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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 16


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 octobre 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2017

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme,

 

 

par M. Raphaël GAUVAIN
Rapporteur,

Député
 

 

par M. Philippe BAS
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, M. Raphaël Gauvain, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Jacky Deromedi, MM. Philippe Bonnecarrère, Jacques Bigot, Michel Boutant et Arnaud de Belenet, sénateurs ; Mme Marie Guévenoux, MM. Guillaume Gouffier-Cha, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Mme Laurence Vichnievsky, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Éliane Assassi, Josiane Costes, MM. Christophe-André Frassa, François Grosdidier, Jean-Yves Leconte, Hervé Marseille, André Reichardt, sénateurs ; M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Coralie Dubost, M. Sacha Houlié, Mmes Naïma Moutchou, Marie Brenier, MM. Olivier Dussopt, Stéphane Peu, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :  Première lecture : 587, 629, 630, 636 et T.A. 115 (2016-2017)
 Commission mixte paritaire : 17 (2017-2018)

Assemblée nationale (15ème législ.) : Première lecture : 104, 161, 164 et TA.19

 

 

 


 

- 1 -


 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme s’est réunie au Sénat le lundi 9 octobre 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a également désigné :

 M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. –Permettezmoi de dire d’emblée que nous avons bien travaillé, puisque nous sommes en mesure de vous proposer un accord qui concilie les exigences de la protection de nos concitoyens contre le terrorisme et les impératifs liés au respect des libertés – celles-ci ne peuvent être restreintes que dans la stricte mesure indispensable à la garantie de la sécurité publique.

J’ai exprimé de très fortes réserves sur l’opportunité de ce texte, depuis le début de son examen. Lorsque la menace terroriste est à son maximum, l’instrument le plus approprié pour la combattre est l’état d’urgence.

Il a été mis en œuvre non pas après la première vague d’attentats terroristes de janvier 2015, mais fin 2015, et nous l’avons régulièrement reconduit, la dernière période se terminant au mois de novembre prochain. La menace terroriste étant toujours à son maximum, c’est non pas une version dégradée de l’état d’urgence dont aurait besoin l’État, mais de l’état d’urgence lui-même, qui permet de justifier par des circonstances exceptionnelles des procédures dérogatoires au droit commun et donc plus restrictives des libertés, pour l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. L’état d’urgence peut être levé le matin à huit heures et rétabli le midi par le Gouvernement si les circonstances le justifient. Cet instrument, qui reste à tout moment à sa disposition, présente l’avantage d’être assorti non seulement d’un contrôle juridictionnel étroit, mais également d’un contrôle du Parlement : chacune des deux assemblées a mis en place un comité de suivi de l’état d’urgence et le Gouvernement a l’obligation de leur communiquer jour après jour l’ensemble des actes administratifs pris en application de l’état d’urgence.

Le régime de l’état d’urgence ouvre la possibilité de mettre en place des périmètres de sécurité, de fermer temporairement des lieux de culte, de procéder à des perquisitions administratives sans intervention du juge judiciaire et de prononcer des assignations à résidence.

Ces quatre points essentiels ont fait l’objet de nouvelles dispositions dans le texte que nous examinons. Changer la dénomination ne change rien à la chose : les quatre moyens d’action sont intégralement repris dans le projet de loi.

Or, dans les temps ordinaires, est-il justifié d’utiliser des moyens forgés pour les temps exceptionnels et dont la légitimité repose sur ce caractère conjoncturel exceptionnel ? La question est très délicate. Si la loi pénale et le code de la sécurité intérieure avaient prévu de tels moyens, nous n’aurions évidemment pas eu besoin de l’état d’urgence. Mais, inversement, nous ne pouvons accepter que l’on puisse restreindre sans limitation de délai les libertés en raison de circonstances exceptionnelles.

Le Sénat a adopté le texte en première lecture ; mon collègue rapporteur pour l’Assemblée nationale et moi-même nous sommes entendus sur une rédaction commune, tout en fixant un certain nombre de conditions.

Le Sénat estime tout à fait intéressant que les députés aient réduit de quatre à trois ans la durée de vie des clauses qui nous paraissaient les plus sensibles. La législation devient temporaire. Pour nous, compte tenu des apports de l’Assemblée nationale sur les dispositions relatives aux fermetures de lieux de culte et aux périmètres de protection, il fallait étendre la « clause d’autodestruction » aux deux articles qui les prévoient. Au fond, nous avons trouvé un compromis entre le droit permanent et le droit court de l’état d’urgence, avec une sorte d’état d’urgence de trois ans – en version allégée, puisque la seule finalité qui puisse ici être prise en compte pour justifier les mesures administratives est la lutte contre le terrorisme, et non la prévention des troubles à la sécurité et à l’ordre publics.

En outre, nous avons été particulièrement attentifs à un certain nombre de garanties : dans le cadre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les autorités administratives ne pourront pas exiger la communication des numéros d’abonnement et des identifiants techniques de communication électronique. Ce point a d’ailleurs fait assez facilement l’objet d’un accord entre nous, le risque constitutionnel étant très élevé.

Au cours d’une visite domiciliaire, le juge des libertés et de la détention pourra s’opposer à la retenue de personnes sur les lieux : immédiatement informé, il aura compétence pour arrêter toute mesure qu’il jugerait abusive.

Nous sommes parvenus à un équilibre, dont nous verrons s’il peut franchir le cap d’un examen de constitutionnalité – car nous allons aux limites... Avec les événements des dernières semaines, nous nous demandons néanmoins s’il ne serait pas plus judicieux de reconduire l’état d’urgence.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Sur un texte d’une telle portée, il était important que l’Assemblée nationale et le Sénat parviennent à un accord.

Le rapporteur pour le Sénat considère que nous aurions dû reconduire l’état d’urgence. Oui, nous sommes en guerre ; oui, la menace est très importante. Toutes les personnes que j’ai rencontrées affirment que cette menace va durer, non trois ou cinq ans, mais sur une génération, voire plusieurs ; et tous les partis politiques ont estimé qu’on ne pouvait pas rester d’une manière durable dans l’état d’urgence. Celui-ci n’a de sens que s’il est temporaire. Il faut le mettre à l’actif du Président de la République, le Gouvernement a le courage politique d’en sortir.

L’objet du projet de loi est non pas de baisser la garde, mais de sortir de manière maîtrisée de l’état d’urgence. L’accord auquel nous avons abouti conserve le caractère opérationnel des mesures à la disposition des forces de l’ordre – j’y ai veillé.

L’Assemblée nationale accordait une importance particulière aux périmètres de protection prévus à l’article 1er. Nous avons finalement supprimé dans notre accord la mention des abords « immédiats », que le Sénat avait introduite.

Par ailleurs, nous nous félicitons de l’extension de l’expérimentation, avec un contrôle parlementaire accru, aux articles 1er et 2.

M. Guillaume Larrivé, député. – Au nom du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, je veux prendre acte de l’évolution de la réflexion de M. Philippe Bas. Nous avons un point commun : nous pensons qu’il n’est guère raisonnable de lever l’état d’urgence. La question n’est pas de savoir si l’état d’urgence est permanent in abstracto, mais s’il doit être prolongé aujourd’hui en France pour faire face à la menace actuelle. Ce désaccord fondamental avec le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale nous a conduits à voter contre le projet de loi, et nous sommes aujourd’hui très insatisfaits du compromis qui semble se dessiner entre les deux rapporteurs.

On nous propose un état d’urgence dégradé, qui ne dit pas véritablement son nom et qui diminue le niveau de protection des Français. Je ne suis pas convaincu par la rédaction concernant les mesures de contrôle administratif et de surveillance qui remplacent l’assignation à résidence. La question des numéros d’abonnement et des identifiants techniques de communication électronique a son importance ; nous avons tort de reculer sur ce point.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. – Parvenir à un bon compromis n’est pas une compromission. Il fallait sortir de l’état d’urgence, par nature exceptionnel et temporaire, et se doter d’outils adaptés à l’état de la menace terroriste. C’est pourquoi le groupe Modem de l’Assemblée nationale a depuis le début soutenu le texte et les mesures proposées, même si nous souhaitions quelques modifications à la marge.

En revanche, nous émettons une réserve d’ordre institutionnel sur ce texte. En commission, le Sénat avait adopté le principe d’un renouvellement des mesures de surveillance et de contrôle prévues par l’article 3 par le juge des libertés et de la détention. Cette mesure n’a pas été conservée. À défaut, ce texte porte atteinte à la séparation des pouvoirs et crée une distorsion s’agissant de l’intervention de l’autorité judiciaire, dont la place est de plus en plus restreinte depuis un certain nombre d’années.

Nous pensons avoir été entendus. Nous réitérerons notre position et nos réserves lors des réformes institutionnelles à venir, car cette tendance quant à la place de l’autorité judiciaire ne nous paraît pas conforme à l’esprit des constituants de 1958.

M. Jacques Bigot, sénateur. – Lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, le groupe socialiste et républicain s’était très fortement inspiré des positions du Président de la République, qui, dans son livre Révolution, écrivait en novembre 2016 : « Nous pouvons sortir de l’état d’urgence, le droit commun nous suffit ».

Nous sommes très hostiles à deux mesures contenues dans le texte : la transformation de l’assignation à résidence en mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et celle des perquisitions administratives en visites domiciliaires. Leur bilan montre leur peu d’efficacité en matière de lutte contre le terrorisme.

Sur d’autres points, il était indispensable d’améliorer le droit commun, c’est ce qui a été fait au cours de la précédente mandature, en conciliant garantie des libertés individuelles et sécurité des personnes.

L’évolution du Président de la République et de son ministre de l’intérieur, on l’a bien compris, est plus psychologique que législative et juridique. Le précédent Président de la République avait lui-même annoncé la fin de l’état d’urgence le 14 juillet 2016 au matin, juste avant le dramatique attentat de Nice le soir même. En tant que législateurs, nous devons veiller à ce que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire aient les moyens de lutter contre le terrorisme tout en respectant l’État de droit. C’est compliqué !

Le rapporteur Michel Mercier avait réalisé un travail intéressant sur la première version du texte. L’Assemblée nationale a introduit quelques évolutions intéressantes, notamment sur le contrôle parlementaire. Nous attendons désormais avec impatience les propositions de nos deux rapporteurs...

Chapitre Ier
Dispositions renforçant la prévention
d’actes de terrorisme

 

Article 1er
Périmètres de protection

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles, la plus substantielle consistant à préciser que les visites de véhicules susceptibles de pénétrer au sein d’un périmètre de protection seront effectuées avec l’accord de leur conducteur et non de leur propriétaire.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 2
Fermeture des lieux de culte

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle et à l’exception des dispositions concernant les sanctions pénales, qui seraient adoptées dans la rédaction du Sénat.

M. Guillaume Larrivé, député. – La rédaction proposée par les rapporteurs concernant les sanctions pénales est hélas inopérante, compte tenu de ce qu’est le régime de l’application des peines dans notre pays. Prévoir une peine de six mois d’emprisonnement en cas de violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte revient à ne prévoir aucune peine ! L’Assemblée nationale avait adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement du groupe Modem sur ce point, et j’avais présenté un amendement identique au nom du groupe LR. Je regrette que notre disposition n’ait pas la faveur de nos rapporteurs.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – L’Assemblée nationale est revenue au texte du Gouvernement : elle a préféré parler des « idées ou théories qui sont diffusées » dans les lieux de culte, quand nous avions suggéré « les propos qui sont tenus et les écrits qui sont diffusés ». Le Sénat avait en effet considéré que la rédaction du Gouvernement était imprécise et qu’elle risquait de rendre l’ensemble de la disposition inopérante.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. – Pour faire suite aux propos de M. Guillaume Larrivé, j’ajoute que le quantum des peines qui avait été retenu à l’origine ne permettait pas l’incarcération provisoire dans le cas où une information serait ouverte et où un juge d’instruction serait saisi. Se priver de cette possibilité dans un tel texte est très regrettable.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons voulu que les sanctions pénales soient conformes à l’échelle des peines. Modifier les sanctions pour une seule catégorie de délits est toujours préjudiciable à la répression.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons souhaité que les peines prévues soient proportionnelles aux faits reprochés.

L’Assemblée nationale a considéré que, sans les mots « idées ou théories », l’article 2 ne serait pas opérationnel.

M. Jacques Bigot, sénateur. – J’indique à ceux qui craignent que la sanction ne soit trop faible qu’une personne qui rouvrirait plusieurs fois un lieu de culte fermé commettrait à chaque fois une infraction ; chacune justifierait une sanction. Ce n’est pas du laxisme.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3
Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications : une précision quant à l’extension du champ d’application de la mesure aux personnes qui « diffusent » des thèses incitant au terrorisme, consistant à exiger une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée afin d’assurer la conformité de cette disposition à la Constitution ; la suppression de l’obligation de déclarer les numéros d’abonnement et les identifiants techniques de l’ensemble de ses moyens de communication électronique, qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4
Visites domiciliaires et saisies

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et d’une précision quant à l’extension du champ d’application des dispositions prévues par cet article aux personnes qui « diffusent » des thèses incitant au terrorisme, consistant, comme à l’article 3, à exiger une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée afin d’assurer la conformité de ces dispositions à la Constitution.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 bis A (supprimé)
Financement public des associations et structures de prévention
et de lutte contre la radicalisation

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de déplacer les dispositions de l’article 4 bis A après l’article 4 ter A, par souci de cohérence dans l’organisation du texte, et de supprimer en conséquence l’article 4 bis A.

La commission mixte paritaire supprime l’article 4 bis A.

Article 4 bis (supprimé)
Caractère expérimental des articles 3 et 4

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de déplacer les dispositions de l’article 4 bis au sein de l’article 4 ter A et de supprimer en conséquence l’article 4 bis.

La commission mixte paritaire supprime l’article 4 bis.

Article 4 ter A
Caractère expérimental des articles 1er, 2, 3 et 4
et contrôle parlementaire sur ces mesures

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 4 ter A dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications : l’une de fond, consistant à prévoir l’extension de l’expérimentation et du contrôle parlementaire renforcé aux mesures prévues par les articles 1er et 2 ; l’autre de forme, consistant à prévoir l’insertion au sein de cet article des dispositions de l’article 4 bis, relatives à la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l’application de ces mesures.

M. Jacques Bigot, sénateur.  Le texte prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives. Ces mesures incluent-elles les visites domiciliaires ? Je rappelle en effet que ces visites seront décidées par un juge judiciaire. Tel qu’il est actuellement rédigé, cet article ne permettra pas de contrôle parlementaire des visites domiciliaires.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est la saisie par le préfet de l’autorité judiciaire qui sera transmise. Il nous semblait délicat, au regard de la séparation des pouvoirs, de procéder à un contrôle de la décision du juge judiciaire en matière de visite domiciliaire…

M. Jacques Bigot, sénateur. – Tel qu’il est rédigé, l’article ne permettra rien du tout ! La demande d’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire n’est pas une « mesure prise ». Il n’y aura donc pas de contrôle. Il est dommage de se priver de cette information, que nous recevons dans le cadre de l’état d’urgence.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article prévoit que : « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent recueillir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ». C’est dans le cadre de cette disposition qu’interviendra notre contrôle, notamment sur les demandes adressées au juge des libertés et de la détention et ayant donné lieu à autorisation.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Pour répondre à M. Bigot, il faut que nous disions clairement, afin que l’interprétation des termes de la loi soit donnée par le Parlement, que les « actes pris par les autorités administratives » comprennent les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de visites domiciliaires. Il suffit de le dire pour éviter tout problème d’interprétation de la loi.

M. Guillaume Larrivé, député. – Je crains de ne pas être en accord avec ce que vient de dire M. Bas. Le point que vient de soulever M. Bigot montre la difficulté intrinsèque des visites domiciliaires. Elles ne sont en réalité ni des perquisitions administratives décidées par l’autorité administrative ni des mesures réellement judiciaires. Ce sont des êtres hybrides : elles relèvent de l’initiative de l’autorité administrative, mais sont décidées par l’autorité judiciaire.

Le contrôle parlementaire, je le crains, ne pourra pas s’appliquer à la visite domiciliaire, car elle est décidée par le juge des libertés et de la détention. L’initiative de cette visite par l’administration n’est pas une mesure administrative, pas une décision, mais une demande.

M. Jacques Bigot, sénateur. – Pour éviter d’autres difficultés, on pourrait rédiger ainsi l’article : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives ». Ainsi, l’esprit de la loi serait respecté.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Selon moi, une telle précision est inutile. Quoi qu’il en soit, je suis d’accord pour mettre les points sur les i. Donc, soit ! Je rappelle à cet égard que la notion de « mesures » est plus large que celle d’« actes administratifs ».

Les modifications proposées sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 ter A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 ter B
Financement public des associations et structures de prévention
et de lutte contre la radicalisation

M. François-Noël Buffet, sénateur, président.  Les rapporteurs, je l’ai dit, ont souhaité déplacer au sein d’un nouvel article 4 ter B les dispositions relatives au financement public des associations et structures de prévention et de lutte contre la radicalisation, pour la cohérence du texte.

Sur le fond, la rédaction qu’ils proposent est une rédaction de compromis. Le texte adopté par le Sénat limitait l’octroi de subventions publiques aux seules associations et structures agissant en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation reconnues d’utilité publique et bénéficiant d’un agrément spécifique. Le texte adopté par l’Assemblée nationale supprimait cette double condition.

Il est proposé, comme le recommandait le récent rapport de nos collègues sénateurs Esther Benbassa et Catherine Troendlé, de soumettre l’octroi de financements publics au respect d’un cahier des charges qui sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées et un article 4 ter B est inséré par la commission mixte paritaire.

Article 4 ter
Extension du champ d’application de la procédure de l’article 706-24-2
du code de procédure pénale

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 4 quater
Protection des repentis

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 4 quinquies
Application de la procédure pénale spécifique à la criminalité
et à la délinquance organisées aux infractions
portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 quinquies dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une coordination.

Article 4 sexies A
Création d’un crime visant les parents ayant incité leurs enfants à rejoindre un groupe terroriste

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 sexies A dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 4 sexies
Extension des enquêtes administratives

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, n’a fait l’objet d’aucune discussion au Sénat.

Les rapporteurs proposent une rédaction de compromis. Elle prévoit un décret pour définir les conditions dans lesquelles les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative sont informées qu’il peut être procédé à la consultation de traitements de données à caractère personnel. La rédaction précise également que toute décision individuelle prise à la suite d’une enquête administrative exige une procédure contradictoire.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Un point mérite attention : les voies de recours. Les enquêtes administratives déclenchées par un employeur public ou chargé d’un service public peuvent déboucher sur une radiation ou un licenciement, ce qui a un effet grave : priver l’intéressé de son emploi. Si celui-ci forme un recours, il appartiendra à l’autorité de police qui a conduit l’enquête administrative d’apporter au juge tous les éléments permettant de justifier du bien-fondé de la conclusion de cette enquête. Dans la mesure où il s’agit d’une enquête de police dont le contenu n’a pas à être rendu public, l’autorité administrative s’inspirera de ce qu’elle fait en matière d’expulsion d’étrangers pour des motifs de sécurité publique et apportera tous les éléments permettant de justifier la mesure prise.

Il ne faudrait pas que nous entrions dans un système où une enquête de police déclenche automatiquement une perte d’emploi, sans qu’un minimum de garanties soit prévu pour les intéressés.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 sexies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6
Adaptation du PNR (Passenger Name Record) aérien

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7
Création d’un PNR maritime

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent  d’adopter l’article 7 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de l’ajout d’une précision : l’accès aux données du nouveau fichier par les services de renseignement, de police et de gendarmerie ne pourra, de même que pour le PNR aérien, être qu’indirect.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7 bis (supprimé)
Service de sécurité des établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux

La commission mixte paritaire supprime l’article 7 bis.

Chapitre II
Techniques de renseignement

Article 8
Exception hertzienne

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis
Information de la délégation parlementaire au renseignement

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 ter
Prolongation de l’expérimentation de la technique de l’algorithme

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9
Exception hertzienne

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Contrôles dans les zones frontalières

Article 10
Extension des contrôles d’identité dans les zones frontalières

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous sommes saisis d’une proposition de rédaction du rapporteur pour l’Assemblée nationale. La commission des lois du Sénat avait exprimé des doutes sur la proportionnalité des mesures de contrôle d’identité dans les zones frontalières.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction vise à davantage circonscrire le périmètre dans lequel les forces de l’ordre et les douanes seraient autorisées à procéder à des contrôles d’identité autour des points de passage frontaliers sensibles, afin de mettre cet article en parfaite conformité avec les exigences constitutionnelles de proportionnalité. Je vous propose donc de réduire ce périmètre à 10 kilomètres, contre 20 dans le texte actuel, et de confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le rayon précis dans lequel ces contrôles pourront être effectués.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’en suis d’accord, même si cette proposition illustre la difficulté de l’exercice… Dans l’état d’urgence, on peut faire beaucoup ; on fait moins dans la loi permanente, et le seuil où l’on franchit la ligne de constitutionalité est plus bas. La réduction de 20 à 10 kilomètres nous fera échapper à la censure constitutionnelle, elle représente un bon équilibre.

M. Eric Ciotti, député. – Du point de vue juridique, sans doute, mais elle affaiblit le dispositif de contrôle alors que la situation est grave. En novembre 2015, l’article 23 du code frontières Schengen avait été mis en œuvre et les frontières rétablies, en vue de la COP 21. Les contrôles aux frontières avaient ensuite été pérennisés, mais ils disparaîtront le 11 novembre prochain. Je suis élu d’un département frontalier où ont été interpellés 40 000 étrangers en situation irrégulière, autour de Menton. Quatre à cinq unités de forces mobiles sont mobilisées, ainsi que les hommes de Sentinelle. Le ministre de l’intérieur a lui-même souligné comment des dizaines de personnes, inscrites dans les fichiers comme représentant une menace, ont pu être identifiées dans cette zone. Et l’on sait que certains des terroristes impliqués dans les attentats de Bruxelles sont passés par les filières migratoires. Il est donc fort dangereux de mettre un terme au régime de l’article 23.

Le Gouvernement a engagé très tardivement des discussions au niveau européen, en vue de maintenir la dérogation. Il n’y est à ce jour pas parvenu. L’article 10 est une forme de compensation...

Le Gouvernement n’a pas conduit l’action diplomatique nécessaire auprès de nos partenaires : nous en paierons le prix fort dans la politique migratoire et de sécurité ; et la proposition de rédaction restreint la compensation, puisqu’elle divise par deux la capacité de contrôle. Le Monde a publié une carte qui a sans doute ému ; mais 10 kilomètres autour d’une gare, c’est un tout petit territoire !  Nous voterons contre la proposition.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Sur la nature des mesures qui devraient être prises, je n’ai pas de divergence d’appréciation par rapport à M. Ciotti et je préfèrerais un rayon de 20 kilomètres. Mais le risque d’inconstitutionnalité est élevé. Seul l’état d’urgence répondrait efficacement à une menace qui est à son maximum. Dans une loi courante, il est délicat d’inclure de telles mesures, elles risquent fort d’être annulées par le Conseil constitutionnel.

M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le problème, à l’article 10, n’est pas celui de l’état d’urgence. La France se doit de respecter ses engagements internationaux, notamment le code frontières Schengen, et c’est cela qui a rendu nécessaire l’article 10. Le raisonnement de mon collègue rapporteur sur l’état d’urgence ne vaut pas ! Quant aux contrôles d’identité, on ne peut dire qu’ils ne seraient pas possibles dans le droit commun, ils existent et sont inscrits aux articles 782 et suivants du code de procédure pénale. L’article traite, lui, d’un point particulier, celui des contrôles d’identité spécifiques aux frontières.

M. Guillaume Larrivé, député. – Dans l’avis rendu sur ce point par le Conseil d’État en assemblée générale le 15 juin 2017, il est précisé que ce type de contrôles, dans les 20 kilomètres autour des points de passage transfrontaliers, n’excède pas les limites assignées par le droit de l’Union européenne ; aucun motif supralégislatif n’est invoqué contre le périmètre de 20 kilomètres.

M. Raphaël Gauvain mentionne, dans l’exposé des motifs écrit qui accompagne sa proposition de rédaction, les décisions de 1993 et de 1997 du Conseil constitutionnel. Mais aucune ne permet d’affirmer que les 20 kilomètres posent problème – pas plus que l’avis du Conseil d’État. Pourquoi cette autocensure du législateur par crainte du Conseil constitutionnel ? Il serait au contraire de bonne méthode de purger cette question devant le juge constitutionnel sans attendre une question prioritaire de constitutionnalité. Que chacun prenne donc ses responsabilités. La majorité de l’Assemblée nationale a voté en faveur d’un périmètre de 20 kilomètres, la commission mixte paritaire ne doit pas surinterpréter la contrainte constitutionnelle et conventionnelle, au risque de faire reculer la sécurité des Français. 

M. Jean-Yves Leconte. – Pas du tout ! Nous pouvons avoir des débats d’experts sur ce que dit le Conseil d’État, ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel ou ce que jugerait la Cour de justice de l’Union européenne. Mais il y a aussi une certitude : si nous considérons que le régime dérogatoire de Schengen doit être maintenu ou renforcé, il faut le faire en bonne intelligence avec nos partenaires, et non seuls.

Autre remarque : pour bien contrôler les points faibles aux frontières, il ne faut pas se disperser. Un périmètre de 20 kilomètres autour de chaque gare, chaque port, chaque aéroport couvre un territoire qui regroupe la plus grande partie de la population ! Et nous irions y mettre en place des contrôles au faciès ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Une zone de 20 kilomètres autour des deux aéroports parisiens couvrirait effectivement toute la capitale. Il existe des conventions internationales, des exigences constitutionnelles, auxquelles nous devons être attentifs, car elles n’ont pas été posées pour nous compliquer la tâche mais dans l’intérêt de la démocratie. Dans le cadre de Schengen, nous avons rétabli les frontières, mais cela n’autorise pas les contrôles d’identité autour des gares, des aéroports ou des ports – que l’état d’urgence, lui, permet. Du reste, des directives préfectorales ont été prises en ce sens. L’état d’urgence permet, par exception, des dispositifs plus restrictifs qu’une loi permanente. Si le Gouvernement estime que la situation est grave, son intérêt est de préserver les moyens d’action les plus forts, c’est-à-dire de maintenir, sous le contrôle du Parlement, l’état d’urgence. Cela ne nous empêche pas d’adopter un texte en prévision du jour où il sera levé. Pour autant, son adoption ne vaut pas approbation de la levée de l’état d’urgence – au contraire !

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction.

Elle adopte l’article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

 

Chapitre IV
Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11
Application outre-mer

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article d’application outre-mer dans la version de l’Assemblée nationale, assortie de modifications pour tenir compte des compléments et modifications apportées au projet de loi au cours de sa discussion.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


-   1   -

 

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___


 

 

 

 

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

 

Chapitre IER

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

 

Article 1er

 

Article 1er

 

 

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Périmètres de protection

« Art. L. 2261. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« Art. L. 2261. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et délivré simultanément au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords immédiats, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.



« La durée d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

« La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »



II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613‑3 du présent code », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ».

II et III. – (Non modifiés)



III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 » ;

 

 

2° Le second alinéa de l’article L. 613‑2 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 » ;

 

 

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

 

 

Article 2

 

Article 2

 

 

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 2271. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Art. L. 2271. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine et à la discrimination et provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« Art. L. 2272. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227‑1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

« Art. L. 2272. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227‑1 est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 3

 

Article 3

 

 

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225‑2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

a) Au premier alinéa de l’article L. 225‑2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225‑3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225‑3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 2281. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2281. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2282. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« Art. L. 2282. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;



« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;



« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.



« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures sont levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 2281 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Au delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.



 

« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.



« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.



« Art. L. 2283. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228‑2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

« Art. L. 2283. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228‑2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.



« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228‑2.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228‑2.



« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228‑2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228‑2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.



« Art. L. 2284. – S’il ne fait pas application des articles L. 228‑2 et L. 228‑3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« Art. L. 2284. – S’il ne fait pas application des articles L. 228‑2 et L. 228‑3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :



« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;



« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile.

« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;



 

«  (nouveau) Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.



« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.



« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.



« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.



« Art. L. 2285. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228‑2 à L. 228‑4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

« Art. L. 2285. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228‑2 à L. 228‑4, de :



 

«  (nouveau) Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;



 

«  Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.



« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle peut être renouvelée, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L2281 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation doit être levée aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° et  du présent article ne peut excéder douze mois. Les obligations sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.



« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.



« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« La personne soumise aux obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.



« Art. L. 2286. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228‑3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L. 2286. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228‑3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.



« Art. L. 2287. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« Art. L. 2287. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »



Article 4

 

Article 4

 

 

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Visites et saisies

« Art. L. 2291. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Art. L. 2291. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le numéro d’identification individuel des agents habilités à y procéder, ainsi que celui du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 2292. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Art. L. 2292. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.



« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.



« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.



« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.



« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.



« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.



« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.



« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.



« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229‑1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229‑1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.



« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.



« Art. L. 2293. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Art. L. 2293. – I.  L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.



« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« II.  Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Art. L. 2294. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« Art. L. 2294. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au onzième alinéa.



« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.



« Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.



 

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :



 

«  Du fondement légal de son placement en retenue ;



 

«  De la durée maximale de la mesure ;



 

«  Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;



 

«  Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.



 

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.



 

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.



« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.



« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.



« Art. L. 2295. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Art. L. 2295. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.



« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.



« II. – L’autorité administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.



« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.



« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.



« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 229‑3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.



« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.



« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.



« Art. L. 2296 (nouveau). – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

« Art. L. 2296. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »



II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

II. – (Supprimé)



Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

 

 

Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre.

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d’une action, d’un projet ou d’une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément délivré dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa supprimé)

 

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d’une convention, de production d’un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l’organe ou de l’association concernés.

Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Les dirigeants de l’association publient également une déclaration d’intérêts.

(Alinéa supprimé)

 

Les associations et les fondations mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi s’acquittent des obligations prévues à l’avant-dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.

(Alinéa supprimé)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

 

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

 

Article 4 ter A (nouveau)

 

 

I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

 

« Chapitre X

 

« Contrôle parlementaire

 

« Art. L. 22101.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives en application des chapitres VIII et IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

 

II.  Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

 

Au premier alinéa de l’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 23032 à 23035, ».

L’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

 

b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 23032 à 23035, » ;

 

 (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

 

Article 4 quater (nouveau)

 

 

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Le troisième alinéa de l’article 706631 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

 

c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

 

 Il est ajouté un article 706632 ainsi rédigé :

 

« Art. 706632.  La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt en application du deuxième alinéa de l’article 706631, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 70661, lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

 

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après le 11° de l’article 70673, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

 

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

 

 L’article 706731 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 4115, 4117 et 4118, aux deux premiers alinéas de l’article 4122, à l’article 4131 et au troisième alinéa de l’article 41313 du code pénal. »

 

Article 4 sexies A (nouveau)

 

 

Après l’article 42124 du code pénal, il est inséré un article 421241 ainsi rédigé :

 

« Art. 421241.  Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 et 4212 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.

 

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 3791 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

 

Article 4 sexies (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

 

 Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

 

« II.  Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

 

« III.  Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

 

« IV.  Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

 

« À l’exception du changement d’affectation, ces mesures interviennent après avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à son licenciement.



 

« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.



 

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »



 

II.  Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :



 

 Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 41251 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 41251.  Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 41112 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139151, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



 

 La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :



 

a) L’article L. 413914 est complété par un 9° ainsi rédigé :



 

«  Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139151. » ;



 

b) Il est ajouté un article L. 4139151 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 4139151.  Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.



 

« Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.



 

« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.



 

« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.



 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6

 

Article 6

 

 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.

« I.  Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire. » ;

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 7

 

Article 7

 

 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232‑7, il est inséré un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 232‑7, il est inséré un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 23271. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions mentionnées à l’article 69432 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 69432, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Art. L. 23271. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

 

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 69432 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 69432.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 2° Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 2° Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 3° Soit en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« 3° Soit en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232‑4 du présent code.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232‑4 du présent code.



« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l’embarquement de ces mêmes passagers.



« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.



« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.



« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.



« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.



« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. » ;

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. » ;



2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :



a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232‑4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232‑4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;



b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;



c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;



d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;



e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;



f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;



3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑4, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑4, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

 

Le 1° de l’article L. 6121 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans lesquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».

 

 

Chapitre II

Techniques de renseignement

Chapitre II

Techniques de renseignement

 

Article 8

 

Article 8

 

 

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 8211 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 8214 et L. 8217, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ;

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « de l’article L. 852‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 » ;

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « de l’article L. 852‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 8512 est ainsi modifié :

 

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

 

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.  Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8212 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8522. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821‑2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« Art. L. 8522. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821‑2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.



« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;



3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853‑2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853‑2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;



4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V

« Chapitre V



« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes



« Art. L. 85491. – Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 85410. – Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.



« Art. L. 85492. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 85491 sont détruits à l’issue d’une durée maximale de six années, ou de huit années s’ils sont chiffrés.

« Art. L. 85411.  I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 85410 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.



 

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.



« Ils ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3. Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811‑3.

« II.  Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811‑3.



« Art. L. 85493. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 85491.

« Art. L. 85412. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 85410.



« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 85491. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 85491 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 85410. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 85410 et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.



« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 871‑2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811‑5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » sont supprimés.

5° Au premier alinéa de l’article L. 871‑2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811‑5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.



 

II (nouveau).  Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.



Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

 

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement lui adresse en application de l’article L. 85493 du même code. »

« 6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 85412 du même code. »

 

Article 8 ter (nouveau)

 

 

Aux première et seconde phrases de l’article 25 de la loi  2015912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

Article 9

 

Article 9

 

 

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2371‑1 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 2371‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 23711. – Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie et d’action de l’État en mer prévue au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 85491 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 85491 et L. 85492 du même code.

« Art. L. 23711. – Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 85410 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 85410 et L. 85411 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2371‑2 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 2371‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23712. – Le service chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 85491 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

« Art. L. 23712. – Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 85410 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

 

Article 10

 

Article 10

 

 

I. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

« Dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 6111 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »



Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

 

Article 11

 

Article 11

 

 

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1, L. 288‑1, L. 545‑1, L. 546‑1, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°       du       renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

 

 

2° Au 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 » ;

 

 

3° Au 2° de l’article L. 288‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7, L. 226‑1 et L. 228‑1 à L. 229‑6 » ;

 

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, la référence : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°       du       renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

 

 

II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont ainsi modifiés :

 

 (nouveau) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 23711 » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2371‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

« L’article L. 2371‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. – Les articles 4 ter et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016‑1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

IV. – (Non modifié)

 

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