de 2019 mais pas avant le 1er novembre 2018.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. Le groupe auquel j’appartiens salue la volonté du Sénat de trouver un compromis sur ce sujet. Nous avons dû, nous aussi, faire des concessions sur certains sujets – je pense, au premier chef, au « verrou de Bercy ».

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je précise qu’il s’agit d’une concession et non d’une approbation d’un dispositif dont je continue à douter de la constitutionnalité.

La proposition de rédaction n° 10, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13
Extension aux représentants français au Parlement européen des incompatibilités relatives à l’exercice de fonctions de conseil

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction qui vous est soumise a fait l’objet d’un consensus entre Mme Braun-Pivet et moi. Un élu peut avoir commis une erreur de bonne foi : par exemple, ne pas avoir réglé une taxe d’habitation pour sa résidence secondaire et dont il n’a pas eu connaissance. Ce dispositif laisse donc un court délai au nouveau parlementaire européen pour mettre de l’ordre dans ses affaires. Si les obligations fiscales ne sont pas honorées le cas échéant, le Conseil d’État sera appelé à se prononcer.

Je précise que l’article 13 porte sur les représentants au Parlement européen dont le statut relève de la loi ordinaire. Les mêmes dispositifs pour les députés et les sénateurs figurent dans la loi organique. J’espère qu’en cas de désaccord entre les deux chambres sur ce second texte, le mécanisme retenu sera comparable à celui-ci.

La proposition de rédaction n° 11, présentée conjointement par les rapporteurs, est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

M. Stéphane Mazars, député, président. Les rapporteurs ont estimé plus pertinent de positionner l’intitulé du titre VII après l’article 13 ter.

La division et l’intitulé sont déplacés après l’article 13 ter.

Article 13 bis (supprimé)
Obligation pour le déontologue de l’Assemblée nationale de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale

M. Stéphane Mazars, député, président. Je rappelle que la commission a fait le choix de déplacer ce dispositif. Il se trouve dorénavant à l’article 2 quinquies.

L’article 13 bis est supprimé.

Article 13 ter
Publicité des déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen

L’article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire insère ici le titre VII du projet de loi.

Article 14
Modalités d’entrée en vigueur de la modification des déclarations d’intérêts et d’activités et des incompatibilités parlementaires pour les représentants français au Parlement européen

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15
Informations communiquées aux membres de la commission de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et aux parlementaires du département

L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

M. Philippe Gosselin, député. Avant qu’il soit procédé au vote sur l’ensemble des dispositions qui restent en discussion, je souhaiterais que les rapporteurs puissent préciser les sujets essentiels sur lesquels nos deux assemblées ont obtenu un accord.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons accepté le maintien du « verrou de Bercy » et l’habilitation du Gouvernement pour la création d’une « banque de la démocratie ». Peuvent être citées l’inscription de certaines peines complémentaires obligatoires d’inéligibilité au casier judiciaire, la création d’un registre public des déports pour membres du Gouvernement, y compris en conseil des ministres, les mesures sur les frais de réception et de représentation de l’exécutif, la non-rémunération des collaborateurs de ministres par des lobbys et la demande d’un rapport sur le pantouflage des hauts-fonctionnaires.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi pour la confiance dans la vie politique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


—  1  —

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi pour la régulation de la vie publique

Projet de loi pour la confiance dans la vie politique

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1er

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article 131-26-1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 131-26-2.  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« Art. 131262. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« – les crimes prévus par le présent code ;

(Alinéa sans modification)

« – les délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 ;

« – les délits prévus aux articles 22227 à 2223322 ;

 

«  les délits prévus aux articles 2251 à 2252 ;

« – les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433‑1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

«  les délits prévus aux articles 313-1 et 313-2, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

Alinéa supprimé

«  les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

Alinéa supprimé

« – les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

(Alinéa sans modification)

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier ;

« – les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« – les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

«  les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ;

Alinéa supprimé

« – les délits prévus aux articles L.O. 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« – les délits prévus à l’article L.O. 135‑1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

 

«  les délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé.

3° À la fin de l’article 711-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°      du      pour la régulation de la vie publique ».

3° Supprimé

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

Le II de l’article 12 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

Supprimé

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Art. 4 quater. – (Alinéa sans modification)

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

(Alinéa sans modification)

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles et à la continuité de leur contrôle dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. »

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa.

 

« Le registre mentionné à l’avantdernier alinéa est publié en ligne, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

 

Article 2 bis AA (nouveau)

 

Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

 

« Art. 4 sexies.  L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut se voir communiquer par les membres de l’assemblée parlementaire concernée tout document utile à l’exercice de ses missions de contrôle.

 

« En cas de refus de transmission d’un document de la part d’un membre de l’assemblée concernée, l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut saisir le bureau de ce refus et le rendre public. »

 

Article 2 bis AB (nouveau)

 

Après le 2° de l’article 185 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs d’élus mentionnés au présent titre ; ».

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

I.  Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

Supprimé

II.  Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

 

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

 

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

 

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.

 

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

L’article 2 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Supprimé

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

 

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Supprimé

« Titre Ier

 

« Les conditions de la délivrance de l’attestation fiscale aux membres du parlement et aux représentants au parlement européen

 

« Art. L. 1.  Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

 

TITRE II BIS A

TITRE II BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE
DES FONCTIONNAIRES

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 2 ter B (nouveau)

Article 2 ter B

Après l’article 25 decies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 25 undecies.  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

 

Article 2 ter C (nouveau)

Article 2 ter C

Après l’article 25 decies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 25 duodecies.  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

 

Article 2 ter D (nouveau)

Article 2 ter D

Après le 9° de l’article 18-5 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

Supprimé

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

 

Article 2 ter E (nouveau)

Article 2 ter E

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en oeuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

Supprimé

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

I. – (Non modifié)

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – (Non modifié)

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

III. – (Non modifié)

IV. – Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV. – (Non modifié)

V. – Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V. – (Non modifié)

 

VI (nouveau).  Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

I. – L’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

a) Après le mot « utiles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au titre des vérifications et contrôles qu’elle met en œuvre pour l’application de la présente loi, autres que les informations mentionnées au huitième alinéa du présent article. » ;

 La seconde phrase est supprimée.

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

 au début, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

 

 le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « trente » ;

 

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité judiciaire, les juridictions financières et toute administration publique peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.

 

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle par les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

 

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

 

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

II (nouveau). – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). »

II. – Supprimé

III (nouveau). – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). »

III. – Supprimé

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS
DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT,
DE COLLABORATEUR DE MINISTRE
ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU LOCAL

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à l’Assemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 3

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

1° (Sans modification)

2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 Supprimé

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

(Alinéa sans modification)

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à  parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à  parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II.  Après l’article 10 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

II.  Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« Art. 10-1.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d’un membre du Gouvernement, appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I de l’article 3 de la loi     du     pour la régulation de la vie publique, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

 Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

 L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

 Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

 L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II.

 

II bis (nouveau).  Lorsqu’un membre du cabinet d’un membre du Gouvernement a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

III (nouveau).  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

IV (nouveau).  Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« Art. 8 bis A. – I. – (Sans modification)

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi des collaborateurs parlementaires.

 

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 3 ter(nouveau)

 

Après l’article 8 de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

 

« Art. 8 bis B.  Dès lors qu’ils en sont informés, les parlementaires informent le bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques ou de représentants d’intérêts. »

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

I.  Le 2° de l’article 19 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

Supprimé

 Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

 

 Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

 

II.  Le premier alinéa du  de l’article 36 de loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

 

 À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

 

III.  Le premier alinéa du  de l’article 29 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

 

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

 

 À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

 

Article 4

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° Supprimé

« 5° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.

« 5° Supprimé

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

(Alinéa sans modification)

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

 

«  Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

«  II bis (nouveau).  Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans laquelle il est employé.

 

« III (nouveau).  Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

 

« IV (nouveau).  Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

Article 5

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;

1° (Sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

(Alinéa sans modification)

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° Supprimé

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

« II. – (Sans modification)

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 

b (nouveau)) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

 

 

bis (nouveau). – L’autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait  qu’elle emploie comme collaborateur :

 

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent I bis.

 

ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

 

quater (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

II. – Les I et II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

II. – (Non modifié)

 

Article 5 bis (nouveau)

 

Le livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

 

 La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122181 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122‑18‑1.  Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

 

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

 

 La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163144 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 163‑14‑4.  Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

 

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

 

Article 5 ter (nouveau)

 

L’article 726 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

 

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  Toutefois, il est interdit au maire ou au président d’un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

 

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un maire ou un président d’un groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

 

 Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III.  Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… (le reste sans changement). »

Article 6

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

(Alinéa sans modification)

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

(Alinéa sans modification)

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

(Alinéa sans modification)

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

(Alinéa sans modification)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

I A (nouveau).  La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

 

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

 

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 12341 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 12345, L. 12349 et L. 314128 du même code.

 

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 123419 et L. 123420 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

(Alinéa sans modification)

L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

L’accompagnement personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

I bis (nouveau).  Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné au I à chaque collaborateur qu’il envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de l’informer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.

I bis.  Dans des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement mentionné au même I emporte rupture du contrat de travail.

Alinéa supprimé

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.

Alinéa supprimé

Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Alinéa supprimé

Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.

Alinéa supprimé

II. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.

II. – (Non modifié)

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

 

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

 

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

 

III. – Chaque assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire employeur, au financement du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent article par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l’État.

III. – Supprimé

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 542216 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

 

IV. – Lorsque le parlementaire employeur concerné n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l’État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d’accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.

IV. – Supprimé

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

 

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

Article 7

I. – L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.

I. – Supprimé

II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par l’assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance. »

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

 

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

 

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’avantdernier alinéa correspondent à des frais de mandat. Chaque assemblée garantit la plus large publication à la décision prise pour organiser ce contrôle. »

IV. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. – (Non modifié)

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

 

V. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

II. – (Non modifié)

TITRE IV BIS A

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 7 ter A (nouveau)

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 8-1. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« Art. 81. – I. – Sans préjudice des articles 4 et 8 à 10, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

 

« 3° (nouveau) Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

(Alinéa sans modification)

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

« II. – (Sans modification)

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET
DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi qu’à leur situation fiscale

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 7 ter B (nouveau)

Article 7 ter B

Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.

Supprimé

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».

Supprimé

 

Titre IV ter

 

Modalités de dépôt de candidature aux élections

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 7 quater (nouveau)

 

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

 

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant » ;

 

 Le premier alinéa de l’article L. 2101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental.” » ;

 

 L’article L. 265 est ainsi modifié :

 

a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

 

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

 

 Le chapitre IV du titre IV du livre II est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

 

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. » ;

 

 L’article L. 347 est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

 

b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 372, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avantdernier alinéa est la suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

 

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

 

 L’article L. 55820 est ainsi modifié :

 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

 

II.  Le I de l’article 9 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

Article 8

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;

1° A (Sans modification)

1° B (nouveau) À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° B (Sans modification)

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11-2 et aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11-3, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11‑2, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 et aux cinquième et avantdernier alinéas de l’article 114, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

1° D (Sans modification)

1° E (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° E (Sans modification)

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

1° (Sans modification)

2° Au 2° de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

2° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

3° Au second alinéa de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-3-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Art. 1131. – Les partis ou groupements politiques ne peuvent consentir des prêts à intérêt ou avances remboursables à intérêt. Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

(Alinéa sans modification)

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

(Alinéa sans modification)

5° L’article 11-4 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

aa) (Sans modification)

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

 

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

 

6° L’article 11-5 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-5. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Art. 115. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

(Alinéa sans modification)

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l’article 11-4 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

« 3° (Sans modification)

7° L’article 11-7 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-7. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Art. 11-7. – (Alinéa sans modification)

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

(Alinéa sans modification)

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l’identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

(Alinéa sans modification)

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

(Alinéa sans modification)

8° L’article 11-8 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

a) (Sans modification)

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11-9 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11‑3‑1, du quatrième alinéa de l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.

« Art. 119. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11‑3‑1, du quatrième alinéa de l’article 11‑4 et du II de l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

« II. – (Supprimé)

« II. – (Suppression maintenue)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

« III. – (Sans modification)

10° Après l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-10. – Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

« Art. 1110. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la régulation de la vie publique ».

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

II. – (Non modifié)

L’article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

III.  Le chapitre II de la loi n° 2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :

 

 (nouveau) L’article 8 est abrogé ;

III (nouveau).  Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi  2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

 Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé.

IV (nouveau). – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Non modifié)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Le septième alinéa de l’article 9 de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Dispositions applicables aux campagnes électorales

 

Article 9 A (nouveau)

 

Tout traitement de données à caractère personnel au sens de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés respecte l’opinion politique des élus des collectivités territoriales, et leur expression ou absence d’expression.

 

Est notamment respectée dans les communes de moins de 3 500 habitants l’absence d’appartenance à un parti politique ou à une tendance politique des candidats et élus, sans demande expresse de leur part.

Article 9

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52‑7-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 52-7-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Art. L. 5271. – (Alinéa sans modification)

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

(Alinéa sans modification)

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 52-8 est ainsi modifié : 

2° (Sans modification)

aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

 

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

 

2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113‑1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ;

2° bis (Sans modification)

3° L’article L. 52-10 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

 

 L’article L. 5212 est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du présent code, » ;

 

b) (nouveau) À la fin du quatrième alinéa, les mots « dans une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « dans un standard ouvert, aisément réutilisable, et assure leur publication au Journal Officiel » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113-1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« Art. L. 113-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4 ;

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;

« 3° (Sans modification)

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« 5° (Sans modification)

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« II. – (Sans modification)

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;

 

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

 

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

« III. – (Sans modification)

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

 

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.

« IV. – (Sans modification)

« V. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7-1. » ;

« V. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7‑1. » ;

6° L’article L. 558-37 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

(Alinéa sans modification)

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

 

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

7° (Sans modification)

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

8° (Sans modification)

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la régulation de la vie publique » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°    
du      pour la confiance dans la vie politique » ;

10° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

10° (Sans modification)

11° (nouveau) L’article L. 393 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 393. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »

« Art. L. 393. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

III. – (Non modifiés)

« – après les mots : «rédaction résultant de la», la fin est ainsi rédigée : «loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection :» ».

 

IV (nouveau). – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Non modifiés)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52‑6 sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« Art. L. 5261. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

(Alinéa sans modification)

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

(Alinéa sans modification)

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

« L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du même code. »

« L’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

 

II (nouveau).  Au premier alinéa du V de l’article L. 56122 du code monétaire et financier, la référence : « L. 526 » est remplacée par la référence : « L. 5261 ».

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Après le neuvième alinéa de l’article L. 52-14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Accès au financement et pluralisme

Accès au financement et pluralisme

Article 10

Article 10

Après le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Titre III bis

Alinéa supprimé

« Dispositions relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et groupements politiques

Alinéa supprimé

« Art. 16-1.  I.  Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques d’une part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

« II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

II. – (Sans modification).

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

 

« II bis (nouveau). – Tout mandataire financier d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

III.  Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

« II ter (nouveau). – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

IV. – (Sans modification)

« III. – Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

« IV. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du financement des candidats et des partis politiques.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

« V. – Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VIII. – (Sans modification)

« VII.  (Supprimé) ».

IX.  Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Article 11

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« 

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 ».

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

Article 12

Article 12

(Supprimé)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

 

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

Article 13

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

I. – (Non modifié)

II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 5-3. – L’administration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Art. 53. – L’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

Alinéa supprimé

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil d’État qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l’inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, » ;

a) (Sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du code électoral se met en conformité avec ce même article L.O. 146-2, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

c) (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

III. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

III. – (Sans modification)

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

 

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Sans modification)

 

Titre VII

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 13 bis (nouveau)

 

La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 

 Après le 5° du I de l’article 11, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée ; »

 

 Au 5° de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis » ;

 

 L’article 33 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au  bis du I du même article 11. »

 

Article 13 ter (nouveau)

 

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

 

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

 

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Article 14

Article 14

I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146, aux 1° et 3° de l’article L.O. 1461, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 1462 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°    du      pour la confiance dans la vie politique s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°      du      pour la régulation de la vie publique, au 3° de l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article L.O. 146-2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146, au 3° de l’article L.O. 1461 et au 2° de l’article L.O. 1462 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°    
du       pour la confiance dans la vie politique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celui-ci.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 et au 1° de l’article L.O. 1462 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°    
du      pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

V. – (Non modifié)

Article 15 (nouveau)

Article 15

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le huitième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

1° Le 3° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

Alinéa supprimé

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

Alinéa supprimé

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

Alinéa supprimé

 

« Le représentant de l’État dans le département informe les membres de la commission lors leur convocation, cinq jours francs avant toute réunion, en leur communiquant une note de synthèse répondant aux règles fixées à l’article L. 212112. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »