388


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 103


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 22 novembre 20117

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 22 novembre 2017

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,

 

par M. Olivier Véran,

Rapporteur,

Député

par M. Jean-Marie Vanlerenberghe,

Rapporteur,

Sénateur

 

 

 

 (1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, sénateur, président ; Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, et M. Olivier Véran, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Thomas Mesnier, Aurélien Taché, Jean-Pierre Door, Gilles Lurton, et Mme Nathalie Elimas, députés ; Mme Catherine Deroche, M. René-Paul Savary, M. Yves Daudigny, Mme Michelle Meunier et M. Michel Amiel, sénateurs.

Membres suppléants : M. Adrien Taquet, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Guillaume Chiche, Mme Carole Grandjean, Mme Agnès Firmin le Bodo, M. Joël Aviragnet, et Mme Caroline Fiat, députés ; M. Bernard Bonne, Mme Laurence Cohen, M. Gérard Dériot, Mme Élisabeth Doineau, Mme Véronique Guillotin, M. Bernard Jomier, M. Alain Joyandet, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1re lecture :  269, 316, 313 et T.A. 29.

  387. Commission mixte paritaire : 388.

Sénat : 1re lecture : 63, 77, 68 et T.A. 20 (2017-2018).

  Commission mixte paritaire : 103 et 104 (2017-2018).


Travaux de la commission mixte paritaire 

- 1 -


 

Travaux de la commission mixte paritaire

____________

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 s’est réunie au Sénat le mercredi 22 novembre 2017.

La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :

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*          *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte.

M. Alain Milon, sénateur, président. – Notre commission mixte paritaire est réunie pour examiner la possibilité de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Globalement, le Sénat a trouvé plusieurs motifs de satisfaction dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) en particulier sur son volet « santé ».

L'article le plus important en volume, l'article 11, relatif au régime social des indépendants (RSI), a suscité des interrogations et des inquiétudes, d'autant que le cadre contraint d'un PLFSS ne semblait pas le plus approprié pour débattre d'une telle réforme. Néanmoins, le Sénat ne s'est pas opposé à celle-ci et a préféré l'accompagner. Le dialogue avec le Gouvernement a permis d'apporter plusieurs garanties qui nous paraissaient nécessaires. J’espère qu’elles seront maintenues dans le texte final.

Les points de désaccord sont finalement peu nombreux, mais suffisamment importants pour rendre difficile l'élaboration d'un texte de compromis entre nos deux assemblées. Ils portent sur la réforme du financement de la sécurité sociale engagée avec la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et l'orientation prise en matière de politique familiale avec la révision des conditions d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

Je vais demander à notre rapporteur général, Jean‑Marie Vanlerenberghe, de présenter le texte issu des débats du Sénat. M. Olivier Véran formulera ensuite ses observations sur les modifications que nous avons apportées. Mais je passe auparavant la parole à Mme Brigitte Bourguignon.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente. – La commission mixte paritaire a pour objet d’essayer de trouver un texte commun entre nos deux assemblées. J’ai cependant le sentiment qu’il existe un certain nombre d’oppositions importantes. Les divergences constatées sur l’article 7, relatif à la CSG, suffisent à faire douter de la possibilité d’un accord. Les interventions de nos rapporteurs nous permettront sans doute d’en mesurer pleinement l’ampleur.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – À l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, le PLFSS pour 2018 comprenait 76 articles, dont 19 articles additionnels. Le Sénat en a adopté conformes 37, modifié 36 et supprimé 3. Notre assemblée a adopté 195 amendements émanant de la commission des affaires sociales mais aussi de tous les groupes et du Gouvernement. En outre, 16 articles additionnels ont été ajoutés au texte, et 55 articles sont donc en discussion.

Le Sénat a ainsi marqué son accord avec de nombreux points, adoptant conformes près de la moitié des articles, dont les tableaux d'équilibre des différentes branches et la trajectoire pluriannuelle des comptes sociaux. Tout en relevant que les outils de régulation des dépenses d'assurance maladie n'étaient pas encore apparents, il a marqué son accord avec le développement d'une politique de prévention, notamment en matière vaccinale, d'une démarche d'expérimentation en matière de prise en charge des parcours de soins et d'une promotion de la pertinence des actes et de l'innovation.

Il a complété ces dispositions en prévoyant, dans le domaine du médicament, la mise en place de l'utilisation testimoniale éclairée et surveillée (UTES), un dispositif qui permet un accès plus rapide à l'innovation pour des patients atteints de maladies neurodégénératives placés dans des situations critiques et prenant la responsabilité d'accepter un traitement innovant.

À propos de la taxe sur les boissons sucrées, le Sénat a marqué son accord avec la démarche initiée par l'Assemblée nationale. Cette démarche rejoint les conclusions des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, (Mecss) du Sénat sur le manque de cohérence de la fiscalité comportementale, qu'il s'agisse des boissons sucrées ou des huiles. Un débat sémantique s'est instauré à propos de la nature de cette taxe qui n'est pas censée, si l'on en croit le Gouvernement, être une taxe « comportementale ». Il s'agit bien pourtant d'en moduler le taux selon la teneur en sucre et de tenter ainsi d'infléchir les pratiques des industriels. En supprimant les droits spécifiques sur les eaux de boisson, le Sénat a souhaité prolonger cette démarche, en pleine cohérence avec les choix de l'Assemblée nationale, grâce au produit supplémentaire de la taxe sur les boissons sucrées.

Le Sénat a également supprimé la taxe sur les farines. C'est une mesure que nous aurions dû prendre collectivement voilà déjà plusieurs années, après le rapport de la Cour des comptes de 2014 sur les taxes recouvrées par les douanes. Nous pensons que le moment est venu de supprimer cette taxe d’un montant de 64 millions qui, comme toute une série de taxes agroalimentaires, n'a d'autre justification que d'assurer l'équilibre du régime de retraite des exploitants agricoles, dont nous pourrions revoir le mode de financement. Le Sénat a également modifié l'assiette de la taxe applicable aux grossistes répartiteurs, afin de mieux prendre en compte leurs obligations de service public.

À l'article 11, le Sénat a acté le principe de l'intégration de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général. Il a adopté plusieurs amendements, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui sont autant de points de vigilance pour l'accompagnement de la réforme : l'accueil des travailleurs indépendants dans le nouveau schéma, le pilotage de la réforme, les systèmes d'information ou encore l'assiette des cotisations et leur paiement. Faute de traiter cette dernière question qui est celle du prélèvement à la source sur des revenus marqués par une forte volatilité, la réforme risque de passer à côté des sujets de préoccupation des indépendants et de décevoir. Le Sénat a insisté sur le fait que cette réforme serait le test de la capacité du Gouvernement à réformer notre protection sociale alors que s'annonce ensuite la réforme des retraites.

Les points de convergence sont donc nombreux sur des sujets majeurs, mais les points de vue des deux assemblées divergent sur plusieurs points.

À l'article 26, le Sénat a marqué son désaccord avec les choix faits par le Gouvernement pour la PAJE. Il a réaffirmé sa position selon laquelle la politique familiale traduit une solidarité envers les familles pour les soutenir dans l'éducation de leurs enfants, et non une redistribution au terme de laquelle cette politique perdrait toute traduction tangible au-delà d'un certain niveau de revenus.

À l'article 7, qui constitue certainement la mesure phare de ce PLFSS, le Sénat, après sa commission des affaires sociales, s'est interrogé sur les objectifs de cet article, qui organise le transfert de 22,5 milliards de prélèvements vers la CSG pour redistribuer 3 milliards aux actifs. Sans aucune recette supplémentaire pour la sécurité sociale, qui les rétrocède à l'État, avec des compensations en cascade parfois très complexes et parfois non résolues, sur les artistes-auteurs ou les bénéficiaires de la PCH, cette mesure se concentre sans compensation sur les seuls retraités qui ne sont pas éligibles à l'exonération ni au taux réduit.

Il a semblé au Sénat que la suppression sur trois ans de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages représentait une compensation à la fois incomplète et différée. En effet, elle s'étale sur trois ans et représentera 3 milliards en 2018 pour l'ensemble de la population alors que le prélèvement supplémentaire sur les retraités sera de 4,5 milliards. Elle sera en outre aléatoire, puisque la taxe d'habitation diffère selon le lieu d'habitation.

Cette augmentation de la CSG sur les retraités n'est pas une convergence du taux applicable aux actifs et aux retraités pour un même niveau de revenus, puisqu'elle laisse subsister un différentiel de 0,9 point.

Notre commission s'est également interrogée sur l'opportunité de modifier le mode de financement de l'assurance chômage alors que les négociations sur l'élargissement de son périmètre et sa gouvernance n'étaient pas entamées.

Pour toutes ces raisons, le Sénat a supprimé l'augmentation de 1,7 point de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. En compensation, la part de TVA nette affectée à la sécurité sociale qui devait être restituée à l'État resterait à la sécurité sociale.

Ce point de désaccord représente 4,5 milliards avant compensations diverses. Je pense qu'il suffirait à lui seul pour constater notre difficulté à nous accorder sur l'élaboration d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion du PLFSS.

M. Olivier Véran, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je salue le travail de la Haute Assemblée sur le PLFSS. Même en cas d’échec de la CMP, je pense qu’un certain nombre d’apports du Sénat permettront d’enrichir le texte final. Nombre d’articles ont fait l’objet d’un vote conforme ou de simples amendements rédactionnels.

Je souhaite que, pour les prochains exercices budgétaires, nous puissions travailler de concert en amont pour améliorer la fluidité de nos échanges et pour rechercher des consensus avant de constater les dissensus.

Nous aurons effectivement des difficultés à nous entendre sur la CSG, s’agissant notamment de la suppression, par le Sénat, de l’augmentation de 1,7 point du taux sur les pensions de retraite et d’invalidité. Il y a eu des débats à l’Assemblée nationale, et une majorité assez nette s’est dégagée.

Au même article 7, le dispositif adopté par le Sénat sur la réduction de la cotisation maladie des exploitants agricoles a pour effet de supprimer tout dispositif de réduction, puisque le droit existant (une réduction forfaitaire de 7 points de la cotisation maladie) est déterminé par un décret qui sera abrogé par le Gouvernement. Cette question a été amplement discutée à l’Assemblée nationale. Cela n’empêche pas que, sur le fond, nous sommes nombreux à partager l’idée qu’il faut davantage soutenir nos agriculteurs.

Je me réjouis que la taxe soda ait été confirmée par le Sénat. À l’Assemblée nationale, six groupes sur sept avaient proposé cette mesure ; dès lors qu’il s’agit d’intérêt général, de santé publique, des consensus sont possibles. Ce n’est pas une taxe « comportementale ». Il est possible qu’une modulation soit proposée en nouvelle lecture, à la suite des négociations actuelles entre le Gouvernement et des industriels. Mais le principe est acté et demeurera.

Je reprends ma casquette de neurologue pour m’exprimer sur les médicaments innovants. Les personnes atteintes de certaines maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique ont une espérance de vie de douze mois ou treize mois. On ne peut donc pas leur demander de s’armer de patience sous prétexte qu’un traitement innovant existe aux États-Unis mais n’est pas encore disponible en France ! Le dispositif proposé par le Sénat doit être débattu. Mais le non-remboursement du traitement, même a posteriori, interroge car les traitements sont extrêmement coûteux, avec le risque d’inciter les familles des malades à s’endetter. Le sujet est essentiel. Il faut que nous trouvions ensemble une solution.

Sur la téléradiologie, l’article adopté par le Sénat exprime une inquiétude que je partage mais pose des difficultés d’articulation avec l’article 36 relatif à la télémédecine.

Nous le voyons, malgré quelques nuances, un consensus se dégage sur le pouvoir d'achat, la compétitivité, le RSI ou les grands enjeux de santé publique, comme la vaccination ou la taxe soda. Le PLFSS trouve un écho au‑delà de la seule Assemblée nationale. Nous pouvons en être reconnaissants envers Mme la ministre et ses services.

Je tends la main au Sénat afin que nous puissions avoir un travail conjoint et consensuel dans les années à venir.

M. René-Paul Savary, sénateur. – M. Véran a ouvert une piste tout à fait intéressante qui devrait permettre de gagner du temps. On ne peut accepter qu’il se passe dix à quinze ans entre la découverte d’une molécule sur la paillasse d’un laboratoire et sa mise sur le marché. La gratuité est négociable ; il ne s’agit pas d’égalité devant les soins mais d’un parcours de survie. Il faut que les patients modestes puissent avoir accès à ces molécules mais le dispositif doit permettre à celui qui veut payer de pouvoir le faire.

C’est toute la différence entre le testimonial, pas forcément gratuit, et le compassionnel obligatoirement gratuit. Alors que des molécules innovantes ont été trouvées, il serait dommage que la France en soit tenue à l’écart. Je vous remercie pour votre proposition : reste à voir comment nous pourrons travailler ensemble avec le cabinet de Mme la ministre.

M. Jean-Pierre Door, député. – En tant que député habitué des PLFSS et des commissions mixtes paritaires, je constate avec satisfaction qu’une grande partie des articles de ce projet de loi ont été votés par les deux assemblées, notamment tout le volet sanitaire. C’est assez exceptionnel.

Nous sommes parvenus à un accord avec le rapporteur général de l’Assemblée nationale sur la taxe soda, la vaccination et les articles 35 et 36 sur l’organisation des soins.

Le Sénat a fait deux observations que j’aimerais que notre assemblée reprenne à son compte : les difficultés du monde agricole imposent de ne pas remettre en cause l’allègement de 7 points de l’assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa). En second lieu, je suis troublé par l’article 40 qui met fin au secret médical dès l’instant où les professionnels de santé devront noter la pathologie du malade sur les ordonnances.

Nous aurons beaucoup de mal à nous mettre d’accord sur l’article 7 : l’augmentation de 1,7 point de la CSG n’est pas acceptable. C’est une usine à gaz et c’est une rupture d’égalité qui pose un problème constitutionnel. En outre, cet article traite de l’assurance chômage alors que le débat sur sa future réforme est à peine engagé. N’oublions pas non plus la loi organique de 2005 ne nous semble pas permettre d’évoquer en PLFSS l’assurance chômage.

L’article 11 sur le RSI est une fausse bonne idée : il s’agit d’un cavalier social caractérisé. M. Dominique Giorgi, chargé d’une mission IGAS‑IGF, a annoncé qu’il allait créer quinze commissions, nommer cinq médiateurs et mettre en place des ateliers permanents pour parvenir à une solution dans les deux à trois ans. Certes, le RSI a connu de nombreux dysfonctionnements mais cette réforme se fait dans la précipitation et elle n’aurait jamais dû figurer dans le PLFSS.

Enfin, merci aux sénateurs d’avoir supprimé l’article 26 relatif à la PAJE : les familles ont besoin de cette prestation.

Nous aurions sans doute pu parvenir à un accord sur le texte si n’y figuraient pas des réformes qui n’ont rien à voir avec un PLFSS.

M. Yves Daudigny, sénateur. – Les membres de mon groupe se sont majoritairement abstenus sur le texte du Sénat. Ils ont soutenu les dispositions relatives à la prévention, notamment l’élargissement du nombre de vaccins obligatoires, la taxe soda, l’augmentation du prix du tabac, la consultation des femmes à l’âge de 25 ans.

Ils ont aussi approuvé les articles 35 et 36 relatifs à des expérimentations organisationnelles et à l’entrée d’une partie de la télémédecine dans le champ de l’assurance maladie. Ils se sont félicités à l’article 7 de la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités et de la suppression de la diminution de la PAJE.

En revanche, les membres de mon groupe ont vivement regretté que l’instauration généralisée du tiers payant, disposition introduite par le précédent Gouvernement, ait été repoussée. Même si des difficultés persistaient, il s’agissait d’un marqueur social important. Le tiers payant aurait permis aux familles modestes d’alléger leurs frais médicaux.

Nous nous réjouissons de l’apparition de nouveaux traitements qui permettent de guérir des maladies ou de transformer en maladies chroniques certaines auparavant mortelles. Mais face aux coûts, comment financer et comment garantir l’équilibre du budget de la sécurité sociale ? Nous bénéficions en France du système d’autorisation temporaire d'utilisation (ATU) : il faudra sans doute le modifier pour tenir compte des médicaments innovants de rupture. Nous devrons également être vigilants à l’occasion de l’introduction des biosimilaires pour que la France ne connaisse pas la même période de doute qu’au début des génériques.

Mme Catherine Deroche, sénatrice. – Je me félicite que M. Véran ait dit que l’Assemblée nationale prendrait en compte certaines modifications apportées par le Sénat pour la branche maladie. Le Gouvernement a d’ailleurs accepté de remplacer le terme « regroupé » par celui de « coordonné » à l’article 35. Il a également approuvé nos précisions sur le conseil stratégique et l’extension du dossier pharmaceutique aux pharmaciens biologistes. Nous avons eu un avis de sagesse du Gouvernement sur l’amendement du président Milon relatif à l’investissement immobilier et à sa prise en charge par l’assurance maladie. Ce sujet est important pour les hôpitaux et nous souhaiterions que l’Assemblée nationale confirme notre demande.

En revanche, nous n’avons pu présenter certains amendements en raison de l’article 40, notamment sur les ATU et l’extension de l’indication, sujets très importants pour les patients et pour les laboratoires pharmaceutiques qui innovent.

Je n’ai pas bien compris l’avis négatif du Gouvernement sur l’extension aux autres professionnels de santé que les médecins de l’aide financière complémentaire en cas d’interruption pour maternité ou paternité. Le Gouvernement est resté discret sur notre demande d’encadrer la formation des petites entreprises vendant des dispositifs médicaux. À l’article 37, nous avons rétabli la procédure initiale du dessaisissement possible des Chap car nous voulons privilégier l’accès à l’innovation et éviter des délais trop longs.

Notre groupe pense qu’un accord sur la CSG des retraités était possible. Il s’agit de la seule catégorie pour laquelle il n’y a pas de compensation. Sur la PAJE, nous avons voulu rétablir un minimum de justice pour les classes moyennes qui ont subi, lors du dernier quinquennat, une diminution importante de leur pouvoir d’achat. Elles ont le sentiment d’avoir été les grands oubliés. Enfin, je regrette la précipitation de la réforme de la taxe d’habitation qui va créer beaucoup d’injustice.

M. Michel Amiel, sénateur. – Ce PLFSS décline divers points de la stratégie nationale de santé. Désormais, en matière de prévention, on parlera de parcours de santé plutôt que de parcours de soins. L’innovation organisationnelle sera privilégiée pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, une étude de l’OCDE, confirmée par la ministre, a démontré que 30 % des actes ne sont pas pertinents, qu’il s’agisse des actes thérapeutiques ou de diagnostics.

Je regrette qu’on ne parvienne pas à un accord sur l’article 7. Je ne me prononcerai pas sur l’aspect constitutionnel de cette réforme. Pour moi, l’augmentation de la TVA n’est pas équitable : un ménage aisé est bien moins pénalisé par son augmentation qu’un ménage modeste. En séance, on m’a reproché de considérer les retraités comme des nantis. Je n’ai que constaté que les papy boomers ont bénéficié des 30 Glorieuses et que la CSG appliquée à tout le monde, et donc aux retraités, ne me semblait pas une mesure inique. Peut‑être aurait-il fallu chercher un accord sur les seuils : le plancher de 1 400 euros aurait pu être augmenté, même si la suppression de la taxe d’habitation va donner un sérieux coup de pouce au pouvoir d’achat des catégories modestes.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – M. Véran a estimé nécessaire de travailler en amont. Le Gouvernement et le Président de la République s’étant engagés à augmenter la CSG pour réduire les charges sociales, on peut comprendre la logique de l’article 7. Mais sa suppression, pour ce qui concerne les retraités, par la quasi-totalité des sénateurs devrait nous interpeller. Pour ma part, je considère qu’à revenu égal, la taxe doit être égale. Or, les revenus des retraités et des actifs sont semblables, comme le démontrent toutes les études d’impact. Il aurait été plus simple de ne pas toucher aux retraités avec la taxe additionnelle, puisqu’il n’y a pas de compensation. La non‑compensation crée l’inégalité. Malheureusement, le temps est passé et il est peu probable que le Gouvernement revienne sur sa position, mais le dispositif que nous avons proposé aurait sans doute été plus facile à expliquer.

M. Alain Milon, sénateur, président. – Nous sommes obligés de travailler sur le texte présenté par le Gouvernement et il n’est pas possible de le modifier en profondeur. La CSG n’est pas la tasse de thé du groupe LR. Nous aurions préféré une augmentation de la TVA. Nous avons proposé la suppression de 1,7 point de CSG pour les retraités afin d’aller vers plus d’égalité, même cette mesure ne nous satisfait pas complètement.

J’espère vraiment que l’Assemblée nationale retiendra nos propositions sur l’immobilier hospitalier et les médicaments très innovants. Bien qu’opposé aux rapports, j’en ai demandé un sur l’immobilier hospitalier puisque je ne pouvais présenter un amendement qui serait tombé sous le coup de l’article 40.

M. Darmanin a dit au Sénat qu’il envisageait une discussion commune du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du moins pour les recettes. Si cela devait se faire, cela ferait perdre au Parlement la possibilité d’un examen d’ensemble du budget de la sécurité sociale. La grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des groupes politiques du Sénat est opposée à la disparition de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous préfèrerions évoluer vers une loi de financement de la protection sociale, plutôt qu’un budget global contrôlé par le ministre du budget.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente. – Nous partageons votre souci : pour preuve, l’Assemblée nationale a nommé un rapporteur général pour le budget de la sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas auparavant.

M. Olivier Véran, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  – Pour une lecture conjointe des deux projets de lois financières, il faudrait une réforme constitutionnelle ; nous en sommes encore loin. En revanche, pourquoi ne pas essayer d’avoir une vision d’ensemble des recettes ?

Je suis favorable à l’accès au dossier pharmaceutique (DP) pour les pharmacies biologiques. Je ne déposerai pas d’amendement de suppression sur ce point.

Sur l’investissement hospitalier, je souhaite que nous ayons un débat en séance à l’Assemblée. L’investissement hospitalier s’est effondré de 6 milliards en 2016 pour retomber à un niveau annuel de 4 milliards, c’est‑à‑dire celui de 2002. Le sujet est majeur. Faut‑il un rapport ou des mesures ? Nous devons avoir ce débat avec la ministre.

Je supprimerai le dispositif que vous avez réintroduit sur les Chap, non pas qu’il n’y ait pas d’obligation de faire mieux et plus vite en matière d’accès aux dispositifs innovants, mais parce que, dans les faits, on supprime une disposition potentiellement bloquante mais qui ne l’a pas été depuis 2011. En outre, cette disposition pourrait nuire aux relations contractuelles entre l’assurance maladie et les professionnels.

Je pense que la ministre aura à cœur de réintroduire l’article 26, relatif à l’alignement des montants et des plafonds de l’allocation de base de la PAJE sur ceux du complément familial, que vous avez supprimé.

Nous pourrions débattre du seuil de revenus déclenchant l’augmentation de la CSG pour les retraités mais je rappelle qu’il s’agit d’un débat à 4,5 milliards d’euros. Or, nous voulons tous parvenir à un budget équilibré. Je ne veux pas entrer dans le débat taxe d’habitation versus CSG : en réalité, un retraité jusqu’à 2 500 euros nets par mois ne verra pas sa fiscalité augmenter ; son pouvoir d’achat augmentera même grâce à la suppression de la taxe d’habitation, sauf situation exceptionnelle. Le rapporteur pour avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale a travaillé sur les angles morts de cette réforme.

M. Alain Milon, sénateur, président. – Étant donné ce qui vient d’être dit par nos rapporteurs, nous constatons un désaccord.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente. – Nous faisons le même constat.

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La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.


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TABLEAU  COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2016

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2016

 

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DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017

Article 3

 

Article 3

 

I. – La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

1° L’article 57 est ainsi modifié :

 

a) Au I, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » ;

 

b) Au IV, le montant : « 59,8 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 67,4 millions d’euros » ;

 

2° L’article 100 est ainsi modifié :

 

a) Au I, le montant : « 44,4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d’euros » ;

 

b) Au premier alinéa du II, le montant : « 70 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

 

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, en 2017, les recettes mentionnées à l’article L. 8623 du même code sont réduites de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 dudit code.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II du même article L. 8624 affecté au fonds mentionné à l’article L. 8621 du même code est réduit de 150 millions d’euros en 2017 au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 dudit code.

 

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TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs

Article 7

 

Article 7

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 131‑7, la référence : « au second alinéa de l’article L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « à l’article. L. 613‑1 » ;

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 131‑7, la référence : « au second alinéa de l’article L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 613‑1 » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

3° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

a) Au 1° du I, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par les mots : « 9,9 %, à l’exception des personnes dédommagées en vertu de l’article L. 11411 du code de l’action sociale et des familles, » ;

c) Au 3° du même I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

c) Au 3° du même I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

d) (Supprimé)

e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

f) Au b du même 4°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

f) Au b du même 4°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

g) Au e du même 4°, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

g) Au e du même 4°, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

h) À la fin du 1° du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,3 % » ;

h) À la fin du 1° du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,3 % » ;

4° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, les références : « L. 242‑11, L. 612‑1 » sont remplacées par les références : « L. 613‑1, L. 621‑1, L. 621‑2, L. 642‑1 » ;

4° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, les références : « L. 242‑11, L. 612‑1 » sont remplacées par les références : « L. 613‑1, L. 621‑1, L. 621‑2, L. 642‑1 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1723, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 perçus » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1721, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 perçus » ;

6° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « employeurs des professions agricoles et non agricoles ; »

6° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « employeurs des professions agricoles et non agricoles ; »

6° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 242‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ;

6° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 242‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ;

7° L’article L. 242‑11 est abrogé ;

7° L’article L. 242‑11 est abrogé ;

8° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313‑1, les mots : « cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 au moins égales » ;

8° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313‑1, les mots : « cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 au moins égales » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du IV de l’article L. 38031 du code de la sécurité sociale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9° À l’article L. 381‑30‑4, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article L. 381‑30‑4, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

10° Le 1° de l’article L. 382‑22 est abrogé ;

10° Le 1° de l’article L. 382‑22 est abrogé ;

10° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 6125, la référence : « L. 24211 » est remplacée par la référence : « L. 6131 » ;

10° bis (Supprimé)

11° À la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, il est rétabli un article L. 613‑1 ainsi rédigé :

11° À la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, un article L. 613‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6131. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 621‑3. » ;

« Art. L. 6131. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 621‑3. » ;

12° Le chapitre Ier du titre II du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est complété par un article L. 621‑3 ainsi rétabli :

12° Le chapitre Ier du titre II du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est complété par un article L. 621‑3 ainsi rétabli :

« Art. L. 6213. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

« Art. L. 6213. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

13° (nouveau) À l’article L. 755‑2‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 ».

13° À l’article L. 755‑2‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 ».

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 731‑25, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 613‑1 » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 731‑25, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 613‑1 » ;

2° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

2° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7323 par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale. » ;

 

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 321‑5 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 321‑5 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

3° À la fin du a du 1° du I de l’article L. 741‑9, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

3° À la fin du a du 1° du I de l’article L. 741‑9, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

II bis (nouveau). – A. – À l’article 11‑1 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 ».

II bis. – (Non modifié)

 

II ter (nouveau).  La seconde phrase du 1° du I de l’article 30 de la loi  20151702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

B. – Au IV de l’article 7 de la loi n° 89‑18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 ».

 

C. – Au second alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2007‑294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 ».

 

III. – A. – Les I et II du présent article s’appliquent :

III. – A. – Les I et II du présent article s’appliquent :

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

2° À compter des revenus perçus depuis le 11 octobre 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97‑1164 du 19 décembre 1997), l’article 19 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010‑1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011‑1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012‑354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97‑1164 du 19 décembre 1997), l’article 19 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010‑1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011‑1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012‑354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, au I de l’article L. 245‑16 du même code, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, au III de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 précitée s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, au I de l’article L. 245‑16 du même code, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, au III de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 précitée s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

C. – Le B n’est pas applicable :

C. – Le B n’est pas applicable :

1° Aux produits des contrats d’assurance-vie mentionnés au c du 3° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

1° Aux produits des contrats d’assurance-vie mentionnés au c du 3° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article L. 136‑7, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article L. 136‑7, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II dudit article L. 136‑7, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ;

3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II dudit article L. 136‑7, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ;

4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 136‑7, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité mentionnées aux articles L. 3323‑5 ou L. 3324‑10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 136‑7, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité mentionnées aux articles L. 3323‑5 ou L. 3324‑10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018 ;

5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018 ;

6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 136‑7, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 136‑7, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II dudit article L. 136‑7, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150‑0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II dudit article L. 136‑7, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150‑0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III ainsi qu’aux a et b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III ainsi qu’aux a et b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Pour l’année 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail sont prises en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de :

IV. – (Non modifié)

1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ;

 

2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre.

 

Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 5422‑24 du code du travail.

 

V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422‑9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422‑16 dudit code, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV du présent article.

V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422‑9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422‑16 dudit code, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV du présent article.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54229 du code du travail.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des a, b et e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail.

 

V bis (nouveau).  Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 73123 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points.

VI. – Par dérogation à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale par le budget de l’État.

VI. – (Non modifié)

VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte.

VII. – (Non modifié)

 

VIII (nouveau).  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 2413 du même code.

 

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la hausse de 1,7 point du taux de la CSG applicable aux pensions de retraite et d’invalidité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour pour les organismes de sécurité sociale du remplacement du taux fixe de cotisation maladie des exploitants agricoles par un taux progressif est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du décalage de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1366 est ainsi modifié :

 

a) Le I bis est abrogé ;

 

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 

 L’article L. 1367 est ainsi modifié :

 

a) Le I bis est abrogé ;

 

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

 

 L’article L. 24514 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

 

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 24515, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

 

II.  L’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

 

 La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

 

 À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

 

III.   Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

 

 Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

 

 Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

 

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs

Chapitre II

Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs

Article 8

 

Article 8

 

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. –Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241‑2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13. » ;

« Art. L. 24121. –Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241‑2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13. » ;

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définies au troisième alinéa du présent III » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définie au quatrième alinéa du présent III » ;

 

b bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du même III, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération prise en compte pour la détermination du cœfficient est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ;

« La rémunération prise en compte pour la détermination du cœfficient est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ;

d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

d) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ;

« VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. » ;

e) Le VIII est abrogé ;

e) Le VIII est abrogé ;

3° L’article L. 243‑6‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 243‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

« II. – Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

4° L’article L. 243‑6‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 243‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ;

b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« II. – Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« III. – À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

« III. – À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

5° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

5° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

5° bis L’article L. 243‑6‑6 devient l’article L. 243‑6‑8 ;

5° bis L’article L. 243‑6‑6 devient l’article L. 243‑6‑8 ;

6° L’article L. 243‑6‑6 est ainsi rétabli :

6° L’article L. 243‑6‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24366. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

« Art. L. 24366. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ;

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ;

7° Après l’article L. 243‑6‑6, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

7° Après l’article L. 243‑6‑6, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 24367. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 24367. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 s’agissant des points mentionnés audit deuxième alinéa.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 s’agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;

« Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

I bis (nouveau). – À l’article L. 725‑26 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 243‑6‑6 » est remplacée par la référence : « L. 243‑6‑8 ».

I bis. – (Non modifié)

II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241‑13.

II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241‑13.

Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54229 du code du travail.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail.

Les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

Les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

III. – À l’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241‑2 », est insérée la référence : « , L. 241‑2‑1 ».

III. – (Non modifié)

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

IV. – (Non modifié)

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 8 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Le III de l’article L. 74116 est ainsi rétabli :

 

« III.  Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 7184 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

 

 À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741161, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

 

I. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245131, ainsi que » sont supprimés.

I. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245‑13 du même code, ainsi que » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245‑13, L. 245131 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245‑13 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;

2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

3° À l’article L. 651‑2‑1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

3° À l’article L. 651‑2‑1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

4° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

4° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 651‑5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245‑13 du présent code » sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 651‑5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245‑13 du présent code » sont supprimés ;

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑5‑3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑5‑3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 quater (nouveau)

 

Article 8 quater

 

L’article 8 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

L’article 8 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ;

2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ;

 

 bis (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers mentionnés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

Article 9

 

Article 9

 

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » ;

1° Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » ;

2° La même section 6 comprend l’article L. 161‑1‑1, qui devient l’article L. 131‑6‑4 et est ainsi modifié :

2° La même section 6 comprend l’article L. 161‑1‑1, qui devient l’article L. 131‑6‑4 et est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611‑1 du présent code ou de l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.

« I. – Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611‑1 du présent code ou de l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;

« II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;

b) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 la première phrase est supprimée ;

 

 à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces cotisations ne sont pas dues » sont remplacés par les mots : « l’exonération est totale » ;

 

 à la dernière phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613‑1 et 621‑3.

« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613‑1 et 621‑3 du présent code et à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

« IV. – Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

 

I bis (nouveau).  La seconde phrase du I de l’article 28 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Bénéficiaires » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 5141‑1, les mots : « des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, » ;

 

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 5141‑2, la référence : « L. 161‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑6‑4 ».

 

III. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.

III. – (Non modifié)

 

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité de cumuler le dispositif d’année blanche prévu au présent article avec le dispositif d’exonérations partielles appicables aux jeunes agriculteurs prévu à l’article L. 73113 du code rural est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 6423 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies au 1° de l’article L. 14344 du code de la santé publique. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

 

Article 10

 

I. – Après le 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6. »

 

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ;

a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ;

b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8° ;

« 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8° ;

« 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133‑5‑7 et L. 133‑5‑8. » ;

« 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133‑5‑7 et L. 133‑5‑8. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

2° L’article L. 133‑5‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑5‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° L’article L. 133‑5‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 133‑5‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13358. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133‑5‑6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133‑5‑6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Art. L. 13358. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133‑5‑6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133‑5‑6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243‑2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243‑2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243‑2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243‑2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 133‑5‑6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ;

« Par dérogation au présent article, lorsqu’elles ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 133‑5‑6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ;

4° L’article L. 133‑5‑10 est ainsi modifié :

4° L’article L. 133‑5‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou par les particuliers » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L. 133‑5‑6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L. 133‑5‑6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À la fin du 1° du A de l’article L. 1271‑1, les mots : « , pour les particuliers mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 72311 du présent code » sont remplacés par les mots : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale » ;

1° Le A de l’article L. 1271‑1 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « déclarer », la fin du 1° est ainsi rédigée : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale ; »

 

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° L’article L. 1271‑2 est abrogé.

2° L’article L. 1271‑2 est abrogé.

III bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 241‑8 ».

III bis. – (Non modifié)

III ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 741‑20 ».

III ter. – (Non modifié)

III quater (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III quater. – (Non modifié)

1° Après le mot : « travail », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑15 est supprimée ;

 

2° Après le mot : « travail », la fin du dixième alinéa de l’article L. 442‑1 est supprimée.

 

IV. – À l’exception des III bis et III ter, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – (Non modifié)

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13351 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 11

 

Article 11

 

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l’article L. 200‑1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Les 1° à 3° de l’article L. 200‑1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311‑1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611‑1 et L. 631‑1 ;

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311‑1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611‑1 et L. 631‑1 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 412‑1, L. 412‑2 et L. 412‑9 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 412‑1, L. 412‑2 et L. 412‑9 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 512‑1 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 512‑1 ;

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160‑1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381‑4, L. 381‑20, L. 381‑25 et L. 381‑30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 160‑17.

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160‑1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381‑4, L. 381‑20, L. 381‑25 et L. 381‑30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 160‑17.

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200‑2 sont supprimés ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200‑2 sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200‑3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200‑3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

4° L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑1. » ;

« Art. L. 2111. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑1. » ;

5° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé, deux fois, par les mots : « salariés ou assimilés » ;

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé, deux fois, par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133‑1‑2, L. 133‑1‑3 et L. 133‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 642‑1 et L. 723‑3 » ;

b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133‑1‑2, L. 133‑1‑3 et L. 133‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 642‑1 et L. 723‑3 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 215‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

6° Après le 4° de l’article L. 215‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; »

« 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; »

7° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ;

8° L’article L. 221‑3‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 221‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ;

 

 bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II du titre II est ainsi rédigé : « Caisse nationale d’assurance vieillesse » ;

9° L’article L. 222‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 222‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et non-salariés » ;

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et non-salariés » ;

d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 » ;

d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 » ;

e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Le 4° est abrogé ;

c) Le 4° est abrogé ;

d) (nouveau) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ;

d) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ;

11° Le 2° de l’article L. 22511est ainsi rédigé :

11° Le 2° de l’article L. 22511 est ainsi rédigé :

« 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

« 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

12° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 227‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 227‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Le même chapitre III est complété par un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

14° Le même chapitre III est complété par un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. – Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 225‑1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui-ci fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

« Art. L. 2331. – Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 225‑1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce schéma fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

« 1° D’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 215‑1 et L. 752‑4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

« 1° D’assurer, lorsqu’elles le nécessitent, une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants par les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 213‑1, L. 215‑1 et L. 752‑4, notamment la mise en place dun accueil et dun accompagnement dédiés des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

« 2° De sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227‑1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« 2° De sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227‑1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

1° A L’intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux non-salariés » ;

1° A L’intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » ;

1° Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d’application » ;

b) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d’application » ;

c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la sous-section 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ;

c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la sous-section 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ;

2° L’article L. 613‑1 devient l’article L. 611‑1 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’article L. 613‑1 devient l’article L. 611‑1 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 661‑1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 661‑1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

3° Le chapitre II titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

3° Le chapitre II titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ;

b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ;

4° Les articles L. 612‑1 à L. 612‑6 sont ainsi rédigés :

4° Les articles L. 612‑1 à L. 612‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6121. – Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« Art. L. 6121. – Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641‑1 et L. 723‑1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641‑1 et L. 723‑1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l’article L. 6125 ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

« 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 4° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« 4° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 2151 et L. 752‑4 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227‑1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227‑1.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227‑1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227‑1.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Art. L. 6122. – Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Art. L. 6122. – Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612‑4.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612‑4.

« Les articles L. 217‑2, L. 2315, L. 231‑12, L. 272‑1, L. 27221, L. 281‑1 et L. 281‑3 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des articles L. 224‑10 et L. 151‑1.

« Les articles L. 217‑2, L. 2313 et L. 2135 à L. 2318, à l’exception du a du 5° et du dernier alinéa de l’article L. 23161, L. 231‑12, L. 272‑1, L. 2722, L. 281‑1 et L. 281‑3 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite d’âge prévue à l’article L. 2316 n’est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des articles L. 224‑10 et L. 151‑1.

« Art. L. 6123. – L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« Art. L. 6123. – L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612‑6 ;

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612‑6 ;

« 1° bis (nouveau) Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

« 1° bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Cette composition assure l’égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.

« Cette composition assure l’égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 ou leurs représentants.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés au cinquième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés au septième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation de ce Conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits.

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation des instances régionales de ce conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits.

« Art. L. 6124. – Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612‑3.

« Art. L. 6124. – Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612‑3.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée au même article L. 612‑3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée au même article L. 612‑3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l’ensemble des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 à l’exception de La Réunion.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612‑1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612‑1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 215‑5, L. 216‑5 et L. 752‑4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 215‑5, L. 216‑5 et L. 752‑4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

« Art. L. 6125. – Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au même article L. 6121, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et les régimes mentionnés aux articles L. 6351 et L. 6355.

« Art. L. 6125. – Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et les régimes mentionnés aux articles L. 6321 et L. 6351.

« Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l’article L. 6121 en matière d’action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 612‑1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article L. 6121 attribuée à chaque instance régionale.

« Le conseil mentionné au même article L. 612‑1 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Un décret fixe les modalités de répartition de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article entre les branches et régimes mentionnés au même premier alinéa.

« Art. L. 6126. – Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612‑3 et du premier alinéa de l’article L. 612‑4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612‑3 et L. 612‑4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 2151‑1 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 611‑1 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations.

« Art. L. 6126. – Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612‑3 et du premier alinéa de l’article L. 612‑4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612‑3 et L. 612‑4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 2151‑1 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 611‑1 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 2152‑5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l’établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l’article L. 2152‑4 du code du travail présentent une déclaration unique.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 2152‑5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l’établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l’article L. 2152‑4 du code du travail présentent une déclaration unique.

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application de l’article L. 2152‑6 du même code.

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application de l’article L. 2152‑6 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4 du présent code. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4 du présent code. » ;

5° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

5° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d’allocations familiales » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d’allocations familiales » ;

b bis) Les divisions et intitulés des sous-sections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ;

b bis) Les divisions et intitulés des sous-sections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ;

c) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ;

c) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ;

d) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ;

d) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ;

e) La même section 2 comprend les articles L. 613‑2 à L. 6135 tels qu’ils résultent des 5° bis à 5° quinquies du présent II ;

e) La même section 2 comprend les articles L. 613‑2 à L. 6136 tels qu’ils résultent des 5° bis à 5° sexies A du présent II ;

5° bis L’article L. 133‑5‑2 devient l’article L. 613‑2 ;

5° bis L’article L. 133‑5‑2 devient l’article L. 613‑2 ;

5° ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 133‑6‑7, qui devient l’article L. 613‑3, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

5° ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 133‑6‑7, qui devient l’article L. 613‑3, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

5° quater À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑6‑7‑1, qui devient l’article L. 613‑4, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

5° quater À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑6‑7‑1, qui devient l’article L. 613‑4, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

5° quinquies L’article L. 133‑6‑7‑2, qui devient l’article L. 613‑5, est ainsi modifié :

5° quinquies L’article L. 133‑6‑7‑2, qui devient l’article L. 613‑5, est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ;

a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ;

b) À la fin du 1° du III, la référence : « L. 613‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 613‑9 » ;

b) À la fin du 1° du III, les mots : « du I de l’article L. 613‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 613‑9 » ;

5° sexies(nouveau) L’article L. 133‑6‑7‑3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient l’article L. 613‑6 ;

5° sexies A L’article L. 133‑6‑7‑3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient l’article L. 613‑6 ;

5° sexies La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

5° sexies La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

b) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

c) Elle comprend l’article L. 613‑9 tel qu’il résulte du 5° septies du présent II ;

c) Elle comprend l’article L. 613‑9 tel qu’il résulte du 5° septies du présent II ;

5° septies À l’article L. 131‑6‑3, qui devient l’article L. 613‑9, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1, au deuxième alinéa des articles L. 612‑13 et L. 633‑10 » sont remplacés par les mots : « la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621‑1, L. 6222 et L. 633‑1 » et la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 632‑1 » ;

5° septies À l’article L. 131‑6‑3, qui devient l’article L. 613‑9, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1, au deuxième alinéa des articles L. 612‑13 et L. 633‑10 » sont remplacés par les mots : « la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621‑1 et L. 633‑1 » et la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 632‑1 » ;

6° Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 615‑1 à L. 615‑5 tels qu’ils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ;

6° Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 615‑1 à L. 615‑5 tels qu’ils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ;

6° bis L’article L. 652‑7 devient l’article L. 615‑1 ;

6° bis L’article L. 652‑7 devient l’article L. 615‑1 ;

6° ter L’article L. 637‑1, qui devient l’article L. 615‑2, est ainsi modifié :

6° ter L’article L. 637‑1, qui devient l’article L. 615‑2, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611‑1 » et la référence : « L. 652‑7 » est remplacée par la référence : « L. 615‑1 » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611‑1 » et la référence : « L. 652‑7 » est remplacée par la référence : « L. 615‑1 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

6° quater L’article L. 637‑2 devient l’article L. 615‑3 ;

6° quater L’article L. 637‑2 devient l’article L. 615‑3 ;

6° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 652‑4, qui devient l’article L. 615‑4, est ainsi modifié :

6° quinquies L’article L. 652‑4 devient l’article L. 615‑4 et son prmemier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

a) Les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

b) Les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

b) Les mots : « institué par le présent livre et » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

6° sexies Il est rétabli un article L. 615‑5 ainsi rédigé :

6° sexies Il est rétabli un article L. 615‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6155. – Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

« Art. L. 6155. – Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

7° L’intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;

7° L’intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;

8° Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :

8° Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Cotisations

« Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application de l’article L. 622‑1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8, dont le taux est fixé par décret.

« Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application de l’article L. 622‑1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621‑2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621‑2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621‑3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l’application d’un taux inférieur à celui fixé à l’article L. 621‑2.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621‑3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l’application d’un taux inférieur à celui fixé à l’article L. 621‑2.

« Art. L. 6212. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622‑1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 621‑1. » ;

« Art. L. 6212. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622‑1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 621‑1. » ;

9° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

9° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations maladie en espèces » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations maladie en espèces » ;

a bis) Il comprend l’article L. 622‑1 tel qu’il résulte du b du présent 9° et les articles L. 622‑2 et L. 622‑3 tels qu’ils résultent des 9° bis et 9° ter du présent II ;

a bis) Il comprend l’article L. 622‑1 tel qu’il résulte du b du présent 9° et les articles L. 622‑2 et L. 622‑3 tels qu’ils résultent des 9° bis et 9° ter du présent II ;

b) L’article L. 622‑1 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 622‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6221. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321‑1, L. 321‑2, L. 323‑1, L. 323‑3, L. 323‑3‑1, L. 323‑6 et L. 323‑7. » ;

« Art. L. 6221. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321‑1, L. 321‑2, L. 323‑1, L. 323‑3, L. 323‑3‑1, L. 323‑6 et L. 323‑7. » ;

9° bis L’article L. 613‑20, qui devient l’article L. 622‑2, est ainsi modifié :

9° bis L’article L. 613‑20, qui devient l’article L. 622‑2, est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l’article L. 622‑1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l’article L. 641‑1 ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. L’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l’article L. 622‑1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l’article L. 641‑1 ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. L’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 431‑1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622‑1, de celles prévues à l’article L. 321‑1. » ;

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 431‑1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622‑1, de celles prévues à l’article L. 321‑1. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 612‑13 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621‑2 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 612‑13 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621‑2 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

9° ter L’article L. 613‑8 devient l’article L. 622‑3 ;

9° ter L’article L. 613‑8 devient l’article L. 622‑3 ;

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité » ;

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

c) Il comprend les articles L. 623‑1 à L. 6234 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° quinquies du présent II ;

c) Il comprend les articles L. 623‑1 à L. 6235 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° sexies du présent II ;

10° bis Au premier alinéa et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑19, qui devient l’article L. 623‑1, les mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

10° bis Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 613‑19, qui devient l’article L. 623‑1, les mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

10° ter Au premier alinéa de l’article L. 613‑19‑1, qui devient l’article L. 623‑2, les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

10° ter L’article L. 613‑19‑1 devient l’article L. 623‑2 et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

 

b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

10° quater Au premier alinéa de l’article L. 613‑19‑2, qui devient l’article L. 623‑3, les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

10° quater L’article L. 613‑19‑2 devient l’article L. 623‑3 et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « régime institué au » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613191 » est remplacée par la référence : « L. 6232 » ;

10° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 613‑19‑3, qui devient l’article L. 623‑4, est ainsi modifié :

10° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 613‑19‑3, qui devient l’article L. 623‑4, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance » et, à la fin, la référence : « L. 613‑8 » est remplacée par la référence : « L. 622‑3 » ;

a) À la première phrase, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance » et, à la fin, la référence : « L. 613‑8 » est remplacée par la référence : « L. 622‑3 » ;

b) À la seconde phrase, les références : « L. 613‑19 et L. 613‑19‑1 » sont remplacées par les références : « L. 623‑1 et L. 623‑2 » ;

b) À la seconde phrase, les références : « L. 613‑19 et L. 613‑19‑1 » sont remplacées par les références : « L. 623‑1 et L. 623‑2 » ;

10° sexies À l’article L. 613‑21, les références : « L. 217‑1, L. 160‑11 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

10° sexies À l’article L. 613‑21, qui devient l’article L. 6235, les références : « L. 217‑1, L. 160‑11, » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

11° L’intitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Le chapitre Ier du même titre III est ainsi rédigé :

12° Au début du même titre III, il est inséré un chapitrer Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Champ d’application

« Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1. » ;

« Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1. » ;

13° Le chapitre II du même titre III est ainsi modifié :

13° Le chapitre II du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;

b) Il comprend les articles L. 632‑1 à L. 632‑3 tels qu’ils résultent des 13° bis à 13° quater du présent II ;

b) Il comprend les articles L. 632‑1 à L. 632‑3 tels qu’ils résultent des 13° bis à 13° quater du présent II ;

13° bis À l’article L. 635‑5, qui devient l’article L. 632‑1, les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

13° bis À l’article L. 635‑5, qui devient l’article L. 632‑1, les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

« Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

« La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article L. 341‑15 ainsi que l’article L. 341‑16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article L. 341‑15 ainsi que l’article L. 341‑16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

13° ter Après l’article L. 632‑1, tel qu’il résulte du 13° bis du présent II, il est inséré un article L. 632‑2 ainsi rédigé :

13° ter Après l’article L. 632‑1, tel qu’il résulte du 13° bis du présent II, il est inséré un article L. 632‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6322. – Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

« Art. L. 6322. – Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

13° quater À l’article L. 635‑6, qui devient l’article L. 632‑3, les mots : « de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

13° quater À l’article L. 635‑6, qui devient l’article L. 632‑3, les mots : « de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre III est ainsi modifié :

14° Le chapitre III du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations d’assurance vieillesse » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations d’assurance vieillesse » ;

a bis) La division et l’intitulé de la section 2 sont supprimés ;

a bis) La division et l’intitulé de la section 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 633‑10, qui devient l’article L. 633‑1, est ainsi modifié :

b) L’article L. 633‑10, qui devient l’article L. 633‑1, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– le premier alinéa est supprimé ;

– au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 633‑11, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 633‑11, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre III est ainsi modifié :

15° Le chapitre IV du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) L’article L. 634‑2 est ainsi modifié :

b) L’article L. 634‑2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et à l’article L. 351‑14.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et à l’article L. 351‑14.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen”. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen”. » ;

– au second alinéa, la référence : « L. 633‑10 » est remplacée par la référence : « L. 633‑1 » ;

– au second alinéa, la référence : « L. 633‑10 » est remplacée par la référence : « L. 633‑1 » ;

b bis) (nouveau) L’article L. 634‑2‑1 est ainsi modifié :

b bis) L’article L. 634‑2‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 631‑1 » ;

– au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 631‑1 » ;

– au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » et la deuxième occurrence du mot : « régime » est remplacée par le mot : « titre » ;

– au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » et la deuxième occurrence du mot : « régime » est remplacée par le mot : « titre » ;

c) L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :

c) L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63431. – Les articles L. 351‑15 et L. 351‑16 sont applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 634‑3. » ;

« Art. L. 63431. – Les articles L. 351‑15 et L. 351‑16 sont applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 634‑3. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 631‑1 d’une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631‑1 » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 631‑1 d’une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631‑1 » ;

16° Le chapitre V du même titre III est ainsi modifié :

16° Le chapitre V du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse complémentaire » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse complémentaire » ;

a bis) Les divisions et intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

a bis) Les divisions et intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

b) L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

 

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

 au début du premier alinéa, les mots : « Toute personne relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à larticle L6311 » ;

« Les personnes mentionnées à l’article L. 6311, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficient d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elles sont doffice affiliées. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. » ;

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

c) L’article L. 635‑4 est ainsi modifié :

c) L’article L. 635‑4 est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « prévu au présent chapitre » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « prévu au présent chapitre » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

d) Il est ajouté un article L. 635‑4‑1 ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un article L. 635‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63541. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4. » ;

« Art. L. 63541. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4. » ;

17° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

17° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 640‑1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 640‑1 est ainsi modifié :

– le 1° est complété par les mots : « , psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens » ;

– le 1° est complété par les mots : « , psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien » ;

– au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés et, après le mot : « tribunaux », sont insérés les mots : « , expert automobile » ;

– au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire, » sont supprimés et, après le mot : « tribunaux », sont insérés les mots : « , expert automobile » ;

– le 3° est remplacé par des 3° à  ainsi rédigés :

– le 3° est remplacé par des 3° à  ainsi rédigés :

« 3° Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil ;

« 3° Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, guide conférencier ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, guide conférencier ;

« 5° Vétérinaire ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

« 7° (nouveau) Guide de haute montagne ;

« 7° Guide de haute montagne ;

« 8° (nouveau) Accompagnateur de moyenne montagne. » ;

« 8° Accompagnateur de moyenne montagne. » ;

 

«  (nouveau) Traducteur-interprète. » ;

b) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 216‑1 et L. 231‑5, le 1° de l’article L. 231‑6‑1 et les articles L. 231‑12, L. 256‑3, L. 272‑1, L. 272‑2, L. 273‑1, L. 281‑1, L. 281‑3, L. 355‑2, L. 355‑3 et L. 377‑2 sont applicables à ces organismes. » ;

« Les articles L. 216‑1 et L. 231‑5, le 1° de l’article L. 231‑6‑1 et les articles L. 231‑12, L. 256‑3, L. 272‑1, L. 272‑2, L. 273‑1, L. 281‑1, L. 281‑3, L. 355‑2, L. 355‑3 et L. 377‑2 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » et comprenant l’article L. 641‑8 tel qu’il résulte du 17° bis du présent II ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » et comprenant l’article L. 641‑8 tel qu’il résulte du 17° bis du présent II ;

17° bis Au premier alinéa de l’article L. 652‑6, qui devient l’article L. 641‑8, les mots : « non agricoles » sont supprimés et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

17° bis L’article L. 652‑6 devient l’article L. 641‑8 et, à son premier alinéa, les mots : « non agricoles » sont supprimés et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

17° ter La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑6 ainsi rédigé :

17° ter La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243‑4, L. 243‑5, L. 243‑6‑2, L. 243‑9, L. 243‑11, L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7 et L. 244‑8‑1 à L. 244‑14. » ;

« Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243‑4, L. 243‑5, L. 243‑6‑2, L. 243‑9, L. 243‑11, L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7 et L. 244‑8‑1 à L. 244‑14. » ;

17° quater L’article L. 133‑6‑10, qui devient l’article L. 643‑1 A, est ainsi modifié :

17° quater L’article L. 133‑6‑10, qui devient l’article L. 643‑1 A, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 133‑6‑9 » est remplacée par la référence : « L. 243‑6‑3 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 133‑6‑9 » est remplacée par la référence : « L. 243‑6‑3 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° quinquies La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI comprend l’article L. 643‑1 A tel qu’il résulte du 17° quater du présent II ;

17° quinquies La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI comprend l’article L. 643‑1 A tel qu’il résulte du 17° quater du présent II ;

18° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 643‑10 ainsi rédigé :

18° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 643‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 64310. – Des décrets en conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

« Art. L. 64310. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comprenant un chapitre unique, intitulé : « Affiliation » et comprenant l’article L. 661‑1 tel qu’il résulte du 19° bis du présent II ;

19° Le livre VI est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comprenant un chapitre unique, intitulé : « Affiliation » et comprenant l’article L. 661‑1 tel qu’il résulte du 19° bis du présent II ;

19° bis À l’article L. 622‑8, qui devient l’article L. 661‑1, les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès auxquels » ;

19° bis À l’article L. 622‑8, qui devient l’article L. 661‑1, les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi rédigé :

20° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« TITRE VII

« Dispositions d’application

« Dispositions d’application

« Art. L. 6711. – Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6711. – Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III. – A. – La seconde phrase du troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

III. – (Non modifié)

B. – L’article L. 611‑20 du même code est abrogé.

 

IV. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1618. – Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111‑2‑3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411‑1 du code du travail. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 161‑18, les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

 

3° (Supprimé)

 

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

 

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

 

5° Après l’article L. 171‑2, il est inséré un article L. 171‑2‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 17121. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

 

6° L’article L. 171‑3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1713. – Par dérogation à l’article L. 171‑2‑1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

 

« Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

 

« 1° Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

 

« 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 133‑6‑8. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

 

7° Après l’article L. 171‑6, il est inséré un article L. 171‑6‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 17161. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

 

« Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d’un autre régime non salarié continuent à recevoir ces deux demi-allocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

 

8° À l’article L. 171‑7, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

 

9° L’article L. 172‑2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1722. – La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161‑8.

 

« Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

 

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑11, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑11, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

2° À la fin du 4° de l’article L. 114‑16‑3, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet » sont supprimés ;

2° À la fin du 4° de l’article L. 114‑16‑3, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑23, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, au 3° du même I, la référence : « et L. 611‑1 » est supprimée et, au III du même article L. 114‑23, la référence : « et L. 611‑7 » est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑23, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, au 3° du même I, la référence : « et L. 611‑1 » est supprimée et, au III du même article L. 114‑23, les références : « aux articles L. 2271 et L. 611‑7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2271 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 114‑24, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 114‑24, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 115‑9, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 115‑9, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 123‑1, les mots : « d’une part » et les mots : « , d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 123‑1, les mots : « d’une part » et les mots : « , d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° À l’article L. 133‑1‑4, qui devient l’article L. 133‑4‑11, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° À l’article L. 133‑1‑4, qui devient l’article L. 133‑4‑11, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° bis La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier comprend l’article L. 133‑4‑11 tel qu’il résulte du 8° du présent V ;

8° bis La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par l’article L. 133‑4‑11 tel qu’il résulte du 8° du présent V ;

9° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31, d’une part, et les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, d’autre part. » ;

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31, d’une part, et les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, d’autre part. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des droits propres » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

10° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° et, à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° et, à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

11° Le 1° de l’article L. 134‑4 est abrogé et les 2°, 3° et 4° du même article L. 134‑4 deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

11° Le 1° de l’article L. 134‑4 est abrogé et les 2°, 3° et 4° du même article L. 134‑4 deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

12° Au 3° de l’article L. 135‑2, les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

12° Au 3° de l’article L. 135‑2, les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222‑1 et au 2° de l’article L. 611‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

13° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222‑1 et au 2° de l’article L. 611‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 136‑3, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 » sont supprimés ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 136‑3, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 » sont supprimés ;

14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 161‑15‑4, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 161‑15‑4, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés ;

14° ter (nouveau) Au 2° de l’article L. 168‑7, les références : « L. 613‑19 à L. 613‑19‑2 » sont remplacées par les références « L. 623‑1 à L. 623‑3 » ;

14° ter Au 2° de l’article L. 168‑7, les références : « L. 613‑19 à L. 613‑19‑2 » sont remplacées par les références : « L. 623‑1 à L. 623‑3 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 173‑2, les références : « aux articles L. 200‑2 et L. 382‑15 et au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 200‑1 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 173‑2, les références : « aux articles L. 200‑2 et L. 382‑15 et au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 200‑1 » ;

16° L’article L. 182‑2‑2 est ainsi modifié :

16° L’article L. 182‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

17° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 182‑2‑4, les mots : « , sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

17° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 182‑2‑4, les mots : « , sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 182‑2‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

18° À l’article L. 182‑2‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑2, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

19° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑2, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6‑3, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200‑1 ou » ;

20° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6‑3, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200‑1 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 311‑3, la référence : « L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « L. 611‑1 » ;

21° Au 35° de l’article L. 311‑3, la référence : « L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « L. 611‑1 » ;

22° L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

22° L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631‑1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631‑1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

22° bis (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 381‑1, la référence : « L. 622‑8 » est remplacée par la référence : « L. 661‑1 » ;

22° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 381‑1, la référence : « L. 622‑8 » est remplacée par la référence : « L. 661‑1 » ;

23° À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé et, à l’intitulé de la section 2 du même chapitre II, le mot : « Financement – » est supprimé ;

23° À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie, » est supprimé et, à l’intitulé de la section 2 du même chapitre II, le mot : « Financement – » est supprimé ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 722‑1, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et, à la fin, les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 615‑1 » sont supprimés ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 722‑1, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et, à la fin, les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 615‑1 » sont supprimés ;

25° L’article L. 722‑1‑1 est ainsi modifié :

25° L’article L. 722‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

26° Le premier alinéa de l’article L. 612‑3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 722‑4, est ainsi rédigé :

26° L’article L. 612‑3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 722‑4 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722‑1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25 %. » ;

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722‑1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25 %. » ;

27° À l’article L. 722‑5, la référence : « L. 133‑6‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 613‑5 » et les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » ;

27° À l’article L. 722‑5, la référence : « L. 133‑6‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 613‑5 » et les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6, le mot : « maladie, » est supprimé et les mots : « par le 1° de l’article L. 160‑8 et par les articles L. 160‑9 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6, le mot : « maladie, » est supprimé et les mots : « par le 1° de l’article L. 160‑8 et par les articles L. 160‑9 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

29° À la fin de l’article L. 722‑9, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

29° À la fin de l’article L. 722‑9, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

29° bis (nouveau) À l’article L. 723‑6‑2, la référence : « L. 652‑6 » est remplacée par la référence : « L. 641‑8 » ;

29° bis À l’article L. 723‑6‑2, la référence : « L. 652‑6 » est remplacée par la référence : « L. 641‑8 » ;

30° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

30° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « non-salariés » est remplacé par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « non-salariés » est remplacé par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Au 1°, les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 » ;

b) Au 1°, les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 » ;

c) Au 2°, les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 6113 » ;

c) Au 2°, les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 6111 » ;

d) Au 3°, la référence : « du 2° de l’article L. 611‑1 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

d) Au 3°, la référence : « du 2° de l’article L. 611‑1 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

e) À la fin du 4°, les mots : « non-salariée non-agricole mentionnée au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » ;

e) À la fin du 4°, les mots : « non-salariée non-agricole mentionnée au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » ;

f) Au 5°, les mots : « au régime mentionné à l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

f) Au 5°, les mots : « au régime mentionné à l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

31° Au premier alinéa de l’article L. 742‑7, la référence : « 2° de l’article L. 611‑1 » est remplacée par les mots : « livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou par référence à celles dues en application de l’article L. 6628 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 723‑1 » ;

31° Au premier alinéa de l’article L. 742‑7, la référence : « 2° de l’article L. 611‑1 » est remplacée par les mots : « livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou par référence à celles dues en application de l’article L. 723103 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 723‑1 » ;

32° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

32° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l’article L. 612‑1, des risques invalidité et décès ; »

« 1° bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l’article L. 612‑1, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est ainsi rédigé :

b) Le a du 3° est ainsi rédigé :

« a. Des assurés affiliés au régime général ; »

« a. Des assurés affiliés au régime général ; »

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

« 5° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° Au cinquième alinéa de l’article L. 7526, les mots : « institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

33° (Supprimé)

34° À la fin du dernier alinéa du 2° de l’article L. 7529, les mots : « institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

34° (Supprimé)

35° L’article L. 756‑5 est ainsi modifié :

35° L’article L. 756‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « L. 612‑4 » est remplacée par la référence : « L. 6311 » ;

a) À la fin du I, la référence : « L. 612‑4 » est remplacée par la référence : « L. 6211 » ;

b) Au II, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 631‑1 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

b) Au II, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 631‑1 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766‑2, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « des travailleurs indépendants ».

36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766‑2, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « des travailleurs indépendants ».

V bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 144‑1 du code des assurances, la référence : « L. 652‑4 » est remplacée par la référence : « L. 615‑4 ».

V bis. – (Non modifié)

V ter (nouveau). – À l’article L. 732‑22 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 622‑1 » est remplacée par la référence : « L. 171‑6‑1 ».

V ter. – (Non modifié)

V quater (nouveau). – Au 2° de l’article L. 8221‑3 du code du travail, la référence : « L. 133‑6‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 613‑4 ».

V quater. – (Non modifié)

V quinquies (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigé :

V quinquies. – (Non modifié)

« Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du cœfficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. »

 

 

V sexies (nouveau).  Au premier alinéa du XVI de l’article 50 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « d’affiliations induits par les X » sont remplacés par les mots : « induits par les dispositions du 8° du VII de l’article 11 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018 ».

VI. – Sont abrogés ou supprimés :

VI. – Sont abrogés ou supprimés :

1° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

1° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Les articles L. 133‑1‑1 à L. 133‑1‑3, L. 133‑1‑5 et L. 133‑1‑6 du même code ;

2° Les articles L. 133‑1‑1 à L. 133‑1‑3, L. 133‑1‑5 et L. 133‑1‑6 du même code ;

3° La division et l’intitulé des sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

3° La division et l’intitulé des sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

4° Les articles L. 133‑6‑9, L. 133‑6‑11 et L. 173‑3 du même code ;

4° Les articles L. 133‑6‑9, L. 133‑6‑11 et L. 173‑3 du même code ;

5° La division et l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

5° La division et l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

6° Les articles L. 611‑1 à L. 611‑19 du même code ;

6° Les articles L. 611‑1 à L. 611‑19 du même code ;

7° Les articles L. 612‑7 à L. 612‑13, L. 613‑2, L. 613‑4, L. 613‑9, L. 613‑12 à L. 613‑14 et L. 613‑23 du même code ;

7° Les articles L. 612‑7 à L. 612‑13, L. 613‑2, L. 613‑4, L. 613‑9, L. 613‑12 à L. 613‑14, L. 61322 et L. 613‑23 du même code ;

8° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

8° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

9° Les articles L. 614‑1, L. 621‑4, L. 622‑2, L. 622‑6, L. 623‑1, L. 623‑2, L. 633‑9, L. 633‑11‑1, L. 634‑1, L. 634‑2‑2 et L. 634‑3‑2 à L. 634‑5 du même code ;

9° Les articles L. 614‑1, L. 621‑4, L. 622‑2, L. 622‑6, L. 623‑1, L. 623‑2, L. 633‑9, L. 633‑11‑1, L. 634‑1, L. 634‑2‑2 et L. 634‑3‑2 à L. 634‑5 du même code ;

10° La division et l’intitulé du chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

10° La division et l’intitulé du chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 64221, L. 64222, L. 651‑12, L. 651‑13, L. 722‑2, L. 722‑3, L. 722‑4, L. 722‑5‑1 et L. 722‑7 du même code ;

11° Les articles L. 651‑12, L. 651‑13, L. 722‑2, L. 722‑3, L. 722‑4, L. 722‑5‑1 et L. 722‑7 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 233‑1 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lesquels sont préparés le transfert des différentes missions et activités ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 233‑1.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 233‑1 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lesquels sont préparés le transfert des différentes missions et activités ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein des organismes du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 233‑1.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est également mis en place un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques ;

À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est institué, auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget qui en nomment le président, un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques ;

 

Pour l’accomplissement de sa mission, le comité de surveillance peut demander la réalisation de missions de contrôles aux membres de l’inspection générale des finances ou de l’inspection générale des affaires sociales.

2° À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

2° À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1° du présent VII, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2211, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale déterminent les types d’actes, nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au deuxième alinéa du présent 2°, que peuvent signer, pour le compte des organismes du régime général de sécurité sociale, certains des agents des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces mêmes directeurs désignent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées, les agents recevant de telles habilitations.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1221 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 611‑4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception du 1° du même article L. 611‑4 et elle demeure régie par les articles L. 611‑5 à L. 611‑7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 611‑4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception du 1° du même article L. 611‑4 et elle demeure régie par les articles L. 611‑5 à L. 611‑7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114‑16‑3, L. 151‑1 et L. 611‑9 à L. 611‑13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 611‑14 et les articles L. 611‑15 à L. 611‑18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114‑16‑3, L. 151‑1 et L. 611‑9 à L. 611‑13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 611‑14, les articles L. 611‑15, L. 61116, les articles mentionnés à l’article L. 61117 à l’exception de l’article L. 2433 ainsi que par l’article L. 611‑18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.

Le 1° des articles L. 134‑3 et L. 134‑4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Le 1° des articles L. 134‑3 et L. 134‑4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

 

L’article L. 13315 du même code demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020 ;

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020 ;

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 612‑4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612‑3 et L. 612‑4. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 612‑6 dudit code.

Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 612‑4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612‑3 et L. 612‑4. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément justifiant leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 612‑6 dudit code.

À compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent article, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

À compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent VII, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent VII et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité-décès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité-décès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles-ci dans cette préparation.

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1° du présent VII, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles-ci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent VII des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du comité de surveillance mentionné à la première phrase du présent alinéa, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent VII des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du même comité de surveillance, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles-ci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles-ci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives fixées à l’article L. 21211 du code du travail, au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 2232‑6 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de l’article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 611‑14 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 2232‑6 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de l’article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale, assiste à la négociation l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 611‑14 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

6° bis (nouveau) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 73122 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019 ;

6° bis (Supprimé)

7° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

7° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de l’article L. 160‑17 et du deuxième alinéa de l’article L. 611‑20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de l’article L. 160‑17 et du deuxième alinéa de l’article L. 611‑20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 160‑17 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 160‑17 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même quatrième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même quatrième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au quatrième alinéa du présent 7° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au quatrième alinéa du présent 7° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

8° L’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

8° L’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133‑6‑8 du même code ;

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133‑6‑8 du même code ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133‑6‑8.

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133‑6‑8.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 133‑6‑8 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635‑1 du même code.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 133‑6‑8 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635‑1 du même code.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à larticle L. 6411 et les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du même code. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants selon quils relèvent ou non des dispositions de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 752‑4 du même code.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 752‑4 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161‑23‑1 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351‑4 à L. 351‑4‑2, L. 351‑7, L. 351‑8, L. 634‑6, L. 634‑6‑1, L. 643‑3 et L. 643‑7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161‑23‑1 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351‑4 à L. 351‑4‑2, L. 351‑7, L. 351‑8, L. 634‑6, L. 634‑6‑1, L. 643‑3 et L. 643‑7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code.

Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII. – Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

VIII. – Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

 

L’organisme mentionné à l’article L. 2251 du code de la sécurité sociale propose au Gouvernement, à l’échéance de l’expérimentation mentionnée au présent VIII, les pistes d’amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent VIII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

 

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 13162 du code de sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 73122 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019.

IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier toute disposition législative, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, de regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et d’abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

IX. – (Non modifié)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

I.  Les employeurs installés et exerçant leur activité le 5 septembre 2017 dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

 

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

 

Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

 

II.  Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au précédent alinéa. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2020.

 

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il porte sur l’ensemble des dettes constatées à la date de sa conclusion, y compris celles antérieures au 1er août 2017.

 

Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

 

III.  Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entre le 5 et le 7 septembre 2017. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

 

 Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

 

 Et du respect des échéances du plan d’apurement.

 

IV.  Les employeurs faisant face à des difficultés de paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des périodes comprises entre la date de conclusion du plan et le 31 décembre 2018 peuvent demander à modifier celui-ci pour que ces créances soient prises en compte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

 

V.  L’entreprise qui bénéficie du sursis à poursuites prévu au I ou a souscrit et respecte un plan d’apurement prévu au II est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

 

VI.  L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 82111, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

 

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.

 

VII.  Le présent article s’applique aux entreprises et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs agricoles et maritimes, pour les cotisations et contributions sociales prévues par la loi.

 

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues suite à un contrôle prévu à l’article L. 2437.

 

En cas de réduction partielle du montant des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues au II du présent article, les droits sont minorés dans une proportion identique.

 

VIII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 12

 

Article 12

 

I. – À compter du 1er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

50,8

59,9

 

Cigares et cigarillos

30,5

31,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

 

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

 

Tabacs à priser

53,8

0

 

Tabacs à mâcher

37,6

0

 

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

50,8

59,9

 

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

 

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

 

Tabacs à priser

53,8

0

 

Tabacs à mâcher

37,6

0

 

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

II. – À compter du 1er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – À compter du 1er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. –Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. –Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

51,7

61,1

 

Cigares et cigarillos

32,3

38,5

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

 

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

 

Tabacs à priser

55,0

0

 

Tabacs à mâcher

38,5

0

 

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

51,7

61,1

 

Cigares et cigarillos

30

30

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

 

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

 

Tabacs à priser

55,0

0

 

Tabacs à mâcher

38,5

0

 

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. – À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. –Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. –Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

52,7

62,0

 

Cigares et cigarillos

33,8

46,2

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

 

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

 

Tabacs à priser

56,2

0

 

Tabacs à mâcher

39,3

0

 

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

52,7

62,0

 

Cigares et cigarillos

32,3

35,3

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

 

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

 

Tabacs à priser

56,2

0

 

Tabacs à mâcher

39,3

0

 

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

IV. – À compter du 1er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

IV. – À compter du 1er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

53,6

62,5

 

Cigares et cigarillos

34,9

54,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

 

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

 

Tabacs à priser

57,1

0

 

Tabacs à mâcher

40,0

0

 

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

53,6

62,5

 

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

 

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

 

Tabacs à priser

57,1

0

 

Tabacs à mâcher

40,0

0

 

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

V. – À compter du 1er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

V. – À compter du 1er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

54,6

62,7

 

Cigares et cigarillos

35,9

63,3

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

 

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

 

Tabacs à priser

58,0

0

 

Tabacs à mâcher

40,6

0

 

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

54,6

62,7

 

Cigares et cigarillos

36,1

46

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

 

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

 

Tabacs à priser

58,0

0

 

Tabacs à mâcher

40,6

0

 

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

VI. – À compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié)

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

42,9

32,5

 

Cigares et cigarillos

15,2

27,5

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

21,7

34,4

 

Autres tabacs à fumer

30,3

5,8

 

Tabacs à priser

27,6

0

 

Tabacs à mâcher

20,1

0

 »

 

 

 

VII. – À compter du 1er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

VII. – (Non modifié)

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

44,4

36,3

 

Cigares et cigarillos

17,8

31,9

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

25,1

40,4

 

Autres tabacs à fumer

32,9

8,7

 

Tabacs à priser

31,4

0

 

Tabacs à mâcher

22,7

0

 »

 

 

 

VIII. – À compter du 1er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

VIII. – (Non modifié)

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

45,8

40,1

 

Cigares et cigarillos

20,4

36,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

28,5

46,3

 

Autres tabacs à fumer

35,5

11,6

 

Tabacs à priser

35,2

0

 

Tabacs à mâcher

25,2

0

 »

 

 

 

IX. – À compter du 1er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

IX. – (Non modifié)

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

47,3

43,9

 

Cigares et cigarillos

22,9

40,9

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

31,9

52,3

 

Autres tabacs à fumer

38,1

14,5

 

Tabacs à priser

39

0

 

Tabacs à mâcher

27,8

0

 »

 

 

 

X. – À compter du 1er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

X. – (Non modifié)

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

 

Cigarettes

48,8

47,6

 

 

Cigares et cigarillos

25,5

45,4

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

 

 

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

 

 

Tabacs à priser

42,8

0

 

 

Tabacs à mâcher

30,4

0

»

 

 

 

Article 13

 

Article 13

 

I. – Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

I. – Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

1° Le tableau deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone(en euros)

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

 

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

 

Supérieur à 250

29

 » ;

 

 

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone(en euros)

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

 

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

 

Supérieur à 250

29

 » ;

 

 

2° Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « l’essence », sont insérés les mots : « ou au Superéthanol-E85 » ;

a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

b) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

b) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

 

 

(En euros)

 

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

 

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

 

De 2001 à 2005

45

400

 

De 2006 à 2010

45

300

 

De 2011 à 2014

45

100

 

À compter de 2015

20

40

 » ;

 

 

« 

 

 

(En euros)

 

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

 

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

 

De 2001 à 2005

45

400

 

De 2006 à 2010

45

300

 

De 2011 à 2014

45

100

 

À compter de 2015

20

40

 » ;

 

 

4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

II. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’octroi de l’exonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis (nouveau)

 

Article 13 bis

 

I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

 

I bis (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

1° L’article 520 A est ainsi modifié :

 

a) Le b du I est abrogé ;

a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi modifié :

 

 le premier alinéa est supprimé ;

 

 au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « fabricants, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outre-mer » ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 

« 

Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable (en euros par hl de boisson)

 

Inférieure ou égale à 1

3,5

 

Entre 2 et 4

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

Entre 5 et 7

1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

Supérieure ou égale à 8

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

 

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

 

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

 

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

2° Au dernier alinéa de l’article 1582, les mots : « sur les eaux minérales » sont supprimés ;

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

 

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

 

 

 À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

 

I ter (nouveau).  Au 4° bis de l’article L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

II. – Les I, I bis et I ter entrent en vigueur le 1er juin 2018.

 

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I bis et I ter du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche Maladie

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis (nouveau)

 

 

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 1381 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 16

 

Article 16

 

I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est ainsi rédigé :

« L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382‑2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

« L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382‑2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Elle est mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 382‑2 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article L. 382‑2 est ainsi rédigé :

« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes. » ;

« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 382‑3, il est inséré un article L. 382‑3‑1 ainsi rédigé :

2° bis Après l’article L. 382‑3, il est inséré un article L. 382‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38231. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

« Art. L. 38231. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑4 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑4 est supprimé ;

4° L’article L. 382‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

4° L’article L. 382‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions mentionnées à l’article L. 382‑4 du présent code et à l’article L. 6331‑65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

« Les contributions mentionnées à l’article L. 382‑4 du présent code et à l’article L. 6331‑65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

5° L’article L. 382‑6 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 382‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3826. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133‑5‑5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.

« Art. L. 3826. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133‑5‑5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 382‑4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 le numéro prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑12‑1 permettant l’identification des artistes-auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

« Les personnes mentionnées à l’article L. 382‑4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 le numéro prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑12‑1 permettant l’identification des artistes-auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 382‑9 est supprimé ;

6° Le second alinéa de l’article L. 382‑9 est supprimé ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 382‑14 est ainsi modifié :

7° Le premier alinéa de l’article L. 382‑14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382‑2 ».

b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382‑2 ».

II. – La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° L’article L. 6331‑67 est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382‑4 et L. 382‑5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’organisme mentionné à l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale, chargé » ;

 

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

 

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ».

 

III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. – (Non modifié)

IV. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du 4° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

IV. – (Non modifié)

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

 

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 160‑17 est supprimé ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 160‑17 est supprimé ;

2° L’article L. 160‑18 est ainsi modifié :

2° L’article L. 160‑18 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;

a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;

b) Au 3°, les mots : « ou de l’article L. 382‑15 » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « ou de l’article L. 382‑15 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172‑1 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article L. 172‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi rédigé :

« Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leurs sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. »

« Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leurs sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Après le 14° de l’article L. 722‑20, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

 

« 14° bis Par dérogation au 32° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331‑2 et L. 7331‑3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722‑1 du présent code ; »

 

2° Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

 

« 12° Par dérogation au 17° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331‑2 et L. 7331‑3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722‑1 du présent code. »

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 quater (nouveau)

 

Article 16 quater

 

I. – Le 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561‑1 du présent code, s’ils remplissent les conditions suivantes :

 

« a) Ne pas relever du 34° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ;

 

« b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;

 

« c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale. »

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

II. – (Non modifié)

III. – L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer affiliés au 31 décembre 2017 en application du 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551‑1, dans sa rédaction résultant du présent article.

III. – L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551‑1, dans sa rédaction résultant du présent article.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 17 bis (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 24313 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante ».

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 18

 

Article 18

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 » ;

b bis) (nouveau) Le 7° est ainsi modifié :

b bis) Le 7° est ainsi modifié :

– à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;

– à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;

– à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

– à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

c) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

c) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. » ;

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. » ;

2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 134‑6 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 134‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1346. – Est retracé dans les comptes de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ;

« Art. L. 1346. – Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ;

 

 bis (nouveau) Le 10° de l’article L. 1352 est abrogé.

3° Le 3° de l’article L. 135‑3 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 135‑3 est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article L. 225‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 225‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De prendre en charge le coût résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, des réductions de cotisations prévues en application des articles 7 et 8 de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

« 7° De prendre en charge le coût résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, de l’exonération des contributions salariales prévue en application de l’article 7 et de la réduction dégressive prévue en application de l’article 8 de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

 

 ter (nouveau) Le 8° du IV de l’article L. 2412 est ainsi rédigé :

 

«  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 8624 dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au 8° de l’article L. 1318. » ;

 

 quater (nouveau) Le 5° de l’article L. 2416 est abrogé ;

4° Le a de l’article L. 862‑2 est ainsi modifié :

4° Le a de l’article L. 862‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861‑3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861‑3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Le IV de l’article L. 862‑4 est abrogé.

5° Le IV de l’article L. 862‑4 est abrogé.

II. – L’article L. 14105 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

 Au a des 1 et 2 du I, après la référence : « L. 14104, », sont insérés les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14104 » ;

 

 Le 1° du II est ainsi modifié :

 

a) Le b est ainsi rédigé :

 

« b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14104 ; »

 

b) (nouveau) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

 

« c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d’assurance maladie, correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États en matière d’assurance maladie ; »

 

 bis (nouveau) Le 2° du même II est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« En charges : » ;

 

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

 

« a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14106 ;

 

« b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l’échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 Au a du V, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 23,9 % ».

 

 

II bis (nouveau).  Au VII de l’article L. 5414 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa » ;

III. – Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° bis de l’article L. 731‑3 est abrogé ;

1° Le 6° bis de l’article L. 731‑3 est abrogé ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts. »

« – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du même code. »

IV. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

IV. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la fin du IV de l’article 16000-S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ;

1° À la fin du IV de l’article 16000 S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ;

 

 bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ;

2° Le III de l’article 1647 est ainsi modifié :

2° Le III de l’article 1647 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

a) À la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

b) À la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154‑1 et L. 154‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ;

b) À la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154‑1 et L. 154‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

V. – En 2018, la recette du fonds mentionnée au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.

V. – Par dérogation au 8° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l’article L. 862‑4 affecté au fonds mentionné à l’article L. 8621 est réduit de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.

V bis (nouveau). – Pour 2018, la section prévue au V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement du plan national d’adaptation des logements privés aux contraintes de l’âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d’euros.

V bis. – (Non modifié)

VI. – Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

VI. – (Non modifié)

1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, prévue par la loi n°       du       de finances pour 2018 ;

 

2° Le coût lié au doublement des seuils d’éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi n°       du       de finances pour 2018 ;

 

3° (Supprimé)

 

4° (Supprimé)

 

5° (nouveau) L’exonération prévue au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n°

 

du de finances pour 2018.

 

VII. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

VII. – (Non modifié)

VIII. – Le 3° du I et le 1° du IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

VIII. – (Non modifié)

 

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’affectation au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles du produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis (nouveau)

 

Article 18 bis

 

Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers mentionné à l’article 2 de l’ordonnance n° 82‑298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers mentionné à l’article 33 de l’ordonnance n° 82‑298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

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QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 25

 

Article 25

 

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑5 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ;

b) (nouveau) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au cinquième alinéa du présent I » ;

b) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au cinquième alinéa du présent I » ;

c) (nouveau) Au premier alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ;

c) Au premier alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ;

d) (nouveau) Au premier alinéa du II, les mots : « l’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « l’assistant maternel » ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « l’assistant maternel » ;

e) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

e) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 531‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

2° Après le 2° de l’article L. 531‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

3° (nouveau) L’article L. 531‑8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié :

3° L’article L. 531‑8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531‑5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant est versé à l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour le compte des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑8. » ;

« Le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531‑5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant est versé à l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour le compte des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑8. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 553‑2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑8 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, le montant mentionné au a du I de l’article L. 531‑5 indûment versé est restitué, pour le compte de l’employeur, par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

« Par dérogation à l’article L. 553‑2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑8 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, le montant mentionné au a du I de l’article L. 531‑5 indûment versé est restitué, pour le compte de l’employeur, par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

« La récupération des sommes indûment versées à un allocataire au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 s’effectue, le cas échéant, sur les créances de cotisations et de contributions sociales dues par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à l’allocataire, préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 553‑2. À ce titre, la caisse mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article dont relève l’allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l’allocataire. »

« La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 s’effectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à l’allocataire, préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 553‑2. À ce titre, la caisse mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article dont relève l’allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l’allocataire. »

II. – Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

II. – Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le d devient le a ;

1° Le d devient le a ;

2° Sont rétablis des b et c ainsi rédigés :

2° Sont rétablis des b et c ainsi rédigés :

« b) L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 531‑5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

« “Art. L. 531‑5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

« “Ce complément comprend :

« “Ce complément comprend :

« “1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

« “1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

« “2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

« “2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

« “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

« “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

« “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

« “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

« “La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :

« “La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :

« “a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

« “a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

« “b) Lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail ;

« “b) Lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail ;

« “c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

« “c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

« “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

« “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

« “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail.

« “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail.

« “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

« “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

« “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

« “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

« “2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code ;

« “2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code ;

« “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

« “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

« “IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 531‑1 mais inférieur à un âge limite.

« “IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 531‑1 mais inférieur à un âge limite.

« “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

« “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

« c) L’article L. 531‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

« c) L’article L. 531‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

3° Le e devient le d.

3° Le e devient le d et est ainsi rédigé :

 

« d) L’article L. 5318 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 5318.  La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l’article L. 5315 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

« “L’employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

 

« “Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.” »

II bis (nouveau). – Le III de l’article 42 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

II bis. – (Non modifié)

1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « , et du 4° du I, qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ».

 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2018 pour les gardes d’enfants réalisées à compter de cette date, à l’exception du 3° du I qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes de garde courant à compter du 1er janvier 2019.

III. – (Non modifié)

Article 26

 

Article 26

(Supprimé)

 

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 5313, » ;

 

 L’article L. 5313 est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , défini par décret, » sont supprimés ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 5221 et la fixation de son montant. »

 

II.  A.  Le III de l’article 74 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé le 1er avril 2018.

 

B.  Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

 

III.  Les montants et les plafonds de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

 

Article 26 bis (nouveau)

 

Article 26 bis

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241 du code de la santé publique. Ce rapport étudie en particulier l’opportunité d’une modulation des aides financières versées par les caisses d’allocations familiales à ces établissements, en fonction de leurs pratiques en matière d’attribution de places.

 

 

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE

Article 28

 

Article 28

 

I. – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815‑2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article L. 816‑2 du code de la sécurité sociale.

I. – (Non modifié)

II. – De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article 29 de la même ordonnance.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées à l’article L. 815‑1, à l’article L. 815‑2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815‑24 et L. 821‑1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. »

III. – (Non modifié)

 

IV (nouveau) – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de l’article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’allocation supplémentaire prévue à l’article 24 de la même loi dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de l’article 7 de ladite loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 816‑2 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 précitée.

 

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

 

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Article 32 bis (nouveau)

 

Article 32 bis

 

I. – Les articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221‑3‑1. »

« Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221‑3‑1 du présent code. »

II. – La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437‑1, L. 413‑6, L. 413‑10 et L. 413‑11‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l’État employeur, être délégués à l’organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau).  À l’article 2810 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

 

Article 32 ter (nouveau)

 

 

La première phrase du V bis de l’article 41 de la loi  981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complétée par les mots : « et du demandeur de l’inscription ».

 

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Article 34

 

Article 34

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑1, après la référence : « L. 3111‑4 », est insérée la référence : « , L. 3111‑6 » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑1, après la référence : « L. 3111‑4 », est insérée la référence : « , L. 3111‑6 » ;

2° L’article L. 3111‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 3111‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31112. – I. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

« Art. L. 31112. – I. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

« 1° Antidiphtérique ;

« 1° Antidiphtérique ;

« 2° Antitétanique ;

« 2° Antitétanique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 11° Contre la rubéole.

« 11° Contre la rubéole.

« II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;

« II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;

3° L’article L. 3111‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 3111‑3 est abrogé ;

4° L’article L. 3111‑4‑1 devient l’article L. 3111‑3 ;

4° L’article L. 3111‑4‑1 devient l’article L. 3111‑3 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3111‑9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 3111‑9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

II. – Le chapitre VI du même titre Ier est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À l’article L. 3116‑1, les références : « L. 3111‑2 à L. 3111‑4, L. 3111‑6 à L. 3111‑8 » sont remplacées par la référence : « L. 3111‑4 » ;

 

2° Les articles L. 3116‑2 et L. 3116‑4 sont abrogés.

 

III. – Le II de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L. 3111‑2, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018 ».

III. – (Non modifié)

IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

IV. – A. – Le III du présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3821‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 3821‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 311141 » est remplacée par la référence : « L. 31113 » ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018, à l’exception des articles L. 31113 et L. 311111. »;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

« Les articles L. 31111, L. 31112 et L. 31119 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 

« L’article L. 31115 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de la santé publique. » ;

 

2° Les articles L. 3821‑2 et L. 3821‑3 sont abrogés ;

2° Les articles L. 3821‑2 et L. 3821‑3 sont abrogés ;

3° À l’article L. 3826‑1, les références : « L. 3116‑3 à L. 3116‑6 » sont remplacées par les références : « L. 3116‑3, L. 3116‑5 et L. 3116‑6 ».

3° À l’article L. 3826‑1, les références : « L. 3116‑3 à L. 3116‑6 » sont remplacées par les références : « L. 3116‑3, L. 3116‑5 et L. 3116‑6 ».

(nouveau). – Une évaluation de l’impact de l’élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique.

V. – (Non modifié)

 

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Chapitre II

Promouvoir l’innovation en santé

Chapitre II

Promouvoir l’innovation en santé

Article 35

 

Article 35

 

I. – L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162311. – I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 162311. – I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« Ces expérimentations ont l’un ou l’autre des buts suivants :

« Ces expérimentations ont l’un ou l’autre des buts suivants :

« 1° Permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à :

« 1° Permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à :

« a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;

« a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;

« b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

« b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

« c) Développer les modes d’exercice regroupé en participant à la structuration des soins ambulatoires ;

« c) Développer les modes d’exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;

« d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ;

« d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ;

 

« e)(nouveau) Permettre une orientation pertinente du patient atteint d’insuffisance rénale chronique terminale vers la modalité de prise en charge la plus adaptée à sa situation, par une tarification unique modulable en fonction du patient et non du mode de prise en charge ;

« 2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l’article L. 165‑1 et la qualité des prescriptions, en modifiant :

« 2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l’article L. 165‑1 et la qualité des prescriptions, en modifiant :

« a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et le recueil d’informations relatives au contexte, à la motivation et à l’impact de la prescription et de l’utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ;

« a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et les modalités du recueil d’informations relatives au contexte, à la motivation et à l’impact de la prescription et de l’utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ;

« b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d’organisation dans l’objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

« b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d’organisation dans l’objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

« c) Les conditions d’accès au dispositif prévu à l’article L. 165‑1‑1.

« c) Les conditions d’accès au dispositif prévu à l’article L. 165‑1‑1.

« II. – Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

« II. – Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

« 1° À certaines des dispositions suivantes :

« 1° Aux dispositions suivantes :

« a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑1, L. 162‑23‑2, L. 162‑23‑3, L. 162‑23‑4, L. 162‑23‑6, L. 162‑23‑7, L. 162‑23‑8, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26, L. 162‑26‑1, L. 162‑32‑1, L. 165‑1, L. 174‑1, L. 322‑5 et L. 322‑5‑2 du présent code et aux III, V et VI de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

« a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑1, L. 162‑23‑2, L. 162‑23‑3, L. 162‑23‑4, L. 162‑23‑6, L. 162‑23‑7, L. 162‑23‑8, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26, L. 162‑26‑1, L. 162‑32‑1, L. 165‑1, L. 174‑1, L. 322‑5 et L. 322‑5‑2 du présent code et aux III, V et VI de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

« b) L’article L. 162‑2 du présent code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« b) L’article L. 162‑2 du présent code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« c) Les 1°, 2° et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« c) Les 1°, 2° et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« d) Les articles L. 160‑13, L. 160‑14 et L. 160‑15, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l’article L. 174‑4 relatif au forfait journalier hospitalier ;

« d) Les articles L. 160‑13, L. 160‑14 et L. 160‑15, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l’article L. 174‑4 relatif au forfait journalier hospitalier ;

« e) Les articles L. 162‑16 à L. 162‑19, L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑1, L. 162‑23‑6, L. 162‑38 et L. 165‑1 à L. 165‑7, en tant qu’ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l’assurance maladie ;

« e) Les articles L. 162‑16 à L. 162‑19, L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑1, L. 162‑23‑6, L. 162‑38 et L. 165‑1 à L. 165‑7, en tant qu’ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l’assurance maladie ;

« 2° À certaines des dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Haute Autorité de santé :

« 2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Haute Autorité de santé :

« a) L’article L. 4113‑5, en ce qu’il concerne les règles relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ;

« a) L’article L. 4113‑5, en ce qu’il concerne les règles relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ;

« b) Le premier alinéa de l’article L. 6111‑1, en tant qu’il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

« b) Le premier alinéa de l’article L. 6111‑1, en tant qu’il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

« c) L’article L. 6122‑3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;

« c) L’article L. 6122‑3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;

« d) L’article L. 4211‑1, afin de permettre l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en sections A et D ;

« d) L’article L. 4211‑1, afin de permettre l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en sections A et D ;

« 3° À certaines des règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 3° Aux règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« III. – Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

« III. – Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

« Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Un état des lieux des expérimentations lui est transmis régulièrement et, après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation relatif à l’expérimentation lui est systématiquement transmis.

« Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vue de leur éventuelle généralisation.

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial.

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial.

« Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d’expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

« Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d’expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

« Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et les missions du comité technique sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et les missions du comité stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« IV. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

« Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

« V. – Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l’innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

« V. – Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l’innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

« Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L’évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé.

« Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L’évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé.

« VI. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant. »

« VI. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation ou en vue de sa généralisation, le rapport d’évaluation la concernant. »

II. – Le 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ; ».

 

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1433‑1 du code de la santé publique est supprimé.

III. – (Non modifié)

IV. – L’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa du A du I, les mots : « pour une durée n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 » ;

 

2° Au premier alinéa du A du II, les mots : « pour une période n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ».

 

V. – Les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l’article 53 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, de l’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, des articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies, après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, lorsqu’elles entrent dans l’objet défini au I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sous réserve que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa du III du même article L. 162‑31‑1. L’arrêté fixe la nouvelle date de fin de chaque expérimentation, qui ne peut ni porter la durée totale de celle-ci à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l’expérimentation initiale, ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues audit article L. 162‑31‑1. Les expérimentations dont la poursuite n’a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – L’article 48 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’article 53 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, l’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et les articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 sont abrogés le 1er janvier 2020.

VI. – (Non modifié)

 

Article 35 bis A (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111123 du code de la santé publique, après les mots : « usage intérieur», sont insérés les mots : « et les pharmaciens biologistes ».

 

Article 35 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 512112 du code de la santé publique, est complété par des VII à X ainsi rédigés :

 

« VII.  En dehors des situations mentionnées à l’article L. 51218, L. 512191 et au présent article du présent code, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables volontaires, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, sous les conditions suivantes :

 

« a) Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

 

« b) Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion ;

 

« c) Un comité indépendant institué sur demande du titulaire des droits sur le médicament et dans des conditions déterminées par un décret qui en précise la composition et les modalités de fonctionnement, fournit aux médecins traitants, à la demande de leurs patients volontaires, et sur la sollicitation préalable du titulaire des droits, la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, pré-cliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité ;

 

« d) Le patient pris en charge ou son représentant légal reçoit une information appropriée délivrée par son médecin prescripteur, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116 du présent code, et a une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament auquel il doit exprimer un consentement exprès et éclairé ;

 

« e) L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au c du présent VII ;

 

« VIII.  L’utilisation du médicament dans les conditions qui précèdent est sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, présentant les compétences scientifiques, toxicologiques, pharmacologiques, industrielles et médicales appropriées.

 

« IX.  Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire, soumet au titulaire des droits sur le médicament, une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément le comité mentionné au c du VII aux fins de transmission au médecin traitant des données sollicitées.

 

« Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire et après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au VIII, peut soumettre une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée, auprès du titulaire des droits sur le médicament. À réception de cette demande, le titulaire des droits lui transmet l’identité de la personne responsable mentionnée au même VIII. Cette personne peut, dans des conditions définies par décret, s’opposer à la demande d’utilisation testimoniale, si elle estime cet usage inapproprié. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.

 

« En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, adressée par le médecin prescripteur et visée par le patient volontaire. Cette déclaration précise l’identité de la personne responsable mentionnée au VIII.

 

« Si le prix du produit est librement déterminé par le titulaire des droits, celui-ci s’engage à examiner, au cas par cas, des demandes d’accès à titre gratuit, qui pourraient lui être présentées de manière motivée. En tout état de cause, si le produit est fourni à titre onéreux, son coût ne fait en aucun cas l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement par l’assurance maladie.

 

« L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité indépendant mentionné au c du VII, un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

 

« X.  L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, telle que prévue au présent article, cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au même article. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’Agence nationale de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par la société titulaire des droits en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles. »

 

Article 35 bis C (nouveau)

 

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Après le 8° de l’article L. 1629, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 L’article L. 162122 est complété par un 9° ainsi rédigé ;

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 Après le 9° de l’article L. 162129, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 Après le 6° de l’article L. 16214, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 Après le 10° de l’article L. 162161, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. »

Article 35 bis (nouveau)

 

Article 35 bis

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d’en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l’articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et les dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d’amélioration.

 

Article 36

 

Article 36

 

I. – Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursés par l’assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

I. – Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l’article L. 63161 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l’assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

 

I bis (nouveau).  Après le 10° de l’article L. 162161 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l’activité de télémédecine définie à l’article L. 63161 du code de la santé publique. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

III. – L’article 36 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application du même article 36 continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.

III. – (Non modifié)

IV. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

IV. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

 

Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314‑1, L. 314‑2, L. 314‑8 et L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

2° Aux articles L. 314‑1, L. 314‑2, L. 314‑8 et L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 ;

4° À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

5° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

5° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435‑9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435‑9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges.

Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges.

Le dixième alinéa du présent IV ne s’applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165‑1.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165‑1.

Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165‑1.

Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165‑1.

Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.

Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2019.

Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2019.

 

Article 36 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 63161 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Article 37

 

Article 37

 

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 9° de l’article L. 161‑37, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

1° A Au 9° de l’article L. 161‑37, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

1° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 162‑1‑7‑3, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑4 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 162‑1‑7‑3, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162174. – Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 lorsqu’ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :

« Art. L. 162174. – Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 lorsqu’ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un professionnel de santé libéral ;

« 1° Dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un professionnel de santé libéral ;

« 2° Dans un centre de santé ;

« 2° Dans un centre de santé ;

« 3° Dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé.

« 3° Dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé.

« Les conditions d’inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l’objet d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 du code de la santé publique, l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n’est pas nécessaire. » ;

« Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l’objet d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 du code de la santé publique, l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n’est pas nécessaire. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑1‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

3° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

 

c) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  Sans préjudice des dispositions du I du présent article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 16217 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.

 

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent II peut être prolongé de six mois lorsque la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 16217, par demande motivée adressée à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, justifie de difficultés techniques ou scientifiques particulières dans l’accomplissement de sa mission.

 

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa.

 

« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au troisième alinéa du présent II, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

 

« Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 16217. » ;

 

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4011‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4011‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l’agence régionale de santé. » ;

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l’agence régionale de santé. » ;

2° L’article L. 4011‑2‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4011‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de représentants » sont remplacés par les mots : « , de la Haute Autorité de santé, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et de représentants » sont remplacés par les mots : « , de la Haute Autorité de santé, » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

3° L’article L. 4011‑2‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4011‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur l’efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;

a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur l’efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération » ;

c) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé :

c) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale selon la procédure prévue au II de l’article L. 162‑1‑7‑4 du même code. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011‑2‑2 du présent code jusqu’à l’inscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. » ;

« 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑4 du même code. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011‑2‑2 du présent code jusqu’à l’inscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. » ;

d) Le IV est abrogé.

d) Le IV est abrogé.

Article 38

 

Article 38

 

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑16‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑16‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , de la sécurité sociale et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , de la sécurité sociale et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ;

« La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ;

c) Le II devient le III ;

c) Le II devient le III ;

d) Le II est ainsi rétabli :

d) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ;

« II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ;

e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique.

« IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique.

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

2° L’article L. 162‑16‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 162‑16‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » et le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

– aux première, deuxième et dernière phrases, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » et le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

– aux première et deuxième phrases, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » ;

– aux première et deuxième phrases, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » ;

– à la dernière phrase, après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ;

– à la dernière phrase, après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ;

b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Ce tarif est fixé » sont remplacés par les mots : « Ce tarif et ce prix limite sont fixés » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Ce tarif est fixé » sont remplacés par les mots : « Ce tarif et ce prix limite sont fixés » ;

– à la seconde phrase, les mots : « Il peut être fixé » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent être fixés » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » :

– à la seconde phrase, les mots : « Il peut être fixé » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent être fixés » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » ;

c) Le II devient le III ;

c) Le II devient le III ;

d) Le II est ainsi rétabli :

d) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ;

« II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ;

e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique.

« IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique.

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

3° L’article L. 162‑17‑2‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 162‑17‑2‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 5121‑21‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑12‑1 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 5121‑21‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑12‑1 » ;

b) Après le mot : « remboursable, », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l’entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d’appréciation applicables à l’indication ou aux indications déjà prises en charge. » ;

b) Après le mot : « remboursable, », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l’entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d’appréciation applicables à l’indication ou aux indications déjà prises en charge. » ;

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie » ;

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 162‑17 », est insérée la référence : « , L. 162‑22‑7 » ;

– après la référence : « L. 162‑17 », est insérée la référence : « , L. 162‑22‑7 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162‑16‑4 du présent code. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162‑16‑4 du présent code. » ;

4° L’article L. 162‑22‑7‑2 est abrogé.

4° L’article L. 162‑22‑7‑2 est abrogé.

II. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d’un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. »

 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :

III. – (Non modifié)

1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2018. À cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;

 

2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application de l’article L. 162‑17‑2‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.

 

Chapitre III

Accroître la pertinence et la qualité des soins

Chapitre III

Accroître la pertinence et la qualité des soins

Article 39

 

Article 39

 

I. – La sous-section 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La sous-section 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. »

II. – Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale.

II. – Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale.

Article 40

 

Article 40

 

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 161‑37 est complété par les mots : « , notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l’article L. 6143‑7 du même code » ;

1° Le 4° de l’article L. 161‑37 est complété par les mots : « , notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l’article L. 6143‑7 du même code » ;

2° Après le 12° du même article L. 161‑37, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

2° Après le 12° du même article L. 161‑37, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Établir la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 ;

« 13° Établir la procédure de certification des activités de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 ;

« 14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162‑31‑1. » ;

« 14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162‑31‑1. » ;

3° L’article L. 161‑38 est ainsi modifié :

3° L’article L. 161‑38 est ainsi modifié :

a) Au I bis, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , les dispositifs médicaux et les prestations associées » ;

a) Au I bis, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , les dispositifs médicaux et les prestations associées » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ;

c) À la fin de la première phrase du second alinéa du même II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

c) À la fin de la première phrase du second alinéa du même II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165‑5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ;

« Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165‑5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ;

f) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « et de conformité de la dispensation » sont remplacés par les mots : « , de conformité et d’efficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

f) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « et de conformité de la dispensation » sont remplacés par les mots : « , de conformité et d’efficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l’édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ;

« V. – Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l’édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ;

4° Après l’article L. 162‑17‑8, sont insérés des articles L. 162‑17‑9 et L. 162‑17‑10 ainsi rédigés :

4° Après l’article L. 162‑17‑8, sont insérés des articles L. 162‑17‑9 et L. 162‑17‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 162179. – Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.

« Art. L. 162179. – Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.

« La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d’information et de promotion.

« La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales ou promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de promotion.

« La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée au même article L. 165‑1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier.

« La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée au même article L. 165‑1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier.

« La charte conclue s’applique à l’ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés audit article L. 165‑1.

« La charte conclue s’applique à l’ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés audit article L. 165‑1.

« La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« En cas de refus d’approbation, ou en l’absence d’accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d’approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de refus d’approbation, ou en l’absence d’accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d’approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés d’évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés d’évolution des pratiques commerciales ou promotionnelles, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise qui n’a pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n’a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise qui n’a pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n’a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.

« Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1621710 (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161‑37 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 1621710 . – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161‑37 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 162191 ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

« Art. L. 162191.  La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.

 

« Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 1334. »

 

II. – À défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l’article L. 162‑17‑9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – (Non modifié)

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

1° Après l’article L. 5122‑15, il est inséré un article L. 5122‑15‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5122151. – Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé.

 

« Ces règles définissent notamment :

 

« 1° La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ;

 

« 2° Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles qu’ils ont dispensées. » ;

 

2° L’article L. 5213‑1 est ainsi modifié :

 

a) Au I, les mots : « au sens de l’article L. 5211‑1 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et, après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

 

b) Au 3° du II, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ;

 

3° L’article L. 5213‑2 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5211‑3 » ;

 

4° L’article L. 5213‑3 est ainsi modifié :

 

a) Après les deux occurrences des mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie, » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’interdiction de publicité mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux dispositifs médicaux individuels d’optique médicale ni aux audioprothèses ni à leurs éventuelles prestations associées. » ;

 

5° (Supprimé)

 

6° L’article L. 5223‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 52231. – Les articles L. 5213‑1 à L. 5213‑7 s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5221‑2. » ;

 

7° Les articles L. 5223‑2 à L. 5223‑5 sont abrogés ;

 

8° Après le 17° de l’article L. 6143‑7, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

 

« 18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 du code de la sécurité sociale. »

 

IV (nouveau). – Au 7° du I de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, les références : « aux articles L. 5213‑4 et L. 5223‑3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5213‑4 ».

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – L’article L. 162‑17‑10 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

V. – (Non modifié)

Article 41

 

Article 41

 

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑17‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 162‑17‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621731. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.

« Art. L. 1621731. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.

« II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’État par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ;

« II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’État par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162175 est ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 1651 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162227 et L. 162236, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162164 à L. 162165, L. 162166, L. 1652, L. 1653 et L. 1657, des produits et prestations concernés. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 165‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 165‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16521. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.

« Art. L. 16521. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le II de l’article L. 165‑3‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le II de l’article L. 165‑3‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 162‑33, des pharmaciens titulaires d’officine, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 162‑33, des pharmaciens titulaires d’officine. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;

5° L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

5° L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165‑2 » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165‑2 » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

« II. – Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165‑3‑3 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165‑3‑3 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

6° L’article L. 165‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 165‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165‑3. »

« Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165‑3. »

Article 42

 

Article 42

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° Après le 4° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315‑1 en l’absence de l’accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l’article L. 315‑2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ;

« 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315‑1 en l’absence de l’accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l’article L. 315‑2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ;

2° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : « , notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : « , notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ;

d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou pour » ;

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou pour » ;

f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ;

« – le recours moins coûteux à une autre prestation susceptible de présenter la même efficacité thérapeutique doit être préalablement vérifié eu égard notamment à l’état du bénéficiaire. » ;

g) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

g) (Supprimé)

h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.

« Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 3151. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.

« Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent III, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6 et L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162‑16‑5‑2 ou L. 162‑17‑2‑1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6 et L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162‑16‑5‑2 ou L. 162‑17‑2‑1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

i) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

i) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ;

– à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ;

j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

3° L’article L. 315‑3 est ainsi rétabli :

3° L’article L. 315‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3153. – I. – Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165‑1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315‑2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.

« Art. L. 3153. – I. – Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165‑1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315‑2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.

« II. – Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical.

« II. – Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical.

« III. – Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4. »

« III. – Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4. »

II. – Les décisions du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relatives à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu’elles ne font pas l’objet d’une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 43

 

Article 43

 

I. – L’article L. 162‑1‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, aux 1° et 2° et au dernier alinéa du I et aux première et seconde phrases du II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

 

1° bis Au 2° et à la première phrase du 5° du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

 

2° Au 2° du même I, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ;

 

3° Au 2° et à la première phrase du 5° du même I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée » ;

 

4° Au 3° du même I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ;

 

5° Le 5° du même I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. »

 

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑17 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en l’absence de demande d’accord préalable ».

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑17 du même code, les mots : « malgré une décision de refus de prise en charge », sont remplacés par les mots : « en l’absence d’accord préalable ».

 

Article 43 bis (nouveau)

 

 

Les articles L. 16219 et L. 162191 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Chapitre IV

Moderniser le financement du système de santé

Chapitre IV

Moderniser le financement du système de santé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 bis (nouveau)

 

Article 44 bis

 

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162‑1‑21 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162120 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 162121. – Sans préjudice des articles L. 381‑30‑1, L. 432‑1, L. 861‑3 et L. 863‑7‑1, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l’affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4. »

« Art. L. 162121. – Sans préjudice des articles L. 381‑30‑1, L. 432‑1, L. 861‑3 et L. 863‑7‑1, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l’affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4. »

II. – L’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Les 1°, 2° et 5° du I sont abrogés ;

 

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d’une concertation menée avec les caisses nationales d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement. »

 

Article 44 ter (nouveau)

 

Article 44 ter

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

 

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Article 47 bis (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la mise en place d’un établissement financier dédié à l’investissement immobilier des établissements de santé publics.

Article 48

 

Article 48

 

I. – Aux premier et second alinéas du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la référence : « L. 1622315 » est remplacée par la référence : « L. 162‑23‑16 ».

I. – L’article L. 1622315 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, devient l’article L. 162‑23‑16.

II. – L’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

A. – Le III est ainsi modifié :

 

1° Au A et aux premier et deuxième alinéas du B, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

 

2° Au dernier alinéa du C, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 

3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ;

 

4° Le E est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

 

– après le mot : « sont », la fin du second alinéa du a est ainsi rédigée : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

 

– la seconde phrase du premier alinéa du b est complétée par les mots : « , qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; »

 

b) Le 3° est ainsi modifié :

 

– à la fin du a, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

 

– à la fin du b, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2020 » ;

 

c) Le 6° est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » et, après le mot : « constitué », la fin est ainsi rédigée : « des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. » ;

 

– les a et b sont abrogés ;

 

5° Au premier alinéa du F, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

 

B. – Aux V et VI, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».

 

III. – Le troisième alinéa du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.

III. – (Non modifié)

 

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Article 50

 

Article 50

 

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. » ;

2° Le IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

2° Le IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 » ;

a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 » ;

 

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un organisme gère plusieurs de ces établissements et services situés dans le même ressort territorial et financés par la même autorité de tarification, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire et l’autorité de tarification. Dans les cas où cette dernière réunit le président du conseil départemental et le directeur de l’agence régionale de santé, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région, sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence. » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ;

c) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 » ;

b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et, à la fin, les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑11 ou L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 ».

b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑11 ou L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 ».

Article 50 bis (nouveau)

 

Article 50 bis

 

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et du conseil mentionné à l’article L. 149‑1, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ».

I. – (Non modifié)

 

II.  Le I de l’article L. 14106 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

«  Dans le cas où les départements n’ont pu entièrement consommer les crédits du montant mentionné au 2° du présent I, le reliquat de leur part calculée après répartition est portée en complément du montant mentionné au 1° du présent I après répartition. »

 

III (nouveau).  À titre expérimental, et uniquement dans les départements où sont mises en place les conférences mentionnées à l’article L. 2331 du code de l’action sociale et des familles, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 3121 du même code, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 1133 dudit code. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 14342 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 3125 du code de l’action sociale et des familles.

 

La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 3121 du même code des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 1133 dudit code se décide alors dans le cadre de la conférence mentionnée à l’article L. 2331 du même code.

 

Article 50 ter (nouveau)

 

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 2451 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’un versement en nature, et si les attributaires de la prestation bénéficient d’un logement mentionné au premier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il peut être procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une mutualisation de l’attribution de la prestation, notamment lorsque celle-ci est affectée aux charges mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 2453 du présent code. Les modalités de cette mutualisation sont alors définies, après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 11171 du code de la construction et de l’habitation, par convention entre le conseil départemental et le bailleur social. » ;

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2452 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une demande mutualisée, ce plan de compensation peut être établi en tenant compte de l’ensemble des personnes concernées » ;

 

 Au 3° de l’article L. 2453, les mots : « personne handicapée » sont remplacées par les mots : « ou des personnes handicapées » ;

 

 La première phrase de L. 2455 est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « personnalisé de compensation » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2452 » ;

 

b) Les mots : « que son » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

 

 Au début de la première phrase de l’article L. 2458, sont insérés les mots : « Sauf pour les cas où elle fait l’objet d’un versement mutualisé dans les conditions prévues à l’article L. 2451, » ;

 

 Le premier alinéa de l’article L. 24512 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un versement mutualisé de la prestation, ces rémunérations font l’objet d’un partage entre bénéficiaires tenant compte de la situation particulière de chacun d’entre eux. »

Article 51

 

Article 51

 

I. – L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat.

I. – (Non modifié)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2 du I de l’article L. 14‑10‑5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312‑8 du présent code et la » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa du 2 du I de l’article L. 14‑10‑5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312‑8 du présent code et la » sont supprimés ;

2° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale » ;

 

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article L. 3121 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, au sixième alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

b) À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa et à la fin du sixième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

c) Les huitième à seizième alinéas sont supprimés ;

c) Les huitième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ;

« Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

4° (nouveau) Au VI de l’article L. 543‑1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

4° Au VI de l’article L. 543‑1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

III. – Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est complété par un 15° ainsi rédigé :

1° Après le 12° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 15 ° ainsi rédigé :

« 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 161‑41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, ».

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 161‑41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, ».

 

III bis (nouveau).  Au 1° du VI de l’article 166 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « dix-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2018.

IV. – (Non modifié)

 

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Chapitre V

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Maladie

Chapitre V

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Maladie

 

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

 

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TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES

 

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Article 57

 

Article 57

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑17, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑17, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ;

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;

« En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;

c) À la fin du 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ;

c) À la fin du 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ;

d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé :

d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; »

« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; »

 

e) (nouveau) Le 2° du VII est complété par les mots : « dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ;

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et le mot « amende » est remplacé, deux fois, par le mot « pénalité » ;

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « l’amende » sont remplacés par les mots : « la pénalité » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. » ;

« Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 10 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 bis (nouveau) Le I de l’article L. 1331 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2437 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, » et, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

 après le mot : « état », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. » ;

 

 la seconde phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° Au 4° de l’article L. 145‑2, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162‑1‑7 » ;

4° Au 4° de l’article L. 145‑2, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162‑1‑7 » ;

4° bis (nouveau) À la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162‑1‑14‑1, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avant-dernier » ;

4° bis À la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162‑1‑14‑1, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avant-dernier » ;

5° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

5° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À l’exception des » ;

a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À l’exception des » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

 

 (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3764, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

 

II (nouveau).  Le 3° bis du présent article est applicable aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018.

ANNEXES

ANNEXES

 

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