N° 440

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIEME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2017.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica,

PAR M. Jean-Luc Reitzer

Député

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ET

 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 131 (2014-2015), 88, 90 et T.A. 21 (2016-2017).

Assemblée nationale : 160.


 


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SOMMAIRE

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 Pages

introduction

I. UN PAYS stable AVEC LEQUEL LA FRANCE INTENSIFIE SA RELATION

1. Relation bilatérale entre la France et le Costa Rica

2. Système judiciaire du Costa Rica

II. LA CONVENTION D'entraide juriciaire AVEC LE COSTA RICA

A. Affaire « Alcatel » et la négociation de deux nouvelles conventions

B. Contenu DE LA CONVENTION

1. Champ d’application et restrictions à l’aide

2. Un champ d’application large en matière bancaire

3. Des échanges plus fluides

4. Demandes particulières d'entraide

5. Auditions par vidéoconférence

6. Confidentialité encadrement de l'usage des informations et éléments de preuve transmis

7. Dispositions finales

CONCLUSIOn

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE :

TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères


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   introduction

Mesdames, Messieurs,

Notre commission est saisie du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica signée le 4 novembre 2013 par le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le ministre des relations extérieures et du culte du Costa Rica, M. Enrique Castillo.

Bien que parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, la France et le Costa Rica ne sont jusqu’à présent liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral d’entraide judiciaire. Celle-ci a cependant lieu, mais au cas par cas et sur la base de la réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

En février 2006, dans le contexte de l’affaire Alcatel, les autorités du Costa Rica ont cependant exprimé le souhait d’ouvrir des négociations avec la France en vue de la mise en place d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale et d’une convention d’extradition.

Accueillie favorablement par la partie française, cette proposition a été suivie par l’envoi aux autorités costariciennes, au mois d’octobre 2006 et mai 2007, d’un projet de convention d’extradition et d’un projet de convention d’entraide. Un contre-projet relatif à l’entraide judiciaire a été adressé par les autorités costariciennes en décembre 2009. Les deux Parties sont parvenues à un consensus sur le texte à l’issue de la première et unique session de négociation s’étant déroulée du 21 au 24 mai 2012 à San José.

Le texte qui résulte de cet échange est classique et son adoption ne présente pas de difficulté particulière.

 


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I.    UN PAYS stable AVEC LEQUEL LA FRANCE INTENSIFIE SA RELATION

Le Costa Rica est un pays de 4,8 millions d'habitants, considéré comme un pôle de stabilité dans une Amérique centrale traditionnellement agitée. Deuxième économie d'Amérique centrale, derrière le Guatemala, son PIB de 52,9 milliards de dollars en 2015 représentant 30 % du PIB de la région, le Costa Rica a connu un taux de croissance de 2,8 % en 2015, en légère décélération par rapport aux 3,25 % de 2014, mais les projections pour 2016 tablent sur une reprise de 4,2 %. Le PIB par habitant établi à 10 672 dollars en 2015 est un des plus élevés d'Amérique latine. Le pays s'est doté d'un système de protection sociale et a réduit fortement la pauvreté. Le niveau d'éducation et la qualification de la main-d’œuvre constituent les principaux atouts de ce pays dans la région. Il représente également la première destination touristique de l'isthme avec 2,5 millions de visiteurs, soit 25 % des flux orientés vers cette région.

Les Costariciens ont élu, le 6 avril 2014, Luis Guillermo Solis candidat du parti anti-corruption (PAC) de centre-gauche, à la tête de la République du Costa Rica, avec près de 78 % des suffrages et s’est engagé dans une politique de réduction des dépenses publiques et d’assainissement financier afin de pouvoir finaliser, d'ici la fin de son mandat en 2018, le processus d'adhésion du Costa Rica à l'OCDE, le Conseil de l'OCDE ayant annoncé en avril 2015, sa décision prise à l'unanimité, d'inviter ce pays à engager le processus d'adhésion à l'organisation. La France a manifesté son soutien au Costa Rica, notamment lors des entretiens entre les deux Présidents en juin 2015 et entre les ministres chargés du commerce extérieur, en juin 2016.

1.   Relation bilatérale entre la France et le Costa Rica

La relation bilatérale se fonde d'abord sur une proximité de positions sur de nombreux sujets globaux : protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, lutte contre le terrorisme et la corruption, droits de l'Homme. Elle s'est renforcée depuis 2013 avec des déplacements de hauts fonctionnaires et des rencontres bilatérales à haut niveau : le ministre des Relations extérieures et du Culte, M. Manuel González Sanz, a été reçu en octobre 2014 par M. Laurent Fabius ; le Président Solis, invité d'honneur au forum OCDE-Amérique latine de juin 2015, a été reçu par le Président de la République pour un entretien bilatéral, à l'issue duquel ont été signées trois déclarations d'intention dans les domaines du tourisme, de l'enseignement de la langue française et de la coopération en matière de formation et d'innovation. Des consultations bilatérales entre les ministères des Affaires étrangères français et costaricien se sont tenues le 8 avril 2016.

En outre, depuis le Sommet de Dakar en 2014, le Costa Rica est membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le seul pays d'Amérique latine où le français est obligatoire dans l'enseignement secondaire.

La communauté française au Costa Rica compte 2 565 inscrits, dont 42 % de binationaux. La capitale accueille 60 % de la communauté française. Les ressortissants français non-inscrits sont évalués à 750 et les Français de passage à 50 000 par an. La communauté costaricienne en France était de 426 inscrits en 2014.

2.   Système judiciaire du Costa Rica

Le Costa Rica dispose d’un système juridique de tradition romano-germanique. L’article 152 de la Constitution dispose que « le Pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême de Justice et par les autres tribunaux établis par la loi ». La Cours Suprême de Justice est composée de 22 magistrats élus par l’Assemblée législative pour une durée de huit ans, prorogeables indéfiniment par tacite reconduction.

Concernant les peines prévues par le droit costaricien, la peine de mort a été abolie en 1877 et la Constitution prévoit l’inviolabilité du droit à la vie. Les peines perpétuelles sont également prohibées par l’article 40 de la Constitution. Le Costa Rica est par ailleurs partie aux huit principales conventions des Nations unies de protection des droits de l’Homme, ainsi qu’au Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale.

 

 


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II.   LA CONVENTION D'entraide juriciaire AVEC LE COSTA RICA

A.   Affaire « Alcatel » et la négociation de deux nouvelles conventions

La signature de cette convention fait suite à l'affaire dite « Alcatel », une affaire de corruption d'agents de l'entreprise costaricienne de télécommunications (ICE) dans le cadre de l'obtention de marchés de téléphonie, mettant en cause trois sociétés européennes dont la française Alcatel. L'exécution des demandes d'entraide costariciennes adressées à la France pour cette procédure a mis en évidence la nécessité de conclure une convention d'extradition et une convention d'entraide judiciaire afin de fluidifier les échanges entre les autorités judiciaires des deux États.

La France et le Costa Rica ne sont actuellement liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale. Toutefois, pour certaines infractions, une coopération spécifique s'exerce au titre des conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l'égide des Nations unies, auxquelles la France et le Costa Rica sont tous deux parties, notamment :

– la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

– la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

Les deux pays ont également adhéré à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 ainsi qu’au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et à ses deux protocoles facultatifs. En revanche, le Costa Rica n'a pas adhéré à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe, à la différence d'autres pays tiers, comme Israël en 1967 et le Chili en 2011.

Aucun autre dispositif bilatéral ou multilatéral ne liant la France et le Costa Rica, la coopération judiciaire en matière pénale s'effectue jusqu'à présent, au titre de la réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale, ce qui signifie concrètement que tous les mandats judiciaires sont transmis par la voie diplomatique.

La catégorie d'infractions la plus représentée, tant parmi les demandes d'entraide françaises que parmi les demandes émises par le Costa Rica, est celle relative au trafic de stupéfiants qui représente environ un tiers des demandes. Plus spécifiquement, depuis 2006, 6 procédures ont été ouvertes par les juridictions interrégionales spécialisées françaises pour des faits de trafic de stupéfiants - de cocaïne essentiellement - en lien avec le Costa Rica. Les autres demandes actives et passives portent principalement soit sur des infractions de nature sexuelle, soit sur des atteintes aux biens (escroqueries, faux, abus de biens sociaux notamment).

B.   Contenu DE LA CONVENTION

Le texte de cette convention a été négocié sur la base d'un texte proposé par le Costa Rica en réponse au projet initial français. Ce contre-projet costaricien étant très proche du texte français et des conventions bilatérales de même nature conclues par la France, le texte final répond parfaitement aux standards habituels français et reprend, pour l'essentiel, les dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son protocole additionnel en date du 17 mars 1978, ainsi que celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de ses deux protocoles additionnels du 16 octobre 2001 et du 8 novembre 2001.

La partie française a néanmoins dû renoncer à sa proposition initiale d'inclure, dans cet instrument, des dispositions spécifiques relatives aux techniques spéciales d'enquête telles que livraisons surveillées ou infiltrations, étant observé qu'elles sont rares entre pays non frontaliers et, qu'à ce jour, seules quelques rares conventions bilatérales signées par la France contiennent des stipulations de cette nature. Leur mise en œuvre reste toutefois envisageables en application du principe de l'entraide la plus large possible.

1.   Champ d’application et restrictions à l’aide

En application de l'article 1er, l'entraide judiciaire en matière pénale entre les parties est classiquement « la plus large possible ». Son champ couvre toutes les procédures visant des infractions pénales ainsi que des actions civiles jointes aux actions pénales dans certaines procédures particulières, comme des procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées, tant que la juridiction répressive n'a pas définitivement statué sur l'action pénale, la notification des communications judiciaires relatives au recouvrement d'une amende ou paiement de frais de procédure, la remise de témoignages ou déclarations de personnes mises en cause ou accusées.

En application du principe de l'entraide la plus large possible, d'autres modalités de coopération qui ne figurent pas expressément dans les stipulations de la présente convention peuvent être envisagées. Ainsi, l'absence de stipulations relatives à certaines techniques spéciales d'enquête évoquées plus haut ne fait pas obstacle à leur mise en œuvre, celle-ci devant cependant faire l'objet d'un examen au cas par cas, dans le respect de la législation nationale de la partie requise.

En revanche, sont exclues classiquement du champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition, l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires. De plus, l'aide peut être refusée, si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation de la partie requise. Le contrôle de la double incrimination ne s'applique donc qu'en matière de confiscation des avoirs.

La convention mentionne les restrictions classiques qui peuvent être apportées à l'entraide et qui sont relatives au caractère politique de l'infraction ou à des risques d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis.

2.   Un champ d’application large en matière bancaire

L'article 2 précise cependant que l'entraide ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale. De la même manière, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide.

Afin de lutter contre les opérations de blanchiment d'argent, l'article 17 détaille les très larges possibilités d'obtention d'informations en matière bancaire. Celles-ci sont relatives à des comptes de toute nature, qu'il s'agisse de comptes appartenant à des entités agissant pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'entité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. Y figurent notamment l'identification des comptes de toute nature, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale ; la communication de renseignements concernant ces comptes, des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée ainsi que le suivi instantané des transactions bancaires.

3.   Des échanges plus fluides

Par souci d'efficacité, la partie requise a, selon l'article 2, la possibilité de différer l'entraide judiciaire, si son exécution immédiate risque d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur son territoire. Elle dispose également de la possibilité de soumettre son exécution aux conditions qu'elle estime nécessaire.

En vue de favoriser les chances de succès des demandes, la partie requise a également l'obligation d'informer rapidement la partie requérante des motifs de sa décision de ne pas donner suite ou de différer l'exécution et de la consulter pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.

Les articles 3 à 5, qui précisent le mode de transmission, le contenu et la forme des demandes d'entraide, retiennent classiquement le principe d'une communication directe entre les autorités centrales désignées par les parties. Les demandes, y compris les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l'article 21, font l'objet d'une transmission directe aux autorités centrales des deux parties et ne passent plus par la voie diplomatique. Pour la France, le ministère de la justice, et plus précisément le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces, sera chargé d'exécuter les demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes. L'article 8 simplifie les informations à transmettre s'agissant des demandes complémentaires. L'article 23 dispense de légalisation les documents, dossiers ou éléments de preuve transmis. Il doit toutefois être observé que, jusqu'au 14 décembre 2011, le Costa-Rica exigeait que les demandes qui lui étaient adressées fassent l'objet d'une double légalisation. Depuis cette date, le Costa Rica a rejoint le dispositif mis en place par la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Tous ces assouplissements permettent d'accélérer la transmission des demandes.

Aux termes de l'article 20, la communication des antécédents pénaux s'effectue, également par le biais des autorités centrales désignées par les parties, dans le respect de la législation de la partie requise. De plus, toujours dans un souci d'efficacité, l'article 21 met en place une procédure de dénonciation aux fins de poursuite qui permet à chaque partie de dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière, afin que des poursuites pénales puissent être diligentées.

Les articles 6 et 7 fixent les conditions d'exécution des demandes d'entraide judiciaire. L'article 6 pose une exigence de célérité dans l'exécution des demandes de la part de la partie requise, la pratique montrant que le défaut de diligence vide celles-ci de toute substance. Il s'agit pour la France de ne pas se trouver exposée au risque de contrevenir à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

Afin de faciliter l'intégration des preuves au dossier pénal de la partie requérante, l'article 6 précité prévoit, après avoir rappelé le principe d'exécution des demandes d'entraide, conformément au droit de la partie requise, la possibilité pour la partie requérante de demander expressément la réalisation des actes d'entraide sollicités selon des formalités et des procédures particulières, sous réserve que ces dernières ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise. En effet, l'expérience montre que les actes équivalents accomplis par les autorités de la partie requise en lieu et place des actes expressément demandés par la partie requérante, ne bénéficient pas toujours de la même force probatoire dans le cadre de la procédure conduite par celle-ci. Le droit interne français intègre cette modalité spécifique d'exécution des demandes d'entraide à l'article 694-3 du code de procédure pénale depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

En outre, il est également possible, sous réserve du consentement des autorités compétentes de la partie requise, que les autorités compétentes de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande puissent assister à l'exécution de celle-ci. Celles-ci peuvent ainsi interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise. En droit interne français, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a introduit, dans le code de procédure pénale, la possibilité pour le magistrat instructeur, accompagné de son greffier, et pour le procureur de la République, dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une demande d'entraide adressée à un État étranger, de procéder à des auditions sur le territoire de cet État, avec son accord. A l'inverse, le droit français ne permet pas, pour des raisons d'ordre constitutionnel liées à l'exercice de la souveraineté nationale, à une autorité étrangère de procéder elle-même à des auditions sur le territoire français mais uniquement d'assister à l'exécution de la demande d'entraide. Il est donc exclu qu'une autorité compétente du Costa Rica procède elle-même à une audition en France dans le cadre de cette convention.

Le régime de l'audition des témoins ou des experts ainsi que leur immunité lors de la comparution sont décrits aux articles 9 et 10. Les articles 12, 13 et 14 précisent les modalités de transfèrement de personnes détenues aux fins d'entraide judiciaire, sous condition du consentement écrit de l'intéressé et celles du transfèrement temporaire aux fins d'enquête de personnes détenues.

4.   Demandes particulières d'entraide

Aux termes de l'article 16, l'entraide judiciaire peut avoir pour objet l'envoi ou la remise d'actes judiciaires.

Selon l'article 18, elle peut aussi être sollicitée pour une perquisition, une immobilisation de biens et la saisie de pièces à conviction ainsi que pour la confiscation des produits et des instruments d'une infraction criminelle. La partie requise exécute ces demandes, dans la mesure permise par sa législation et informe la partie requérante du résultat de son exécution.

L'article 19 règle le sort des produits de l'infraction et prévoit notamment que la partie requise prenne les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, ne soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard. La partie requise met tout en œuvre pour restituer, à titre prioritaire, à la partie requérante les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des tiers de bonne foi. L'article 15 facilite la restitution du produit de l'infraction au propriétaire légitime.

En droit français, la possibilité de saisir des produits d'infraction en vue de leur confiscation est prévue aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010. Les articles 694-10 et suivants ainsi que les articles 713-36 et suivants du code précité étendent les effets de ces articles à l'entraide pénale internationale.

5.   Auditions par vidéoconférence

Tenant compte des progrès réalisés dans le domaine des nouvelles technologies, l'article 11 prévoit également l'audition de témoin ou d'expert par vidéoconférence, lorsqu'il est inopportun ou impossible que la personne comparaisse personnellement sur le territoire de la partie requérante, notamment pour des raisons de sécurité. L'audition par vidéoconférence est toutefois soumise à deux conditions. La première est de ne pas être contraire aux principes fondamentaux de la partie requise, la seconde est de disposer de moyens techniques compatibles entre eux.

En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence figure à l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les effets ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale.

6.   Confidentialité encadrement de l'usage des informations et éléments de preuve transmis

En application de l'article 22, la partie requise doit préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d'impossibilité, elle doit informer la partie requérante. La partie requise peut, à son tour, demander que l'information ou l'élément de preuve reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que sous les conditions qu'elle spécifiera. La partie requérante ne pourra alors, sans l'accord préalable de la partie requise, s'en servir pour des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande.

S'agissant du traitement automatisé des données personnelles, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) estime qu'en dépit de l'adoption d'une législation spécifique dans ce domaine en 2011 et de son adhésion au Réseau ibéro-américain de protection des données, le Costa Rica n'assure pas un niveau de protection adéquat. Selon le ministère des affaires étrangères la présente convention permet, en toute hypothèse, aux autorités françaises de soumettre l'utilisation des données à caractère personnel à des restrictions en adéquation avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

7.   Dispositions finales

L'article 24 pose le principe de non-remboursement des frais d'exécution des demandes d'entraide judiciaire à la partie requise. Pour les frais de nature extraordinaire, les parties se consultent pour fixer les conditions dans lesquelles l'exécution est poursuivie.

De facture classique, l'article 25 énonce les conditions d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation de l'instrument.

À ce jour, le Costa Rica n'a pas fait connaître à la partie française l'accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.


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   CONCLUSIOn

La convention d’entraide judiciaire entre la France et le Costa Rica vise à formaliser et à faciliter des pratiques d’entraide judiciaire qui existent déjà entre les deux pays, au titre de la courtoisie internationale. La mise en place d’un cadre formel permettra de rendre ces échanges plus fluides et plus utiles. Les autorités chargées de transmettre et d’exécuter les demandes seront désormais clairement définies, certaines procédures simplifiées et l’usage de technologies récentes comme la vidéoconférence mieux encadrées.

Les dispositions du texte sont largement inspirées des mécanismes de coopération qui prévalent déjà au sein de l’Union européenne et dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elles reprennent, pour l’essentiel, les dispositions classiques de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son protocole additionnel en date du 17 mars 1978. Les éléments les plus modernes (articles 11, 13, 15, 17 à 19) s’inspirent des stipulations de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, de son protocole additionnel en date du 16 octobre 2001 ou encore du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale en date du 8 novembre 2001. L’ensemble de ces mécanismes ont d’ores et déjà été intégrés dans notre ordre juridique et, par conséquent, la ratification de cette convention n’implique aucune modification législative.

La convention a été approuvée le 4 janvier 2017 par la partie costaricienne. Le Sénat a quant à lui approuvé ce texte le 9 novembre 2016. Son approbation par la France entraînera son entrée en vigueur immédiate. Votre rapporteur vous recommande par conséquent d’adopter ce projet de loi.

 


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   EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 5 décembre 2017.

Après l’exposé du rapporteur, il n’y a pas eu de débat.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi n° 160 sans modification.

 

 

 


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   ANNEXE :

   TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères

 

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 160)