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N° 501

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE
PROJET DE loi de finances rectificative pour 2017 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 499),

 

 

Par M. Joël GIRAUD

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 384, 432 et T.A. 47.

 Commission mixte paritaire : 500.

 Nouvelle lecture : 499.

Sénat :  1ère lecture : 155, 158 et T.A. 28 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire : 174 et 175 (2017-2018)

 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Article 3 bis Modification de plafonds de recettes affectées et prélèvement sur fonds de roulement

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

Article 5 Budget général : ouvertures et annulations de crédits

TITRE III DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 Aménagement du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

Article 9 bis A (nouveau) Exonération dimpôt sur la fortune immobilière des monuments historiques à hauteur des trois quarts de leur valeur

Article 13 ter Prorogation du crédit dimpôt pour dépenses de production dœuvres phonographiques

Article 13 quater A (nouveau) Doublement du plafond des dons réalisés au titre du mécénat dentreprise par les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à 7,63 millions deuros

Article 13 sexies Extension de lexonération de droits denregistrement et de taxe de publicité foncière aux établissements publics fonciers de lÉtat

Article 14 bis Transparence des aides dÉtat à caractère fiscal

Article 15 Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de lUnion européenne prévue à larticle 123 bis du code général des impôts

Article 16 Prorogation du dispositif « DEFI-Forêt » dencouragement fiscal à linvestissement forestier

Article 16 ter Mesures fiscales en faveur de la libération du foncier

Article 16 quater Accessibilité des données de ladministration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à loccasion de mutations

Article 16 quinquies (nouveau) Transformation du prêt à taux zéro (PTZ) en prêt à taux réduit (PTR)

Article 17 Codification de larticle 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Article 17 ter A (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les résidences hôtelières à vocation sociales

Article 17 ter B (nouveau) Exonération de contribution économique territoriale et dégrèvement de taxe dhabitation des résidences hôtelières à vocation sociale

Article 17 quater (nouveau) Plafonnement de la valeur locative des locaux assujettis à la taxe denlèvement des ordures ménagères

Article 18 Institution dun régime fiscal applicable aux clubs de jeux

Article 18 bis (nouveau) Modification des règles de commercialisation des produits du tabac

Article 20 bis Mise en cohérence du code du cinéma et de limage animée avec la ventilation du taux de TVA dans les offres composites

Article 21 bis Mise à jour du barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production dhydrocarbures

Article 23 bis A (nouveau) Exonération de taxe intérieure de consommation pour le charbon utilisé comme combustible par des particuliers

Article 23 ter Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes en ligne

Article 23 quater A (nouveau) Aménagement de linformation fournie par les plateformes en ligne sur les obligations fiscales et sociales de leurs utilisateurs

Article 23 quinquies Prorogation du dégrèvement temporaire de la cotisation de TFNB en faveur des parcelles dans le périmètre dune association foncière pastorale

Article 23 septies Élargissement du champ dapplication de lIFER à lensemble des réseaux de communications électroniques à compter de 2019

Article 23 nonies A (nouveau) Harmonisation des abattements en cas de création de communes nouvelles

Article 23 nonies Modalités de calcul des compensations reversées aux collectivités mahoraises pour la TFPB et la CFE

Article 24 Réduction du taux de lintérêt de retard et de lintérêt moratoire

Article 25 Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

Article 27 quinquies Adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises

Article 28 Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules (CIV) et à laccès direct au système dimmatriculation des véhicules (SIV)

Article 28 bis Application du taux réduit de TVA aux opérations daccession sociale à la propriété dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

Article 28 ter A (nouveau) Assouplissement de la clause dembauche locale conditionnant le bénéfice dexonérations fiscales dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs

Article 28 octies (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les parcs zoologiques

Article 29 Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics

Article 30 Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

Article 30 quater (nouveau) Transmission au format électronique sur le portail Chorus Pro des titres de perception de lÉtat à lencontre des collectivités territoriales et des établissements publics

Article 32 Adaptation de la redevance darchéologie préventive en milieu maritime

Article 32 ter (nouveau) Fonctionnement des commissions locales dévaluation des transferts  de charge des nouveaux EPCI

III. – AUTRES MESURES

Article 36 bis (nouveau) Maintenir les aides personnelles au logement « accession »

Article 36 ter (nouveau) Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité (TICFE) pour les industries électro-intensives

Article 39 Complément apporté aux modalités de financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles (RCO) par la mention de subventions et contributions du budget général de lÉtat

Article 43 Création dun fonds exceptionnel au bénéfice des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée

Article 45 (nouveau) Garantie de la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqualors par un syndicat fiscalisé

EXAMEN EN COMMISSION


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   INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté en Conseil des ministres le 15 novembre 2017, comportait 37 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2017 était révisé à 74,1 milliards d’euros et le déficit public, toutes administrations publiques confondues à 2,9 % du produit intérieur brut (PIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré 55 articles additionnels. Le texte adopté en première lecture, le 12 décembre 2017, comprenait ainsi 92 articles.

En première lecture, le Sénat a :

– adopté conforme 62 articles, soit les deux tiers du texte transmis ;

– supprimé 2 articles ;

– modifié puis adopté 28 articles ;

– et inséré 17 articles additionnels.

Le texte adopté en première lecture par le Sénat, le 15 décembre 2017, comprenait ainsi 107 articles.

Une commission mixte paritaire s’est réunie le 18 décembre 2017 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 47 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. Celle-ci n’est pas parvenue à adopter un texte commun. En effet, les positions des deux assemblées sont apparues inconciliables, notamment sur les modalités de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une nouvelle lecture est dès lors nécessaire avant que le Gouvernement puisse demander à notre Assemblée de statuer définitivement par application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution.

En nouvelle lecture, notre Assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture.

 


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   EXAMEN DES ARTICLES

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution dune part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Le présent article actualise les modalités de détermination de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) allouée aux collectivités territoriales en compensation de transferts de compétences.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été adopté par lAssemblée nationale sans modification.

Il opère un transfert de ressources fiscales de l’État vers le département de La Réunion de 7 006 664 euros correspondant à un rattrapage sur les années 2011 à 2016 au titre de la compensation allouée pour le financement du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré, et de 514 037 euros par an à compter de 2017 au titre du surplus de compensation à accorder à ce titre au département de La Réunion.

Ce rattrapage est effectué en application d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2016 qui a imposé à l’État de revoir la méthode de calcul de la compensation.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis favorable de la commission.

Cet amendement a corrigé des erreurs techniques dimputation et a actualisé les montants versés aux départements et régions en compensation du transfert de compétences. Il opère un transfert supplémentaire denviron 6,7 millions d’euros pour 2017 au profit des départements et des régions.

Il prévoit ainsi le transfert supplémentaire de TICPE aux régions de :

– 2 057 085 euros en compensation du transfert de services, depuis le 1er janvier 2017, en matière de formation professionnelle ;

– 227 823 euros pour la compensation financière des transferts des services chargés de la gestion des fonds européens ; et 314 360 euros au titre de la correction ponctuelle de compensations des postes devenus vacants prorata temporis ou des comptes-épargnes temps liées aux mêmes transferts des services chargés de la gestion des fonds européens ;

– 631 014 euros pour la compensation résultant du transfert de services exerçant la compétence du nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise (NACRE) transférée au 1er janvier 2017 ; et 2 342 273 euros au titre des crédits d’intervention résultant du transfert de cette même compétence relative au dispositif NACRE ;

– 617 937 euros dans le cadre du transfert de compétences en matière de centres de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) ; et 46 255 euros pour la correction ponctuelle de compensations des postes devenus vacants prorata temporis ou des comptes-épargnes temps liées aux mêmes transferts des CREPS ;

– et de 522 000 euros au titre du dispositif complémentaire d’aides à l’embauche d’un apprenti supplémentaire.

Il prévoit enfin une minoration de 4 303 euros de la fraction de TICPE affectée aux départements en compensation du transfert des parcs de l’équipement au titre de la prise en charge des dépenses d’action sociale de leurs services supports.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 bis
Modification de plafonds de recettes affectées et prélèvement
sur fonds de roulement

Le présent article relève le plafond de recettes affectées au Centre national pour le développement du sport (CNDS) de 27 millions d’euros et prélève d’un même montant les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblÉE NATIONALE en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à :

– relever de 27 millions d’euros le plafond de recettes affectées au CNDS en 2017, passant de 159 millions d’euros à 186 millions d’euros ([1]) ;

– opérer un prélèvement d’un même montant sur les ressources accumulées de l’AFB avant le 31 décembre 2017.

L’exposé sommaire de l’amendement précisait que le niveau des ressources accumulées par l’AFB devrait s’établir à près de 97 millions d’euros à la fin de l’année 2017.

En premier lieu, cet amendement vise à doter le CNDS d’une ressource supplémentaire destinée « à lappuyer dans le règlement de ses engagements en 2018 » ([2]), conformément à l’engagement du ministre de l’action et des comptes publics exprimé le 21 octobre 2017 à l’Assemblée nationale.

En second lieu, cet amendement vise à compenser cette opération via un prélèvement exceptionnel sur un autre opérateur, en l’espèce l’AFB, pour un effet globalement neutre sur le solde budgétaire.

II.   Les MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général de sa commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le prélèvement exceptionnel de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’AFB.

Le rapporteur général de la commission des finances a indiqué que l’abondement du CNDS ne devait pas se faire au détriment de l’AFB.

III.   la position du Rapporteur général

Conscient de l’enjeu du financement de l’AFB, le Rapporteur général considère que le prélèvement exceptionnel sur son fonds de roulement, porté par le présent article, ne remet pas en cause l’exercice de ses missions. Ainsi, il propose le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de garantir l’absence de dégradation du solde budgétaire.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances rectificative. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([3]).

L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de léquilibre » ([4]).

Le présent projet de loi de finances rectificative prévoyait, dans sa version adoptée en conseil des ministres, un déficit budgétaire de 74,066 milliards deuros pour 2017. Le montant du déficit budgétaire a été augmenté de 39 millions deuros à lissue de la première lecture par notre Assemblée, et de 31 millions deuros supplémentaires à lissue de la première lecture par le Sénat, soit au total de 70 millions deuros.

Solde budgétaire de l’État pour 2017 prévu
par le présent projet de loi de finances rectificative

(en millions d’euros)

Projet de loi adopté

en conseil des ministres

Projet de loi adopté

en première lecture

par lAssemblée nationale

Projet de loi adopté

en première lecture

par le Sénat

– 74 066

– 74 105

– 74 136

Source : présent projet de loi de finances.

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission, qui a tiré les conséquences des votes intervenus en première partie de ce projet de loi de finances rectificative.

Cet amendement a majoré de 39 millions d’euros la prévision de déficit budgétaire pour 2017 à la suite de quatre dispositions affectant les recettes de l’État.

En premier lieu, les recettes fiscales nettes ont été minorées de 27 millions d’euros compte tenu du relèvement, pour le seul exercice 2017, du plafond du rendement du prélèvement sur les jeux affecté au CNDS.

Cette minoration des recettes fiscales nettes a été compensée, en deuxième lieu, par un prélèvement sur les ressources accumulées de l’AFB de 27 millions d’euros.

En troisième lieu, les recettes de TICPE ont été minorées de 339 millions d’euros, compte tenu de l’augmentation, pour le seul exercice 2017, de la part du produit de cet impôt affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) afin d’assurer le remboursement en une fois de la dette de la société Écomouv’.

Enfin, en quatrième lieu, les recettes non fiscales ont été majorées de 300 millions d’euros à la suite de la conclusion, le 14 novembre 2017, d’une convention judiciaire d’intérêt public entre une filiale de la banque HSBC et le Parquet national financier.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission.

En premier lieu, cet amendement a tiré les conséquences des votes intervenus en première partie de ce projet de loi de finances rectificative, ce qui a conduit :

– à une minoration de 7,7 millions d’euros des recettes de TICPE en coordination avec l’amendement adopté à l’article 1er procédant à des affectations supplémentaires du rendement de cet impôt aux départements et aux régions en compensation de divers transferts de compétence ;

– et à une minoration de 27 millions d’euros compte tenu de la suppression du prélèvement sur les ressources accumulées de l’AFB de 27 millions d’euros en coordination avec l’amendement du Sénat adopté à l’article 3 bis.

En second lieu, cet amendement a diminué de 3,9 millions d’euros le plafond des dépenses nettes de l’État par coordination avec l’amendement adopté à l’article 1er, afin d’ajuster le montant des compensations financières versées aux collectivités territoriales.

Au total, cet amendement a accru la prévision de déficit budgétaire de l’État pour 2017 de 31 millions d’euros.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans la rédaction adoptée au Sénat, sous réserve du rétablissement du prélèvement sur les ressources accumulées de l’AFB de 27 millions d’euros opéré à l’article 3 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

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   SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

Article 5
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article procède, au titre du budget général, aux ouvertures et annulations d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) conformes à la répartition fixée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE NATIONALE en première lecture

Initialement, le présent article tendait à ouvrir 3,70 milliards d’euros en AE et 3,54 milliards d’euros en CP et à annuler 145 millions d’euros en AE et 135 millions d’euros en CP.

ouvertures et annulations de crÉdits du budget gÉnÉral

(en euros)

Mouvements

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Ouvertures

3 695 737 615

3 538 714 554

Annulations

145 150 269

135 270 962

Solde

3 550 587 346

3 403 443 592

Source : présent projet de loi de finances rectificative.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, modifiant les crédits de deux missions :

– Recherche et enseignement supérieur ;

– et Écologie, développement et mobilité durables.

Ces amendements avaient pour objet un redéploiement de crédits du programme d’investissements d’avenir, via deux mouvements en miroir de 24,2 millions d’euros (augmentation des crédits de la mission Écologie, développement et mobilités durables et baisse des crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur).

Le projet de loi de finances rectificative initial prévoyait un redéploiement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) vers l’Agence nationale de la recherche (ANR) à hauteur de 75 millions d’euros. Ce mouvement a été ramené à 50,2 millions d’euros du fait de ces deux amendements. Le Gouvernement a précisé qu’il s’agissait de préserver les moyens de l’action Véhicules et transporteurs du futur en vue de la conclusion des assises de la mobilité. En contrepartie, le soutien aux projets Microcarb et Polar Pod est diminué à due concurrence par rapport au projet de loi initial.

II.   Les MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté huit amendements du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, qui procèdent à des ajustements techniques de crédits, compte tenu de données nouvelles.

amendements adoptÉS AU SÉNAT

(en euros)

Missions et programmes

Mouvements en AE

Mouvements en CP

Motif

Administration générale et territoriale de lÉtat

 211 863

 211 863

Compensation aux régions des dépenses de personnels chargés de la gestion des fonds européens

Administration territoriale

– 211 863

– 211 863

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 291 587

 291 587

Compensation aux régions des dépenses de personnels chargés de la gestion des fonds européens

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 291 587

– 291 587

Direction de laction du Gouvernement

 142 384

 142 384

Compensation aux régions des dépenses de personnel au titre de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et au titre du dispositif NACRE (nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’une entreprise)

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

– 142 384

– 142 384

Écologie, développement et mobilité durables

 258 064

 258 064

Compensation aux départements et régions dans le cadre de la décentralisation

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 258 064

– 258 064

Justice

 514 572

 514 572

Compensation aux régions des dépenses de personnel au titre de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Administration pénitentiaire

– 514 572

– 514 572

Relations avec les collectivités territoriales

+ 419 215

+ 419 215

Compensation aux départements et régions dans le cadre de la décentralisation, via le programme budgétaire

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 419 215

+ 419 215

Sport, jeunesse et vie associative

 664 192

 664 192

Compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016

Sport

– 664 192

– 664 192

Travail et emploi

 2 206 521

 2 206 521

Compensation aux régions des dépenses de personnel au titre de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et au titre du dispositif NACRE

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

– 2 206 521

– 2 206 521

Total

 3 869 968

 3 869 968

 

Source : présent projet de loi de finances rectificative.

À l’exception des crédits issus de la mission Relations avec les collectivités territoriales, les compensations versées aux collectivités relèvent de l’article 1er du présent projet de loi de finances rectificative, relatif à l’attribution d’une part du produit de la TICPE.

Au total, le solde des ouvertures nettes de crédits en AE et en CP est diminué de 3,9 millions deuros par rapport au projet de loi initial et au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

ouvertures et annulations de crÉdits du budget gÉnÉral

(en euros)

Mouvements

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Ouvertures

3 671 295 098

3 514 272 037

Annulations

124 577 720

114 698 413

Solde

3 546 717 378

3 399 573 624

 

Solde projet de loi et Assemblée

3 550 587 346

3 403 443 592

Écart

 3 869 968

 3 869 968

Source : présent projet de loi de finances rectificative.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9
Aménagement du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   Le dispositif initial

Tirant pour l’essentiel les conséquences des évaluations complémentaires réalisées récemment par le Gouvernement, le présent article, dans sa rédaction initiale, apportait plusieurs modifications d’ampleur variable à la réforme du prélèvement à la source (PAS) telle que prévue par l’article 60 de la loi de finances pour 2017 ([5]) et reportée d’une année dans les conditions prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([6]) :

– la soumission à l’acompte contemporain des revenus perçus par des non-salariés et imposés selon les règles prévues en matière de traitement et salaires ;

– l’application de la grille de taux par défaut mensuelle sur les salaires pour la retenue à la source, indépendamment de la période de travail, sans proratisation hebdomadaire, journalière ou horaire ;

– la réduction de moitié du montant minimal des majorations prévues en cas d’insuffisances ou d’omissions dans les retenues versées ou dans les déclarations effectuées : actuellement fixé à 500 euros, ce montant passera à 250 euros ;

– la simplification des majorations d’impôt sur le revenu (IR) applicables en cas de modulation à la baisse erronée demandée par le redevable.

Afin de garantir le succès du déploiement du PAS et de renforcer l’adhésion des collecteurs et des salariés, une phase de préfiguration sera, en outre, mise en place en septembre 2018, et portera sur les rémunérations versées à l’automne 2018.

Ne participeront à cette phase que les collecteurs volontaires, qui seront rendus destinataires du taux de chacun de leurs salariés (ces derniers pouvant, s’ils le souhaitent, opter pour le taux par défaut dans le cadre de cette préfiguration). Les bulletins de paie feront état des éléments liés au PAS (taux, montant et assiette de la retenue, revenu final net de retenue).

B.   Les amÉliorations apportÉes par l’AssemblÉe nationale

1.   Lapplication des dispositions relatives aux contrats courts aux contrats de travail temporaire

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, destiné à préciser que les dispositions spécifiques prévues pour la mise en œuvre de la grille de taux par défaut dans le cadre de contrats à durée déterminée, avec le bénéfice d’un abattement égal à la moitié du salaire minimum de croissance, s’appliquent aux contrats de mission, conclus dans le cadre de contrats de travail temporaire.

2.   Un mécanisme dérogatoire de déductibilité des cotisations dépargne retraite pour lannée 2019

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Amélie de Montchalin (La République en marche), ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à instaurer un mécanisme dérogatoire de déductibilité des cotisations d’épargne retraite pour l’année 2019.

En application de l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), sont déductibles du revenu net global des contribuables les versements effectués sur un plan d’épargne retraite populaire (Perp), les cotisations versées à titre individuel et facultatif à un régime de retraite supplémentaire obligatoire d’entreprise et les versements à certains régimes de retraite complémentaire des agents de la fonction publique (Prefon, Corem, CRH). La déductibilité de ces versements est admise dans la limite d’un plafond, égal à 10 % des revenus professionnels du contribuable et qui ne peut excéder un montant de 31 382 euros en 2017, pour chaque membre du foyer fiscal.

Cet avantage est pris en compte pour le calcul du taux de prélèvement à la source. Néanmoins, dans le cadre de la période de transition de la réforme, limpôt sur les revenus perçus par le contribuable en 2018, qui ne sont pas exceptionnels tout en se trouvant dans le champ du PAS, a vocation à être effacé par le crédit dimpôt de modernisation du recouvrement (CIMR). De ce fait, les contribuables pourraient décider de reporter en 2019 le versement de cotisations dépargne retraite, au motif que leur IR portant sur les revenus de 2018 ne serait pas minoré sous leffet de la déductibilité de ces versements. De tels comportements risqueraient daffecter la collecte au titre de lépargne retraite au cours de lannée 2018.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale vise à dissuader les contribuables de reporter tout ou partie du versement de leurs cotisations de 2018 vers 2019, en prévoyant que pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations déductibles serait égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et en 2019, si le montant des cotisations versées en 2018 est inférieur à la fois à celui de 2017 et à celui de 2019.

3.   Lamélioration du dispositif de lissage des charges de travaux opérés sur les monuments historiques pendant lannée « blanche »

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission, permettant aux propriétaires de monuments historiques ayant fait l’objet d’un classement uniquement en 2019 de ne pas être soumis au dispositif de lissage sur deux ans permettant d’imputer en 2019 la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019.

Ce dispositif de lissage sur deux ans, destiné à éviter un report des travaux opérés sur ces monuments en 2019, serait en effet inapproprié pour des monuments historiques faisant l’objet d’un classement en 2019.

De ce fait, les travaux opérés en 2019 sur de tels monuments seront, dans leur intégralité, imputables en 2019.

4.   L’aménagement des sanctions dans un souci de proportionnalité

À l’initiative du Rapporteur général, notre Assemblée a adopté plusieurs amendements de sa commission des finances, ainsi que des sous-amendements du Rapporteur général, sur les sanctions prévues à l’endroit des tiers collecteurs de la retenue à la source et qui ont fait l’objet d’avis favorables du Gouvernement.

a.   L’allégement des sanctions en cas de retard dans le versement des retenues à la source

Dans sa version initiale, le PAS prévoyait qu’un retard supérieur à un mois dans le versement des retenues à la source effectuées par les collecteurs est passible des sanctions prévues à l’article 1771 du CGI, soit cinq ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Ces sanctions sont celles applicables au défaut de versement des retenues à la source prévues dans les hypothèses où le titulaire des revenus concernés n’est pas fiscalement domicilié en France, situation qui présente un réel enjeu de recouvrement mais qui n’est objectivement pas comparable à celle des tiers collecteurs dans le cadre du PAS.

En conséquence, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances créant un nouvel article 1771 A dans le CGI se substituant aux sanctions initialement prévues et disposant qu’un retard de versement supérieur à un mois est passible :

– d’une contravention de cinquième classe ;

– en cas de récidive dans un délai de trois ans, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et / ou d’une amende de 3 750 euros.

Ces peines sont celles actuellement prévues aux articles R. 244‑3 et L. 244‑6 du code de la sécurité sociale en cas de rétention de contribution sociale aux assurances sociales précomptée sur le salaire, notamment de contribution sociale généralisée (CSG).

Ces nouvelles sanctions paraissent plus adaptées au PAS et mieux tenir compte de l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines.

b.   Laménagement des sanctions en cas de violation du secret professionnel

En premier lieu, un amendement de la commission des finances a réduit les sanctions pénales prévues à l’article 1753 bis C du CGI en cas de violation par les tiers collecteurs du secret professionnel, pour les aligner sur le régime de droit commun.

Initialement, les sanctions étaient celles prévues à l’article 226‑21 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ces sanctions sont celles applicables aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ou aux membres de certains organes compétents en matière fiscale, tels que la commission des infractions fiscales, en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF).

Si le principe des sanctions apparaissait parfaitement légitime, notamment compte tenu des considérations liées à la nécessaire préservation de la vie privée, leur quantum semblait disproportionné sagissant de tiers collecteurs dans une situation manifestement différente de celle des personnes précédemment mentionnées.

En conséquence, ont été substituées aux sanctions initiales celles prévues à l’article 226‑13 du code pénal, applicables en cas de révélation d’une information à caractère secret, à avoir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Il s’agit d’ailleurs des sanctions encourues en cas de violation du secret médical, aux termes de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique.

En deuxième lieu, une précision utile a été apportée s’agissant du champ d’application des sanctions, afin que ces dernières portent non seulement sur la méconnaissance du secret professionnel mais aussi sur l’usage du taux à des fins autres que celles prévues par la loi.

Enfin, un autre amendement de la commission des finances a avancé d’un mois, au 1er septembre 2018, l’application de ces sanctions, dans la mesure où les collecteurs seront rendus destinataires des taux d’imposition dès ce mois.

5.   Les améliorations apportées à la phase de préfiguration

La phase de préfiguration, prévue de septembre à décembre 2018, permettra la réalisation d’un test grandeur nature du dispositif et familiarisera au PAS les collecteurs et les salariés et titulaires de revenus versés par un tiers payeur.

Trois modifications ont été apportées, allant dans le sens d’une plus grande efficacité de cette phase :

– la transmission par les collecteurs des informations relatives au PAS pourra désormais se faire dès les salaires versés en septembre, là où le dispositif initial ne prévoyait cela qu’à compter du mois d’octobre ;

– l’option pour le taux individualisé a été ouverte, là où n’était initialement prévue que l’option pour le taux neutre ;

– enfin, les sanctions applicables en cas de violation du secret professionnel ou de détournement de l’usage du taux d’imposition ont été expressément étendues à cette phase, dans le souci de préserver la vie privée des salariés dès la préfiguration du PAS.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

● Le Sénat, adoptant un amendement de sa commission des finances malgré l’avis défavorable du Gouvernement, a intégralement réécrit le présent article, afin de substituer au PAS un nouveau mécanisme consistant, à grands traits, en un prélèvement mensualisé qualifié de « contemporain ».

Les principales caractéristiques de ce prélèvement mensualisé sont :

– de ne plus faire intervenir de tiers collecteurs, l’administration fiscale calculant et effectuant le prélèvement ;

– de faire acquitter l’impôt en douze mensualités, les travailleurs indépendants ayant la possibilité d’opter pour un versement trimestriel ;

– d’être assis, pour les mensualités de janvier à juillet, sur les revenus de l’avant-dernière année et, pour les mensualités de septembre à décembre, sur les revenus de la dernière année (le mois d’août étant étonnamment omis) ;

– d’offrir la possibilité aux contribuables qui le souhaitent de moduler à la hausse ou à la baisse le montant de leur prélèvement ;

– de prévoir une phase de préfiguration à l’automne 2018.

Concrètement, limpôt dû au titre dune année N sera acquitté cette année N, doù la qualification de « contemporain ». La même année, le contribuable sacquittera du solde de lIR dû au titre de lannée N  1.

Ce dispositif correspond à la proposition faite par notre collègue rapporteur général de la commission des finances du Sénat dans un rapport d’information du 2 novembre 2016 ([7]). D’après son promoteur, elle allie simplicité, suppression des charges de collecte pour les tiers collecteurs et contemporanéité du paiement de l’impôt.

● Le Sénat a également adopté un sous-amendement du président de sa commission des finances, M. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain), à l’amendement de la commission portant rédaction globale de cet article – ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement – permettant de renforcer le lissage des charges déductibles du revenu au titre des travaux sur les monuments historiques pendant la période transitoire.

S’inspirant d’un dispositif adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, il consiste à permettre au redevable d’imputer ses dépenses de travaux opérés en 2018 sur un monument historique :

– soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2018 ;

– soit pour moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable en 2019 et en 2020.

Il en résulterait donc un lissage entre les années 2018, 2019 et 2020, permettant de neutraliser un éventuel report de ces travaux destiné à éviter les effets de l’année « blanche ».

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Cette proposition alternative au PAS tel qu’adopté l’année dernière et dont la mise en œuvre a fait l’objet d’un décalage d’une année cet été en application de l’article 10 de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ([8]) est connue.

Elle a, en effet, été étudiée en détail non seulement dans l’évaluation préalable de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017, mais aussi dans le rapport analysant les options alternatives au PAS remis en application de l’article 10 de la loi du 15 septembre 2017 précitée ([9]).

A.   Les effets nÉgatifs qu’aurait le PAS doivent être relativisÉs

1.   Un coût pour les collecteurs moins élevé qu’annoncé

Si l’étude commandée par la délégation aux entreprises du Sénat ([10]) conclut à un coût pour les collecteurs de 1,3 milliard d’euros la première année et à un coût récurrent de 100 millions d’euros par an, l’Inspection générale des finances (IGF), dans son rapport de septembre 2017 ([11]), aboutit à des chiffres substantiellement plus faibles : entre 310 et 420 millions d’euros lors du lancement, puis un coût récurrent de 60 à 70 millions d’euros par an.

Au demeurant, plusieurs éléments, tels qu’une application généralisée de la grille mensuelle du taux par défaut, la simplification des règles de gestion des logiciels de paie ou encore les campagnes de communication, au financement desquelles l’État participera, seront de nature à réduire ce coût (l’économie pouvant être de l’ordre de 66 à 91 millions d’euros).

2.   Des mesures permettant la prise en compte des avantages fiscaux en germe

L’une des critiques soulevées à l’encontre du PAS soutient qu’il conduirait à faire supporter aux contribuables un effort de trésorerie dans la mesure où, alors qu’aujourd’hui, un contribuable bénéficie des réductions et crédits d’impôt lors du paiement de l’impôt auquel ils sont attachés (dans la mesure où l’impôt est payé avec un an de décalage), dans le cadre du PAS, le contribuable paiera son impôt au cours de l’année et ne bénéficiera des avantages fiscaux associés que l’année suivante.

Néanmoins, dans la mesure où l’IR est acquitté l’année de la perception des revenus au titre duquel il est dû, ce décalage entre paiement de l’impôt et bénéfice des avantages fiscaux est inévitable : le fait générateur des réductions et crédits d’impôt n’est pas nécessairement réalisé et, en tout état de cause, pas intégralement et définitivement connu.

En outre, la contemporanéité du paiement de l’impôt et la variation du montant de ce dernier en fonction de l’évolution des revenus constituent un avantage déterminant qui compense largement les éventuels effets évoqués.

Au demeurant, les mensualités sont, dans le cadre du PAS, étalées sur douze mois et non dix, ce qui a pour effet de diminuer le montant de chacune d’entre elles à hauteur de 16,7 %, et, le cas échéant, de réduire ou annuler l’effet de « surprélèvement », qui peut résulter de l’absence de prise en compte des avantages fiscaux récurrents, pendant les huit premiers mois de l’année.

Par ailleurs, le B du I de l’article 82 de la loi de finances pour 2017 précitée a prévu un acompte au titre de deux crédits d’impôt qui présentent un fort degré de récurrence et concernent un grand nombre de contribuables :

– le crédit d’impôt au titre de l’emploi de salariés à domicile, prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, qui profite à 3,8 millions de foyers ;

– le crédit d’impôt au titre des frais de garde pour jeunes enfants, prévu à l’article 200 quater B du CGI, qui concerne près de 1,9 million de foyers.

La dépense fiscale totale dans le champ de cet acompte s’élève à environ 6 milliards d’euros.

Dans le cadre de ce dispositif, les contribuables percevront le 1er mars d’une année N un acompte correspondant à 30 % du crédit d’impôt accordé l’année N – 1 au titre des dépenses exposées en N – 2.

Enfin, pour éviter que des foyers fiscaux non imposés du fait de dépenses fiscales récurrentes ne basculent dans l’IR dans le cadre du prélèvement à la source pendant les huit premiers mois de l’année, alors qu’in fine, ils ne seront pas imposés, il est prévu dappliquer un taux nul de prélèvement à la source pour les foyers fiscaux dont limpôt recouvré est égal à 0 au cours des deux dernières années et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros par part de quotient familial.

B.   Les inconvénients importants de la solution retenue par le Sénat

1.   L’absence d’« effet assiette » et de prise en compte simple de la variation des revenus

Le prélèvement mensuel contemporain proposé par le Sénat a pour principal désavantage de ne pas permettre une contemporanéité réelle, faute d’avoir un « effet assiette ». Dans la mesure où l’impôt sera assis sur les revenus des deux dernières années, le prélèvement ne tiendra pas compte en temps réel des variations de revenus que permet, dans le cadre du PAS, la retenue à la source assise sur les salaires mensuellement perçus ([12]).

En conséquence, une personne connaissant une variation à la hausse de revenu devra acquitter, lors du solde de l’IR dû au titre de l’année de hausse, une régularisation importante susceptible de fragiliser sa trésorerie.

À l’inverse, une personne qui verrait ses revenus décroître, qui perdrait son emploi ou qui partirait en retraite serait imposée, malgré la chute des revenus, en fonction de revenus antérieurs supérieurs.

En réalité, ce prélèvement mensuel contemporain consiste à généraliser à toutes les rémunérations éligibles au PAS le mécanisme de l’acompte prévu pour les travailleurs indépendants.

Certes, le dispositif propose une faculté de modulation, mais celle-ci, par nature complexe, risque de ne pas être activée par de nombreux contribuables, notamment les plus fragiles qui « seraient sans doute les plus pénalisés par la nécessité dêtre proactif » ([13]). Si, dans le cadre du PAS, une critique semblable pourrait être adressée aux titulaires de revenus relevant de l’acompte, cette critique ne paraît pas fondée : l’acompte concerne essentiellement les travailleurs indépendants, qui sont en principe familiers des anticipations de variation de revenus, des prévisions de résultat et des ajustements en cours d’exercice, et seront donc en mesure de recourir à la modulation sans difficulté sérieuse. Il peut en revanche en aller autrement pour des salariés, habitués à un revenu fixe et régulier.

De façon plus anecdotique, le dispositif proposé prévoit les modalités de calcul du prélèvement contemporain de janvier à juillet d’une année N, puis de septembre à décembre de cette même année N (article 204 B) mais ne prévoit aucune disposition pour le mois d’août, qui, selon une lecture littérale, ne donnerait lieu à aucun versement d’impôt… ce qui se traduirait par la perte d’un douzième des recettes annuelles d’IR pour l’année de mise en place de la réforme, soit environ 6 milliards d’euros ([14]).

2.   Les autres inconvénients

Outre l’absence d’ « effet assiette », la solution proposée par le Sénat présente d’autres inconvénients par rapport au PAS.

D’une part, seule la modulation activée par le contribuable permettra d’adapter l’impôt aux revenus. Dans la mesure où il est probable que les contribuables aient plus recours à la modulation à la baisse qu’à la hausse, s’ensuivrait une perte de recettes importantes en 2019 (à la différence de la retenue à la source prévue par le PAS, qui, certes, enclenche automatiquement un ajustement à la baisse, mais le fait également à la hausse si les revenus augmentent).

D’après le rapport analysant les options alternatives au PAS, le coût supplémentaire au titre de l’année 2019 pourrait s’élever à 1 milliard d’euros ([15]).

D’autre part, la lisibilité de l’impôt ne sera pas améliorée, et la confusion entre taux marginal et taux moyen perdurera, là où, dans le cadre du PAS, le taux moyen d’imposition figure sur le bulletin de salaire.

Le fait de percevoir une rémunération nette d’impôt offre une plus grande visibilité sur la réalité du revenu disponible et rendra inutile les épargnes de précaution constituées en vue du paiement de l’impôt (ainsi que, à l’inverse, les situations d’endettement parfois constatée lorsque vient le moment de payer l’impôt et qu’aucune épargne n’a été constituée).

C.   La proposition de rÉtablissement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale

La réforme du prélèvement à la source de l’IR présente de nombreux avantages déjà présentés à de nombreuses reprises, et mettra enfin un terme au décalage d’un an entre perception des revenus et paiement de l’IR, de façon réelle.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des améliorations importantes et bienvenues qu’apporte l’article 9 tel que voté par notre Assemblée, notamment ceux aménageant les sanctions et améliorant la prise en compte de certains dispositifs l’année de transition, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Ce rétablissement aura en outre pour effet de supprimer le dispositif de lissage des travaux opérés sur les monuments historiques introduit à l’initiative du président Vincent Éblé, un dispositif similaire ayant été écarté à l’Assemblée nationale en raison de son coût, évalué à 40 millions d’euros.

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Article 9 bis A (nouveau)
Exonération dimpôt sur la fortune immobilière des monuments historiques
à hauteur des trois quarts de leur valeur

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Cet article a été inséré par le Sénat par l’adoption de deux amendements identiques déposés respectivement par le président de sa commission des finances, M. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain), et par Mme Catherine Morin-Desailly (Union centriste - UC). Ces amendements ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre d’exonérer à concurrence de 75 % de leur valeur imposable, au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont le régime est déterminé par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018 adopté par notre Assemblée en nouvelle lecture le 15 décembre, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné à une exploitation commerciale ou professionnelle ou lorsqu’il est ouvert à la visite payante.

Les monuments historiques entrent actuellement pleinement dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ils ne bénéficient pas d’abattement autre que, le cas échéant, au titre de la résidence principale. Il est cependant prescrit à l’administration fiscale, selon le Bulletin officiel des finances publiques  Impôts (BOFiP–I) ([16]), « de faire preuve de prudence dans la révision éventuelle des évaluations fournies par les parties pour les demeures et bâtiments classés monuments historiques (ou inscrits à linventaire supplémentaire).

« En effet, ces immeubles se trouvent dans une situation particulière en raison, notamment, de leur nature spécifique, des charges souvent importantes qui les grèvent, du nombre limité des acquéreurs potentiels et des difficultés qui en découlent pour les vendre. »

En l’état du droit, l’article 885 H du CGI prévoit par ailleurs une telle exonération de 75 % pour :

– les parts de groupements forestiers ;

– les biens donnés à bail à long terme ne bénéficiant pas du régime des biens professionnels. L’exonération est toutefois ramenée à 50 % au-delà de 101 897 euros ;

– les parts de groupements fonciers agricoles qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels.

En outre, une exonération de 75 % est applicable dans le cadre des « pactes Dutreil », dont le régime est fixé par l’article 885 I bis du CGI.

Selon l’exposé sommaire commun aux deux amendements, l’objectif de l’article est de « tenir compte de la situation spécifique des monuments historiques » au regard du nouvel impôt. Ces monuments supporteraient en effet des charges spécifiques pour leur entretien et leur restauration.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général ne peut que rappeler les nombreux dispositifs fiscaux destinés à permettre de prendre en compte d’ores et déjà la situation particulière des monuments historiques.

Ces dispositifs se traduisent actuellement pour l’essentiel par une imputation de ces travaux sur l’IR du contribuable et non sur son ISF.

Le régime des monuments historiques permet aux propriétaires de monuments historiques et assimilés de bénéficier, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction :

– soit du revenu global du propriétaire lorsque l’immeuble ne lui procure aucune recette ;

– soit du revenu foncier procuré par l’immeuble, lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et qu’il n’est pas occupé par le propriétaire ;

– soit pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l’immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.

Depuis 2009, plusieurs conditions complémentaires ont été ajoutées pour bénéficier du dispositif :

– l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition ;

– la détention directe de l’immeuble ;

– l’absence de mise en copropriété de l’immeuble.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 31-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2016 (1), ces modalités dérogatoires peuvent également s’appliquer au preneur à bail lorsque la location est consentie dans le cadre d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans.

Dans ce cas, le preneur à bail est imposé sous le régime des revenus fonciers, sur les recettes qu’il a perçues après prise en compte des charges qu’il a supportées. En cas de constatation d’un déficit foncier, il peut bénéficier, par substitution au propriétaire, des modalités dérogatoires prévues par le présent régime.

(1)    Loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 119.

L’impact budgétaire, au titre de l’année 2017, de ces différents dispositifs se décompose de la manière suivante :

– la déduction des charges foncières afférentes aux monuments historiques dont la gestion ne procure pas de revenus représente une dépense fiscale de 40 millions deuros ;

– les modalités dérogatoires de prise en charge des dépenses de restauration immobilière (dit « Ancien Malraux ») représente une dépense fiscale de 4 millions deuros ;

– l’imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers supportés par les propriétaires de monuments historiques représente une dépense fiscale de 45 millions deuros ;

– l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les monuments historiques représente une dépense fiscale dun million deuros.

Au total, cette politique représente donc une dépense fiscale totale annuelle de 90 millions deuros.

Bien que ne ciblant pas spécifiquement les monuments historiques, il conviendrait d’ajouter à cette liste, au moins pour partie, le dispositif « nouveau Malraux », permettant de bénéficier d’une réduction d’IR au titre des dépenses de restauration d’immeubles bâtis situés dans les sites patrimoniaux remarquables, pour un montant total de 29 millions d’euros en 2017.

Il faut évidemment ajouter aux dépenses fiscales les crédits budgétaires qui sont retracés dans le rapport spécial de notre collègue Gilles Carrez, consacré aux crédits du programme Patrimoines ([17]).

crÉdits dentretien et de restauration des monuments historiques –MH)

(crédits de paiement, en millions deuros)

Type de monument

Exécution 2016

PLF 2017 (1)

PLF 2018

MH « hors grands projets »

242,02

293,2

292,85

Crédits d’entretien

27,23

48,86

49,51

dont MH État

2,76

26,39

26,39

dont MH non État

24,47

22,47

23,12

Subventions aux opérateurs

10,37

11,95

11,95

Crédits de restauration

204,42

232,39

231,39

dont subvention CMN

30,76

18,93

17,93

dont MH État

66,53

72,86

72,86

dont MH non État

107,13

140,6

140,6

MH grands projets

26,88

25,55

25,57

Grand Palais

9,13

10

9

Versailles

16,75

14,57

11,57

Richelieu - restauration

4

Site Archives nationales Paris

1

0,98

1

Total

268,9

318,75

318,42

(1) Les crédits de laction ont été réduits de 1,4 million deuros lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017.

Source : commission des finances, daprès les projets et rapports annuels de performances.

Compte tenu de ces éléments, le Rapporteur propose donc de supprimer cet article.

Outre les aspects budgétaires, il convient en effet de souligner que l’IFI ne changera rien par rapport à l’ISF pour les propriétaires de monuments historiques, sauf à ce qu’ils soient en outre détenteurs de valeurs mobilières (auquel cas ils paieront mécaniquement moins d’IFI au titre du monument historique).

Tout au long du débat sur cet IFI, il a en outre été convenu de ne pas bouleverser l’intégralité de notre fiscalité patrimoniale mais bien d’opérer un ajustement important de l’assiette de l’ISF.

Enfin, on peut rappeler que le Gouvernement a évoqué des raisons budgétaires pour écarter, à l’Assemblée nationale, un amendement de sa commission des finances permettant de lisser de manière plus avantageuse les dépenses de travaux sur ces mêmes monuments historiques, dans le cadre du prélèvement à la source.

Ce raisonnement s’applique a fortiori au présent article, qui n’est pas transitoire et dont le coût est nécessairement nettement plus important.

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Article 13 ter
Prorogation du crédit dimpôt pour dépenses de production
dœuvres phonographiques

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption de deux amendements identiques du Rapporteur général et de notre collègue Amélie de Montchalin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2019 le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques, qui permet de soutenir, face à la concurrence étrangère, la production musicale française. Son coût est de 8 millions d’euros en 2017.

Initialement, la commission avait envisagé une prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de ce crédit d’impôt, qui n’arrive à expiration qu’au 31 décembre 2018 ; il a toutefois été sous-amendé en séance par Mme Amélie de Montchalin, afin de limiter la prorogation à la fin de l’année 2019.

Cette limitation dans le temps de la prorogation était cohérente avec la volonté du Rapporteur général d’évaluer en 2018 l’ensemble des dépenses fiscales en faveur du secteur culturel et audiovisuel, afin d’en tirer éventuellement les conséquences l’année prochaine.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants-République et territoires), de Mme Laure Darcos (Les Républicains-LR) et de Mme Sylvie Robert (groupe socialiste et républicain), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, visant à proroger le crédit d’impôt jusqu’à la fin de l’année 2021.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 13 quater A (nouveau)
Doublement du plafond des dons réalisés au titre du mécénat dentreprise
par les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à 7,63 millions deuros

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Il vise à augmenter le plafond des dons faits dans le cadre du mécénat d’entreprise par certaines petites et moyennes entreprises (PME).

Prévu à l’article 238 bis du CGI, le mécénat d’entreprise consiste à octroyer aux entreprises une réduction d’impôt correspondant à 60 % de la valeur des dons qu’elles font au profit de certains organismes, tels que des associations reconnues d’utilité publique, des œuvres, des organismes à but philanthropique, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement, ou encore à des établissements d’enseignement supérieur. Il s’agit d’un dispositif similaire à celui prévu pour les particuliers à l’article 200 du CGI (la réduction d’impôt étant dans ce cadre de 66 % de la valeur du don).

En application du premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, le montant des dons pris en compte au titre du mécénat est plafonné à cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Reposant sur le constat selon lequel ce plafond uniforme, quels que soient la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires, limiterait indûment les dons faits par les petites entreprises et briderait le mécénat de proximité, le présent article double le plafond des dons pour certaines PME, afin de le porter à dix pour mille du chiffre d’affaires.

Sont concernées les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l’article 219 du CGI, c’est-à-dire les PME éligibles au taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés (IS). Il s’agit des PME :

– dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros ;

– et dont au moins 75 % du capital est entièrement libéré et détenu par des personnes physiques ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes cette condition ([18]).

Ainsi, alors qu’une PME dont le chiffre d’affaires est de 5 millions d’euros voit actuellement les dons qu’elle effectue plafonnés à 25 000 euros pour le calcul de la réduction d’impôt, avec le dispositif proposé, ces dons seraient plafonnés à 50 000 euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le mécénat d’entreprise est un outil utile et précieux, permettant à de nombreux organismes à but non lucratif de pouvoir mener à bien leurs activités.

Néanmoins, si le Rapporteur général partage la philosophie sous-jacente au présent article, qui est de promouvoir cet outil et d’encourager les entreprises qui le peuvent à y recourir, le dispositif proposé présente plusieurs difficultés.

● En premier lieu, la mesure risque de se révéler très coûteuse.

Le mécénat dentreprise est une dépense fiscale qui, malgré son intérêt reconnu, conduit à une importante perte de recettes pour lÉtat, estimée à 990 millions deuros au titre de l’année 2017 ([19]).

Si la part des PME n’est pas majoritaire, il reste toutefois acquis qu’un doublement du plafond des dons pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt représentera un coût non négligeable.

D’après les données fournies par l’administration fiscale, au titre du millésime 2015, les créances de mécénat d’entreprise déclarées par les seules très petites entreprises (TPE), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros, portaient sur un montant cumulé de 37 millions d’euros. Celui des créances des autres PME s’établissait à 165 millions d’euros.

 

Compte tenu des masses financières en jeu et du nombre d’entreprises potentiellement concernées par le présent article ([20]), un doublement pourrait conduire à un surcoût pour l’État de plusieurs dizaines de millions d’euros, voire dépasser 100 millions d’euros.

● En deuxième lieu, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, bien que minoritaires en nombre, représentent le plus important contingent de donateurs en termes de créances déclarées au titre du mécénat (ce qui n’est pas illogique dans la mesure où ce sont ces entreprises qui réalisent les plus importants chiffres d’affaires). Pour le millésime 2015, d’après les données fournies par l’administration fiscale :

– 194 millions d’euros de créances avaient été déclarés par les ETI, soit 21 % du total ;

– 551 millions d’euros de créances avaient été déclarés par les grandes entreprises, soit 58 % du total.

Au total, ces entreprises concentrent 79 % de la dépense fiscale, témoignant de limportance des dons qu’elles effectuent.

Dès lors, le doublement du plafond des dons seulement pour certaines PME pourrait avoir deux conséquences :

 les ETI et les grandes entreprises pourraient, compte tenu de limportance de leur effort, solliciter leur éligibilité au doublement du plafond, ce qui ferait supporter aux finances publiques un coût extrêmement élevé de plusieurs centaines de millions d’euros ;

– les ETI et les grandes entreprises pourraient également considérer que ce doublement qui les exclut est injuste au regard de l’effort auquel elles consentent, et décider alors de réduire cet effort, ce qui pénaliserait les organismes bénéficiaires des dons.

Au demeurant, les ETI et les grandes entreprises ne sont pas les seules susceptibles d’avoir de telles revendications : les 20 400 PME ([21]) dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 et 50 millions d’euros pourraient faire de même ([22]).

● En troisième lieu, le principe même de la mesure n’est pas forcément opportun : le plafond est proportionnel, fonction du chiffre d’affaires. Il est donc adapté au niveau des revenus encaissés par les entreprises. Doubler ce plafond pour les plus petites des entreprises pourrait fragiliser ces dernières sur le plan financier.

La prudence semble donc être de mise en la matière, indépendamment de la pertinence de l’objectif général de promotion du mécénat.

● Enfin, si les TPE et les PME donnent moins que les autres – ce qui là encore est logique puisque leurs chiffres d’affaires sont moins élevés –, le volume de leurs dons a connu une dynamique importante sur la période 2012‑2015 :

– le montant des créances déclarées par les TPE est passé de 21 millions d’euros à 37 millions d’euros, soit une croissance de 76 % ;

– le montant des créances déclarées par les autres PME est passé de 106 millions d’euros à 165 millions d’euros, soit une croissance de 56 %.

Cette progression est plus importante que la progression générale des créances au titre du mécénat d’entreprise, qui est entre 2012 et 2015 de l’ordre de 40 % d’après les données fournies par l’administration fiscale.

● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et tout en partageant l’objectif de promouvoir le mécénat d’entreprise, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 sexies
Extension de lexonération de droits denregistrement et de taxe de publicité foncière aux établissements publics fonciers de lÉtat

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il tend à étendre l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les acquisitions foncières, les partages et autres actes assimilés aux établissements publics fonciers de l’État.

En l’état du droit, cette exonération s’applique à l’État ainsi qu’à ses seuls établissements publics scientifiques, d’enseignement et de bienfaisance.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission, visant à clarifier le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l’article 1040 bis du CGI.

En plus de bénéficier de l’exonération mentionnée précédemment, ces établissements bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 14 bis
Transparence des aides dÉtat à caractère fiscal

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article résulte de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission. Il vise à transposer en droit interne les obligations de transparence et de publicité incombant à l’administration en matière d’aides d’État.

En application de l’article 9 du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([23]), les États membres octroyant des aides d’États exemptes, au titre de ce règlement, de l’obligation de notification à la Commission européenne, doivent veiller à ce que certaines informations soient publiées sur un site Internet dédié.

Ainsi que le prévoit le c du 1 de l’article 9 du RGEC, les informations devant être rendues publiques lorsque l’aide individuelle excède 500 000 euros sont mentionnées à l’annexe III du même RGEC. Le 2 de cet article 9 précise que lorsque les aides correspondent à des avantages fiscaux, la publication du montant se fait en utilisant une échelle de fourchettes, reproduite ci-après, qui permet de garantir le respect par l’administration du secret fiscal auquel elle est tenue.

Fourchettes de montant des aides fiscales individuelles

(en millions d’euros)

Fourchettes

Entre 0,5 et 1

Entre 1 et 2

Entre 2 et 5

Entre 5 et 10

Entre 10 et 30

30 et plus

Source : RGEC précité, article 9, § 2.

Le non-respect de cette obligation de publicité peut entraîner le retrait par la Commission européenne du bénéfice de l’exemption, en vertu de l’article 10 du RGEC, imposant dès lors à l’État la notification des aides.

Le présent article transpose cette obligation dans le livre des procédures fiscales (LPF) en complétant la section I du chapitre III du titre II de sa première partie, relative à la portée et aux limites de la règle du secret professionnel en matière fiscale, d’un nouveau 3 comprenant un article L. 112 bis.

Ce nouvel article reprend le contenu de l’annexe III du RGEC et intègre, à son 5°, l’échelle des fourchettes prévue au 2 de l’article 9 du même RGEC précédemment présentée.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Relevant que le dispositif introduit à l’Assemblée nationale garantissait un équilibre satisfaisant entre les exigences européennes en matière de publicité des aides d’État et les obligations relatives au secret fiscal et des affaires, la commission des finances du Sénat a favorablement accueilli le présent article.

En séance, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement avec avis favorable de la commission, consistant à rectifier la numérotation du nouvel article introduit dans le LPF, qui est passée de L. 112 bis à L. 112 B ([24]). Le LPF, en effet, retient une numérotation additionnelle lettrée et non latine.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La mesure de cohérence légistique à laquelle le Sénat a procédé est opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 15
Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de lUnion européenne prévue à larticle 123 bis du code général des impôts

Le présent article vise à mettre en conformité avec la Constitution le régime prévu par l’article 123 bis du CGI, qui permet de présumer que les bénéfices capitalisés par un résident fiscal français dans une entité soumise à une fiscalité privilégiée constituent en réalité des revenus de capitaux mobiliers imposables auprès de ce résident fiscal.

Depuis 2010, une clause de sauvegarde a été prévue par le législateur, afin que ce dispositif ne soit pas applicable lorsque l’entité est installée dans un État de l’Union européenne et que cette entité n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.

En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 1er mars 2017 ([25]), le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que cette clause devait être étendue aux États ou territoires n’appartenant pas à l’Union européenne.

Tout en tirant les conséquences de cette décision QPC, le présent article vise à renforcer ce régime pour les États non coopératifs, en prévoyant qu’il appartient au redevable de démontrer que la localisation de l’entité dans un tel État n’a pas pour objet ou pour effet principal de bénéficier d’un régime fiscal privilégié.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur général ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a rappelé que l’article 15 conduisait à constituer deux catégories d’États au regard du régime prévu par l’article 123 bis du CGI :

– les États membres de l’Union européenne, pour lesquels ce régime n’est pas applicable si l’administration démontre que l’exploitation de l’entreprise n’est pas un montage artificiel permettant de contourner la législation fiscale française. Il en va de même pour les États ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;

– les autres États ou territoires et notamment les États ou territoires non coopératifs, qui bénéficient d’une clause de sauvegarde plus restrictive, puisqu’il appartient au redevable, et non à l’administration, d’apporter la preuve que l’entité juridique établie dans un tel État n’a pas pour objet ou effet principal d’y localiser ses bénéfices.

Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, entrent dans la première catégorie des États qui sont, certes, liés par deux conventions fiscales, mais dont l’effectivité ne peut pas être présumée.

Le Sénat a donc adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à ajouter un troisième critère permettant de bénéficier du régime dérogatoire plus accommodant relevant de la première catégorie.

Ce troisième critère est constitué par le fait d’avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, léchange automatique dinformations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.

Léchange automatique dinformations serait en effet en voie de devenir le nouveau standard mondial en matière de coopération en matière fiscale, qui pourrait d’ailleurs, à terme, constituer un critère pertinent pour d’autres mesures anti-abus prévues par le CGI.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 16
Prorogation du dispositif « DEFI-Forêt » dencouragement fiscal
à linvestissement forestier

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Les dispositions proposées

● Le présent article vise à proroger pour trois années le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, aussi appelé « DEFI Forêt », qui comprend une réduction d’impôt au titre des acquisitions de bois et forêts ainsi que des cotisations d’assurance couvrant les bois et forêts (article 199 decies H du CGI), et un crédit d’impôt au titre des dépenses de travaux forestiers, ainsi que des contrats de gestion de bois et forêts (article 200 quindecies du même code). Ces avantages fiscaux, qui venaient à échéance au 31 décembre 2017, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent article prévoit également que le bénéfice de ces avantages fiscaux est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, relatif aux aides « de minimis ».

La prorogation de trois années de la réduction et du crédit d’impôt devrait occasionner des pertes de recettes évaluées à 9 millions d’euros en 2019, puis à 10 millions d’euros en 2020 et 2021.

● Le tableau ci-après retrace les caractéristiques de la réduction et du crédit d’impôt :

Texte

Dispositif

Taux et plafond
de dépenses

Conditions

199 decies H du CGI

DEFI ACQUISITION

Réduction d’impôt au titre de :

– l’acquisition de terrains de bois et forêts (inférieurs à 4 hectares et pour agrandir une unité de gestion) (1)

– l’acquisition ou la souscription de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (2)

18 % du prix d’acquisition des terrains ou des parts (60 % de ce prix pour les parts de société d’épargne forestière)

Plafond de dépenses de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple

Conservation des terrains pendant quinze ans et application d’un plan simple de gestion agréé (pour le 1)

Application par les groupements et sociétés pendant 15 ans d’un plan simple de gestion agréé pour les bois et forêts et conservation des parts pendant huit ans par le contribuable (pour le 2)

DEFI ASSURANCE

Réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance couvrant des bois et forêts, notamment contre le risque de tempête

76 % des sommes versées, dans la limite d’un plafond de dépenses de 6 euros par hectare assuré

Plafond annuel de 6 250 euros pour une personne seule et de 12 500 euros pour un couple

200 quindecies du CGI

DEFI TRAVAUX

Crédit d’impôt au titre des dépenses de travaux forestiers, à condition qu’ils soient réalisés dans des unités de gestion d’une surface supérieure à 10 ou 4 hectares selon les cas (sauf pour les GIEFF)

18 % du montant des travaux, porté à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d’un GIEFF

Plafond annuel de 6 250 euros pour une personne seule et de 12 500 euros pour un couple

Conservation de la parcelle concernée pendant au moins huit ans et application d’une garantie de gestion durable

Pour les associés de groupements forestiers et de sociétés d’épargne forestière, engagement de conservation des parts pendant 4 ans et engagement du groupement ou de la société de conserver la parcelle pendant 8 ans en lui appliquant une garantie de gestion durable

DEFI CONTRAT

Crédit d’impôt au titre de la rémunération d’un contrat de gestion de bois et forêt d’une surface inférieure à 25 hectares

18 % du montant des rémunérations, porté à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d’un GIEFF

Plafond annuel de 2 000 euros pour une personne seule et de 4 000 euros pour un couple

Le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de travaux et de coupes dans le respect de garanties de gestion durable

La cession des coupes doit être effectuée dans certaines conditions

Les coupes doivent être commercialisées à destination d’unités de transformation du bois

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

LAssemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Marc Fesneau, ayant fait lobjet dun sous-amendement du Rapporteur général, lamendement ainsi sous-amendé ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cet amendement supprime la condition de surface minimale de 4 hectares requise pour bénéficier du crédit d’impôt au titre des travaux forestiers prévu par l’article 200 quindecies du CGI, lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, afin d’encourager les propriétaires forestiers à se regrouper dans de telles organisations.

En effet, dans le droit actuel, sont éligibles au crédit d’impôt au titre des travaux forestiers les propriétés de plus de dix hectares d’un seul tenant ; ce seuil minimal est ramené à quatre hectares lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs et il est supprimé lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). Cet amendement aligne ainsi les conditions applicables aux propriétés regroupées au sein d’une organisation de producteurs sur celles prévues pour les propriétés intégrées dans un GIEEF.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, relatif aux conditions de reprise du crédit d’impôt au titre des travaux forestiers et des contrats de gestion.

Aux termes du 7 de l’article 200 quindecies du CGI, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements prévus pour bénéficier de l’avantage fiscal, soit l’engagement de conserver la parcelle concernée jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et à lui appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier ([26]). Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du CGI, notamment en cas de licenciement, de décès ou d’invalidité du contribuable et en cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, sous réserve que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Les dispositions adoptées par le Sénat prévoient également l’absence de reprise du crédit d’impôt en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit à l’avantage fiscal au titre des travaux forestiers, à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’engagement de conserver les parcelles étant une contrepartie à l’avantage fiscal égal à 18 % ou 25 % des dépenses de travaux réalisées, avec d’ores et déjà des dérogations dans certains cas, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 16 ter
Mesures fiscales en faveur de la libération du foncier

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis personnel favorable du rapporteur à défaut d’avoir été soumis dans les temps à l’examen de la commission des finances.

Visant à libérer du foncier en faveur de la construction de logements, il contient deux volets distincts :

– d’une part, le I proroge jusqu’en 2020 trois exonérations de plus-values immobilières portant respectivement sur les cessions d’immeubles en faveur du logement social et sur les cessions de droits de surélévation ;

– d’autre part, le II prévoit un abattement exceptionnel des plus-values immobilières pesant sur les terrains à bâtir, afin de créer un choc d’offre en faveur de la construction de logements.

A.   La prorogation de trois exonérations de plus-values immobilières

Actuellement, les 7° à 9° de l’article 150 U du CGI prévoient que le régime d’imposition des plus-values immobilières ne s’applique pas :

– aux cessions, intervenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux ainsi qu’à divers organismes en faveur du logement social ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, dans l’acte d’acquisition, à réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition ;

– aux cessions, intervenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, en faveur d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), d’un établissement public foncier, en vue de leur cession ultérieure à l’une des structures en charge du logement social mentionnées ci-dessus, cette seconde cession devant avoir lieu dans un délai d’un an suivant la première cession ;

– aux cessions, intervenues avant la fin de l’année 2017, portant sur un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans suivant l’acquisition.

La première dépense fiscale est chiffrée à 10 millions d’euros par le fascicule des Évaluations des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018. Les deux autres sont évaluées comme budgétairement négligeables.

Le présent article proroge ces exonérations jusqu’au 31 décembre 2020.

B.   L’abattement exceptionnel de plus-values immobilières sur les terrains à bâtir

Le II de cet article définit un dispositif d’une toute autre ampleur, puisqu’il prévoit un abattement exceptionnel de plus-values immobilières portant sur les terrains à bâtir situés dans certaines zones.

Cette mesure avait fait l’objet d’une annonce dans la « stratégie logement » présentée par le Gouvernement le 20 septembre 2017, afin de créer un choc d’offre dans les zones les plus tendues. Par rapport aux abattements exceptionnels comparables votés en 2013 et 2014, ce dispositif présente donc la particularité d’être limité aux zones où les problèmes de logement sont les plus importants.

Selon les chiffres avancés par le Gouvernement lors de la présentation de l’amendement, le coût de ce dispositif est « estimé à 170 millions deuros en 2018, dont 60 millions au titre de limpôt sur le revenu et 110 millions au titre des prélèvements sociaux. Il serait porté à 180 millions deuros en 2019 et 2020 ».

1.   Un abattement de la plus-value nette sur les terrains à bâtir cadré dans le temps

Le A du II de cet article précise que l’abattement exceptionnel s’appliquera aux plus-values nettes imposables de cessions de terrains à bâtir et de terrains bâtis, c’est-à-dire de terrains sur lesquels un éventuel bâtiment doit être détruit avant reconstruction.

La plus-value nette imposable sera déterminée à partir de la plus-value brute (correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant) à laquelle est appliqué un abattement pour durée de détention.

Les terrains à bâtir visés par ce dispositif correspondent aux terrains définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI, c’est-à-dire les « terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application dun plan local durbanisme ou de tout autre document en tenant lieu, dune carte communale ou de larticle L. 111-3 du code de la construction et de lhabitation », qui prévoit, en l’absence de tels documents, que les constructions ne peuvent alors être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.

En outre, il s’agit d’un abattement temporaire. Pour en bénéficier, la cession doit donc être à la fois :

– précédée d’une promesse de vente unilatérale ou synallagmatique, signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ;

– réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2022.

En outre, le cessionnaire devra s’engager à réaliser et à achever des logements dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée (tel que déterminée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu).Pour les biens immobiliers bâtis, les mêmes conditions doivent être remplies une fois les constructions existantes démolies.

Le cessionnaire devra s’engager à réaliser et à achever ces travaux de construction de logements dans les quatre ans suivant la date dacquisition, par une mention portée dans l’acte authentique.

Le présent dispositif est donc susceptible de produire des effets budgétaires jusquau 31 décembre 2026 : s’il s’agit bien d’un dispositif temporaire, celui-ci s’inscrit dans un temps suffisamment long pour pouvoir produire des effets réels.

2.   Un abattement de 70 % dans les zones A et A bis

Le taux de labattement sera de 70 % dans les « zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre loffre et la demande de logement », cette formule renvoyant en pratique aux zones A et A bis utilisées pour la politique du logement.

3.   Un abattement de 85 % en faveur des logements sociaux en zone tendue

Le présent article prévoit enfin que le taux sera de 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires ; la surface habitable de ces logements ou intermédiaires doit représenter « au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme mobilier ».

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté :

– un amendement de M. Philippe Dallier (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à élargir le dispositif aux zones B1, par cohérence avec les dispositions du projet de loi de finances pour 2018 relatives aux incitations fiscales à la construction ;

– un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, visant à réduire de 90 % à 80 % le seuil de densification requis pour les opérations de construction suivant la cession, permettant de bénéficier du dispositif. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, le seuil de 90 % pourrait limiter l’ampleur du choc souhaité ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement visant à prévoir que la sanction prévue à l’encontre du cessionnaire, en cas de non-respect de ses engagements de construction, soit également applicable lorsque l’engagement porte sur la construction de logements sociaux ;

– un amendement de la commission des finances, dont le Gouvernement a demandé le retrait, demandant la remise d’un rapport d’évaluation de cet abattement exceptionnel avant le 1er septembre 2020.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de conserver la rédaction issue du Sénat, en supprimant toutefois l’extension de l’abattement exceptionnel aux zones B1.

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Article 16 quater
Accessibilité des données de ladministration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à loccasion de mutations

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Rapporteur général et de notre collègue Jean-Paul Mattei, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Son dispositif prévoit l’insertion dans le LPF d’un nouvel article L. 112 A, prévoyant qu’afin de « concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, ladministration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments dinformation quelle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à loccasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ». Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce nouvel article.

Cette disposition permet de donner une assise législative à l’application Patrim, qui permet de consulter le prix par mètre carré des cessions intervenues récemment dans une zone donnée. Cette application est accessible par le biais du site impots.gouv.fr.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Tout en souscrivant à l’objectif de transparence du marché immobilier, le Sénat a adopté trois amendements de la commission des finances :

– le premier, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit que cet accès aux données doit sinscrire dans le respect du secret de la défense nationale et ne doit pas permettre didentifier les biens dune personne en particulier ;

– le second, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoit que le décret d’application sera pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

– le troisième, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoit de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er juillet 2018, au lieu du 1er janvier 2018, afin de laisser à l’administration le temps de prendre le texte réglementaire nécessaire.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant toutefois le principe d’une entrée en vigueur de cet article au 1er juillet 2018.

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*     *

Article 16 quinquies (nouveau)
Transformation du prêt à taux zéro (PTZ) en prêt à taux réduit (PTR)

Le présent article propose de transformer le prêt à taux zéro (PTZ) en un prêt à taux réduit (PTR) sans modifier les conditions d’éligibilité qui font l’objet d’une réforme spécifique à l’article 40 du projet de loi de finances pour 2018 ([27]). Pour y parvenir, il propose que le prêt soit désormais consenti non pas sans intérêt, mais avec un intérêt réduit et plafonné, dont le taux serait fixé par décret.

Le Rapporteur général estime que cette mesure, qui arrive après l’adoption à l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture de l’article 40 du projet de loi de finances pour 2018, modifie substantiellement l’équilibre qui avait été trouvé sur le recentrage du dispositif du PTZ entre le Gouvernement et le Parlement. Il propose en conséquence la suppression du présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’état du Droit

Créé par la loi de finances pour 2011 ([28]), le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt ne portant pas intérêt consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Le dispositif a été prolongé par l’article 40 du projet de loi de finances pour 2018, pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. En contrepartie, les critères d’éligibilité au PTZ ont été recentrés en tenant compte des difficultés d’accès aux logements rencontrées dans certaines zones géographiques.

1.   Un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété et compensé par un crédit dimpôt sur les bénéfices

Larticle L. 31102 du code de la construction et de lhabitation (CCH) précise quaucun « frais de dossier, frais dexpertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts ». Les conditions du prêt sont fonction du coût de l’opération, de la composition et des ressources du ménage, de la localisation du logement dans une zone géographique, du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux de réhabilitation. Depuis la loi de finances pour 2016 ([29]), le PTZ dans le neuf comme dans l’ancien peut de nouveau être demandé sur l’ensemble du territoire, le zonage en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (zones A, B et C) n’étant utilisé que pour la détermination de la condition de ressources, ainsi que du montant et des modalités de remboursement du prêt.

Les conditions du bénéfice et les modalités de mise en œuvre du PTZ sont prévues au chapitre X du titre Ier du livre II de la partie législative du CCH, aux articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14, ainsi qu’au chapitre X du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 31‑10‑1 à R. 31‑12‑12. Il peut être utilisé non seulement pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, mais également pour la rénovation d’un logement ancien ou dans le cadre de la vente d’un logement du parc social à ses occupants. L’article L. 31‑10‑2 du CCH réserve toutefois le prêt uniquement aux personnes lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Cette condition de primo-accession est considérée comme remplie lorsque ces personnes n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

L’article L. 31‑10‑8 du CCH dispose que « le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de lopération retenu dans la limite dun plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, dune durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération ». Le montant du PTZ dépend donc d’une quotité (un pourcentage) appliquée au coût total de l’opération, dans la limite d’un plafond. Cette quotité du PTZ ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 % du coût total de l’opération. Le décret du 29 décembre 2015 ([30]) modifiant l’article R. 31‑10‑9 du CCH prévoit que la quotité est fixée :

– pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux à 40 % ;

– pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants à 10 %.

L’effort financier consenti dans ce cadre par les établissements de crédits et les sociétés de financement leur est compensé, en application de l’article 244 quater V du CGI, par le biais d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, dont l’imputation est répartie sur les cinq exercices suivant l’émission du prêt. Le crédit d’impôt sur les bénéfices accordé est « égal à lécart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre dun prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date démission de loffre de prêt ne portant pas intérêt » ([31]). Le crédit d’impôt permet de couvrir à la fois le coût de la ressource pour les établissements de crédit mais également une marge commerciale.

La dépense fiscale liée au crédit dimpôt fait lobjet dun plafonnement dans la mesure où les conditions dattribution et les modalités des prêts sont fixées par décret, auquel doit être joint une étude dimpact faisant « apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits dimpôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards deuros ». Il s’agit d’un plafonnement de la dépense générationnelle liée aux PTZ émis au cours d’une même année, c’est-à-dire de la dépense fiscale qui correspond aux créances que l’État devra, par le biais du crédit d’impôt, rembourser aux banques pendant les cinq années suivant l’émission du PTZ. Les modalités du bénéfice du PTZ sont adaptées chaque année par décret afin de s’assurer que les barèmes fixés permettent de maîtriser la dépense générationnelle afférente au dispositif, notamment en cas de hausse soudaine des taux d’intérêt.

La dépense générationnelle en 2016 sélevait à 1,52 milliard deuros au lieu de 506 millions deuros en 2015, soit un quasi-triplement du coût générationnel de la dépense fiscale. Elle reste toutefois très inférieure au plafond fixé par l’article 244 quater V du CGI qui dispose que « le montant des crédits dimpôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne [doit pas dépasser] 2,1 milliards deuros ».

Crédit dimpôt du PTZ par génération et par type dopération

(en millions deuros)

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Crédit d’impôt par génération

2 298

616

616

605

506

1 519

 dont ancien

1 354

1

1

2,5

11

266

 dont neuf

944

615

615

603

495

1 253

Plafond (1)

2 600

820

820

820

1 000

2 100

(1) L’article 244 quater V du code général des impôts fixe un plafond de dépense générationnelle pour le PTZ.

Source : questionnaire budgétaire.

2.   Un recentrage du dispositif en fonction des difficultés daccès aux logements constatées dans certaines zones géographiques par le projet de loi de finances pour 2018

L’article 40 du projet de loi de finances pour 2018 propose de proroger le dispositif du PTZ pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. En contrepartie, les critères d’éligibilité au PTZ pour les logements neufs et au PTZ pour les logements anciens sont recentrés en tenant compte des difficultés d’accès aux logements rencontrées dans certaines zones géographiques. À cette fin, il était initialement proposé de conditionner :

– les PTZ pour les logements neufs à la localisation du logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant (zones A, B1 et B2) ; à partir du 1er janvier 2019, le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements devra être important (zones A et B1) ;

– les PTZ pour les logements anciens à la localisation du logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement (zones C et B2).

Le Président de la République a toutefois annoncé, à l’occasion des « 24 heures du bâtiment » de la Fédération française du bâtiment, le maintien du PTZ dans le neuf en zones B2 et C pendant deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2019 inclus, mais avec une quotité de prêt inférieure à la quotité actuelle.

Le Rapporteur général a présenté, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, un amendement, adopté en séance avec un avis favorable du Gouvernement, mettant en œuvre cette annonce présidentielle en prolongeant le PTZ pour les logements neufs pour toutes les zones pendant deux années supplémentaires, tout en maintenant, indépendamment du zonage et de la condition de localisation, le PTZ pour les logements neufs pour les communes signataires d’un contrat de redynamisation de sites de défense (CRSD), dans la mesure où de nombreux sites de défense y ont été rasés pour réaliser des logements neufs ([32]).

Le Rapporteur général a également présenté deux amendements supplémentaires qui ont été adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement : le premier demande la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des zones géographiques retenues pour l’attribution du PTZ avant le 1er septembre 2018 ([33]) ; le second avance de quatre mois la remise du rapport d’évaluation du dispositif du PTZ prévu par le présent article, afin de permettre au Parlement de disposer de ces informations en vue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 ([34]).

Le Sénat a modifié le texte de l’Assemblée nationale en revenant en grande partie sur les mesures visant à recentrer et moderniser le dispositif. Le Rapporteur général a proposé de rétablir l’article dans la version issue de l’Assemblée nationale. L’Assemblée a approuvé cette proposition dans le cadre de l’adoption du projet de loi de finances en nouvelle lecture, le 15 décembre dernier.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article a été inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et du Gouvernement ([35]). Il propose de transformer le PTZ en un prêt à taux réduit (PTR) sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité : le prêt ne serait désormais plus consenti sans intérêt, mais avec un intérêt réduit et plafonné, dont le taux serait fixé par décret au taux de 1 %, selon l’exposé sommaire de l’amendement.

Lors de l’examen de l’amendement, le Gouvernement a indiqué partager l’aspect novateur et intéressant du dispositif proposé par le présent article. Il a toutefois souligné que la présentation de ce dispositif intervenait sans doute trop tard dans le débat budgétaire et a, en conséquence, émis un avis de sagesse au présent amendement.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que cette mesure, qui arrive après l’adoption à l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture de l’article 40 du projet de loi de finances pour 2018, modifie substantiellement l’équilibre qui avait été trouvé sur le recentrage du dispositif du PTZ entre le Gouvernement et le Parlement.

 

Il souligne également que la mesure conduirait, selon les auteurs de l’amendement, à réduire la dépense fiscale associée de près de 500 millions d’euros pour chaque génération : soit presque un tiers de la dépense fiscale prévue en 2016. La mise en place du PTR conduirait corrélativement à une augmentation des taux d’effort des ménages les plus modestes qui accèdent pour la première fois à la propriété, ce qui pourrait réduire l’utilité du dispositif qui vise à rendre solvable des ménages modestes en vue d’une première accession à la propriété.

Le Rapporteur général propose, en conséquence, la suppression du présent article.

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*     *

Article 17
Codification de larticle 34 de la loi de finances rectificative pour 2010
et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article prévoit la codification au sein du CGI des dispositions de l’article 34 de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 ([36]) relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), applicable pour la première fois en 2017, pour les bases d’imposition au titre des impôts locaux payés par les entreprises : cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), taxes foncières.

Il comporte de nombreuses mesures de coordination et plusieurs modifications de fond, dont certaines transitoires.

La première mise à jour annuelle des tarifs est reportée d’un an, à 2019.

Les paramètres dévaluation des valeurs locatives des locaux professionnels peuvent être annulés en cours d’année. Il est proposé de procéder à la validation législative des tarifs déjà publiés et de permettre, pour l’avenir, la publication de nouveaux paramètres en cours d’année.

Les voies de recours contre ces paramètres sont adaptées, les cas de recours pour excès de pouvoir limités, pour éviter de fragiliser des règles collectives à l’occasion de litiges individuels.

À titre dérogatoire, la date de délibération pour l’établissement des bases minimum de CFE est reportée du 1er octobre 2017 au 15 janvier 2018.

Outre un amendement de coordination, lAssemblée nationale a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques du Rapporteur général et de notre collègue Lise Magnier, prévoyant que les dispositifs datténuation des effets de la réforme (« planchonnement » et lissage des cotisations) continuent de s’appliquer dans le cas où intervient un changement de consistance concernant moins de 10 % de la surface, afin de prévenir certaines pratiques d’optimisation fiscale.

Elle a également adopté un amendement de notre collègue Valérie Rabault prévoyant la présence des parlementaires dans les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP). Comme pour la commission locale déterminant les priorités dattribution de la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR), il est proposé que, dans les départements comptant plus de quatre parlementaires, deux députés et deux sénateurs soient désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et du Sénat. Un sous-amendement du Rapporteur général a prévu que l’absence de parlementaires ne bloque pas l’atteinte d’un quorum.

Les CDVLLP sont composées de :

– deux représentants de l’administration fiscale ;

 dix représentants des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre ;

 neuf représentants des contribuables désignés par le préfet de département.

Les CDVLLP interviennent à plusieurs étapes de la procédure d’évaluation des bases. Pour délimiter les secteurs, déterminer les tarifs ainsi que les parcelles auxquelles peut s’appliquer un coefficient de localisation, elles établissent des projets sur la base d’avant-projets élaborés par l’administration fiscale. Ces projets sont transmis aux commissions intercommunales des impôts directs (CIID) et aux commissions communales des impôts directs (CCID), qui donnent un avis. En cas d’accord, les CDVLLP arrêtent les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. En cas de désaccord persistant, l’administration fiscale saisit la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL). Elles peuvent modifier, chaque année, l’application des coefficients de localisation, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs.

Les CDVLLP procèdent uniquement à une nouvelle délimitation des secteurs dévaluation lannée qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision. Pour autant, larticle 1518 ter du CGI prévoit que lannée suivant les élections municipales, une actualisation plus large est réalisée par les CDVLLP, concernant tous les paramètres dévaluation (délimitation des secteurs dévaluation, fixation des tarifs et définition des parcelles concernées par un coefficient de localisation).

II.   Les dispositions modifiées par lE SÉnat

Outre un amendement de précision, le Sénat a adopté les deux modifications suivantes.

● Modalités d’évaluation des locaux d’enseignement scolaire privés

À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement modifiant les modalités d’évaluation des locaux d’enseignement scolaire privé à but non lucratif, que les établissements concernés aient ou non conclu un contrat avec l’État. Dans certains départements, certains établissements privés bénéficient d’une mise à disposition à titre gratuit de leurs locaux, ce qui rendrait difficile d’évaluer leur valeur locative par référence à un marché locatif. Dans certains départements, les tarifs de ces locaux ont été calculés à partir des loyers moyens relevés pour les établissements scolaires à but lucratif, conduisant à des augmentations importantes des cotisations dues par les établissements scolaires à but non lucratif. Les modifications adoptées par le Sénat intègrent dans le calcul des tarifs l’ensemble des loyers de ces établissements, y compris lorsqu’il s’agit de mise à disposition à titre gratuit.

● Présence des parlementaires dans les CDVLLP

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances prévoyant qu’à partir du 1er juillet 2018, les parlementaires d’un département siègent dans la CDVLLP, dans la limite de dix parlementaires par département. Au-delà, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite de dix membres.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

S’agissant des modalités d’évaluation des valeurs locatives des locaux des établissements privés d’enseignement, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale avait repoussé une telle disposition en première lecture.

S’agissant de la présence des parlementaires au sein des commissions départementales d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, le Rapporteur général propose de maintenir leur nombre maximal à dix, comme proposé par le Sénat, ce dernier ayant maintenu la disposition selon laquelle leur absence ne bloque pas l’atteinte d’un quorum. Toutefois, il convient de prévoir que, lorsqu’un département compte plus de dix parlementaires, ceux-ci ne sont pas désignés en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais au prorata du nombre total de députés et de sénateurs.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.

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*     *

Article 17 ter A (nouveau)
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les résidences hôtelières à vocation sociales

I.   Les dispositions adoptÉes par lE SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, en première lecture, de deux amendements identiques de M. Philippe Dallier (LR) et Mme Valérie Létard (UC), adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, qui a levé le gage.

Il vise à accorder aux résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté, la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) que celle prévue pour les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.

A.   L’état du droit

1.   Lexonération de TFPB pour les hébergements temporaires ou durgence

Les locaux acquis, aménagés ou construits avec une aide de l’État à la création d’hébergements temporaires ou d’urgence destinés aux personnes défavorisées bénéficient d’une exonération de TFPB au titre de l’article 1384 D CGI.

Les structures dhébergement doivent faire lobjet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.

Les bénéficiaires de l’hébergement sont les personnes mentionnées au II de l’article L. 301–1 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue l’un des fondements du droit au logement opposable (DALO). Il s’agit de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, qui a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

L’exonération est valable quinze ans. Elle est portée à vingt-cinq ans pour les locaux ayant bénéficié dune aide dont la décision doctroi intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018. L’article 45 ter du projet de loi de finances pour 2018, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, proroge ces exonérations de longue durée jusqu’en 2022.

2.   La compensation aux collectivités

Lorsque la loi impose aux collectivités une exonération de fiscalité locale, elle détermine les conditions dans lesquelles l’État compense la perte de recettes. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence (2009 pour la compensation de l’exonération de TFPB). La prise en compte d’un taux historique s’explique par la volonté de concilier l’autonomie fiscale des collectivités et les finances de l’État.

Dans le cadre de la programmation des finances publiques, les concours financiers de l’État sont inclus dans une enveloppe normée : la hausse de certains concours est compensée par la baisse des crédits d’autres concours, qualifiés de « variables d’ajustement ». Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont, pour la première fois, fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 ([37]) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. Depuis lors, les collectivités locales assument une part croissante des exonérations de fiscalité directe locale.

Les règles applicables à l’exonération de TFPB en faveur des hébergements d’urgence sont présentées dans le tableau ci-dessous.

 

 


 

 

 

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE LEXONÉRATION de TFPB

RÉFÉRENCES LÉGALES

MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION

COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES

MINORATION DEPUIS

Exonération de quinze ans pour des locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence

 

Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt

Article 1384 D du CGI

Articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 4332-11, L. 5214-23-2, L. 5215-35, et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Compensation brute (CB)

Pour les extensions dexonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant dune décision doctroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 :

Bases exonérées en N - 1

×

Taux N - 1

 

Compensation nette

Pour les autres cas de figure :

CB – 10 %du produit de la collectivité

 

 

Coefficient de minoration

(0,069697 en 2017)

Communes

EPCI

 

Sauf

 

Extensions

dexonérations :

de la 16e ou 20e à

la 25e ou 30e année :

Communes, EPCI &

Départements

2009

 

 


—  1  —

B.   LE dispositif proposé par le sénat

Le I du présent article étend les exonérations de TFPB prévues pour les structures dhébergement temporaire ou durgence aux résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 631-11 du code de la construction et de lhabitation. Obligatoire, cette nouvelle exonération serait compensée à un taux très faible aux communes et EPCI.

D’après le code de la construction, les résidences hôtelières à vocation sociale sont des établissements commerciaux, agréés par le représentant de l’État dans le département. L’exploitant est lui-même agréé par le préfet.

Elles sont constituées d’un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.

Elles doivent obligatoirement réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes sans abri ou en grande difficulté, susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Elles relèvent d’un service d’intérêt général lorsqu’elles s’engagent à réserver plus de 80 % des logements à ces personnes en difficulté, personnes sans abri ou en détresse, demandeurs d’asile ou personnes désignées par le préfet. Elles doivent alors également assurer un accompagnement social.

L’État a mis en place en février 2015 un plan triennal pour réduire le recours aux nuitées hôtelières. Ce plan, qui prend fin en janvier 2018, poursuit des objectifs complémentaires : endiguer la hausse du recours aux nuitées hôtelières par le développement de solutions alternatives pérennes, améliorer les conditions de vie des personnes qui demeurent à l’hôtel et renforcer l’accompagnement social. Dans ce cadre, une opération de rachat d’hôtels a été engagée pour les transformer en places d’hébergement sous le statut de résidences hôtelières à vocation sociale. Deux appels d’offres ont été menés, permettant l’ouverture de 10 000 places supplémentaires, principalement par les groupes Adoma et SNI, filiales de la Caisse des dépôts et consignations, suite au rachat de places hôtelières bas de gamme du groupe Accor.

Deux réductions dimpôts visent déjà à soutenir ces résidences. Leurs propriétaires ont pu bénéficier sur six ans dune réduction dIR pour leur location sociale, sils ont acquis les logements avant le 31 décembre 2010 (article 199 decies I du CGI). Selon les Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2018, 120 ménages ont bénéficié de cette réduction en 2015, dont le coût est indiqué comme infime en 2015, 2016 et 2017. Par ailleurs, les prestations dhébergement et daccompagnement social rendues dans ces résidences sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 %, suite à un amendement de notre collègue François Pupponi adopté lan dernier (article 278-0 bis du CGI).

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 17 ter B (nouveau)
Exonération de contribution économique territoriale et dégrèvement de taxe dhabitation des résidences hôtelières à vocation sociale

I.   Les dispositions adoptÉes par lE SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, en première lecture, de deux amendements identiques de M. Philippe Dallier (LR) et Mme Valérie Létard (UC), adoptés avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il vise à accorder aux résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté, une exonération de contribution économique territoriale et un dégrèvement de taxe d’habitation (TH).

A.   L’état du droit

Le 1° du II de l’article 1414 du CGI prévoit un dégrèvement d’office de TH pour les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers.

Le 2° du II de l’article 1414 précité prévoit un autre dégrèvement pour les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Ces organismes doivent être agréés par le préfet de département ou avoir conclu une convention avec l’État conformément à l’article L. 851–1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes ou familles qui éprouvent des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence. Ces personnes ont droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent, dans les conditions prévues par la loi du 31 mai 1999 visant à la mise en œuvre du droit au logement ([38]).

Un même local est soumis soit à la CFE, soit à la TH.

Les organismes d’habitations à loyer modéré sont exonérés de plein droit de CFE, conformément à l’article 1461 du CGI. Comme toutes les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit, ils sont également exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

B.   Les modifications proposÉes par le sÉnat

Le 1° du I du présent article prévoit un dégrèvement d’office de TH pour les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à larticle L. 631-11 du code de la construction et de lhabitation accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté dinsertion sociale, à raison des locaux dhébergement dont ils disposent. Ces résidences et la condition dhébergement exclusif de personnes en grande difficulté ont été présentées dans le commentaire de larticle 17 ter A du présent projet de loi de finances rectificative.

Le II du présent article rend ce dégrèvement applicable à compter du 1er janvier 2018.

Le du I du présent article prévoit, pour les mêmes gestionnaires, une exonération de contribution économique territoriale (CFE et CVAE).

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Comme l’a rappelé le Gouvernement en séance, les activités hôtelières sont professionnelles et à but lucratif. Sans autorisation par la Commission européenne, le présent article ne serait pas conforme au droit européen. De plus, il entraîne une perte de recettes pour les collectivités territoriales.

Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 17 quater (nouveau)
Plafonnement de la valeur locative des locaux assujettis
à la taxe denlèvement des ordures ménagères

I.   Les dispositions ADOPTÉes par lE SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-François Husson (LR), adopté par le Sénat en première lecture, malgré une demande de retrait exprimé par la commission des finances comme par le Gouvernement.

L’article 1522 du CGI donne la possibilité aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la TEOM.

Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables aux revenus modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée, surtout du fait de leur surface. C’est le cas de certaines personnes âgées par exemple, qui restent seules dans leur logement et disposent de faibles revenus. Il s’agit également de limiter les écarts de cotisation du fait de l’existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune.

Le plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l’échelle de la commune. Ainsi pour un EPCI à fiscalité propre, coexistent différentes valeurs locatives moyennes, une par commune.

Le présent article propose de calculer une valeur locative spécifique pour lEPCI ou le syndicat. À cette fin, il complète larticle 1522 du CGI pour prévoir que, lorsquun EPCI fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux dhabitation peut être calculée à léchelle de lEPCI ou du syndicat. Elle est alors déterminée en divisant le total des valeurs locatives dhabitation des communes membres de lEPCI ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. Ce dispositif serait plutôt favorable aux contribuables des communes où les valeurs locatives sont plus élevées et plutôt défavorable aux autres.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La modification adoptée par le Sénat est cohérente avec l’objectif initial du plafonnement et avec l’institution de la TEOM au niveau intercommunal. De plus, ce mode de calcul du plafonnement serait facultatif, l’EPCI pouvant choisir entre le plafonnement communal ou le plafonnement intercommunal. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18
Institution dun régime fiscal applicable aux clubs de jeux

Le présent article institue un régime fiscal spécifique applicable aux clubs de jeux autorisés à titre expérimental à Paris par le ministre de l’intérieur à partir du 1er janvier 2018, et adapte, en conséquence, le barème d’imposition des maisons de jeux. Le Sénat n’a effectué qu’une modification d’ordre rédactionnelle relative aux modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux. Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ([39]) a fixé le cadre juridique pour une expérimentation d’une durée de trois ans permettant la création d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux à Paris : les clubs de jeux, en remplacement des cercles de jeux, dont le régime juridique est supprimé à compter du 1er janvier 2018.

Dès lors, l’impôt sur les cercles et maisons de jeux doit être adapté à la création de ce nouveau régime : il est donc proposé, d’une part, de créer un nouvel impôt spécifique aux clubs de jeux sur le modèle du prélèvement progressif existant pour les casinos et, d’autre part, de modifier le barème de l’impôt sur les cercles et les maisons de jeux – qui devient l’impôt sur les maisons de jeux – afin de le rendre plus progressif.

À linitiative du Rapporteur général, avec lavis favorable du Gouvernement, lAssemblée nationale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le présent article a fait l’objet de deux modifications rédactionnelles lors de son examen au Sénat, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement :

– un amendement du Gouvernement a effectué une modification relative aux modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux en ce qui concerne la fréquence de dépôt de la déclaration du prélèvement et la déclaration de TVA ([40]) ;

– un amendement de M. Rémi Féraud (groupe socialiste et républicain) qui précise que la taxe est affectée à la commune de Paris en 2018, puis à la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris » en 2019, en application de la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain qui transforme à compter du 1er janvier 2018 la commune de Paris en Ville de Paris ([41]).

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18 bis (nouveau)
Modification des règles de commercialisation des produits du tabac

Le présent article introduit dans le présent projet de loi de finances rectificative plusieurs dispositions relatives aux règles de commercialisation des produits du tabac. Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017 par un amendement de M. François Patriat (La République En Marche) avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat et du Gouvernement ([42]). Il introduit plusieurs mesures relatives aux règles de commercialisation des produits du tabac :

– l’introduction d’une souplesse dans les règles de fixation de la remise due aux débitants par les fournisseurs : l’article 570 du CGI dispose que tout fournisseur doit consentir à chaque débitant de tabac une remise dont les taux sont fixés par arrêté. En effet, les débitants de tabac sont rémunérés au moyen d’une remise brute sur le prix de vente au détail des produits égale à 9,44 % pour tous les produits du tabac (cigarettes, tabac fine coupe destinés à rouler des cigarettes, cigares, etc.). Le présent article propose que la remise soit exprimée soit sous la forme d’un taux (comme actuellement), soit sous la forme d’un montant ;

– l’obligation pour les fabricants et les fournisseurs agréés de produits du tabac d’arrondir leurs prix de détail à la demi-dizaine de centimes d’euros : aux termes de l’article 572 du CGI, « le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour lensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ». Ce dernier a toutefois récemment annulé, pour excès de pouvoir, des dispositions réglementaires ([43]) relatives aux règles d’arrondi qui disposait « dune part, que le prix des produits du tabac exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes est unique une fois arrondi à leuro près et, dautre part que, sur option des fabricants de produits du tabac, le prix aux 1 000, une fois rapporté au conditionnement, peut être arrondi au centime près ou à la demi-dizaine de centimes deuros supérieure » ([44]). Le présent article propose de donner une base légale à cette seconde règle d’arrondis en complétant l’article 572 du CGI par la disposition suivante : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes deuros le plus proche. » ;

 la fixation de règles de conditionnement pour les contenants de tabac à rouler comme il en existe actuellement pour les paquets de cigarettes : larticle L. 3515-3 du code de la santé publique dispose que « le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des paquets de moins de vingt cigarettes, des paquets de plus de vingt cigarettes qui ne sont pas composés dun nombre de cigarettes multiple de cinq ou des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement » est puni dune amende de 100 000 euros. Il est proposé dadapter larticle uniquement pour les contenants de tabac à rouler en prévoyant quest puni de la même amende le fait « de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit (…) des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes nest pas un multiple de cinq ». Cette nouvelle règle de conditionnement entrerait en vigueur au 1er juillet 2018 afin de laisser le temps aux fabricants dassurer la production des nouveaux conditionnements nécessaires.

II.   La position du rapporteur général

Tout en relevant qu’il est possible de s’interroger sur la place de telles dispositions dans une loi de finances, le Rapporteur général est favorable au présent article et propose de l’adopter sans modification.

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Article 20 bis
Mise en cohérence du code du cinéma et de limage animée avec la ventilation du taux de TVA dans les offres composites

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances.

Il prévoit de mettre en cohérence la rédaction des dispositions des articles L. 115-6 et L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée qui régissent la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs avec celle proposée par l’article 4 du projet de loi de finances pour 2018 portant sur les offres composites permettant d’accéder à des services de télévision.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, permettant une coordination rédactionnelle.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 21 bis
Mise à jour du barème de la redevance à taux progressif appliquée
à la production dhydrocarbures

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale, prévoit une modification du barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Le Sénat a supprimé le présent article, ne souhaitant pas « avaliser la modification substantielle des barèmes de la redevance » ([45]). Aussi le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’exploitation de concessions de production d’hydrocarbures est soumise à la perception de deux redevances : l’une au profit de l’État, l’autre au profit des départements et des communes. Le présent article modifie le barème de la redevance au profit de l’État, tandis que celle au profit des collectivités territoriales fait l’objet d’aménagements par l’article 23 du présent projet de loi de finances rectificative.

La redevance au profit de l’État, dite « redevance progressive », est définie par les articles L. 132-15 et suivants du code minier : il s’agit d’une redevance à taux progressif calculée sur la production annuelle dhydrocarbures liquides ou gazeux dont doivent s’acquitter les titulaires de concessions de mines. Au volume de production est appliqué un tarif qui permet de calculer une redevance en euros. Cette redevance na pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et celles qui lont été après 1980.

La redevance progressive a rapporté 7,1 millions deuros en 2015 et 5,6 millions deuros en 2016. Lintégralité de la recette provient des huiles brutes de pétrole, la production de gaz étant quasiment nulle en France depuis larrêt du site de Lacq. Elle est perçue au profit du budget de lÉtat, soustraction faite dune part de 28,5 % du produit versé à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM).

barÈme de la redevance miniÈre au profit de lÉtat

Huiles brutes de pétrole

Production annuelle en tonne

Avant 1980

Après 1980

Inférieure à 50 000

8 %

0 %

De 50 000 à 100 000

20 %

6 %

De 100 000 à 300 000

30 %

9 %

Supérieure à 300 000

30 %

12 %

Gaz naturel

Production annuelle en millions de mètres cubes

Avant 1980

Après 1980

Inférieure à 300

0 %

0 %

Supérieure à 300

30 %

5 %

Source : article L. 132-16 du code minier.

Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Rapporteur général et de notre collège Jean-Baptiste Djebbari ([46]), avec un avis favorable du Gouvernement, vise à actualiser et à simplifier la redevance au profit de l’État. Le barème de la redevance est ainsi modifié :

– la distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et celles qui l’ont été postérieurement est supprimée, tant pour les huiles brutes de pétrole que pour le gaz naturel ;

– la diminution du nombre de taux applicables aux huiles brutes de pétrole, puisque deux taux seulement sont proposés contre quatre actuellement ;

 une forte baisse des seuils de production annuelle des différentes tranches.

Nouveau barÈme de la redevance miniÈre au profit de lÉtat

Huiles brutes de pétrole

Production annuelle en tonne

Après 1980

Inférieure à 1 500

0 %

Supérieure ou égale à 1 500

8 %

Gaz naturel

Production annuelle en millions de mètres cubes

Après 1980

Inférieure à 150

0 %

Supérieure ou égale à 150

30 %

Source : commission des finances.

La simplification des taux opérée permet d’adapter la fiscalité des hydrocarbures aux réalités économiques, énergétiques et climatiques actuelles. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, le montant collecté du fait de l’application du nouveau barème devrait s’élever à près de 16 millions d’euros à compter de 2018, pour huit entreprises. À compter de 2022, les recettes diminueront naturellement compte tenu de la diminution attendue de la production et de l’arrêt de l’activité pétrolière en France à horizon 2040.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé le présent article, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([47]), et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif que « les titulaires de concessions aux puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole chaque année seraient " gagnants " de la refonte du barème, puisque le taux applicable à leur production, actuellement de 9 % ou de 12 % selon le niveau de production, passerait à 8 % ». Le rapporteur général de la commission des finances ne souhaitait pas, en conséquence, « avaliser la modification substantielle des barèmes de la redevance » ([48]) en l’absence d’évaluation sur les effets de l’article.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général concède que les taux seront plus faibles pour certaines tranches. Toutefois, la forte baisse des seuils de production annuelle des différentes tranches élargit substantiellement l’assiette de la redevance :

– sagissant du barème de la redevance applicable aux huiles brutes de pétrole, le seuil dassujettissement à la redevance est actuellement fixé à 50 000 tonnes de production annuelle, pour les concessions dont les puits de production ont été mis en service après 1980 ; le présent article propose de fixer ce seuil à une production annuelle de 1 500 tonnes indépendamment de la date de mise en service ;

– s’agissant du barème de la redevance applicable au gaz naturel, le seuil d’assujettissement à la redevance est actuellement fixé à 300 millions de mètres cubes de production annuelle ; le présent article propose de le fixer à 150 millions de mètres cubes.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, lélargissement de l’assiette conduira à une augmentation du montant de la redevance qui devrait s’élever à près de 16 millions d’euros à compter de 2018, au lieu de 5,6 millions d’euros en 2016.

Aussi, le Rapporteur général ne souhaite pas avaliser la suppression de l’article par le Sénat, et propose de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 23 bis A (nouveau)
Exonération de taxe intérieure de consommation pour le charbon utilisé comme combustible par des particuliers

Le présent article vise à rétablir l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) pour le charbon utilisé comme combustible par des particuliers, qui avait été supprimée par la loi de finances pour 2014 ([49]). Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Larticle 266 quinquies B du code des douanes soumet à une taxe intérieure de consommation (TIC) l’ensemble des houilles, des lignites et des cokes (à savoir différentes formes de charbon). Il s’agit d’un droit d’accise dont le montant est fixé à 9,99 euros en 2017 par mégawattheure. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final, ou au moment de l’importation lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

Il dispose néanmoins que ces produits sont exonérés de la taxe lorsqu’ils sont utilisés :

– pour la production d’électricité ;

– pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

– et pour les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve qu’elles soient soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le présent article, inséré par un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ([50]), propose de rétablir l’exonération pour la consommation des particuliers, y compris lorsque cette consommation est réalisée sous une forme collective. L’exonération avait été supprimée par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, afin d’aligner le régime fiscal du charbon utilisé comme combustible sur l’ensemble des autres combustibles de chauffage (fioul domestique, gaz naturel, électricité).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est défavorable au présent article pour les raisons suivantes :

– il émet un signal contradictoire avec la hausse de la contribution climat énergie votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, afin de taxer davantage les énergies dont la combustion émet du dioxyde de carbone et d’inciter les particuliers et les professionnels à investir dans des technologies moins consommatrices en énergie et plus respectueuse de l’environnement ;

– il induit une inégalité de traitement avec les autres énergies de chauffage telles que l’électricité, le gaz naturel, le fioul domestique ou encore les gaz de pétrole liquéfié, qui sont tous soumis à des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont utilisés par des particuliers comme combustible ([51]) ;

– il est contraire à la directive européenne restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([52]) qui n’autorise pas une telle différentiation de traitement entre un usage professionnel et un usage non professionnel (exonération uniquement pour les particuliers).

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 23 ter
Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel »
par les plateformes en ligne

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

A.   l’état du droit

Les communes peuvent demander aux touristes et voyageurs séjournant sur leur territoire de payer une taxe de séjour, destinée à financer les dépenses liées à leur politique touristique. La taxe de séjour et la période durant laquelle elle s’applique sont déterminées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI. Le département peut instituer une taxe additionnelle de 10 %.

La taxe de séjour « au réel » est due par personne et par nuit. Son montant peut varier de 0,20 euro à 4 euros selon le type d’hébergement. Elle est due par les personnes qui logent dans l’un des hébergements suivants : palace, hôtel de tourisme, résidence de tourisme, meublé de tourisme ou location de vacances entre particuliers, chambre d’hôtes, village de vacances, hébergement de plein air (camping, caravanage, port de plaisance, aire de stationnement), auberge de jeunesse. Les mineurs sont exonérés. Elle est réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la commune. Elle peut également être réglée au professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le compte du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire. Un barème similaire est applicable pour la taxe de séjour forfaitaire.

À linitiative du Rapporteur général et avec lavis favorable du Gouvernement, lAssemblée nationale a adopté deux amendements relatifs au barème de la taxe de séjour dite « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire, ainsi qu’à la collecte de la taxe de séjour « au réel ».

Le premier, à l’article 23 bis du présent projet de loi de finances rectificative, a été adopté conforme par le Sénat. Il prévoit à compter de 2019, pour tous les hébergements non classés ou en attente de classement, à l’exception des campings, l’application d’un tarif proportionnel au prix de la nuitée par personne. Le taux est compris entre 1 % et 5 % et le tarif plafonné.

Le second fait l’objet du présent article.

B.   l’obligation de collecte de la taxe de séjour par certaines plateformes internet

L’article 67 de la loi de finances pour 2015 ([53]) résulte des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances sur la fiscalité des hébergements touristiques, dont le rapport a été présenté en juillet 2014 par nos collègues Monique Rabin, Éric Woerth et Éric Straumann. Il a profondément réformé la taxe de séjour. Il a notamment ouvert la possibilité, pour les plateformes en ligne de réservation d’hébergements, de collecter la taxe de séjour pour le compte des logeurs, et avec l’autorisation de ceux-ci.

Ces dispositions concernent seulement la taxe de séjour « au réel », établie sur les touristes, et calculée par personne et par nuitée de séjour, et la taxe additionnelle. Elles ne peuvent s’appliquer à la taxe de séjour forfaitaire, établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires, et assise sur la capacité d’hébergement multipliée par le nombre de nuitées.

Afin de faciliter la collecte par les plateformes, la DGFiP est chargée de mettre en ligne, deux fois par an, à compter du 1er janvier 2017, les informations extraites des délibérations prises par les collectivités locales et notamment les grilles tarifaires et les périodes d’application. Les collectivités doivent saisir ces informations sur le formulaire en ligne OCSITAN (Ouverture aux Collectivités locales d’un Système d’Information des Taxes aNnexes). Le recours à cette application a été rendu obligatoire par un arrêté du 17 mai 2016. Le système est aujourd’hui opérationnel et devrait pourvoir être généralisé, en impliquant les plateformes qui n’ont pas encore mis en œuvre la collecte de manière volontaire. La plateforme Airbnb a commencé à collecter la taxe de séjour à Paris en octobre 2015, pour un montant total de près de 12 millions d’euros. La collecte a été progressivement étendue et est aujourd’hui effective dans près de cinquante villes de France ([54]), pour un produit de plus de 10 millions d’euros pour l’année 2017.

Avec lavis favorable du Gouvernement, lAssemblée nationale a adopté en première lecture, à linitiative du Rapporteur général, un amendement cosigné par le président de la commission, Éric Woerth et par nos collègues Amélie de Montchalin, Véronique Louwagie, François Pupponi, Charles de Courson, Mohamed Laqhila, Fabien Roussel et Éric Coquerel, représentant chacun des groupes politiques, à lissue dun travail collectif au sein de la commission.

Le présent article vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1er janvier 2019.

Il modifie l’article L. 2333–33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que la taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333–29 du même code par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. Sont ajoutés à la liste des personnes percevant la taxe les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

Le présent article modifie dans le même sens larticle L. 2333–34 du même code, qui prévoit que les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires versent, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe.

Il maintient la possibilité de collecter la taxe pour les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d’intermédiaires, sous réserve d’avoir été habilités par ces derniers, lorsqu’ils agissent pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement.

C.   l’application d’un tarif par dÉfaut

Lorsque les professionnels chargés de collecter la taxe de séjour ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333–30 du CGCT. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire.

La catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ayant été supprimée par l’article 23 bis du présent projet de loi de finances rectificative, cette disposition a également été supprimée, par cohérence.

II.   les modifications apportées par le Sénat

A.   L’application d’un tarif par défaut

Malgré la demande de retrait du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances, visant à préciser que, lorsque les plateformes ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement, c’est-à-dire le tarif proportionnel de 1 % à 5 % prévu par l’article 23 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

Le Sénat a rétabli une disposition actuellement en vigueur, supprimée par l’article 23 bis dans le cadre de la réforme du barème, en prévoyant quelques modifications. Il a considéré qu’il n’appartient pas aux plateformes de vérifier le classement ou l’absence de classement des hébergements proposés, cette information étant fournie par le loueur de façon purement déclarative. Il a donc précisé expressément qu’en l’absence de cette information, le tarif par défaut qui doit être appliqué est le tarif proportionnel.

B.   l’interdiction des cartes prépayées

Dans les mêmes conditions, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances visant à interdire aux plateformes numériques de réservation de logements d’effectuer des versements aux loueurs, sur des cartes prépayées, dès lors que le logement en question est situé en France.

Il a justifié cette mesure par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, au même titre que l’interdiction totale de certains paiements en espèce (métaux, achat d’un terrain ou d’un logement, salaires au-delà de 1 500 euros, etc.).

À la différence des cartes bancaires traditionnelles, les cartes prépayées, qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales. Même si elles ont récemment été soumises à des obligations renforcées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tendant notamment à lever l’anonymat au-delà de certains seuils et à effectuer des signalements aux services anti-blanchiment, elles demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure ([55]) a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, mais ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger ([56]).

La plateforme Airbnb a annoncé, le 11 décembre 2017, qu’elle retirait de son offre de moyens de paiement la carte prépayée Payoneer Mastercard, émise à Gibraltar. Cette carte serait actuellement détenue par moins de 1 % des hôtes en France. D’autres plateformes en proposent toujours.

Le présent article insère un nouvel article au sein du code monétaire et financier, au sein de la section consacrée à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances, pour interdire aux professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France, d’effectuer un paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315–9 du code monétaire et financier..

Compte tenu de l’insertion du nouvel article dans le code précité, les infractions à ses dispositions sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation de cet article sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

S’agissant du tarif par défaut applicable lorsque les plateformes chargées de collecter la taxe de séjour au réel ne seraient pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement qui fait l’objet de leur service, le Rapporteur général propose de supprimer les modifications apportées par le Sénat et de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le nouveau barème ne s’appliquant qu’à compter de 2019, les éventuelles difficultés d’application pourront trouver une solution, dans un cadre qui n’atténue pas la responsabilité des plateformes et prévienne toute possibilité d’optimisation fiscale.

S’agissant de l’interdiction des cartes prépayées, le Rapporteur général approuve les modifications apportées par le Sénat. Si la solution de moyen terme peut consister à prévoir une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes elles-mêmes, comme l’a indiqué la commission des finances du Sénat, certaines failles peuvent d’ores et déjà être comblées.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.

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Article 23 quater A (nouveau)
Aménagement de linformation fournie par les plateformes en ligne
sur les obligations fiscales et sociales de leurs utilisateurs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Il vise à ajuster et simplifier les obligations informatives incombant aux plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs.

En application de l’article 242 bis du CGI, créé par l’article 87 de la loi de finances pour 2016 ([57]), les plateformes en ligne ([58]) sont tenues de fournir à leurs utilisateurs :

– lors de chaque transaction, « une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales » qui incombent à ceux-ci, en vertu du I de cet article ;

– un lien vers des sites administratifs permettant de se conformer à ces obligations fiscales et sociales, en vertu du même I ;

– en janvier de chaque année, un récapitulatif du montant brut des montants perçus au titre des transactions réalisées, en vertu de son II.

Aux termes du III de cet article 242 bis, ces obligations d’information s’appliquent aux utilisateurs résidant en France ou qui y réalisent des ventes ou des prestations de service.

Enfin, le IV de ce même article prévoit une certification annuelle du respect des obligations précédemment mentionnées par la plateforme, faite par un tiers certificateur.

Ce dispositif vise à améliorer la transparence fiscale et sociale de léconomie collaborative, qui monte en puissance et génère pour ses acteurs des revenus de plus en plus importants, pouvant aller au-delà du complément dappoint pour constituer dans certains cas de réelles rémunérations autosuffisantes.

● Le dispositif proposé par le Sénat assouplit l’obligation d’informer les utilisateurs à chaque transaction en prévoyant, à un nouveau III bis, une exemption lorsque les transactions ont un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature.

Dans cette hypothèse, les plateformes sont simplement tenues d’adresser aux utilisateurs concernés, au moins une fois par mois, un récapitulatif des montants perçus au titre des transactions réalisées sur la période (soit, a minima, le mois).

Cet assouplissement est motivé, selon la commission des finances du Sénat, par le fait que l’obligation informative à chaque transaction est très lourde, voire matériellement impossible, en cas de transactions très fréquentes.

● Un deuxième aménagement est prévu par un nouveau III ter qu’introduit le présent article et qui exempte de l’obligation de transmettre un récapitulatif des montants perçus les entreprises qui disposent de règles et procédures garantissant que les revenus que perçoivent leurs utilisateurs sont intégralement exonérés en raison de leur nature, sous réserve que ces règles et procédures soient certifiées par le tiers certificateur vérifiant annuellement la satisfaction des obligations prévues à l’article 242 bis. Cela vise les ventes d’occasion ([59]) ou encore le partage de frais dans le cadre du co-voiturage.

● Enfin, le IV de l’article 242 bis est complété par l’obligation pour la plateforme en ligne de mentionner de façon visible sur sa page d’accueil le certificat, sa date de délivrance et l’identité du certificateur.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Résultant de travaux antérieurs conduits par le Sénat ([60]), le présent article est intéressant en ce qu’il adapte à la réalité de certaines transactions les obligations informatives incombant aux plateformes :

– lorsque les revenus sont par nature exonérés, informer systématiquement d’une obligation fiscale peut sembler excessif, voire inutile ;

– lorsque les transactions sont extrêmement fréquentes, obliger les plateformes à transmettre les informations à chaque fois paraît, là aussi, sans doute excessif et disproportionné (les exemples avancés des vidéos dont les auteurs sont rémunérés au nombre de vues ou les publicités payées « au clic » sont à cet égard éloquents).

L’avis défavorable du Gouvernement était motivé par des travaux en cours, qui devraient aboutir à un projet de loi déposé au cours du premier trimestre 2018.

Si une réflexion est actuellement conduite par le Gouvernement et qu’elle est censée déboucher sur un dispositif adaptant les obligations incombant aux plateformes en ligne (pouvant d’ailleurs également inclure le volet relatif à la déclaration par les plateformes à l’administration des revenus de chaque utilisateur), il est vrai qu’une initiative parallèle susceptible de ne pas comporter toutes les garanties requises en matière d’information des utilisateurs et de transparence fiscale et sociale pourrait paraître prématurée.

Par ailleurs, si les exemples donnés par le Sénat témoignent manifestement de la pertinence de la solution qu’il propose, il n’en reste pas moins que la rédaction du présent article risque, compte tenu de son caractère relativement général, d’englober des hypothèses dans lesquelles les actuelles obligations déclaratives demeurent justifiées.

À cet égard, la simple référence au caractère régulier de l’activité peut viser des transactions hebdomadaires qui n’ont pas la haute fréquence des situations quentend régir, à juste titre, le dispositif proposé par le Sénat. Dès lors, ces transactions, susceptibles de générer un important revenu, ne feraient plus lobjet de linformation relative aux obligations déclaratives, à rebours de lobjectif de transparence et de lutte contre les activités non déclarées : seules les informations mentionnées au II de larticle 242 bis du CGI devraient être communiquées, ce qui correspond au récapitulatif des montants perçus, mais non aux obligations fiscales et sociales (qui, elles, sont prévues au I de cet article).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et bien que la préoccupation du Sénat sur une adaptation nécessaire des obligations informatives des plateformes soit partagée, le dispositif proposé ne paraît pas pouvoir être adopté en l’état. Le travail conduit par le Gouvernement en vue d’un texte au premier trimestre 2018, auquel l’association des parlementaires intéressés serait au demeurant opportune, devra ainsi intégrer cette question afin d’aboutir à un mécanisme parfaitement opérationnel et sans effets négatifs indésirables.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 23 quinquies
Prorogation du dégrèvement temporaire de la cotisation de TFNB en faveur des parcelles dans le périmètre dune association foncière pastorale

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte dun amendement adopté en première lecture à lAssemblée nationale, à linitiative du Rapporteur général, de nos collègues Émilie Cariou et Hervé Pellois, avec lavis favorable du Gouvernement.

Il vise à prolonger de trois ans le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) assises sur les propriétés classées dans le périmètre d’une association foncière pastorale, prévu par l’article 1398 A du CGI.

Dans l’état du droit, ce dégrèvement est conditionné :

– dans le temps dans la mesure où accordé à compter des impositions dues au titre de 1995 il doit s’éteindre en 2017 ;

– à la nature principalement agricole ou forestière des recettes de l’association pastorale, attestée par un seuil de recettes alternatives inférieur à 30 % des recettes de l’association ou à 30 000 euros ; au-delà, le dégrèvement est repris ;

– à la fourniture d’une déclaration informant le service des impôts des parcelles concernées.

Les associations foncières pastorales (AFP) ont été créées par la loi du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale ([61]) comme l’un des outils permettant de maintenir le pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où le pastoralisme était une activité traditionnelle mais menacée.

Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers régies aujourd’hui par les articles L. 135–1 à L. 135–12 du code rural et de la pêche maritime. Elles ont vocation à rassembler des terrains et, le cas échéant, à effectuer des travaux visant à les aménager en vue de leur exploitation par un éleveur ou un groupement pastoral locataire. À titre accessoire, elles peuvent autoriser ou réaliser des équipements autres qu’agricoles, touristiques notamment, contribuant au maintien de la vie rurale.

Les AFP autorisées peuvent bénéficier, sur les crédits du ministère chargé de l’agriculture, d’une aide au démarrage prenant en charge les frais inhérents à leur création. Le dispositif public d’incitation concernant les AFP est ainsi composé de deux volets : une subvention en soutien à la constitution de l’association et un dégrèvement fiscal permettant sa consolidation dans la durée.

La dernière modification de l’article 1398 A du CGI résulte de l’article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([62]) qui a prorogé de trois ans le dégrèvement.

Le coût du dégrèvement est négligeable, selon le projet annuel de performances Agriculture, annexé au projet de loi de finances pour 2018 et le nombre de bénéficiaires n’est pas déterminé.

II.   les modifications apportées par le Sénat

Compte tenu de l’adoption de l’article 10 ter du projet de loi de finances pour 2018, par le Sénat en première lecture et par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui prévoit le rehaussement des limites au-delà desquelles les revenus d’une activité annexe à l’activité d’un exploitant agricole sont, malgré leur nature extra-agricole, considérés comme des revenus agricoles, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances modifiant, la condition résolutoire figurant à l’article 1398 A pour la porter aux nouveaux seuils (50 % des recettes totales et 100 000 euros).

Le Gouvernement a donné au Sénat, par cohérence avec sa position affirmée durant la discussion du projet de loi de finances, un avis défavorable à l’amendement de la commission des finances.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

L’article 10 ter du projet de loi de finances pour 2018 résulte de l’adoption en première lecture par notre Assemblée d’un amendement de notre collègue Véronique Louwagie, ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à assouplir la prise en compte des revenus accessoires des exploitants agricoles dans le bénéfice agricole.

Par cohérence avec l’avis favorable donné lors de l’examen en nouvelle lecture de l’article 10 ter précité, sous réserve de son évaluation notamment sous l’angle de la concurrence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 23 septies
Élargissement du champ dapplication de lIFER à lensemble des réseaux
de communications électroniques à compter de 2019

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable du Rapporteur général :

– d’un amendement de notre collègue Éric Bothorel, visant à élargir l’assiette de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à l’ensemble des réseaux de communications électroniques ;

– d’un sous-amendement du Gouvernement, ajustant le tarif prévu et ménageant une entrée en vigueur plus progressive, compte tenu de l’extension de l’assiette.

Créée en 2010 lors de la suppression de la taxe professionnelle, l’IFER s’applique aux entreprises dont l’activité repose sur l’exploitation d’un réseau et comprend neuf composantes, dont l’imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique. Prévue à l’article 1599 quater B du CGI, cette IFER est dite « IFER télécom ».

Elle s’appliquait jusqu’en 2017 à deux éléments des réseaux de téléphonie fixe :

– les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Cette boucle désigne la partie de la ligne téléphonique (paires de fils de cuivre) allant du répartiteur de l’opérateur jusqu’à la prise de l’abonné. Elle est définie par le 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Sont concernés les réseaux de communications électroniques fixes ouverts au public. Si l’IFER est due par le propriétaire du réseau, elle est en pratique payée par l’ensemble des opérateurs qui utilisent le réseau. France Télécom, qui est le propriétaire exclusif de la boucle locale, refacture aux opérateurs alternatifs le prix de l’IFER au prorata de leur utilisation du réseau.

 les unités de raccordement (URA) et cartes dabonnés du réseau téléphonique commuté. Ce second élément de lassiette a été introduit par larticle 112 de la loi de finances pour 2011 ([63]).

En raison de la diminution des unités de raccordement et des cartes d’abonnés, du fait du développement des offres haut débit et très haut débit intégrant la téléphonie fixe, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([64]) a prévu une diminution progressive du tarif applicable aux URA et cartes d’abonnés et, à compter de 2017, la suppression de cet élément d’assiette.

Le tarif de l’imposition est fixé à 12,73 euros par ligne en service d’un répartiteur principal.

Compte tenu de la modification de l’assiette alors engagée, consistant à imposer les cartes d’abonnés, dont le nombre avait pourtant tendance à diminuer de façon sensible et rapide, il était apparu nécessaire de garantir aux collectivités territoriales un rendement stable au titre de cette IFER. C’est pourquoi, à l’initiative de notre collègue Gilles Carrez, alors rapporteur général, un mécanisme de sauvegarde avait été introduit. Il prévoit que, si le montant perçu est inférieur à 400 millions d’euros, les tarifs sont majorés d’un coefficient permettant de rétablir ce rendement. L’IFER télécom est perçue au profit des régions.

Le présent article complète l’article 1599 quater B du CGI en élargissant l’assiette de l’IFER télécom :

– d’une part, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique ;

– d’autre part, aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

Afin de concilier l’extension de l’assiette de l’IFER télécom et les objectifs de déploiement du très haut débit, le tarif d’imposition a été modulé à la baisse, de 12,73 euros à 11,61 euros par ligne en service d’un répartiteur principal. Cette réduction profitera aux réseaux déjà assujettis.

Une période transitoire plus longue a été prévue : l’exonération des lignes raccordées est prolongée de trois à cinq ans suivant l’année de la première installation.

Enfin, l’extension de l’assiette ne s’applique qu’aux impositions dues au titre de 2019.

II.   les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a approuvé l’élargissement de l’assiette, similaire à une proposition qu’il avait faite en 2015, estimant que le contexte demeure identique. La différence entre les réseaux desservant la téléphonie fixe, la télévision et l’internet s’est estompée. Les réseaux de cuivre, câble ou fibre optique répondent tous aujourd’hui à ces trois usages. Les réseaux très haut débit, en particulier la fibre optique, qui complète et, dans certains cas, remplace le réseau cuivre classique, montent en puissance.

En séance, en première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement de coordination du Gouvernement, visant à garantir l’entrée en vigueur de la réforme en 2019.

Il a également adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et contre l’avis du Gouvernement un amendement de M. Patrick Chaize (LR), visant à cibler l’exonération d’IFER proposée pour les cinq premières années, sur les réseaux ne bénéficiant pas du statut de « zone fibrée », afin d’inciter les opérateurs à s’engager davantage encore dans le déploiement du réseau de fibre très haut débit (Fiber To The Home, FTTH).

Les zones fibrées sont définies à l’article L. 33–11 du code des postes et télécommunications. Ce statut peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau et, le cas échéant, par la collectivité l’ayant établi. Il est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

L’amendement de M. Patrick Chaize allant à l’encontre de l’objectif du Gouvernement de déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du plan « France très haut débit », d’ici 2022, le Rapporteur général propose supprimer ces modifications d’adopter le présent article ainsi modifié.

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Article 23 nonies A (nouveau)
Harmonisation des abattements en cas de création de communes nouvelles

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture, par le Sénat, de deux amendements identiques de M. Charles Guené et de Mme Catherine Troendlé (LR). La commission des finances a donné un avis de sagesse et le Gouvernement un avis favorable.

L’article 1638 du CGI prévoit, en cas de création de commune nouvelle, une procédure d’intégration fiscale progressive, sur douze ans au plus, applicable à la TFPB et à la TFPNB, à la taxe d’habitation et à la CFE. Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure n’est pas obligatoire, mais elle est applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d’une commune appelée à faire partie d’une commune nouvelle. Et si elle est décidée, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, elle est obligatoirement précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

Le présent article vise à rendre facultative l’harmonisation préalable des abattements de TH.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 23 nonies
Modalités de calcul des compensations reversées aux collectivités mahoraises pour la TFPB et la CFE

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte d’un amendement de notre collègue Mansour Kamardine, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l’article 1466 F du CGI prévoit que les établissements exploités par des entreprises répondant aux conditions prévues par l’article 44 quaterdecies du même code relatif aux zones franches d’activité des départements d’outre-mer, bénéficient d’un abattement de 70 % sur leur base de CFE.

L’article 1388 quinquies du CGI prévoit pour ces mêmes établissements un abattement de TFPB de 40 %, éventuellement majoré dans certaines conditions.

Enfin, les articles 1390 et 1391 du même code exonèrent de TFPB les titulaires de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de lallocation supplémentaire dinvalidité (ASI) et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans, si leur revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas les plafonds fixés par larticle 1417 du CGI. Le I et le I bis de l’article 1414 du CGI exonèrent de TH certains contribuables aux revenus modestes.

Il s’agit des titulaires de l’ASPA ou de l’ASI (la condition de ressources mentionnée ci-après n’étant pas exigée de ces contribuables), des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, des contribuables âgés de plus de soixante ans et des veufs ou veuves quel que soit leur âge :

– dont le montant du RFR de l’année précédente n’excède pas la limite définie à l’article 1414 du CGI,

– qui respectent une condition de cohabitation : occuper leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes limitativement désignées (conjoint, personnes à charge au sens de l’IR, personnes dont le RFR n’excède pas la limite précitée ou titulaires de l’ASPA ou de l’ASI).

Ces allégements fiscaux sont compensés aux collectivités territoriales sur la base des taux de 2009, pour les deux premiers, et de 1991, pour les derniers. Or, l’application du régime de droit commun de fiscalité locale à Mayotte date du 1er janvier 2014 ([65]). Le législateur a omis de préciser une date de prise en compte de l’application du taux de référence à Mayotte lors de la mise en œuvre du régime fiscal local de droit commun. Il en résulte l’inexistence de ces taux pour Mayotte, et un calcul nul par la DGFiP, car comprenant un produit nul. Les conséquences de cette omission sont très lourdes sur les recettes perçues par les collectivités mahoraises. Cette omission génère un manque à gagner de plusieurs millions d’euros pour ces collectivités. Il est donc proposé de réparer l’omission et que la DGFiP prenne en compte, dans le calcul des compensations reversées aux collectivités mahoraises pour la taxe d’habitation, la TFPB et la CFE, les taux votés en 2014 lors de l’application du régime de droit commun de fiscalité locale par les collectivités mahoraises.

Le I du présent article modifie à cet effet l’article 5 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ([66]). Il prévoit que l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI à Mayotte, de l’abattement de CFE accordé en application de l’article 1466 F du CGI. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou EPCI, de l’abattement par le taux de la CFE appliqué en 2014.

Le II modifie l’article 6 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer précitée, afin de prévoir que la compensation annuelle par l’État des pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI à Mayotte, de l’abattement sur la base d’imposition à la TFPB accordé en application de l’article 1388 quinquies du CGI est égale au produit du montant de l’abattement par le taux de TFPB voté au titre de 2014.

Le III modifie l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ([67]), afin de prévoir que, pour les communes, EPCI et le Département à Mayotte, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière prévue par les articles 1390 et 1391 du CGI ou de l’exonération de TH prévue par l’article 1414 du même code sont compensées en multipliant la perte de base par le taux voté au titre de 2014.

II.   les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission des finances.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption du présent article sans modification.

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Article 24
Réduction du taux de lintérêt de retard et de lintérêt moratoire

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Le dispositif initial

Le présent article divise par deux le taux des intérêts dus dans le cadre fiscal :

– taux de l’intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impositions recouvrées par la direction générale des finances publiques, prévu à l’article 1727 du CGI ;

– taux de l’intérêt de retard dû par le contribuable au titre des contributions indirectes prévues par le code des douanes, fixé à l’article 440 bis de ce code ;

– taux de l’intérêt moratoire dû par l’État en application de l’article L. 208 du LPF ;

– taux de l’intérêt moratoire dû par le contribuable en application de l’article L. 209 du LPF.

Actuellement fixé à 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an, et n’ayant pas évolué depuis la loi de finances pour 2006 ([68]), ce taux sera désormais de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an. Dans sa rédaction initiale, le présent article appliquait ce nouveau taux aux intérêts courants à compter du 1er janvier 2018.

L’impact budgétaire n’a pas été chiffré. La réduction de moitié du taux des intérêts moratoires pourrait néanmoins conduire à une perte de recettes de l’ordre de 400 millions d’euros, tandis que celle du taux de l’intérêt moratoire dû par l’État conduira à un gain.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

La réduction du taux de l’intérêt de retard et des intérêts moratoires est bienvenue dans la mesure où le taux actuel est excessif au regard du « prix du temps », auquel sont censés correspondre ces intérêts.

Lors de la discussion du présent article, notre Assemblée a néanmoins considéré que, si prévoir un taux fixe offrait un gage de lisibilité et de prévisibilité bienvenu, le figer sans limite dans le temps pouvait paraître inopportun. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement déposé en séance, que la commission des finances n’a pu examiner mais qui a fait l’objet d’un avis favorable du Rapporteur général. Cet amendement limite la réduction de moitié du taux aux intérêts courants du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ayant pour effet d’introduire une clause de rendez-vous consistant à réévaluer le niveau du taux au plus tard dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, afin, le cas échéant, d’ajuster ce taux aux évolutions économiques qui seront alors constatées.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Dans son rapport, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait proposé l’adoption du présent article sans modification en saluant la pertinence de la baisse du taux ainsi que celle d’une révision périodique de ce dernier introduite par notre Assemblée.

Lors des débats en séance, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue sénateur Jean‑François Husson (LR) ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission mais d’un avis défavorable du Gouvernement, qui introduit au présent article un nouveau II bis portant sur le taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages (ci-après, « taxe sur les bonis »).

Cette taxe, prévue à larticle 235 ter X du CGI et applicable aux entreprises dassurances de dommages de toute nature, est assise sur le montant dIS qui aurait été dû l’année de constitution de la provision en l’absence d’excédent, soit sur 33 1/3 % des excédents (pour les provisions constituées au titre d’exercice ouverts à compter du 1er janvier 1993). Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la taxe sur les bonis n’est plus déductible de l’IS ([69]).

Le taux de cette taxe est de 0,40 % depuis le 1er janvier 2006, en vertu de l’article 29 de la loi de finances pour 2006 précitée. Il était auparavant de 0,75 %. La baisse du taux à laquelle a procédé la loi de finances pour 2006 était adossée à celle du taux de l’intérêt de retard et avait été introduite par un amendement de notre ancien collègue Yves Censi.

Le Sénat, considérant que ce taux se rattache à celui de l’intérêt de retard, l’a abaissé à 0,20 %, cette mesure s’appliquant aux mois écoulés à compter du 1er janvier 2018.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Lors de l’adoption de l’amendement d’Yves Censi par notre Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, il avait été avancé que la taxe sur les bonis s’analysait comme une forme particulière de l’intérêt de retard dans la mesure où elle vise à faire retour au Trésor de l’avantage de trésorerie dont l’entreprise a bénéficié au titre des provisions réalisées, ces provisions diminuant l’assiette imposable à l’IS.

● S’il est vrai que, depuis 1988, le taux de cette taxe est identique à celui de l’intérêt de retard, et qu’on peut considérer que la taxe est comparable à cet intérêt, son objectif n’en demeure pas moins distinct de ce dernier.

L’intérêt de retard vise en effet à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard de paiement d’un impôt par un contribuable.

La taxe sur les bonis, si elle vise elle aussi la réparation d’un préjudice subi par le Trésor, a également pour objet d’inciter les entreprises qu’elle concerne à faire preuve de plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés. Elle revêt donc une dimension comportementale et évite la constitution de provisions excessives au regard des besoins réels.

● Par ailleurs, le coût de la mesure introduite par le Sénat serait conséquent. L’alignement sur la baisse du taux de l’intérêt de retard réalisé dans le cadre de la loi de finances pour 2006 précitée avait conduit à un coût pour l’État estimé à 15 millions d’euros par an, du fait d’un produit de taxe s’élevant à 47 millions d’euros et de la déductibilité de cette taxe de l’IS, alors prévue.

La situation a évolué depuis, s’agissant du rendement de la taxe sur les bonis qui s’établissait en 2013 à 100 millions d’euros ([70]) et de sa non-déductibilité de l’IS. Sur la base de ce chiffre, la mesure introduite au Sénat conduirait à une perte de recettes pour l’État de l’ordre de 50 millions d’euros par an.

Compte tenu des efforts importants de maîtrise des dépenses publiques, un tel coût paraît difficilement acceptable, surtout si sont prises en considération l’ensemble des mesures destinées à alléger les charges pesant sur les entreprises, telles que la suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires ([71]) ou encore la baisse du taux normal de l’IS à 25 %.

À cet égard, cette baisse conduira à réduire la charge supportée par les entreprises d’assurances au titre de la taxe sur les bonis, puisqu’elle diminuera l’assiette de cette dernière.

Dès lors, diviser par deux le taux de cette taxe aurait pour effet d’accorder un double avantage :

– l’assiette de la taxe passera de 33 1/3 % à 25 % des excédents de provisions ;

– son taux passerait de 0,40 % à 0,20 %.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 25
Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Les dispositions proposées

● Le présent article vise à mieux encadrer la mise en œuvre de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales. Il s’inscrit à la fois dans le cadre de l’accord multilatéral de Berlin, signé en octobre 2014 sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par 97 États s’engageant à mettre en œuvre la « norme commune de déclaration », dans le cadre de l’article 8 de la directive européenne 2011/16/UE s’appliquant parmi les pays de l’Union européenne, ainsi que dans le cadre de l’accord dit « Fatca » (Foreign account tax compliance Act), par le biais d’accords bilatéraux entre les États-Unis et les différents pays concernés.

Pour mettre en œuvre cette norme commune de déclaration, les institutions financières doivent appliquer des règles de diligence pour identifier la résidence fiscale de leurs clients et collecter les informations donnant lieu à échange. Les dispositions législatives nécessaires figurent à l’article 1649 AC du CGI, qui a été introduit en 2013 ([72]) dans la perspective de la mise en œuvre d’accords de type « Fatca », puis modifié et complété en 2014 ([73]) et en 2015 ([74]).

Aux termes de l’article 1649 AC, les institutions financières françaises doivent mentionner sur une déclaration spécifique les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France en matière d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales. Pour ce faire, elles doivent mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes, en collectant les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale (NIF) de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes qui les contrôlent.

● Le présent article comporte plusieurs volets.

En premier lieu, il étend les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en prévoyant qu’elles veillent au respect par les institutions financières de leurs obligations de mise en œuvre des diligences requises pour identifier les comptes, paiements et personnes, et ainsi permettre l’échange automatique d’informations. Pour ce faire, il complète l’article L. 612-1 du code monétaire et financier qui énumère les différentes missions de l’ACPR, ainsi que l’article L. 621-1, qui fait de même pour l’AMF.

Corrélativement, il complète l’article 1649 AC du CGI pour imposer aux institutions financières de conserver pendant une période de cinq années les informations et pièces justifiant qu’elles ont réalisé les diligences nécessaires, pour permettre à l’ACPR et à l’AMF de réaliser leurs contrôles.

En deuxième lieu, il instaure une nouvelle obligation à la charge des titulaires de comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016, à savoir transmettre aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leur NIF. Le défaut de remise de ces informations dans certains délais est sanctionné par une amende fiscale de 1 500 euros, prévue par l’article 1740 C du même code.

Il instaure une nouvelle obligation à la charge des institutions financières, soit transmettre à l’administration fiscale la liste des titulaires de comptes n’ayant pas remis les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leur NIF, prévue par l’article L. 102 AG du LPF. Tout manquement à cette obligation déclarative est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, prévue par l’article 1729 C bis du CGI.

Enfin, le présent article introduit, au sein du code monétaire et financier, un nouvel article L. 564-1, qui impose aux institutions financières de refuser d’établir une relation contractuelle avec un titulaire de compte dont elles ne seraient pas en mesure d’identifier la résidence fiscale et le NIF.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Cet article a été modifié par l’Assemblée nationale par l’adoption de cinq amendements, dont trois amendements rédactionnels du Rapporteur général ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a modifié la rédaction proposée pour tenir compte des cas où le titulaire d’un compte ne dispose pas d’un NIF, par exemple parce que leur État de résidence n’en délivre pas, notamment afin d’éviter que des personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte au motif qu’elles ne transmettent pas leur NIF, alors qu’elles n’en disposent pas et qu’il n’y a pas de volonté de dissimulation de leur part.

Enfin, par l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue Bénédicte Peyrol, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, la sanction de 200 euros par titulaire omis de la liste transmise par l’institution financière indiquant les titulaires de comptes ayant refusé de transmettre leur résidence fiscale et leur NIF, prévue par l’article 1729 C bis du CGI, a été rendue non cumulable avec l’amende de 200 euros par compte non déclaré par l’institution financière, prévue par le 5 de l’article 1736 du même code.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a modifié cet article en adoptant trois amendements. L’un d’eux, déposé par la commission des finances, est un amendement de précision ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement. Le deuxième, également déposé par la commission des finances et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a supprimé la disposition adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant du non-cumul des sanctions prévues par les articles 1736 et 1729 C bis du CGI, au motif que ces sanctions s’appliquaient à des manquements distincts.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, qui vient remanier assez largement le dispositif proposé par le présent article, afin d’« apporter des précisions sur les relations quentretiendront lACPR, lAMF et ladministration fiscale dans le cadre de leurs contrôles respectifs ». L’exposé sommaire de l’amendement s’avère bref et apporte peu de précisions sur les modifications proposées, dans le prolongement d’ailleurs de l’évaluation préalable de l’article lui-même, tandis que les délais d’examen du présent texte s’avèrent restreints ; il n’apparaît donc pas aisé d’exposer de façon précise les modifications apportées et leur impact.

A.   Les dispositions relatives aux sanctions

Cet amendement vient aménager les dispositions relatives à deux sanctions.

Tout d’abord, il modifie la sanction prévue par le 5 de l’article 1736 en cas de manquement à l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AC : dans le droit en vigueur, tout manquement de l’institution financière est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées, sauf si ce manquement résulte d’un refus du client de transmettre les informations requises. Désormais, ce serait le dépôt hors délai de la déclaration prévue par l’article 1649 AC qui serait sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par compte à déclarer.

Ensuite, il modifie l’article 1729 C bis du CGI, qui prévoit que tout manquement à l’obligation déclarative prévue par l’article L. 102 AG du LPF – soit la communication de la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs NIF –, est sanctionné par une amende de 200 euros par titulaire de compte omis. Là encore, désormais, ce serait le dépôt hors délai de cette liste qui serait sanctionné par une amende de 200 euros par titulaire de compte omis.

Il résulte de cette rédaction qu’une déclaration ou une liste déposée dans les délais, mais avec des informations manquantes ou erronées (par exemple, un compte déclarable non déclaré, ou avec un solde inexact, ou un titulaire de compte omis) ne donnerait pas lieu à sanction fiscale. Selon les informations transmises au Rapporteur général, « le contrôle de ces éléments ayant été attribué à lACPR et à lAMF, ce sont les sanctions propres à ces autorités qui sappliqueraient dans ces hypothèses ». Il s’agit donc d’une modification assez substantielle de l’architecture des sanctions applicables par rapport au texte initial.

B.   La définition des missions de l’ACPR et de l’AMF

L’amendement vient introduire un nouvel article L. 564-2 au sein du code monétaire et financier, prévoyant l’obligation, pour les institutions financières soumises à l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AC du CGI, de mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à l’application des procédures permettant de respecter ces obligations déclaratives.

Corrélativement, les dispositions étendant le champ des compétences de lACPR et de lAMF au contrôle du respect par les institutions financières de leur obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à lidentification des comptes et des personnes, sont remplacées par une référence à ce nouvel article L. 564-2 : tant l’ACPR que lAMF se trouveraient chargées de veiller au respect de la mise en place du dispositif de contrôle interne prévu par larticle L. 564-2. Le II de larticle L. 612-1 du code monétaire et financier est modifié en ce sens, sagissant de lACPR, tandis qu’un nouvel article L. 621-20-6 vient compléter la liste des « autres compétences » de l’AMF – de préférence à une modification de l’article L. 621-1 relatif aux missions générales de l’AMF.

À cet égard, l’exposé sommaire indique que « lACPR et lAMF veilleront au respect de ces obligations [prévues par l’article 1649 AC] en sassurant de la correcte application des diligences prévues pour lidentification des contribuables non résidents ainsi que de leur bonne déclaration ». Néanmoins, les missions de ces autorités ne se borneraient pas au contrôle des diligences réalisées par les institutions financières, puisquelles « contrôleront également les données pécuniaires relatives au solde des comptes et aux revenus portées sur la déclaration. Les manquements à ces obligations seront sanctionnés par leurs pouvoirs propres de police ».

C.   Les précisions apportÉes sur les relations entre administration fiscale, ACPR et AMF

Enfin, l’amendement a introduit des dispositions visant à fournir un cadre aux échanges d’informations ayant vocation à intervenir entre l’administration fiscale, l’ACPR et l’AMF.

S’agissant de la communication d’informations de l’ACPR et de l’AMF à destination de l’administration fiscale, il complète l’article L. 84 D du LPF relatif à l’obligation pour l’ACPR de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions laissant supposer une fraude fiscale. L’amendement prévoit que l’ACPR communique à l’administration fiscale les documents et informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du CGI et de l’article L. 102 AG du LPF. L’article L 84 E du LPF, qui constitue le miroir de l’article L. 84 D pour l’AMF, est complété de la même façon, selon une rédaction plus ramassée.

Dans l’autre sens, s’agissant de la possibilité pour l’administration fiscale de communiquer des informations à l’ACPR et à l’AMF, est introduit un nouvel article L. 135 ZI au sein du LPF, permettant à lACPR de recevoir des informations et documents de la part de ladministration fiscale pour assurer ses missions de contrôle des obligations des institutions financières prévues par larticle L. 564-2 du code monétaire et financier. Larticle L. 135 du même livre, qui concerne lAMF, est complété dans le même sens.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 27 quinquies
Adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises

Le présent article propose de modifier les dispositions applicables aux produits soumis à accises à la situation des départements et régions d’outre-mer. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a effectué une modification rédactionnelle. Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances. Il a pour objet de moderniser le cadre de la perception des droits indirects dans les départements et régions d’outre-mer ([75]).

Le présent article modifie le code des douanes afin :

– de rendre non applicable aux véhicules qui circulent sur la voie publique en outre-mer la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;

– d’ajouter la référence à la taxe spéciale de consommation sur les essences et carburants dans les départements d’outre-mer dans la liste des taxes susceptibles de faire l’objet de contraventions douanières ;

– d’ajouter la référence aux produits visés par la taxe spéciale de consommation sur les essences et carburants dans les départements d’outre-mer dans la liste des produits pouvant faire l’objet de comportements réputés constituer des importations prohibées.

Le présent article met à jour les définitions des territoires ultramarins, des territoires d’importation nationaux, du territoire communautaire, de l’importation et de l’exportation. Enfin, le présent article propose d’ajouter explicitement le Département de Mayotte dans la liste des départements et régions d’outre-mer soumis à la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a effectué une modification rédactionnelle, avec un avis favorable du Gouvernement ([76]).

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 28
Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules (CIV) et à laccès direct au système dimmatriculation des véhicules (SIV)

Le présent article prévoit que le paiement par les particuliers de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) se fera désormais directement par télérèglement sur un site dédié et que les agents de la DGFiP pourront accéder aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV) dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du « plan préfectures nouvelle génération » (PPNG) qui vise à faciliter les démarches des usagers par la dématérialisation des demandes de cartes grises et du paiement des taxes associées. Il s’inscrit dans le cadre de la généralisation des téléprocédures entre les usagers et l’administration préfectorale. Il est proposé dans ce cadre :

– de faire évoluer le cadre juridique du recouvrement et du paiement des taxes acquittées lors de la demande de CIV pour tenir compte de la modernisation du mode de délivrance de ces certificats ;

– de permettre aux agents de l’administration fiscale d’accéder directement aux informations du SIV, afin, d’une part, de faciliter le recouvrement et le contrôle des créances publiques et, d’autre part, de faciliter la vente des véhicules remis à l’administration chargée des domaines.

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel au présent article.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat déplore que « les régies de recettes des préfectures ont totalement cessé de délivrer les CIV depuis le 6 novembre dernier » ([77]) avant même que le présent article soit entré en vigueur. Depuis cette date, les particuliers ne peuvent effectuer les démarches pour faire immatriculer leur véhicule que sur le site internet de télépaiement géré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Il estime que « ce site internet, saturé, rencontre des bogues très importants (…) qui devraient perdurer au moins jusquà la fin de lannée 2017 » et qu’au moins « 100 000 demandes de cartes grises nont pas été satisfaites depuis plusieurs semaines, alors que le délai de délivrance est normalement de deux jours et ces véhicules en attente de livraison doivent rester stockés sur les parkings des concessionnaires, ce qui pénalise leurs trésoreries » ([78]).

Aussi propose-t-il d’envisager une réouverture temporaire des régies de préfecture pour éviter que cette situation très préjudiciable aux concessionnaires automobiles et aux automobilistes ne s’aggrave. Il a, dans cet objectif, déposé et fait adopter un amendement, avec un avis défavorable du Gouvernement, proposant de reporter de six mois au 1er juillet 2018 l’obligation de recourir exclusivement au télépaiement ([79]).

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général précise que les difficultés rencontrées par l’ANTS dans la délivrance des cartes grises ne sont a priori pas liés à la dématérialisation du mode de paiement des taxes acquittées lors de la délivrance du CIV, objet du présent article.

Le Rapporteur général propose, par conséquent, de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 28 bis
Application du taux réduit de TVA aux opérations daccession sociale à la propriété dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

Le présent article a pour objet de prévoir que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % peut s’appliquer aux opérations d’accession sociale à la propriété dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dès lors qu’ont été signés des protocoles de préfiguration à la convention de rénovation urbaine. Le Sénat a apporté des précisions utiles au dispositif, afin d’éviter les effets d’aubaine, de protéger les redevables de la TVA et de maintenir les incitations à la signature de la convention. Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Les livraisons d’immeubles relèvent du taux normal de TVA, à l’exception de certaines livraisons réalisées dans le cadre du logement social, qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %, et des livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire, qui bénéficient, sous certaines conditions, du taux intermédiaire de 10 %.

Larticle 278 sexies du CGI énumère lensemble des opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social qui sont éligibles au taux réduit de 5,5 %. Parmi ces opérations, il convient de citer les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés :

– soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU ou intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite.

Ainsi, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées :

– dans les 1 511 QPV ([80]) ainsi que dans les immeubles entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– dans les quartiers prioritaires faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue dans le cadre du NPNRU ([81]) ainsi que dans les ensembles immobiliers entièrement situés à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite. Seules 5 conventions de renouvellement urbain sont effectivement signées au 30 juin 2017.

À l’initiative de notre collègue François Pupponi ([82]), l’Assemblée nationale a adopté le présent article, avec un avis de sagesse de la commission des finances  et du Gouvernement, tendant à ce que le taux réduit de TVA prévu dans le périmètre des quartiers du NPNRU s’applique dès la signature des protocoles de préfiguration et non pas seulement lors de la conclusion des conventions de renouvellement urbain.

Les protocoles de préfiguration correspondent à la première phase de mise en œuvre du NPNRU dans les quartiers concernés. Il s’agit de la phase de conception des projets permettant de financer un programme d’études et des moyens d’ingénierie, de concevoir des projets urbains et de définir les conditions de leur faisabilité et de leur réalisation. Dans un second temps, les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain déterminent les projets opérationnels et les conditions de leur mise en œuvre. Sur les 236 protocoles de préfiguration devant couvrir les quartiers relevant du NPNRU, 180 étaient déjà signés au 30 juin 2017. En revanche, seules 5 conventions de renouvellement urbain étaient effectivement signées.

Le présent article prévoit enfin qu’en l’absence de signature de ladite convention dans un délai de trois ans à compter de celle du protocole de préfiguration, le redevable ayant bénéficié du taux réduit de TVA serait tenu au paiement du complément de la taxe.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat estime « bienvenu de permettre le lancement au plus vite dopérations daccession sociale ». Il souligne néanmoins que « le fait de prévoir le bénéfice de la TVA dès la signature du protocole de configuration pourrait réduire lintérêt pour lensemble des acteurs de conclure rapidement les conventions de renouvellement urbain ». En outre, il existe un risque « à prévoir que le redevable devrait payer la différence de TVA au cas où la convention nétait finalement pas signée dans les trois ans suivant le protocole de préfiguration » ([83]). Le redevable devrait en effet sacquitter de 14,5 % de TVA supplémentaires sur lopération, sans être responsable de labsence de signature de la convention.

Pour maintenir l’incitation à conclure rapidement les conventions de renouvellement urbain, le rapporteur général du Sénat a fait adopter un amendement qui prévoit que le taux réduit de TVA peut s’appliquer dès la signature du protocole de préfiguration et jusqu’à la conclusion de la convention en elle-même, mais pour une période limitée à dix-huit mois au maximum. En outre, l’amendement supprime la disposition selon laquelle le redevable de la TVA n’aurait plus à payer le complément en l’absence de convention. Enfin, afin d’éviter les effets d’aubaine, il précise que les opérations d’accession sociale à la propriété éligibles ne concerneraient que celles pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2018 ([84]).

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de maintenir conforme le présent article. Il estime que le Sénat a apporté des précisions utiles au dispositif, afin d’éviter les effets d’aubaine, de protéger les redevables de la TVA et de maintenir les incitations à la signature de la convention.

La commission des finances a toutefois adopté un amendement de M. François Pupponi visant à prolonger la durée au-delà de laquelle l’exonération ne vaut plus à deux ans au lieu de dix-huit mois. L’allongement de la durée doit permettre de tenir compte du fait que la durée initialement prévue pouvait dans certains cas être insuffisante pour permettre sereinement la signature de la convention de rénovation urbaine.

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Article 28 ter A (nouveau)
Assouplissement de la clause dembauche locale conditionnant le bénéfice dexonérations fiscales dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Fabienne Keller (LR) ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances mais d’un avis défavorable de la part du Gouvernement. Il vise à assouplir la clause d’embauche locale dont le respect subordonne le bénéfice des exonérations fiscales applicables aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs (ZFU‑TE).

Définies au B du 3 de larticle 42 de la loi du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ([85]), les ZFUTE correspondent aux quartiers particulièrement défavorisés de plus de 10 000 habitants et, à compter du 1er août 2006, de plus de 8 500 habitants (aucune condition démographique n’étant prévue s’agissant de l’outre-mer).

En application de larticle 44 octies A du CGI, les entreprises créées jusquau 31 décembre 2020 dans l’une des 100 ZFU‑TE bénéficient d’une exonération dégressive d’IR ou d’IS pendant huit ans au titre des bénéfices réalisés au sein de la zone ([86]). Cette exonération ne bénéficie toutefois qu’aux entreprises :

– qui emploient au maximum 50 salariés ;

– dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros ;

– et dont le capital n’est pas détenu à 25 % ou plus par une entreprise qui emploie plus de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (soit une ETI ou une grande entreprise).

L’exonération est plafonnée à 50 000 euros par période de douze mois, plafond majoré de 5 000 euros pour chaque salarié embauché à temps plein pour au moins six mois, à compter du 1er janvier 2015, et domicilié dans un QPV ou une ZFU‑TE.

Pour les créations ou implantations réalisées à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à une clause d’embauche locale fixée à 50 % de l’effectif ou des embauches faites depuis la création ou l’implantation.

Enfin, pour les créations ou implantations réalisées à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence d’un contrat de ville mettant en œuvre la politique de la ville ([87]).

Le dispositif proposé par le Sénat prévoit d’assouplir la clause d’embauche locale afin de la faire passer la moitié de l’effectif ou des embauches locaux à un tiers, revenant ainsi à la situation qui prévalait jusqu’en 2011. La motivation de cet assouplissement réside dans les difficultés auxquelles certaines entreprises seraient confrontées pour satisfaire à la clause actuelle.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Des amendements similaires ont déjà été rejetés par notre Assemblée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, mais aussi lors de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative.

En premier lieu, en se bornant à modifier le ratio de la clause d’embauche locale applicable aux entreprises implantées ou créées dans une ZFU‑TE depuis le 1er janvier 2015 sans proposer de dispositif portant sur les implantations ou créations d’entreprises à venir, le présent article conduirait à d’importants effets d’aubaine : toutes les entreprises installées dans ces zones entre 2015 et 2017 seraient éligibles aux exonérations d’IR ou d’IS alors que leur installation est intervenue sans que ce dispositif leur soit applicable.

En deuxième lieu, le coût de la mesure, au demeurant non chiffré par le Sénat, pourrait se révéler conséquent : les exonérations d’impôts commerciaux dans les ZFU‑TE sont estimées pour 2018 à 201 millions d’euros ([88]). L’assouplissement proposé augmentera nécessairement ce coût dans la mesure où il rendra éligibles aux exonérations fiscales de nombreuses entreprises, déjà présentes ou non encore implantées.

Enfin, la clause d’embauche locale a connu un resserrement croissant depuis 2002, passant d’un ratio de un pour cinq à un ratio de un pour trois pour finalement s’établir à un pour deux. L’objectif de cette évolution est de renforcer l’emploi local et de lutter contre le chômage touchant les habitants de ces zones. Revenir à la clause existante avant 2012 s’inscrirait à contre-courant de cette évolution.

Au demeurant, la mesure proposée par le Sénat serait en porte-à-faux avec la clause d’embauche locale introduite à l’initiative de notre collègue Fabien Roussel dans le cadre des exonérations fiscales applicables dans les nouveaux bassins urbains à dynamiser que crée l’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative, que le Sénat a adopté conforme.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 28 octies (nouveau)
Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
pour les parcs zoologiques

Le présent article fait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 278-0 bis du CGI énumère les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon qui bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Le présent article, inséré dans le texte par un amendement de M. Jean-Noël Cardoux (LR) avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse du rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([89]), propose d’étendre le bénéfice de ce taux réduit aux « droits dentrée pour la visite dun parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ».

Actuellement, ces derniers sont soumis au taux réduit de 10 % par l’article 279 du CGI qui dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne (…) les droits dentrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ».

Les auteurs de l’amendement estiment que le coût de la mesure serait de l’ordre de 7,2 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable à cette mesure qui induirait une différence de traitement avec les musées, les sites culturels, les monuments, ainsi que les autres parcs de loisirs tels que les jeux et manèges forains, les parcs botaniques, les foires et les salons, les expositions autorisées, les parcs à thème, qui seront toujours soumis au taux réduit de TVA de 10 %. Par ailleurs, la mesure aurait, selon les auteurs de l’amendement, un coût non négligeable de 7,2 millions d’euros pour un impact incertain sur le nombre de visites.

Il est, en conséquence, proposé de supprimer le présent article, en cohérence avec la position adoptée par la commission des finances en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, qui avait rejeté un amendement similaire ([90]). Le Rapporteur général note par ailleurs que le Sénat a rejeté ce même amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 ([91]).

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Article 29
Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé
mises en œuvre par les comptables publics

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

● Le présent article comporte trois volets.

Tout d’abord, il procède à l’unification des procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Il vient ainsi substituer une nouvelle procédure, la saisie administrative à tiers détenteur, aux différentes procédures aujourd’hui applicables selon la nature de la créance publique :

– avis à tiers détenteur pour le recouvrement des impositions couvertes par le privilège général du Trésor ;

– opposition administrative pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ;

– opposition à tiers détenteur pour le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

– saisie à tiers détenteur pour le recouvrement des recettes non fiscales de l’État ;

– avis de saisie en matière de contributions indirectes…

Il procède également à l’harmonisation des règles applicables au contentieux du recouvrement, quelle que soit la nature des créances publiques.

Enfin, il généralise la dématérialisation de la notification des saisies adressées par les comptables publics aux établissements bancaires, lesquels doivent prendre les mesures nécessaires pour traiter ces notifications dématérialisées, à compter du 1er janvier 2019 pour les établissements bancaires les plus importants, et à compter du 1er janvier 2021 pour les autres établissements.

● L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels et un amendement de coordination du Rapporteur général, qui ont recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Elle a également adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui prévoit un plafonnement des frais bancaires afférents aux saisies réalisées sur les comptes des redevables, égal à 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret, et ce à compter du 1er janvier 2019. Un plafonnement des frais bancaires est d’ores et déjà prévu, s’agissant de l’opposition administrative, par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 ([92]), mais il n’existe pas pour les autres procédures de saisie, alors que les frais bancaires associés à de telles procédures, par exemple un avis à tiers détenteur, peuvent s’avérer élevés, en étant généralement compris entre 95 et 130 euros, et ont notablement augmenté au cours des dernières années.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté sept amendements de sa commission des finances, dont trois sont des amendements de coordination ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

S’agissant des quatre autres amendements, le premier, ayant fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement, vise à prévoir que dans le cadre de la nouvelle procédure créée, la saisie administrative à tiers détenteur, l’avis de saisie est notifié au redevable et au tiers détenteur, en faisant figurer sur l’avis adressé au redevable, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ces dispositions, s’appliquant déjà en matière d’avis de saisie à tiers détenteur, visent à garantir l’information du contribuable sur ses droits.

Le deuxième amendement, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à donner un délai de quinze jours au tiers saisi, dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie administrative, pour déclarer par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, alors que le texte proposé prévoyait une déclaration immédiate du tiers saisi.

Le troisième amendement, ayant également recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à prévoir que le plafonnement des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur est égal à 10 % du montant versé au Trésor public, et non au montant dû, afin de tenir compte des cas où les redevables bénéficient au final d’une main levée totale ou partielle de la part de l’administration (remise gracieuse, mise en place d’un plan de règlement de la dette, annulation de la procédure de recouvrement…).

Le quatrième amendement, auquel le Gouvernement a donné un avis défavorable, vise à étendre le champ des contestations relatives au recouvrement. Dans le droit proposé, ces contestations peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. L’amendement étend le champ des contestations à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de conserver les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, ainsi que les dispositions introduites relatives à la notification au redevable et au tiers détenteur de l’avis de saisie, comportant les délais et voies de recours. Mais, il propose de rétablir le texte de l’Assemblée s’agissant de la déclaration du tiers saisi sur l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, afin d’assurer la rapidité de sa réponse, et s’agissant des modalités de plafonnement des frais bancaires afférents à une saisie. Il propose également de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale sur le champ des contestations relatives au recouvrement, la rédaction proposée, qui prévoit que les contestations peuvent porter sur l’obligation au paiement, semblant suffisamment large.

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Article 30
Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article autorise le Gouvernement à fixer, par décret simple, le plafond autorisé pour le paiement en numéraire des impositions de toute nature et des recettes recouvrées par un titre exécutoire. Ce plafond doit être compris entre 60 et 300 euros.

Défini à l’article 1680 du CGI, ce plafond s’élève actuellement à 300 euros. D’après les informations recueillies par le Rapporteur général, le Gouvernement envisagerait de l’abaisser aux alentours de 150 euros.

Le champ des impositions concernées par l’article 1680 du CGI est large. Il couvre les paiements visant à acquitter les impositions de toutes natures (IR, impôts locaux, notamment) ainsi que certaines créances publiques autres que les impôts (créances émises par les établissements publics de santé, droits de stationnement, amendes et condamnations pécuniaires, par exemple).

Le montant des paiements réalisés en espèces est en diminution mais reste élevé.

Évolution du Montant des paiements entrant dans le champ
de l’article 1680 du CGI, et réalisés en espèces, depuis 2010

(en milliards d’euros)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,132

3,172

3,684

3,398

2,731

2,497

2,357

Source : direction de la législation fiscale.

Cette mesure devrait ainsi conduire à diminuer fortement le recours au numéraire dans les relations entre les contribuables et l’administration. Un plafond de 150 euros permettrait, selon les données présentées dans l’évaluation préalable, de réduire de 20 % le nombre de paiements effectués en numéraire, et de faire reculer les montants encaissés dans une proportion deux fois plus importante, de l’ordre de 45 %. Le nombre de contribuables concernés par un tel plafond serait donc relativement limité par rapport au recul des volumes d’espèces manipulés.

La mesure présente plusieurs avantages. Elle permet de réaliser des économies en dépenses, par la diminution du coût du dégagement de numéraire supporté par l’État, ainsi que des gains de productivité, par l’allégement de la charge de travail des agents relative à la manipulation des espèces. Elle contribue également à limiter le risque d’agression et d’attaque à main armée pour les agents et les usagers du service public, et à empêcher le blanchiment de petites sommes.

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, à l’initiative de la commission des finances et après un avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à obtenir, avant le 1er septembre 2019, la remise d’un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficultés, ou qui ne disposent pas de compte bancaire.

II.   les modifications apportées par le Sénat

En première lecture, le Sénat a supprimé l’article. Il a notamment souligné la nature « surprenante » du partage des compétences entre pouvoir législatif et réglementaire, et a rappelé que la dernière diminution du plafond, intervenue en 2013, avait déjà permis un recul significatif des paiements en espèces. Il a également estimé que le champ d’application de la mesure était large, ce qui pourrait conduire à des difficultés pratiques.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage l’objectif du Gouvernement d’optimiser la gestion du numéraire, dans les centres des finances publiques comme dans d’autres administrations publiques. Il souligne que le recours au décret permettra d’ajuster le plafond de manière souple et réactive, en fonction des effets produits.

Le Rapporteur général rappelle également que le comptable public conserve la possibilité d’autoriser d’éventuelles dérogations au plafond défini, en fonction du profil de l’usager ou du contribuable, lorsque celui-ci ne dispose pas de compte bancaire mais en demandé l’ouverture dans le cadre de l’exercice de son droit au compte ([93]), ou en cas de difficultés financières, par exemple.

Le principe est donc d’application souple. En 2016, sur 734 719 paiements en numéraire intervenus en matière d’IR, de TH et de taxes foncières, près de 141 080 l’étaient pour un montant supérieur à 300 euros, soit 19,2 %.

paiements en numéraire en matière d’impôt sur le revenu,
de taxe d’habitation et de taxes foncières

(en nombre de paiements et en euros)

Montant des paiements

Nombre de paiements

Montant total

Montant moyen

Paiements inférieurs à 300 euros

593 639

81 098 476

137

Paiements supérieurs à 300 euros

141 080

48 251 710

342

Total

734 719

129 350 186

176

Source : direction de la législation fiscale, données issues de l’application « REC » de la DGFiP.

La remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2019, permettra d’évaluer les éventuelles conséquences de cet amendement sur les contribuables les plus fragiles.

Il est ainsi proposé le rétablissement de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 30 quater (nouveau)
Transmission au format électronique sur le portail Chorus Pro des titres
de perception de lÉtat à lencontre des collectivités territoriales
et des établissements publics

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus d’accepter les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct, par application de l’article 1er de l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ([94]).

L’article 2 de cette ordonnance prévoit qu’une « solution mutualisée, mise à disposition par lÉtat et dénommée " portail de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ».

Cette solution mutualisée existe sous l’appellation Chorus Pro.

Chorus Pro

Chorus Pro est un système de facturation électronique aux services de l’État, des collectivités et des entreprises. Ce système a remplacé en septembre 2016 Chorus Factures, utilisé depuis le 1er janvier 2012 par les fournisseurs de l’État.

Il est géré par l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE), qui est un service à compétence nationale créé par décret n° 2005-122 du 11 février 2005.

L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit une dématérialisation des factures à compter du 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les entités publiques, puis une généralisation progressive d’ici le 1er janvier 2020 en tenant compte de la taille des entreprises concernées :

–  au 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

– au 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire ;

– au 1er janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises ;

– et au 1er janvier 2020, pour les microentreprises.

Les entreprises dématérialisent progressivement leur facturation à destination des entités publiques au rythme prévu par l’ordonnance : en 2020, toutes les entreprises seront concernées et 100 millions de factures seront échangées chaque année.

Toutefois, cette obligation d’acceptation des factures électroniques ne s’applique pas pour les créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, qui ne sont pas fondés juridiquement sur l’existence d’un contrat.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article a été inséré par le Sénat par un amendement présenté par M. François Patriat (La République En Marche). Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Article 30 quater

I – Les titres de perception émis par l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.

Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

II. – Le I du présent article s’applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.

Le présent article crée deux obligations :

– l’obligation, pour l’État, de déposer les titres de perception délivrés à l’encontre des collectivités territoriales au format électronique sur le portail Chorus Pro ;

– et l’obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics d’accepter les titres électroniques dans le cadre de la solution Chorus Pro.

Ces obligations entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté : « Les titres de perception émis à lencontre des collectivités territoriales et des établissements publics représentent une volumétrie annuelle denviron 30 000 titres exécutoires actuellement adressés au format papier par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Leur notification au moyen de Chorus Pro permettra déviter des traitements manuels à faible valeur ajoutée qui représentent un coût significatif et sera source de gain de temps dans lenvoi et le traitement du titre, pour tous les acteurs de la sphère publique. »

Cet article s’inscrit donc dans le cadre de la simplification des échanges entre administrations et du développement de la facturation électronique.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 32
Adaptation de la redevance darchéologie préventive en milieu maritime

Le présent article vise à adapter les modalités de calcul et d’établissement de la redevance d’archéologie préventive aux opérations d’aménagement réalisées en mer.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article vise à définir deux zones au sein du domaine public maritime, afin de tenir compte des différences de situation et d’accessibilité en fonction de l’éloignement de la zone terrestre :

– la zone située jusqu’au premier mille marin ;

– la zone située au-delà du premier mille marin et dans la zone contiguë.

La redevance darchéologie préventive est pleinement applicable aux aménagements situés dans le domaine public maritime jusquà un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale. Ainsi, le montant de la redevance s’élève à 0,53 euro par mètre carré pour ces aménagements. Le montant de la redevance est identique à celui applicable aux opérations terrestres, compte tenu de la facilité d’accès de cette zone dite « côtière » et de la probabilité élevée de découvertes archéologiques en son sein.

Le présent article définit un régime alternatif applicable à la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë, soit l’exonération de redevance, soit le paiement d’une redevance spécifique.

L’exonération doit respecter une double condition :

– « lemprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà dun mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë » ;

– « et quelle a fait lobjet dune opération dévaluation archéologique ».

L’évaluation archéologique doit être réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et lÉtat. Celle-ci définit les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de lévaluation archéologique, qui se substitueraient en pratique au paiement de la redevance.

En l’absence d’exonération via la conclusion d’une convention avec l’État, le montant de la redevance est fixé à 0,10 euro par mètre carré pour les ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels à l’initiative du Rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement.

II.   Les MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de M. Jean-François Rapin (LR), avec un avis de la commission des finances s’en remettant à l’avis du Gouvernement et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement visait à exonérer de la redevance d’archéologie préventive :

– les travaux aquacoles ;

– les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures (travaux de dragage et de clapage) ;

– ainsi que les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier.

En séance, le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État chargé de la fonction publique, a indiqué que les activités aquacoles étaient déjà exonérées de la redevance d’archéologie préventive, à l’instar des activités agricoles.

En revanche, le Gouvernement s’est opposé à l’extension des cas d’exonération de la redevance d’archéologie préventive aux travaux de dragage, de clapage ou relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier.

III.   la position du Rapporteur général

Les nouveaux cas d’exonération de la redevance d’archéologie préventive issus du texte adopté au Sénat nuisent à l’équilibre du présent article, qui vise à concilier la préservation des richesses archéologiques et le développement des activités économiques réalisées en mer.

Ainsi, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 32 ter (nouveau)
Fonctionnement des commissions locales dévaluation des transferts
de charge des nouveaux EPCI

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de deux amendements identiques de M. Claude Raynal (groupe socialiste et républicain) et de Mme Sophie Primas (LR), adoptés par le Sénat avec l’avis favorable de la commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Ils visent à apporter plusieurs dérogations particulièrement complexes aux règles déjà peu lisibles prévues par l’article 1609 nonies C du CGI, en particulier à son paragraphe V, relatif aux attributions de compensations versées par une EPCI à fiscalité propre à ses communes membres, ou le cas échéant, par une commune à l’EPCI dont elle est membre. Ils visent, selon leurs auteurs, à régler quinze à vingt cas de fusions d’EPCI actuellement bloqués.

Les fusions concernées par le présent article sont de nature différente. Il s’agit d’une part de fusions d’EPCI associant des communes anciennement membres d’un EPCI soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un EPCI soumis au régime de fiscalité professionnelle unique. Sont concernées d’autre part les fusions réunissant des EPCI à fiscalité professionnelle unique, lorsque les dates d’adoption de ce régime divergent de plus de trois ans.

A.   la neutralisation automatique des différences de taux de fiscalité directe locale

Lors d’une fusion d’EPCI, les taux de fiscalité directe locale sont fixés au niveau des taux moyens pondérés, afin de maintenir le niveau des ressources communautaires. Il en résulte, au niveau communal, une baisse des taux pour certaines communes et une hausse des taux pour les autres. Ces variations de taux ne sont pas neutralisées par une variation parallèle de l’attribution de compensation. Les possibilités existantes (harmonisation progressive des taux, révision des attributions de compensations limitée à 30 % de leur montant) sont utiles, mais ne permettent pas de résoudre tous les cas de figure. Le présent article propose donc que l’attribution de compensation soit automatiquement modifiée pour neutraliser ces effets.

Mais l’adoption des nouvelles attributions de compensation dépendrait de la majorité qualifiée des conseils municipaux, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour l’évaluation des transferts nouveaux de compétences, ou pour les créations d’EPCI.

B.   la possibilité pour la CLECT de proposer des modalités de rapprochement des ressources fiscales

La structure fiscale des anciens EPCI qui participent à la fusion a contribué à fixer le niveau des attributions de compensation de chaque commune. Le processus de fusion des anciens EPCI en un nouvel EPCI modifie nécessairement la part de fiscalité intercommunale attachée aux compétences transférées de chacune des communes membres. Le Sénat a jugé nécessaire que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLETC) puisse proposer dans son rapport les modalités de règlement des différences qu’entraîne le processus de fusion quant aux ressources fiscales intercommunales. Ces mesures seraient soumises à l’approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux.

C.   la possibilité de revenir sur des évaluations antérieures

Afin doffrir un traitement équitable de lensemble des communes dans le processus dévaluation des transferts de charges par la CLETC prévue à larticle 1609 nonies C du CGI, le présent article propose de permettre à la CLETC du nouvel EPCI de statuer sur l’ensemble des compétences qu’il exerce, y compris celles concernant des communes ayant antérieurement transféré ces compétences à un EPCI soumis à fiscalité professionnelle unique.

Il autorise la CLETC à proposer des corrections aux évaluations antérieurement réalisées.

Ces dérogations sont justifiées par le fait que certaines compétences ont pu être évaluées par des CLETC des EPCI qui disparaissent, selon des méthodes et des règles de majorité qualifiées des conseils municipaux, qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, ou peuvent être contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI. De plus, et selon la taille des anciens EPCI, des décisions prises antérieurement au processus de fusion, respectant les règles de majorité qualifiée dans les anciens périmètres quant à l’évaluation des compétences exercées, peuvent s’avérer contradictoires avec les décisions prises à la nouvelle majorité qualifiée des conseils municipaux du nouveau périmètre quant à ces mêmes compétences, pour les communes qui ne les avaient pas transférées à leur ancien EPCI.

Ce processus de réévaluation d’ensemble des charges transférées au nouvel EPCI, même déjà transférées par des communes à un ancien EPCI participant à la fusion, serait obligatoire.

D.   l’application facultative de ces dispositions

Le dernier alinéa du présent article ouvre la possibilité aux EPCI issus d’une fusion ne répondant pas aux caractéristiques précédentes (fusions d’EPCI associant d’un côté des communes anciennement membres d’un EPCI soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un EPCI soumis au régime de fiscalité professionnelle unique ou fusions réunissant des EPCI à fiscalité professionnelle unique, lorsque les dates d’adoption de ce régime divergent de plus de trois ans), d’appliquer les dispositions du présent article, sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Gouvernement a souligné, en séance au Sénat, que cet article confond deux étapes distinctes de la fusion. Ses dispositions complexifieraient les calculs de l’attribution de leur compensation et l’évaluation des charges transférées.

Elles sont en outre déjà partiellement satisfaites, puisque les modalités d’adoption ou de révision des attributions de compensation ont été progressivement assouplies, dans les limites de l’autonomie des communes, rappelées par le Conseil d’État.

Pour apporter une réponse à une petite vingtaine d’intercommunalités en difficulté, le présent article créerait une situation beaucoup plus complexe pour l’ensemble des autres, d’autant que ses dispositions sont rétroactives. Elles peuvent en effet s’appliquer aux fusions réalisées avant la date de promulgation de la présente loi. De plus, les nouvelles attributions de compensation pourraient être adoptées pendant les trois premières années suivant la prise d’effet de la fusion.

Le Gouvernement a proposé une médiation de l’État pour résoudre les difficultés ponctuelles signalées par les sénateurs et rappelé qu’il est toujours possible de se retourner vers la justice administrative.

Le Rapporteur général s’interroge, enfin, sur l’appartenance du présent article au domaine des lois de finances, tel qu’il est défini à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([95]).

À titre conservatoire, dans l’attente d’une éventuelle rédaction plus satisfaisante présentée par le Gouvernement, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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III. – AUTRES MESURES

Article 36 bis (nouveau)
Maintenir les aides personnelles au logement « accession »

Le présent article vise à maintenir le volet accession des aides personnelles au logement.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉNAT

A.   l’ÉTAT DU DROIT

Il existe trois catégories d’aides personnelles au logement :

– l’aide personnalisée au logement (APL), régie par le code de la construction et de l’habitation (article L. 351-1 et suivants) ;

– l’allocation de logement familiale (ALF) relevant du code de la sécurité sociale (article L. 542-1) et destinée aux familles ;

– l’allocation de logement sociale (ALS), relevant également du code de la sécurité sociale (article L. 831-1), attribuée sous condition de ressources aux personnes qui ne bénéficient ni de l’ALF, ni de l’APL.

Ces trois aides ont un volet locatif (pour les locataires de logement) et un volet accession (pour les acquéreurs de logement). Elles ne sont pas cumulables.

Les accédants à la propriété peuvent bénéficier des trois aides au logement précitées dès lors que le logement concerné constitue leur résidence principale. Ces aides, financées par le Fonds national d’aide au logement (FNAL), sont versées sous condition de ressources par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA). Elles visent à prendre en charge une partie des mensualités de remboursement des emprunts contractés pour acquérir un logement neuf ou ancien.

Les barèmes des aides personnelles à l’accession dépendent des revenus des propriétaires, de leur situation matrimoniale, du nombre d’enfants dans le ménage et du niveau de la mensualité du crédit immobilier. Les mensualités plafond varient en fonction de la date de l’opération, de la nature du prêt et de la nature de l’opération.

Selon la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), 435 000 personnes bénéficiaient des aides à l’accession au 31 décembre 2016, un niveau en baisse par rapport à 2008 avec 616 000 bénéficiaires. Ils représentent 6,7 % de l’ensemble des bénéficiaires des aides au logement. Le montant total des prestations versées au titre du volet accession est également en diminution, passant de plus d’un milliard d’euros en 2008 à 831 millions d’euros en 2016.

B.   La rÉforme prÉvue par l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018

L’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 15 décembre dernier, vise à supprimer les trois volets accession des APL, à compter du 1er janvier 2018. L’économie pour le FNAL est évaluée à 50 millions d’euros pour 2018.

Lors de l’examen en première lecture de l’article 52 du projet de loi de finances, le Sénat a maintenu les volets accession des trois aides au logement.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, réécrivant l’article 52 du projet de loi de finances. Celui-ci a rétabli la suppression du volet accession des APL à compter du 1er janvier 2018. Cependant, il a maintenu le volet accession de l’aide personnalisée au logement pour l’habitat ancien en zone détendue (correspondant à la zone III pour les aides personnalisées) pour deux années supplémentaires. Un arrêté permettra de faire coïncider les communes éligibles avec celles situées en zone III. De plus, l’amendement prévoit le maintien du volet accession de l’aide personnelle au logement pour les personnes qui auront déposé une demande de prêt avant le 31 décembre 2017 et pour lesquelles le prêt ne sera effectivement signé qu’au mois de janvier 2018.

C.   L’AMENDEMENT ADOPTÉ AU SÉNAT RELATIF AU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel, à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances et une demande de retrait de la part du Gouvernement, visant à maintenir le volet accession des aides personnelles au logement.

Cet amendement supprime les dispositions contenues dans l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion.

II.   la position du Rapporteur gÉnÉral

Sur la forme, cet amendement présente la particularité de modifier un article du projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion au Parlement. Il n’apparaît pas souhaitable de modifier les dispositions d’un texte en cours d’examen, via un autre texte en discussion. Si la tentation est grande de céder à une telle pratique lors d’un automne budgétaire marqué par un enchevêtrement de textes financiers, il semble indispensable d’y résister au risque d’aboutir à un véritable imbroglio juridique.

Sur le fond, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture une nouvelle rédaction de l’article 52 du projet de loi de finances, confirmant le principe de la suppression du volet accession des aides personnelles au logement. Toutefois, le volet accession de l’APL pour l’habitat ancien en zone détendue (correspondant à la zone III pour les aides personnalisées) est maintenu pour deux années supplémentaires. Cette proposition de nouvelle rédaction sera soumise à l’examen du Sénat en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2018. À cette occasion, il pourra prendre position et éventuellement proposer de nouvelles modifications de rédaction.

Dans un souci de lisibilité du travail législatif et compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 52 du projet de loi de finances adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 36 ter (nouveau)
Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure
sur la consommation finale délectricité (TICFE)
pour les industries électro-intensives

Le présent article a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) accordés aux industries électro-intensives pour leurs besoins. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Larticle 266 quinquies C du code des douanes institue une taxe intérieure sur la consommation finale délectricité, dénommée TICFE ou contribution au service public de lélectricité (CSPE). Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de lélectricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France dun utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Elle est assise sur la quantité délectricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures. Le tarif applicable jusquen 2022 est de 22,5 euros par mégawattheure ([96]).

L’article266 quinquies C prévoit toutefois des tarifs réduits au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives « au sens où, au niveau de lentreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due (…) est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée ». Dans ce cas, le tarif de la taxe pour « les consommations finales délectricité effectuées pour leurs besoins » est de :

– 2 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

– 5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

– 7,5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

Aussi, dans le dispositif actuel, les taux réduits peuvent bénéficier à toute personne qui exploite au moins une installation industrielle et qui justifie d’une consommation intensive en énergie. Lorsque ces critères sont remplis, les taux réduits s’appliquent à l’ensemble des consommations du site ou de l’entreprise. Certaines entreprises qui n’ont pas elles-mêmes principalement des activités industrielles peuvent ainsi rentrer mécaniquement dans le champ d’application des taux réduits au seul motif qu’elles exploitent une installation industrielle secondaire intensive en énergie.

Le présent article, inséré dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement avec la sagesse de la commission des finances du Sénat ([97]), recentre le périmètre d’application de ces taux réduits :

– il limite le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal mais disposant d’installations industrielles secondaires ;

– il modifie la définition d’une installation industrielle, en précisant qu’il doit s’agir d’une entité autonome capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu’elle doit être principalement consacrée à la réalisation d’activités industrielles. En effet, la directive européenne limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise ([98]) ;

– il prévoit que la mesure s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2018, afin de permettre une concertation avec les acteurs économiques concernés, les producteurs d’électricité et le Conseil supérieur de l’énergie.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’a pas été en mesure d’évaluer dans les temps impartis les conséquences économiques et financières du présent amendement, qui a été présenté sans chiffrage et sans étude d’impact par le Gouvernement. Il n’a en particulier pas été en mesure d’apprécier l’impact du changement de périmètre sur les professionnels. Il propose pour autant d’adopter le présent article, en raison de la concertation annoncée en séance publique par le Gouvernement entre les acteurs économiques concernés, les producteurs d’électricité et le Conseil supérieur de l’énergie. Il déplore toutefois qu’une telle concertation se tienne postérieurement au vote du législateur.

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Article 39
Complément apporté aux modalités de financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles (RCO) par la mention de subventions et contributions du budget général de lÉtat

Le présent article vise à donner une base légale au financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles par le budget général de l’État.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A.   L’ÉTAT DU DROIT

1.   Le régime complémentaire obligatoire (RCO)

Le régime complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles est un régime de retraite complémentaire par répartition, fonctionnant en points, entré en vigueur le 1er janvier 2003 ([99]).

Initialement, il bénéficiait seulement aux chefs dexploitation ou dentreprise agricole, et aux conjoints survivants. Le bénéfice du RCO a été étendu aux collaborateurs dexploitation ou dentreprise agricole et aux aides familiaux, en métropole comme dans les départements doutre-mer, à compter du 1er janvier 2011. Le régime est géré par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

Fin 2016, le régime versait à 703 000 personnes 680 000 pensions de droit direct et 105 000 réversions. En 2018, les dépenses de prestations sont évaluées à 757 millions deuros, dont 93 % de droits non contributifs.

2.   Le financement du régime

a.   Les modalités de financement du régime

Aux termes de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, le financement du régime est assuré de la façon suivante :

– le produit des cotisations ;

– une fraction fixée à 4,18 % du produit du droit de la consommation sur les alcools ;

– et le produit de la taxe sur les huiles, visée à l’article 1609 vicies du CGI.

En 2018, les recettes de cotisations sont estimées à 469 millions, soit 54,2 % du total des charges du régime.

b.   Le soutien financier de l’État au régime

En 2014, la loi garantissant lavenir et la justice du système de retraites a notamment prévu que le montant garanti de la pension de retraite des chefs dexploitation, ayant effectué une carrière complète, atteindra un montant correspondant à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ([100]). Cette mesure a rendu nécessaire une augmentation du taux de cotisations, passant de 3 % en 2016 à 3,5 % en 2017 et 4 % en 2018.

Dans le prolongement de la conférence sur les retraites agricoles de novembre 2016, l’État a conclu un accord avec le RCO, afin de limiter la hausse du taux de cotisations. Celui-ci prévoit une contribution du budget général de l’État au régime pouvant atteindre au maximum 55 millions d’euros. Le principe de cette contribution a été prévu par amendement du Gouvernement à la loi de finances pour 2017. En 2018, une participation budgétaire est prévue dans les mêmes conditions, ainsi qu’une nouvelle affectation de taxe via le projet de loi de financement de la sécurité sociale (taxe sur la farine, pour un rendement estimé de 64 millions d’euros en 2018).

Au total, l’affectation des taxes représentera 283 millions deuros de ressources pour le régime en 2018, y compris la taxe sur les huiles et le droit de la consommation sur les alcools.

In fine, le soutien de lÉtat au régime s’élèverait donc en 2018 à 338 millions deuros, soit 39 % des charges du régime.

B.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à ajouter les contributions et subventions de l’État aux ressources du RCO, prévues à l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.

Cette insertion a pour objet de donner une base légale aux versements de subventions du budget général de l’État à la CCMSA.

II.   Les MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 43
Création dun fonds exceptionnel au bénéfice des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui met en place, pour 2017, un fonds exceptionnel de soutien aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée (A et D du I du présent article).

Ce fonds, annoncé par le Premier ministre au congrès de l’Assemblée des départements de France, constitue le cinquième fonds exceptionnel à destination des départements depuis 2012.

Ce fonds sera doté de 100 millions d’euros, financés par un prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) comme chacun des fonds exceptionnels précédents (B et C du I).

Il est réparti dans les conditions prévues au III du présent article, relatif à l’éligibilité et au IV, relatif aux modalités de répartition du fonds. Ces conditions sont résumées dans le tableau ci-dessous.

 

Critères d’éligibilité et de répartition du fonds exceptionnel
de soutien aux départements

Critères d’éligibilité

Éligibilité au fonds si potentiel financier inférieur à 1,3 fois la moyenne nationale

Parts

Métropole

Outre-mer

1. financière

(critères cumulatifs)

Éligibilité à la part financière si :

 

– le taux dépargne brute (TEB) est inférieur à 9 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) incluant le fonds 2016 ;

 

– l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) hors allocations individuelles de solidarité (AIS) est inférieure à 1 % entre 2015 et 2016 (critère non applicable pour les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, en raison de leur création au 1er janvier 2016).

 

L’effort fiscal réalisé en matière de taxe foncière sur le non-bâti doit être supérieur à 0,75. Cet effort fiscal est calculé en comparant le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du département ou de la collectivité et le taux moyen national d’imposition de TFPB de l’ensemble des collectivités auxquelles le fonds est destiné.

2. financière et sociale

(critères cumulatifs)

Éligibilité à la part sociale si :

 

– le TEB est inférieur à 9 % des RRF incluant le fonds 2016 ;

 

– le ratio des dépenses AIS/ DRF est supérieur à la moyenne nationale (30,4 %).

 

Critères de répartition

Parts

Métropole

Outre-mer

1. financière

Répartition en fonction du montant de la part financière (pop/TEB) par rapport à la valeur du point d’indice commun

2. financière et sociale

Répartition en fonction de la part des bénéficiaires dAIS dans la population INSEE du département ou de la collectivité

Le II du présent article définit précisément les données prises en compte pour chaque catégorie de critères. Les dépenses sociales sont définies comme les dépenses au titre du RSA, de lallocation personnalisée dautonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de lallocation compensatrice tierce personne (ACTP). Le taux de dépenses sociales correspond à la somme de ces dépenses, rapportées aux dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale.

Les modalités de répartition reprennent, dans leur logique, celles des deux premières parts du fonds exceptionnel de 2016. La prise en compte de la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses sociales) est une nouveauté, cohérente avec leur encadrement dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 15 décembre dernier. Le critère du reste à charge n’est plus utilisé.

À l’initiative du Rapporteur général et avec l’avis défavorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement ajoutant à cette liste les dépenses au titre de laccueil des mineurs étrangers isolés, accueillis provisoirement et en cas d’urgence puis pris en charge plus durablement par le service de l’aide sociale à l’enfance. De même, le nombre de ces mineurs est ajouté à celui des bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité (AIS) pour la répartition de la seconde part. Ainsi, les dépenses exposées par les départements pour l’accueil et la prise en charge des mineurs étrangers isolés devaient être prise en compte parmi les critères d’éligibilité au fonds et de répartition de ses crédits.

II.   Les dispositions modifiÉes par lE SÉnat

Outre un amendement rédactionnel de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, proposant trois ajustements relatifs à la prise en compte des mineurs étrangers isolés.

A.   La prise en compte de l’ensemble des mineurs confiés aux départements sur décision judiciaire plutôt que des mineurs étrangers isolés

Le 1° du II du présent article prévoit que les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016.

Contrairement aux dépenses des AIS, notamment l’APA et le RSA, qui font l’objet de chapitres budgétaires spécifiques dans la nomenclature budgétaire et comptable applicable par les départements et les collectivités, il n’est pas possible d’isoler budgétairement les dépenses relatives à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés, qui ne sont pas individualisées au sein des dépenses liées à l’aide sociale à l’enfance, et donc de disposer de données fiables et précises. Compte tenu de cette absence de données, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission, l’amendement du Gouvernement prévoyant que les mineurs pris en compte sont ceux qui ont été confiés aux départements sur décision judiciaire et dont le nombre a été constaté par le ministre chargé de la justice.

B.   La suppression de la prise en compte des dépenses d’aide sociale à l’enfance dans les critères d’éligibilité

L’amendement du Gouvernement supprime par ailleurs la prise en compte des dépenses d’aide sociale à l’enfance dans les critères d’éligibilité à la seconde part, ne les retenant que dans les critères de répartition.

Les dépenses sociales des départements énumérées au 8° du II du présent article, prises en compte pour le calcul du taux de dépenses sociales sont ainsi limitées aux dépenses exposées au titre du RSA, de l’APA, de la PCH et de l’ACTP.

Sont en effet éligibles à la seconde part les départements et collectivités territoriales assimilées à un département dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble de ces collectivités.

Ainsi, la liste des départements pouvant bénéficier des attributions du fonds exceptionnel n’est pas modifiée par rapport au projet initial du Gouvernement. Dix-neuf départements sont concernés. Il s’agit de l’Aisne, des Ardennes, de la Creuse, du Gers, de la Loire, du Lot-et-Garonne, du Maine-et-Loire, de la Marne, de la Meuse, de la Nièvre, du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Yonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

C.   La prise en compte des mineurs confiés aux départements sur décision judiciaire pour la répartition de la seconde part du fonds

Le fonds est divisé en deux parts, dotées chacune d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée, au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du RSA, de l’APA, de la PCH et de l’ACTP ainsi que du nombre des mineurs confiés aux départements sur décision judiciaire et, d’autre part, la population de la collectivité.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 45 (nouveau)
Garantie de la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqualors par un syndicat fiscalisé

I.   Les dispositions adoptÉes par lE SÉnat

Le présent article résulte de ladoption en première lecture par le Sénat dun amendement de M. Charles Guené (LR), avec lavis favorable de la commission des finances, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il vise à garantir la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqu’alors par un syndicat financé par le produit de certains impôts, parfois appelé « syndicat fiscalisé ».

À la suite de ces transferts de compétences, l’EPCI intervient désormais en lieu et place du syndicat et supporte les charges qui étaient les siennes.

Lorsque les compétences transférées à un EPCI étaient exercées par un syndicat non fiscalisé, la commission locale d’évaluation des transferts de charges, prévue par le IV de l’article 1609 nonies du CGI, est en mesure de prendre en compte les contributions versées par les communes car ces dépenses figurent dans leurs budgets et leurs comptes administratifs. Dans le cas des syndicats fiscalisés, le produit des impôts affecté au financement du syndicat n’apparaît pas dans ces documents ; or, la commission n’est pas autorisée à retenir une autre référence pour évaluer les dépenses de fonctionnement.

Il en résulte une inégalité entre les communes. Celles qui adhéraient à un syndicat non fiscalisé voient leur attribution de compensation diminuer à hauteur des contributions quelles lui versaient. En revanche, celles qui adhéraient à un syndicat fiscalisé bénéficient du même montant dattribution de compensation, faute pour la commission de pouvoir établir une évaluation, alors même que le produit de fiscalité consacré au financement du syndicat leur est retourné à cette occasion. Cette situation nuit à lobjectif de neutralité budgétaire poursuivi par la loi lors des transferts de compétences et peut compliquer la construction intercommunale lorsquelle concerne les communes membres dune même intercommunalité.

Pour y remédier, le présent article propose de modifier le paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du CGI, afin de préciser que la commission locale d’évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges lorsque les communes adhéraient à un syndicat pour la compétence dorénavant transférée à l’EPCI et que, dans le cas de syndicats fiscalisés, elle retient le montant du produit de fiscalité affecté à leur financement, sur une période de son choix.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La commission des finances du Sénat a considéré que le présent article pouvait sans doute résoudre des problèmes particuliers. Le Gouvernement a regretté que ces dispositions complexifient les dispositions de larticle 1609 nonies C du CGI, relatives à lévaluation des charges.

Le Rapporteur général reconnaît que le présent article peut rétablir un équilibre entre les communes selon le mode de financement du syndicat auquel elles appartenaient, en cas de transfert de compétences à un EPCI. Même si le Gouvernement a pu introduire à l’article 62 bis du projet de loi de finances pour 2018 des dispositions relatives aux commissions locales d’évaluation des charges, il s’interroge sur l’appartenance du présent article au domaine des lois de finances, tel qu’il est défini à l’article 34 de la LOLF ([101]).

En tout état de cause, à titre conservatoire, dans l’attente d’une éventuelle rédaction plus satisfaisante présentée par le Gouvernement, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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—  1  —

   EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 18 décembre 2017, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 499) (M. Joël Giraud, Rapporteur général).

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 3 bis : Modification de plafonds de recettes affectées et prélèvement
sur fonds de roulement

La commission examine l’amendement CF10 du Rapporteur général.

M. Joël Giraud, Rapporteur général. Il s’agit de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF10 (amendement 35).

Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La commission examine l’amendement CF9 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Compte tenu du fait que nous avons rétabli la rédaction de l’article  3 bis que nous avions adoptée en première lecture, le montant des recettes non fiscales, des recettes totales nettes, du solde du budget général et du solde budgétaire de l’État doit être révisé à la hausse de 27 millions d’euros.

La commission adopte l’amendement CF9 (amendement 36).

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Elle adopte ensuite la première partie du projet de loi de finances rectificative, modifiée.

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SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF41 de M. Giraud, qui fait l’objet du sous-amendement CF52 de M. François Pupponi, et l’amendement CF33 du président Éric Woerth.

M. Joël Giraud. Cet article porte sur le prélèvement à la source. Par l’amendement CF41, je propose tout simplement de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. François Pupponi. Le sous-amendement CF52 porte sur les monuments historiques. Je propose de revenir aux dispositions qui avaient été adoptées en première lecture par notre commission des finances, tout en corrigeant les défauts signalés en séance par le Gouvernement. Tout d’abord, il s’agit de ne permettre aucun cumul. Ensuite, le dispositif est limité aux monuments historiques et assimilés ; les autres immeubles ne peuvent en bénéficier.

M. le Rapporteur général. Dans un souci de cohérence avec ce que nous avions adopté lors de notre réunion en première lecture, et compte tenu du fait que le sous-amendement tient compte des remarques formulées par le ministre, j’y suis favorable. Vous avez bien fait, cher collègue, d’opter pour un sous-amendement. Eussiez-vous déposé un amendement qu’il fût tombé !

Mme Véronique Louwagie. Nous avions déjà déposé l’amendement CF33 en première lecture. Il s’agit de renoncer non à un prélèvement contemporain, mais au mécanisme de prélèvement à la source proposé. Celui-ci nous paraît très complexe, et donnera une surcharge de travail aux entreprises. Ensuite, le prélèvement à la source met fin à la relation directe entre l’État et le contribuable, pourtant au cœur du consentement à l’impôt. Enfin, la confidentialité sera forcément mise à mal, puisque l’entreprise aura connaissance de certaines informations sur le salarié.

M. le Rapporteur général. Dans un même souci de cohérence avec ce que nous avons décidé en première lecture, je suis défavorable à l’amendement CF33.

La commission adopte le sous-amendement CF52.

Puis elle adopte l’amendement CF41 sous-amendé (amendement 66).

L’article 9 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CF33, CF47 de M. Éric Coquerel et CF32 de M. Alexandre Holroyd  tombent.

Article 9 bis A [nouveau] : Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques à hauteur des trois quarts de leur valeur

La commission examine l’amendement CF34 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, visant à exonérer d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les propriétaires de monuments historiques à hauteur de 75 % de la valeur de ceux-ci.

La commission adopte l’amendement CF34 (amendement 37).

En conséquence, l’article 9 bis A est supprimé.

Article 13 ter : Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production
d’œuvres phonographiques

La commission se saisit de l’amendement CF35 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Nous avons prorogé le crédit d’impôt phonographique d’un an, jusqu’en 2019, avant le bilan, prévu, de l’ensemble des crédits d’impôt dans le secteur de la culture. Le Sénat propose de le proroger jusqu’en 2021. Tenons-nous en à 2019.

La commission adopte l’amendement CF35 (amendement 38).

Puis elle adopte l’article 13 ter modifié.

Article 13 quater A [nouveau] : Doublement du plafond des dons réalisés au titre du mécénat d’entreprise par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros

La commission examine l’amendement CF14 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui double le plafond des dons réalisés au titre du mécénat d’entreprise par certaines petites et moyennes entreprises.

La commission adopte l’amendement CF14 (amendement 39).

En conséquence, l’article 13 quater A est supprimé.

Article 13 sexies : Extension de l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière aux établissements publics fonciers de l’État

La commission adopte l’article 13 sexies sans modification.

Article 14 bis : Transparence des aides d’État à caractère fiscal

La commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 15 : Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l’Union européenne prévue à l’article 123 bis du code général des impôts

La commission examine l’amendement CF43 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir à la rédaction que nous avions retenue en première lecture pour cet article modifiant l’article 123 bis du code général des impôts.

La commission adopte l’amendement CF43 (amendement 40).

L’article 15 est ainsi rédigé.

Article 16 : Prorogation du dispositif « DEFI-Forêt » d’encouragement fiscal à l’investissement forestier

La commission aborde l’amendement CF8 de M. Patrick Hetzel.

Mme Véronique Louwagie. Par cet amendement, notre collègue Hetzel propose de proroger le dispositif « DEFI-Forêt » d’encouragement fiscal à l’investissement forestier.

Dans l’exposé des motifs, il est indiqué que la politique en faveur de l’investissement forestier est formalisée dans le cadre du programme national de la forêt et du bois 2016-2026. Pour être en cohérence avec les dates de ce programme, nous vous proposons de proroger le dispositif jusqu’en 2021 et non jusqu’en 2020 seulement.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi finances pour 2018, nous avons souligné tout l’intérêt de ces programmes pour les bois et forêts, qui concernent un certain nombre de secteurs. Soutenons fortement les forêts.

M. le Rapporteur général. Je propose que nous nous en tenions à ce que nous avions décidé : une prorogation de trois ans, non de quatre. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF49 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit, sur le même sujet, de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF49 (amendement 41).

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 ter : Mesures fiscales en faveur de la libération du foncier

La commission se penche sur l’amendement CF45 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Pour ce dispositif exceptionnel d’abattement applicable aux plus-values immobilières sur les terrains à bâtir dans les zones tendues, il s’agit encore de revenir au texte retenu en première lecture par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement CF45 (amendement 42).

Elle étudie ensuite de l’amendement CF37 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Le taux de densité retenu pour le bénéfice de cette exonération nous paraît un peu élevé et risque de ne pas concerner grand monde. Nous proposons donc de le ramener de 80 % à 70 %.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à ce que l’amendement soit adopté, et préfère que la question soit débattue en séance.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 ter modifié.

Article 16 quater : Accessibilité des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l’occasion de mutations

La commission est saisie de l’amendement CF46 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a choisi d’imposer que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rende un avis avant que ne soit pris le décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de cet article, relatif à la publication des valeurs foncières déclarées à l’occasion de mutations. Ce n’est pas nécessaire, et je propose de revenir sur cette disposition.

La commission adopte l’amendement CF46 (amendement 43).

Puis elle adopte l’article 16 quater modifié.

Article 16 quinquies [nouveau] : Transformation du prêt à taux zéro (PTZ) en prêt à taux réduit (PTR)

La commission examine les amendements identiques CF2 du Rapporteur général et CF12 de M. François Pupponi.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, et tendant à transformer le prêt à taux zéro (PTZ) en prêt à taux réduit (PTR).

M. François Pupponi. Je pense que cette notion de PTR a du sens, mais de là à l’introduire par un amendement – notre collègue Marc-Philippe Daubresse en est l’auteur – lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative au Sénat… La question mérite qu’on y travaille. Nous savons parfaitement que se posera un problème d’accession à la propriété. Peut-être le Gouvernement pourrait-il s’engager en séance publique à ouvrir une réflexion dans le cadre d’une politique plus globale ? Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le Rapporteur général. Je suis entièrement d’accord avec ce que vient de dire François Pupponi. Ce n’est pas forcément dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative que la question doit être étudiée.

Mme Amélie de Montchalin. L’amendement CF3 de Mme Rabault à ce même article exprime bien mon point de vue. Nous comprenons qu’il soit compliqué, pour les raisons avancées par M. Pupponi, d’adopter un tel dispositif sans étude d’impact préalable ni concertation. L’idée d’un travail précis, qui permette d’examiner l’an prochain le sujet de manière étayée, est une bonne idée. Cela nous permettrait d’envisager comment recréer de la lisibilité, de l’égalité et surtout de la durabilité budgétaire dans les mécanismes d’aide à l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire. Nous avons déjà adopté de nombreuses dispositions relatives au PTZ. Il faut qu’elles entrent en application, mais la possibilité d’un dispositif plus durable, plus lisible et plus égalitaire mérite d’être considérée attentivement.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, présidente. L’adoption de l’amendement du rapporteur ferait tomber l’amendement de Mme Rabault. Pour que ce dernier soit adopté, il faudrait que le premier soit retiré.

M. le Rapporteur général. Je propose plutôt à Mme Rabault de redéposer son amendement en séance.

Mme Valérie Rabault. Soit.

L’amendement CF12 est retiré.

La commission adopte l’amendement CF2 (amendement 44).

En conséquence, l’article 16 quinquies est supprimé, et l’amendement CF3 de Mme Rabault tombe.

Article 17 : Codification de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

La commission est saisie de l’amendement CF20 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant une disposition relative aux valeurs locatives des établissements d’enseignement privé. Il y a toutefois un problème réel sur ces valeurs locatives.

Je pense qu’il serait bon que les deux rapporteures spéciales en charge de l’enseignement scolaire mènent un travail particulier et approfondi, de façon que nous puissions distinguer précisément ce qui est de nature réglementaire et ce qui est de nature législative, et résoudre ce qui constitue un réel problème.

La commission adopte l’amendement CF20 (amendement 45).

Elle en vient ensuite à l’amendement CF21 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose qu’au-delà de dix parlementaires par département, la répartition du nombre de députés et de sénateurs au sein des commissions départementales des valeurs locatives ne soit plus paritaire, comme le prévoyait le texte sénatorial, mais proportionnelle à la représentation du département dans chacune des deux assemblées.

La commission adopte l’amendement CF21 (amendement 46).

Puis elle examine l’amendement CF36 de Mme Valérie Rabault.

Mme Valérie Rabault. Cet amendement vise à avancer la date d’entrée en vigueur d’une disposition proposée par le Rapporteur général du Sénat.

M. le Rapporteur général. C’est un très bon amendement, qui vise en effet à avancer du 1er juillet au 1er mars la participation des parlementaires, dans la limite de dix membres, aux commissions départementales des valeurs locatives. Si des réunions de ces instances devaient se tenir avant, il serait en effet illogique que certaines aient lieu sous une forme, et d’autres sous une autre.

La commission adopte l’amendement CF36 (amendement 47).

Elle adopte ensuite l’article 17 modifié.

Article 17 ter A [nouveau] : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les résidences hôtelières à vocation sociale

La commission est saisie des amendements identiques CF23 du Rapporteur général et CF38 de M. François Pupponi.

M. le Rapporteur général. Je crains que nous ne soyons obligés d’adopter un amendement de M. Pupponi !

L’objet de mon amendement CF23 est de supprimer l’exonération de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les résidences hôtelières à vocation sociale.

Les amendements CF23 et CF38 sont adoptés (amendement 61).

En conséquence, l’article 17 ter A est supprimé.

Article 17 ter B [nouveau] : Exonération de contribution économique territoriale et dégrèvement de taxe d’habitation des résidences hôtelières à vocation sociale

La commission est saisie des amendements identiques CF24 du Rapporteur général, et CF39 de M. François Pupponi.

M. le Rapporteur général. Ces deux amendements sont analogues aux précédents, mais portent sur l’exonération de la contribution économique territoriale (CET) et sur le dégrèvement de la taxe d’habitation.

Les amendements CF24 et CF39 sont adoptés (amendement 65).

En conséquence, l’article 17 ter B est supprimé.

Article 17 quater [nouveau] : Plafonnement de la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

La commission adopte l’article 17 quater sans modification.

Article 18 : Institution d’un régime fiscal applicable aux clubs de jeux

La commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis [nouveau] : Modification des règles de commercialisation des produits du tabac

La commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Article 20 bis : Mise en cohérence du code du cinéma et de l’image animée avec la ventilation du taux de TVA dans les offres composites

La commission adopte l’article 20 bis sans modification.

Article 21 bis [supprimé] : Mise à jour du barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures

La commission est saisie de l’amendement CF6 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale concernant le barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures.

La commission adopte l’amendement CF6 (amendement 64).

L’article 21 bis est ainsi rétabli.

Article 23 bis A [nouveau] : Exonération de taxe intérieure de consommation pour le charbon utilisé comme combustible par des particuliers

La commission examine l’amendement CF7 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, exonérant de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes, le charbon utilisé comme combustible par les particuliers.

Mme Amélie de Montchalin. Alors que nous sortons d’une semaine où se sont réunis à Paris tous les acteurs mondiaux de la transition écologique, il serait fort mal venu d’introduire une exonération portant sur l’utilisation du charbon, que l’on sait être l’une des sources les plus importantes de gaz à effet de serre. On voit là la grande différence qui existe entre notre approche de la transition écologique et celle de nos amis sénateurs.

L’amendement CF7est adopté (amendement 63).

En conséquence, l’article 23 bis A est supprimé.

Article 23 ter : Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes en ligne

La commission est saisie de l’amendement CF26 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a adopté les barèmes de la taxe de séjour que nous avions votés mais il a légèrement modifié les règles sur la collecte de la taxe. Je vous propose de revenir sur ce point au texte de l’Assemblée nationale.

Cela étant, le Sénat a également introduit l’interdiction des cartes prépayées
– qui sont « monnaie courante », si j’ose dire, et qui ont connu un certain succès au sein d’une certaine plateforme... Je vous propose de maintenir cette interdiction.

La commission adopte l’amendement CF26 (amendement 62).

Puis elle adopte l’article 23 ter modifié.

Article 23 quater A [nouveau] : Aménagement de l’information fournie par les plateformes en ligne sur les obligations fiscales et sociales de leurs utilisateurs

La commission examine l’amendement CF15 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit ici de supprimer l’article, introduit par le Sénat, qui tend à modifier les obligations informatives des plateformes en ligne vis-à-vis des utilisateurs. Ce n’est pas que le fond soit rédhibitoire, mais la rédaction semble trop large et risque d’interférer avec les travaux que le Gouvernement s’est engagé à ouvrir avec ces plateformes. Sur un tel sujet, il me semble qu’il faut laisser du temps au dialogue.

Mme Véronique Louwagie. Pardonnez-moi de revenir sur le précédent article, mais nous avons beaucoup discuté de la taxe de séjour, et soulevé diverses hypothèses. Je voudrais que vous me confirmiez que la date d’application finalement retenue est bien l’année 2018.

M. le Rapporteur général. Délibération en 2018, application au 1er janvier 2019.

La commission adopte l’amendement CF15 (amendement 60).

En conséquence, l’article 23 quater A est supprimé.

Article 23 quinquies : Prorogation du dégrèvement temporaire de la cotisation de TFNB en faveur des parcelles dans le périmètre d’une association foncière pastorale

La commission adopte l’article 23 quinquies sans modification.

Article 23 septies : Élargissement du champ d’application de l’IFER à l’ensemble des réseaux de communications électroniques à compter de 2019

La commission est saisie de l’amendement CF27 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’article 23 septies modifie l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux réseaux des télécommunications. Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification pour coordination.

La commission adopte l’amendement CF27 (amendement 59).

Puis elle adopte l’article 23 septies modifié.

Article 23 nonies A [nouveau] : Harmonisation des abattements en cas de création de communes nouvelles

La commission adopte l’article 23 nonies A sans modification.

Article 23 nonies : Modalités de calcul des compensations reversées aux collectivités mahoraises pour la TFPB et la CFE

La commission est saisie de l’amendement CF48 de M. Mansour Kamardine.

M. Mansour Kamardine. Je ne suis pas sûr que ma démarche soit la bonne, car je ne suis pas spécialiste ès amendements. Je vous propose néanmoins ici d’adopter la rédaction du Sénat.

En effet, le texte que j’avais proposé en première lecture, et qui avait été adopté à la quasi-unanimité par l’Assemblée, concernait la seule taxe foncière, et non la taxe d’habitation. D’où mon idée de reprendre la rédaction du Sénat, qui est beaucoup plus complète.

M. le Rapporteur général. Le Sénat avait en effet maintenu la rédaction votée par l’Assemblée, mais son texte a été modifié par un amendement de coordination déposé par le Gouvernement, et qui répond à votre préoccupation.

Il nous suffit donc de voter l’article du Sénat, ce que nous comptons faire, pour que tout rentre dans l’ordre. Votre amendement n’est donc plus nécessaire. Je vous propose donc de le retirer. La rédaction que nous avons reprise ne peut que vous satisfaire.

M. Mansour Kamardine. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 23 nonies sans modification.

Article 24 : Réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire

La commission examine l’amendement CF16 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale en matière de taux d’intérêt de retard et d’intérêt moratoire.

La commission adopte l’amendement CF16 (amendement 58).

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25 : Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

La commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 27 quinquies : Adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises

La commission adopte l’article 27 quinquies sans modification.

Article 28 : Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) et à l’accès direct au système d’immatriculation des véhicules (SIV)

La commission examine l’amendement CF11 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF11 (amendement 57).

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 28 bis : Application du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

La commission étudie l’amendement CF40 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Le Sénat a ramené de trois ans à dix-huit mois le délai dans lequel les conventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) doivent être passées, après la signature d’un protocole de préfiguration pour continuer de bénéficier du taux réduit de TVA dans le logement social. Ce délai nous paraît trop court et devrait être de vingt-quatre mois au moins. Nous proposons de rétablir le délai de trois ans proposé par notre assemblée en première lecture.

M. le Rapporteur général. Le délai moyen observé est de dix-huit mois environ. Je vous suggère donc de rectifier votre amendement pour fixer ce délai à vingt-quatre mois, ce qui paraît suffisant.

M. François Pupponi. D’accord.

La commission adopte l’amendement CF40 tel qu’il vient d’être rectifié (amendement 56).

Puis elle adopte l’article 28 bis modifié.

Article 28 ter A [nouveau] : Assouplissement de la clause d’embauche locale conditionnant le bénéfice d’exonérations fiscales dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs

La commission est saisie de l’amendement CF17 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, ajouté par le Sénat, qui tend à assouplir la clause d’embauche locale dans les zones franches urbaines (ZFU).

La commission adopte l’amendement CF17 (amendement 55).

En conséquence, l’article 28 ter A est supprimé.

Article 28 octies [nouveau] : Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les parcs zoologiques

La commission aborde l’amendement CF19 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui tend à faire bénéficier les parcs zoologiques de la TVA à taux réduit.

La commission adopte l’amendement CF19 (amendement 54).

En conséquence, l’article 28 octies est supprimé.

Article 29 : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics

La commission est saisie de l’amendement CF50 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale concernant le recouvrement des créances publiques.

La commission adopte l’amendement CF50 (amendement 53).

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30 [supprimé] : Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

La commission examine l’amendement CF31 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement est la conséquence du précédent.

La commission adopte l’amendement CF31 (amendement 52).

L’article 30 est ainsi rétabli.

Article 30 quater [nouveau] : Transmission au format électronique sur le portail Chorus Pro des titres de perception de l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics

La commission adopte l’article 30 quater sans modification.

Article 32 : Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime

La commission est saisie de l’amendement CF18 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rédiger l’article 32, relatif à la redevance d’archéologie préventive, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF18 (amendement 51).

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 ter [nouveau] : Fonctionnement des commissions locales d’évaluation des transferts de charge des nouveaux EPCI

La commission aborde l’amendement CF28 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement tend à supprimer l’article 32 ter, adopté par le Sénat, relatif aux attributions de compensations et à l’évaluation des charges transférées en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces dispositions n’ont en effet pas lieu d’être.

Mme Véronique Louwagie. Que prévoyait exactement le Sénat à cet article ? Nous nous sommes en effet heurtés à des problèmes de délai, dans le cadre du fonctionnement de ces commissions locales d’évaluation des charges transférées (CLECT).

M. le Rapporteur général. Cet article introduit des dispositions très complexes relatives à la fusion des EPCI. Visant à résoudre quelques cas précis et limités, il aurait pour effet de bouleverser toute l’économie des CLECT. Une telle évolution demande pour le moins à être expertisée. De surcroît, il s’agit sans doute d’un cavalier budgétaire.

Mme Véronique Louwagie. Je conçois qu’il faille évaluer les conséquences d’une telle mesure, mais nous devons prendre en compte les problèmes de procédure comme de fond auxquels se heurtent les collectivités dans le cadre de ces fusions.

M. le Rapporteur général. Tout à fait. Je crois aussi, cependant, que certaines collectivités attendent de la loi qu’elle règle a posteriori des problèmes qu’elles auraient pu résoudre entre elles.

La commission adopte l’amendement CF28 (amendement 50).

En conséquence, l’article 32 ter est supprimé.

III. – AUTRES MESURES

Article 36 bis [nouveau] : Maintenir les aides personnelles au logement « accession »

La commission étudie l’amendement CF22 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 36 bis, introduit par le Sénat, qui modifie l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion au Parlement.

La commission adopte l’amendement CF22 (amendement 49).

En conséquence, l’article 36 bis est supprimé et l’amendement CF13 de M. François Pupponi tombe.

Article 36 ter [nouveau] : Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) pour les industries électro-intensives

La commission adopte l’article 36 ter sans modification.

Article 39 : Complément apporté aux modalités de financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles (RCO) par la mention de subventions et contributions du budget général de l’État

La commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 43 : Création d’un fonds exceptionnel au bénéfice des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée

La commission étudie l’amendement CF5 de Mme Valérie Rabault.

Mme Valérie Rabault. Nous regrettons que le fonds de soutien exceptionnel aux départements ne soit pas doté de 200 millions d’euros, mais de 100 millions seulement. Cette disposition ayant été adoptée conforme au Sénat, nous avons déposé cet amendement purement rédactionnel pour pouvoir néanmoins soulever la question.

La commission des finances aurait intérêt à établir dès le début de l’année prochaine un vrai bilan de la situation financière des départements, car les dépenses sociales augmentent de manière très significative. Il semble que dix-neuf départements aient vraiment du mal à verser l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Cela étant dit, je vais retirer cet amendement.

M. le Rapporteur général. Je partage votre avis quant à la nécessité d’aborder ce sujet.

L’amendement est retiré.

Puis la commission aborde l’amendement CF42 de M. Olivier Gaillard.

M. Olivier Gaillard. Cet amendement vise à porter de 9 % à 11 % le taux d’épargne brut en deçà duquel les départements dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne seront éligibles à la première part du fonds. D’autre part, nous proposons de réintroduire parmi les critères de répartition du fonds la notion de reste à charge par habitant. Un travail capital doit être mené afin d’assurer une véritable péréquation nationale entre les départements.

M. le Rapporteur général. Je suppose qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Je serai contraint d’y être défavorable si son auteur ne le retire pas. La discussion doit plutôt avoir lieu en séance publique afin que le problème soit réglé pour les années ultérieures.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 45 [nouveau] : Garantie de la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqu’alors par un syndicat fiscalisé

La commission est saisie de l’amendement CF29 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 45, relatif à l’évaluation des transferts à un EPCI de compétences précédemment exercées par un syndicat financé par le produit de certains impôts. La rédaction de l’article 45 ne semble pas opérante mais il est fort possible que le Gouvernement nous propose en séance publique une solution alternative, plus efficace, à ce réel problème.

Mme Valérie Rabault. Peut-être l’article 45 est-il mal rédigé mais il faut absolument traiter cette question. Je vous propose donc de maintenir cet article, quitte à ce que le Gouvernement nous fasse une proposition alternative dans l’hémicycle.

M. le Rapporteur général. Si le Gouvernement ne nous propose aucune solution, je vous garantis que le sujet sera évoqué en séance publique. Je précise que nous avons également demandé au Gouvernement d’étudier le problème soulevé à l’article 32 ter.

La commission adopte l’amendement CF29 (amendement 48).

En conséquence, l’article 45 est supprimé.

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*     *

La commission adopte la seconde partie du projet de loi, modifiée.

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*     *

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

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([1]) Le niveau du plafond de recettes affectées est fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([2]) Exposé sommaire de l’amendement n° 480 (Rect) du Gouvernement, au projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 384).

([3]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([4]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([5]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([6]) Ordonnance n° 2017‑1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a fait l’objet d’un projet de loi de ratification déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017 (n° 491). Pour une présentation détaillée du prélèvement à la source, il est renvoyé au commentaire de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017, consistant en un rapport dédié à ce seul article (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2017, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4125, tome III, volume 2, 13 octobre 2016) ainsi qu’à l’Avis de la commission des finances sur le projet de loi dhabilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (Assemblée nationale, XVe législature, n° 18, 5 juillet 2015).

([7]) Le prélèvement à la source : un choc de complexité, rapport d’information fait au nom de la commission des finances, Sénat, session ordinaire de 2016‑2017, n° 98, 2 novembre 2016.

([8]) Loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

([9]) Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tome II, Analyse d’options alternatives, 2017.

([10]) Taj, Étude de limpact, pour les entreprises, du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu  Étude réalisée pour le Sénat (délégation aux entreprises), 28 juin 2017.

([11]) IGF, Audit sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source, septembre 2017.

([12]) Voir, à cet égard, les développements de l’évaluation préalable de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017, pages 274‑276 et ceux du document Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tome II, Analyse d’options alternatives, 2017, pages 30‑35.

([13]) Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tome II, Analyse d’options alternatives, 2017, page 31.

([14]) Pour 2018, le produit est estimé à 72,7 milliards d’euros (prévisions du projet de loi de finances pour 2018).

([15]) Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tome II, Analyse d’options alternatives, 2017, page 35.

([16]) BOI-PAT-ISF-30-50-10-20140121.

([17]) M. Joël Giraud, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2018, annexe  12 de M. Gilles Carrez consacrée au programme Patrimoines, Assemblée nationale, XVe législature,  273, 12 octobre 2017.

([18]) Cette seconde condition est en effet applicable au dispositif prévu au présent article dans la mesure où ce dernier vise les entreprises « relevant » du premier alinéa du b, c’est-à-dire celles éligibles au taux réduit de 15 %, et non les entreprises « mentionnées » à cet alinéa.

([19]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 109.

([20]) 708 000 entreprises ont bénéficié en 2016 du taux réduit de 15 % (Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 228), tandis qu’environ 1,5 million d’entreprises seraient potentiellement éligibles.

([21]) Évaluation préalable de l’article 41 du projet de loi de finances pour 2018, page 226.

([22]) À cet égard, le ciblage retenu par le Sénat peut paraître curieux, les plafonds de chiffre d’affaires pour distinguer les catégories d’entreprises au sein des PME étant établis à 2 millions d’euros pour les TPE, à 10 millions d’euros pour les petites entreprises et à 50 millions d’euros pour les autres PME, ainsi que le prévoient l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).

([23]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([24]) Le choix du numéro d’article L. 112 B, plutôt que L. 112 A qui est celui venant après l’article L. 112, est dû au fait que l’article 16 quater du présent projet de loi de finances rectificative introduit déjà dans le LPF un article L. 112 A qui complète le 2° de la section I, section que complète par un nouveau 3° le dispositif introduit par le présent article.

([25]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, M. Dominique L. [Imposition des revenus réalisés par lintermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié].

([26]) Lorsque les travaux sont réalisés par un groupement forestier, la société d’épargne forestière ou le GIEEF, les engagements de conservation et de gestion durable sont pris par ces structures, leurs membres ou associés devant quant à eux prendre l’engagement de conserver leurs parts ou de rester membres du groupement jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant les travaux.

([27]) M. Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, tome III, XVe législature, n° 273 11 octobre 2017, pages. 101 et s. (lien).

([28]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 90.

([29]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 107.

([30]) Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

([31]) Article 244 quater V du CGI.

([32]) Amendement n° II-1496 (lien).

([33]) Amendement n° II-1497 (lien).

([34]) Amendement n° II-1498 (lien).

([35]) Amendement n° 109 (lien).

([36]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([37]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([38]) Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

([39]) Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

([40]) Amendement n° 78 (lien).

([41]) Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, article 8.

([42]) Amendement n° 69 (lien).

([43]) Lettres adressées le 6 avril et le 22 novembre 2016 aux fabricants et fournisseurs agréés de produits du tabac relatives aux modalités d’homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France métropolitaine.

([44]) Conseil d’État, 11 octobre 2017, Sociétés Japan Tobacco International SA et Japan Tobacco International France SAS, n° 403911.

([45]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Sénat, session ordinaire 2017-2018, n° 158, 13 décembre 2017, page 237 (lien).

([46]) Amendements nos 319 (lien) et 445 (lien).

([47]) Amendement n° 90 de la commission des finances du Sénat (lien).

([48]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 158, 13 décembre 2017, pages 236-237 (lien).

([49]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([50]) Amendement n° 119 (lien).

([51]) L’article 9 du projet de loi de finances pour 2018, adopté par notre Assemblée en nouvelle lecture le 15 décembre 2017, soumet à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) les gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont utilisés comme combustible par des particuliers ou des professionnels.

([52]) Directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([53]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([54]) Aime-La-Plagne, Aix-en-Provence, Ajaccio, Angers, Annecy, Antibes, Arcachon, Arles, Avignon, Biarritz, Bordeaux, Boulogne Billancourt, Bourg-Saint-Maurice, Brest, Cannes, Chamonix, Clermont-Ferrand, Colmar, Deauville, Dijon, Grasse, Grenoble, Huez, La Baule-Escoublac, La Rochelle, Lacanau, Le Mans, Les Allues, Les Belleville, Les Deux Alpes, Lille, Lyon, Marseille, Megève, Montpellier, Morzine-Avoriaz, Nîmes, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Saint-Bon Tarentaise, Saint-Lary, Saint-Malo, Strasbourg, Tignes, Toulouse, Val d’Isère.

([55]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure.

([56]) Article L. 315-9 du code monétaire et financier et décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées.

([57]) Loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([58]) Définies comme les entreprises qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou service.

([59]) Dont le produit est exonéré d’impôt sur le revenu en application de l’article 150 UA du CGI, si le prix de cession n’excède pas 5 000 euros et que la vente ne porte pas sur des métaux précieux.

([60]) Il s’agit des propositions nos 13 et 14 du Rapport d’information relatif à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, Sénat, session ordinaire de 2016‑2017, n° 481, 29 mars 2017, traduites à l’article 3 de la proposition de loi relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, Sénat, session ordinaire de 2016‑2017, n° 482, 29 mars 2017.

([61]) Loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale.

([62]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([63]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([64]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([65]) Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

([66]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

([67]) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.

([68]) L’article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réduit le taux de 0,75 % à 0,40 % par mois.

([69]) Cette non-déductibilité a été introduite par l’article 26 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([70]) Évaluation préalable de l’article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

([71]) Qui concernera principalement les entreprises relevant des secteurs financier et d’assurances.

([72]) Loi  2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, article 7.

([73]) Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, article 22.

([74]) Loi  2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 44.

([75]) Amendement n° 368 du Gouvernement (lien).

([76]) Amendement n° 246 de la commission des finances du Sénat (lien).

([77]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 158, 13 décembre 2017, page 351 (lien).

([78]) Idem.

([79]) Amendement n° 97 de la commission des finances du Sénat (lien).

([80]) Loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et décret  2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

([81]) Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, article 10-3.

([82]) Amendement n° 297 de M. Pupponi (lien).

([83]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 158, 13 décembre 2017, pages 356-357 (lien).

([84]) Amendement n° 98 de la commission des finances du Sénat (lien).

([85]) Loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

([86]) Pour les entreprises implantées avant 2015, sont également prévues des exonérations d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

([87]) En application de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([88]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 112.

([89]) Amendement n° 4 (lien).

([90]) Amendement n° I-CF127 de M. Hetzel (lien).

([91]) Amendements nos I-84, I-323, I-329, I-445 et I-491 (lien).

([92]) Loi  2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([93]) Prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

([94]) Directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, article 11.

([95])  Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([96]) Projet de loi de finances pour 2018, article 9.

([97]) Amendement n° 256 (lien).

([98]) Directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, article 11.

([99]) Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

([100]) Loi  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites et décret  2015-1107 du 31 août 2015 relatif à l’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

([101]) Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.