508


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 189


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 19 décembre 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 décembre 2017

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations,

 

 

par Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE,
Rapporteure,

Députée
 

 

par M. Mathieu DARNAUD
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; M. Mathieu Darnaud, sénateur, Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Catherine Di Folco, Françoise Gatel, MM. Éric Kerrouche, Jérôme Durain, Alain Richard, sénateurs ; Mme Catherine Kamowski, MM. Jean-Claude Leclabart, Jean-François Eliaou, Raphaël Schellenberger, Arnaud Viala, députés.

 

Membres suppléants : M. François Bonhomme, Mme Maryse Carrère, MM. Pierre-Yves Collombat, Christophe‑André Frassa, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, M. Hervé Marseille, sénateurs ; Mmes Stella Dupont, Danielle Brulebois, Nicole Dubré-Chirat, Hélène Zannier, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Marie‑Noëlle Battistel, députés.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 310, 389 et T.A. 39

Sénat :

Première lecture : 123, 163, 164 et T.A. 31 (2017-2018)
Commission mixte paritaire : 190 (2017-2018)

 


 

- 1 -


 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations s’est réunie au Sénat le mardi 19 décembre 2017.

Son bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

– M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*         *

 

La commission a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

 

M. Philippe Bas, sénateur, président. – J’ai le plaisir de vous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire chargée de présenter un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons tous, au cours des auditions et des débats qui se sont déroulés dans nos chambres respectives, pu mesurer les inquiétudes légitimes des élus à l’approche de l’échéance du 1er janvier 2018 ainsi que leur soulagement de voir le législateur se saisir enfin des difficultés posées par le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », ou GEMAPI, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

C’est, en effet, tout l’objet de cette proposition de loi que nous avons enrichie à l’Assemblée nationale, comme au Sénat : nous répondons, j’en suis convaincue, aux questions essentielles que se posaient les élus en matière de responsabilité, de coopération territoriale et de financement, notamment grâce aux précisions apportées sur le rôle que continueront de jouer les départements et les régions.

Cela ne signifie pas que tout est résolu. D’autres difficultés pourront apparaître au cours des prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la compétence et des investissements, parfois lourds, qui en découleront. Mais l’intention du législateur est très claire : les élus seront accompagnés dans cette démarche et pourront se reposer sur les coopérations territoriales existantes et qui ont fait leurs preuves, pour y parvenir.

Nous renvoyons également à un rapport, que nous espérons le plus abouti possible, l’épineuse question des digues domaniales et de la protection des zones côtières. Ces deux aspects essentiels de la prévention des inondations nécessitent en effet une compétence technique et des moyens financiers qu’il nous faut expertiser davantage pour déterminer les meilleures modalités de leur prise en charge.

Cette proposition de loi constitue donc une étape, très positive à mon sens, qui doit permettre aux EPCI à fiscalité propre de se saisir des enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations dans des conditions adaptées.

Je souhaite d’ailleurs souligner qu’aucune des deux chambres n’a remis en question ni le transfert de la compétence en lui-même, ni son calendrier. Nous attendons tous que les investissements tant retardés se concrétisent désormais et qu’ils assurent enfin un même niveau de sécurité à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national. Ce fort consensus entre nos deux assemblées doit nous permettre de trouver, ce soir, un accord.

Ce que nous vous proposons avec M. Darnaud, que je remercie pour son travail et son écoute, c’est de clarifier et renforcer les mesures spécifiques à la GEMAPI que nos deux chambres ont adoptées, qu’elles concernent la possibilité de financement par les régions d’ouvrages présentant un intérêt régional, ce qui est une nouvelle avancée par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale qui leur permettait déjà de demeurer maîtres d’ouvrage, la possibilité de maintenir les coopérations territoriales existantes au sein des syndicats mixtes en cours de labellisation, ou encore la responsabilité limitée des élus entre la date du transfert de la compétence et l’autorisation du système d’endiguement par le préfet.

Par ailleurs, nous faisons le choix de renvoyer à un rapport, qui devra être rendu dans un délai très court, la question de la maîtrise des eaux de ruissellement, actuellement rattachée à la compétence « assainissement ».

C’est un débat que nous devons avoir dans le cadre de la prochaine proposition de loi relative à cette compétence.

En effet, les financements prévus pour l’exercice de la compétence GEMAPI ne seront pas de trop pour assurer la réalisation des investissements à venir. Ne les sous-estimons pas, ils concerneront l’amont comme l’aval des bassins et tous les territoires seront sollicités. Ces financements doivent donc être préservés.

De plus, nous demeurons à l’écoute des élus, comme l’a fait le Sénat – c’est son rôle – lorsqu’ils nous disent qu’ils ne disposent pas des moyens financiers pour créer les infrastructures nécessaires à la collecte des eaux de ruissellement. Ce n’est pas un sujet mineur. Il mérite au contraire que nous prenions le temps de réfléchir à la meilleure solution à adopter et cette demande de rapport s’inscrit dans cette démarche. J’espère également, même si cela ne présume pas de nos votes à venir, que le groupe de travail qui se penche actuellement sur ces questions abordera ce sujet sensible.

Mes chers collègues, avec le rapporteur du Sénat, nous avons ainsi souhaité vous soumettre un compromis qui me semble fidèle aux attentes des élus locaux et conforme à la poursuite de l’intérêt général. Ce dernier nous enjoint de tout mettre en œuvre pour prévenir d’éventuelles catastrophes humaines, qui ont endeuillé de trop nombreux territoires au cours des dernières décennies, et qui sont à l’origine de la création de cette compétence qui nous réunit aujourd’hui.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je remercie la rapporteure de l’Assemblée nationale d’avoir résumé les enjeux et les avancées de nos travaux, en précisant les apports du Sénat, s’agissant en particulier du financement des régions. J’abonde dans son sens au sujet du ruissellement. Nous avons cherché une solution commune, mais nous savions qu’il était difficile de traiter de cette question dans cette proposition de loi alors qu’un autre texte sera consacré à l’assainissement. Il faudra néanmoins aller plus loin qu’une simple demande de rapport afin de traiter ce sujet sensible auquel le Sénat est très attentif.

Nous vous présenterons une proposition de rédaction à l’article 5 bis permettant une synthèse de nos positions respectives.

Article 1er
Compétences des départements et des régions - Responsabilité limitée des gestionnaires d’ouvrages de protection - Modalités de transfert
ou de délégation de la compétence GEMAPI

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis A (supprimé)
Affectation à la GEMAPI de la part départementale de la taxe d’aménagement

M. Raphaël Schellenberger, député – Après avoir discuté de cet article avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, je pensais avoir compris que sa suppression répondait à une demande de l’Assemblée des départements de France, l’ADF. Or dans un message qui nous a été adressé, celle-ci affirme s’en remettre à la sagesse du Parlement à ce sujet, précisant que le dispositif prévu est susceptible d’intéresser quelques départements. La possibilité d’affecter la taxe d’aménagement au financement de certains investissements liés à la GEMAPI introduisait en effet un peu de souplesse.

L’ADF n’étant pas opposée à cette disposition, je souhaite savoir pourquoi il nous est proposé de la supprimer. Cela répond-il à une demande du Gouvernement ?

Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’ADF s’en remet à notre sagesse, mais sa position me semble extrêmement prudente. Je partage cette attitude, c’est pourquoi il me semble préférable de supprimer cet article.

L’article 1er bis A est supprimé.

Article 2
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences du transfert
de la GEMAPI aux EPCI sur la gestion des fleuves

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3
Transfert ou délégation à un syndicat mixte  de tout ou partie
des compétences relatives à la GEMAPI

La commission mixte paritaire adopte l’article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4
« Sécabilité interne » des missions relevant de la compétence GEMAPI
en cas de transfert ou de délégation à un EPAGE ou un EPTB

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 1 est le fruit d’un travail en commun entre les deux rapporteurs sur la prise en compte du ruissellement.

La proposition de rédaction n° 1 présentée conjointement par les rapporteurs est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 5 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6
Extension à la prévention du risque d’inondation
du champ de l’assistance technique départementale

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 8 (supprimé)
Prorogation de la mission d’appui technique
à la prise de compétence GEMAPI

L’article 8 est supprimé.

Article 9 (supprimé)
Affectation du produit de la « taxe GEMAPI »

L’article 9 est supprimé.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

*

*         *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


 

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

 

Article 1er

 

Article 1er

 

 

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;

a bis) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

 

c) (nouveau) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« « Par dérogation au premier alinéa de l’article L11118 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711‑1 et L. 57212 du code général des collectivités territoriales. »

« « II La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1 du présent code. »

III (nouveau). – Après le IV dudit article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

III. – (Supprimé)



« IV bis.  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

 

 

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

 

 

IV (nouveau). – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de larticle 59 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles mais antérieurement à l’expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 du présent code, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée. »

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sest vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566121, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I du même article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »



 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

 

I.  Après le 2° de l’article L. 3313 du code de l’urbanisme, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 2117 du code de l’environnement. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

 

Article 2

 

Article 2

 

 

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. Ce rapport présente également un bilan de l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu du même article 56.

 

Article 3

 

Article 3

 

 

L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.  L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »

« Pour l’exercice des missions mentionnées au I de l’article L. 2117 du code de l’environnement, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis du même article L. 211‑7, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.

 

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 21312 du code de l’environnement l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 2117 du même code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 11118 du code général des collectivités territoriales. »

 

II (nouveau).  Jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 11118 du code général des collectivités territoriales.

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises en ce sens par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas, à la date de la délibération, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

 

Lorsque le syndicat délégataire n’est pas l’un des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 21312 du code de l’environnement, la délégation ne vaut que jusqu’au 1er janvier 2020.

 

III (nouveau).  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de transférer à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas cette compétence à la date de la délibération. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

Article 4

 

Article 4

 

 

Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 2117 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement»

Au V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, les mots : « conclue dans les conditions prévues à l’article L. 11118 » sont remplacés par les mots : « opérés dans les conditions prévues à l’article L. 521161 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

 

 

 

Article 5 bis (nouveau)

 

 

 

I.  Au I bis de l’article L. 2117 du code de l’environnement, après la référence : «  », est insérée la référence : « , 4° ».

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6

 

Article 6

 

 

L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention du risque d’inondation » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention des inondations » ;

2° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention du risque d’inondation ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention des inondations ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

 

Article 8 (nouveau)

 

Article 8

(Supprimé)

 

 

Le III de l’article 59 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut poursuivre son action jusqu’au 1er janvier 2020. »

 

 

 

Article 9 (nouveau)

 

 

 

Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article, y compris les provisions pour charges à répartir entre plusieurs exercices » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « celles constituées », sont insérés les mots : « par les provisions, » ;

 

b) À la fin, les mots : « au même I bis » sont remplacés par les mots : « au I bis du même article L. 2117, ou de la mission mentionnée au 4° du I dudit article L. 2117 » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la mission mentionnée au même 4°. »